CA Bordeaux, 2e ch. civ., 11 septembre 2025, n° 23/03829
BORDEAUX
Arrêt
Autre
PARTIES
Demandeur :
A2S BATIMENT AQUITAINE (S.A.R.L.)
Défendeur :
Société UNILIN BV, COULEURS DE TOLLENS (S.A.S.U.)
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/03829 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NMSZ
S.A.R.L. A2S BATIMENT AQUITAINE
c/
[V] [U]
[C] [Y] épouse [U]
Société UNILIN BV
S.A.S.U. COULEURS DE TOLLENS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 juillet 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BERGERAC (RG : 19/00036) suivant déclaration d'appel du 09 août 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. A2S BATIMENT AQUITAINE
Immatriculée au RCS de Bergerac sous le n°424 859 924, dont le siège social est [Adresse 6] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Lucie ROZENBERG, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉS :
[V] [U]
né le 12 Avril 1947 à [Localité 3]
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 1]
[C] [Y] épouse [U]
née le 08 Mars 1944 à [Localité 5]
de nationalité Française
Retraitée
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me David LARRAT de la SELARL H.L. CONSEILS & CONTENTIEUX, avocat au barreau de BERGERAC
Société UNILIN BV
Société de droit belge, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le n° BE 405 414 072, dont le siège social est [Adresse 4] - Belgique
venant aux droits de la Société IVC - société à responsabilité limitée de droit Belge, immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RPR Gent, division KORTRIJK) sous n° 0866.682.231 par suite d'un apport partiel d'actifs en vertu d'un decision de l'assemblée Générale extraordinaire de la société UNILIN BV du 23/12/2024)
Représentée par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me TESTU
et assistée de Me Christophe JEAN, avocat au barreau de PARIS
S.A.S.U. COULEURS DE TOLLENS
SASU, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 306 289 307 et dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Thomas BLAU, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1. En 2018, Monsieur [V] [U] et Madame [C] [Y] épouse [U] (les époux [U] ci-après) ont confié des travaux de rénovation de leur maison d'habitation à la société à responsabilité limitée (Sarl ci-après) A2S Bâtiment Aquitaine, après acceptation de deux devis du 31 janvier 2018, pour un coût global de 109 835, 81 euros.
Les travaux de rénovation ont débuté le 26 mars 2018.
La société de droit belge IVC a pour activité la fabrication et la vente en gros de dalles de vinyle de luxe et de vinyle en rouleaux et de dalles de moquette.
Dans ce le cadre des travaux, la société A2S Bâtiment Aquitaine a commandé à la société Couleurs de Tollens un revêtement de sol dénommé LVT 040 Vinylevole Hove Dain destiné au rez-de-chausée et un revêtement de sol dénommé LVT 091 Vinylevole Caramel (Divino Click) destiné au premier étage.
Le 15 avril 2018, les époux [U] ont accepté un devis complémentaire d'un montant de 3 858, 51 euros.
Les époux [U] n'ont pas été satisfaits de l'avancée des travaux. Ils ont donc fait intervenir un expert, M. [Z]. Celui-ci aurait relevé divers manquements, inachèvements, malfaçons et désordres.
La Sarl A2S Bâtiment Aquitaine a fait assigner les époux [U] devant le juge des référés du tribunal de Grande instance de Bergerac aux fins d'obtenir le paiement d'une provision de 25 000 euros à valoir sur le solde de son marché.
Par ordonnance du 18 juin 2019, le juge des référés a condamné les Époux [U] a payer à la Sarl A2S Bâtiment Aquitaine 25 000 euros à valoir sur le solde des travaux réalisés. L'ordonnance a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 20 janvier 2021.
2. Par acte du 9 janvier 2019, la Sarl A2S Bâtiment Aquitaine a assigné au fond les époux [U] devant le tribunal de grande instance de Bergerac.
Par acte du 21 mai 2019, elle a en outre attrait à la cause la Sasu Couleurs Tollens, qui a elle-même attrait à la cause en intervention forcée la société IVC.
Par ordonnance du 8 janvier 2021, le juge de la mise en état a désigné Mme [D] [W] en qualité d'expert judiciaire.
Le rapport d'expertise a été déposé le 8 novembre 2021 .
