CA Angers, ch. prud'homale, 11 septembre 2025, n° 22/00363
ANGERS
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00363 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FASP.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 25 Mai 2022, enregistrée sous le n° 21/00281
ARRÊT DU 11 Septembre 2025
APPELANTE :
S.A.S.U. POMANJOU INTERNATIONAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 225329
INTIME :
Monsieur [S] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant - assisté de Maître GOUPIL, avocat substituant Maître Nathalie GREFFIER, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 22139
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 11 Septembre 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE
La Sasu Pomanjou International a pour activité le commerce de gros de fruits. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des entreprises de commissions, de courtage et de commerce intercommunautaire et d'importation-exportation.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 4 décembre 1989, M. [S] [W] a été engagé par la société Pomanjou International en qualité de cadre commercial.
Il a fait valoir ses droits à retraite à effet au 31 août 2020.
Par requête du 2 juillet 2021, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers afin qu'il condamne la société Pomanjou International à lui verser la prime due au titre de l'année 2019/2020, des dommages et intérêts pour résistance abusive dans le versement de cette prime et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Pomanjou International a sollicité du conseil de prud'hommes qu'il lui donne acte de son engagement à verser à M. [W] la somme de 2 000 euros brut au titre de cette prime, qu'il déboute en conséquence M. [W] de l'intégralité de ses demandes, et qu'il condamne ce dernier au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 mai 2022, le conseil de prud'hommes a :
- condamné la société Pomanjou International à payer à M. [W] :
- 8 000 euros au titre de la prime annuelle sur l'exercice 2019/2020 ;
- 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans le versement de cette prime ;
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les intérêts légaux de droit porteront intérêt à compter du prononcé du jugement au titre de l'article 1231-7 du code de procédure civile ;
- dit que les intérêts légaux concernant les créances salariales ou conventionnelles porteront intérêt au taux légal à compter de la convocation de la partie défenderesse devant le conseil de prud'hommes ;
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, la moyenne des salaires étant fixée à la somme de 7 580 euros et dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile ;
- mis les dépens à la charge de la société Pomanjou International.
La société Pomanjou International a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 28 juin 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'elle énonce dans sa déclaration.
M. [W] a constitué avocat en qualité d'intimé le 26 juillet 2022.
Par suite d'une opération de fusion acquisition, la société Pomanjou International a été absorbée à effet du 1er août 2022 par la société LVL Pomanjou, laquelle vient désormais aux droits de la société Pomanjou International.
La société LVL Pomanjou, dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 26 mars 2025, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- déclarer la société Pomanjou International aux droits desquels vient la société LVL Pomanjou recevable et bien fondée en son appel ;
- la recevoir en son intervention volontaire la dire bien fondée et y faisant droit ;
- infirmer et au besoin réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angers le 25 mai 2022 en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu'il :
- a condamné la société Pomanjou International à verser à M. [W] :
- 8 000 euros au titre de la prime annuelle sur l'exercice 2019/2020 ;
- 2 500 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le versement de cette prime ;
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les intérêts légaux de droit porteront intérêt à compter du prononcé du jugement au titre de l'article 1231-7 du code de procédure civile ;
- dit que les intérêts légaux concernant les créances salariales ou conventionnelles porteront intérêt au taux légal à compter de la convocation de la partie défenderesse devant le conseil de prud'hommes ;
- débouté la société Pomanjou International de ses autres demandes ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, la moyenne des salaires étant fixée à la somme de 7 580 euros et dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile ;
- mis les dépens à la charge de la société Pomanjou International ;
Statuant à nouveau :
- donner acte à la société Pomanjou International aux droits desquels vient la société LVL Pomanjou de son engagement de verser la somme de 2 000 euros brut à M. [W] ;
- débouter M. [W] de son appel incident et de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner M. [W] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
M. [W], dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 19 décembre 2022, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- déclarer la société LVL Pomanjou non fondée en son appel, l'en débouter ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement en date du 25 mai 2022 en ce qu'il a condamné la société LVL Pomanjou au paiement :
- de la prime annuelle pour l'exercice 2019/2020 ;
- de dommages- intérêts pour résistance abusive au paiement de cette prime ;
- d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile de 1 500 euros ;
- aux dépens ;
- le recevoir en son appel incident, l'y déclarer fondé et y faisant droit ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le montant de la prime à 8 000 euros ;
- fixer le montant de la prime à 15 000 euros ;
- en conséquence, s'entendre condamner la société LVL Pomanjou au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de la prime 2019/2020 ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le montant des dommages et intérêts à 2 500 euros ;
- fixer le montant des dommages et intérêts à la somme de 5 000 euros ;
- en conséquence, s'entendre condamner la société LVL Pomanjou au paiement de :
- dommages et intérêts : 5 000 euros ;
- article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros en cause d'appel ;
- rejeter toutes prétentions contraires comme non recevables en tout cas non fondées ;
- condamner la société LVL Pomanjou aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 avril 2025 et le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 6 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIVATION
Sur la prime
M. [W] affirme avoir perçu une prime d'intéressement chaque année depuis son embauche à l'exception de trois années, selon une moyenne annuelle de 19 090 euros sur 30 ans. L'exercice comptable de la société portant sur la période 1er août/31 juillet, il estime qu'il aurait dû percevoir celle relative à l'exercice 2019/2020. Il affirme que les résultats de l'exercice 2019/2020 ont été excellents et qu'il a généré un volume de 19 449 tonnes au lieu de 14 000 tonnes l'année précédente, ce malgré la pandémie et grâce à ses efforts. Il soutient avoir réalisé l'essentiel du chiffre d'affaires dans la mesure où s'il était en binôme avec M. [X], c'était pour le former en vue de prendre sa suite alors que ce dernier n'avait jamais été amené à faire des achats ou des ventes de cet ordre. Il souligne que M. [X] a perçu une prime de 5 000 euros pour l'exercice 2019/2020. Il considère enfin que les chiffres présentés par la société sont fantaisistes et inexacts.
La société LVL Pomanjou estime que compte tenu des résultats de l'exercice 2019-2020, le montant qu'elle propose de 2 000 euros brut est cohérent par rapport au montant de 4 000 euros versé au titre de l'exercice 2018-2019. Elle s'appuie à cet égard sur les éléments retenus et certifiés par le commissaire au compte et observe que le résultat net de la société est en baisse sur l'exercice considéré. Elle note que M. [W] se fonde sur un volume qu'il dit avoir réalisé mais dont il ne démontre pas la réalité, soulignant qu'il a été destinataire d'un avertissement le 13 décembre 2019 pour négligence dans la commercialisation des récoltes issues des vergers du groupe. Elle affirme en outre que le critère du tonnage n'est pas pertinent ni exclusif dans la mesure où il convient de distinguer la destination des quantités vendues (jus ou compote), l'origine des pommes vendues, la marge générée et les coûts intermédiaires, et qu'en tout état de cause, M. [W] n'a jamais perçu de prime de 15 000 euros dans les dix années précédant son départ. Elle ajoute que M. [X] est salarié de l'entreprise depuis l'année 2000, qu'il a travaillé en binôme avec M. [W] sur le dernier exercice et que rien ne vient démontrer que l'essentiel du chiffre d'affaires aurait été réalisé par ce dernier. Elle indique avoir souhaité encourager M. [X] dans sa prise de fonctions en autonomie en lui versant une prime de 5 000 euros, laquelle prend en outre en compte les objectifs fixés pour l'avenir qui ne concernaient plus M. [W].
En premier lieu, il convient de relever qu'aucun texte ne détermine ni le principe ni les modalités de calcul de la prime litigieuse dite prime d'exercice sur les bulletins de salaire, notamment pas le contrat de travail. La société LVL Pomanjou n'en conteste cependant pas le principe puisqu'elle propose la somme de 2 000 euros à ce titre.
En second lieu, il est acquis que M. [W] a régulièrement perçu cette prime, mais pas chaque année telle l'année 2014 (pièce 18 employeur) et que son montant est très irrégulier, allant de 1 365 euros en 2012 à 14 000 euros en 2013 (pièce 19 employeur et pièce 5 salarié). Il n'est pas établi que M. [W] ait perçu davantage et donc que la moyenne des primes perçues soit de 19 090 euros.
