CA Amiens, référés 1re pp, 11 septembre 2025, n° 25/00080
AMIENS
Ordonnance
Autre
ORDONNANCE
N° 64
Copies certifiées conformes
Me Xavier PERES
Me Imad TANY
Cour d'appel Amiens - 1ère chambre civile
Copie exécutoire
Me Imad TANY
COUR D'APPEL D'AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
A l'audience publique des référés tenue le 25 Juillet 2025 par M. Denis KENETTE Président délégué par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 14 mai 2025,
Assisté de Mme Anne-Sophie CARTON, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 25/00080 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JMJB du rôle général.
ENTRE :
S.E.L.A.R.L. CENTRE DE TRAITEMENTS DES HAUTES ENERGIES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 10]
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [I] [B]
[Adresse 5]
[Localité 9]
SPFPL DE MEDECIN COBALT BLUE 60
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 9]
Madame [Z] [K]
[Adresse 3]
[Localité 11]
SPFPL DE MEDECIN LARGAN RT
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentés et plaidant par Me Xavier PERES de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS
Assignant en référé suivant exploit du 20 juin 2025 de Me [C] [F], Commissaire de Justice à [Localité 13], d'un jugement en date du 21 Mai 2025 rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens, décision attaquée, enregistrée sous le n° 24/00346.
ET :
Monsieur [U] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 8]
SPFPL DE MEDECIN CEWAME
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représentés et plaidant par Me Imad TANY de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau d'AMIENS
DEFENDEURS au référé.
Monsieur le Président après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
- en son assignation et sa plaidoirie : Me Xavier PERES ,
- en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Imad TANY.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 Septembre 2025 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2025, la SELARL CENTRE DE TRAITEMENTS HAUTES ENERGIES ('la SELARL CTHE'), Monsieur [H] [Y], Monsieur [I] [B], Madame [Z] [K], la SPFPL DE MEDECIN COBALT BLUE 60 et la SPFPL DE MEDECIN LARGAN RT ont fait assigner Monsieur [U] [L], et la société SPFPL DE MEDECIN CEWAME à comparaître devant la juridiction du premier président de la Cour d'appel d'Amiens à l'audience du 25 juillet 2025 aux fins :
- d'autoriser la société CENTRE DE TRAITEMENTS HAUTES ENERGIES
(CTHE), Monsieur [H] [Y], Monsieur [I] [B], la Société SPFPL DE MEDECIN COBALT BLUE 60, Madame [Z] [K], et la Société SPFPL DE MEDECIN LARGAN RT à interjeter appel du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'Amiens le 21 mai 2025 ;
- de fixer la date er l'heure a laquelle l'affaire sera plaidée devant la cour ;
- de condamner. Monsieur [U] [L], et la société SPFPL DE MEDECIN
CEWAME aux dépens »
Les parties intimées ont été régulièrement avisées et ont comparu, représentées par leurs conseils.
A l'appui de leurs demandes, les requérants exposent pour l'essentiel que le président du tribunal d'Amiens a rendu, le 21 mai 2025, un jugement selon la procédure accélérée au fond et sur demande d'expertise fondée sur l'article 1843-4 du code civil, ordonnant un sursis à statuer.
Cette décision fait notamment suite à un jugement du 19 mars 2025 rejetant les demandes du Dr [L] et de la SPFPL de médecins CEWAME, dont appel a été interjeté par le Dr [L], le président du tribunal judiciaire d'Amiens ordonnant dès lors le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens à intervenir.
Dans leurs écritures, les demandeurs font valoir qu'en application de l'article 380 du code de procédure civile, il existe un motif grave et légitime justifiant que la décision de sursis du 21 mai 2025 soit frappée d'appel. Ils expliquent qu'il ne peut être différé à la désignation d'un expert en application de l'article 1843-4 du code civil, pour pouvoir fixer la valeur de rachat des parts du Dr [L], et que le sursis ordonné revient à conférer à l'appel du Dr [L] un effet suspensif au jugement du 19 mars 2025. Ils exposent également que cette décision met en péril la société CTHE qui doit réaliser des investissements urgents pour acquérir un troisième accélérateur de radiothérapie et construire une extension immobilière afin d'y installer un troisieme bunker, évalués à plus de 5 000 000 € ; que le niveau d'activité de la SELARL CTHE est en constante progression et que la CTHE doit pouvoir faire entrer au capital de nouveaux confrères radiothérapeutes ; qu'enfin le Docteur [I] [B], qui a récemment fait valoir ses droits à la retraite souhaiterait céder ses parts sociales dans la société à d'autres confrères.
Dans leurs conclusions en réponse déposées au greffe de la juridiction du premier président le 25 juillet 2025, M. [U] [L] et la SPFPL DE MEDECIN CEWAME demande à la première présidente de :
- débouter la société CENTRE DE TRAITEMENTS HAUTES ENERGIES
(CTHE), Monsieur [H] [Y], Monsieur [I] [B], la Société SPFPL DE MEDECIN COBALT BLUE 60, Madame [Z] [K], et la Société SPFPL DE MEDECIN LARGAN RT de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamner la société CENTRE DE TRAITEMENTS HAUTES ENERGIES
(CTHE), Monsieur [H] [Y], Monsieur [I] [B], la Société SPFPL DE MEDECIN COBALT BLUE 60, Madame [Z] [K], et la Société SPFPL DE MEDECIN LARGAN RT à verser au Dr [U] [L] et à la SPFPL de médecins CEWAME, chacun, la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils font valoir que les demandeurs ne démontrent en rien l'existence de motifs graves et légitimes rendus obligatoires par l'article 380 du code de procédure civile , ne démontrent pas l'existence d'une urgence à évaluer les parts, les conditions du financement d'un troisième bunker étant déjà entérinées par les associés de la société CTHE; qu'aucun empêchement à la réalisation de l'investissement n'est démontré ; que les comptes sociaux déposés par la société CTHE démontrent qu'elle a déjà souscrit l'emprunt convenu aux termes de la délibération d'une AG du 2 mai 2023 ; que par ailleurs les demandeurs ne justifient nullement d'un quelconque lien entre la question du rachat des parts sociales et ce supposé problème d'investissement, le Dr [B] ayant par ailleurs obtenu une offre de rachat de ses parts pour un montant de 33 millions d'euros.
SUR CE
L'article 380 du code de procédure civile dispose: 'la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S'il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948, selon le cas'.
L'assignation a été délivrée le 20 juin 2025, soit dans le mois suivant le jugement du 21 mai 2025 dont il est sollicité de pouvoir faire appel. La demande est donc recevable.
En l'espèce, sont évoqués par la partie demanderesse divers motifs tenant à l'urgence de fixer la valeur de rachat des parts du Dr [B], au péril dans lequel se trouverait la société CTHE, qui doit réaliser des investissements urgents dont le financement serait compromis.
Il ressort des pièces produites et des débats que la valeur des parts sociales du Dr [B] a fait l'objet d'une évaluation par VIVALTO SANTE INVESTISSEMENT dans un document intitulé 'lettre d'offre indicative'adressé à la société CTHE le 26 janvier 2022, que par ailleurs la mise en péril de la société caractérisée par des difficultés de financement des investissements envisagés n'est pas établie, dans la mesure où elle qu'elle a déjà été autorisée, par assemblée générale ordinaire de la société CTHE du 2 mai 2023, à souscrire auprès de la Caisse d'épargne un emprunt de 4 500 000 € ; que dès lors il n'est pas démontré par les demandeurs de difficultés particulières résultant de la décision du 21 mai 2025 qui a ordonné un sursis à statuer dans l'attente du résultat de l'appel, devant la cour d'appel d'Amiens, du jugement du 19 mars 2025.
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 1843-4 du code civil, 'dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible'.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.le président du tribunal saisi sur ce fondement ne peut connaître de la validité de la convention en exécution de laquelle il est saisi et doit donc surseoir à statuer sur la demande de désignation de l'expert dans l'attente d'une décision de la juridiction compétente, ce qui a été le cas en l'espèce sans que ne soit rapporté de motif grave et légitime justifiant d'autoriser les parties demanderesses à relever appel de cette décision.
Il convient donc de débouter la SELARL CENTRE DE TRAITEMENTS HAUTES ENERGIES ('la SELARL CTHE'), Monsieur [H] [Y], Monsieur [I] [B], Madame [Z] [K], la SPFPL DE MEDECIN COBALT BLUE 60 et la SPFPL DE MEDECIN LARGAN RT de l'ensemble de leurs demandes.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [U] [L] et de la SPFPL DE MEDECIN CEWAME la charge de leurs frais irrépétibles, de sorte qu'ils seront déboutés de leur demande reconventionnelle à ce titre.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la SELARL CENTRE DE TRAITEMENTS HAUTES ENERGIES ("la SELARL CTHE"), Monsieur [H] [Y], Monsieur [I] [B], Madame [Z] [K], la SPFPL DE MEDECIN COBALT BLUE 60 et la SPFPL DE MEDECIN LARGAN RT, parties succombantes.
PAR CES MOTIFS,
Déboutons la SELARL CENTRE DE TRAITEMENTS HAUTES ENERGIES ("la SELARL CTHE"), Monsieur [H] [Y], Monsieur [I] [B], Madame [Z] [K], la SPFPL DE MEDECIN COBALT BLUE 60 et la SPFPL DE MEDECIN LARGAN RT de l'ensemble de leurs demandes ;
Déboutons M. [U] [L] et de la SPFPL DE MEDECIN CEWAME de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
Laissons la charge des dépens à la SELARL CENTRE DE TRAITEMENTS HAUTES ENERGIES ("la SELARL CTHE"), Monsieur [H] [Y], Monsieur [I] [B], Madame [Z] [K], la SPFPL DE MEDECIN COBALT BLUE 60 et la SPFPL DE MEDECIN LARGAN RT.
A l'audience du 11 Septembre 2025, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par M. KENETTE, Président et Mme VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
N° 64
Copies certifiées conformes
Me Xavier PERES
Me Imad TANY
Cour d'appel Amiens - 1ère chambre civile
Copie exécutoire
Me Imad TANY
COUR D'APPEL D'AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
A l'audience publique des référés tenue le 25 Juillet 2025 par M. Denis KENETTE Président délégué par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 14 mai 2025,
Assisté de Mme Anne-Sophie CARTON, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 25/00080 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JMJB du rôle général.
ENTRE :
S.E.L.A.R.L. CENTRE DE TRAITEMENTS DES HAUTES ENERGIES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 10]
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [I] [B]
[Adresse 5]
[Localité 9]
SPFPL DE MEDECIN COBALT BLUE 60
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 9]
Madame [Z] [K]
[Adresse 3]
[Localité 11]
SPFPL DE MEDECIN LARGAN RT
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentés et plaidant par Me Xavier PERES de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS
Assignant en référé suivant exploit du 20 juin 2025 de Me [C] [F], Commissaire de Justice à [Localité 13], d'un jugement en date du 21 Mai 2025 rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens, décision attaquée, enregistrée sous le n° 24/00346.
ET :
Monsieur [U] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 8]
SPFPL DE MEDECIN CEWAME
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représentés et plaidant par Me Imad TANY de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau d'AMIENS
DEFENDEURS au référé.
Monsieur le Président après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
- en son assignation et sa plaidoirie : Me Xavier PERES ,
- en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Imad TANY.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 Septembre 2025 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2025, la SELARL CENTRE DE TRAITEMENTS HAUTES ENERGIES ('la SELARL CTHE'), Monsieur [H] [Y], Monsieur [I] [B], Madame [Z] [K], la SPFPL DE MEDECIN COBALT BLUE 60 et la SPFPL DE MEDECIN LARGAN RT ont fait assigner Monsieur [U] [L], et la société SPFPL DE MEDECIN CEWAME à comparaître devant la juridiction du premier président de la Cour d'appel d'Amiens à l'audience du 25 juillet 2025 aux fins :
- d'autoriser la société CENTRE DE TRAITEMENTS HAUTES ENERGIES
(CTHE), Monsieur [H] [Y], Monsieur [I] [B], la Société SPFPL DE MEDECIN COBALT BLUE 60, Madame [Z] [K], et la Société SPFPL DE MEDECIN LARGAN RT à interjeter appel du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'Amiens le 21 mai 2025 ;
- de fixer la date er l'heure a laquelle l'affaire sera plaidée devant la cour ;
- de condamner. Monsieur [U] [L], et la société SPFPL DE MEDECIN
CEWAME aux dépens »
Les parties intimées ont été régulièrement avisées et ont comparu, représentées par leurs conseils.
A l'appui de leurs demandes, les requérants exposent pour l'essentiel que le président du tribunal d'Amiens a rendu, le 21 mai 2025, un jugement selon la procédure accélérée au fond et sur demande d'expertise fondée sur l'article 1843-4 du code civil, ordonnant un sursis à statuer.
Cette décision fait notamment suite à un jugement du 19 mars 2025 rejetant les demandes du Dr [L] et de la SPFPL de médecins CEWAME, dont appel a été interjeté par le Dr [L], le président du tribunal judiciaire d'Amiens ordonnant dès lors le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens à intervenir.
Dans leurs écritures, les demandeurs font valoir qu'en application de l'article 380 du code de procédure civile, il existe un motif grave et légitime justifiant que la décision de sursis du 21 mai 2025 soit frappée d'appel. Ils expliquent qu'il ne peut être différé à la désignation d'un expert en application de l'article 1843-4 du code civil, pour pouvoir fixer la valeur de rachat des parts du Dr [L], et que le sursis ordonné revient à conférer à l'appel du Dr [L] un effet suspensif au jugement du 19 mars 2025. Ils exposent également que cette décision met en péril la société CTHE qui doit réaliser des investissements urgents pour acquérir un troisième accélérateur de radiothérapie et construire une extension immobilière afin d'y installer un troisieme bunker, évalués à plus de 5 000 000 € ; que le niveau d'activité de la SELARL CTHE est en constante progression et que la CTHE doit pouvoir faire entrer au capital de nouveaux confrères radiothérapeutes ; qu'enfin le Docteur [I] [B], qui a récemment fait valoir ses droits à la retraite souhaiterait céder ses parts sociales dans la société à d'autres confrères.
Dans leurs conclusions en réponse déposées au greffe de la juridiction du premier président le 25 juillet 2025, M. [U] [L] et la SPFPL DE MEDECIN CEWAME demande à la première présidente de :
- débouter la société CENTRE DE TRAITEMENTS HAUTES ENERGIES
(CTHE), Monsieur [H] [Y], Monsieur [I] [B], la Société SPFPL DE MEDECIN COBALT BLUE 60, Madame [Z] [K], et la Société SPFPL DE MEDECIN LARGAN RT de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamner la société CENTRE DE TRAITEMENTS HAUTES ENERGIES
(CTHE), Monsieur [H] [Y], Monsieur [I] [B], la Société SPFPL DE MEDECIN COBALT BLUE 60, Madame [Z] [K], et la Société SPFPL DE MEDECIN LARGAN RT à verser au Dr [U] [L] et à la SPFPL de médecins CEWAME, chacun, la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils font valoir que les demandeurs ne démontrent en rien l'existence de motifs graves et légitimes rendus obligatoires par l'article 380 du code de procédure civile , ne démontrent pas l'existence d'une urgence à évaluer les parts, les conditions du financement d'un troisième bunker étant déjà entérinées par les associés de la société CTHE; qu'aucun empêchement à la réalisation de l'investissement n'est démontré ; que les comptes sociaux déposés par la société CTHE démontrent qu'elle a déjà souscrit l'emprunt convenu aux termes de la délibération d'une AG du 2 mai 2023 ; que par ailleurs les demandeurs ne justifient nullement d'un quelconque lien entre la question du rachat des parts sociales et ce supposé problème d'investissement, le Dr [B] ayant par ailleurs obtenu une offre de rachat de ses parts pour un montant de 33 millions d'euros.
SUR CE
L'article 380 du code de procédure civile dispose: 'la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S'il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948, selon le cas'.
L'assignation a été délivrée le 20 juin 2025, soit dans le mois suivant le jugement du 21 mai 2025 dont il est sollicité de pouvoir faire appel. La demande est donc recevable.
En l'espèce, sont évoqués par la partie demanderesse divers motifs tenant à l'urgence de fixer la valeur de rachat des parts du Dr [B], au péril dans lequel se trouverait la société CTHE, qui doit réaliser des investissements urgents dont le financement serait compromis.
Il ressort des pièces produites et des débats que la valeur des parts sociales du Dr [B] a fait l'objet d'une évaluation par VIVALTO SANTE INVESTISSEMENT dans un document intitulé 'lettre d'offre indicative'adressé à la société CTHE le 26 janvier 2022, que par ailleurs la mise en péril de la société caractérisée par des difficultés de financement des investissements envisagés n'est pas établie, dans la mesure où elle qu'elle a déjà été autorisée, par assemblée générale ordinaire de la société CTHE du 2 mai 2023, à souscrire auprès de la Caisse d'épargne un emprunt de 4 500 000 € ; que dès lors il n'est pas démontré par les demandeurs de difficultés particulières résultant de la décision du 21 mai 2025 qui a ordonné un sursis à statuer dans l'attente du résultat de l'appel, devant la cour d'appel d'Amiens, du jugement du 19 mars 2025.
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 1843-4 du code civil, 'dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible'.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.le président du tribunal saisi sur ce fondement ne peut connaître de la validité de la convention en exécution de laquelle il est saisi et doit donc surseoir à statuer sur la demande de désignation de l'expert dans l'attente d'une décision de la juridiction compétente, ce qui a été le cas en l'espèce sans que ne soit rapporté de motif grave et légitime justifiant d'autoriser les parties demanderesses à relever appel de cette décision.
Il convient donc de débouter la SELARL CENTRE DE TRAITEMENTS HAUTES ENERGIES ('la SELARL CTHE'), Monsieur [H] [Y], Monsieur [I] [B], Madame [Z] [K], la SPFPL DE MEDECIN COBALT BLUE 60 et la SPFPL DE MEDECIN LARGAN RT de l'ensemble de leurs demandes.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [U] [L] et de la SPFPL DE MEDECIN CEWAME la charge de leurs frais irrépétibles, de sorte qu'ils seront déboutés de leur demande reconventionnelle à ce titre.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la SELARL CENTRE DE TRAITEMENTS HAUTES ENERGIES ("la SELARL CTHE"), Monsieur [H] [Y], Monsieur [I] [B], Madame [Z] [K], la SPFPL DE MEDECIN COBALT BLUE 60 et la SPFPL DE MEDECIN LARGAN RT, parties succombantes.
PAR CES MOTIFS,
Déboutons la SELARL CENTRE DE TRAITEMENTS HAUTES ENERGIES ("la SELARL CTHE"), Monsieur [H] [Y], Monsieur [I] [B], Madame [Z] [K], la SPFPL DE MEDECIN COBALT BLUE 60 et la SPFPL DE MEDECIN LARGAN RT de l'ensemble de leurs demandes ;
Déboutons M. [U] [L] et de la SPFPL DE MEDECIN CEWAME de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
Laissons la charge des dépens à la SELARL CENTRE DE TRAITEMENTS HAUTES ENERGIES ("la SELARL CTHE"), Monsieur [H] [Y], Monsieur [I] [B], Madame [Z] [K], la SPFPL DE MEDECIN COBALT BLUE 60 et la SPFPL DE MEDECIN LARGAN RT.
A l'audience du 11 Septembre 2025, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par M. KENETTE, Président et Mme VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,