Cass. 2e civ., 26 janvier 1994, n° 92-10.513
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
X..., Comptoir métallurgique chartrain (Sté)
Défendeur :
X...
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gregoire
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux Z... se sont mariés le 3 avril 1968, sans contrat préalable ; qu'ils ont, treize ans plus tard, demandé, par requête conjointe, le divorce, qui a été prononcé le 4 mai 1981 par le tribunal de grande instance de Chartres, lequel a homologué la convention définitive avec effet au 4 juin 1980 ; que, le 7 août 1987, Mme X... a assigné son ex-mari devant le même tribunal, au motif qu'il aurait recelé des actions de la société Comptoir métallique chartrain (CMC), acquises au cours du mariage, et omises dans l'état liquidatif ; que le consultant commis a établi qu'au 4 juin 1980, M. Y... était titulaire de 420 actions, dont la valeur globale s'élevait, à cette date, à 168 000 francs, et qu'il avait perçu depuis des dividendes d'un montant de 66 960 francs, auquel il convenait d'ajouter 22 320 francs d'avoir fiscal ;
quel'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 31 octobre 1991) a admis l'existence d'un recel de communauté, et a condamné M. Y... à payer diverses sommes à Mme X... ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que le recel de communauté suppose que l'un des époux ait diverti ou recelé un effet de cette communauté ; que la cour d'appel, qui constate que la femme connaissait l'existence des actions omises dans l'état liquidatif au moment où elle a accepté la convention définitive, et qui retient néanmoins le recel du mari sans relever aucun acte constitutif de ce recel, a violé l'article 1477 du Code civil ; alors, d'autre part, que la juridiction du second degré, qui relève qu'en dissimulant à l'épouse la valeur des titres dont celle-ci connaissait l'existence, le mari s'est rendu coupable de recel, n'a pas caractérisé l'élément matériel de ce recel qui suppose une diminution de l'actif commun partageable, violant ainsi le même texte ; et alors, enfin, que le recel de communauté n'est constitué qu'autant que des éléments matériels et intentionnels sont réunis à la date du partage ; que la cour d'appel, qui fait résulter l'intention frauduleuse du mari du fait que, le 15 mars 1990, M. Y... avait déclaré dans ses conclusions que les actions litigieuses étaient sans valeur, tandis que le 25 juin 1990, il vendait une partie de ces titres au prix unitaire de 3 200 francs, sans rechercher si, à la date du partage, M. Y... connaissait la valeur potentielle des actions omises dans l'état liquidatif, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1477 du Code civil ;
Mais attendu, sur les deux premières branches, que le recel n'implique pas nécessairement un acte d'appropriation et qu'il peut résulter de tout procédé tendant à frustrer un époux de sa part de communauté ;
qu'ayant relevé en l'espèce que, si la femmeconnaissait l'existence des actions litigieuses, le mari lui avait affirmé mensongèrement que ces actions non cotées n'avaient qu'une valeur résiduelle, alors que le consultant commis les a évaluées à 168 000 francs au 4 juin 1980, de telle sorte que leur omission dans l'état liquidatif avait rompu, au profit du mari, l'égalité dans le partage de la communauté, la cour d'appel en a exactement déduit que l'utilisation de ce procédé frauduleux constituait l'élément matériel du recel ;
Attendu, sur la troisième branche, qu'il n'est pas interdit aux juges du fond, pour caractériser l'intention frauduleuse, de rechercher le comportement ultérieur de la personne assignée en recel ; qu'ayant retenu, entre autres circonstances, que le mari avait revendu, dix ans après le partage, un certain nombre de titres au prix de 3 200 francs l'action, alors qu'il avait affirmé à sa femme que celles-ci n'avaient aucune valeur, c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation que la cour d'appel a estimé que l'intention frauduleuse de M. Y... était établie ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et la société Comptoir métallurgique chartrain, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;