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Décisions

CA Versailles, ch civ.. 1-4 construction, 15 septembre 2025, n° 21/05019

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 21/05019

15 septembre 2025

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54Z

Ch civ. 1-4 construction

ARRET N°

PAR DÉFAUT

DU 12 MAI 2025

N° RG 21/05019

N° Portalis DBV3-V-B7F-UV2B

AFFAIRE :

Compagnie d'assurance QBE EUROPE SA/NV

C/

ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIVRE ([Adresse 11],

S.N.C. FRUCTIDOR,

S.A.S.U. EMIRATES COFFEE AND RESTAURANT

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Juin 2021 par le tribunal judiciaire de NANTERRE

N° RG : 18/10440

Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :

à :

Me Virginie JANSSEN

Me Frédérique FARGUES

Me Asma MZE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE

Compagnie d'assurance QBE EUROPE SA/NV, société de droit étranger, dont le siège est sis [Adresse 4], qui vient aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED

[Adresse 3]

[Adresse 15]

[Localité 10]

Représentant : Me Virginie JANSSEN de la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.316

Plaidant : Me Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0127

****************

INTIMÉES

ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIVRE (AFUL) COEUR DE QUARTIER LOT 2 sise [Adresse 14] [Localité 18]

chez son Président, le cabinet COGESCO

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentant : Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138

Plaidant : Me Jérôme CHAMARD de la SCP d'Avocats BOUYEURE - BAUDOUIN - DAUMAS - CHAMARD BENSAHEL - GOMEZ-REY - BESNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0056

S.N.C. FRUCTIDOR

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699

Plaidant : Me Louis-david ABERGEL de la SELEURL GOUAUX ABERGEL ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0423

S.A.S.U. EMIRATES COFFEE AND RESTAURANT

[Adresse 5]

[Localité 8]

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, présidente et Madame Séverine ROMI, Conseillère chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,

Madame Séverine ROMI, Conseillère,

Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,

FAITS ET PROCÉDURE

La société [Localité 18] [Adresse 20] (ci-après « [Localité 18] quartier ») a fait réaliser un programme immobilier comprenant 17 lots de volume situé [Adresse 12] et [Adresse 21] à [Localité 18] (92).

La société Eiffage construction (ci-après « Eiffage ») est intervenue en qualité d'entreprise générale.

L'ensemble immobilier comprend :

- un bassin de rétention, destiné à recevoir les eaux pluviales au niveau -1

- deux pompes de relevage destinées à assurer la vidange du bassin de rétention

- un bassin de rétention des hydrocarbures au niveau -2, également équipé de pompes de relevage.

Il a été achevé en juillet 2015 et la gestion, l'administration et la surveillance des lots ont été confiées à l'Association [Adresse 16] 2 (ci-après « AFUL »).

Par contrat du 23 octobre 2015, la société Fructidor, propriétaire d'un lot et membre de l'AFUL à ce titre, l'a donné à bail commercial à la société Emirates coffee and restaurant (ci-après « Emirates coffee »).

Le 8 août 2016, l'AFUL a été informée d'un dysfonctionnement affectant les pompes de relevage avec pour conséquence un débordement du bassin et une inondation du niveau -1 du parking.

Le même jour, elle en a avisé la société [Adresse 19], propriétaire des autres lots, et la société Eiffage, les mettant en demeure d'intervenir sans délai pour y remédier.

Le lendemain, un constat d'huissier a été dressé mentionnant notamment « une eau stagnante, parsemée de détritus et dégageant une odeur nauséabonde dans la fosse renfermant les pompes de relevage », une inondation au niveau -1 du parking et des opérations de pompage en cours.

Par courriel du 9 août 2016, et après être intervenue sur le site pour vidanger le bassin, la société Eiffage a établi un rapport dans lequel elle a indiqué avoir constaté «qu'une évacuation de toilettes et de lavabos avait été raccordée sans autorisation au réseau d'eaux pluviale, probablement par le propriétaire de la boutique n°1».

Par courrier du 10 août 2016, le conseil de l'AFUL a informé les sociétés Emirates coffee et Fructidor du résultat de ses investigations et les a mises en demeure de supprimer, sans délai, tout raccordement des installations sanitaires sur le bassin de rétention.

La société Fructidor déclare avoir fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur, et également requis M. [G], huissier de Justice, pour l'établissement d'un procès-verbal aux fins de constatation des « mauvais branchements effectués par un locataire ». Elle soutient également qu'après avoir obtenu l'autorisation de la société Emirates coffee, elle a confié à la société 2STC la suppression du raccordement litigieux.

Par actes délivrés les 23 septembre, 3 et 11 octobre 2016, l'AFUL a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, les sociétés [Adresse 19], Eiffage, Fructidor et Emirates coffee, aux fins d'expertise.

