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Décisions

TUE, 2e ch., 10 septembre 2025, n° T-288/24

TRIBUNAL DE L'UNION EUROPÉENNE

Arrêt

Annulation

PARTIES

Demandeur :

Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) (Sté)

Défendeur :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Marcoulli

Juges :

Mme Tomljenović, Mme Spangsberg Grønfeldt (rapporteur)

Avocat :

Me Jaworski

TUE n° T-288/24

9 septembre 2025

Arrêt

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), demande l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 2 avril 2024 (affaire R 2220/2023‑5) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

Le 15 mars 2023, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe sonore consistant en un son d’une mélodie qui peut être écouté par le biais du lien hypertexte suivant :

<fichier audio de la marque demandée >

La marque demandée désignait les services relevant de la classe 39 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante : « Transports ; transport de passagers ; emballage et services d’empaquetage ; entreposage ; organisation de transports dans le cadre de circuits touristiques ».

Par décision du 3 octobre 2023, l’examinatrice a rejeté la demande d’enregistrement de ladite marque, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

Le 6 novembre 2023, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de l’examinatrice.

Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours dans son intégralité sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. En substance, la chambre de recours a considéré que la marque demandée était si courte et banale qu’elle n’avait aucune prégnance ni capacité à être reconnue par les consommateurs comme étant une indication de l’origine commerciale des services qu’elle désignait.

 Conclusions des parties

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– annuler la décision attaquée ;

– condamner l’EUIPO aux dépens.

L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

– rejeter le recours ;

– condamner la requérante aux dépens exposés par lui si une audience est organisée.

 En droit

La requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. En substance, elle fait valoir que la chambre de recours n’a pas correctement apprécié les caractéristiques de la marque demandée, pourtant typiques et conformes aux indications fournies par la pratique décisionnelle et les directives relatives à l’examen devant l’EUIPO en matière de marques sonores.

L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante en soutenant que la chambre de recours a correctement constaté dans la décision attaquée que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.

Le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement a été demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises [arrêts du 13 septembre 2016, Globo Comunicação e Participações/EUIPO (Marque sonore), T‑408/15, EU:T:2016:468, point 37, et du 7 juillet 2021, Ardagh Metal Beverage Holdings/EUIPO (Combinaison de sons à l’ouverture d’une canette de boisson gazeuse), T‑668/19, EU:T:2021:420, point 17].

Les marques dépourvues de caractère distinctif visées par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 sont celles qui sont réputées incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle qui consiste à identifier l’origine commerciale du produit ou du service en cause afin de permettre au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou un autre choix si elle s’avère négative (arrêts du 13 septembre 2016, Marque sonore, T‑408/15, EU:T:2016:468, point 38, et du 7 juillet 2021, Combinaison de sons à l’ouverture d’une canette de boisson gazeuse, T‑668/19, EU:T:2021:420, point 18).

Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (arrêts du 13 septembre 2016, Marque sonore, T‑408/15, EU:T:2016:468, point 39, et du 7 juillet 2021, Combinaison de sons à l’ouverture d’une canette de boisson gazeuse, T‑668/19, EU:T:2021:420, point 19).

Un minimum de caractère distinctif suffit toutefois pour que le motif absolu de refus figurant à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 ne soit pas applicable (arrêt du 13 septembre 2016, Marque sonore, T‑408/15, EU:T:2016:468, point 40).

Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que les critères d’appréciation du caractère distinctif sont les mêmes pour toutes les catégories de marques, l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 ne faisant pas de distinction entre ces différentes catégories. Les critères d’appréciation du caractère distinctif des marques sonores ne sont donc pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques (voir arrêt du 7 juillet 2021, Combinaison de sons à l’ouverture d’une canette de boisson gazeuse, T‑668/19, EU:T:2021:420, point 23 et jurisprudence citée).

Il ressort également de la jurisprudence qu’il est nécessaire que le signe sonore dont l’enregistrement est demandé possède une certaine prégnance permettant au consommateur visé de le percevoir et de le considérer comme étant une marque, et non comme étant un élément de nature fonctionnelle ou un indicateur sans caractéristique intrinsèque propre. Ledit consommateur doit donc considérer le signe sonore comme possédant une faculté d’identification, en ce sens qu’il sera identifiable en tant que marque (voir arrêt du 7 juillet 2021, Combinaison de sons à l’ouverture d’une canette de boisson gazeuse, T‑668/19, EU:T:2021:420, point 24 et jurisprudence citée).

S’il est vrai que le public a pour habitude de percevoir des marques verbales ou figuratives comme étant des signes identifiant l’origine commerciale des produits ou des services, il n’en va pas nécessairement de même lorsque le signe est seulement constitué d’un élément sonore. Néanmoins, il y a lieu de considérer que, s’agissant de certains produits et services, il n’est pas inhabituel que le consommateur les identifie par un élément sonore. À cet égard, il doit également être considéré que les habitudes dans un secteur économique ne sont pas figées, mais peuvent changer avec le temps, dans certaines circonstances, même de manière très dynamique (voir, en ce sens, arrêts du 13 septembre 2016, Marque sonore, T‑408/15, EU:T:2016:468, points 42 à 44, et du 7 juillet 2021, Combinaison de sons à l’ouverture d’une canette de boisson gazeuse, T‑668/19, EU:T:2021:420, points 25 et 26).

C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner l’argumentation de la requérante.

En l’espèce, la requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les services visés par la marque demandée s’adressent au grand public de l’Union européenne. Il n’y a pas lieu de remettre en cause cette appréciation.

S’agissant de l’appréciation du caractère distinctif de la marque demandée, la chambre de recours a relevé que la marque demandée « [était] un signe sonore de deux secondes, qui consist[ait] en une simple succession de quatre sons perceptibles différents ». Dès lors, la chambre de recours a considéré que la marque demandée « [était] si court[e] et banal[e] qu’[elle] n’a[vait] aucune prégnance, ni une certaine capacité à être reconnu[e], qui permettrait aux consommateurs ciblés de l[a] considérer comme une indication de l’origine et non simplement comme un élément fonctionnel ou une indication non porteuse d’un message ». À cet égard, la chambre de recours a indiqué que, si la marque demandée « [était] différent[e] des autres jingles utilisés dans le secteur des transports », cette différence « ne suffi[sait] pas, à [elle seule], à [lui] conférer un caractère distinctif », dans la mesure où « [l]e caractère distinctif d’une marque sonore d[eva]it être déterminé uniquement par la capacité de la marque à identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement [était] demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ce produit ou service de ceux d’autres entreprises ».

Ainsi, pour conclure à l’absence de caractère distinctif, la chambre de recours a essentiellement considéré que la marque demandée « [était] extrêmement court[e] ([…] deux secondes) et simple ([…] quatre sons perceptibles) » et que, par voie de conséquence, ladite marque « n’[était] pas en mesure de transmettre en tant que tel[le] un message dont les consommateurs [pourraient] se souvenir » dès lors qu’elle « sera[it] simplement perçu[e] comme un élément sonore fonctionnel destiné à attirer l’attention de l’auditeur sur l’annonce qui suit ou sur d’autres aspects des services visés ».

Il importe de relever, à cet égard, qu’il a déjà été considéré qu’un signe sonore qui se caractérisait par une excessive simplicité et qui se limitait à la simple répétition de deux notes identiques – en l’occurrence un son qui s’apparenterait à une sonnerie de téléphone – n’était pas susceptible, en tant que tel, de transmettre un message dont les consommateurs pourraient se souvenir, de sorte que ces derniers ne le considéreraient pas comme une marque, à moins qu’il n’ait acquis un caractère distinctif par l’usage (voir, en ce sens, arrêt du 13 septembre 2016, Marque sonore, T‑408/15, EU:T:2016:468, point 51 et jurisprudence citée).

Pour autant, comme le fait valoir à juste titre la requérante, plusieurs éléments permettent de considérer que les caractéristiques de la marque demandée en termes de durée et de prégnance permettent d’établir l’existence plutôt que l’absence d’un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 et de la jurisprudence citée aux points 12 à 18 ci-dessus.

En effet, premièrement, s’agissant des habitudes du secteur économique en cause en l’espèce, il est notoire que les opérateurs présents dans le secteur des transports ont de plus en plus recours à des « jingles », c’est-à-dire à de courts motifs sonores, afin de façonner une identité sonore reconnaissable par le public, équivalent audio de l’identité visuelle d’une marque, pour les produits et les services qui y sont associés. De telles marques sonores permettent également d’introduire ou d’accompagner des messages à destination du public visé, que ce soit dans les halls des aéroports ou sur les quais des gares ferroviaires et routières, à des fins publicitaires ou en relation avec des services associés. Ces jingles, dont la requérante a fourni plusieurs exemples (voir point 5, septième tiret, de la décision attaquée), permettent de capter l’attention des auditeurs dans un environnement qui peut parfois être bruyant.

Deuxièmement, il importe de relever que la marque demandée consiste en un son d’une mélodie dans laquelle se succèdent quatre sons perceptibles différents (voir point 2 ci-dessus).

Le son de la mélodie qui compose la marque demandée ne présente pas de lien direct avec les services visés par cette marque et n’apparaît pas être dicté par des considérations techniques ou fonctionnelles. En effet, ce son ne consiste pas en un bruit qui se produit habituellement lors de l’utilisation de services de transport, tel que, par exemple, un bruit de passage de métro ou de train, ou un bruit de décollage d’avion. De même, il n’est pas établi que le son de la mélodie qui compose la marque demandée soit déjà connu du public, ce qui permet de présumer qu’il s’agit d’une œuvre originale.

Dans ce contexte, il peut être considéré que le son de la mélodie qui compose la marque demandée a plutôt pour objet de servir de jingle, c’est-à-dire, comme le souligne à juste titre la requérante, de séquence sonore courte, percutante et susceptible comme telle d’être mémorisée. De même, il y a lieu de considérer que, en dépit de sa brièveté, laquelle est une caractéristique propre aux jingles et vise précisément à en faciliter la mémorisation, le son de la mélodie qui compose la marque demandée entend attirer l’attention du public sur l’origine commerciale des services visés par cette marque, conformément aux habitudes du secteur des transports.

Une telle appréciation se trouve d’ailleurs confirmée, comme le fait observer la requérante, par la pratique décisionnelle et les directives relatives à l’examen devant l’EUIPO en matière de marques sonores.

Ainsi, le son de la mélodie qui compose la marque demandée a une durée similaire à celui qui compose la marque de l’Union européenne sonore de l’entreprise ferroviaire allemande Deutsche Bahn AG, enregistrée sous le numéro 18800487 et qui peut être écoutée par le biais du lien hypertexte suivant (<EUIPO - eSearch>), et cette mélodie, comme celle qui compose la marque de l’Union européenne sonore de Deutsche Bahn, n’a rien à voir avec les services de transport visés. Les mêmes observations peuvent être faites lors de la comparaison de la marque demandée avec celle de l’entreprise qui exploite l’Aéroport de Munich, Flughafen München GmbH, enregistrée sous le numéro 17396102 et qui peut être écoutée par le biais du lien hypertexte suivant (<EUIPO - eSearch>).

De même, deux « [e]xemples de marques acceptées », exposés dans la partie B, section 4, chapitre 3, point 15, des directives relatives à l’examen devant l’EUIPO, qui, si elles n’ont pas de valeur contraignante, peuvent néanmoins constituer une source de référence quant à la pratique de l’EUIPO en matière de marques [voir arrêt du 8 juin 2022, Muschaweck/EUIPO – Conze (UM), T‑293/21, EU:T:2022:345, point 38 et jurisprudence citée], sont pertinents pour apprécier les caractéristiques de la marque demandée. En effet, ces exemples indiquent que deux marques sonores ont été acceptées, qui étaient composées, respectivement, d’une « [s]équence de quatre tonalités différentes tombant initialement sur la quatrième tonalité avant de remonter et de terminer sur la médiante » et de « deux premières notes plus courtes ‟la”[,] moins puissantes que la note suivante plus longue et plus haute ‟do” […] ». De telles séquences sonores peuvent être rapprochées de celle qui compose la marque demandée, qui, selon la chambre de recours, comporte quatre sons perceptibles.

Dès lors, compte tenu des caractéristiques de la marque demandée en termes de durée, de mélodie utilisée et de sons perceptibles ainsi que des différentes indications fournies par l’EUIPO par le passé quant au rôle joué par ces caractéristiques dans l’appréciation du caractère distinctif d’une marque sonore dont l’enregistrement est demandé, la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en concluant à l’absence de caractère distinctif de la marque demandée au motif qu’elle était « extrêmement court[e] ([…] deux secondes) et simple ([…] quatre sons perceptibles) ».

Une telle appréciation s’avère erronée au regard tant des habitudes du secteur concerné, pour lequel il est important de pouvoir se servir du son pour permettre au public visé d’identifier les produits et les services d’une entreprise et pour façonner ainsi une identité sonore reconnaissable, que des éléments qui caractérisent la marque demandée, laquelle entend précisément agir auprès dudit public en tant que jingle court et percutant, susceptible d’être mémorisé et d’indiquer ainsi l’origine commerciale des services en cause, qui seront exclusivement associés à la requérante. De ce point de vue, ni la durée de la marque demandée ni sa prétendue « simplicité » ou « banalité », laquelle n’empêche pas en soi que la mélodie correspondante puisse être reconnue, ne sont des obstacles qui suffisent, en tant que tels, à justifier l’absence de tout caractère distinctif.

Troisièmement, la chambre de recours commet une autre erreur quand, pour étayer son appréciation selon laquelle la marque demandée n’avait pas de caractère distinctif, elle a considéré que celle-ci avait « tout simplement un rôle fonctionnel ».

En effet, en ce qui concerne les services de transport ou les services de transport de passagers, la chambre de recours a relevé qu’« il [était] d’usage de diffuser une courte séquence de sons avant les annonces[,] par haut-parleur[, d’]informations sur les moyens de transport, afin d’attirer l’attention des voyageurs sur l’annonce qui sui[vai]t le jingle » et que, ces annonces étant généralement diffusées dans des environnements comportant des bruits différents, « il n’[était] pas facile pour l’auditeur de distinguer l’annonce des autres bruits de fond » et de l’associer avec une entreprise spécifique avant d’y être habitué.

En l’espèce, toutefois, il s’avère, comme le fait observer la requérante, que, à supposer même qu’il y ait lieu d’envisager l’un des usages potentiels de la marque demandée comme le fait la chambre de recours, c’est-à-dire d’évoquer son utilisation dans une gare pour annoncer le service de transport associé, une telle utilisation, même si elle a un rôle fonctionnel, n’empêcherait nullement la marque demandée d’exercer sa fonction d’indication de l’origine commerciale dudit service. Tel serait même le rôle de la marque demandée dans un tel contexte, dès lors que le son de la mélodie qui caractérise cette marque a précisément pour objet de permettre au public visé de distinguer ce service et l’entreprise concernée des autres services susceptibles de lui être proposés par d’autres opérateurs intervenant dans le secteur des transports.

Quatrièmement, en ce qui concerne les autres services visés par la marque demandée, qui ne concernaient pas directement le transport, mais des aspects qui pourraient lui être associés, la chambre de recours a considéré que cette marque n’était pas non plus en mesure de remplir sa fonction essentielle d’indication de leur origine commerciale, dans la mesure où « le public pertinent[,] exposé à cette succession de sons très courte et simple dans le cadre de ces services […] supposer[ait] tout au plus que le son [était] lié à certains aspects du service (par exemple, le début d’une annonce) ou [qu’il était] utilisé pour faire la publicité de ces services ». Or, les considérations exposées aux points 27 à 36 ci-dessus sont valables, mutatis mutandis, s’agissant de l’appréciation faite par la chambre de recours concernant ces autres services. En particulier, comme le fait valoir à juste titre la requérante, il est difficile de comprendre, d’une part, à quels aspects des services visés par la marque demandée peut être lié le son de la mélodie qui compose cette dernière et, d’autre part, en quoi le fait que le signe sonore demandé puisse être utilisé dans le cadre d’une publicité pour ces services plaiderait en défaveur de son enregistrement en tant que marque.

En conséquence, il résulte de ce qui précède que la chambre de recours n’a pas correctement apprécié le caractère distinctif de la marque demandée au regard l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

Partant, il y a lieu d’accueillir le moyen unique et d’annuler la décision attaquée, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des documents produits par la requérante pour la première fois devant le Tribunal afin d’établir les utilisations publicitaires de différentes marques de l’Union européenne sonores relatives au secteur des transports précédemment enregistrées.

 Sur les dépens

Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

L’EUIPO ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1) La décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 2 avril 2024 (affaire R 2220/2023‑5) est annulée.

2) L’EUIPO est condamné aux dépens.

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