Cass. 1re civ., 17 mars 2021, n° 20-14.360
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 janvier 2020), un litige a opposé M. B... à M. O... et à F... C... relativement à la fixation de la valeur des parts du premier dans la société 8 Harlington 2 BV.
2. F... C... est décédé le 1er juillet 2017, laissant pour lui succéder son épouse, Mme V..., et son fils, M. S... C....
3. M. B... a assigné M. O..., Mme V... et M. S... C... pour voir juger que la succession de F... C... est soumise à la compétence des juridictions françaises, que M. S... C... est dirigeant de fait de la société 8 Harlington BV, que les déficits de 2011 à 2017 doivent être supportés par la succession de F... C..., et pour voir condamner les défendeurs à lui payer une certaine somme au titre des actions qu'il détient dans cette société et ses affiliés.
4. M. O..., Mme V... et M. S... C... ont saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à voir dire que le tribunal arbitral rabbinique et les juridictions israéliennes, saisis en premier lieu, étaient seuls compétents.
Examen du moyen
Sur le moyen relevé d'office
5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, de ce code.
Vu l'article 1448 du code de procédure civile, applicable à l'arbitrage international en vertu de l'article 1506 du même code :
6. Aux termes de ce texte, lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.
7. Il en résulte que le tribunal arbitral, saisi en premier lieu, est compétent par priorité pour apprécier si un différend entre dans le champ d'application de la convention d'arbitrage.
8. Pour rejeter l'exception de litispendance et la demande tendant à voir déclarer un tribunal arbitral siégeant en Israël et les juridictions étatiques israéliennes seuls compétents pour statuer sur les demandes de M. B..., l'arrêt retient, d'une part, que le tribunal de grande instance de Nanterre, dans le ressort duquel sont domiciliés deux des défendeurs, est compétent en application de l'article 42 du code de procédure civile, d'autre part, que M. C... n'est pas partie aux procédures diligentées en Israël, tandis que les sociétés ne sont pas parties à la présente instance, et que l'objet du litige, en France et en Israël, n'est pas le même puisque M. B... demande dans la présente instance la condamnation des défendeurs.
9. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'étant alléguée la saisine antérieure d'un tribunal arbitral, il lui incombait de vérifier sa compétence au regard des seules dispositions de l'article 1448 du code de procédure civile, en recueillant au préalable les observations des parties sur ce point, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. B... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;