A titre reconventionnel, la société Fructidor a sollicité la condamnation de la société Emirates coffee à lui payer la somme de 2 884,80 euros au titre des travaux qu'elle avait effectués à la place de sa locataire pour remettre en conformité le système d'évacuation des eaux usées.

Par ordonnance du 22 novembre 2016, le juge des référés a :

- désigné M. [T] [K] en qualité d'expert,

- condamné la société Emirates coffee à régler à la société Fructidor la somme de 2 884,80 euros à titre provisionnel, ainsi que la somme de 1 500 euros tant à l'AFUL qu'à la société Fructidor au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le rapport d'expertise a été rendu le 6 novembre 2017.

Par actes délivrés le 25 octobre 2018, l'AFUL a fait assigner les sociétés Fructidor et Emirates coffee aux fins d'indemnisation. Le 19 septembre 2019, la société Emirates coffee a fait assigner, devant le même tribunal, la société QBE insurance Europe ltd, en qualité d'assureur de la société BTC constructions (ci-après «BTC»), qui aurait effectué les travaux litigieux et serait aujourd'hui liquidée, aux fins de jonction avec l'instance principale et de garantie.

Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 15 juin 2020.

Par jugement contradictoire du 17 juin 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

- mis hors de cause la société QBE insurance Europe ltd,

- reçu l'intervention volontaire de la société QBE Europe SA/NV,

- débouté la société QBE Europe SA/NV de sa demande tendant à ce que le rapport d'expertise lui soit déclaré inopposable,
- condamné in solidum les sociétés Fructidor et Emirates coffee à régler à l'AFUL les sommes de :

- 28 128,11 euros TTC au titre des travaux réparatoires, comprenant la somme de 13 211,01 euros devant être indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction jusqu'à complet paiement, l'indice de référence étant celui connu en novembre 2017,

- 37 359,03 euros TTC au titre des frais de vidange des bassins.

- débouté l'AFUL de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,

- condamné la société QBE Europe SA/NV à garantir intégralement la société Emirates coffee des condamnations mises à sa charge,

- condamné in solidum les sociétés Emirates coffee, Fructidor et QBE Europe aux dépens de l'instance, en ce compris les honoraires de l'expert et hors dépens de l'instance en référé,

- condamné in solidum les sociétés Emirates coffee, Fructidor et QBE Europe SA/NV à régler à l'AFUL la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les sociétés Emirates coffee, Fructidor et QBE Europe SA/NV de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire.

Le tribunal a fait droit à l'intervention volontaire de la société QBE Europe SA/NV (ci-après QBE Europe) venant aux droits et obligations de la société QBE insurance Europe ltd à compter du 1er janvier 2019 suite à un transfert de portefeuille.

Il a retenu que le rapport d'expertise était opposable à la société QBE Europe, dès lors qu'il avait été régulièrement versé à l'instance, qu'elle avait eu la possibilité d'en discuter les conclusions corroborées par des éléments de preuves tels que : les constats d'huissier des 9 août et 28 septembre 2016, le rapport d'intervention de la société Eiffage ayant identifié la cause du désordre, le courriel de la société Emirates coffee autorisant à faire établir en son nom les devis, et la facture du 27 octobre 2016 à la suite de laquelle aucun désordre n'avait été constaté.

Il a jugé que la somme de 28 128,11 euros TTC pour l'indemnisation de l'AFUL, retenue par l'expert, permettait d'effectuer les travaux réparatoires de ces désordres et que celle de 37 359,03 euros TTC permettait l'indemnisation de l'AFUL au titre du remboursement des frais de vidange des bassins engagés pour pallier les dysfonctionnements des pompes et éviter l'inondation des parkings.

Il a cependant jugé que l'AFUL n'avait pas subi de préjudice de jouissance justifiant l'allocation de dommages et intérêts, dès lors qu'elle n'avait pas démontré que chaque propriétaire ou copropriétaire membre de plein droit de l'AFUL était titulaire d'un emplacement de stationnement.

Le tribunal a retenu la responsabilité délictuelle de la société Emirates coffee, en sa qualité de donneur d'ordre de l'entreprise qui était à l'origine des désordres. Il a estimé qu'elle ne pouvait se prévaloir de la faculté donnée aux copropriétaires d'utiliser les parties communes à des fins privatives, dès lors que les associations foncières urbaines ne relevaient pas du droit de la copropriété, mais de l'ordonnance du 1er juillet 2004.

Il a également retenu la responsabilité de la société Fructidor, en tant que membre de l'AFUL, puisqu'elle n'avait pas respecté les dispositions des statuts, sa locataire ayant réalisé des travaux non autorisés par l'association qui ont causé un dommage.

