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Décisions

CA Angers, ch. prud'homale, 11 septembre 2025, n° 22/00353

ANGERS

Arrêt

Autre

CA Angers n° 22/00353

11 septembre 2025

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00353 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FAQR.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du Mans, décision attaquée en date du 13 Juin 2022, enregistrée sous le n°

ARRÊT DU 11 Septembre 2025

APPELANT :

Monsieur [I] [X]

[Adresse 2]

[Localité 1] (Suisse)

représenté par Maître Etienne BONNIN, avocat au barreau du MANS

INTIMEE :

Madame [B] [O] [M] [R]

Lieu dit [Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me GIBIERGE, avocat substituant Maître Luc LALANNE de la SCP LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20161154

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Clarisse PORTMANN

Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 11 Septembre 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

EXPOSE DU LITIGE

Mme [B] [O] [M] [R] (Mme [M]) est entrée au service de la famille [X] durant les années 1990, en Argentine, afin de s'occuper de Mme [P] [X], mère de M. [I] [X]. Ce dernier ayant acheté un château dans la Sarthe, Mme [M] est arrivée en France le 1er janvier 2007. Selon Mme [M], elle était alors en charge de l'entretien du château de M. [X], de la cuisine, du service et de l'aide auprès de Mme [P] [X]. Selon M. [X], elle était exclusivement chargée du bien-être de sa mère.

Le 20 septembre 2012, M. [X] a régularisé un contrat de travail à temps complet avec Mme [M], en qualité de dame de compagnie, intitulé 'avenant au contrat de travail' avec la fixation d'un salaire mensuel à hauteur de 1 078,83 euros.

Mme [M] a été placée en arrêt de travail du 1er au 10 décembre 2017.

Le 8 décembre 2017, elle a déposé plainte contre M. [X] pour plusieurs manquements à ses obligations d'employeur, puis le 12 décembre 2017, elle a informé l'URSSAF de ce qu'elle n'était plus payée depuis 'très longtemps'.

Par courrier du 23 janvier 2018, Mme [M] a notifié à M. [X] la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail lui reprochant notamment le non-paiement des heures travaillées, le non-respect de ses droits en matière de temps de travail, et le travail dissimulé.

Par requête reçue au greffe le 5 février 2018, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans afin qu'il constate qu'elle a été salariée de M. [X] du 1er janvier 2007 au 23 janvier 2018 et que sa prise d'acte s'analyse en une rupture imputable à l'employeur laquelle doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle sollicitait ainsi la condamnation de M. [X] à lui verser, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, un rappel de salaires et les congés payés afférents de 2015 à 2017, un rappel au titre des heures supplémentaires réalisées et les congés payés afférents, un rappel au titre des heures travaillées le dimanche et les congés payés afférents, une indemnité au titre du travail dissimulé, l'indemnité légale de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [X] s'est opposé aux prétentions de Mme [M] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 14 décembre 2018, le tribunal correctionnel du Mans a déclaré M. [X] coupable de faits d'exécution d'un travail dissimulé commis entre le 1er janvier 2007 et 1er décembre 2017, de faits de rétribution inexistante ou insuffisante du travail d'une personne vulnérable ou dépendante commis entre le 1er janvier 2007 et 1er décembre 2017, de faux par altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et d'usage de faux en écritures commis entre le 1er mars 2014 et le 1er décembre 2017, et d'opposition au paiement de chèques avec intention de porter atteinte aux droits d'autrui le 29 novembre 2017. M. [X] a été condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement assortis du sursis outre la confiscation de l'ensemble des scellés et biens saisis, en ce compris le solde du prix de vente du château versé à l'AGRASC. Mme [M] a été reçue en sa constitution de partie civile, le tribunal a sursis à statuer sur sa demande de réparation civile et a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure sur intérêts civils. Il a alloué à Mme [M] une provision de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.

Par jugement du 11 mars 2019, le conseil de prud'hommes a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'aboutissement de la procédure pénale en cours devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Angers laquelle a, par arrêt du 7 octobre 2021, confirmé le jugement du tribunal correctionnel du Mans du 14 décembre 2018 dans ses dispositions pénales et civiles.

Le 11 octobre 2021, M. [X] a formé un pourvoi contre cet arrêt lequel a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 15 février 2023.

Par jugement du 13 juin 2022, le conseil de prud'hommes a :

- dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer ;

- dit qu'il reste compétent dans cette affaire ;

- dit que Mme [M] était salariée de M. [X] du 1er janvier 2007 au 23 janvier 2018;

- condamné M. [X] à verser à Mme [M] les sommes suivantes :

- 59 449,28 euros au titre des salaires et congés payés y afférents pour les années 2015, 2016 et 2017 ;

- 75 808,25 euros à titre de rappel des heures supplémentaires et des congés payés y afférents ;

- 22 515,35 euros à titre de rappel des heures travaillées le dimanche et des congés payés y afférents ;

- 20 676,75 euros au titre du repos compensateur ;

- 23 487,90 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

- dit que le salaire moyen reconstitué est de 3 914,65 euros ;

- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné M. [X] à verser à Mme [M] les sommes suivantes :

- 11 091,49 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

- 7 829,30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 782,93 euros au titre des congés payés y afférents ;

- 41 103,82 euros au titre des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail;

- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné M. [X] aux entiers dépens.

M. [X] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 23 juin 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'il énonce dans sa déclaration.

Mme [M] a constitué avocat en qualité d'intimée le 29 juin 2022.

M. [X], dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 23 septembre 2022, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :

- infirmer en tous chefs le jugement du conseil de prud'hommes du Mans ;

Statuant à nouveau :

A titre principal :

- surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation sur le pourvoi formé par M. [X] contre l'arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Angers ;

A titre subsidiaire :

- constater la litispendance existant entre la présente instance et celle pendante devant le tribunal correctionnel du Mans (n° parquet : 181080000087) ;

- ordonner en conséquence son dessaisissement au profit du tribunal correctionnel du Mans statuant sur intérêts civils ;

A titre encore plus subsidiaire :

- constater l'absence de lien de subordination entre lui et Mme [M] ;

- dire en conséquence qu'il est dépourvu de qualité à défendre, et irrecevable l'ensemble des moyens, fins et prétentions dirigées contre lui par Mme [M] au titre d'un contrat de travail ;

A titre infiniment subsidiaire :

- dire infondé l'ensemble des moyens, fins et prétentions de Mme [M] dirigées contre lui et l'en débouter ;

En tout état de cause :

- condamner Mme [M] paiement d'une indemnité de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [M] au paiement des dépens première instance et d'appel.

Mme [M], dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 27 mars 2025, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :

- déclarer que M. [X] n'a pas exécuté le jugement du 14 juin 2022 lequel est assorti de l'exécution provisoire en ne réglant pas les sommes suivantes (outre les intérêts légaux) :

- 59 449,28 euros au titre des salaires et congés payés y afférents pour les années 2015, 2016 et 2017 ;

- 75 808,25 euros à titre de rappel des heures supplémentaires et des congés payés y afférents ;

- 22 515,35 euros à titre de rappel des heures travaillées le dimanche et des congés payés y afférents ;

- 20 676,75 euros au titre du repos compensateur ;

- 23 487,90 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;

- 11 091,49 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

- 7 829,30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 782,93 euros au titre des congés payés y afférents ;

- 41 103,82 euros au titre des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail;

- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonner la radiation de l'affaire pendante devant la cour d'appel d'Angers ;

- débouter M. [X] de ses demandes, fins et conclusions ;

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes ;

Par voie de conséquence :

- dire et juger qu'elle était salariée de M. [X] du 1er janvier 2007 au 23 janvier 2018; - condamner M. [X] à lui payer les sommes suivantes :

- 59 449,28 euros au titre des salaires et congés payés y afférents pour les années 2015, 2016 et 2017 ;

- 75 808,25 euros à titre de rappel des heures supplémentaires et des congés payés y afférents ;

- 22 515,35 euros à titre de rappel des heures travaillées le dimanche et des congés payés y afférents ;

- 20 676,75 euros à titre de rappel des heures travaillées le dimanche et des congés payés afférents ; (disposition citée par la cour telle que figurant dans les conclusions)

- 23 487,90 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;

- dire et juger que sa prise d'acte par courrier du 23 janvier 2018 s'analyse en une rupture imputable à M. [X] et ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

- condamner M. [X] à lui payer les sommes suivantes :

- 11 091,49 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

- 7 829,30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 782,93 euros au titre des congés payés y afférents ;

- 41 103,82 euros au titre des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail;

- 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [X] à lui payer la somme de 10 000 euros pour non-exécution du jugement rendu par le conseil de prud'hommes malgré une exécution provisoire ordonnée;

- condamner M. [X] au paiement des entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 avril 2025 et le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 6 mai 2025.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.

MOTIVATION

Sur la radiation de l'affaire

Mme [M] sollicite la radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement du conseil de prud'hommes dans la mesure où celui-ci est assorti de l'exécution provisoire et que M. [X] ne l'a pas exécuté. Elle observe n'avoir pu recouvrer qu'une partie des sommes auxquelles il a été condamné, ce par la voie de l'exécution forcée.

M. [X] ne répond pas sur ce point.

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la cause :

'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. (...)'.

En l'espèce, il apparaît que Mme [M] n'a saisi ni le premier président, ni le conseiller de la mise en état d'un incident relatif au défaut d'exécution du jugement.

Par conséquent, il n'appartient pas à la présente cour de se prononcer sur ce point.

Sur le sursis à statuer

M. [X] observe qu'il a régulièrement formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Angers du 7 octobre 2021 et sollicite qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation dans la mesure où la décision pénale n'est pas définitive.

Mme [M] réplique que le pourvoi formé par M. [X] a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 15 février 2023.

L'intimée verse aux débats l'arrêt de la Cour de cassation du 15 février 2023 rejetant le pourvoi de M. [X] formé à l'encontre de l'arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Angers du 7 octobre 2021. Celui-ci est donc définitif et la demande de sursis à statuer sans objet.

Sur l'exception de litispendance

M. [X] soulève l'exception de litispendance dans la mesure où Mme [M] a saisi la juridiction prud'homale après avoir saisi le tribunal correctionnel. Il observe que cette juridiction a statué à titre provisionnel sur les demandes indemnitaires de Mme [M] et qu'elle est toujours saisie sur intérêts civils d'une instance pendante sous le numéro de parquet 181080000087.

Mme [M] fait valoir que ses demandes sont distinctes devant ces deux juridictions en ce qu'elle ne sollicite auprès du tribunal correctionnel que la réparation de son préjudice moral, alors qu'elle présente à la juridiction prud'homale celles relatives à l'exécution et la rupture du contrat de travail. Elle indique que l'audience pénale sur intérêts civils 'aura lieu' le 13 mai 2025.

L'exception de litispendance trouve son ancrage juridique dans l'article 100 du code de procédure civile qui dispose que « si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre (...) ».

La litispendance se caractérise par l'existence simultanée de deux procédures concernant le même litige. Pour que cette situation soit juridiquement reconnue, trois conditions cumulatives doivent être réunies. D'abord, il faut que les deux litiges soient identiques ce qui suppose une triple identité de parties, d'objet et de cause. Ensuite, les deux juridictions saisies doivent être de même degré et également compétentes. Enfin, les deux instances doivent être pendantes, c'est-à-dire en cours.

En l'espèce, l'affaire sur intérêts civils est pendante devant une juridiction du premier degré, ou à tout le moins il n'est pas justifié que celle-ci ait rendu un jugement et qu'il en ait été interjeté appel, alors que la présente affaire est pendante devant une juridiction du second degré.

Par conséquent, l'exception de litispendance est rejetée, étant précisé de surcroît que les demandes de Mme [M] sont différentes devant ces deux juridictions (pièce 30 intimée) et que la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître des demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.

Sur l'existence d'un contrat de travail

Mme [M] prétend avoir commencé à travailler pour M. [X] en Argentine, notamment chez sa mère, Mme [P] [X]. Puis fin décembre 2006, M. [X] a acheté un château en France où il a proposé à sa mère de le rejoindre, accompagnée par elle. C'est ainsi qu'elle affirme avoir été embauchée par M. [X] à compter du 1er janvier 2007 afin d'assurer les tâches ménagères ainsi que la cuisine et le service des hôtes, outre s'occuper de Mme [P] [X], ce tous les jours de la semaine, y compris les dimanches et les jours fériés moyennant une rémunération de 600 euros mensuels outre le logement et la nourriture, d'abord en espèces entre 2007 et 2009, puis par virement entre 2011 et 2012 et de manière irrégulière de 2013 à 2017. Elle soutient que les ordres et directives lui étaient donnés par M. [X], lequel définissait les missions et tâches à accomplir quotidiennement. Le 20 septembre 2012, suite à un arrêt de travail et afin de bénéficier de la sécurité sociale, M. [X] a régularisé un contrat de travail prévoyant un salaire de 1 078,83 euros pour un temps complet, alors qu'elle a toujours travaillé davantage. Selon elle, le fait que M. [X] ait indiqué le nom de sa mère sur les bulletins de paie à compter de 2014 est inopérant dès lors que le numéro d'employeur est le même qu'auparavant, précisant que Mme [P] [X] était très âgée, ne parlait pas français et percevait une retraite de l'ordre de 800 euros. Elle prétend dès lors que M. [X] a été son seul employeur du 1er janvier 2007 au 23 janvier 2018, date de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail.

M. [X] estime qu'il n'a pas qualité à défendre sur les demandes indemnitaires de Mme [M] dans la mesure où il n'est pas son employeur. Il soutient que Mme [M] était au service exclusif de sa mère, Mme [P] [X], en qualité de dame de compagnie depuis le début des années 1990, qu'elle est venue en France à la demande de cette dernière, et que la prestation de travail s'est poursuivie au seul bénéfice de celle-ci, sans autre interférence de sa part qu'un soutien financier, ce qui ne fait pas de lui un employeur. Il observe que Mme [M] ne rapporte pas la preuve de directives qu'il lui aurait données ou d'un contrôle qu'il aurait effectué, qu'il était de surcroît souvent en déplacement à l'étranger pour ses activités professionnelles, et que c'est dans le seul but de régulariser la situation lors d'un arrêt de travail qu'il a pris l'initiative de déclarer Mme [M] sous son nom dans l'attente d'une régularisation d'emploi à l'égard de sa mère.

Il est de principe que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé.

En l'espèce, Mme [M] communique le jugement du tribunal correctionnel d'Angers du 14 décembre 2018 déclarant, au visa des articles L.8224-1, L.8221-1 alinéa 1 1°, L.8221-3, L.8221-4, L.8224-5 et L.8224-6 du code du travail, M. [X] coupable de l'infraction de travail dissimulé sur la période visée par la prévention du 1er janvier 2007 au 1er décembre 2017, ainsi que l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Angers du 7 octobre 2021 confirmant ce jugement en toutes ses dispositions, et l'arrêt de la Cour de cassation du 15 février 2023 rejetant le pourvoi formé par M. [X] à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel d'Angers de sorte que celui-ci est définitif.

M. [X] était prévenu :

'pour avoir ou s'être sur la commune de [Localité 4], entre le 1er janvier 2007 et le 1er décembre 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, étant employeur de Mme [M] [R] [B] [O] :

- soustrait intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales, en l'espèce en ne procédant pas aux déclarations sociales et fiscales incombant à tout employeur, concernant l'embauche et l'emploi de Mme [M] [R] [B] [O], salariée de M. [X] [I], auprès de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales à savoir l'URSSAF (...) ;

- omis intentionnellement de procéder à la déclaration nominative à l'embauche ;

- omis intentionnellement de remettre les bulletins de paie lors du paiement de la rémunération ;

- mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures manifestement inférieur à celui réellement effectué (...)'.

La cour d'appel a notamment retenu qu'au vu de son âge, du fait qu'elle ne parlait pas français et disposait uniquement d'une pension de retraite argentine à hauteur de 800 euros par mois, Mme [P] [X] apparaissait dans l'incapacité d'employer un personnel de service et de satisfaire aux obligations déclaratives en qualité d'employeur. Ainsi, la cour d'appel a définitivement exclu le fait que Mme [P] [X] soit l'employeur de Mme [M]. Elle a conclu, au vu des manquements de M. [X] à ses obligations d'employeur constatés par ailleurs, que 'c'est à bon droit que le tribunal correctionnel a retenu que le travail dissimulé, délit continu, est caractérisé sur toute la période de prévention'.

Le juge pénal a ainsi assis sa décision sur la qualité d'employeur de M. [X] à l'égard de Mme [M] à compter du 1er janvier 2007.

Par conséquent, l'existence d'un contrat de travail liant M. [X] à Mme [M] depuis le 1er janvier 2007 ne peut être remise en cause, et l'intimée est recevable à solliciter de ce dernier les sommes et indemnités afférentes à l'exécution et la rupture de son contrat de travail.

Le jugement est confirmé de ce chef.

Sur l'exécution du contrat de travail

1. Sur le rappel de salaire

Mme [M] soutient que sur la période 2015/2017 non prescrite, les bulletins de salaire ont été établis mais qu'ils n'ont pas été intégralement payés. Elle indique n'avoir perçu en 2015 que le salaire net de décembre, en 2016 que le salaire net de janvier et février, et aucun salaire en 2017. Elle réclame donc la différence basée sur un temps complet et un taux horaire équivalent au SMIC soit la somme totale de 59 449,28 euros à titre de rappel de salaires et de congés payés sur les années 2015 à 2017.

M. [X] fait valoir que Mme [M] ne tient pas compte des avantages en nature (nourriture, blanchiment, logement), ni des bulletins de paie qui lui ont été remis dont, selon lui, elle reconnaît qu'ils sont la preuve du paiement reçu.

Mme [M] communique les bulletins de salaire des années 2015 à 2017. Ceux-ci ne font pas la preuve du versement du salaire et il appartient à l'employeur d'en justifier le paiement, ce que M. [X] ne fait pas.

Au surplus, il apparaît que par courrier du 23 novembre 2017, Mme [M] s'est plainte auprès de M. [X] de ce qu'elle ne recevait plus ses salaires de manière régulière depuis au moins l'année 2014. Ce courrier est resté sans réponse, et parmi les manquements reprochés dans sa prise d'acte du 23 janvier 2018, elle fait notamment état de l'absence de régularisation de ses salaires.

Enfin, la cour d'appel d'Angers relève dans son arrêt du 7 octobre 2021 que 'en contrepartie de ses tâches et du volume horaire de travail qui s'en déduit, [I] [X], dans le sens des déclarations de la plaignante, reconnaît ne pas avoir versé l'intégralité des salaires dus à Mme [M], alléguant de difficultés financières' (page 8), puis que '[I] [X] reconnaît qu'à compter de la fin de l'année 2013, du fait de ses difficultés financières, les salaires de Mme [M] n'ont pas été réglés régulièrement et que les versements ont été partiels' (page 9).

Il est donc établi que Mme [M] n'a pas été intégralement payée de ses salaires.

Aux termes de l'article L.3221-3 du code du travail, 'constitue une rémunération au sens du présent chapitre, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier.'

Mme [M] est ainsi en droit de percevoir, sur la base du SMIC et d'une durée de travail de 35 heures hebdomadaires, la somme totale de 48 282,08 euros brut à titre de rappel de salaire sur la période 2015 à 2017, congés payés inclus, déduction faite des salaires qu'elle reconnaît avoir perçus et des avantages en nature à raison de 338,40 euros par mois tels que mentionnés sur les bulletins de paie, étant précisé qu'elle reconnaît avoir été logée et nourrie par M. [X].

Le jugement est infirmé en son montant de ce chef.

2. Sur les heures supplémentaires

Mme [M] affirme avoir travaillé bien au-delà des 151,67 heures mensuelles, soit a minima de 8 heures à 20 heures tous les jours de la semaine, dans la mesure où elle s'occupait de tous les repas du petit-déjeuner au dîner outre des tâches ménagères et des réceptions le week-end et lors des fêtes, ainsi que du bien-être de Mme [P] [X]. Elle déduit de son calcul une pause méridienne de deux heures même si dans les faits, elle indique qu'elle ne pouvait pas toujours la prendre. De même, elle se fonde sur une base de 47 semaines par an alors qu'elle n'a pas bénéficié des congés légaux.

M. [X] soutient que Mme [M] ne rapporte pas la preuve du quantum des heures supplémentaires revendiquées. Il observe que son propre époux évoque un volume hebdomadaire de 45 heures alors qu'elle-même conclut au double, et que les témoignages qu'elle communique n'évoquent qu'un dimanche travaillé. Il ajoute qu'en 2017, Mme [M] a entrepris une autre activité professionnelle.

Selon l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il appartient ainsi au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires applicables. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

En l'espèce, Mme [M] se prévaut d'abord de l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 7 octobre 2021 qui a retenu, au titre du travail dissimulé le fait d'avoir 'mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail manifestement inférieur à celui réellement effectué', ce, au vu des tâches effectuées par cette dernière (entretien de la résidence de 800 m2 comprenant 23 pièces dont 15 chambres, fonctions ménagères et de cuisine, aide à la personne de Mme [P] [X]). Il sera rappelé que cet arrêt est définitif.

Il ressort ensuite des attestations que Mme [M] verse aux débats (ses pièces 17 à 22) qu'elle travaillait 'du matin très tôt jusqu'à très tard le soir', 'encore plus de 45 heures par semaine', 'qu'à plusieurs reprises en 2015, 2016 et 2017, le soir ou le dimanche, (...) [O] était obligée de s'absenter au milieu du repas soit d'arriver en retard ou de faire des aller-retour pour servir au château', que 'chaque fois (qu'elle était invitée) le dimanche ou un jour férié, elle devait décliner l'invitation car elle travaillait ces jours-là'. Son voisin a observé à plusieurs reprises 'qu'elle devait travailler sept jours sur sept'.

Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.

M. [X] communique d'abord un extrait d'infogreffe (sa pièce 7) et une annonce du Bodacc (sa pièce 8) selon lesquels pour le premier, Mme [M] a créé une activité libérale en février 2016 qui a cependant cessé en juillet 2017, et pour la seconde, une Sarl dont elle est gérante depuis octobre 2017. Pour autant, ces éléments ne sont pas de nature à contredire ceux de Mme [M] dans la mesure où l'employeur ne justifie pas du temps consacré à ces activités, la première n'ayant manifestement pas été à la hauteur des attentes de l'intéressée.

Il verse ensuite aux débats deux attestations d'un couple d'amis parisiens (ses pièces 5 et 6) qui attestent avoir été souvent reçus par lui, notamment le dimanche 16 avril 2017 et qu'à chaque fois '[E] et [I] [X] étaient seuls à faire le repas et le service'.

Ces témoignages font état de faits ponctuels et ne permettent pas davantage de contredire le fait que Mme [M] a travaillé lors de dimanches et de jours fériés, et effectué les nombreuses tâches énumérées par l'arrêt de la cour d'appel, lesquelles nécessitaient l'accomplissement d'heures supplémentaires que la cour évalue, conformément à l'appréciation des premiers juges, à 35 heures supplémentaires par semaine, représentant la somme de 75 809,25 euros, congés payés inclus.

Le jugement est confirmé de ce chef.

3. Sur le paiement des dimanches travaillés

Mme [M] soutient qu'elle travaillait le dimanche de façon habituelle, ce que M. [X] conteste à l'exception de celui de la Pentecôte 2015.

Il résulte cependant des attestations précitées communiquées par la salariée que celle-ci travaillait régulièrement le dimanche.

Les bulletins de paie ne font aucune mention de ce chef.

Par conséquent, conformément à l'appréciation du conseil de prud'hommes, la cour retient que Mme [M] a travaillé 47 dimanches par an, 10 heures par dimanche sur les trois années concernées, et est en droit de percevoir à ce titre la somme de 22515,35 euros brut, congés payés inclus.

Le jugement est confirmé de ce chef.

4. Sur le repos compensateur

A titre liminaire, il sera relevé que c'est manifestement du fait d'une erreur matérielle que l'intimée sollicite de la cour la condamnation de M. [X] à lui verser la somme de '20 676,75 euros à titre de rappel des heures travaillées le dimanche et des congés payés afférents' laquelle correspond à la somme allouée par le conseil de prud'hommes au titre du repos compensateur, la ligne précédente de ses conclusions mentionnant une somme différente et ayant déjà trait au 'rappel des heures travaillées le dimanche et des congés payés afférents', et Mme [M] ne sollicitant pas l'infirmation du jugement en ses dispositions sur le repos compensateur. Il sera donc considéré que cette demande se rapporte au repos compensateur.

Mme [M] affirme avoir réalisé 35 heures supplémentaires par semaine sur 47 semaines, soit 1 645 heures supplémentaires par an dont 1 425 heures au-delà du contingent annuel. Elle détaille son calcul sur chacune des trois années concernées et sollicite la somme totale de 20 676,75 euros.

En application des dispositions des articles L.3121-30, D.3121-24, et L.3121-38 du code du travail fixant le contingent annuel d'heures supplémentaires, prévoyant le droit au repos compensateur pour les heures effectuées au-delà de ce contingent et l'évaluation de ce repos compensateur, et au vu des développements précédents sur les heures supplémentaires, c'est à bon droit que les premiers juges ont fixé à la somme de 20676,75 euros la somme due à Mme [M] au titre du repos compensateur.

Le jugement est confirmé de ce chef.

5. Sur le travail dissimulé

Mme [M] estime que l'infraction du travail dissimulé est caractérisée dans la mesure où elle a travaillé pour M. [X] entre 2007 et 2017 sans être légalement rémunérée, ce que ce dernier ne pouvait ignorer.

L'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 7 octobre 2021 a jugé M. [X] coupable de l'infraction de travail dissimulé. Cet arrêt est définitif.

Par conséquent, en vertu du principe précité de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, il y a lieu de juger de la même manière que le travail dissimulé est caractérisé.

Ainsi, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a condamné M. [X] à payer à Mme [M] la somme de 23 487,90 euros à ce titre, laquelle correspond à 6 mois de son salaire reconstitué d'un montant de 3 914,65 euros brut par mois.

Le jugement est confirmé de ce chef.

Sur la rupture du contrat de travail

Par courrier du 23 janvier 2018, Mme [M] a pris acte de la rupture en ces termes :

' compte-tenu des illégalités constatées dans vos déclarations d'heures travaillées, du non-respect de mes droits en matière de temps de travail sans aucune contrepartie, du travail dissimulé que cela constitue, de votre absence de régularisation de mes salaires ou de la moindre réponse malgré un courrier de M. [W] du 23 novembre 2017 qui vous a été adressé, je prends acte de la rupture de mon contrat de travail dont l'exécution et la poursuite est devenue de votre fait impossible' (pièce 11 salariée). Ce pli a été refusé par M. [X].

Mme [M] fait valoir que M. [X] a manqué à de nombreuses obligations contractuelles et que ces manquements sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur, laquelle doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur qui empêchent la poursuite du contrat. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.

Lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient, soit d'une démission dans le cas contraire.

En l'espèce, il a été vu précédemment que Mme [M] n'a pas été intégralement payée de son salaire, ce de manière conséquente et pendant plusieurs années, et qu'elle a accompli de nombreuses heures supplémentaires impayées et non mentionnées sur les

bulletins de salaire, de sorte que M. [X] a été condamné au pénal pour travail dissimulé.

Ces manquements sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Il s'en suit que la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par conséquent, Mme [M] est bien fondée à obtenir une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, et une indemnité de licenciement dont les montants ont été justement évalués par le conseil de prud'hommes.

Le jugement est confirmé de ces chefs.

Mme [M] avait 11 ans d'ancienneté. Elle était âgée de 41 ans au moment de la rupture du contrat de travail. En application de l'article L.1235-3 du code du travail, elle est en droit d'obtenir une indemnité comprise entre 3 mois et 10,5 mois de salaire. Au vu des éléments précités, et en vertu d'un salaire moyen de 3 914,65 euros, il apparaît que c'est à bon droit que les premiers juges lui ont alloué la somme de 41 103,82 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement est confirmé de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts pour non-exécution du jugement du conseil de prud'hommes

Mme [M] sollicite la somme de 10 000 euros à ce titre sans la motiver dans ses conclusions et sans justifier d'un préjudice qui ne serait pas réparé par les intérêts de droit.

Par conséquent, elle est déboutée de ce chef.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [M] en cause d'appel. M. [X] sera condamné à lui payer la somme de 2 500 euros à ce titre.

M. [X] qui succombe à l'instance est condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,

SE DECLARE incompétente pour se prononcer sur la demande de Mme [O] [M] [R] de radiation du rôle de l'affaire ;

CONSTATE que la demande de sursis à statuer de M. [I] [X] est sans objet ;

REJETTE l'exception de litispendance soulevée par M. [I] [X] ;

CONFIRME le jugement rendu le 13 juin 2022 par le conseil de prud'hommes du Mans sauf en ses dispositions relatives au montant du rappel de salaire alloué pour les années 2015, 2016 et 2017 ;

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :

CONDAMNE M. [I] [X] à payer à Mme [B] [O] [M] [R] la somme de 48282,08 euros brut à titre de rappel de salaire sur la période de 2015 à 2017, congés payés inclus ;

DEBOUTE Mme [B] [O] [M] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour non-exécution du jugement du conseil de prud'hommes ;

CONDAMNE M. [I] [X] à payer à Mme [B] [O] [M] [R] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel ;

DEBOUTE M. [I] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;

CONDAMNE M. [I] [X] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,

Viviane BODIN Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

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