CA Bordeaux, 4e ch. com., 15 septembre 2025, n° 23/04950
BORDEAUX
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 15 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/04950 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NPVA
S.A.S.U. AB INVESTISSEMENTS
c/
Monsieur [V] [R]
S.E.L.A.R.L. EKIP'
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 septembre 2023 (R.G. 2023F00097) par le Tribunal de Commerce de Bordeaux suivant déclaration d'appel du 30 octobre 2023
APPELANTE :
S.A.S.U. AB INVESTISSEMENTS, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Maitre Yoann DELHAYE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur [V] [R], né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 5] (33), de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Non représenté
S.E.L.A.R.L. EKIP', représentée par Maître [F] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS GSTX, nommée à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux en date du 14 mars 2018, domicilée en cette qualité [Adresse 2]
Représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige :
1 - La SASU AB Investissements (ci-après ABI) exerce l'activité de marchand de biens.
En 2015, M. [R] a été nommé en qualité de président non associé de la société ABI, en parallèle de son poste de président associé de la SAS GSTx exerçant dans le secteur d'activité du bâtiment et de la rénovation, sans lien capitalistique avec la SASU ABI. M. [W] était l'actionnaire unique de la société ABI.
Par jugement du 14 mars 2018, la SAS GSTx a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL Ekip' a été désignée en qualité de liquidateur.
M. [W] a porté plainte contre M. [R] le 20 septembre 2018 pour abus de biens sociaux.
La SELARL Ekip' es qualités a constaté, à la lecture des pièces comptables, que trois comptes courants d'associés étaient débiteurs : celui de M. [R], celui de la société PL Investissements et celui de la société ABI.
Le liquidateur a sollicité de la société ABI le remboursement du compte courant d'associé ouvert au nom de cette société dans les livres comptables de la SAS GSTx, dont le solde débiteur s'élevait à la somme de 38 000 euros.
Par décision d'assemblée générale du 5 mars 2020, la société ABI a révoqué M. [R] de ses fonctions, nommant M. [W] président de la société.
Par jugement du 23 septembre 2020, le tribunal correctionnel de Bordeaux a condamné M. [R] pour des faits d'abus de biens sociaux et d'absence de tenue de comptabilité.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date des 15 septembre 2020 et 15 novembre 2022, la SELARL Ekip' es qualités a mis en demeure la société ABI de lui régler la somme de 38 000 euros, en vain.
2 - Par acte du 13 janvier 2023, la SELARL Ekip' es qualités a assigné la société ABI devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de remboursement du compte courant d'associé pour la somme de 38 000 euros.
Par actes distincts du 20 janvier 2023, la SELARL Ekip' es qualités a assigné M. [R] et la société PL Investissements aux fins de remboursement respectivement des sommes de 26 499,51 euros et 55 000 euros.
Par acte du 1er avril 2023, la société ABI a assigné M. [R] devant le tribunal aux fins de la relever indemne de toute condamnation.
Par jugement réputé contradictoire du 7 septembre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- Ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 2023F00097, RG 2023F00123, RG 2023F00124, et RG 2023F00541.
- Constaté la non-comparution de la société PL Investissements SAS et de Monsieur [V] [R],
- Condamné Monsieur [V] [R] à payer à la SELARL Ekip' ès qualités de liquidateur de la société GSTX SAS, la somme de 26 499,51 euros,
- Condamné la société AB Investissements SAS à payer à la SELARL Ekip en qualité de liquidateur de la société GSTX SAS, la somme de 38 000 euros,
- Condamné la société AB Investissements SAS à une amende civile de 5 000 euros,
- Débouté la SELARL Ekip' ès qualités de liquidateur de la société GSTX SAS, de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société PL Investissements SAS,
- Condamné Monsieur [V] [R] à payer à la SELARL Ekip' ès qualités la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société AB Investissements SAS à payer à la SELARL 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Fait masse des dépens,
- Condamné Monsieur [V] [R] et la société AB Investissements SAS aux entiers dépens, à part égales,
- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,
- Ordonne qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice et que le montant des émoluments retenus en application de l'article 444-32 du code de procédure civile devra être supporté par les débiteurs en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration au greffe du 30 octobre 2023, la SAS AB Investissements a relevé appel du jugement, énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la SELARL Ekip' et M. [R].
Par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2023, la société ABI a signifié la déclaration d'appel à M. [R], un procès verbal de recherches infructueuses ayant été dressé. Le 26 janvier 2024, les conclusions d'appelant lui ont été signifiées dans les mêmes conditions. M. [R] ne s'est pas constitué.
Prétentions des parties :
3 - Par dernières écritures notifiées par message électronique le 26 janvier 2024, la SASU AB Investissements demande à la cour de :
Vu l'article 542 du code de procédure civile,
Vu l'article 1353 du code civil,
Vu les articles L. 312-2 et L. 511-5 du code monétaire et financier,
Vu les articles L. 225-251, L. 227-8 et L. 227-10 du code de commerce,
- Déclarer la SASU AB Investissements recevable en son appel ainsi qu'en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et l'en déclarer bien fondée,
À titre principal,
- Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 6 septembre 2023
sous le RG n° 2023 F 00097 en ce qu'il a :
Condamné la SASU AB Investissements à payer à la SELARL Ekip' ès qualité de
liquidateur de la SAS GSTx la somme de 38 000 euros,
Condamné la SASU AB Investissements à une amende civile de 5 000 euros,
Condamné la SASU AB Investissements à payer à la SELARL Ekip' ès qualité de liquidateur de la SAS GSTx la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamné la SASU AB Investissements aux entiers dépens, à parts égales avec Monsieur [R],
Débouté la SASU AB Investissements du surplus de ses demandes, et notamment de sa demande de relevé indemne par Monsieur [R].
Et statuant à nouveau,
- Débouter la SELARL Ekip' ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS GSTx de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la SASU AB Investissements,
À titre subsidiaire,
- Condamner Monsieur [V] [R] en lieu et place de la SASU AB Investissements de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de l'instance et pour quelque cause que ce soit,
En tout état de cause,
- Condamner tout succombant in solidum à verser à la SASU AB Investissements la
somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
4. En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, 'la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.'
Sur le compte courant débiteur de la société ABI
Moyens des parties
5. La société ABI fait valoir, au visa de l'article L 312-2 du code monétaire et financier et de l'article 1353 du code civil, qu'elle n'a jamais été associée ni présidente de la société GSTx et que la qualification de compte courant d'associé ne peut être retenue. Elle ajoute que l'intimée ne démontre pas l'existence d'un mouvement financier de la société GTSx vers la société ABI.
Réponse de la cour
6. En vertu des dispositions de l'article 1353 du code civil :
'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.'
7. Il ressort de l'extrait de la balance générale de la société GSTx pour l'exercice clos au 31 décembre 2017 que la société ABI avait un compte courant débiteur de 38 000 euros.
- Or, il est établi que la société ABI n'avait pas la qualité d'associé au sein de la société GSTx. Dès lors, elle ne pouvait disposer d'un compte courant d'associé dans les livres de la société GSTx et aucun lien juridique ne justifiait que la société GSTx ait effectué un règlement au profit de la société ABI.
8. Dans un mail en date du 23 juin 2022, M. [W] a indiqué à la SELARL Ekip' es qualités que M. [R] 'n'a jamais effectué la comptabilité' de la société ABI.
9. M. [R] a par ailleurs été condamné par le tribunal correctionnel le 23 septembre 2020 pour abus de biens sociaux et absence de tenue de comptabilité dans les sociétés dans lesquelles il occupait des fonctions de direction.
10. En tout état de cause, les relevés bancaires BNP Paribas produits en cause d'appel par la société ABI, sur une période allant du 26 novembre 2015 au 31 mars 2018, ne font ressortir aucun virement reçu de la part de la société GSTx à hauteur de 38 000 euros. En revanche, des mouvements à hauteur de 68 000 euros ont été réalisés au bénéfice de la société GSTx sur cette période.
11. S'il est envisageable que la société ABI ait été titulaire de comptes dans d'autres établissements bancaires, aucun élément n'est versé au débat sur ce point.
Enfin, les relevés de compte de la société GSTx ne figurent pas au dossier.
12. Dès lors, si l'écriture comptable fait bien apparaître l'existence d'une créance au profit de la société GSTx, cet élément n'est corroboré par aucune autre pièce de nature à établir un mouvement financier au profit de la société ABI, ou à démontrer une créance, créant à l'encontre de cette dernière une obligation de remboursement.
13. Au regard des interrogations entourant l'établissement de la comptabilité de la société GSTx, l'existence de la créance de la société GSTx n'est dès lors pas suffisamment établie.
14. La décision du tribunal de commerce sera donc infirmée de ce chef.
Sur l'amende civile
15. En vertu des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile :
'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.'
16. Le tribunal de commerce a condamné la société ABI au paiement d'une amende civile de 5 000 euros.
La société ABI avait la qualité de défenderesse en première instance et son appel est déclaré bien fondé.
La décision du tribunal de commerce sera donc infirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
17. Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Il convient de fixer à hauteur de 5 000 euros la créance de la société ABI au passif de la société GSTx au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt de défaut, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en ses chefs expressément critiqués,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la SELARL Ekip', en sa qualité de liquidateur de la société GSTx, de ses demandes à l'encontre de la société AB Investissements,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire de la société GSTx,
Fixe à 5 000 euros la créance de la société AB Investissements, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au passif de la société GSTx.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 15 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/04950 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NPVA
S.A.S.U. AB INVESTISSEMENTS
c/
Monsieur [V] [R]
S.E.L.A.R.L. EKIP'
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 septembre 2023 (R.G. 2023F00097) par le Tribunal de Commerce de Bordeaux suivant déclaration d'appel du 30 octobre 2023
APPELANTE :
S.A.S.U. AB INVESTISSEMENTS, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Maitre Yoann DELHAYE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur [V] [R], né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 5] (33), de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Non représenté
S.E.L.A.R.L. EKIP', représentée par Maître [F] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS GSTX, nommée à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Bordeaux en date du 14 mars 2018, domicilée en cette qualité [Adresse 2]
Représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige :
1 - La SASU AB Investissements (ci-après ABI) exerce l'activité de marchand de biens.
En 2015, M. [R] a été nommé en qualité de président non associé de la société ABI, en parallèle de son poste de président associé de la SAS GSTx exerçant dans le secteur d'activité du bâtiment et de la rénovation, sans lien capitalistique avec la SASU ABI. M. [W] était l'actionnaire unique de la société ABI.
Par jugement du 14 mars 2018, la SAS GSTx a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL Ekip' a été désignée en qualité de liquidateur.
M. [W] a porté plainte contre M. [R] le 20 septembre 2018 pour abus de biens sociaux.
La SELARL Ekip' es qualités a constaté, à la lecture des pièces comptables, que trois comptes courants d'associés étaient débiteurs : celui de M. [R], celui de la société PL Investissements et celui de la société ABI.
Le liquidateur a sollicité de la société ABI le remboursement du compte courant d'associé ouvert au nom de cette société dans les livres comptables de la SAS GSTx, dont le solde débiteur s'élevait à la somme de 38 000 euros.
Par décision d'assemblée générale du 5 mars 2020, la société ABI a révoqué M. [R] de ses fonctions, nommant M. [W] président de la société.
Par jugement du 23 septembre 2020, le tribunal correctionnel de Bordeaux a condamné M. [R] pour des faits d'abus de biens sociaux et d'absence de tenue de comptabilité.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date des 15 septembre 2020 et 15 novembre 2022, la SELARL Ekip' es qualités a mis en demeure la société ABI de lui régler la somme de 38 000 euros, en vain.
2 - Par acte du 13 janvier 2023, la SELARL Ekip' es qualités a assigné la société ABI devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de remboursement du compte courant d'associé pour la somme de 38 000 euros.
Par actes distincts du 20 janvier 2023, la SELARL Ekip' es qualités a assigné M. [R] et la société PL Investissements aux fins de remboursement respectivement des sommes de 26 499,51 euros et 55 000 euros.
Par acte du 1er avril 2023, la société ABI a assigné M. [R] devant le tribunal aux fins de la relever indemne de toute condamnation.
Par jugement réputé contradictoire du 7 septembre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- Ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 2023F00097, RG 2023F00123, RG 2023F00124, et RG 2023F00541.
- Constaté la non-comparution de la société PL Investissements SAS et de Monsieur [V] [R],
- Condamné Monsieur [V] [R] à payer à la SELARL Ekip' ès qualités de liquidateur de la société GSTX SAS, la somme de 26 499,51 euros,
- Condamné la société AB Investissements SAS à payer à la SELARL Ekip en qualité de liquidateur de la société GSTX SAS, la somme de 38 000 euros,
- Condamné la société AB Investissements SAS à une amende civile de 5 000 euros,
- Débouté la SELARL Ekip' ès qualités de liquidateur de la société GSTX SAS, de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société PL Investissements SAS,
- Condamné Monsieur [V] [R] à payer à la SELARL Ekip' ès qualités la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société AB Investissements SAS à payer à la SELARL 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Fait masse des dépens,
- Condamné Monsieur [V] [R] et la société AB Investissements SAS aux entiers dépens, à part égales,
- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,
- Ordonne qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice et que le montant des émoluments retenus en application de l'article 444-32 du code de procédure civile devra être supporté par les débiteurs en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration au greffe du 30 octobre 2023, la SAS AB Investissements a relevé appel du jugement, énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la SELARL Ekip' et M. [R].
Par acte de commissaire de justice du 29 décembre 2023, la société ABI a signifié la déclaration d'appel à M. [R], un procès verbal de recherches infructueuses ayant été dressé. Le 26 janvier 2024, les conclusions d'appelant lui ont été signifiées dans les mêmes conditions. M. [R] ne s'est pas constitué.
Prétentions des parties :
3 - Par dernières écritures notifiées par message électronique le 26 janvier 2024, la SASU AB Investissements demande à la cour de :
Vu l'article 542 du code de procédure civile,
Vu l'article 1353 du code civil,
Vu les articles L. 312-2 et L. 511-5 du code monétaire et financier,
Vu les articles L. 225-251, L. 227-8 et L. 227-10 du code de commerce,
- Déclarer la SASU AB Investissements recevable en son appel ainsi qu'en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et l'en déclarer bien fondée,
À titre principal,
- Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 6 septembre 2023
sous le RG n° 2023 F 00097 en ce qu'il a :
Condamné la SASU AB Investissements à payer à la SELARL Ekip' ès qualité de
liquidateur de la SAS GSTx la somme de 38 000 euros,
Condamné la SASU AB Investissements à une amende civile de 5 000 euros,
Condamné la SASU AB Investissements à payer à la SELARL Ekip' ès qualité de liquidateur de la SAS GSTx la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamné la SASU AB Investissements aux entiers dépens, à parts égales avec Monsieur [R],
Débouté la SASU AB Investissements du surplus de ses demandes, et notamment de sa demande de relevé indemne par Monsieur [R].
Et statuant à nouveau,
- Débouter la SELARL Ekip' ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS GSTx de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la SASU AB Investissements,
À titre subsidiaire,
- Condamner Monsieur [V] [R] en lieu et place de la SASU AB Investissements de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de l'instance et pour quelque cause que ce soit,
En tout état de cause,
- Condamner tout succombant in solidum à verser à la SASU AB Investissements la
somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
4. En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, 'la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.'
Sur le compte courant débiteur de la société ABI
Moyens des parties
5. La société ABI fait valoir, au visa de l'article L 312-2 du code monétaire et financier et de l'article 1353 du code civil, qu'elle n'a jamais été associée ni présidente de la société GSTx et que la qualification de compte courant d'associé ne peut être retenue. Elle ajoute que l'intimée ne démontre pas l'existence d'un mouvement financier de la société GTSx vers la société ABI.
Réponse de la cour
6. En vertu des dispositions de l'article 1353 du code civil :
'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.'
7. Il ressort de l'extrait de la balance générale de la société GSTx pour l'exercice clos au 31 décembre 2017 que la société ABI avait un compte courant débiteur de 38 000 euros.
- Or, il est établi que la société ABI n'avait pas la qualité d'associé au sein de la société GSTx. Dès lors, elle ne pouvait disposer d'un compte courant d'associé dans les livres de la société GSTx et aucun lien juridique ne justifiait que la société GSTx ait effectué un règlement au profit de la société ABI.
8. Dans un mail en date du 23 juin 2022, M. [W] a indiqué à la SELARL Ekip' es qualités que M. [R] 'n'a jamais effectué la comptabilité' de la société ABI.
9. M. [R] a par ailleurs été condamné par le tribunal correctionnel le 23 septembre 2020 pour abus de biens sociaux et absence de tenue de comptabilité dans les sociétés dans lesquelles il occupait des fonctions de direction.
10. En tout état de cause, les relevés bancaires BNP Paribas produits en cause d'appel par la société ABI, sur une période allant du 26 novembre 2015 au 31 mars 2018, ne font ressortir aucun virement reçu de la part de la société GSTx à hauteur de 38 000 euros. En revanche, des mouvements à hauteur de 68 000 euros ont été réalisés au bénéfice de la société GSTx sur cette période.
11. S'il est envisageable que la société ABI ait été titulaire de comptes dans d'autres établissements bancaires, aucun élément n'est versé au débat sur ce point.
Enfin, les relevés de compte de la société GSTx ne figurent pas au dossier.
12. Dès lors, si l'écriture comptable fait bien apparaître l'existence d'une créance au profit de la société GSTx, cet élément n'est corroboré par aucune autre pièce de nature à établir un mouvement financier au profit de la société ABI, ou à démontrer une créance, créant à l'encontre de cette dernière une obligation de remboursement.
13. Au regard des interrogations entourant l'établissement de la comptabilité de la société GSTx, l'existence de la créance de la société GSTx n'est dès lors pas suffisamment établie.
14. La décision du tribunal de commerce sera donc infirmée de ce chef.
Sur l'amende civile
15. En vertu des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile :
'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.'
16. Le tribunal de commerce a condamné la société ABI au paiement d'une amende civile de 5 000 euros.
La société ABI avait la qualité de défenderesse en première instance et son appel est déclaré bien fondé.
La décision du tribunal de commerce sera donc infirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
17. Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Il convient de fixer à hauteur de 5 000 euros la créance de la société ABI au passif de la société GSTx au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt de défaut, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en ses chefs expressément critiqués,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la SELARL Ekip', en sa qualité de liquidateur de la société GSTx, de ses demandes à l'encontre de la société AB Investissements,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire de la société GSTx,
Fixe à 5 000 euros la créance de la société AB Investissements, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au passif de la société GSTx.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président