Il a estimé que le fait qu'elle n'ait pas été à l'origine des raccordements litigieux, ainsi que la stipulation du contrat de bail faisant obligation au preneur d'assumer toutes les responsabilités pouvant résulter de l'exécution des travaux, ne faisaient pas obstacle au prononcé d'une condamnation in solidum avec la société Emirates coffee, chacune ayant participé à la survenance du dommage.

Il a précisé que les sociétés étaient cependant tenues, dans le cadre de leur contribution définitive à la dette, à proportion de leur responsabilité à l'origine des désordres.

Il a constaté que seule la société Emirates coffee avait formulé un appel en garantie à l'encontre de la société QBE Europe.

En conséquence, il a condamné in solidum les sociétés Fructidor et Emirates coffee à payer 28 128,11 euros TTC au titre des travaux réparatoires, la somme de 13 211,01 euros étant indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction jusqu'à complet paiement, l'indice de référence étant celui connu en novembre 2017 et 37 359,03 euros TTC au titre des frais de vidange des bassins.

Il a retenu qu'en produisant la facture de 70 800 euros établie par la société BTC le 30 octobre 2015, pour l'aménagement de locaux professionnels, portant sur la pose de cloisons et isolation, le revêtement sol, l'électricité, la plomberie et la peinture, la société Emirates coffee avait rapporté la preuve de la réalisation des travaux litigieux par celle-ci.

Il a également estimé que la garantie décennale n'était pas mobilisable, dès lors que les désordres concernaient des ouvrages voisins de ceux sur lesquels la société BTC était intervenue.

Il a néanmoins retenu que la garantie de la société QBE Europe était mobilisable au titre de la responsabilité civile après réception, dès lors qu'il avait été établi que le désordre avait pour origine une mauvaise réalisation des canalisations du restaurant par la société BTC.

Il a ainsi condamné la société QBE Europe à garantir intégralement la société Emirates coffee des condamnations mises à sa charge au titre du désordre subi par l'AFUL.

Par déclaration du 30 juillet 2021, la société QBE Europe a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions n°4 remises au greffe le 21 novembre 2024 (15 pages) la société QBE Europe demande à la cour de :

- constater que l'attestation d'assurance sur la base de laquelle elle a été condamnée en première instance constitue un faux, au sens de l'article 444-1 du code pénal, même si la plainte a été classée,

- déclarer que l'attestation d'assurance susvisée ne revêt pas le caractère de sincérité et d'authenticité permettant de considérer les termes de celle-ci comme probants,

- en conséquence, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a :

- déboutée de sa demande tendant à ce que le rapport d'expertise lui soit déclaré inopposable,

- condamnée à garantir intégralement la société Emirates coffee des condamnations mises à sa charge, étant précisé que cette dernière a été condamnée in solidum avec la société Fructidor à payer à l'AFUL la somme de 28 128,11 euros TTC au titre des travaux réparatoires et la somme de 37 359,03 euros TTC au titre des frais de vidange des bassins,

- condamnée in solidum avec la société Emirates coffee et la société Fructidor à régler à l'AFUL une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, et ce compris les frais d'expertise judiciaire,

- débouter les sociétés Emirates coffee, Fructidor et l'AFUL de toutes leurs demandes dirigées à son encontre,

- condamner l'AFUL à lui rembourser la somme de 37 277,86 euros versée par elle en exécution du jugement,

- condamner in solidum les sociétés Emirates coffee, Fructidor et l'AFUL à lui payer une indemnité de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum les sociétés Emirates coffee, Fructidor et l'AFUL aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses conclusions n°3 remises au greffe le 29 novembre 2024 (30 pages), la société Fructidor demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel, en ce qu'il a :

- reçu l'intervention volontaire de la société QBE Europe,

- débouté la société QBE Europe de sa demande tendant à ce que le rapport d'expertise lui soit déclaré inopposable,

- débouté l'AFUL de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,

- condamné la société QBE Europe à garantir intégralement la société Emirates coffee des condamnations mises à sa charge et,

- infirmer le jugement dont appel, en ce qu'il a statué en ces termes :

- condamne in solidum les sociétés Fructidor et Emirates coffee à régler à l'AFUL les sommes de :

- 28 128,11 euros TTC au titre des travaux réparatoires, la somme de 13 211,01 euros étant indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction jusqu'à complet paiement, l'indice de référence étant celui connu en novembre 2017,

- 37 359,03 euros TTC au titre des frais de vidange des bassins,

- condamne in solidum les sociétés Emirates coffee, Fructidor et QBE Europe aux dépens, en ce compris les honoraires de l'expert et hors dépens de l'instance en référé,

- condamne la société Fructidor, in solidum avec les sociétés Emirates coffee et QBE Europe, à régler à l'AFUL la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déboute la société Fructidor de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonne l'exécution provisoire.

