TUE, 3e ch., 10 septembre 2025, n° T-299/24
TRIBUNAL DE L'UNION EUROPÉENNE
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
KHG GmbH & Co. KG (Sté)
Défendeur :
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), Panther Deutschland GmbH (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Škvařilová‑Pelzl
Juges :
M. Kukovec, M. Meyer
Avocats :
Me Gehnen, Me Ritzmann
Arrêt
Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, KHG GmbH & Co. KG, demande l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 8 avril 2024 (affaire R 1462/2023‑5) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
Le 22 février 2021, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe verbal Baltic Breeze.
La marque demandée désignait les produits relevant notamment des classes 20, 22 et 24 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient, entre autres, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 20 : « Lits à barreaux pour bébés ; lits pour enfants ; lits pour enfants ; lits équipés de matelas dotés d’une âme à ressorts ensachés ; baldaquins ; lits Boxspring ; lits superposés ; tringles de lits ; lits d’enfants ; têtes de lit ; divans ; chaises convertibles ; canapés convertibles ; lits escamotables ; meubles pour le rangement d’articles » ;
– classe 22 : « Matières de rembourrage ni en caoutchouc, ni en matières plastiques, ni en papier ou en carton ; matières de rembourrage et de remplissage ; ouate pour le rembourrage ou le capitonnage» ;
– classe 24 : « Cotonnades ; tissus enduits ; housses pour coussins ; couvertures en laine ; toile à matelas ; articles textiles d’ameublement ; couvertures pour enfants ; matières pour recouvrir des coussins ; enveloppes de matelas ; revêtements de meubles en matières plastiques ; étoffe pour meubles ; revêtements de meubles en matières textiles ; housses de protection pour meubles ; housses de protection pour matelas et meubles ; housses de protection pour meubles ; matières textiles pour meubles ; jetés en matières textiles ».
Le 11 août 2021, l’intervenante, Panther Deutschland GmbH, a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.
5 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne verbale antérieure HyBreeze, désignant les produits relevant des classes 20 et 24 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 20 : « Matelas ; surmatelas » ;
– classe 24 : « Housses de matelas élastiques ; enveloppes de matelas ; housses de protection pour matelas et meubles ».
Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
Le 15 mai 2023, la division d’opposition a fait droit à l’opposition et rejeté la demande d’enregistrement pour les produits visés au point 3 ci-dessus.
Le 12 juillet 2023, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.
Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours au motif qu’il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
Conclusions des parties
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens.
11 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens si une audience de plaidoiries est organisée.
L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours.
En droit
La requérante invoque en substance un moyen unique tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
Sur la recevabilité des pièces produites pour la première fois devant le Tribunal
L’intervenante a produit, pour la première fois lors de l’audience devant le Tribunal, un document contenant plusieurs captures d’écran de sites Internet.
Dans leurs observations écrites présentées au greffe du Tribunal respectivement les 10 et 14 avril 2025, la requérante et l’EUIPO font valoir que ce document produit pour la première fois lors de l’audience devant le Tribunal est irrecevable.
Le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO au sens de l’article 72 du règlement 2017/1001, de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui. Il convient donc d’écarter le document mentionné au point 14 ci-dessus sans qu’il soit nécessaire d’examiner sa force probante [voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, point 19 et jurisprudence citée].
Sur le moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001
À l’appui de son moyen unique, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, en ce que la chambre de recours aurait conclu, à tort, à l’existence d’un risque de confusion dans le cas d’espèce. Plus précisément, la requérante fait valoir que la chambre de recours a commis des erreurs dans l’appréciation de la comparaison des signes en conflit ainsi que dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Il convient de rappeler que, aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
Sur le public pertinent et son niveau d’attention
La chambre de recours a considéré que les produits en cause s’adressaient au grand public et aux professionnels. Selon elle, en fonction du produit concerné, le niveau d’attention du public pertinent variait de moyen à légèrement élevé.
Par ailleurs, après avoir relevé que la marque antérieure était une marque de l’Union européenne de sorte que le public pertinent était celui de l’Union européenne, la chambre de recours, notamment en ce qui concerne la perception des signes en conflit par le public pertinent, s’est concentrée sur la partie anglophone dudit public qui comprendrait la signification du mot « breeze » figurant dans les deux signes.
Il n’y a pas lieu de remettre en cause ces appréciations, au demeurant non contestées par la requérante.
Sur la comparaison des produits en cause
La chambre de recours a constaté que les produits en cause étaient identiques ou similaires à différents degrés allant de faible à moyen.
Il n’y a pas lieu de remettre en cause ces appréciations, au demeurant non contestées par la requérante.
Sur la comparaison des signes
L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
Partant, avant de traiter la question de la similitude des signes en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, il y a lieu d’examiner l’appréciation de leurs éléments distinctifs et dominants effectuée par la chambre de recours.
– Sur les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit
La chambre de recours a considéré, en substance, que, dans la marque antérieure, l’élément verbal « hy » possédait un caractère distinctif plus élevé que l’élément verbal « breeze ». Quant à la marque demandée, la chambre de recours s’est appuyée sur le constat selon lequel, dans la mesure où l’élément verbal « baltic » de cette marque était géographiquement descriptif et ne possédait pas ou peu de caractère distinctif, l’élément verbal « breeze » était le seul élément distinctif de ladite marque.
La requérante conteste ces appréciations de la chambre de recours. En particulier, premièrement, s’agissant de la marque demandée, elle soutient que l’élément verbal « baltic » possède un caractère distinctif moyen pour les produits en cause et, dans la mesure où l’élément verbal « breeze » est faiblement distinctif, domine la marque demandée. Deuxièmement, selon la requérante, le public pertinent percevra la marque antérieure comme composée d’un seul mot « hybreeze » et, contrairement à ce que la chambre de recours a constaté, ne la décomposera pas en deux éléments.
L’EUIPO, soutenu par l’intervenante, conteste les arguments de la requérante.
En premier lieu, il convient de déterminer les éléments composant les signes en cause.
Premièrement, il est constant que la marque demandée est composée des éléments verbaux « baltic » et « breeze ».
Deuxièmement, quant aux éléments de la marque antérieure, il y a lieu de rappeler que, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en éléments verbaux qui lui suggèrent une signification concrète et immédiatement compréhensible ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît [voir arrêt du 1er février 2023, NFL Properties Europe/EUIPO – Groupe Duval (DUUUVAL), T‑671/21, non publié, EU:T:2023:33, point 57 et jurisprudence citée].
En l’espèce, bien que la marque antérieure soit constituée d’un seul élément verbal, il ne saurait être exclu, à la lumière de la jurisprudence citée au point 31 ci-dessus, qu’au moins une partie non négligeable du public pertinent puisse percevoir, dans cette marque, le terme anglais « breeze », notamment en tenant compte du fait que la chambre de recours s’est concentrée sur la partie anglophone dudit public qui comprend ce mot.
En effet, le terme « breeze » suggère au consommateur moyen une signification concrète et immédiatement compréhensible. Même si le terme « hy » n’a aucune signification pour le public pertinent, cela ne l’empêche pas, contrairement à ce que soutient la requérante, d’identifier l’élément verbal « breeze ».
Ainsi, l’affirmation de la requérante selon laquelle le public pertinent percevra la marque antérieure comme étant uniquement composée d’un seul mot « hybreeze » doit être écartée. La chambre de recours a constaté, à juste titre, que la partie anglophone du public pertinent distinguera dans la marque antérieure deux éléments verbaux, à savoir « hy » et « breeze ».
En second lieu, s’agissant d’éventuels éléments dominants et compte tenu, notamment, de l’allégation de la requérante quant à la dominance de l’élément verbal « breeze » dans la marque demandée, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, les marques verbales sont constituées exclusivement de lettres, de mots ou d’associations de mots, écrits en caractères d’imprimerie dans une police normale, sans élément graphique spécifique. Dès lors, de telles marques ne présentent pas d’élément dominant, puisque, par nature, aucun de leurs éléments constitutifs ne revêt un aspect graphique ou stylistique particulier susceptible de lui conférer un tel caractère [arrêt du 2 mars 2022, UGA Nutraceuticals/EUIPO – Vitae Health Innovation (VITADHA), T‑149/21, non publié, EU:T:2022:103, point 79].
Ainsi, les signes en conflit étant des marques verbales, aucun d’entre eux ne contient d’éléments dominants.
En troisième lieu, il convient de déterminer les éléments distinctifs des signes en cause.
Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu, selon la jurisprudence, d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée [voir arrêt du 1er juin 2022, Krasnyj Octyabr/EUIPO – Pokój (Pokój TRADYCJA JAKOŚĆ KRÓWKA SŁODKIE CHWILE Z DZIECIŃSTWA TRADYCYJNA RECEPTURA), T‑355/20, non publié, EU:T:2022:320, point 41 et jurisprudence citée].
En outre, il convient de rappeler que, lorsque certains éléments d’une marque revêtent un caractère descriptif des produits pour lesquels la marque est enregistrée ou des produits désignés par la demande d’enregistrement, ces éléments ne se voient reconnaître qu’un caractère distinctif faible, voire très faible [voir, en ce sens, arrêts du 12 septembre 2007, Koipe/OHMI – Aceites del Sur (La Española), T‑363/04, EU:T:2007:264, point 92, et du 13 décembre 2007, Cabrera Sánchez/OHMI – Industrias Cárnicas Valle (el charcutero artesano), T‑242/06, non publié, EU:T:2007:391, point 52].
En l’espèce, premièrement, il n’est pas contesté que l’élément verbal « hy » de la marque antérieure n’a aucune signification. Il est donc moyennement distinctif.
Deuxièmement, s’agissant de l’élément verbal « breeze », commun aux deux signes, il y a lieu d’observer que la requérante indique ne pas contester l’appréciation de la chambre de recours, selon laquelle ledit élément « possède un caractère distinctif faible ».
Or, ainsi qu’il est soutenu par l’EUIPO, cette position de la requérante repose sur une lecture erronée de la décision attaquée.
En effet, la chambre de recours a considéré, au point 41 de la décision attaquée, que l’élément verbal « breeze » serait compris par la partie anglophone du public pertinent comme « la brise : un vent doux et léger ». En outre, au point 39 de ladite décision, elle a pris en compte le fait selon lequel, d’une part, sur le marché des matelas, les produits peuvent être commercialisés sous le terme « breeze » ou en relation avec celui-ci et, d’autre part, il existait une « technologie Breeze » permettant d’offrir certains avantages fonctionnels pour les produits de matelas.
Certes, la chambre de recours en a déduit que le caractère distinctif du terme « breeze » était « affaibli ». De plus, en raison notamment de « cette atténuation du caractère distinctif », elle a attribué à l’élément verbal « hy » de la marque antérieure un caractère distinctif plus élevé qu’à son élément verbal « breeze ». Toutefois, force est de constater que la chambre de recours n’a pas conclu au caractère distinctif faible dudit terme, ce qui est d’ailleurs confirmé par ses appréciations figurant tout au long de la décision attaquée.
En effet, d’une part, au point 41 de la décision attaquée, l’élément verbal « hy » de la marque antérieure a été indiqué comme étant le « seul autre élément distinctif du signe », de sorte que la chambre de recours a considéré, implicitement mais nécessairement, que tant l’élément verbal « hy » que l’élément verbal « breeze » de ladite marque sont distinctifs. D’autre part, au point 42 de la décision attaquée, la chambre de recours a explicitement rappelé que l’élément verbal « breeze » était le « seul élément distinctif de la marque demandée ».
En tout état de cause, la requérante ne saurait valablement soutenir que le caractère distinctif du terme « breeze » doit être considéré comme étant faible par rapport aux produits en cause. En effet, même si l’existence de la technologie « breeze » promettant des avantages fonctionnels pour les produits de matelas est visée au point 39 de la décision attaquée, cette technologie ne peut pas être considérée comme étant connue d’une partie significative du public pertinent anglophone, en l’absence d’éléments précis de nature à établir une telle connaissance. Or, les preuves produites à cet égard par la requérante devant la chambre de recours auxquelles cette dernière fait référence audit point 39 de la décision attaquée, ne démontrent, tout au plus, que la simple existence de cette technologie qui, à elle seule, n’est pas de nature à démontrer que ladite technologie jouit d’une notoriété auprès d’une partie significative du public pertinent anglophone.
Ainsi, il convient de constater que, dans la mesure où il n’a pas été démontré que, aux yeux d’une partie significative du public pertinent, le mot « breeze » serait évocateur pour les produits en cause, ce mot possède un caractère distinctif moyen.
Troisièmement, s’agissant de l’élément verbal « baltic » de la marque demandée, la chambre de recours a considéré qu’il devait être apprécié comme étant géographiquement descriptif, de sorte qu’il ne possédait pas ou peu de caractère distinctif.
La requérante soutient, en substance, que, dans le contexte des produits en cause, le mot « baltic » ne saurait être considéré comme étant géographiquement descriptif, car, d’une part, cette désignation n’est pas actuellement utilisée en tant que référence au lieu de production desdits produits, et, d’autre part, il n’y a pas lieu de raisonnablement s’attendre à un tel usage à l’avenir.
À cet égard, il convient de souligner que, selon une jurisprudence constante, un terme possédant une signification claire n’est considéré comme étant descriptif que s’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêt du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, EU:T:2005:247, points 24 et 25 et jurisprudence citée].
Il ressort de la jurisprudence que, lorsqu’un signe est composé d’un nom géographique, l’EUIPO est tenu d’établir que le nom géographique est connu du public pertinent en tant que désignation d’un lieu. De plus, il faut que le nom en cause présente actuellement, aux yeux du public pertinent, un lien avec la catégorie de produits ou de services concernés, ou qu’il soit raisonnable d’envisager qu’un tel nom puisse, aux yeux de ce public, désigner la provenance géographique de ladite catégorie de produits ou de services. Dans le cadre de cet examen, il convient plus particulièrement de prendre en compte la connaissance plus ou moins grande qu’a le public pertinent du nom géographique en cause ainsi que les caractéristiques du lieu désigné par celui-ci et de la catégorie de produits ou de services concernée [voir arrêt du 25 octobre 2005, Peek & Cloppenburg/OHMI (Cloppenburg), T‑379/03, EU:T:2005:373, point 38 et jurisprudence citée].
Toutefois, comme il est d’ailleurs souligné par la requérante, ne sont pas considérés comme étant descriptifs des noms géographiques qui sont inconnus du public pertinent ou, à tout le moins, inconnus en tant que désignation d’un lieu géographique ou encore des noms pour lesquels, en raison des caractéristiques du lieu désigné, il n’est pas vraisemblable que le public pertinent puisse envisager que la catégorie de produits concernée provienne de ce lieu (voir, en ce sens, arrêts du 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee, C‑108/97 et C‑109/97, EU:C:1999:230, point 33, et du 6 septembre 2018, Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise/EUIPO, C‑488/16 P, EU:C:2018:673, point 39).
En l’espèce, tout d’abord, il est constant entre les parties que, ainsi qu’il a été constaté par la chambre de recours, le mot anglais « baltic » signifie « balte » et présente, dès lors, un lien avec les États baltes, à savoir, l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie.
Il est vrai que, comme soutenu par la requérante, une fraction du public pertinent pourrait également comprendre ce terme de manière encore plus large, notamment comme faisant référence non seulement aux États baltes, mais aussi à toute la région de la mer Baltique.
D’une part, il convient de rappeler qu’un élément d’une marque est descriptif et dépourvu de tout caractère distinctif si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés [voir arrêt du 7 juin 2023, Cassa Centrale/EUIPO – Bankia (BANQUÌ), T‑368/22, non publié, EU:T:2023:309, point 36 et jurisprudence citée]. D’autre part, en tout état de cause, comme cela est souligné par l’EUIPO et par l’intervenante, quelle que soit l’interprétation privilégiée par le public pertinent, le terme en question désigne une indication de lieu géographique.
Ainsi, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en se fondant, pour l’analyse du risque de confusion, sur le fait que la partie anglophone du public pertinent associera l’élément verbal « baltic » de la marque demandée aux États baltes.
Ensuite, comme cela a été constaté par la chambre de recours, les États baltes comptent plusieurs millions d’habitants et constituent une partie substantielle de l’Union. Ils sont donc bien connus par le public pertinent et, notamment, par sa partie anglophone. Partant, comme cela est, en substance, souligné par l’EUIPO, le terme « baltic » sera associé, par un consommateur moyen, à l’ensemble de trois États membres proposant une diversité de produits et/ou de services. Un consommateur moyen pourra donc raisonnablement s’attendre à ce que des produits, tels que ceux désignés par la marque demandée, soient proposés dans les États baltes, de sorte que la requérante ne saurait valablement soutenir qu’il est inhabituel de désigner la provenance géographique de ces produits en utilisant le terme « baltic ».
