TUE, 3e ch., 10 septembre 2025, n° T-86/24
TRIBUNAL DE L'UNION EUROPÉENNE
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Vinatis (SAS)
Défendeur :
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), Vinites BV (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Škvařilová‑Pelzl
Juges :
Mme Steinfatt, M. Kukovec (rapporteur)
Avocats :
Me Canlorbe, Me L. van Leeuwen, Me Koekkoek
Arrêt
Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Vinatis SAS, demande l’annulation partielle et la réformation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 15 décembre 2023 (affaire R 2110/2022-5) (ci-après la « décision attaquée »).
I. Antécédents du litige
Le 17 juillet 2020, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe verbal VINATIS.
La marque demandée désignait les produits et services compris dans les classes 32, 33 et 35, au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.
Le 23 novembre 2020, l’intervenante, Vinites BV, a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et services visés au point 3 ci-dessus.
L’opposition était fondée sur la marque Benelux verbale antérieure VINITES désignant les produits et services compris dans les classes 33, 35, 41 et 42. Dans la mesure où cela est pertinent pour la présente affaire, il s’agissait notamment de services compris dans les classes 35 et 41 correspondant à la description suivante :
– classe 35 : « Exportation et importation de produits, y compris des produits mentionnés dans la classe 33 et l’emballage ; services précités également dans le cadre de la vente en gros et au détail » (ci-après les « services en cause relevant de la classe 35 ») ;
– classe 41 : « Organisation de dégustations de vins et d’événements culinaires à des fins éducatives, récréatives ou culturelles ; formation et cours sur le vin ; publication de bulletins d’information, de brochures et d’autres imprimés relatifs au vin et à l’alimentation ; enseignement de l’œnologie ; publication de magazines ; organisation d’événements culturels et de loisirs dans le domaine du vin, de l’alimentation et de l’art de vivre ; éducation et loisirs ; éducation, formation et cours ; organisation et tenue de congrès, séminaires, conférences et autres activités éducatives ; organisation d’événements sportifs, culturels, musicaux et éducatifs ; organisation de foires et d’expositions à des fins culturelles et éducatives ».
Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
À la suite de la demande formulée par la requérante, l’EUIPO a invité l’intervenante à apporter la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition. Cette dernière a déféré à ladite demande dans le délai imparti.
Le 31 août 2022, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif que la preuve de l’usage de la marque antérieure pour l’un quelconque des produits et services visés par cette marque était insuffisante.
Le 31 octobre 2022, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.
Par la décision attaquée, la chambre de recours a déclaré que la marque antérieure faisait l’objet d’un usage sérieux pour les services suivants :
– « Importation de produits, y compris des produits mentionnés dans la classe 33 et l’emballage ; tous les services précités également dans le cadre de la vente en gros et au détail » relevant de la classe 35 (ci-après les « services liés à l’importation relevant de la classe 35 ») ;
– « Éducation et loisirs ; éducation, formation et cours ; organisation et tenue d’activités éducatives ; organisation d’événements culturels et éducatifs ; tous les services précités ayant un lien avec l’alimentation et les boissons ; organisation de dégustations de vin et d’événements culinaires à des fins éducatives, récréatives ou culturelles ; formation et cours sur le vin ; enseignement de l’œnologie ; organisation d’événements culturels et de loisirs dans le domaine du vin, de l’alimentation et de l’art de vivre » relevant de la classe 41 (ci-après les « services en cause relevant de la classe 41 »).
Dans ces conditions, ladite chambre a annulé la décision de la division d’opposition et lui a renvoyé l’affaire « pour suite à donner en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 ».
II. Conclusions des parties
A. Sur les conclusions présentées à l’appui du recours principal
La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée dans la mesure où la chambre de recours a déclaré que la marque antérieure faisait l’objet d’un usage sérieux pour les services liés à l’importation relevant de la classe 35 et pour les services en cause relevant de la classe 41 ;
– rejeter l’opposition dans son intégralité ;
– condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux exposés dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours.
L’EUIPO conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– à titre principal, rejeter le recours dans son intégralité ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience ;
– à titre subsidiaire, accueillir partiellement le recours en annulant la décision attaquée dans la mesure où la chambre de recours a déclaré que la marque antérieure faisait l’objet d’un usage sérieux pour les services liés à l’importation relevant de la classe 35 et rejeter le surplus du recours ;
– condamner chaque partie à supporter ses propres dépens.
L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
B. Sur les conclusions présentées à l’appui du recours incident
L’intervenante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée dans la mesure où la chambre de recours a déclaré que la marque antérieure ne faisait pas l’objet d’un usage sérieux pour les services d’« exportation de produits, y compris des produits mentionnés dans la classe 33 et l’emballage ; tous les services précités également dans le cadre de la vente en gros et au détail » relevant de la classe 35 (ci-après les « services liés à l’exportation relevant de la classe 35 ») ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours incident ;
– condamner l’intervenante aux dépens.
