CA Grenoble, ch. com., 11 septembre 2025, n° 24/04038
GRENOBLE
Arrêt
Autre
N° RG 24/04038 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MPMY
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELAS AGIS
la SELARL ACO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 11 SEPTEMBRE 2025
Appel d'un jugement (N° RG 24/01158)
rendu par le Président du TJ de VIENNE
en date du 14 novembre 2024
suivant déclaration d'appel du 22 novembre 2024
APPELANT :
M. [S] [J]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représenté par Me Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE, postulant, et par Maître Guillaume ROSSI associé du Cabinet AGIS AVOCAT, avocat au Barreau de Lyon,
INTIMÉS :
M. [Y] [V]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3] - ITALIE
S.C.I. [10], société civile immobilière au capital de 360.000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VIENNE sous le numéro 751 623 711, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentés par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE, postulant et plaidant par Me Claire ROUZET, avocat au barreau de LYON
M. [F] [V]
né le [Date naissance 4] 1980 à
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non-représenté,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Mme Solène ROUX, greffière,
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 mai 2025, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure :
1. [S] [J] est associé dans la Sci [10], aux côtés de [Y] [V] et [F] [V]. Le capital social de la Sci [10], constituée le 4 mai 2012, s'élève à la somme de 360.000 euros. La répartition des parts s'établit comme suit :
- [Y] [V] : 1.800 parts / 36.000 et l'usufruit temporaire de 21.600 parts,
- [F] [V] : 10.800 parts et la nue-propriété de 12.000 parts,
- [S] [J] : 1.800 parts/ 36.000 parts sociales soit 5 % des parts de la Sci.
2. Faisant état de difficultés à obtenir des informations sur la gestion de la Sci [10], [S] [J] a informé cette dernière et ses associés de son intention de se retirer de ladite société civile, par lettre recommandée avec avis de réception du 6 août 2021.
3. La Sci [10], par l'intermédiaire de son gérant, a informé [S] [J] de l'organisation d'une consultation écrite des associés, le 18 novembre 2021, au sujet du droit de retrait sollicité par ce dernier.
4. Par lettre officielle du 20 janvier 2022, [S] [J], agissant par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la Sci [10] et son gérant de lui indiquer les suites réservées à la consultation écrite en vue de procéder à l'assemblée générale extraordinaire des associés, lettre restée sans effet.
5. Poursuivant son souhait de se retirer de cette structure, [S] [J] a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble, selon la procédure accélérée au fond, d'une demande de retrait de la Sci [10] et de demandes afférentes au sort des parts sociales.
6. Suivant jugement rendu le 9 février 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble s'est déclaré incompétent territorialement pour connaître de la procédure au profit du président du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond. Il a renvoyé l'affaire devant ledit tribunal. Suivant jugement rectificatif du 13 avril 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a dit qu'il y avait lieu de lire 'tribunal judiciaire de Vienne' en lieu et place de 'tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu''.
7. Suivant jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 21 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Vienne :
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de retrait et de provision de la Sci [10] formée par [S] [J],
- a dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 837 du code de procédure civile,
- débouté [S] [J] de sa demande d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 1843-4 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires formulées par les parties,
- condamné [S] [J] à payer à la Sci [10] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné [S] [J] aux dépens.
8. Suivant jugement du 21 mars 2024, le tribunal judiciaire de Vienne a :
- autorisé le retrait de la Sci [10] enregistrée au RCS de Vienne sous le numéro [N° SIREN/SIRET 8], de l'associé, [S] [J],
- débouté [S] [J] du surplus de ses prétentions,
- dit que le tribunal n'est pas compétent pour désigner un expert, et qu'il appartient à cet égard aux associés, soit de se mettre d'accord, soit de saisir le président du tribunal judiciaire,
- condamné in solidum la Sci [10], [Y] [V] et [F] [V] à payer à [S] [J] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la Sci [10], [Y] [V] et [F] [V] aux dépens.
9. Par déclaration du 14 mai 2024, la Sci [10] et [Y] [V] ont relevé appel de cette décision. Cet appel est toujours pendant devant la cour.