- la recevoir en l'ensemble de ses demandes,

- débouter l'AFUL, la société QBE Europe et la société Emirates coffee de l'ensemble de leurs demandes,

- dire que l'expert judiciaire a retenu sans équivoque la responsabilité exclusive de la société Emirates coffee, ce que reconnaît par ailleurs officiellement l'AFUL,

- juger qu'elle n'avait pas la moindre connaissance des travaux de raccordement sur les parties communes de l'ensemble immobilier que la société Emirates entendait réaliser,

- juger qu'elle n'a commis aucune faute contractuelle et qu'elle ne saurait être tenue d'une quelconque responsabilité dans la survenue des désordres ayant affecté l'ensemble immobilier,

- juger que l'AFUL ne rapporte pas la moindre preuve d'un quelconque manquement fautif de sa part à ses engagements contractuels,

- en conséquence, juger que l'AFUL n'est pas fondée à rechercher sa responsabilité contractuelle et à obtenir sa condamnation,

- à titre subsidiaire, déclarer l'AFUL irrecevable et mal-fondée en sa demande de condamnation in solidum de la société Fructidor,

- à titre très subsidiaire, si la cour devait confirmer les condamnations in solidum prononcées par le tribunal à son encontre et celle de la société Emirates coffee, condamner cette dernière à la garantir intégralement des condamnations ainsi mises à sa charge,

- à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait confirmer les condamnations in solidum prononcées par le tribunal à son encontre et à celle de la société Emirates et la débouter de son appel en garantie :

- juger que la société Emirates coffee doit supporter l'intégralité de la contribution à la dette et, par conséquent, les condamnations sollicitées par l'AFUL,

- fixer la contribution à la dette de la société Emirates coffee à 100 % des condamnations in solidum éventuellement prononcées et la sienne à 0 %,

- en tout état de cause, débouter toutes parties de toutes demandes contraires au dispositif,

- condamner in solidum l'AFUL et la société QBE Europe à lui rembourser la somme de 35 284,89 euros,

- condamner in solidum l'AFUL, la société Emirates coffee et la société QBE Europe à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction sera ordonnée au profit de la Selarl Lx Paris-Versailles-Reims, prise en la personne de Mme Martine Dupuis, avocate au Barreau de Versailles, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions n°3 remises au greffe le 21 avril 2022 (13 pages), l'AFUL c'ur de quartier lot 2, demande à la cour de :

- statuer ce que de droit sur l'appel interjeté par la société QBE Europe au motif qu'elle ne serait pas l'assureur de l'entreprise missionnée par la société Emirates coffee,

- juger la société Fructidor mal fondée en son appel, en conséquence, l'en débouter,

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

- condamné in solidum les sociétés Emirates coffee et Fructidor à lui payer 28 128,11 euros TTC valeur novembre 2017 au titre des travaux réparatoires à mettre en 'uvre pour supprimer les désordres et remplacer les pompes de relevage et 37 455,53 euros TTC à titre de remboursement des frais de vidange des bassins exposés pour pallier aux dysfonctionnements des pompes de relevage et éviter l'inondation des parkings,

- dit que la somme de 13 211,01 euros (28 128,11 - 14 917,10 correspondant au coût des pompes déjà remplacées) sera indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction jusqu'à complet paiement, l'indice de référence étant celui connu en novembre 2017,

- condamné in solidum les sociétés Emirates coffee, Fructidor et QBE Europe à lui payer une somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais et honoraires de l'expert taxés à la somme de 1 978,80 euros TTC,

- le réformer en ce qu'il a rejeté sa demande à titre de dommages et intérêts,

- condamner in solidum les sociétés Emirates coffee et Fructidor à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice collectif subi,

- condamner in solidum les sociétés Emirates coffee, QBE Europe et Fructidor à lui payer la somme de 10 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum les sociétés Emirates coffee, QBE Europe et Fructidor aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Mme Frédérique Fargues, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par ordonnance d'incident réputée contradictoire du 7 février 2023, le conseiller de la mise en état a donné acte à la société QBE Europe de son désistement d'incident tendant au sursis à statuer dans l'attente de l'issue de son action pénale contre X pour faux et usage de faux, sollicité au cours de l'instance. Il a également débouté la société Fructidor de sa demande de voir condamner la société QBE Europe à lui payer ses frais irrépétibles occasionnés par l'incident, mais condamné cette dernière aux dépens de l'incident.

La société Emirates coffee est défaillante à l'instance. Les déclarations d'appel et conclusions lui ont été signifiées par les sociétés QBE Europe et Fructidor et l'AFUL respectivement les 29 octobre 2021, 26 janvier 2022 et 7 octobre 2024, 25 janvier et 28 avril 2022, par remise à étude de commissaire de justice.

Lors de la signification du 7 octobre 2024, le commissaire de justice a dressé un PV 659, indiquant avoir trouvé sur place une société de domiciliation et rapportant la déclaration d'un employé selon laquelle la société Emirates coffee était partie sans laisser d'adresse depuis novembre 2022. Il a également précisé que la société Emirates coffee aurait été radiée du RCS depuis le 30 août 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 février 2025. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 3 mars 2025 et elle a été mise en délibéré au 12 mai renvoyé au 15 septembre 2025.

En effet, en cours de délibéré, la cour a invité les conseils des parties à déposer sur le RPVA un extrait Kbis de la société « Emirates coffee and restaurant » afin de préciser son statut juridique actuel et son adresse et a autorisé les parties, le cas échéant, à fournir une note en délibéré sur ce point.

Par note en délibéré remise sur le RPVA, le 14 mai 2025, le conseil de la société QBE, appelante, produit l'extrait Kbis réclamé et écrit :

« Il ressort des extraits Kbis, que vous trouverez ci-joint, que cette société, après avoir été domiciliée à [Localité 18], a transféré son activité au [Adresse 7], où elle est immatriculée au RCS de [Localité 13] à compter du 13 juillet 2020.

Toutefois, n'ayant pas déposé ses comptes, elle semble avoir fait l'objet d'une radiation administrative d'office, à compter du 30 août 2024.

Pour autant, cette radiation n'entraîne pas disparition de la personnalité morale (').

Bien que ma cliente, la société QBE EUROPE soit appelante dans cette affaire, elle n'a formulé au titre de son appel, aucune demande particulière à l'encontre de la société EMIRATES COFFEE AND RESTAURANT, ne sollicitant pas la réformation du jugement du chef d'une quelconque condamnation prononcée à l'encontre de la société EMIRATES COFFEE AND RESTAURANT.

Dès lors, l'absence de constitution régulière de la société EMIRATES COFFEE AND RESTAURANT à la procédure n'a pas d'incidence sur la régularité de l'appel à l'égard des autres parties à la procédure, lesquelles sont régulièrement constituées.

À toutes fins, eu égard aux circonstances présentes, je vous indique que la société QBE EUROPE se désiste des demandes qu'elle a pu formuler à l'encontre de la société EMIRATES COFFEE AND RESTAURANT, notamment au titre de l'article 700 et des dépens. »

Par note en délibéré déposée au 23 juin 2025, la société Fructidor écrit : « Il sera rappelé que la procédure d'appel introduite par la société FRUCTIDOR SNC à l'égard de la société EMIRATES COFFEE AND RESTAURANT, intimée, est parfaitement régulière.

Plus particulièrement, il sera ici rappelé que suivant acte extrajudiciaire du 26 janvier 2022, la société FRUCTIDOR SNC a fait signifier à la société EMIRATES COFFEE AND RESTAURANT (à l'adresse de son siège social, par procès-verbal d'huissier déposé à l'étude de ce dernier (PV 658), un acte de dénonciation contenant notamment :

Sa déclaration d'appel régularisée le 25 octobre 2021,

Ses conclusions d'appelant notifiées le 24 janvier 2022,

Et ce, en application des articles 902 et 911 du Code de Procédure Civile.

' Il sera ensuite revenu sur la mesure de radiation d'office dont la société EMIRATES COFFEE AND RESTAURANT a fait l'objet le 30 août 2024 par le Greffe du Tribunal de Commerce de BOBIGNY (à la suite de sa cessation d'activité à l'adresse déclarée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY),

S'agissant d'une radiation prononcée d'office en application des articles R.123-125 et R.123-136 du Code de Commerce, il est constant qu'elle n'entraîne pas la disparition de la personnalité morale de la société radiée (En ce sens : Cass. Com., 4 mars 2020, n°19-10.501, Publié ; Cass. Com., 20 septembre 2023, n° 21-14.252 et n° 22-21.718, Publiés ; v. également : Cass. Com., 20 février 2001, n° 98-16.842 : Bull. 2001, IV, n° 44), tel que cela vous a déjà été indiqué par la société QBE EUROPE dans sa note en délibéré du 14 mai 2025 susvisée.

' Il sera encore précisé, à toutes fins utiles, que la société FRUCTIDOR SNC a notifié à la société EMIRATES COFFEE AND RESTAURANT ses conclusions d'appelant n°2, suivant exploit de Commissaire de Justice du 7 octobre 2024 (dont copie ci-annexée à toutes fins). Au regard de ce qui précède, vous constaterez que la société EMIRATES COFFEE AND RESTAURANT a conservé son existence légale à compter du 30 août 2024, et qu'en conséquence de cela, vous pourrez ainsi tout à fait entrer en voie de condamnation à son égard, si tel était le sens de votre décision, à l'issue de l'examen de l'affaire sur le fond du droit ».

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a :

- mis hors de cause la société QBE insurance Europe ltd

- reçu l'intervention volontaire de la société QBE Europe

- débouté la société QBE Europe de sa demande tendant à ce que le rapport d'expertise lui soit déclaré inopposable.

En effet sur ce dernier point la société QBE Europe ne forme pas de demande dans le dispositif de ses conclusions.

De plus, la société Fructidor demande de déclarer l'AFUL irrecevable en ses demandes sans articuler ni formuler une quelconque fin de non-recevoir.

La cour n'est pas tenue de statuer sur ces derniers points.

Sur la recevabilité des demandes à l'encontre de la société Emirates coffee

Il appert à la lecture de l'extrait Kbis de la société Emirates coffee que celle-ci est radiée. Une société radiée conserve sa personnalité morale aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés en application de l'article L.237-2 du code de commerce, elle peut agir ou être attraite en justice par l'intermédiaire d'un mandataire ad hoc dont la désignation peut être sollicitée par tout intéressé à tout moment de l'instance.

En l'espèce, il n'est pas fait état d'un quelconque mandataire ad hoc chargé de la représenter à l'instance, ainsi les demandes à son encontre -contrairement à ce que prétend la société Fructidor- sont irrecevables.

Le jugement est infirmé en ce qu'il l'a condamnée.

Il est pris acte du désistement la société QBE Europe de ses demandes formulées à l'encontre de la société Emirates coffee.

Sur la demande de la société QBE Europe de constater que l'attestation d'assurance est un faux

La société QBE a été condamnée en première instance, en sa qualité d'assureur de la société BTC qui aurait effectué les travaux litigieux pour la société Emirates coffee.

La société QBE Europe ne déniait pas alors cette qualité, affirmant que la société BTC était son assurée. Elle prétend s'être aperçue, pendant la procédure d'appel, que l'attestation d'assurance fournie par la société Emirates coffee était un faux pour lequel elle a porté plainte. Elle reconnaît que la plainte a fait l'objet d'un classement sans suite le 6 septembre 2022.

La cour ne peut donc faire le constat comme elle le sollicite que ladite attestation est un faux au sens de l'article 444-1 du code pénal.

La société QBE Europe affirme que la fausseté du document résulte de la mention de la souscription de l'assurance auprès de « la Compagnie APRIL-QBE ». Or elle produit les deux extraits Kbis de ces sociétés qui sont distinctes. Toutefois, elle admet que la société April est un courtier en assurance comme le démontre la société Fructidor.

Quoi qu'il en soit, ces allégations sont insuffisantes à faire le constat que ladite assurance n'a pas été souscrite par la société Emirates coffee, d'autant plus que ce point n'a pas fait l'objet d'un débat devant les premiers juges, en présence de cette dernière, ce qui aurait peut-être permis d'éclaircir ce point si besoin était.

Faute de preuve de ses allégations, la société QBE est déboutée de cette demande.

Sur le dommage, ses responsables et le montant du préjudice

Selon le rapport de l'expert, non sérieusement critiqué par les parties sur ces points, et les pièces versées aux débats, il ressort que la société Fructidor est propriétaire dans l'ensemble immobilier litigieux d'un local commercial donné à bail à la société Emirates coffee qui y exploitait une activité de restaurant. Cet ensemble immobilier dispose d'un bassin de rétention destiné à recevoir les eaux pluviales et de deux pompes de relevage afin d'assurer la vidange dudit bassin.

Le 8 août 2016, le président de l'AFUL a été alerté d'un dysfonctionnement affectant les pompes de relevage des parkings avec pour conséquence un débordement du bassin de rétention et une inondation des parkings.

Le lendemain, un procès-verbal d'huissier a constaté :

- que des opérations de pompage étaient en cours au niveau -1 dans le parking, opérations menées par la société UTB

- que cette dernière a constaté des branchements « sauvages » effectués sur le bassin de rétention

- la présence d'une eau stagnante, parsemée de détritus et dégageant une odeur nauséabonde dans la fosse renfermant les pompes de relevage

- des coulures importantes sur le mur du niveau -2 au droit de la grille de ventilation ainsi que d'importantes traces au sol

- l'évacuation des eaux vannes / eaux usées, et leur stagnation dans le bassin de rétention dégageaient une odeur pestilentielle d'excréments dans les parties communes et privatives du lot de volume 4 dépendant de l'AFUL, attirant nombre de mouches.

La société Fructidor est intervenue pour condamner les toilettes du restaurant.

En effet, avec l'autorisation de sa locataire et après un audit du raccordement des tuyauteries des eaux usées du restaurant, elle a fait supprimer le raccordement litigieux suivant facture du 27 octobre 2016. Ce qui fait dire à l'expert, que la société Fructidor, propriétaire des locaux, est intervenue rapidement à ses frais avancés à la place de sa locataire, ce qui a empêché les parkings de devenir inutilisables.

L'expert qui est venu début 2017 a cependant constaté les effets résiduels du débordement, dans les parkings au niveau N-2. S'il n'a plus constaté d'odeur et a remarqué que les traces de débordement étaient sèches, il a noté que les peintures restaient tachées par des incrustations de détritus et que la grille de ventilation était encore encombrée par des restes de papier.

Ainsi, il a conclu justement que les inondations sont survenues en août 2016 et que les dégâts provoqués sont :

- le débordement du bassin de rétention des eaux pluviales au N-1

- l'inondation des parkings par des eaux chargées

- l'inondation des gaines de ventilations

- la surcharge des bassins de rétention hydrocarbure au N-2.

Il a fait établir des devis pour la rénovation des peintures, de la grille et le nettoyage du conduit de ventilation.

Toujours selon lui, la cause unique de ces désordres réside dans de mauvais branchements réalisés lors de l'installation de la société Emirates coffee.

Nonobstant le fait que celle-ci ne s'est pas présentée aux réunions d'expertise et qu'aucune constatation n'ait pu être faite à l'intérieur du café, l'expert affirme que les branchements au N-1 sont suffisamment parlants pour que la confusion entre les réseaux ne fasse pas de doute, les eaux vannes ont été branchées sur le réseau pluvial. Or les pompes conçues pour des eaux pluviales ne peuvent supporter sans dommage des eaux chargées. Il ajoute qu'auparavant les pompes fonctionnaient normalement comme le montre le procès-verbal de réception.

L'AFUL recherche la condamnation des sociétés Fructidor et Emirates coffee sur les fondements, pour la première, de la responsabilité contractuelle et plus précisément d'une violation de l'article 9 de ses statuts qui prévoit qu'elle doit autoriser les travaux et aménagements relatifs aux éléments d'équipements collectifs, ce que la société Fructidor n'a pas fait puisque son autorisation n'a pas été sollicitée, et sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle pour la seconde avec laquelle elle n'a aucun lien et qui a fait effectuer les travaux ayant causé le dommage.

La société Fructidor réplique qu'elle n'a jamais eu connaissance des travaux effectués par sa locataire et qu'elle a toujours agi pour mettre fin au dommage comme l'a souligné l'expert judiciaire. En cas de condamnation, elle appelle en garantie intégrale son ancienne locataire, la société Emirates coffee.

Comme il a été évoqué, la société Emirates coffee, absente au litige, n'existe plus puisqu'elle a été radiée.

Sur la responsabilité de la société Fructidor en sa qualité de copropriétaire vis-à-vis de l'AFUL et celle de la société Emirates coffee envers l'AFUL

Il est admis que le bailleur est responsable, et cela même s'il n'a commis aucune faute, des agissements de son locataire. Ce dernier, comme les copropriétaires, doit respecter le règlement de la copropriété qui lui est opposable.

En l'espèce, il est constant que la société Emirates coffee a fait effectuer des travaux sans demander l'autorisation de la copropriété comme l'impose l'article 9 des statuts de l'AFUL et sans en informer son bailleur. Ces travaux sont à l'évidence à l'origine des dommages dont il est réclamé l'indemnisation.

La société Fructidor même si elle était dans l'ignorance de ces travaux et si elle démontre avoir fait tous ses efforts pour remédier au préjudice, doit toutefois en assumer avec sa locataire la responsabilité envers l'AFUL.

La société Emirates coffee qui a commis une faute en effectuant les travaux litigieux ayant causé un dommage à la copropriété engage également sa responsabilité délictuelle envers l'AFUL. Toutefois, cette société radiée ne peut être condamnée.

En conséquence, seule la société Fructidor peut être condamnée à indemniser l'AFUL.

Sur la responsabilité de la société Emirates coffee envers la société Fructidor

Cette demande envers une société radiée est irrecevable comme dit ci-avant.

Sur la garantie de l'assureur de la société BTC, la société QBE Europe

Conformément à l'article L.124-3 du code des assurances, tout tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l'assureur peut, selon l'article L.112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer à son assuré.

En l'espèce, le tiers lésé est l'AFUL qui ne demande pas la garantie de la société QBE Europe.

La société Emirates coffee, en application de 954 du code de procédure civile est présumée demander la confirmation du jugement mais son statut juridique actuel empêche sa condamnation, donc un appel en garantie est également sans objet.

Quant à la société Fructidor, si elle demande la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société QBE Europe à garantir intégralement la société Emirates coffee des condamnations mises à sa charge, elle n'a pas la qualité pour réclamer cette garantie qui appartenait à la société Emirates coffee.

Quoi qu'il en soit, force est de constater que la société Fructidor ne forme pas de demande de condamnation à l'encontre de la société QBE Europe. Elle sollicite, sur un fondement qui n'est pas précisé, que lui soit remboursée une somme de 35 284,89 euros qu'elle aurait versée à l'assureur -ce qui n'est pas démontré- en paiement de la moitié de la condamnation que la société QBE Europe aurait spontanément versée à l'AFUL soit la somme de 72 562,75 euros.

Cette demande qui ne s'appuie sur aucun fondement juridique et n'est étayée par aucune preuve, si ce n'est le jugement qui a condamné la société Fructidor et qui est confirmé sur ce point, doit pour ces motifs être rejetée.

Précision faite que de la même façon, la société QBE Europe qui obtient l'infirmation du jugement quant à sa condamnation se verra rembourser des sommes qu'elle aurait pu verser sans qu'il ne soit nécessaire de spécifier une quelconque condamnation.

Le jugement est infirmé sur ce point.

Sur le montant des réparations

L'expert a retenu la reprise des désordres à la somme totale de 28 128,11 euros TTC pour :

- le remplacement des pompes de relevage du niveau - l de 13 561 euros HT soit 14 917,10 euros TTC pour le nettoyage des cuves et le remplacement des pompes

- la désinfection des canalisations et ventilations ainsi que la reprise des peintures du mur sous

la grille de ventilation, chiffrées à :

- 1785,30 euros TTC pour les travaux de réfection des peintures du panneau mural endommagé et de nettoyage de la grille de ventilation

- 517,26 euros TTC pour le traitement anti-moustiques de la gaine

- 3 944,40 euros TTC pour le nettoyage de la gaine de ventilation et des réseaux souillés

- 3 575 euros TTC pour le curage du réseau horizontal nécessaire avant de procéder au remplacement des pompes

- 3 389,05 euros pour le remplacement des pompes à hydrocarbure du niveau -2

Ce montant de 28 128,11 euros TTC n'est pas contestable, il est retenu et le montant des travaux de remplacement de la pompe de relevage est justement indexé sur l'indice BT01.

L'expert a également retenu, selon 14 factures produites, le coût des vidanges manuelles qui ont dû être réalisées en raison du dysfonctionnement des pompes de relevage, pour un coût total de 37 359,03 euros TTC.

L'expert a indiqué, en conclusion de son rapport, que le bassin de rétention avait dû être vidé manuellement depuis l'apparition des désordres jusqu'au remplacement des pompes et a retenu, à ce titre, des interventions sur la période de mai 2016 à août 2017.

L'AFUL indique qu'après autorisation de l'expert, elle a fait procéder au remplacement des pompes défaillantes, afin de limiter ses postes de préjudices et éviter les débordements du bassin.

Les interventions retenues sur cette période doivent donc être remboursées, soit la somme de 37 359,03 euros TTC.

Enfin, sur la réparation d'un préjudice collectif de jouissance, il a justement été relevé par les premiers juges qu'un tel préjudice n'était pas démontré, ce qui ne permet pas d'accorder à l'AFUL le montant réclamé à ce titre.

En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la société Fructidor à payer à l'AFUL la somme de 28 128,11 euros TTC au titre des travaux réparatoires et celle de 37 359,03 euros TTC au titre des frais de vidange des bassins et en ce qu'il a débouté l'AFUL de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance.

En revanche, il est infirmé en ce qu'il a condamné la société QBE Europe à garantir intégralement la société Emirates coffee des condamnations mises à sa charge.

Sur les dépens et les autres frais de procédure

Le sens de l'arrêt conduit à infirmer les dispositions du jugement en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles.

La société Fructidor qui supporte la charge de la condamnation finale est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code.

Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Les circonstances de l'espèce justifient de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut,

Dit irrecevables les demandes à l'encontre de la société Emirates coffee and restaurant ;

Prend acte du désistement la société QBE Europe SA/NV de ses demandes formulées à l'encontre de la société Emirates coffee ;

Déboute la société QBE Europe SA/NV de sa demande de constat de faux ;

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- mis hors de cause la société QBE insurance Europe ltd ;

- reçu l'intervention volontaire de la société QBE Europe SA/NV ;

- débouté la société QBE Europe SA/NV de sa demande tendant à ce que le rapport d'expertise lui soit déclaré inopposable ;
- condamné la société Fructidor à payer à l'Association [Adresse 17] :

- la somme de 28 128,11 euros TTC au titre des travaux réparatoires, la somme de 13 211,01 euros indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction jusqu'à complet paiement, l'indice de référence étant de novembre 2017 ;

- la somme de 37 359,03 euros TTC au titre des frais de vidange des bassins ;

- débouté l'Association foncière urbaine libre c'ur de quartier lot 2 de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;

Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société QBE Europe SA/NV à garantir intégralement la société Emirates coffee and restaurant des condamnations mises à sa charge ;

Ajoutant au jugement déféré,

Condamne la société Fructidor à payer les entiers dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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