À cet égard, il y a lieu de souligner que, selon la jurisprudence, il n’est pas nécessaire de prouver que la dénomination du lieu désigne effectivement la provenance géographique des produits. En effet, il suffit d’établir que le lien entre la dénomination du lieu et ces produits peut permettre au public pertinent de percevoir le signe en cause comme une indication de la provenance de ces produits [voir ordonnance du 9 juillet 2021, Kozhuvchanka uvoz-izvoz Kavadarci/EUIPO (NASHE MAKEDONSKO PILSNER BEER MACEDONIAN PREMIUM BEER), T‑357/20, non publiée, EU:T:2021:467, point 47 et jurisprudence citée].
Enfin, dans ces circonstances, contrairement à ce que soutient la requérante, il est tout à fait vraisemblable que le public pertinent puisse envisager que les produits en cause proviennent des États baltes ou qu’ils y soient fabriqués. Ainsi, à la lumière de la jurisprudence citée aux points 51 et 52 ci-dessus, il y a lieu de constater, à l’instar de la chambre de recours, que, pour la partie anglophone du public pertinent, il existe un lien entre les produits en cause et l’indication géographique « baltic », de sorte que ce terme est descriptif et ne possède donc pas ou seulement peu de caractère distinctif.
Il convient toutefois de préciser que, comme il est soutenu par la requérante, le public pertinent peut comprendre le mot « baltic », présenté à côté du mot « breeze », comme une indication qu’il s’agit d’une brise « baltique » ou « de la mer Baltique ». Toutefois, même dans cette hypothèse, il est très probable que, au moins une partie non négligeable du public pertinent associera l’utilisation du terme « baltic » au fait que les produits en cause proviennent ou sont fabriqués ou ont au moins un certain lien avec les États baltes. Ainsi, le mot « baltic » est, en tout état de cause, descriptif par rapport aux produits en cause.
Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les autres arguments de la requérante.
Premièrement, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours ne s’est pas bornée à constater que le terme « baltic » est descriptif du seul fait qu’il constitue une référence à une indication géographique. Au contraire, la chambre de recours a, en conformité avec la jurisprudence, examiné le caractère descriptif du terme « baltic », en tenant compte des produits en cause et de leur lien avec ce terme, ce qui ressort expressément du point 38 de la décision attaquée qui contient notamment une référence aux « produits du secteur du sommeil ou de la relaxation ». Partant, les arguments de la requérante avancés à cet égard doivent être rejetés.
Deuxièmement, la requérante soutient que l’origine géographique des produits en cause ne joue aucun rôle pour le public pertinent, car ces produits n’ont pas de caractéristiques différentes de celles des produits provenant d’autres régions.
Cet argument ne saurait cependant prospérer dès lors que la provenance géographique des produits peut influencer diversement les préférences des consommateurs, par exemple en rattachant les produits à un lieu déterminé qui peut susciter un sentiment chez le consommateur.
Troisièmement, s’agissant de l’argument de la requérante sur la prétendue divergence avec les décisions antérieures rendues par l’EUIPO, il suffit de rappeler que la légalité des décisions de ce dernier doit être appréciée uniquement sur le fondement du règlement 2017/1001, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO [arrêt du 31 janvier 2019, DeepMind Technologies/EUIPO (STREAMS), T‑97/18, non publié, EU:T:2019:43, point 53].
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la requérante ne saurait valablement soutenir que les éléments verbaux « baltic » et « hy » figurant, respectivement, dans la marque demandée et dans la marque antérieure, sont plus distinctifs que leur élément verbal commun « breeze ». En effet, l’élément verbal « breeze » de la marque demandée est significativement plus distinctif, par rapport aux produits en cause, que l’élément verbal « baltic », compte tenu notamment du caractère distinctif inexistant ou très faible de ce dernier ainsi que du manque d’éléments de preuves quant au faible caractère distinctif de l’élément verbal « breeze » pour une partie significative du public pertinent (voir points 46 et 47 ci-dessus). En outre, il n’y a aucune raison de considérer que l’élément verbal « hy » est plus distinctif que l’élément verbal « breeze ».
Par ailleurs, il convient de souligner que, contrairement à ce que soutient la requérante et à l’instar de l’EUIPO et de l’intervenante, la chambre de recours a, en tout état de cause, lors de la comparaison des signes en conflit, dûment pris en compte l’impact de l’élément verbal « baltic » sur l’impression d’ensemble produite par la marque demandée, sans que cet élément n’ait été exclu de cette appréciation.
Certes, comme l’a relevé la requérante, il ressort des points 39 et 40 de la décision attaquée que la chambre de recours s’est concentrée, lors de la comparaison des signes en conflit, sur les différences et similitudes existant entre leurs éléments les plus distinctifs, à savoir l’élément verbal commun « breeze » et l’élément verbal « hy » de la marque antérieure.
Toutefois, plusieurs références, faites par la chambre de recours notamment aux points 37, 38 et 40 de la décision attaquée, à l’élément verbal « baltic », confirment que la chambre de recours n’a pas ignoré sa présence dans la marque demandée.
En effet, il ressort de l’ensemble des motifs de la décision attaquée que la chambre de recours a, implicitement mais nécessairement, accordé un poids plus important aux similitudes et différences créées par les éléments les plus distinctifs des signes en conflit, dans la mesure où l’impact de l’élément verbal « baltic » sur l’impression d’ensemble créée par la marque demandée était réduit en raison de son caractère descriptif.
Or, une telle démarche est compatible avec la jurisprudence, selon laquelle les éléments descriptifs, non distinctifs ou faiblement distinctifs d’une marque ont généralement un poids moindre dans l’analyse de la similitude entre les signes que les éléments revêtus d’un caractère distinctif plus important [voir, en ce sens, arrêt du 17 janvier 2024, Ona Investigación/EUIPO – Formdiet (BIOPÔLE), T‑61/23, non publié, EU:T:2024:10, point 39 et jurisprudence citée].
Ainsi, il ne saurait être reproché à la chambre de recours de ne pas avoir pris en compte l’élément verbal « baltic » lors de la comparaison des signes en conflit.
– Sur la comparaison visuelle et phonétique des signes en conflit
La chambre de recours a considéré, au point 40 de la décision attaquée, que les signes en conflit présentaient au moins un degré moyen ou élevé de similitude visuelle et phonétique.
La requérante conteste cette appréciation de la chambre de recours.
L’EUIPO, soutenu par l’intervenante, conteste les arguments de la requérante.
Premièrement, pour autant que la requérante se prévaut de l’attention accrue prêtée au début des signes en conflit il convient de rappeler que cela ne saurait valoir dans tous les cas et ne saurait remettre en cause le principe général selon lequel l’examen de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ces dernières, dès lors que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à l’examen de ses différents détails. Dès lors, le Tribunal ne doit pas partir de la prémisse selon laquelle le consommateur prête une plus grande attention au début d’un signe verbal composé plutôt qu’à sa fin. Il peut considérer que la fin des signes faisant l’objet de la procédure d’opposition est plus distinctive ou dominante que le début de ces signes ou, encore, que l’un des éléments desdits signes n’est pas plus distinctif ou dominant que l’autre [voir arrêt du 24 avril 2024, Adeva/EUIPO – Sideme (MAISON CAVIST.), T‑313/23, non publié, EU:T:2024:270, point 69 et jurisprudence citée].
En l’espèce, s’agissant de la marque demandée, il convient de rappeler que son élément verbal « baltic » ne possède pas ou très peu de caractère distinctif, de sorte que la partie anglophone du public pertinent prêtera une plus grande attention à l’élément verbal « breeze » de ladite marque. S’agissant de la marque antérieure, il a été constaté que ses deux éléments verbaux possèdent un caractère distinctif moyen. Bien que l’élément verbal « hy » figure au début de cette marque, il contient trois fois moins de lettres que l’élément verbal « breeze » figurant à la fin de ce signe. De plus, ce dernier véhicule, contrairement à l’élément verbal « hy », une signification claire, ce qui attirera davantage l’attention du public pertinent. Dans ces circonstances, il ne saurait être considéré que le consommateur prêtera une plus grande attention à l’élément verbal « hy », du fait de son emplacement au début de la marque antérieure.
Deuxièmement, il y a lieu de souligner, à l’instar de la chambre de recours, que les signes en cause coïncident, sur les plans visuels et phonétiques, dans l’élément verbal « breeze » qui est, dans les deux signes, identifiable en tant que mot autonome.
En revanche, ces signes diffèrent, d’une part, par la présence de l’élément verbal « hy » dans la marque antérieure et, d’autre part, par la présence de l’élément verbal « baltic » dans la marque demandée. Il en résulte que, sur le plan visuel, la présence des éléments verbaux « hy » et « baltic » a pour résultat une longueur sensiblement différente des signes en conflit ainsi que, sur le plan phonétique, une séquence différente de voyelles et de consonnes au début desdits signes et un nombre différent de syllabes. Il convient néanmoins de relever que, même si l’élément verbal « baltic » de la marque demandée n’est pas négligeable, la différence créée par sa présence a, compte tenu de la jurisprudence citée au point 71 ci-dessus, dans l’analyse de la similitude de ces signes, un poids moindre que les similitudes et les différences existant entre les éléments plus distinctifs des signes en conflit.
Compte tenu de ces différences et de leur incidence sur l’impression d’ensemble créée par les signes en conflit, d’une part, il est vrai que la similitude de ces signes, sur les plans visuel et phonétique, ne saurait atteindre un niveau élevé, mais plutôt moyen.
D’autre part, lesdites différences, notamment au regard du poids moindre de l’élément verbal « baltic » de la marque demandée, ne sauraient être suffisantes pour constater une absence de similitude ou une similitude seulement faible entre les signes en conflit sur les plans visuel et phonétique.
Partant, il y a lieu de constater que, malgré les différences susvisées, la coïncidence du terme distinctif « breeze » confère aux signes en conflit un degré de similitude moyen sur les plans visuel et phonétique.
– Sur la comparaison conceptuelle des signes en conflit
La chambre de recours a constaté, au point 41 de la décision attaquée, qu’il existait entre les signes en conflit au moins une similitude moyenne ou élevée sur le plan conceptuel.
La requérante conteste cette appréciation, en faisant valoir que les signes en conflit sont conceptuellement différents.
L’EUIPO, soutenu par l’intervenante, conteste les arguments de la requérante.
En l’espèce, comme rappelé au point 43 ci-dessus, la partie anglophone du public pertinent identifiera, dans les signes en conflit, le mot « breeze », de sorte que les deux signes évoquent le même concept de la brise, à savoir un vent doux et léger. Dans ces circonstances, contrairement à ce qui est soutenu par la requérante, il ne saurait être considéré que le public pertinent percevra la marque antérieure comme un terme fantaisiste n’ayant aucune signification.
Dès lors que l’élément verbal « hy » de la marque antérieure n’a pas de signification pour la partie anglophone du public pertinent, cette marque, outre ledit concept de la brise, ne véhicule aucune autre signification conceptuelle.
En revanche, les signes en conflit diffèrent, sur le plan conceptuel, par l’élément verbal « baltic » figurant dans la marque demandée, qui pourrait être compris, pris ensemble avec le terme « breeze », comme faisant référence à une brise « baltique » ou « de la mer Baltique ».
Or, compte tenu du caractère descriptif du terme « baltic » et de son poids réduit dans l’impression d’ensemble créée par la marque demandée, notamment dans la mesure où il indique au public pertinent l’origine géographique des produits en cause, il y a lieu de constater que la différence apportée par ce terme ne l’emporte pas sur la similitude conceptuelle résultant du concept commun transmise par les signes en conflit, à savoir celui de la brise.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que les signes en conflit présentaient une similitude conceptuelle au moins moyenne ou élevée. Il y a lieu toutefois de préciser que, compte tenu de ce qui précède, la similitude conceptuelle est à considérer comme étant d’un degré plutôt élevé que moyen.
Sur le caractère distinctif de la marque antérieure
La chambre de recours n’a pas expressément pris position, dans la décision attaquée, sur le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure.
Or, dans la mesure où la chambre de recours n’a conclu au caractère distinctif faible ou élevé par rapport à aucun des éléments constituant la marque antérieure, il peut en être déduit que la même logique s’applique aussi pour l’appréciation du caractère distinctif de cette marque dans son ensemble. Ainsi, il convient de constater que la chambre de recours a implicitement mais nécessairement considéré que le caractère distinctif de la marque antérieure n’était ni faible ni élevé, de sorte qu’il était donc moyen.