Pour en déterminer le montant, M. [W] communique deux tableaux qu'il intitule 'tableau de synthèse générale de l'activité du bureau de vente' (pièce 6) et'tableau des volumes effectués par origine' (pièce 7). L'origine de ces tableaux n'est pas déterminée. Ils semblent se rapporter au tonnage vendu sur les exercices 2017/2018, 2018/2019 et 2019/2020, mais comportent des termes que la cour est dans l'incapacité d'interpréter ('P/P poids PULD', 'CA logé départ'). Ils ne distinguent pas l'activité des salariés ayant contribué à ce tonnage, M. [W] ayant entouré manuscritement deux lignes du premier en indiquant qu'elles correspondent à son activité. Ces documents ne sauraient suffire à démontrer la réalité des chiffres, de plus fort générés par ses soins, outre le fait qu'ils ne mentionnent que le chiffre d'affaires brut sans considération des charges et frais dont il est affecté.
M. [W] communique ensuite le rapport de gestion du président et du directoire du groupe Innatis auquel appartient la société LVL Pomanjou à l'assemblée générale du 11 mars 2021 (pièce 9) mentionnant les résultats de ses filiales. Il apparaît que sur l'exercice considéré, la société 'Pomanjou International' a réalisé un chiffre d'affaires en croissance de 15%, mais que son résultat net est en baisse à 574 686 euros contre 835 276 euros l'exercice précédent, soit une baisse de plus de 45%.
De son côté, la société LVL Pomanjou produit d'abord un 'tableau justificatif marge tonnage' (pièce 11) qui ne comporte pas les mêmes tonnages que ceux mentionnés par M. [W]. Il s'agit d'un récapitulatif établi par ses soins qui ne s'appuie sur aucun élément certifié. Il n'a donc pas davantage valeur probante que les tableaux de M. [W].
Elle verse ensuite aux débats deux attestations de son commissaire aux comptes (pièces 12 et 20). Il ressort de la première que sur l'exercice 2019/2020, le tonnage hors marché frais c'est-à-dire sur le secteur d'activité de M. [W], s'est élevé à 11 041 tonnes, la marge brute à 292 331 euros, les frais à 290 761 euros et la marge nette à 1 570 euros. La seconde est inopérante en ce qu'elle porte sur l'exercice 2020/2021.
Il ne ressort de ces éléments aucun point de comparaison fiable entre les chiffres de l'exercice 2019/2020 et les chiffres des années précédentes, notamment ceux relatifs à l'activité réalisée par M. [W] et à la marge nette dégagée par l'activité de son secteur, et il ne peut en être déduit le montant de la prime d'exercice dont il sera rappelé au surplus que les modalités de calcul sont indéterminées et que rien ne vient justifier qu'elle ne serait dépendante que du tonnage réalisé.
Il apparaît toutefois que M. [X] dont il n'est pas contesté qu'il a travaillé en binôme avec M. [W] durant l'exercice considéré, a perçu une prime d'exercice 2019/2020 de 5 000 euros (pièce 13 employeur). Contrairement aux affirmations de l'employeur, rien ne vient démontrer que cette prime devrait être scindée en deux, à savoir 2 000 euros au titre de la prime d'exercice proprement dite et 3 000 euros aux fins de l'encourager dans ses nouvelles fonctions, le bulletin de salaire ne distinguant pas, ni qu'elle tiendrait compte d'objectifs à venir lesquels ne sont en tout état de cause, pas communiqués.
La part d'activité de M. [W] et celle de M. [X] ne sont ni déterminées ni déterminables, aucun élément ne permettant de dire que les résultats sont essentiellement le fruit du travail de M. [W]. A cet égard, il apparaît que ce dernier a reçu un avertissement le 13 décembre 2019 pour négligence dans la commercialisation des lots du groupe (pièce 16 employeur).
Dès lors, en l'absence d'autres éléments, et en application du principe d'égalité de traitement, il convient de considérer que M. [W] est en droit de percevoir la somme de 5 000 euros au titre de la prime d'exercice 2019/2020 au paiement de laquelle la société LVL Pomanjou est condamnée.
Le jugement est infirmé en son montant de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
M. [W] affirme avoir multiplié les démarches pour obtenir le règlement de la prime d'exercice 2019/2020 depuis son départ mais que la société Pomanjou a mis en place un 'chantage malhonnête' consistant à accepter le versement de la prime en contrepartie de la vente de ses actions.
La société LVL Pomanjou conteste les propos de M. [W] et affirme lui avoir indiqué qu'elle entendait lui verser la prime à hauteur de 2 000 euros ce qu'il a refusé. Elle observe qu'il ne justifie d'aucune démarche avant le courrier du 26 octobre 2020, ni du préjudice prétendument subi.
Aucun élément ne vient confirmer les dires de M. [W] relatifs au chantage qu'il invoque, et lui-même n'en fait pas état dans son courrier du 26 octobre 2020 (sa pièce 3) dont l'objet est uniquement de savoir quand il sera convoqué à l'entretien de fin de saison 2019/2020 aux fins de concrétiser sa prime d'exercice. Sa première réclamation est intervenue 3 mois plus tard par courrier de son conseil du 21 janvier 2021 (sa pièce 4), puis il a saisi le conseil de prud'hommes devant lequel l'employeur a toujours indiqué qu'il s'engageait à lui verser la somme de 2 000 euros à ce titre, proposition que M. [W] a refusée.
Aucune résistance abusive ne saurait dès lors être opposée à la société LVL Pomanjou, le différend portant sur le seul montant de la prime, lequel a de surcroît été tranché par la cour à une somme inférieure aux prétentions du salarié.
Par conséquent, M. [W] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, étant relevé par ailleurs qu'il ne justifie d'aucun préjudice.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les intérêts, les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux intérêts, aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit d'aucune des parties en cause d'appel.
La société LVL Pomanjou qui succombe partiellement à l'instance est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 25 mai 2022 par le conseil de prud'hommes d'Angers sauf en ses dispositions relatives aux intérêts, aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
CONDAMNE la Sas LVL Pomanjou à payer à M. [S] [W] la somme de 5000 euros au titre de la prime d'exercice 2019/2020 ;
DEBOUTE M. [S] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
CONDAMNE la Sas LVL Pomanjou aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00363 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FASP.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 25 Mai 2022, enregistrée sous le n° 21/00281
ARRÊT DU 11 Septembre 2025
APPELANTE :
S.A.S.U. POMANJOU INTERNATIONAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 225329
INTIME :
Monsieur [S] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant - assisté de Maître GOUPIL, avocat substituant Maître Nathalie GREFFIER, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 22139
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 11 Septembre 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE
La Sasu Pomanjou International a pour activité le commerce de gros de fruits. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des entreprises de commissions, de courtage et de commerce intercommunautaire et d'importation-exportation.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 4 décembre 1989, M. [S] [W] a été engagé par la société Pomanjou International en qualité de cadre commercial.
Il a fait valoir ses droits à retraite à effet au 31 août 2020.
Par requête du 2 juillet 2021, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers afin qu'il condamne la société Pomanjou International à lui verser la prime due au titre de l'année 2019/2020, des dommages et intérêts pour résistance abusive dans le versement de cette prime et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Pomanjou International a sollicité du conseil de prud'hommes qu'il lui donne acte de son engagement à verser à M. [W] la somme de 2 000 euros brut au titre de cette prime, qu'il déboute en conséquence M. [W] de l'intégralité de ses demandes, et qu'il condamne ce dernier au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 25 mai 2022, le conseil de prud'hommes a :
- condamné la société Pomanjou International à payer à M. [W] :
- 8 000 euros au titre de la prime annuelle sur l'exercice 2019/2020 ;
- 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans le versement de cette prime ;
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les intérêts légaux de droit porteront intérêt à compter du prononcé du jugement au titre de l'article 1231-7 du code de procédure civile ;
- dit que les intérêts légaux concernant les créances salariales ou conventionnelles porteront intérêt au taux légal à compter de la convocation de la partie défenderesse devant le conseil de prud'hommes ;
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, la moyenne des salaires étant fixée à la somme de 7 580 euros et dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile ;
- mis les dépens à la charge de la société Pomanjou International.
La société Pomanjou International a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 28 juin 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'elle énonce dans sa déclaration.
M. [W] a constitué avocat en qualité d'intimé le 26 juillet 2022.
Par suite d'une opération de fusion acquisition, la société Pomanjou International a été absorbée à effet du 1er août 2022 par la société LVL Pomanjou, laquelle vient désormais aux droits de la société Pomanjou International.
La société LVL Pomanjou, dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 26 mars 2025, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- déclarer la société Pomanjou International aux droits desquels vient la société LVL Pomanjou recevable et bien fondée en son appel ;
- la recevoir en son intervention volontaire la dire bien fondée et y faisant droit ;
- infirmer et au besoin réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angers le 25 mai 2022 en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu'il :
- a condamné la société Pomanjou International à verser à M. [W] :
- 8 000 euros au titre de la prime annuelle sur l'exercice 2019/2020 ;
- 2 500 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le versement de cette prime ;
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les intérêts légaux de droit porteront intérêt à compter du prononcé du jugement au titre de l'article 1231-7 du code de procédure civile ;
- dit que les intérêts légaux concernant les créances salariales ou conventionnelles porteront intérêt au taux légal à compter de la convocation de la partie défenderesse devant le conseil de prud'hommes ;
- débouté la société Pomanjou International de ses autres demandes ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, la moyenne des salaires étant fixée à la somme de 7 580 euros et dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile ;
- mis les dépens à la charge de la société Pomanjou International ;
Statuant à nouveau :
- donner acte à la société Pomanjou International aux droits desquels vient la société LVL Pomanjou de son engagement de verser la somme de 2 000 euros brut à M. [W] ;
- débouter M. [W] de son appel incident et de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner M. [W] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
M. [W], dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 19 décembre 2022, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- déclarer la société LVL Pomanjou non fondée en son appel, l'en débouter ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement en date du 25 mai 2022 en ce qu'il a condamné la société LVL Pomanjou au paiement :
- de la prime annuelle pour l'exercice 2019/2020 ;
- de dommages- intérêts pour résistance abusive au paiement de cette prime ;
- d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile de 1 500 euros ;
- aux dépens ;
- le recevoir en son appel incident, l'y déclarer fondé et y faisant droit ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le montant de la prime à 8 000 euros ;
- fixer le montant de la prime à 15 000 euros ;
- en conséquence, s'entendre condamner la société LVL Pomanjou au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de la prime 2019/2020 ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le montant des dommages et intérêts à 2 500 euros ;
- fixer le montant des dommages et intérêts à la somme de 5 000 euros ;
- en conséquence, s'entendre condamner la société LVL Pomanjou au paiement de :
- dommages et intérêts : 5 000 euros ;
- article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros en cause d'appel ;
- rejeter toutes prétentions contraires comme non recevables en tout cas non fondées ;
- condamner la société LVL Pomanjou aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 avril 2025 et le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 6 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIVATION
Sur la prime
M. [W] affirme avoir perçu une prime d'intéressement chaque année depuis son embauche à l'exception de trois années, selon une moyenne annuelle de 19 090 euros sur 30 ans. L'exercice comptable de la société portant sur la période 1er août/31 juillet, il estime qu'il aurait dû percevoir celle relative à l'exercice 2019/2020. Il affirme que les résultats de l'exercice 2019/2020 ont été excellents et qu'il a généré un volume de 19 449 tonnes au lieu de 14 000 tonnes l'année précédente, ce malgré la pandémie et grâce à ses efforts. Il soutient avoir réalisé l'essentiel du chiffre d'affaires dans la mesure où s'il était en binôme avec M. [X], c'était pour le former en vue de prendre sa suite alors que ce dernier n'avait jamais été amené à faire des achats ou des ventes de cet ordre. Il souligne que M. [X] a perçu une prime de 5 000 euros pour l'exercice 2019/2020. Il considère enfin que les chiffres présentés par la société sont fantaisistes et inexacts.
La société LVL Pomanjou estime que compte tenu des résultats de l'exercice 2019-2020, le montant qu'elle propose de 2 000 euros brut est cohérent par rapport au montant de 4 000 euros versé au titre de l'exercice 2018-2019. Elle s'appuie à cet égard sur les éléments retenus et certifiés par le commissaire au compte et observe que le résultat net de la société est en baisse sur l'exercice considéré. Elle note que M. [W] se fonde sur un volume qu'il dit avoir réalisé mais dont il ne démontre pas la réalité, soulignant qu'il a été destinataire d'un avertissement le 13 décembre 2019 pour négligence dans la commercialisation des récoltes issues des vergers du groupe. Elle affirme en outre que le critère du tonnage n'est pas pertinent ni exclusif dans la mesure où il convient de distinguer la destination des quantités vendues (jus ou compote), l'origine des pommes vendues, la marge générée et les coûts intermédiaires, et qu'en tout état de cause, M. [W] n'a jamais perçu de prime de 15 000 euros dans les dix années précédant son départ. Elle ajoute que M. [X] est salarié de l'entreprise depuis l'année 2000, qu'il a travaillé en binôme avec M. [W] sur le dernier exercice et que rien ne vient démontrer que l'essentiel du chiffre d'affaires aurait été réalisé par ce dernier. Elle indique avoir souhaité encourager M. [X] dans sa prise de fonctions en autonomie en lui versant une prime de 5 000 euros, laquelle prend en outre en compte les objectifs fixés pour l'avenir qui ne concernaient plus M. [W].
En premier lieu, il convient de relever qu'aucun texte ne détermine ni le principe ni les modalités de calcul de la prime litigieuse dite prime d'exercice sur les bulletins de salaire, notamment pas le contrat de travail. La société LVL Pomanjou n'en conteste cependant pas le principe puisqu'elle propose la somme de 2 000 euros à ce titre.
En second lieu, il est acquis que M. [W] a régulièrement perçu cette prime, mais pas chaque année telle l'année 2014 (pièce 18 employeur) et que son montant est très irrégulier, allant de 1 365 euros en 2012 à 14 000 euros en 2013 (pièce 19 employeur et pièce 5 salarié). Il n'est pas établi que M. [W] ait perçu davantage et donc que la moyenne des primes perçues soit de 19 090 euros.
Pour en déterminer le montant, M. [W] communique deux tableaux qu'il intitule 'tableau de synthèse générale de l'activité du bureau de vente' (pièce 6) et'tableau des volumes effectués par origine' (pièce 7). L'origine de ces tableaux n'est pas déterminée. Ils semblent se rapporter au tonnage vendu sur les exercices 2017/2018, 2018/2019 et 2019/2020, mais comportent des termes que la cour est dans l'incapacité d'interpréter ('P/P poids PULD', 'CA logé départ'). Ils ne distinguent pas l'activité des salariés ayant contribué à ce tonnage, M. [W] ayant entouré manuscritement deux lignes du premier en indiquant qu'elles correspondent à son activité. Ces documents ne sauraient suffire à démontrer la réalité des chiffres, de plus fort générés par ses soins, outre le fait qu'ils ne mentionnent que le chiffre d'affaires brut sans considération des charges et frais dont il est affecté.
M. [W] communique ensuite le rapport de gestion du président et du directoire du groupe Innatis auquel appartient la société LVL Pomanjou à l'assemblée générale du 11 mars 2021 (pièce 9) mentionnant les résultats de ses filiales. Il apparaît que sur l'exercice considéré, la société 'Pomanjou International' a réalisé un chiffre d'affaires en croissance de 15%, mais que son résultat net est en baisse à 574 686 euros contre 835 276 euros l'exercice précédent, soit une baisse de plus de 45%.
De son côté, la société LVL Pomanjou produit d'abord un 'tableau justificatif marge tonnage' (pièce 11) qui ne comporte pas les mêmes tonnages que ceux mentionnés par M. [W]. Il s'agit d'un récapitulatif établi par ses soins qui ne s'appuie sur aucun élément certifié. Il n'a donc pas davantage valeur probante que les tableaux de M. [W].
Elle verse ensuite aux débats deux attestations de son commissaire aux comptes (pièces 12 et 20). Il ressort de la première que sur l'exercice 2019/2020, le tonnage hors marché frais c'est-à-dire sur le secteur d'activité de M. [W], s'est élevé à 11 041 tonnes, la marge brute à 292 331 euros, les frais à 290 761 euros et la marge nette à 1 570 euros. La seconde est inopérante en ce qu'elle porte sur l'exercice 2020/2021.
Il ne ressort de ces éléments aucun point de comparaison fiable entre les chiffres de l'exercice 2019/2020 et les chiffres des années précédentes, notamment ceux relatifs à l'activité réalisée par M. [W] et à la marge nette dégagée par l'activité de son secteur, et il ne peut en être déduit le montant de la prime d'exercice dont il sera rappelé au surplus que les modalités de calcul sont indéterminées et que rien ne vient justifier qu'elle ne serait dépendante que du tonnage réalisé.
Il apparaît toutefois que M. [X] dont il n'est pas contesté qu'il a travaillé en binôme avec M. [W] durant l'exercice considéré, a perçu une prime d'exercice 2019/2020 de 5 000 euros (pièce 13 employeur). Contrairement aux affirmations de l'employeur, rien ne vient démontrer que cette prime devrait être scindée en deux, à savoir 2 000 euros au titre de la prime d'exercice proprement dite et 3 000 euros aux fins de l'encourager dans ses nouvelles fonctions, le bulletin de salaire ne distinguant pas, ni qu'elle tiendrait compte d'objectifs à venir lesquels ne sont en tout état de cause, pas communiqués.
La part d'activité de M. [W] et celle de M. [X] ne sont ni déterminées ni déterminables, aucun élément ne permettant de dire que les résultats sont essentiellement le fruit du travail de M. [W]. A cet égard, il apparaît que ce dernier a reçu un avertissement le 13 décembre 2019 pour négligence dans la commercialisation des lots du groupe (pièce 16 employeur).
Dès lors, en l'absence d'autres éléments, et en application du principe d'égalité de traitement, il convient de considérer que M. [W] est en droit de percevoir la somme de 5 000 euros au titre de la prime d'exercice 2019/2020 au paiement de laquelle la société LVL Pomanjou est condamnée.
Le jugement est infirmé en son montant de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
M. [W] affirme avoir multiplié les démarches pour obtenir le règlement de la prime d'exercice 2019/2020 depuis son départ mais que la société Pomanjou a mis en place un 'chantage malhonnête' consistant à accepter le versement de la prime en contrepartie de la vente de ses actions.
La société LVL Pomanjou conteste les propos de M. [W] et affirme lui avoir indiqué qu'elle entendait lui verser la prime à hauteur de 2 000 euros ce qu'il a refusé. Elle observe qu'il ne justifie d'aucune démarche avant le courrier du 26 octobre 2020, ni du préjudice prétendument subi.
Aucun élément ne vient confirmer les dires de M. [W] relatifs au chantage qu'il invoque, et lui-même n'en fait pas état dans son courrier du 26 octobre 2020 (sa pièce 3) dont l'objet est uniquement de savoir quand il sera convoqué à l'entretien de fin de saison 2019/2020 aux fins de concrétiser sa prime d'exercice. Sa première réclamation est intervenue 3 mois plus tard par courrier de son conseil du 21 janvier 2021 (sa pièce 4), puis il a saisi le conseil de prud'hommes devant lequel l'employeur a toujours indiqué qu'il s'engageait à lui verser la somme de 2 000 euros à ce titre, proposition que M. [W] a refusée.
Aucune résistance abusive ne saurait dès lors être opposée à la société LVL Pomanjou, le différend portant sur le seul montant de la prime, lequel a de surcroît été tranché par la cour à une somme inférieure aux prétentions du salarié.
Par conséquent, M. [W] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, étant relevé par ailleurs qu'il ne justifie d'aucun préjudice.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les intérêts, les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux intérêts, aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit d'aucune des parties en cause d'appel.
La société LVL Pomanjou qui succombe partiellement à l'instance est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 25 mai 2022 par le conseil de prud'hommes d'Angers sauf en ses dispositions relatives aux intérêts, aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
CONDAMNE la Sas LVL Pomanjou à payer à M. [S] [W] la somme de 5000 euros au titre de la prime d'exercice 2019/2020 ;
DEBOUTE M. [S] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
CONDAMNE la Sas LVL Pomanjou aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS