CA Bordeaux, 4e ch. com., 15 septembre 2025, n° 25/01555
BORDEAUX
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 15 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01555 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OG3U
Monsieur [J] [V]
Madame [W] [V] épouse [V]
c/
Maître [E] [T]
S.A.R.L. SAINT [H] DE MONTS
Nature de la décision : ARRÊT RECTIFICATIF
JONCTION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 16 décembre 2024 (R.G. 24/00292) par la 4ème chambre civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX suivant requête en rectification d'erreur matérielle du 25 mars 2025 (RG : 25/01555) et requête en interprétation d'arrêt du 28 mars 2025 (RG : 25/01675) de Maître Thomas PORCHET, et suivant requête en rectification d'erreur matérielle du 3 septembre 2025 (RG : 25/03923) de Maître Xavier LAYDEKER
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [V], né le 09 Mars 1961 à [Localité 11] (IRLANDE), demeurant [Adresse 4] (IRLANDE)
Madame [W] [V] épouse [V], née le 14 Septembre 1962 à [Localité 11] (IRLANDE), demeurant [Adresse 5] (IRLANDE)
Représentés par Maître Thomas PORCHET de la SARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de la CHARENTE, assistés par Maître Lucie DEMEN, avocat au barreau de BORDEAUX, substituant de Maître Sabine ABBOU, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS :
Maître [E] [T], né le 09 Mars 1961 à [Localité 11] (IRLANDE), de nationalité Française, Profession : notaire, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. SAINT [H] DE [Localité 14], immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 495 405 250, prise en la personne de son représentant légal domciliée en cette qualité au siège social sis [Adresse 7]
Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Philippe Francis BERNARD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 2 juin 2025 en audience publique en double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame JARNEVIC chargé du rapport.
En application des dispositions de l'article 462 après avoir demandé leurs observations aux parties.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sophie MASSON, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller,
Monsieur Pascal FAUCHE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d'une opération de défiscalisation, M. [V] et Mme [V] (les époux [V]) ont, par acte sous seing privé du 10 décembre 2002, signé avec la société civile [Adresse 12] un contrat de réservation préliminaire à une vente en l'état futur d'achèvement, concernant une maison modèle Emeraude, portant le numéro 6, avec un garage numéro 8 et une piscine, devant être édifiés à [Localité 24] (Vendée), [Adresse 16], au sein d'un village de 106 logements avec services para hôteliers dénommé 'Le Domaine de Vertmarines'. Ce contrat a été conclu par l'entremise de l'agence immobilière Lama, dont le gérant est M. [O], dirigeant de la société [Adresse 10].
Par acte sous seing privés, également du 10 décembre 2002, et conformément aux stipulations du contrat de réservation, les époux [V] ont donné ces biens à bail commercial à la société Gestion Patrimoine Loisir (aux droits de laquelle se trouve désormais la société à responsabilité limitée [Localité 25]), pour y exercer une activité d'exploitation para-hôtelière, avec location en meublé pour des périodes déterminées avec fourniture de différents services ou prestations.
Il était stipulé que le bail devait prendre effet le lendemain du jour de l'achèvement, et que le bail porterait sur une période s'achevant le 31 décembre de l'année suivant la prise d'effet, suivie de 9 années entières et consécutives pour s'achever le 31 décembre de la neuvième année.
Le bail stipulait également que dans le cas où le bailleur ne souhaiterait pas renouveler le bail à son échéance, ou en cas de résiliation avant le terme, le preneur s'engageait à ne pas demander d'indemnité d'éviction.
Par acte authentique du 31 octobre 2003, Maître [T], notaire, membre de la société civile professionnelle '[R] [T], [F] [B], [U] [K], [S] [L], [E] [L], [E] [T]" a reçu la vente consentie par la société [Adresse 10] aux époux [V] du lot 73 à usage de garage (en l'état complet d'achèvement) et le lot 90 (villa Emeraude), en son état futur d'achèvement, au sein de l'ensemble immobilier situé à [Adresse 22] lots 73 et 90 sis [Adresse 17] [Localité 23] [Adresse 9] [Localité 15], au prix de 256 000 euros TTC.
Par acte d'huissier du 23 septembre 2014, les propriétaires ont fait délivrer à la locataire un congé à effet au 31 mars 2015, en y énonçant : 'les bailleurs refusent le renouvellement du bail sans offrir le paiement d'une indemnité d'éviction dans la mesure où le locataire ne saurait y prétendre puisqu'il s'est expressément engagé à ne pas en solliciter au titre de l'article 1er des conditions générales du bail commercial liant les parties. Que de ce fait, la Sarl [Localité 23] de [Localité 14] venant aux droits de la Société Gestion Patrimoine Loisirs ne saurait prétendre au renouvellement dudit bail ni au paiement d°une indemnité d'éviction'.
En avril 2015, les propriétaires ont repris possession de l'immeuble.
Le 7 décembre 2015, la locataire a assigné les propriétaires en annulation du congé, indemnisation du préjudice résultant de sa dépossession et restitution des locaux loués ou, subsidiairement, en paiement d'une indemnité d'éviction.
Le 3 octobre 2016, les propriétaires ont assigné en garantie le promoteur, la société Lama, et le notaire, Me [T].
Par ordonnance du 13 janvier 2017, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances.
Par jugement rendu le 11 juin 2020, le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne a :
Vu les articles L145-15, L145-60 du code de commerce,
Vu les articles 2, 2222 du code civil,
- constaté que la demande de demande de retrait de pièces des débats, est devenue en cours de l'instance, sans objet,
- débouté la société [Localité 19] de [Localité 14] de sa demande en nullité du congé délivré par M. [J] [M] [V] et son épouse Mme [W] [V], le 23 septembre 2014, sans offre de renouvellement ni offre de payer une indemnité d'éviction, portant sur les locaux donnés à bail commercial suivant acte du 10 décembre 2002,
- rejeté comme irrecevable la demande de la société Saint [H] de Monts en nullité de la clause de renonciation à indemnité d'éviction,
- débouté la société Saint [H] de Monts de sa demande de condamnation de M. et Mme [V] à lui verser une indemnité de dépossession,
- débouté la société Saint [H] de Monts de l'ensemble de ses demandes,
- dit que les appels en garantie dirigées à l'encontre de société LAMA et de Me [T] sont sans objet, de même que l'appel en garantie de Me [T] à l'encontre de la société LAMA,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,
- condamné la société Saint [H] de Monts à verser à M. et Mme [V] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné la société Saint [H] de Monts aux dépens de l'instance,
- autorisé les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
Par déclaration en date du 3 juillet 2020, la société [Localité 24] a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués intimant M. [V] et Mme Mme [V].
Par acte délivré en étude le 27 novembre 2020, les époux [V] ont fait délivrer appel provoqué à l'encontre de la société Lama qui n'a pas constitué avocat ainsi qu'aà Me [T].
Par arrêt du 25 janvier 2022, la deuxième chambre civile de la Cour d'appel de Poitiers a :
- déclaré l'appel recevable,
- confirmé le jugement, en ce qu'il a :
- débouté la société Saint [H] de Monts de sa demande en nullité du congé délivré par M. [J] [M] [V] et son épouse Mme [W] [V], par acte d'huissier en date du 23 septembre 2014, pour le 31 mars 2015, sans offre de renouvellement ni offre de payer une indemnité d'éviction, portant sur les locaux donnés à bail commercial suivant acte en date du 10 décembre 2002,
- débouté en conséquence la société Saint [H] de Monts de ses demandes en réintégration, restitution des clés, demande de dommages-intérêts pour dépossession,
- débouté M. et Mme [V] de leur demandes reconventionnelles à l'encontre de la société [Localité 18] [H] de [Localité 14],
- débouté Me [T] Notaire de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
- infirmé le jugement pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- déclaré recevable la contestation de la société Saint [H] de Monts, concernant la régularité de la clause de renonciation du preneur à l'indemnité d'éviction figurant à l'article 1er alinéa 4 du bail commercial du 10 décembre 2002,
- déclaré cette clause non-écrite et inopposable à la société [Localité 19] de [Localité 14],
- déclaré recevable la demande de la société [Localité 18] [H] de Monts en paiement d'une indemnité d'éviction,
Avant dire droit sur la fixation du montant de l'indemnité d'éviction,
- ordonné une expertise,
- désigné pour y procéder M. [X] [P] expert près la cour d'appel de Rennes, [Adresse 6]
Tél: [XXXXXXXX01]/[XXXXXXXX02]
avec mission :
* de se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
* visiter les lieux loués, les décrire,
* rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l'état des locaux, tous éléments permettant à la juridiction saisie de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction : valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation afférents à la cession de fonds d'importance identique, de la réparation du trouble commercial,
- dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui de solliciter, si nécessaire, une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
- dit que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai d'un mois ;
- dit que l'expert, après avoir répondu aux observations des parties, devra transmettre copie du rapport définitif à chacune des parties (article 173 du code de procédure civile) et à la juridiction qui a procédé à sa désignation, dans le délai de trois mois là compter du jour où il aura été saisi de sa mission ;
- dit que la société [Localité 21], fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner la somme de 3 500 euros (trois mille euros) à la régie d'avance et de recettes de la cour avant le 14 mars 2022,
- dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert deviendra caduque (article 271 du code de procédure civile) ;
- dit que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance ;
- dit que l'expert si le coût probable de l'expertise s'avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au conseiller chargé du suivi de l'expertise ainsi qu'aux parties, l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation, d'une provision complémentaire ;
- dit que la mesure d'expertise s'exercera sous le contrôle du Président de la deuxième chambre civile, auquel seront soumises, s'il y a lieu, les difficultés ;
- dit qu'en d'empêchement ou de refus d'acceptation de sa mission par l'expert il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête ;
- condamné in solidum M. [J] [V] et son épouse Mme [W] [V] à payer à la SARL Saint [H] de Monts la somme de 20 000 euros à titre provisionnel, à valoir sur le montant de l'indemnité d'éviction,
- déclaré partiellement fondé le recours en garantie formé par les époux [V] à l'encontre de la SAS Lama et de Me [T] Notaire,
- dit que la SAS Lama a manqué à son obligation d'information en omettant d'informer les époux [V] de la nullité de la clause de renonciation du preneur à l'indemnité d'éviction figurant à l'article 1 alinéa 4 du bail commercial du 2 septembre 2002,
- dit que cette faute a privé les époux [V] d'une chance de renoncer à leur réservation, et d'éviter une action en paiement d'une indemnité d'éviction,
- dit que Me [T] Notaire a manqué à son devoir de conseil, en omettant d'informer les époux [V] de la nullité de la clause de renonciation du preneur à l'indemnité d'éviction figurant à l'article 1 alinéa 4 du bail commercial du 2 septembre 2002,
- dit que cette faute a privé les époux [V] d'une chance de renoncer à leur achat, et d'éviter une action en paiement d'une indemnité d'éviction,
- condamné in solidum Me [E] [T] et la SAS Lama à relever et garantir les époux [V], à concurrence de 70 %, de toutes les condamnations prononcées à leur encontre dans le cadre de la présente instance d'appel,
- condamné, dès à présent, in solidum la SAS Lama et Me [T] Notaire à relever et garantir les époux [V] :
- à concurrence de 70 % du montant de la condamnation provisionnelle prononcée par le présent arrêt, soit à hauteur de la somme de 14000 euros,
- à concurrence de 70 % de la condamnation prononcée ci-après à l'encontre des époux [V] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dans leurs rapports entre codébiteurs solidaires, condamné la SAS Lama à relever et garantir Me [T] Notaire à concurrence de 50 % des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la présente procédure d'appel,
- condamné in solidum M. [J] [V] et son épouse Mme [W] [V] à payer à la SARL Saint [H] de Monts la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel (exposés jusqu'au présent arrêt),
- condamné in solidum la SAS Lama et Me [T] Notaire à payer à M. [J] [V] et son épouse Mme [W] [V] la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel (exposés jusqu'au présent arrêt),
- rejeté la demande formée par Me [T] Notaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens.
L'expert a déposé son rapport le 25 juillet 2022.
La société [Localité 24] a formé un pourvoi en cassation. Me [T] a formé un pourvoi incident. M et Mme [V] ont également formé un pourvoi incident.
Par arrêt du 16 novembre 2023, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a:
- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société Saint-Jean de Monts en dommages-intérêts pour dépossession, qu'il déclare partiellement fondé le recours en garantie formé par M. et Mme [V] à l'encontre de M. [T], qu'il dit que M. [T] a manqué à son devoir de conseil et que cette faute les a privés d'une chance d'éviter une action en paiement d'une indemnité d'éviction, qu'il condamne M. [T] in solidum avec la société Lama à garantir M. et Mme [V] à concurrence de 70 %, de toutes les condamnations prononcées à leur encontre dans le cadre de la présente instance d'appel, du montant de la condamnation provisionnelle et de la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, qu'il condamne la société Lama à garantir M. [T] à concurrence de 50 % des condamnations prononcées à son encontre, et condamne M. [T] in solidum avec la société Lama à payer à M. et Mme [V] la somme de 6 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles, l'arrêt rendu le 25 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
- condamné M. et Mme [V] aux dépens ;
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes ;
Par déclaration en date du 18 janvier 2024, la société Saint-Jean de Monts a saisi la cour d'appel de Bordeaux sur renvoi de la Cour de cassation.
Par arrêt du 16 décembre 2024, la cour d'appel de Bordeaux a :
Vu l'arrêt de la cour de cassation du 16 novembre 2023,
- déclaré recevable la demande de dommages et intérêts de la société [Localité 21] au titre de la concurrence déloyale et des agissements parasitaires,
- confirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne en date du 11 juin 2020 en ce qu'il a débouté la société Saint Jean de Monts de sa demande en indemnisation de la dépossession, au titre de la concurrence déloyale et des agissements parasitaires,
- infirmé pour le jugement pour le surplus de ses dispositions, dans la limite de la cassation partielle,
Statuant à nouveau,
- condamné les époux [V] à payer à la société [Localité 20], en indemnisation de la dépossession, au titre de la perte d'exploitation, la somme de 86 900 euros, ainsi qu'une indemnité mensuelle de 810 euros à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction,
- condamné la SCP Océan Notaires à relever et garantir les époux [V] à concurrence de 70% de toutes les condamnations prononcées à leur encontre dans le cadre de la présente instance,
- condamné les époux [V] à verser à la société Saint Jean de Monts une somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles devant la cour d'appel de renvoi, à la charge de la SCP Océan Notaires,
- condamné la SCP Océan Notaires à payer la somme de 15 000 euros aux époux [V] au titre des frais irrépétibles de première instance, d'appel et devant la cour d'appel de renvoi,
- condamné in solidum les époux [V] et la SCP Océan Notaires aux dépens devant la cour d'appel de renvoi, incluant les frais de signification et de traduction en langue anglaise, dont distraction au profit de la société Lexavoué Bordeaux.
Le 25 mars 2025, madame [V] a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle.
Par courrier du 31 mars 2025, Me [T] a indiqué qu'il ne s'opposait pas à la demande en rectification d'erreur matérielle.
La société [Localité 18] [H] de [Localité 14] n'a pas fait part de ses observations.
Le 28 mars 2025, madame [V] a déposé une requête en interprétation de l'arrêt prononcé le 16 décembre 2024 sur la nature de la condamnation prononcée.
Par courrier du 2 avril 2025, la cour a demandé à la société Saint [H] de Monts et à Me [T] de transmettre leurs observations sous huit jours.
Par courrier du 24 avril 2025, la société Saint [H] de Monts a demandé un délai supplémentaire pour répondre à la requête des époux [V].
Par conclusions signifiées le 23 mai 2025, la société Saint [H] de Monts demande à la cour de :
Vu l'arrêt de la cour de céans, du 16 décembre 2024, dont l'interprétation est sollicitée par les époux [V], en suite du renvoi de cassation,
Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers le 10 septembre 2024,
Vu les pièces versées aux débats,
- dire n'y avoir lieu à interprétation,
- rejeter la requête en interprétation de M. [V] et Son Épouse Mme [V], née [A],
- condamner solidairement M. [V] et son épouse Mme [V], née [A] ainsi que tous autres succombants, à payer à la Société Saint [H] de Monts une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [V] et son épouse Mme [V], née [A] à supporter les entiers dépens, de l'instance en interprétation, dont distraction au profit Maître Pierre Fonrouge, Sté Lexavoué Bordeaux, avocat constitué, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile et dire que lesdits dépens comprendront les frais de traduction en langue anglaise de la décision à intervenir, et de sa signification, conformément aux dispositions de l'article 695-2 du code de procédure civile.
Par courriers des 31 mars et 28 mai 2025, Me [T] indique s'en rapporter.
Par avis du 20 mai 2025, les parties ont été avisées que les deux affaires ont été fixées pour être plaidées à l'audience collégiale du 2 juin 2025.
Le 03 septembre 2025, Maître [T] et la SAS Océan Notaires et Conseils ont déposé une requête en rectification d'erreur matérielle.
Par courrier du 30 juillet 2025, la cour a demandé aux époux [V] et la société [Localité 21] de transmettre leurs observations sous huit jours.
Par courrier en date du 9 septembre 2025, Mme [V] a communiqué des observations à la cour. La société [Localité 21] ne s'est pas manifestée.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la jonction des procédures
- Madame [V] a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle le 25 mars 2025 puis une requête en interprétation de l'arrêt du 10 décembre 2024.
Maître [T] et la SAS Océan Notaires et Conseils ont déposé une requête en rectification d'erreur matérielle le 3 septembre 2025.
- En raison de leur connexité, il convient de joindre les procédures RG 25/1555, RG 25/1675 et RG 25/3923.
Sur la rectification des erreurs matérielles
- Madame [V] demande la rectification de deux erreurs matérielles affectant l'arrêt du 16 décembre 2024, celui-ci visant à deux reprises les époux [Y].
- L'article 462 du code civil dispose que 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'.
- Il existe une erreur matérielle sur le nom de l'une des parties (époux [V]), qu'il convient de rectifier en pages 14 et 16 de l'arrêt.
- Par ailleurs, Maître [T] fait valoir qu'aucune condamnation ne pouvait être prononcée à l'encontre de la SCP Océan Notaires, qui n'était pas partie à la procédure.
Mme [V] indique que la requête de Maître [T] doit être rejetée dans la mesure où celui-ci a été gérant de 2005 à 2016 de la SCP Océan Notaires et que la personne morale et Maître [T], par la nature de leurs liens juridiques, ne forment qu'une seule entité.
Or le 3 octobre 2016, monsieur et madame [V] ont assigné en garantie le notaire, Me [T], et non la SCP Océan Notaires, laquelle n'est donc pas partie à la procédure.
Il existe donc une erreur matérielle sur le nom de l'un des parties (Maître [T]), qu'il convient de rectifier dans le dispositif de l'arrêt du 16 décembre 2024.
- Il convient dès lors d'ordonner la rectification de l'arrêt, ainsi que précisé au dispositif.
Sur l'interprétation
Moyens des parties
- Madame [V] demande à la cour de préciser si l'arrêt du 16 décembre 2024 a fixé une indemnité de dépossession distincte de l'indemnité d'éviction pour un montant de 86 900 euros, ou si l'indemnité fixée pour un montant de 86 900 euros englobe le montant de l'indemnité d'éviction fixé par la cour d'appel de Poitiers à 53 200 euros.
- La société Saint [H] de Monts réplique que la décision dont l'interprétation est demandée est claire et précise et n'a donc pas à être interprétée.
Réponse de la cour
- En application de l'article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
- Par arrêt du 25 janvier 2022, la cour d'appel de Poitiers a notamment débouté la société Saint Jean de Monts de sa demande de dommages et intérêts pour dépossession, et a ordonné une expertise sur la fixation du montant de l'indemnité d'éviction.
- Par arrêt du 16 novembre 2023, la troisième chambre civile de la cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, notamment en ce qu'il a débouté la société Saint Jean de Monts de sa demande de dommage et intérêts pour dépossession.
- Par arrêt du 16 décembre 2024, la cour d'appel de Bordeaux a condamné les époux [V] à payer à la société Saint [H] de Mont, en indemnisation de la dépossession, au titre de la perte d'exploitation, la somme de 86.900 euros, ainsi qu'une indemnité mensuelle de 810 euros à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction.
- Le droit à indemnité de dépossession, dont la cour d'appel de Bordeaux était saisie, est prévu par l'article L 145-28 du code commerce qui dispose, dans sa version applicable au litige :
'Aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue. Jusqu'au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. Toutefois, l'indemnité d'occupation est déterminée conformément aux dispositions des sections 6 et 7, compte tenu de tous éléments d'appréciation.
Par dérogation au précédent alinéa, dans le seul cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 145-18, le locataire doit quitter les lieux dès le versement d'une indemnité provisionnelle fixée par le président du tribunal de grande instance statuant au vu d'une expertise préalablement ordonnée dans les formes fixées par décret en Conseil d'Etat, en application de l'article L. 145-56.'
Alors que l'indemnité d'éviction est prévue à l'article L 145-14 du code de commerce, question dont était saisie la cour d'appel de Poitiers (arrêt du 10 septembre 2024.
- Les motifs de l'arrêt du 16 décembre 2024 distinguent les deux indemnités :
Sur le principe de l'indemnité de dépossession :
'La société [Localité 21] est donc fondée à solliciter réparation de son préjudice au titre de la dépossession d'une unité d'hébergement qu'elle était en droit d'exploiter en dépit du congé qui lui avait été délivré et qui produisait effet à la date du 31 mars 2015 et ce, jusqu'à la date du paiement de l'indemnité d'éviction.'
Sur le montant de l'indemnité de dépossession :
'Dès lors, l'indemnisation au titre de la période comprise entre le 2 avril 2015, date du changement de serrure par les époux [V], et le 31 décembre 2023, s'élève à la somme de 87 500 euros.
Le préjudice subi à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction est le suivant : 87 500euros / 9 années = 9 722 euros par an, soit 810,17 euros par mois, montant arrondi par la société Saint [H] de [Localité 13] à 810 euros par mois.'
- Le dispositif de l'arrêt distingue également les deux indemnités puisqu'il fixe une indemnité de dépossession mensuelle jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction :
' Condamne les époux [V] à payer à la société Saint [H] de [Localité 13], en indemnisation de la dépossession, au titre de la perte d'exploitation, la somme de 86.900 euros, ainsi qu'une indemnité mensuelle de 810 euros à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction'.
- Dès lors, l'argumentation de la requérante tend à faire modifier les dispositions de l'arrêt du 16 décembre 2024. Il convient donc de rejeter la requête en interprétation.
Sur les demandes accessoires
- Madame [V] sera condamné aux dépens, avec distraction au profit de Maître Fonrouge, société Lexavoué Bordeaux, en ce compris les frais de signification et de traduction en langue anglaise du présent arrêt.
Il n'est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sur requête,
Ordonne la jonction des procédures RG 25/1555, RG 25/1675 et RG 25/3923,
Ordonne la rectification de l'arrêt prononcé le 16 décembre 2024 (RG n°24/292) par la cour d'appel de Bordeaux,
1) en remplaçant, en page 14, paragraphe 13 : 'Les époux [Y] seront donc condamnés à payer à la société Saint [H] de [Localité 14] une indemnité mensuelle de 810 euros à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction. '
Par :
'Les époux [V] seront donc condamnés à payer à la société [Localité 21] une indemnité mensuelle de 810 euros à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction. '
2) en remplaçant, en page 16, paragraphe 24 : 'La SCP Océan Notaires sera condamnée à payer la somme de 15 000 euros aux époux [Y] au titre des frais irrépétibles de première instance, d'appel et devant la cour d'appel de renvoi.'
Par :
'Maître [T] sera condamné à payer la somme de 15 000 euros aux époux [V] au titre des frais irrépétibles de première instance, d'appel et devant la cour d'appel de renvoi.'
3) en remplaçant, dans le dispositif en page 17 : 'Condamne la SCP Océan Notaires à relever et garantir les époux [V] à concurrence de 70% de toutes les condamnations prononcées à leur encontre dans le cadre de la présente instance,
Condamne les époux [V] à verser à la société Saint Jean de Monts une somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles devant la cour d'appel de renvoi, à la charge de la SCP Océan Notaires,
Condamne la SCP Océan Notaires à payer la somme de 15 000 euros aux époux [V] au titre des frais irrépétibles de première instance, d'appel et devant la cour d'appel de renvoi,
Condamne in solidum les époux [V] et la SCP Océan Notaires aux dépens devant la cour d'appel de renvoi, incluant les frais de signification et de traduction en langue anglaise, dont distraction au profit de la société Lexavoué Bordeaux.'
Par :
'Condamne Maître [T] à relever et garantir les époux [V] à concurrence de 70% de toutes les condamnations prononcées à leur encontre dans le cadre de la présente instance,
Condamne les époux [V] à verser à la société Saint [H] de Monts une somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles devant la cour d'appel de renvoi, à la charge de Maître [T],
Condamne Maître [T] à payer la somme de 15 000 euros aux époux [V] au titre des frais irrépétibles de première instance, d'appel et devant la cour d'appel de renvoi,
Condamne in solidum les époux [V] et Maître [T] aux dépens devant la cour d'appel de renvoi, incluant les frais de signification et de traduction en langue anglaise, dont distraction au profit de la société Lexavoué Bordeaux.'
Rejette la requête en interprétation,
Condamne madame [W] [V] aux dépens, avec distraction au profit de Maître Fonrouge, société Lexavoué Bordeaux, en ce compris les frais de signification et de traduction en langue anglaise du présent arrêt,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Sophie MASSON faisant fonction de Président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 15 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01555 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OG3U
Monsieur [J] [V]
Madame [W] [V] épouse [V]
c/
Maître [E] [T]
S.A.R.L. SAINT [H] DE MONTS
Nature de la décision : ARRÊT RECTIFICATIF
JONCTION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 16 décembre 2024 (R.G. 24/00292) par la 4ème chambre civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX suivant requête en rectification d'erreur matérielle du 25 mars 2025 (RG : 25/01555) et requête en interprétation d'arrêt du 28 mars 2025 (RG : 25/01675) de Maître Thomas PORCHET, et suivant requête en rectification d'erreur matérielle du 3 septembre 2025 (RG : 25/03923) de Maître Xavier LAYDEKER
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [V], né le 09 Mars 1961 à [Localité 11] (IRLANDE), demeurant [Adresse 4] (IRLANDE)
Madame [W] [V] épouse [V], née le 14 Septembre 1962 à [Localité 11] (IRLANDE), demeurant [Adresse 5] (IRLANDE)
Représentés par Maître Thomas PORCHET de la SARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de la CHARENTE, assistés par Maître Lucie DEMEN, avocat au barreau de BORDEAUX, substituant de Maître Sabine ABBOU, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS :
Maître [E] [T], né le 09 Mars 1961 à [Localité 11] (IRLANDE), de nationalité Française, Profession : notaire, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. SAINT [H] DE [Localité 14], immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 495 405 250, prise en la personne de son représentant légal domciliée en cette qualité au siège social sis [Adresse 7]
Représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Philippe Francis BERNARD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 2 juin 2025 en audience publique en double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame JARNEVIC chargé du rapport.
En application des dispositions de l'article 462 après avoir demandé leurs observations aux parties.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sophie MASSON, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller,
Monsieur Pascal FAUCHE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d'une opération de défiscalisation, M. [V] et Mme [V] (les époux [V]) ont, par acte sous seing privé du 10 décembre 2002, signé avec la société civile [Adresse 12] un contrat de réservation préliminaire à une vente en l'état futur d'achèvement, concernant une maison modèle Emeraude, portant le numéro 6, avec un garage numéro 8 et une piscine, devant être édifiés à [Localité 24] (Vendée), [Adresse 16], au sein d'un village de 106 logements avec services para hôteliers dénommé 'Le Domaine de Vertmarines'. Ce contrat a été conclu par l'entremise de l'agence immobilière Lama, dont le gérant est M. [O], dirigeant de la société [Adresse 10].
Par acte sous seing privés, également du 10 décembre 2002, et conformément aux stipulations du contrat de réservation, les époux [V] ont donné ces biens à bail commercial à la société Gestion Patrimoine Loisir (aux droits de laquelle se trouve désormais la société à responsabilité limitée [Localité 25]), pour y exercer une activité d'exploitation para-hôtelière, avec location en meublé pour des périodes déterminées avec fourniture de différents services ou prestations.
Il était stipulé que le bail devait prendre effet le lendemain du jour de l'achèvement, et que le bail porterait sur une période s'achevant le 31 décembre de l'année suivant la prise d'effet, suivie de 9 années entières et consécutives pour s'achever le 31 décembre de la neuvième année.
Le bail stipulait également que dans le cas où le bailleur ne souhaiterait pas renouveler le bail à son échéance, ou en cas de résiliation avant le terme, le preneur s'engageait à ne pas demander d'indemnité d'éviction.
Par acte authentique du 31 octobre 2003, Maître [T], notaire, membre de la société civile professionnelle '[R] [T], [F] [B], [U] [K], [S] [L], [E] [L], [E] [T]" a reçu la vente consentie par la société [Adresse 10] aux époux [V] du lot 73 à usage de garage (en l'état complet d'achèvement) et le lot 90 (villa Emeraude), en son état futur d'achèvement, au sein de l'ensemble immobilier situé à [Adresse 22] lots 73 et 90 sis [Adresse 17] [Localité 23] [Adresse 9] [Localité 15], au prix de 256 000 euros TTC.
Par acte d'huissier du 23 septembre 2014, les propriétaires ont fait délivrer à la locataire un congé à effet au 31 mars 2015, en y énonçant : 'les bailleurs refusent le renouvellement du bail sans offrir le paiement d'une indemnité d'éviction dans la mesure où le locataire ne saurait y prétendre puisqu'il s'est expressément engagé à ne pas en solliciter au titre de l'article 1er des conditions générales du bail commercial liant les parties. Que de ce fait, la Sarl [Localité 23] de [Localité 14] venant aux droits de la Société Gestion Patrimoine Loisirs ne saurait prétendre au renouvellement dudit bail ni au paiement d°une indemnité d'éviction'.
En avril 2015, les propriétaires ont repris possession de l'immeuble.
Le 7 décembre 2015, la locataire a assigné les propriétaires en annulation du congé, indemnisation du préjudice résultant de sa dépossession et restitution des locaux loués ou, subsidiairement, en paiement d'une indemnité d'éviction.
Le 3 octobre 2016, les propriétaires ont assigné en garantie le promoteur, la société Lama, et le notaire, Me [T].
Par ordonnance du 13 janvier 2017, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances.
Par jugement rendu le 11 juin 2020, le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne a :
Vu les articles L145-15, L145-60 du code de commerce,
Vu les articles 2, 2222 du code civil,
- constaté que la demande de demande de retrait de pièces des débats, est devenue en cours de l'instance, sans objet,
- débouté la société [Localité 19] de [Localité 14] de sa demande en nullité du congé délivré par M. [J] [M] [V] et son épouse Mme [W] [V], le 23 septembre 2014, sans offre de renouvellement ni offre de payer une indemnité d'éviction, portant sur les locaux donnés à bail commercial suivant acte du 10 décembre 2002,
- rejeté comme irrecevable la demande de la société Saint [H] de Monts en nullité de la clause de renonciation à indemnité d'éviction,
- débouté la société Saint [H] de Monts de sa demande de condamnation de M. et Mme [V] à lui verser une indemnité de dépossession,
- débouté la société Saint [H] de Monts de l'ensemble de ses demandes,
- dit que les appels en garantie dirigées à l'encontre de société LAMA et de Me [T] sont sans objet, de même que l'appel en garantie de Me [T] à l'encontre de la société LAMA,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,
- condamné la société Saint [H] de Monts à verser à M. et Mme [V] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné la société Saint [H] de Monts aux dépens de l'instance,
- autorisé les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
Par déclaration en date du 3 juillet 2020, la société [Localité 24] a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués intimant M. [V] et Mme Mme [V].
Par acte délivré en étude le 27 novembre 2020, les époux [V] ont fait délivrer appel provoqué à l'encontre de la société Lama qui n'a pas constitué avocat ainsi qu'aà Me [T].
Par arrêt du 25 janvier 2022, la deuxième chambre civile de la Cour d'appel de Poitiers a :
- déclaré l'appel recevable,
- confirmé le jugement, en ce qu'il a :
- débouté la société Saint [H] de Monts de sa demande en nullité du congé délivré par M. [J] [M] [V] et son épouse Mme [W] [V], par acte d'huissier en date du 23 septembre 2014, pour le 31 mars 2015, sans offre de renouvellement ni offre de payer une indemnité d'éviction, portant sur les locaux donnés à bail commercial suivant acte en date du 10 décembre 2002,
- débouté en conséquence la société Saint [H] de Monts de ses demandes en réintégration, restitution des clés, demande de dommages-intérêts pour dépossession,
- débouté M. et Mme [V] de leur demandes reconventionnelles à l'encontre de la société [Localité 18] [H] de [Localité 14],
- débouté Me [T] Notaire de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
- infirmé le jugement pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- déclaré recevable la contestation de la société Saint [H] de Monts, concernant la régularité de la clause de renonciation du preneur à l'indemnité d'éviction figurant à l'article 1er alinéa 4 du bail commercial du 10 décembre 2002,
- déclaré cette clause non-écrite et inopposable à la société [Localité 19] de [Localité 14],
- déclaré recevable la demande de la société [Localité 18] [H] de Monts en paiement d'une indemnité d'éviction,
Avant dire droit sur la fixation du montant de l'indemnité d'éviction,
- ordonné une expertise,
- désigné pour y procéder M. [X] [P] expert près la cour d'appel de Rennes, [Adresse 6]
Tél: [XXXXXXXX01]/[XXXXXXXX02]
avec mission :
* de se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
* visiter les lieux loués, les décrire,
* rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l'état des locaux, tous éléments permettant à la juridiction saisie de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction : valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation afférents à la cession de fonds d'importance identique, de la réparation du trouble commercial,
- dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui de solliciter, si nécessaire, une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
- dit que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai d'un mois ;
- dit que l'expert, après avoir répondu aux observations des parties, devra transmettre copie du rapport définitif à chacune des parties (article 173 du code de procédure civile) et à la juridiction qui a procédé à sa désignation, dans le délai de trois mois là compter du jour où il aura été saisi de sa mission ;
- dit que la société [Localité 21], fera l'avance des frais d'expertise et devra consigner la somme de 3 500 euros (trois mille euros) à la régie d'avance et de recettes de la cour avant le 14 mars 2022,
- dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert deviendra caduque (article 271 du code de procédure civile) ;
- dit que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance ;
- dit que l'expert si le coût probable de l'expertise s'avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au conseiller chargé du suivi de l'expertise ainsi qu'aux parties, l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation, d'une provision complémentaire ;
- dit que la mesure d'expertise s'exercera sous le contrôle du Président de la deuxième chambre civile, auquel seront soumises, s'il y a lieu, les difficultés ;
- dit qu'en d'empêchement ou de refus d'acceptation de sa mission par l'expert il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête ;
- condamné in solidum M. [J] [V] et son épouse Mme [W] [V] à payer à la SARL Saint [H] de Monts la somme de 20 000 euros à titre provisionnel, à valoir sur le montant de l'indemnité d'éviction,
- déclaré partiellement fondé le recours en garantie formé par les époux [V] à l'encontre de la SAS Lama et de Me [T] Notaire,
- dit que la SAS Lama a manqué à son obligation d'information en omettant d'informer les époux [V] de la nullité de la clause de renonciation du preneur à l'indemnité d'éviction figurant à l'article 1 alinéa 4 du bail commercial du 2 septembre 2002,
- dit que cette faute a privé les époux [V] d'une chance de renoncer à leur réservation, et d'éviter une action en paiement d'une indemnité d'éviction,
- dit que Me [T] Notaire a manqué à son devoir de conseil, en omettant d'informer les époux [V] de la nullité de la clause de renonciation du preneur à l'indemnité d'éviction figurant à l'article 1 alinéa 4 du bail commercial du 2 septembre 2002,
- dit que cette faute a privé les époux [V] d'une chance de renoncer à leur achat, et d'éviter une action en paiement d'une indemnité d'éviction,
- condamné in solidum Me [E] [T] et la SAS Lama à relever et garantir les époux [V], à concurrence de 70 %, de toutes les condamnations prononcées à leur encontre dans le cadre de la présente instance d'appel,
- condamné, dès à présent, in solidum la SAS Lama et Me [T] Notaire à relever et garantir les époux [V] :
- à concurrence de 70 % du montant de la condamnation provisionnelle prononcée par le présent arrêt, soit à hauteur de la somme de 14000 euros,
- à concurrence de 70 % de la condamnation prononcée ci-après à l'encontre des époux [V] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dans leurs rapports entre codébiteurs solidaires, condamné la SAS Lama à relever et garantir Me [T] Notaire à concurrence de 50 % des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la présente procédure d'appel,
- condamné in solidum M. [J] [V] et son épouse Mme [W] [V] à payer à la SARL Saint [H] de Monts la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel (exposés jusqu'au présent arrêt),
- condamné in solidum la SAS Lama et Me [T] Notaire à payer à M. [J] [V] et son épouse Mme [W] [V] la somme de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel (exposés jusqu'au présent arrêt),
- rejeté la demande formée par Me [T] Notaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens.
L'expert a déposé son rapport le 25 juillet 2022.
La société [Localité 24] a formé un pourvoi en cassation. Me [T] a formé un pourvoi incident. M et Mme [V] ont également formé un pourvoi incident.
Par arrêt du 16 novembre 2023, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a:
- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société Saint-Jean de Monts en dommages-intérêts pour dépossession, qu'il déclare partiellement fondé le recours en garantie formé par M. et Mme [V] à l'encontre de M. [T], qu'il dit que M. [T] a manqué à son devoir de conseil et que cette faute les a privés d'une chance d'éviter une action en paiement d'une indemnité d'éviction, qu'il condamne M. [T] in solidum avec la société Lama à garantir M. et Mme [V] à concurrence de 70 %, de toutes les condamnations prononcées à leur encontre dans le cadre de la présente instance d'appel, du montant de la condamnation provisionnelle et de la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, qu'il condamne la société Lama à garantir M. [T] à concurrence de 50 % des condamnations prononcées à son encontre, et condamne M. [T] in solidum avec la société Lama à payer à M. et Mme [V] la somme de 6 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles, l'arrêt rendu le 25 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
- condamné M. et Mme [V] aux dépens ;
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes ;
Par déclaration en date du 18 janvier 2024, la société Saint-Jean de Monts a saisi la cour d'appel de Bordeaux sur renvoi de la Cour de cassation.
Par arrêt du 16 décembre 2024, la cour d'appel de Bordeaux a :
Vu l'arrêt de la cour de cassation du 16 novembre 2023,
- déclaré recevable la demande de dommages et intérêts de la société [Localité 21] au titre de la concurrence déloyale et des agissements parasitaires,
- confirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne en date du 11 juin 2020 en ce qu'il a débouté la société Saint Jean de Monts de sa demande en indemnisation de la dépossession, au titre de la concurrence déloyale et des agissements parasitaires,
- infirmé pour le jugement pour le surplus de ses dispositions, dans la limite de la cassation partielle,
Statuant à nouveau,
- condamné les époux [V] à payer à la société [Localité 20], en indemnisation de la dépossession, au titre de la perte d'exploitation, la somme de 86 900 euros, ainsi qu'une indemnité mensuelle de 810 euros à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction,
- condamné la SCP Océan Notaires à relever et garantir les époux [V] à concurrence de 70% de toutes les condamnations prononcées à leur encontre dans le cadre de la présente instance,
- condamné les époux [V] à verser à la société Saint Jean de Monts une somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles devant la cour d'appel de renvoi, à la charge de la SCP Océan Notaires,
- condamné la SCP Océan Notaires à payer la somme de 15 000 euros aux époux [V] au titre des frais irrépétibles de première instance, d'appel et devant la cour d'appel de renvoi,
- condamné in solidum les époux [V] et la SCP Océan Notaires aux dépens devant la cour d'appel de renvoi, incluant les frais de signification et de traduction en langue anglaise, dont distraction au profit de la société Lexavoué Bordeaux.
Le 25 mars 2025, madame [V] a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle.
Par courrier du 31 mars 2025, Me [T] a indiqué qu'il ne s'opposait pas à la demande en rectification d'erreur matérielle.
La société [Localité 18] [H] de [Localité 14] n'a pas fait part de ses observations.
Le 28 mars 2025, madame [V] a déposé une requête en interprétation de l'arrêt prononcé le 16 décembre 2024 sur la nature de la condamnation prononcée.
Par courrier du 2 avril 2025, la cour a demandé à la société Saint [H] de Monts et à Me [T] de transmettre leurs observations sous huit jours.
Par courrier du 24 avril 2025, la société Saint [H] de Monts a demandé un délai supplémentaire pour répondre à la requête des époux [V].
Par conclusions signifiées le 23 mai 2025, la société Saint [H] de Monts demande à la cour de :
Vu l'arrêt de la cour de céans, du 16 décembre 2024, dont l'interprétation est sollicitée par les époux [V], en suite du renvoi de cassation,
Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers le 10 septembre 2024,
Vu les pièces versées aux débats,
- dire n'y avoir lieu à interprétation,
- rejeter la requête en interprétation de M. [V] et Son Épouse Mme [V], née [A],
- condamner solidairement M. [V] et son épouse Mme [V], née [A] ainsi que tous autres succombants, à payer à la Société Saint [H] de Monts une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [V] et son épouse Mme [V], née [A] à supporter les entiers dépens, de l'instance en interprétation, dont distraction au profit Maître Pierre Fonrouge, Sté Lexavoué Bordeaux, avocat constitué, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile et dire que lesdits dépens comprendront les frais de traduction en langue anglaise de la décision à intervenir, et de sa signification, conformément aux dispositions de l'article 695-2 du code de procédure civile.
Par courriers des 31 mars et 28 mai 2025, Me [T] indique s'en rapporter.
Par avis du 20 mai 2025, les parties ont été avisées que les deux affaires ont été fixées pour être plaidées à l'audience collégiale du 2 juin 2025.
Le 03 septembre 2025, Maître [T] et la SAS Océan Notaires et Conseils ont déposé une requête en rectification d'erreur matérielle.
Par courrier du 30 juillet 2025, la cour a demandé aux époux [V] et la société [Localité 21] de transmettre leurs observations sous huit jours.
Par courrier en date du 9 septembre 2025, Mme [V] a communiqué des observations à la cour. La société [Localité 21] ne s'est pas manifestée.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la jonction des procédures
- Madame [V] a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle le 25 mars 2025 puis une requête en interprétation de l'arrêt du 10 décembre 2024.
Maître [T] et la SAS Océan Notaires et Conseils ont déposé une requête en rectification d'erreur matérielle le 3 septembre 2025.
- En raison de leur connexité, il convient de joindre les procédures RG 25/1555, RG 25/1675 et RG 25/3923.
Sur la rectification des erreurs matérielles
- Madame [V] demande la rectification de deux erreurs matérielles affectant l'arrêt du 16 décembre 2024, celui-ci visant à deux reprises les époux [Y].
- L'article 462 du code civil dispose que 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'.
- Il existe une erreur matérielle sur le nom de l'une des parties (époux [V]), qu'il convient de rectifier en pages 14 et 16 de l'arrêt.
- Par ailleurs, Maître [T] fait valoir qu'aucune condamnation ne pouvait être prononcée à l'encontre de la SCP Océan Notaires, qui n'était pas partie à la procédure.
Mme [V] indique que la requête de Maître [T] doit être rejetée dans la mesure où celui-ci a été gérant de 2005 à 2016 de la SCP Océan Notaires et que la personne morale et Maître [T], par la nature de leurs liens juridiques, ne forment qu'une seule entité.
Or le 3 octobre 2016, monsieur et madame [V] ont assigné en garantie le notaire, Me [T], et non la SCP Océan Notaires, laquelle n'est donc pas partie à la procédure.
Il existe donc une erreur matérielle sur le nom de l'un des parties (Maître [T]), qu'il convient de rectifier dans le dispositif de l'arrêt du 16 décembre 2024.
- Il convient dès lors d'ordonner la rectification de l'arrêt, ainsi que précisé au dispositif.
Sur l'interprétation
Moyens des parties
- Madame [V] demande à la cour de préciser si l'arrêt du 16 décembre 2024 a fixé une indemnité de dépossession distincte de l'indemnité d'éviction pour un montant de 86 900 euros, ou si l'indemnité fixée pour un montant de 86 900 euros englobe le montant de l'indemnité d'éviction fixé par la cour d'appel de Poitiers à 53 200 euros.
- La société Saint [H] de Monts réplique que la décision dont l'interprétation est demandée est claire et précise et n'a donc pas à être interprétée.
Réponse de la cour
- En application de l'article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
- Par arrêt du 25 janvier 2022, la cour d'appel de Poitiers a notamment débouté la société Saint Jean de Monts de sa demande de dommages et intérêts pour dépossession, et a ordonné une expertise sur la fixation du montant de l'indemnité d'éviction.
- Par arrêt du 16 novembre 2023, la troisième chambre civile de la cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, notamment en ce qu'il a débouté la société Saint Jean de Monts de sa demande de dommage et intérêts pour dépossession.
- Par arrêt du 16 décembre 2024, la cour d'appel de Bordeaux a condamné les époux [V] à payer à la société Saint [H] de Mont, en indemnisation de la dépossession, au titre de la perte d'exploitation, la somme de 86.900 euros, ainsi qu'une indemnité mensuelle de 810 euros à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction.
- Le droit à indemnité de dépossession, dont la cour d'appel de Bordeaux était saisie, est prévu par l'article L 145-28 du code commerce qui dispose, dans sa version applicable au litige :
'Aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue. Jusqu'au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. Toutefois, l'indemnité d'occupation est déterminée conformément aux dispositions des sections 6 et 7, compte tenu de tous éléments d'appréciation.
Par dérogation au précédent alinéa, dans le seul cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 145-18, le locataire doit quitter les lieux dès le versement d'une indemnité provisionnelle fixée par le président du tribunal de grande instance statuant au vu d'une expertise préalablement ordonnée dans les formes fixées par décret en Conseil d'Etat, en application de l'article L. 145-56.'
Alors que l'indemnité d'éviction est prévue à l'article L 145-14 du code de commerce, question dont était saisie la cour d'appel de Poitiers (arrêt du 10 septembre 2024.
- Les motifs de l'arrêt du 16 décembre 2024 distinguent les deux indemnités :
Sur le principe de l'indemnité de dépossession :
'La société [Localité 21] est donc fondée à solliciter réparation de son préjudice au titre de la dépossession d'une unité d'hébergement qu'elle était en droit d'exploiter en dépit du congé qui lui avait été délivré et qui produisait effet à la date du 31 mars 2015 et ce, jusqu'à la date du paiement de l'indemnité d'éviction.'
Sur le montant de l'indemnité de dépossession :
'Dès lors, l'indemnisation au titre de la période comprise entre le 2 avril 2015, date du changement de serrure par les époux [V], et le 31 décembre 2023, s'élève à la somme de 87 500 euros.
Le préjudice subi à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction est le suivant : 87 500euros / 9 années = 9 722 euros par an, soit 810,17 euros par mois, montant arrondi par la société Saint [H] de [Localité 13] à 810 euros par mois.'
- Le dispositif de l'arrêt distingue également les deux indemnités puisqu'il fixe une indemnité de dépossession mensuelle jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction :
' Condamne les époux [V] à payer à la société Saint [H] de [Localité 13], en indemnisation de la dépossession, au titre de la perte d'exploitation, la somme de 86.900 euros, ainsi qu'une indemnité mensuelle de 810 euros à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction'.
- Dès lors, l'argumentation de la requérante tend à faire modifier les dispositions de l'arrêt du 16 décembre 2024. Il convient donc de rejeter la requête en interprétation.
Sur les demandes accessoires
- Madame [V] sera condamné aux dépens, avec distraction au profit de Maître Fonrouge, société Lexavoué Bordeaux, en ce compris les frais de signification et de traduction en langue anglaise du présent arrêt.
Il n'est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sur requête,
Ordonne la jonction des procédures RG 25/1555, RG 25/1675 et RG 25/3923,
Ordonne la rectification de l'arrêt prononcé le 16 décembre 2024 (RG n°24/292) par la cour d'appel de Bordeaux,
1) en remplaçant, en page 14, paragraphe 13 : 'Les époux [Y] seront donc condamnés à payer à la société Saint [H] de [Localité 14] une indemnité mensuelle de 810 euros à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction. '
Par :
'Les époux [V] seront donc condamnés à payer à la société [Localité 21] une indemnité mensuelle de 810 euros à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction. '
2) en remplaçant, en page 16, paragraphe 24 : 'La SCP Océan Notaires sera condamnée à payer la somme de 15 000 euros aux époux [Y] au titre des frais irrépétibles de première instance, d'appel et devant la cour d'appel de renvoi.'
Par :
'Maître [T] sera condamné à payer la somme de 15 000 euros aux époux [V] au titre des frais irrépétibles de première instance, d'appel et devant la cour d'appel de renvoi.'
3) en remplaçant, dans le dispositif en page 17 : 'Condamne la SCP Océan Notaires à relever et garantir les époux [V] à concurrence de 70% de toutes les condamnations prononcées à leur encontre dans le cadre de la présente instance,
Condamne les époux [V] à verser à la société Saint Jean de Monts une somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles devant la cour d'appel de renvoi, à la charge de la SCP Océan Notaires,
Condamne la SCP Océan Notaires à payer la somme de 15 000 euros aux époux [V] au titre des frais irrépétibles de première instance, d'appel et devant la cour d'appel de renvoi,
Condamne in solidum les époux [V] et la SCP Océan Notaires aux dépens devant la cour d'appel de renvoi, incluant les frais de signification et de traduction en langue anglaise, dont distraction au profit de la société Lexavoué Bordeaux.'
Par :
'Condamne Maître [T] à relever et garantir les époux [V] à concurrence de 70% de toutes les condamnations prononcées à leur encontre dans le cadre de la présente instance,
Condamne les époux [V] à verser à la société Saint [H] de Monts une somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles devant la cour d'appel de renvoi, à la charge de Maître [T],
Condamne Maître [T] à payer la somme de 15 000 euros aux époux [V] au titre des frais irrépétibles de première instance, d'appel et devant la cour d'appel de renvoi,
Condamne in solidum les époux [V] et Maître [T] aux dépens devant la cour d'appel de renvoi, incluant les frais de signification et de traduction en langue anglaise, dont distraction au profit de la société Lexavoué Bordeaux.'
Rejette la requête en interprétation,
Condamne madame [W] [V] aux dépens, avec distraction au profit de Maître Fonrouge, société Lexavoué Bordeaux, en ce compris les frais de signification et de traduction en langue anglaise du présent arrêt,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Sophie MASSON faisant fonction de Président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président