La requérante ne soulève pas d’arguments particuliers concernant le caractère distinctif de la marque antérieure, tout en faisant référence, au point 67 de la requête, au « caractère distinctif seulement moyen de la marque invoquée à l’appui de l’opposition ».
Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de remettre en cause la conclusion visée au point 92 ci-dessus, au demeurant non contestée par la requérante.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
La chambre de recours a considéré, en substance, que, compte tenu de l’identité ou de la similitude faible ou moyenne des produits en cause ainsi que de la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle au moins moyenne ou élevée des signes en conflit, il existait un risque de confusion pour une partie significative du public pertinent, même dans le cas où son niveau d’attention était « légèrement élevé ».
La requérante conteste cette conclusion de la chambre de recours. Elle soutient, d’une part, que, en raison de l’absence de similitude entre les signes en conflit, la chambre de recours aurait dû conclure à l’absence de risque de confusion. D’autre part, même en admettant que les signes en conflit sont similaires, un risque de confusion devrait être exclu, compte tenu du caractère distinctif seulement moyen de la marque antérieure.
L’EUIPO, soutenu par l’intervenante, conteste les arguments de la requérante.
En l’espèce, premièrement, il convient de souligner que, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, la requérante réitère ses arguments sur l’absence de similitude des signes en conflit, en soulignant notamment le faible caractère distinctif de l’élément verbal « breeze » et le caractère distinctif moyen des éléments verbaux « hy » et « baltic » ainsi que les différences apportées par ces derniers éléments.
Or, il convient de rappeler que ces arguments de la requérante ont déjà été examinés, et qu’il a été constaté que les signes en conflit étaient similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique et à un degré élevé sur le plan conceptuel. Ainsi, l’allégation de la requérante selon laquelle le risque de confusion n’existe pas en raison de l’absence de similitude des signes doit être écartée.
Deuxièmement, quant à l’argument de la requérante portant sur le caractère distinctif « seulement moyen » de la marque antérieure, il convient de rappeler que, certes, selon la jurisprudence, comme le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre. À l’inverse, il en résulte que, lorsque le caractère distinctif d’une marque est faible, le risque de confusion est moins élevé et la marque antérieure jouit d’une protection plus restreinte que celles dont le caractère distinctif est plus élevé [arrêt du 13 mars 2013, Biodes/OHMI – Manasul Internacional (FARMASUL), T‑553/10, non publié, EU:T:2013:126, point 76].
Toutefois, il ressort également de la jurisprudence, que le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services concernés, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services concernés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
Ainsi, dans le cadre de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion, tous les facteurs pertinents du cas d’espèce sont à mettre en balance étant donné qu’ils sont interdépendants [voir arrêt du 10 mars 2021, Hauz 1929/EUIPO – Houzz (HAUZ EST 1929), T‑68/20, non publié, EU:T:2021:127, point 62 et jurisprudence citée].
Dans le cas d’espèce, il convient d’apprécier le risque de confusion en tenant compte du fait que les produits en cause sont identiques ou similaires à différents degrés, variant de faible à moyen, tandis que les signes en conflit présentent une similitude moyenne sur les plans visuel et phonétique et une similitude élevée sur le plan conceptuel. Bien que le caractère distinctif de la marque antérieure ne soit pas élevé, il y a lieu d’observer qu’il n’est pas non plus faible, de sorte que, à la lumière de la jurisprudence citée au point 100 ci-dessus, il n’y a aucune raison d’accorder à cette marque une protection plus restreinte. Dans ces conditions, la similitude visuelle et phonétique moyenne combinée avec la similitude conceptuelle élevée des signes en conflit implique, contrairement à ce que soutient la requérante, que la partie anglophone du public pertinent, même dans le cas où son niveau d’attention est élevé, pourrait croire que les produits en cause identiques ou similaires, y compris ceux qui sont faiblement similaires, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Par conséquent, la chambre de recours a conclu, à juste titre, à l’existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le moyen unique invoqué par la requérante au soutien de ses conclusions ne devant être accueilli, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
Une audience ayant eu lieu et la requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
L’intervenante n’ayant pas conclu sur les dépens, elle supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) KHG GmbH & Co. KG supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).
3) Panther Deutschland GmbH supportera ses propres dépens.