10. Par actes de commissaire de justice en date des 1er, 7 et 12 août 2024, [S] [J] a fait assigner la Sci [10], [Y] [V] et [F] [V] devant le président du tribunal judiciaire de Vienne, selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir, au visa de l'articIe 1843-4 du code civil :
- ordonner l'organisation d'une mesure d'expertise pour déterminer la valeur de la Sci et de ses parts sociales,
- dire et juger que l'expertise se fera aux frais avancés de la Sci [10],
- ordonner en tant que de besoin la communication des renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l'expertise, détenus par des tiers ou organismes de gestion,
- fixer à l'expert judiciaire un délai maximum de six mois à compter de sa saisine pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillies par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée,
- condamner in solidum la Sci [10], [Y] [V] et [F] [V] à lui verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
11.Par jugement du 14 novembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Vienne a :
- débouté [S] [J] de sa demande d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 1843-4 du code de procédure civile ;
- condamné [S] [J] à payer à la Sci [10] et [Y] [V], chacun, la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procedure civile,
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires formulées par les parties';
- condamné [S] [J] aux dépens,
- rappelé que la présente décision bénéficie de droit de l'exécution provisoire.
12. [S] [J] a interjeté appel de cette décision le 22 novembre 2024, en toutes ses dispositions reprises dans son acte d'appel, à l'exception de celle rappelant que la présente décision bénéficie de droit de l'exécution provisoire.
13. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 15 mai 2025.
Prétentions et moyens de [S] [J] :
14. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 12 mai 2025, il demande à la cour, au visa de l'article 1843-4 du code civil :
- de le déclarer recevable en son appel ;
- d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Vienne du 14 novembre 2024 en ce qu'il a débouté le concluant de sa demande d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 1843-4 du code de procédure civile et l'a condamné à payer à la Sci [10] et [Y] [V] la somme de 1.000 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- en conséquence, d'ordonner, sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil, l'organisation d'une mesure d'expertise et commettre pour y procéder tel expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Grenoble qu'il appartiendra, avec mission :
* d'organiser une première réunion dans les 45 jours de sa désignation,
* de prendre connaissance du dossier et des documents statutaires,
* de rappeler la consistance de la Sci [10] et valoriser son patrimoine,
* de déterminer la valeur de la société et des parts du concluant,
* de donner tous éléments utiles à la solution du litige;
- d'ordonner que l'expertise se fera aux frais avancés de la Sci [10] ;
- d'ordonner que les parties devront adresser à l'expert, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, les pièces répertoriées suivant bordereau d'accompagnement, faute de quoi il en sera référé à la juridiction ;
- d'ordonner par ailleurs, en tant que de besoin, la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l'expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l'article L143 du livre des procédures fiscales ;
- de fixer à l'expert judiciaire un délai de six mois à compter de sa saisine (date figurant sur l'avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillies par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée ;
- de condamner la Sci [10] et messieurs [V] solidairement, in solidum et l'un à défaut de l'autre, à verser au concluant la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
15. L'appelant expose :
16. - que le tribunal judiciaire a fait droit à sa demande de retrait, et a renvoyé le concluant à saisir le président du tribunal afin de voir désigner un expert pour la fixation de la valeur de ses parts sociales; en conséquence, que le tribunal s'est contredit en jugeant qu'il est prématuré de désigner un expert au motif que l'appel du jugement concernant le droit de retrait est pendant devant la cour, puisque ce jugement est assorti de l'exécution provisoire ;
17. - que le concluant a été contraint de faire appel à un expert-comptable et à un expert immobilier pour chiffrer la valeur de ses parts, lesquels ont retenu une valeur de 400.000 euros, puisque la société peut être valorisée à 8 millions d'euros ; que le concluant a communiqué le nom de deux experts ; qu'en réponse, la Sci [10] et [Y] [V] ont indiqué que ce montant était exorbitant au motif que la société n'est propriétaire d'aucun bien propre, qu'elle ne perçoit aucun bénéfice, ne distribue pas de dividendes et ne dispose d'aucun revenu, alors qu'elle a la pleine propriété de terrains qui sont construits et pour lesquels elle perçoit des revenus importants.
Prétentions et moyens de la Sci [10] et de [Y] [V] :
18. Selon leurs conclusions remises par voie électronique le 14 mai 2025, ils demandent à la cour, au visa des articles 1843-4 et 1869 du code civil, de l'article 481-1 du code de procédure civile :
- de débouter [S] [J] de l'intégralité de ses prétentions et demandes,
- de confirmer le jugement du 14 novembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Vienne en toutes ses dispositions,
- à titre subsidiaire, de débouter [S] [J] de l'intégralité de ses prétentions et demandes,
- de désigner en qualité d'expert telle personne qu'il plaira aux fins de déterminer la valeur des droits sociaux de [S] [J] au sein de la Sci [10],
- de condamner [S] [J] à supporter le coût de l'expertise,
- en tout état de cause, de condamner [S] [J] à payer à la Sci [10] et à [Y] [V], chacun, une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner [S] [J] aux dépens d'appel.
19. Ces intimés indiquent':
20. - que comme relevé par le tribunal, la demande de désignation d'un expert est prématurée, puisque l'autorisation de retrait est le préalable à cette désignation en raison d'un désaccord des associés sur la valeur des parts sociales, alors qu'une instance est pendante devant la cour concernant le retrait de l'appelant, même si le jugement autorisant le retrait est assorti de l'exécution provisoire ';
21. - que cette décision est cohérente, puisque si la cour infirme le jugement du 21 mars 2024 en rejetant la demande de retrait, l'expertise sollicitée n'aura plus d'objet';
22. - en tout état de cause, que l'article 1843-4 du code civil dispose que ce n'est qu'en cas de défaut d'accord des associés que l'expert peut être désigné par le président du tribunal; qu'en la cause, l'appelant n'a pas proposé ni à la société ni aux associés le nom d'un expert et n'a pas invité ces personnes à le faire; qu'il n'y a ainsi aucun désaccord sur la désignation d'un expert et ainsi aucun motif pour saisir le tribunal ;
23. - subsidiairement, si la cour estime la demande de l'appelant fondée, que l'expert intervient dans le cadre d'un dispositif particulier, de sorte qu'il ne doit pas obligatoirement figurer sur la liste des experts près la cour, alors qu'il n'y a pas lieu de désigner un magistrat chargé de suivre l'expertise ni de fixer de provision et de fixer une date pour le dépôt du rapport ;
24. - qu'il n'y a pas lieu non plus de fixer une mission, puisqu'il appartiendra à l'expert, lorsqu'il l'aura acceptée, d'établir une lettre de mission qu'il soumettra aux parties, fixant notamment les règles d'évaluation des droits sociaux, les documents nécessaires, le calendrier de ses opérations et le montant de ses honoraires; que le juge ne peut ainsi définir la méthode d'évaluation des parts; qu'il n'appartient ainsi au juge que d'impartir comme mission la détermination de la valeur des droits sociaux de l'appelant ;
25. - que l'expertise doit se faire aux frais avancés par la partie qui la sollicite, de sorte qu'elle n'a pas à être réalisée aux frais avancés par la société, d'autant que l'appelant n'a pas tenté de rechercher un accord pour la désignation d'un expert particulier.
*****
26. [F] [V] ne s'est pas constitué devant la cour, bien que la déclaration d'appel avec assignation devant la cour lui ait été signifiée le 17 décembre 2024, à domicile.
27. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
28. Selon le jugement déféré, il résulte de l'article 1843-4 du code civil que la désignation de l'expert est conditionnée non seulement aux désaccords des associés sur la valeur des parts sociales, mais aussi et tout d'abord à l'autorisation de retrait, soit par les associés réunis en assemblée générale, soit par le tribunal sur démonstration d'un juste motif. L'autorisation de retrait constitue donc le préalable indispensable à la désignation d'un expert en raison d'un désaccord des associés sur la valeur des parts. Or, si le tribunal a autorisé le retrait de M.[J] par jugement du 21 mars 2024, la Sci [10] et [Y] [V] ont relevé appel de ce jugement. Si ce dernier est assorti de l'exécution provisoire, il n'en demeure pas moins qu'une procédure au fond est actuellement pendante devant la cour d'appel de Grenoble. Si l'autorisation judiciaire de retrait constitue un préalable à l'obtention d'une mesure d'expertise pour évaluer les droits sociaux, l'instance pendante devant la cour confère incontestablement un caractère prématuré à toute mesure d'instruction formée en ce sens.
29. La cour relève que selon l'article 1843-4 du code civil, dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. Cet article précise que l'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
30. Selon le même texte, dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.
31. En l'espèce, le jugement ayant autorisé le retrait de l'appelant est assorti de l'exécution provisoire. Le fait qu'un appel soit pendant devant la cour est sans incidence sur ce point, puisqu'il n'est argué d'aucune décision du premier président ayant arrêté cette exécution. Le président du tribunal, dans sa décision entreprise, n'a ainsi pu motiver le rejet de la demande de désignation d'un expert motif pris du recours formé contre le jugement ayant autorisé le retrait de M. [J].
32. Au regard de l'article 1843-4 du code civil, il incombe à l'appelant de rapporter la preuve qu'il existe une contestation justifiant la désignation d'un expert, et un défaut d'accord entre les associés sur sa désignation. Or, si l'appelant produit un rapport établi par un expert-comptable qu'il a commis pour chiffrer la valeur de ses parts, ainsi qu'un avis de valeur, il ne justifie pas de diligences réalisées afin de proposer aux associés et éventuellement à la Sci [10], de retenir cette valorisation, sinon de désigner un expert commun afin de l'établir contradictoirement.
33. Il en résulte que les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil ne sont pas réunies afin de permettre la saisine du président du tribunal, nécessitant une contestation des autres associés, voire de la société, sur la valorisation proposée, et en cas de contestation, l'impossibilité de procéder à une valorisation par le recours à un expert désigné amiablement.
34. En conséquence, par ces motifs substitués à ceux du premier juge, la cour confirmera le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour.
35. Succombant en son appel, [S] [J] sera condamné à payer à la Sci [10] et à [Y] [V] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, par défaut et mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'article 1843-4 du code civil ;
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
y ajoutant,
Condamne [S] [J] à payer à la Sci [10] et à [Y] [V], ensemble, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [S] [J] aux dépens d'apppel ;
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELAS AGIS
la SELARL ACO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 11 SEPTEMBRE 2025
Appel d'un jugement (N° RG 24/01158)
rendu par le Président du TJ de VIENNE
en date du 14 novembre 2024
suivant déclaration d'appel du 22 novembre 2024
APPELANT :
M. [S] [J]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représenté par Me Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE, postulant, et par Maître Guillaume ROSSI associé du Cabinet AGIS AVOCAT, avocat au Barreau de Lyon,
INTIMÉS :
M. [Y] [V]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3] - ITALIE
S.C.I. [10], société civile immobilière au capital de 360.000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VIENNE sous le numéro 751 623 711, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentés par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE, postulant et plaidant par Me Claire ROUZET, avocat au barreau de LYON
M. [F] [V]
né le [Date naissance 4] 1980 à
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non-représenté,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Mme Solène ROUX, greffière,
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 mai 2025, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure :
1. [S] [J] est associé dans la Sci [10], aux côtés de [Y] [V] et [F] [V]. Le capital social de la Sci [10], constituée le 4 mai 2012, s'élève à la somme de 360.000 euros. La répartition des parts s'établit comme suit :
- [Y] [V] : 1.800 parts / 36.000 et l'usufruit temporaire de 21.600 parts,
- [F] [V] : 10.800 parts et la nue-propriété de 12.000 parts,
- [S] [J] : 1.800 parts/ 36.000 parts sociales soit 5 % des parts de la Sci.
2. Faisant état de difficultés à obtenir des informations sur la gestion de la Sci [10], [S] [J] a informé cette dernière et ses associés de son intention de se retirer de ladite société civile, par lettre recommandée avec avis de réception du 6 août 2021.
3. La Sci [10], par l'intermédiaire de son gérant, a informé [S] [J] de l'organisation d'une consultation écrite des associés, le 18 novembre 2021, au sujet du droit de retrait sollicité par ce dernier.