L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours incident ;
– condamner l’intervenante aux dépens, en cas de convocation à une audience.
III. En droit
A. Sur le recours incident
À l’appui de son recours incident, l’intervenante soulève un moyen unique, tiré, en substance, de la violation de l’article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001. Elle fait valoir que l’usage sérieux de la marque antérieure est démontré pour les services liés à l’exportation relevant de la classe 35 et présente, à cet égard, 19 factures contenues dans les annexes C.8.1 à C.8.8 jointes au recours incident qui, selon elle, doivent être considérées comme étant recevables.
L’EUIPO et la requérante contestent les arguments de l’intervenante et invoquent l’irrecevabilité des éléments de preuve contenus dans les annexes C.8.1 à C.8.8.
Un recours porté devant le Tribunal en vertu de l’article 72, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours. Dans le cadre dudit règlement, en application de son article 95, ce contrôle doit se faire au regard du cadre factuel et juridique du litige tel qu’il a été porté devant la chambre de recours [voir arrêt du 1er février 2005, SPAG/OHMI – Dann et Backer (HOOLIGAN), T‑57/03, EU:T:2005:29, point 17 et jurisprudence citée]. Il s’ensuit que le Tribunal ne saurait annuler ou réformer la décision objet du recours pour des motifs qui apparaîtraient postérieurement à son prononcé (arrêts du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI, C‑416/04 P, EU:C:2006:310, point 55, et du 13 mars 2007, OHMI/Kaul, C‑29/05 P, EU:C:2007:162, point 53).
Dès lors, la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui. En effet, l’admission de ces preuves est contraire à l’article 188 du règlement de procédure du Tribunal, selon lequel les mémoires des parties ne peuvent pas modifier l’objet du litige devant la chambre de recours. Partant, les preuves produites pour la première fois devant le Tribunal doivent être déclarées irrecevables, sans qu’il soit nécessaire de les examiner [voir arrêt du 14 mai 2009, Fiorucci/OHMI – Edwin (ELIO FIORUCCI), T‑165/06, EU:T:2009:157, point 22 et jurisprudence citée].
Force est de constater que les éléments de preuve contenus dans les annexes C.8.1 à C.8.8 jointes au recours incident n’ont pas été présentés au cours de la procédure devant l’EUIPO, mais ont été produits pour la première fois devant le Tribunal. La prise en compte de ces éléments de preuve changerait, au sens de la jurisprudence citée aux points 20 et 21 ci-dessus, le cadre factuel du litige devant le Tribunal. Partant, lesdits éléments de preuve doivent être déclarés irrecevables.
Il y a lieu d’observer que les arguments de l’intervenante, présentés au soutien de son recours incident, sont exclusivement fondés sur lesdits éléments de preuve, de sorte qu’ils ne sont pas étayés et doivent être rejetés.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le moyen unique, et, partant, le recours incident dans son ensemble.
B. Sur le recours au principal
1. Sur les preuves présentées par l’intervenante pour la première fois devant le Tribunal
À l’appui de son mémoire en réponse, l’intervenante présente les documents contenus dans les annexes C.4 et C.5 en tant que « preuves supplémentaires de l’usage », qui, selon elle, doivent être considérées comme étant recevables.
La requérante et l’EUIPO ont soutenu, lors de l’audience, que les éléments de preuve contenus dans les annexes C.4 et C.5 du mémoire en réponse de l’intervenante sont irrecevables.
Force est de constater que ces documents n’ont pas été présentés au cours de la procédure devant l’EUIPO, mais ont été produits pour la première fois devant le Tribunal. Dès lors, eu égard à la jurisprudence citée aux points 20 et 21 ci-dessus, ils ne peuvent être pris en considération et doivent être déclarés irrecevables.
2. Sur le fond
La requérante invoque, en substance, deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001, et, le second, de la violation de l’article 94, paragraphe 1, du même règlement. Il convient de commencer l’examen du présent litige par l’analyse du second moyen.
a) Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001
Par son second moyen, la requérante reproche, en substance, à la chambre de recours d’avoir violé son obligation de motivation.
L’EUIPO, soutenu par l’intervenante, conteste les arguments de la requérante.
En vertu de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001, les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. Toutefois, il ne saurait être exigé des chambres de recours de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement un par un tous les raisonnements articulés par les parties devant elles. La motivation peut donc être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles la décision de la chambre de recours a été adoptée et à la juridiction compétente de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle [voir arrêt du 9 juillet 2008, Reber/OHMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06, EU:T:2008:268, point 55 et jurisprudence citée].
En l’espèce, la requérante fait valoir que la chambre de recours n’a pas suffisamment motivé sa conclusion quant à l’usage sérieux de la marque antérieure pour les services en cause relevant de la classe 41, notamment dans la mesure où elle n’aurait pas répondu aux arguments portant sur le caractère « accessoire » de la fourniture de ces services.
À cet égard, il y a lieu d’observer, d’abord, qu’au point 120 de la décision attaquée, la chambre de recours a explicitement visé l’argument de la requérante concernant la nature « accessoire » des services en cause relevant de la classe 41. Ensuite, aux points 121 à 126 de la décision attaquée, elle a cité la jurisprudence qui, selon elle, était pertinente dans le cas d’espèce. Enfin, il ressort des points 127 à 129 de ladite décision que, sur la base de cette jurisprudence, la chambre de recours a rejeté ledit argument de la requérante comme non fondé, à la suite de quoi elle a, tout en fournissant des motifs clairs et compréhensibles à cet égard, conclu à l’usage sérieux de la marque antérieure pour les services en cause relevant de la classe 41.
Eu égard à ce qui précède, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’aurait pas été en mesure de connaître les raisons de la décision attaquée ou que le juge de l’Union ne pourrait pas exercer son contrôle, conformément à la jurisprudence citée au point 31 ci-dessus.
Il y a donc lieu de constater que la chambre de recours n’a pas violé son obligation de motivation et, partant, de rejeter le second moyen.
b) Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001
Le premier moyen qui s’articule, en substance, autour de deux branches, est tiré d’une violation de l’article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001. Par ce moyen, la requérante conteste l’appréciation effectuée par la chambre de recours l’ayant amenée à conclure que la marque antérieure avait fait l’objet d’un usage sérieux pour les services liés à l’importation relevant de la classe 35 (première branche) ainsi que pour les services en cause relevant de la classe 41 (seconde branche).
En vertu de l’article 47, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, lu en combinaison avec l’article 47, paragraphe 3, de ce règlement, sur requête du demandeur, le titulaire d’une marque nationale antérieure qui a formé opposition doit apporter la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne, la marque nationale antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’État membre où celle-ci est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage, pour autant qu’à cette date, la marque nationale antérieure soit enregistrée depuis cinq ans au moins. À défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
À titre liminaire, il y a lieu de relever que la chambre de recours a considéré que, pour l’appréciation de l’usage sérieux de la marque antérieure, la période pertinente était celle du 30 janvier 2015 au 29 janvier 2020 inclus et que le territoire pertinent correspondait aux pays du Benelux. Il n’y a pas lieu de remettre en cause ces appréciations, au demeurant non contestées par la requérante.
1) Sur la première branche du premier moyen, concernant l’usage sérieux de la marque antérieure pour les services liés à l’importation relevant de la classe 35
Dans le cadre de la première branche du premier moyen, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir conclu à l’usage sérieux de la marque antérieure pour les services liés à l’importation relevant de la classe 35. Cette branche comporte, en substance, deux griefs tirés, pour le premier, d’une interprétation erronée de la définition des services en cause relevant de la classe 35, et, pour le second, d’une appréciation erronée des preuves présentées au soutien de l’usage sérieux de la marque antérieure pour les services liés à l’importation relevant de la classe 35.
i) Sur le premier grief, tiré d’une interprétation erronée de la définition des services en cause relevant de la classe 35
Au point 104 de la décision attaquée, la chambre de recours a, en substance, considéré que les services en cause relevant de la classe 35, tels que visés au point 5 ci-dessus, couvraient l’expédition de produits d’un pays à l’autre et l’introduction dans un pays de produits d’un autre pays en vue de leur revente à des consommateurs finaux (vente au détail) ou à des entreprises (hôtels, restaurants, détaillants de vins, grossistes et commerces de détail).
La requérante conteste cette appréciation de la chambre de recours. En substance, elle reproche à cette dernière d’avoir dénaturé le libellé de la description des services en cause relevant de la classe 35, en l’interprétant de manière trop extensive, notamment en y incluant toute acquisition ou tout transport de produits d’un pays à l’autre. Selon elle, ces services ne sauraient être confondus avec des services de vente au détail ou en gros et doivent être compris, en substance, comme correspondant à une activité spécifique d’intermédiation, pour le compte de tiers, dans le commerce interétatique de produits.
L’EUIPO, soutenu par l’intervenante, conteste les arguments de la requérante.
Selon la jurisprudence, afin d’interpréter les termes de la liste des produits et des services pour lesquels une marque est enregistrée, il convient d’examiner la portée de chacun de ces termes individuellement, en prenant en compte leur sens commun et ordinaire [voir, par analogie, arrêt du 7 décembre 2018, Edison/EUIPO (EDISON), T‑471/17, non publié, EU:T:2018:887, point 38]. Par ailleurs, l’utilisation de termes généraux, y compris les indications générales figurant dans les intitulés de classe de la classification de Nice, doit être interprétée comme incluant tous les produits ou services relevant clairement du sens littéral de l’indication ou du terme [voir arrêt du 4 septembre 2024, Tertianum/EUIPO – DPF (TERTIANUM), T‑73/23, non publié, EU:T:2024:578, point 50 et jurisprudence citée].
En l’espèce, la chambre de recours s’est, à juste titre, référée dans son examen au sens premier et ordinaire des verbes « importer » et « exporter » qui, selon l’Oxford English Dictionnary, signifient, respectivement, « introduire ou faire entrer (un article, une marchandise, des produits, etc.) d’un autre pays ou territoire en vue de son utilisation ou de sa revente sur le marché intérieur » et « expédier des articles de toute nature d’un pays vers un autre pays ».
La chambre de recours a également constaté que la description des services en cause relevant de la classe 35 ne visait pas les « services d’agences d’import-export », mais incluait, en revanche, les « services précités également dans le cadre de la vente en gros et au détail », ce qui lui permettait de conclure à la définition visée au point 40 ci-dessus. Ce faisant, la chambre de recours n’a pas dénaturé le libellé de la description desdits services, mais, au contraire, s’est référée à leur spécification précise.
En revanche, retenir l’interprétation proposée par la requérante aurait pour conséquence de ne pas respecter le libellé précis de la description des services en cause relevant de la classe 35.
En effet, tous les arguments que la requérante a présentés pour soutenir sa position portent principalement sur la définition des notions de « services d’agences d’import-export », de « services d’import-export » ou de services « d’importation » et/ou d’« exportation ». Or, la définition des services en cause relevant de la classe 35 ne saurait être limitée uniquement auxdites notions. Il suffit de constater, à cet égard, que l’indication concernant la fourniture de ces services « également dans le cadre de la vente en gros et au détail » démontre clairement et explicitement l’intention de l’intervenante de couvrir une gamme de services qui ne sont pas exclusivement liés aux activités d’un agent chargé des importations et exportations, mais qui englobent des services plus complexes et plus particuliers, à savoir, en substance, les services d’expédition et d’introduction, d’un pays à l’autre, de produits dans le cadre de leur vente en gros ou au détail.
À la lumière de ladite indication claire et explicite, il convient également de souligner que, contrairement à ce que semble soutenir la requérante, le fait que la marque antérieure n’était pas enregistrée pour les services de vente en gros et au détail, en tant que tels, est dénué de pertinence pour la définition des services en cause relevant de la classe 35. En effet, la définition des services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée ne saurait dépendre du choix de l’intervenante d’enregistrer ou pas ladite marque pour d’autres produits et/ou services.
En outre, la définition des services en cause relevant de la classe 35, telle que retenue par la chambre de recours, ne saurait non plus être remise en cause par les arguments de la requérante selon lesquels ladite chambre n’aurait pas pris en compte le fait que lesdits services devaient être fournis à des tiers, et non à des fins internes ou pour les besoins personnels de l’intervenante.
Certes, il ressort de la jurisprudence que l’usage sérieux d’une marque implique que celle-ci soit proposée à des tiers sur le marché des produits et/ou des services concernés, afin de créer des débouchés dans le cadre d’une utilisation publique et extérieure de cette marque [voir, en ce sens, arrêt du 6 juillet 2022, Les Éditions P. Amaury/EUIPO – Golden Balls (BALLON D’OR), T‑478/21, non publié, EU:T:2022:419, point 68]. La requérante soutient donc à juste titre que les éléments de preuve doivent établir l’usage de la marque antérieure pour des services offerts à des tiers et non uniquement à des fins ou pour des besoins internes de l’intervenante.
Toutefois, rien n’indique que la définition des services en cause relevant de la classe 35, telle que retenue par la chambre de recours, ou les motifs pour lesquels celle-ci a adopté cette définition contreviendraient à ces principes.
Par ailleurs, dans ce contexte, contrairement à ce que semble soutenir la requérante, aucune contradiction dans les motifs de la décision attaquée ne résulte de la circonstance que, aux points 91 à 100 de la décision attaquée, la chambre de recours a elle-même confirmé que les services compris dans la classe 35 devaient être fournis à des tiers. Au contraire, cette circonstance démontre plutôt que l’approche de ladite chambre est cohérente et conforme aux principes visés au point 50 ci-dessus.
Eu égard à ce qui précède, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la chambre de recours se serait fondée, aux fins de l’examen de l’usage sérieux de la marque antérieure, sur une définition erronée des services en cause relevant de la classe 35.
Partant, le premier grief doit être rejeté.
ii) Sur le second grief, tiré d’une appréciation erronée des preuves présentées au soutien de l’usage sérieux de la marque antérieure pour les services liés à l’importation relevant de la classe 35
La chambre de recours a considéré, au point 108 de la décision attaquée, que l’usage sérieux de la marque antérieure avait été démontré pour les services liés à l’importation relevant de la classe 35.
La requérante conteste cette appréciation de la chambre de recours. D’une part, elle reproche à la chambre de recours de s’être fondée sur des éléments de preuve insuffisants et dénués de pertinence pour établir l’usage sérieux de la marque antérieure pour lesdits services. D’autre part, la chambre de recours aurait commis une erreur d’appréciation en ce que, au sein des services en cause relevant de la classe 35, elle a distingué des sous-catégories de services liés à l’importation et à l’exportation.
