Cass. 1re civ., 3 avril 2001, n° 99-15.670
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. LEMONTEY
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 18 mars 1999), qu'en juillet 1992, la société Lamy Lutti a conclu quatre contrats portant commande de noisettes à la société Daarnhouwer et Co GMBH, dont le siège social est à Hambourg, par l'intermédiaire de la SARL Daarnhouwer, ayant son siège à Bordeaux ;
que, le 27 octobre 1992, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Daarnhouwer et a désigné Mme Y... en qualité d'administrateur judiciaire ; qu'en novembre 1992, le tribunal de Hambourg a ouvert une procédure de faillite sur le patrimoine de la société Daarnhouwer GMBH et a désigné M. Z... administrateur de la faillite ; que celui-ci a informé la société Lamy Lutti de son intention de poursuivre les contrats conclus et a fixé un délai à Lamy Lutti pour prendre livraison des produits ; qu'en l'absence de réponse de la société Lamy Lutti qui, par ordonnance du 25 mars 1993 du juge des référés français, avait fait constater la résiliation des contrats, le tribunal arbitral du Waren-Verein de Hambourg, saisi par la société Daarnhouwer GMBH en application de la clause d'arbitrage insérée aux contrats litigieux, a, par sentence du 19 avril 1995, fait droit à la demande de la société Daarnhouwer en réparation du préjudice que lui causait l'inexécution des contrats ;
Attendu que la société Lamy Lutti fait grief à l'arrêt d'avoir rendu exécutoire cette sentence, alors, selon le moyen :
1 / qu'en affirmant que la procédure collective ouverte à l'égard de la société française Daarnhouwer suivant jugement du 27 octobre 1992 par le tribunal de commerce de Bordeaux ne pouvait pas avoir d'influence sur la poursuite des contrats litigieux, en sorte que la société Lamy Lutti ne caractérisait pas une atteinte à l'un des principes fondamentaux de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 27 octobre 1992, duquel il résultait que la société française n'était en réalité qu'un établissement de la société Daarnhouwer GMBH et, partant, violé les articles 1134 du Code civil et 1502-5 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la reconnaissance et l'exécution de la sentence n'était pas contraire à l'ordre public international en ce qu'elle avait condamné un créancier du débiteur, dont la liquidation judiciaire avait été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 27 octobre 1992, à payer des dommages-intérêts pour inexécution de quatre contrats de vente qui n'avaient pourtant pas été poursuivis par le liquidateur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1502-5 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, par une appréciation souveraine et qui n'est pas contestée, la cour d'appel a relevé que les contrats litigieux avaient été conclus entre la société Lamy Lutti et "Daarnhouwer Hambourg et non avec Daarnhouwer Bordeaux", cette dernière n'ayant servi que d'intermédiaire ; qu'il s'ensuit que la sentence n'a tranché un litige qu'entre un vendeur en faillite en RFA et un acheteur français, de sorte que les dispositions du droit français de la liquidation judiciaire qui sous-tendent l'ordre public international dont la violation est invoquée ne sont pas applicables ; qu'ainsi, le moyen qui, en sa première branche, critique un motif erroné mais surabondant, est, dans son ensemble, inopérant ;PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;Condamne la société Lamy Lutti aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Lamy Lutti et de M. Z..., ès qualités ;