4. Par lettre officielle du 20 janvier 2022, [S] [J], agissant par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la Sci [10] et son gérant de lui indiquer les suites réservées à la consultation écrite en vue de procéder à l'assemblée générale extraordinaire des associés, lettre restée sans effet.
5. Poursuivant son souhait de se retirer de cette structure, [S] [J] a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble, selon la procédure accélérée au fond, d'une demande de retrait de la Sci [10] et de demandes afférentes au sort des parts sociales.
6. Suivant jugement rendu le 9 février 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble s'est déclaré incompétent territorialement pour connaître de la procédure au profit du président du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond. Il a renvoyé l'affaire devant ledit tribunal. Suivant jugement rectificatif du 13 avril 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a dit qu'il y avait lieu de lire 'tribunal judiciaire de Vienne' en lieu et place de 'tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu''.
7. Suivant jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 21 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Vienne :
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de retrait et de provision de la Sci [10] formée par [S] [J],
- a dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 837 du code de procédure civile,
- débouté [S] [J] de sa demande d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 1843-4 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires formulées par les parties,
- condamné [S] [J] à payer à la Sci [10] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné [S] [J] aux dépens.
8. Suivant jugement du 21 mars 2024, le tribunal judiciaire de Vienne a :
- autorisé le retrait de la Sci [10] enregistrée au RCS de Vienne sous le numéro [N° SIREN/SIRET 8], de l'associé, [S] [J],
- débouté [S] [J] du surplus de ses prétentions,
- dit que le tribunal n'est pas compétent pour désigner un expert, et qu'il appartient à cet égard aux associés, soit de se mettre d'accord, soit de saisir le président du tribunal judiciaire,
- condamné in solidum la Sci [10], [Y] [V] et [F] [V] à payer à [S] [J] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la Sci [10], [Y] [V] et [F] [V] aux dépens.
9. Par déclaration du 14 mai 2024, la Sci [10] et [Y] [V] ont relevé appel de cette décision. Cet appel est toujours pendant devant la cour.
10. Par actes de commissaire de justice en date des 1er, 7 et 12 août 2024, [S] [J] a fait assigner la Sci [10], [Y] [V] et [F] [V] devant le président du tribunal judiciaire de Vienne, selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir, au visa de l'articIe 1843-4 du code civil :
- ordonner l'organisation d'une mesure d'expertise pour déterminer la valeur de la Sci et de ses parts sociales,
- dire et juger que l'expertise se fera aux frais avancés de la Sci [10],
- ordonner en tant que de besoin la communication des renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l'expertise, détenus par des tiers ou organismes de gestion,
- fixer à l'expert judiciaire un délai maximum de six mois à compter de sa saisine pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillies par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée,
- condamner in solidum la Sci [10], [Y] [V] et [F] [V] à lui verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
11.Par jugement du 14 novembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Vienne a :
- débouté [S] [J] de sa demande d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 1843-4 du code de procédure civile ;
- condamné [S] [J] à payer à la Sci [10] et [Y] [V], chacun, la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procedure civile,
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires formulées par les parties';
- condamné [S] [J] aux dépens,
- rappelé que la présente décision bénéficie de droit de l'exécution provisoire.
12. [S] [J] a interjeté appel de cette décision le 22 novembre 2024, en toutes ses dispositions reprises dans son acte d'appel, à l'exception de celle rappelant que la présente décision bénéficie de droit de l'exécution provisoire.
13. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 15 mai 2025.
Prétentions et moyens de [S] [J] :
14. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 12 mai 2025, il demande à la cour, au visa de l'article 1843-4 du code civil :
- de le déclarer recevable en son appel ;
- d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Vienne du 14 novembre 2024 en ce qu'il a débouté le concluant de sa demande d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 1843-4 du code de procédure civile et l'a condamné à payer à la Sci [10] et [Y] [V] la somme de 1.000 euros à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- en conséquence, d'ordonner, sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil, l'organisation d'une mesure d'expertise et commettre pour y procéder tel expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Grenoble qu'il appartiendra, avec mission :
* d'organiser une première réunion dans les 45 jours de sa désignation,
* de prendre connaissance du dossier et des documents statutaires,
* de rappeler la consistance de la Sci [10] et valoriser son patrimoine,
* de déterminer la valeur de la société et des parts du concluant,
* de donner tous éléments utiles à la solution du litige;
- d'ordonner que l'expertise se fera aux frais avancés de la Sci [10] ;
- d'ordonner que les parties devront adresser à l'expert, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, les pièces répertoriées suivant bordereau d'accompagnement, faute de quoi il en sera référé à la juridiction ;
- d'ordonner par ailleurs, en tant que de besoin, la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l'expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l'article L143 du livre des procédures fiscales ;
- de fixer à l'expert judiciaire un délai de six mois à compter de sa saisine (date figurant sur l'avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillies par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée ;
- de condamner la Sci [10] et messieurs [V] solidairement, in solidum et l'un à défaut de l'autre, à verser au concluant la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
15. L'appelant expose :
16. - que le tribunal judiciaire a fait droit à sa demande de retrait, et a renvoyé le concluant à saisir le président du tribunal afin de voir désigner un expert pour la fixation de la valeur de ses parts sociales; en conséquence, que le tribunal s'est contredit en jugeant qu'il est prématuré de désigner un expert au motif que l'appel du jugement concernant le droit de retrait est pendant devant la cour, puisque ce jugement est assorti de l'exécution provisoire ;
17. - que le concluant a été contraint de faire appel à un expert-comptable et à un expert immobilier pour chiffrer la valeur de ses parts, lesquels ont retenu une valeur de 400.000 euros, puisque la société peut être valorisée à 8 millions d'euros ; que le concluant a communiqué le nom de deux experts ; qu'en réponse, la Sci [10] et [Y] [V] ont indiqué que ce montant était exorbitant au motif que la société n'est propriétaire d'aucun bien propre, qu'elle ne perçoit aucun bénéfice, ne distribue pas de dividendes et ne dispose d'aucun revenu, alors qu'elle a la pleine propriété de terrains qui sont construits et pour lesquels elle perçoit des revenus importants.
Prétentions et moyens de la Sci [10] et de [Y] [V] :
18. Selon leurs conclusions remises par voie électronique le 14 mai 2025, ils demandent à la cour, au visa des articles 1843-4 et 1869 du code civil, de l'article 481-1 du code de procédure civile :
- de débouter [S] [J] de l'intégralité de ses prétentions et demandes,
- de confirmer le jugement du 14 novembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Vienne en toutes ses dispositions,
- à titre subsidiaire, de débouter [S] [J] de l'intégralité de ses prétentions et demandes,
- de désigner en qualité d'expert telle personne qu'il plaira aux fins de déterminer la valeur des droits sociaux de [S] [J] au sein de la Sci [10],
- de condamner [S] [J] à supporter le coût de l'expertise,
- en tout état de cause, de condamner [S] [J] à payer à la Sci [10] et à [Y] [V], chacun, une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner [S] [J] aux dépens d'appel.
19. Ces intimés indiquent':
20. - que comme relevé par le tribunal, la demande de désignation d'un expert est prématurée, puisque l'autorisation de retrait est le préalable à cette désignation en raison d'un désaccord des associés sur la valeur des parts sociales, alors qu'une instance est pendante devant la cour concernant le retrait de l'appelant, même si le jugement autorisant le retrait est assorti de l'exécution provisoire ';
21. - que cette décision est cohérente, puisque si la cour infirme le jugement du 21 mars 2024 en rejetant la demande de retrait, l'expertise sollicitée n'aura plus d'objet';
22. - en tout état de cause, que l'article 1843-4 du code civil dispose que ce n'est qu'en cas de défaut d'accord des associés que l'expert peut être désigné par le président du tribunal; qu'en la cause, l'appelant n'a pas proposé ni à la société ni aux associés le nom d'un expert et n'a pas invité ces personnes à le faire; qu'il n'y a ainsi aucun désaccord sur la désignation d'un expert et ainsi aucun motif pour saisir le tribunal ;
23. - subsidiairement, si la cour estime la demande de l'appelant fondée, que l'expert intervient dans le cadre d'un dispositif particulier, de sorte qu'il ne doit pas obligatoirement figurer sur la liste des experts près la cour, alors qu'il n'y a pas lieu de désigner un magistrat chargé de suivre l'expertise ni de fixer de provision et de fixer une date pour le dépôt du rapport ;
24. - qu'il n'y a pas lieu non plus de fixer une mission, puisqu'il appartiendra à l'expert, lorsqu'il l'aura acceptée, d'établir une lettre de mission qu'il soumettra aux parties, fixant notamment les règles d'évaluation des droits sociaux, les documents nécessaires, le calendrier de ses opérations et le montant de ses honoraires; que le juge ne peut ainsi définir la méthode d'évaluation des parts; qu'il n'appartient ainsi au juge que d'impartir comme mission la détermination de la valeur des droits sociaux de l'appelant ;
25. - que l'expertise doit se faire aux frais avancés par la partie qui la sollicite, de sorte qu'elle n'a pas à être réalisée aux frais avancés par la société, d'autant que l'appelant n'a pas tenté de rechercher un accord pour la désignation d'un expert particulier.
*****
26. [F] [V] ne s'est pas constitué devant la cour, bien que la déclaration d'appel avec assignation devant la cour lui ait été signifiée le 17 décembre 2024, à domicile.
27. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
28. Selon le jugement déféré, il résulte de l'article 1843-4 du code civil que la désignation de l'expert est conditionnée non seulement aux désaccords des associés sur la valeur des parts sociales, mais aussi et tout d'abord à l'autorisation de retrait, soit par les associés réunis en assemblée générale, soit par le tribunal sur démonstration d'un juste motif. L'autorisation de retrait constitue donc le préalable indispensable à la désignation d'un expert en raison d'un désaccord des associés sur la valeur des parts. Or, si le tribunal a autorisé le retrait de M.[J] par jugement du 21 mars 2024, la Sci [10] et [Y] [V] ont relevé appel de ce jugement. Si ce dernier est assorti de l'exécution provisoire, il n'en demeure pas moins qu'une procédure au fond est actuellement pendante devant la cour d'appel de Grenoble. Si l'autorisation judiciaire de retrait constitue un préalable à l'obtention d'une mesure d'expertise pour évaluer les droits sociaux, l'instance pendante devant la cour confère incontestablement un caractère prématuré à toute mesure d'instruction formée en ce sens.
29. La cour relève que selon l'article 1843-4 du code civil, dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. Cet article précise que l'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
30. Selon le même texte, dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.
31. En l'espèce, le jugement ayant autorisé le retrait de l'appelant est assorti de l'exécution provisoire. Le fait qu'un appel soit pendant devant la cour est sans incidence sur ce point, puisqu'il n'est argué d'aucune décision du premier président ayant arrêté cette exécution. Le président du tribunal, dans sa décision entreprise, n'a ainsi pu motiver le rejet de la demande de désignation d'un expert motif pris du recours formé contre le jugement ayant autorisé le retrait de M. [J].
32. Au regard de l'article 1843-4 du code civil, il incombe à l'appelant de rapporter la preuve qu'il existe une contestation justifiant la désignation d'un expert, et un défaut d'accord entre les associés sur sa désignation. Or, si l'appelant produit un rapport établi par un expert-comptable qu'il a commis pour chiffrer la valeur de ses parts, ainsi qu'un avis de valeur, il ne justifie pas de diligences réalisées afin de proposer aux associés et éventuellement à la Sci [10], de retenir cette valorisation, sinon de désigner un expert commun afin de l'établir contradictoirement.
33. Il en résulte que les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil ne sont pas réunies afin de permettre la saisine du président du tribunal, nécessitant une contestation des autres associés, voire de la société, sur la valorisation proposée, et en cas de contestation, l'impossibilité de procéder à une valorisation par le recours à un expert désigné amiablement.
34. En conséquence, par ces motifs substitués à ceux du premier juge, la cour confirmera le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour.
35. Succombant en son appel, [S] [J] sera condamné à payer à la Sci [10] et à [Y] [V] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, par défaut et mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'article 1843-4 du code civil ;
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
y ajoutant,
Condamne [S] [J] à payer à la Sci [10] et à [Y] [V], ensemble, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [S] [J] aux dépens d'apppel ;
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente