CA Bastia, se. référés, 2 septembre 2025, n° 25/00137
BASTIA
Ordonnance
Autre
ORDONNANCE N° 37/2025
du 2 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00137
N° Portalis DBVE-V-B7J-CLE7
S.C.I. TERRA MEA IMMOBILIER
C/
[N]
COUR D'APPEL DE BASTIA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU
DEUX SEPTEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
Audience publique tenue par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, assisté de Elorri FORT, greffière lors des débats et du prononcé,
DEMANDERESSE :
S.C.I. TERRA MEA IMMOBILIER
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante
représentée par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA substituée par Me Charlotte ALBERTINI, avocate au barreau de BASTIA
DÉFENDEUR :
Me [U] [N]
en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. Terra mea
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant
représenté par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AJACCIO, Me Stéphanie SALDUCCI, avocat au barreau de BASTIA
INTERVENANT VOLONTAIRE :
[X] [V]
en qualité de co-gérant de la S.C.I. Terra mea immobilier
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant représenté par Me Stéphanie SALDUCCI, avocat au barreau de BASTIA et Me Gilbert ALLEMAND, avocat au barreau de MARSEILLE
Le ministère public ayant fait valoir ses observations écrites le 27 juin 2025 régulièrement notifiées aux parties.
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 juillet 2025,
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2025.
ORDONNANCE :
Contradictoire,
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Elorri FORT, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DED PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 26 mai 2025, le tribunal de commerce d'Ajaccio a :
« - Étendu la procédure de liquidation judiciaire atteignant la S.A.R.L. Terra Mea à la SCI Terra Mea Immobilier ;
- Dit que la date de cessation des paiements applicable aux deux entités est fixée au 27 juillet 2024 ;
- Désigne Me [U] [N], en qualité de liquidateur de la SCI Terra Mea Immobilier »
Par déclaration du 6 juin 2025, la S.C.I. Terra Mea immobilier a interjeté appel de la décision.
Par assignation en référé, délivrée le 23 juin 2025 à Me [U] [N], la S.C.I. Terra mea immobilier a saisi la première présidente de la cour d'appel de Bastia aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement querellé.
Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience, la S.C.I. Terra Mea Immobilier demande à la première présidente de la cour d'appel de Bastia de :
« Vu le jugement rendu le 27 mai 2025 par le Tribunal de commerce d'AJACCIO,
Vu la déclaration d'appel en date du 6 juin 2025,
Vu l'article 514-3 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces communiquées aux débats,
JUGER la S.C.I. TERRA MEA IMMOBILIER recevable en toutes ses demandes et prétentions ;
JUGER qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement rendu le 26 mai 2025 par le Tribunal de commerce d'AJACCIO ;
JUGER que l'exécution provisoire de ce jugement est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour la S.C.I. TERRA MEA IMMOBILIER, notamment en raison de la privation immédiate de sa gestion sociale et de la désignation d'un liquidateur sur des fondements contestés ;
ORDONNER l'arrêt de l'exécution provisoire de l'intégralité des dispositions du jugement rendu le 26 mai 2025 par le Tribunal de commerce d'AJACCIO ;
JUGER n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
STATUER ce que de droit sur les dépens ».
Liminairement, elle indique que l'irrecevabilité soulevée par Me [U] [N], au motif que la déclaration d'appel serait nulle, est infondée. Elle précise que la déclaration d'appel mentionne formellement Me [U] [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire. Elle souligne que cette qualité se retrouve sur l'assignation.
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire, elle soutient, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, qu'il existe :
Des moyens sérieux de réformation de la décision caractérisés par :
L'irrecevabilité de la demande d'extension après un jugement qui arrête un plan de redressement ou ouvre une liquidation judiciaire. Elle souligne que Me [U] [N] a sollicité une extension de procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la S.C.I. Terra Mea Immobilier alors que cette procédure était éteinte, le tribunal de commerce d'Ajaccio ayant déjà ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la S.A.R.L. Terra Mea. Elle ajoute qu'en considérant qu'il s'agit d'une simple erreur matérielle n'affectant pas les droits de la défense, la première juridiction a méconnu la nature de l'acte introductif d'instance
Le fait que la seule existence de liens capitalistiques, d'une direction commune ou d'une abstention de recouvrement ne permettent pas de caractériser une confusion de patrimoine au sens de l'article L. 62162 du code de commerce. Elle met en évidence l'existence de comptes bancaires distincts, d'une comptabilité séparée et d'une gestion administrative séparée ;
Le fait que le prix du terrain acquis par la S.C.I. a été intégralement soldé.
Des conséquences manifestement excessives caractérisées par le fait que la S.C.I. se trouve privée de toute capacité de gestion de son bien immobilier, lequel constitue l'intégralité de son actif social, et se trouve soumis à une procédure collective alors qu'aucun état cessation de paiement n'a été démontré la concernant
*
À l'audience, M. [U] [N] demande à la première présidente de la cour d'appel de Bastia de ne pas faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Pour s'opposer à la demande d'arrêt d'exécution provisoire, il indique, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, qu'elle est irrecevable faute pour la S.C.I. d'avoir formulé d'observation sur l'exécution provisoire en première instance et faute, pour elle, de démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement. Il ajoute que la déclaration d'appel est nulle car il a été intimé à titre personnel et qu'il n'existe pas de moyens sérieux de réformation, les moyens avancés n'étant pas différents de ceux soutenus en première instance.
* Par conclusions d'intervention volontaire reprises oralement à l'audience, M. [X] [V] demande à la première présidente de la cour d'appel de Bastia de :
« Vu l'article 514-3 du code de procédure civile,
Donner acte au concluant pris en sa qualité de co-gérant de la S.C.I. TERRA MEA Immobilier de ce qu'il s'oppose à la demande de suspension de l'exécution provisoire de la décision dont appel, qui apparaît au demeurant non fondée ;
Dire et juger que la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement du 26 mai 2025 est sans fondement et n'a pas lieu d'être ;
Débouter Mme [C] es qualité de co-gérante de la S.C.I. de ses demandes ;
La condamner aux dépens ».
Pour justifier de son opposition, il soutient qu'il existe des relations financières anormales entre la S.A.R.L. et la S.C.I. Il précise qu'il existe une gouvernance conjointe des deux sociétés puisqu'il dirigeait la S.A.R.L. avant d'en laisser la direction à Mme [W] [C] et que la S.C.I. fait l'objet d'une cogérance par eux deux. Enfin, il ajoute que l'existence de deux entités distinctes, S.A.R.L. / S.C.I., n'a plus lieu d'être depuis la fermeture de l'hôtel de luxe Casa Murina.
* Par avis du 27 juin 2025, le ministère public formule un avis conforme à l'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile aux motifs qu'il existe une contestation sérieuse en fait et en droit.
MOTIVATION
À titre liminaire, la présente juridiction précise qu'après s'être livrée, en l'espèce, à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, auxquelles il a régulièrement été renvoyé lors de l'audience, elle ne statuera pas sur les « donner acte » et « dire et juger que », lesquels ne sont pas des prétentions au sens des article 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
- Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement querellé
Le premier alinéa de l'article R. 661-1 du code de commerce dispose que : « les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire ».
Aux termes du 4e alinéa de l'article précité, « par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal ».
Le jugement querellé a été rendu en matière de liquidation judiciaire et ne concerne pas l'application de l'article L. 663-1-1 du code de commerce.
Dès lors, l'article 514-3 du code de procédure civile ne trouve pas à s'appliquer à l'espèce et pour que l'arrêt de l'exécution provisoire soit ordonné, il suffit de démontrer l'existence de moyens sérieux de réformation. Il n'est donc pas nécessaire de s'attacher, comme le soutient Me [U] [N], à l'existence d'observations sur l'exécution provisoire en première instance et à l'existence de conséquences manifestement excessives.
Il convient de souligner que le premier président n'a pas le pouvoir d'apprécier l'opportunité, la régularité ou le bien-fondé de la décision rendue par le premier juge pour en suspendre les effets. Également, la présente juridiction précise qu'il n'est exigé par aucun texte que les moyens avancés soient nouveaux pour être considérés comme sérieux.
En l'espèce, force est de constater que la motivation du jugement est insuffisante.
En effet, en application de l'alinéa 2 de l'article L. 621-2 du code de commerce, « la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale ».
Or, pour considérer qu'il y avait une confusion des patrimoines, le tribunal de commerce a considéré qu'il résultait « des débats et des pièces produites » qu'il existait une « véritable imbrication des actifs des deux sociétés » en raison de « relations financières anormales par l'abandon de la quasi-totalité des loyers facturés ».
Pour autant, le tribunal de commerce n'est pas explicite sur les pièces l'ayant conduit à retenir l'existence d'une véritable imbrication des actifs des deux sociétés, ce alors que devant la présente juridiction la S.C.I. Terra mea immobilier démontre, par la production d'un extrait des grands livres de la S.A.R.L. Terra mea, que cette dernière a bien une comptabilité distincte.
Par ailleurs, si Me [U] [N] soutient qu'il n'y a aucune chance de réformation dès lors que la déclaration d'appel est nulle faute d'avoir été intimé en sa qualité de liquidateur de la S.C.I. Terra Mea, il y a lieu de rappeler que la présente juridiction n'étant pas juge du fond, elle n'a pas compétence pour apprécier l'éventuelle nullité de la déclaration d'appel. Il lui appartient de vérifier que l'appel a été effectivement interjeté. Le moyen ainsi soulevé est inopérant.
Ainsi, il résulte de l'ensemble de ces éléments que la S.C.I. Terra Mea immobilier justifie de l'existence de moyens sérieux de réformation.
Il sera donc fait droit à sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 26 mai 2025 du tribunal de commerce d'Ajaccio.
- Sur les autres demandes
Me [U] [N], partie succombante, sera condamné à payer les entiers dépens de la présente instance.
L'équité justifie de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Me [U] [N], ès qualités, sera condamné à payer la somme de 3 000 euros à la S.C.I. Terra mea immobilier à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Jacques Gilland, délégué par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Bastia en date du 4 juillet 2025 , statuant publiquement,
- RECEVONS l'intervention volontaire de M. [X] [V] ;
- ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio du 26 mai 2025 ;
- CONDAMNONS Me [U] [N], ès qualités, à payer les dépens de la présente instance ;
- CONDAMNONS Me [U] [N], ès qualités , à payer à la S.C.I. Terra mea immobilier la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Elorri FORT Jean-Jacques GILLAND
du 2 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00137
N° Portalis DBVE-V-B7J-CLE7
S.C.I. TERRA MEA IMMOBILIER
C/
[N]
COUR D'APPEL DE BASTIA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU
DEUX SEPTEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
Audience publique tenue par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, assisté de Elorri FORT, greffière lors des débats et du prononcé,
DEMANDERESSE :
S.C.I. TERRA MEA IMMOBILIER
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante
représentée par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA substituée par Me Charlotte ALBERTINI, avocate au barreau de BASTIA
DÉFENDEUR :
Me [U] [N]
en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. Terra mea
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant
représenté par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AJACCIO, Me Stéphanie SALDUCCI, avocat au barreau de BASTIA
INTERVENANT VOLONTAIRE :
[X] [V]
en qualité de co-gérant de la S.C.I. Terra mea immobilier
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant représenté par Me Stéphanie SALDUCCI, avocat au barreau de BASTIA et Me Gilbert ALLEMAND, avocat au barreau de MARSEILLE
Le ministère public ayant fait valoir ses observations écrites le 27 juin 2025 régulièrement notifiées aux parties.
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 juillet 2025,
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2025.
ORDONNANCE :
Contradictoire,
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Elorri FORT, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DED PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 26 mai 2025, le tribunal de commerce d'Ajaccio a :
« - Étendu la procédure de liquidation judiciaire atteignant la S.A.R.L. Terra Mea à la SCI Terra Mea Immobilier ;
- Dit que la date de cessation des paiements applicable aux deux entités est fixée au 27 juillet 2024 ;
- Désigne Me [U] [N], en qualité de liquidateur de la SCI Terra Mea Immobilier »
Par déclaration du 6 juin 2025, la S.C.I. Terra Mea immobilier a interjeté appel de la décision.
Par assignation en référé, délivrée le 23 juin 2025 à Me [U] [N], la S.C.I. Terra mea immobilier a saisi la première présidente de la cour d'appel de Bastia aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement querellé.
Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience, la S.C.I. Terra Mea Immobilier demande à la première présidente de la cour d'appel de Bastia de :
« Vu le jugement rendu le 27 mai 2025 par le Tribunal de commerce d'AJACCIO,
Vu la déclaration d'appel en date du 6 juin 2025,
Vu l'article 514-3 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces communiquées aux débats,
JUGER la S.C.I. TERRA MEA IMMOBILIER recevable en toutes ses demandes et prétentions ;
JUGER qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement rendu le 26 mai 2025 par le Tribunal de commerce d'AJACCIO ;
JUGER que l'exécution provisoire de ce jugement est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour la S.C.I. TERRA MEA IMMOBILIER, notamment en raison de la privation immédiate de sa gestion sociale et de la désignation d'un liquidateur sur des fondements contestés ;
ORDONNER l'arrêt de l'exécution provisoire de l'intégralité des dispositions du jugement rendu le 26 mai 2025 par le Tribunal de commerce d'AJACCIO ;
JUGER n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
STATUER ce que de droit sur les dépens ».
Liminairement, elle indique que l'irrecevabilité soulevée par Me [U] [N], au motif que la déclaration d'appel serait nulle, est infondée. Elle précise que la déclaration d'appel mentionne formellement Me [U] [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire. Elle souligne que cette qualité se retrouve sur l'assignation.
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire, elle soutient, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, qu'il existe :
Des moyens sérieux de réformation de la décision caractérisés par :
L'irrecevabilité de la demande d'extension après un jugement qui arrête un plan de redressement ou ouvre une liquidation judiciaire. Elle souligne que Me [U] [N] a sollicité une extension de procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la S.C.I. Terra Mea Immobilier alors que cette procédure était éteinte, le tribunal de commerce d'Ajaccio ayant déjà ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la S.A.R.L. Terra Mea. Elle ajoute qu'en considérant qu'il s'agit d'une simple erreur matérielle n'affectant pas les droits de la défense, la première juridiction a méconnu la nature de l'acte introductif d'instance
Le fait que la seule existence de liens capitalistiques, d'une direction commune ou d'une abstention de recouvrement ne permettent pas de caractériser une confusion de patrimoine au sens de l'article L. 62162 du code de commerce. Elle met en évidence l'existence de comptes bancaires distincts, d'une comptabilité séparée et d'une gestion administrative séparée ;
Le fait que le prix du terrain acquis par la S.C.I. a été intégralement soldé.
Des conséquences manifestement excessives caractérisées par le fait que la S.C.I. se trouve privée de toute capacité de gestion de son bien immobilier, lequel constitue l'intégralité de son actif social, et se trouve soumis à une procédure collective alors qu'aucun état cessation de paiement n'a été démontré la concernant
*
À l'audience, M. [U] [N] demande à la première présidente de la cour d'appel de Bastia de ne pas faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Pour s'opposer à la demande d'arrêt d'exécution provisoire, il indique, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, qu'elle est irrecevable faute pour la S.C.I. d'avoir formulé d'observation sur l'exécution provisoire en première instance et faute, pour elle, de démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement. Il ajoute que la déclaration d'appel est nulle car il a été intimé à titre personnel et qu'il n'existe pas de moyens sérieux de réformation, les moyens avancés n'étant pas différents de ceux soutenus en première instance.
* Par conclusions d'intervention volontaire reprises oralement à l'audience, M. [X] [V] demande à la première présidente de la cour d'appel de Bastia de :
« Vu l'article 514-3 du code de procédure civile,
Donner acte au concluant pris en sa qualité de co-gérant de la S.C.I. TERRA MEA Immobilier de ce qu'il s'oppose à la demande de suspension de l'exécution provisoire de la décision dont appel, qui apparaît au demeurant non fondée ;
Dire et juger que la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement du 26 mai 2025 est sans fondement et n'a pas lieu d'être ;
Débouter Mme [C] es qualité de co-gérante de la S.C.I. de ses demandes ;
La condamner aux dépens ».
Pour justifier de son opposition, il soutient qu'il existe des relations financières anormales entre la S.A.R.L. et la S.C.I. Il précise qu'il existe une gouvernance conjointe des deux sociétés puisqu'il dirigeait la S.A.R.L. avant d'en laisser la direction à Mme [W] [C] et que la S.C.I. fait l'objet d'une cogérance par eux deux. Enfin, il ajoute que l'existence de deux entités distinctes, S.A.R.L. / S.C.I., n'a plus lieu d'être depuis la fermeture de l'hôtel de luxe Casa Murina.
* Par avis du 27 juin 2025, le ministère public formule un avis conforme à l'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile aux motifs qu'il existe une contestation sérieuse en fait et en droit.
MOTIVATION
À titre liminaire, la présente juridiction précise qu'après s'être livrée, en l'espèce, à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, auxquelles il a régulièrement été renvoyé lors de l'audience, elle ne statuera pas sur les « donner acte » et « dire et juger que », lesquels ne sont pas des prétentions au sens des article 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
- Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement querellé
Le premier alinéa de l'article R. 661-1 du code de commerce dispose que : « les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire ».
Aux termes du 4e alinéa de l'article précité, « par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal ».
Le jugement querellé a été rendu en matière de liquidation judiciaire et ne concerne pas l'application de l'article L. 663-1-1 du code de commerce.
Dès lors, l'article 514-3 du code de procédure civile ne trouve pas à s'appliquer à l'espèce et pour que l'arrêt de l'exécution provisoire soit ordonné, il suffit de démontrer l'existence de moyens sérieux de réformation. Il n'est donc pas nécessaire de s'attacher, comme le soutient Me [U] [N], à l'existence d'observations sur l'exécution provisoire en première instance et à l'existence de conséquences manifestement excessives.
Il convient de souligner que le premier président n'a pas le pouvoir d'apprécier l'opportunité, la régularité ou le bien-fondé de la décision rendue par le premier juge pour en suspendre les effets. Également, la présente juridiction précise qu'il n'est exigé par aucun texte que les moyens avancés soient nouveaux pour être considérés comme sérieux.
En l'espèce, force est de constater que la motivation du jugement est insuffisante.
En effet, en application de l'alinéa 2 de l'article L. 621-2 du code de commerce, « la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale ».
Or, pour considérer qu'il y avait une confusion des patrimoines, le tribunal de commerce a considéré qu'il résultait « des débats et des pièces produites » qu'il existait une « véritable imbrication des actifs des deux sociétés » en raison de « relations financières anormales par l'abandon de la quasi-totalité des loyers facturés ».
Pour autant, le tribunal de commerce n'est pas explicite sur les pièces l'ayant conduit à retenir l'existence d'une véritable imbrication des actifs des deux sociétés, ce alors que devant la présente juridiction la S.C.I. Terra mea immobilier démontre, par la production d'un extrait des grands livres de la S.A.R.L. Terra mea, que cette dernière a bien une comptabilité distincte.
Par ailleurs, si Me [U] [N] soutient qu'il n'y a aucune chance de réformation dès lors que la déclaration d'appel est nulle faute d'avoir été intimé en sa qualité de liquidateur de la S.C.I. Terra Mea, il y a lieu de rappeler que la présente juridiction n'étant pas juge du fond, elle n'a pas compétence pour apprécier l'éventuelle nullité de la déclaration d'appel. Il lui appartient de vérifier que l'appel a été effectivement interjeté. Le moyen ainsi soulevé est inopérant.
Ainsi, il résulte de l'ensemble de ces éléments que la S.C.I. Terra Mea immobilier justifie de l'existence de moyens sérieux de réformation.
Il sera donc fait droit à sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 26 mai 2025 du tribunal de commerce d'Ajaccio.
- Sur les autres demandes
Me [U] [N], partie succombante, sera condamné à payer les entiers dépens de la présente instance.
L'équité justifie de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Me [U] [N], ès qualités, sera condamné à payer la somme de 3 000 euros à la S.C.I. Terra mea immobilier à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Jacques Gilland, délégué par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Bastia en date du 4 juillet 2025 , statuant publiquement,
- RECEVONS l'intervention volontaire de M. [X] [V] ;
- ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio du 26 mai 2025 ;
- CONDAMNONS Me [U] [N], ès qualités, à payer les dépens de la présente instance ;
- CONDAMNONS Me [U] [N], ès qualités , à payer à la S.C.I. Terra mea immobilier la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Elorri FORT Jean-Jacques GILLAND