L’EUIPO, soutenu par l’intervenante, conteste les arguments de la requérante.
En premier lieu, il convient d’examiner si les éléments de preuve produits par l’intervenante établissent l’usage sérieux de la marque antérieure pour les services liés à l’importation relevant de la classe 35.
À l’appui de sa conclusion selon laquelle l’usage sérieux de la marque antérieure a été démontré pour ces services, la chambre de recours s’est fondée sur les éléments de preuve qui peuvent être résumés comme suit (la numérotation des annexes indiquées ci-après, qui ont été également produites devant le Tribunal par la requérante et/ou l’intervenante, correspond à celle utilisée par la chambre de recours dans la liste des preuves établie aux points 5 et 7 de la décision attaquée) :
– six factures, mentionnant des dates comprises entre 2015 et 2020, adressées par l’intervenante à des clients aux Pays-Bas pour la fourniture de vins en grandes quantités (annexe 2) ;
– deux publicités non datées pour des bouteilles de vin et pour le champagne « Philipponnat » contenant chacune notamment l’indication « importé par Vinites » en langue anglaise (annexes 15 et 17) ;
– un guide du vin 2018 consacré aux 100 meilleurs vins, dans lequel l’intervenante est visée en tant qu’« importatrice » de cinq vins et d’un champagne et figure dans la liste globale des « importateurs » (annexe 18) ;
– deux accords de coopération et de distribution entre l’intervenante et des fournisseurs portugais et français datés respectivement du 9 juillet 2019 et du mois d’août 2019 (ci-après les « accords de coopération et de distribution ») (annexe 27) ;
– deux factures adressées par des fournisseurs italien et français à l’intervenante pour l’achat de vins en grandes quantités, datées respectivement du 5 mars 2019 et du 20 février 2020 (annexe 27).
Tout d’abord, il convient d’examiner la force probante des accords de coopération et de distribution (annexe 27).
Par ces accords, comme il a été constaté par la chambre de recours, l’intervenante a été autorisée à agir en tant que distributeur unique et exclusif des produits d’un fournisseur français et d’un fournisseur portugais aux Pays-Bas. À cet égard, il convient de souligner que l’allégation de la requérante selon laquelle, en tant que distributeur exclusif, l’intervenante aurait dû fournir ses services à un seul client manque en fait (voir, à cet égard, points 1.1 et 1.2 des accords de coopération et de distribution).
S’agissant des services faisant l’objet des accords de coopération et de distribution, il est prévu, au point 3 de ces derniers, que l’intervenante « s’efforcera de placer la ou les marques du fournisseur sur le marché des Pays-Bas de la meilleure façon possible ». À cette fin, l’intervenante s’est engagée à « suivre les évolutions et tendances importantes et pertinentes du marché et du droit » et « de commercialiser et de distribuer les produits du fournisseur ainsi que de stocker des quantités adéquates de ceux-ci ».
Force est de constater que le contenu des services fournis par l’intervenante aux fournisseurs français et portugais concernés, tel que prévu par les accords de coopération et de distribution, correspond de manière exacte au libellé des services liés à l’importation relevant de la classe 35, tels qu’ils ont été définis, à juste titre, par la chambre de recours.
À cet égard, il convient de souligner que, contrairement aux allégations de la requérante, les services visés dans les accords de coopération et de distribution ne se limitent pas aux services d’achat et de revente. De plus, comme il est soutenu par l’EUIPO, ces services sont offerts à des tiers, dans la mesure où les fournisseurs français et portugais peuvent tirer profit de l’aide de l’intervenante pour introduire, sur le marché des Pays-Bas, des produits visés par leur marque, notamment dans le cadre de leur vente sur ledit marché.
Partant, il y a lieu de constater que les accords de coopération et de distribution démontrent à suffisance l’usage de la marque antérieure pour les services liés à l’importation relevant de la classe 35.
Ensuite, les autres éléments de preuve visés au point 59 ci-dessus corroborent cette conclusion.
En effet, premièrement, bien que la requérante soutienne à juste titre que les publicités contenues dans les annexes 15 et 17 ainsi que le guide du vin 2018 figurant à l’annexe 18 ne démontrent pas en soi, de manière concluante, la fourniture de services liés à l’importation relevant de la classe 35, ils confirment, comme cela a été constaté par la chambre de recours, que, de manière générale, l’intervenante est un importateur, notamment, de vins de marque de tiers.
Deuxièmement, les factures émises par l’intervenante et par ses fournisseurs, contenues dans les annexes 2 et 27, confirment, comme cela a été constaté par la chambre de recours, que l’intervenante achète des vins en grandes quantités notamment auprès de fournisseurs français et italien, d’une part, et qu’elle approvisionne du même produit ses clients aux Pays-Bas, d’autre part. Même si, d’une part, ces factures, prises isolément, ne sont pas suffisantes pour démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure pour les services liés à l’importation relevant de la classe 35, et, d’autre part, certaines d’entre elles ont été émises peu de temps après la période pertinente, elles sont, prises dans leur ensemble, pertinentes dans le contexte des autres preuves déjà analysées aux points 60 à 67 ci-dessus et corroborent la conclusion quant à l’usage sérieux de ladite marque, notamment dans le cadre de la revente des produits.
Enfin, est dénué de pertinence l’argument de la requérante selon lequel l’accord conclu entre l’intervenante et LIS Logistics BV (visé en tant qu’annexe 27 au point 7 de la décision attaquée) autorisant cette dernière à agir en qualité de représentant en douane confirmerait que l’intervenante ne fournit pas elle-même de services d’import-export à des tiers. Il suffit de rappeler, à cet égard, qu’il a été constaté, au point 47 ci-dessus, que les services liés à l’importation relevant de la classe 35 ne sont pas équivalents aux services d’un agent chargé des importations et exportations.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater que, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur dans l’appréciation des preuves visant à démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure pour les services liés à l’importation relevant de la classe 35.
En second lieu, il convient d’examiner si la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en ce que, au sein des services en cause relevant de la classe 35, elle a déterminé deux sous-catégories de services liés, d’une part, à l’importation, et, d’autre part, à l’exportation.
À cet égard, il convient de rappeler que le critère de finalité ou de destination est un critère primordial dans la définition d’une sous-catégorie de produits ou de services [voir arrêt du 16 décembre 2020, Production Christian Gallimard/EUIPO – Éditions Gallimard (PCG CALLIGRAM CHRISTIAN GALLIMARD), T‑863/19, non publié, EU:T:2020:632, point 35 et jurisprudence citée]. Une telle sous-catégorie autonome de produits ou de services doit être cohérente et homogène, résultant d’une division significative et non arbitraire [voir arrêt du 16 octobre 2024, Fractal Analytics/EUIPO – Fractalia Remote Systems (FRACTALIA), T‑194/23, non publié, EU:T:2024:696, point 122 et jurisprudence citée].
En l’espèce, il convient de souligner, à l’instar de l’intervenante, que les arguments de la requérante avancés à l’appui de son allégation quant à l’impossibilité de déterminer les sous-catégories de services visées au point 71 ci-dessus se fondent, en principe, sur la définition de la notion d’« import-export ». Or, il a déjà été constaté au point 47 ci-dessus que le libellé des services en cause relevant de la classe 35 n’est pas équivalent aux « services d’import-export ».
Compte tenu de leur finalité, les sous-catégories des services liés à l’importation, d’une part, et à l’exportation, d’autre part, constituent, conformément à la jurisprudence citée au point 72 ci-dessus, des sous-catégories autonomes, précises et circonscrites.
En effet, il ressort de la définition retenue par la chambre de recours au point 104 de la décision attaquée que la finalité des services liés à l’importation relevant de la classe 35 est l’introduction dans un pays de produits en vue de leur revente, tandis que les services liés à l’exportation relevant de la même classe ont pour finalité l’expédition de produits d’un pays à l’autre en vue de leur revente. Le fait que chacune de ces sous-catégories poursuit une finalité distincte est également confirmé par la conclusion de la chambre de recours, au point 107 de la décision attaquée, selon laquelle « bien que l[’intervenante] import[ait] aux Pays-Bas, rien ne prouv[ait] qu’elle export[ait] [...] depuis les Pays-Bas ».
En outre, compte tenu des appréciations de la chambre de recours rappelées au point 75 ci-dessus, la requérante ne saurait valablement soutenir que la chambre de recours n’a fourni aucune motivation quant à son choix de distinguer des sous-catégories au sein des services en cause relevant de la classe 35.
Eu égard à ce qui précède, il y a donc lieu de rejeter le second grief de la première branche et, partant, la première branche dans son ensemble.
2) Sur la seconde branche du premier moyen, concernant l’usage sérieux de la marque antérieure pour les services en cause relevant de la classe 41
La chambre de recours a considéré que l’usage sérieux de la marque antérieure a été démontré pour les services en cause relevant de la classe 41, notamment compte tenu des événements qui ont été organisés sous ladite marque au cours de la période pertinente.
La requérante conteste cette appréciation de la chambre de recours. Elle fait valoir, en substance, que l’usage de la marque antérieure n’a pas été démontré pour lesdits services, car les événements susmentionnés ont été réalisés par l’intervenante gratuitement et de manière « accessoire » par rapport à ses activités de vente de vin. La chambre de recours aurait commis plusieurs erreurs dans l’appréciation des preuves de l’usage présentées par l’intervenante.
L’EUIPO, soutenu par l’intervenante, conteste les arguments de la requérante.
En premier lieu, à l’appui de ses arguments quant à l’incidence de la gratuité des services concernés sur le caractère sérieux de l’usage de la marque antérieure, la requérante soutient que la chambre de recours a erronément appliqué, dans le cas d’espèce, la jurisprudence issue de l’arrêt du 12 mars 2009, Antartica/OHMI (C‑320/07 P, non publié, EU:C:2009:146).
Or, contrairement à ce que semble soutenir la requérante, il résulte de cette jurisprudence que la Cour a établi un principe général qu’il convient d’appliquer indépendamment de la nature des services concernés ou du marché dans lequel ces services sont fournis selon lequel la gratuité éventuelle des services n’exclut pas que l’usage sérieux soit démontré [voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2011, Omnicare/OHMI – Astellas Pharma (OMNICARE CLINICAL RESEARCH), T‑289/09, non publié, EU:T:2011:452, point 67].
En effet, à la lumière de ladite jurisprudence de la Cour, ce qui importe, pour déterminer si l’usage sérieux est ou non démontré, c’est de vérifier si, par un tel usage de sa marque, l’entreprise vise à créer ou à conserver un débouché pour ces services dans l’Union européenne par rapport aux services d’autres entreprises. Tel ne sera toutefois pas le cas si ces services n’entrent pas en concurrence avec les services proposés sur le marché par d’autres entreprises, c’est-à-dire s’ils ne sont pas – et n’ont pas vocation à être – distribués dans le circuit commercial (voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2011, OMNICARE CLINICAL RESEARCH, T‑289/09, non publié, EU:T:2011:452, point 68).
Ainsi, la chambre de recours n’a commis aucune erreur de droit en ce que, en appliquant la jurisprudence citée au point 81 ci-dessus, elle n’a pas considéré la fourniture gratuite des services en cause relevant de la classe 41 comme étant en soi un obstacle pour constater l’usage sérieux de la marque antérieure pour ces services et a procédé à l’appréciation de la nature desdits services, ce qui permettait notamment de vérifier si l’intervenante visait à créer ou à conserver un débouché pour ces services dans l’Union par rapport aux services similaires proposés par d’autres entreprises sur le même marché.
En deuxième lieu, il convient d’examiner les arguments de la requérante selon lesquels les services en cause relevant de la classe 41 étaient fournis à titre « accessoire », le signe VINITES n’ayant pas été utilisé dans le but de créer ou de maintenir des débouchés pour l’intervenante sur le marché de ces services.
Compte tenu des éléments de preuve présentés par l’intervenante au cours de la procédure devant les instances de l’EUIPO, il est prouvé qu’au moins les événements suivants, visés au point 119 de la décision attaquée, ont eu lieu lors de la période pertinente (la numérotation des annexes indiquées ci-après, qui ont été également produites devant le Tribunal par la requérante et/ou l’intervenante, correspond à celle utilisée par la chambre de recours dans la liste des preuves aux points 5 et 7 de la décision attaquée) :
– l’événement de dégustation de vins qui s’est tenu le 18 avril 2016 à l’intention des professionnels dans un hôtel d’Amsterdam (Pays‑Bas) et lors duquel les participants ont été guidés et informés autour d’un échantillon de 100 vins relevant de la gamme de produits de l’intervenante (annexe 9) ;
– l’événement « Tabali » du 15 juin 2017 présentant des vins de la vallée de Limarí, au nord du Chili, assorti d’une dégustation de vins et d’un déjeuner dans un restaurant d’Amsterdam (annexe 23) ;
– l’atelier « Romagna », lors duquel une dégustation de vins et de produits culinaires s’est tenue le 15 avril 2019 à Haarlem (Pays‑Bas), en coopération avec un chef italien dispensant notamment une formation sur la fabrication des pâtes fraîches (annexes 22 et 24) ;
– une dégustation de vins « Voorjaarsgereverij 2019 FHM » qui s’est tenue au Frans Hals Museum à Haarlem le 1er avril 2019 au cours de laquelle les invités ont reçu des informations sur la gamme des vins de l’intervenante, ont participé à plusieurs master class et ont pu « profiter des œuvres d’art du musée » (annexes 22, 25 et 26).
Tout d’abord, compte tenu de la liste des événements visée au point 86 ci-dessus, il y a lieu d’écarter l’argument de la requérante portant sur « le très faible nombre de preuves ». En effet, il n’y a aucune raison de considérer que le nombre de ces événements était insuffisant pour démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure. En outre, il convient d’observer que, même si la dégustation des vins qui s’est tenue le 2 juillet 2020 à Luxembourg (Luxembourg) (annexe 8), visée au point 119 de la décision attaquée, ne relève pas de la période pertinente, dans le contexte des autres événements visés au point 86 ci-dessus, elle corrobore également la conclusion sur ledit usage.
Ensuite, il convient d’observer que les événements visés au point 86 ci-dessus ne se limitaient pas à la promotion des produits de l’intervenante, mais proposaient, au moins en partie, des programmes complexes et riches en contenu.
Même s’il ne peut être exclu que les services consistant à organiser de tels événements aient pour finalité d’inciter le public pertinent à acheter des produits de l’intervenante, ils sont néanmoins concurrents d’autres services similaires sur le marché, notamment ceux fournis par des entreprises présentes sur le même marché que l’intervenante, lesquelles sont également susceptibles de fournir ces services de manière non rémunérée (voir, par analogie, arrêt du 9 septembre 2011, OMNICARE CLINICAL RESEARCH, T‑289/09, non publié, EU:T:2011:452, point 70).
Il y a donc lieu de constater que, par un tel usage de sa marque, l’intervenante visait à créer ou à conserver un débouché pour ses services dans le marché par rapport aux services d’autres entreprises, au sens de la jurisprudence visée au point 83 ci-dessus.
En outre, il convient d’observer, à l’instar de la chambre de recours, que les factures et les offres commerciales contenues dans les annexes 22, 23 et 25 confirment que l’intervenante était censée supporter des dépenses liées, notamment, à la fourniture d’équipements, à la mise à disposition de personnel ainsi qu’aux services de restauration. L’argument avancé à cet égard par la requérante, selon lequel l’intervenante aurait commandé auprès d’autres sociétés des services d’organisation d’événements, en tant que tels, manque en fait. Au contraire, lesdits éléments de preuve démontrent la complexité des événements organisés et le rôle actif de l’intervenante à cet égard.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que les arguments de la requérante fondés sur le caractère prétendument « accessoire » de la fourniture des services en cause relevant de la classe 41 doivent être rejetés comme non fondés.
En troisième lieu, la conclusion de la chambre de recours quant à l’usage sérieux de la marque antérieure pour les services en cause relevant de la classe 41 ne saurait être remise en cause par l’argument de la requérante, selon lequel le signe VINITES n’a pas été utilisé en tant que marque, mais uniquement en tant que dénomination sociale de l’intervenante.
Selon la jurisprudence, le fait qu’un élément verbal soit utilisé en tant que nom commercial de l’entreprise n’exclut pas qu’il puisse être utilisé en tant que marque pour désigner des produits ou des services [voir arrêt du 30 novembre 2009, Esber/OHMI – Coloris Global Coloring Concept (COLORIS), T‑353/07, non publié, EU:T:2009:475, point 38 et jurisprudence citée]. En effet, la jurisprudence a admis qu’il y avait usage pour des produits ou des services lorsque le signe constituant la dénomination sociale était utilisé de telle façon qu’un lien s’établissait entre ce signe et les produits commercialisés ou les services fournis (voir, par analogie, arrêt du 11 septembre 2007, Céline, C‑17/06, EU:C:2007:497, point 23).
En l’espèce, certes, comme il est souligné par la requérante, les lettres « BV » indiquant la forme juridique d’une société en droit néerlandais sont mentionnées dans une partie des factures et des offres commerciales adressées à l’intervenante, contenues dans les annexes 22, 23 et 25.
Toutefois, dans plusieurs autres éléments de preuve relatifs aux évènements visés au point 86 ci-dessus, tels que notamment des captures d’écran des sites Internet, des dépliants, des photographies ainsi que des publications sur les réseaux sociaux, le signe VINITES est utilisé, vis-à-vis des clients de l’intervenante ou de ses clients potentiels, en tant qu’indication de l’organisateur desdits événements. Ainsi, par un tel usage, un lien s’établissait entre ledit signe et les services en cause relevant de la classe 41, comme cela est requis par la jurisprudence citée au point 94 ci-dessus. Dans ces conditions, le fait que le signe VINITES constitue également le nom de l’entreprise ne saurait empêcher le public de percevoir ce signe comme une marque permettant d’indiquer l’origine desdits services.
Eu égard à ce qui précède, les arguments de la requérante ne démontrent aucune erreur d’appréciation de la chambre de recours quant à sa conclusion sur l’usage sérieux de la marque antérieure pour les services en cause relevant de la classe 41. Il convient donc de rejeter la seconde branche du premier moyen et, partant, le premier moyen dans son ensemble.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité.
IV. Sur les dépens
Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
En l’espèce, au titre du recours principal, une audience ayant eu lieu et la requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés devant le Tribunal, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.
De plus, si la requérante a conclu à la condamnation de l’EUIPO aux dépens relatifs à la procédure devant la chambre de recours, il suffit de relever que, étant donné que le présent arrêt rejette le recours principal et le recours incident dirigés contre la décision attaquée, c’est le dispositif de celle-ci qui continue à régler les dépens en cause [voir, en ce sens, arrêt du 19 mai 2021, Yongkang Kugooo Technology/EUIPO – Ford Motor Company (kugoo), T‑324/20, non publié, EU:T:2021:280, point 89].
Au titre du recours incident, une audience ayant eu lieu et l’intervenante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés devant le Tribunal, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de la requérante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Le recours incident est rejeté.
3) Au titre du recours principal, Vinatis SAS est condamnée aux dépens.
4) Au titre du recours incident, Vinites BV est condamnée aux dépens.