3. Par jugement du 13 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Bergerac a :
' débouté la Sarl A2S Bâtiment Aquitaine de sa demande de paiement à l'encontre des époux [U],
' prononcé la mise hors de cause de la Sasu Couleurs de Tollens et celle de la société IVC,
' débouté en conséquence la Sarl A2S Bâtiment Aquitaine de ses demandes à l'encontre de la Sasu Couleurs de Tollens au titre de l'appel en garantie,
' débouté en conséquence la Sasu Couleurs de Tollens de ses demandes à l'encontre de la société IVC, appelée en intervention forcée à la cause,
' condamné la Sarl A2S Bâtiment Aquitaine à payer aux époux [U] la somme de 20 042, 10 euros TTC au titre du coût des travaux de réparation,
' condamné la Sarl A2S Bâtiment Aquitaine à payer aux époux [U] la somme de 950 euros en réparation du préjudice financier résultant de la privation de jouissance des lieux pendant la durée des travaux réparatoires,
' dit que ces sommes sont assorties des intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2021, date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire,
' débouté les époux [U] de leur demande au titre d'un trouble de jouissance à raison des désordres et malfaçons survenues après la pose des revêtements au sol,
' débouté les époux [U] de leur demande au titre d'un préjudice moral,
' débouté les époux [U] de leurs demandes plus amples ou contraires,
' condamné la Sarl A2S Bâtiment Aquitaine aux entiers dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire,
' condamné la Sarl bâtiment Aquitaine à payer aux époux [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné la Sarl A2S Bâtiment Aquitaine à payer à la Sasu Couleurs de Tollens la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Sarl A2S Bâtiment Aquitaine à payer à la société IVS la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
4. La Sarl A2S Bâtiment Aquitaine a relevé appel de ce jugement, le 9 août 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 avril 2025, la Sarl A2S Bâtiment Aquitaine demande à la cour, sur le fondement des articles 9 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1315, 1217, 1219 , 1231-1, 1245, 1641 et suivants du code civil, L217-1 et suivants du code de la consommation :
' de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bergerac le 13 juillet 2023, en ce qu'il a :
' débouté les époux [U] de leur demande au titre d'un trouble de jouissance à raison des désordres et malfaçons survenues après la pose des revêtements au sol,
' débouté les époux [U] de leur demande au titre d'un préjudice moral,
' débouté les époux [U] de leurs demandes plus amples ou contraires,
' de débouter les époux [U] de toutes demandes plus amples ou contraires,
' d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bergerac le 13 juillet 2023, en ce qu'il :
' l'a débouté de sa demande de paiement à l'encontre des époux [U],
' a prononcé la mise hors de cause de la Sasu Couleurs de Tollens et de la société IVC,
' l'a débouté de ses demandes à l'encontre de la Sasu Couleurs de Tollens au titre de l'appel en garantie,
' a débouté en conséquence la Sasu Couleurs de Tollens de ses demandes à l'encontre de la société IVC appelée en intervention forcée à la cause,
' l'a condamné à payer aux époux [U] la somme de 20 042,10 euros TTC au titre du coût des travaux de réparation,
' l'a condamné à payer aux époux [U] la somme de 950 euros en réparation du préjudice financier résultat de la privation de jouissance des lieux pendant la durée des travaux réparatoires,
' a dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 08 novembre 2021 date de dépôt du rapport et d'expertise judiciaire,
' l'a condamné aux entiers dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire,
' l'a condamné à payer aux époux [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' l'a condamné à payer à la Sasu Couleurs de Tollens la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' l'a condamné à payer à la société IVS la somme de 1 500 euros sur le
fondement de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau,
' de fixer à la somme de 38 375,52 euros la totalité des factures lui restant dues au titre du marché de travaux signé par les époux [U],
' de condamner les époux [U] à lui payer les intérêts au taux légal sur la somme de 38 375,52 euros à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2018,
' de condamner les époux [U] à lui payer la somme de 13 375,52 € au titre du solde de ses factures, outre 5 039,79 euros d'intérêts au taux légal arrêté à la date du 23 avril 2025,
' de condamner les époux [U] à lui rembourser la somme de 28 560,41 euros payée au titre de l'exécution provisoire du jugement du 13 juillet 2023 et en vertu du commandement aux fins de saisie-vent du 26 juillet 2023,
' de débouter les époux [U] de toutes demandes plus amples ou contraires,
' de déclarer irrecevable comme nouvelle, la demande des époux [U] tendant à sa condamnation à la somme de 3 635,84 euros,
en toutes hypothèses,
' de les débouter de leur demande de condamnation en paiement à la somme de 3 635,84 euros comme mal fondée,
' de juger qu'elle n'a commis aucune faute à l'origine du préjudice subi par les époux [U],
' de débouter les époux [U] de toutes demandes plus amples ou contraires, et notamment de condamnation à des dommages et intérêts en réparation des préjudices allégués au titre du trouble de jouissance, privation de jouissance, relogement, garde-meubles, préjudice moral, à des intérêts au taux légal, à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, comme mal fondées, en toutes hypothèses,
' de déclarer recevables les appels en garantie formés par elle à l'encontre de la Sas Couleurs de Tollens, vendeur, et la société International Vinyl Company, fabricant, afin d'être garantie et relevée indemne de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,
' de condamner in solidum les sociétés Couleurs de Tollens et International Vinyl Company, à la garantir et à la relever indemne de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au profit des époux [U],
' de débouter les sociétés Couleurs de Tollens et International Vinyl Company de toutes prétentions contraires ou plus amples,
à titre subsidiaire,
' de limiter l'indemnisation du préjudice subi au titre des travaux de reprise du sol du rez-de-chaussée à la somme de 7 460 euros TTC,
dans l'hypothèse où la cour retiendrait un préjudice subi au titre de l'insonorisation du sol de l'étage,
' de limiter l'indemnisation à ce titre à la somme de 2 808,96 euros TTC,
' de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé à la somme de 950 euros le préjudice de jouissance durant les travaux,
' d'ordonner un partage de responsabilité par tiers entre les sociétés Couleurs de Tollens, IVC et elle des condamnations qui pourraient être prononcées au bénéfice
des époux [U],
' d'ordonner la compensation entre les sommes que les époux [U] lui doivent et les éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit des époux [U],
en toutes hypothèses,
' de condamner toutes parties succombantes à lui payer la somme de 3 000 euros sur au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et à la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' de condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Claire Le Barazer.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 9 mai 2025, les époux [U] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1112-1, 1217, 1219, 1231-1, 1194, 1792 du code civil et L.111-1 du code de la consommation :
sur l'appel principal,
' de débouter la Sarl A2S Bâtiment Aquitaine de l'entier de son appel,
' de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bergerac du 13 juillet 2023, sous le numéro RG 19/00036 en ce qu'il a :
' débouté la Sarl Bâtiment Aquitaine de sa demande en paiement à leur encontre,
' condamné la Sarl Bâtiment Aquitaine à leur payer la somme de 20 042, 10 euros TTC au titre du coût des travaux de réparation,
' condamné la Sarl A2S Bâtiment Aquitaine aux entiers dépens, en ce compris le coût de l'expertise,
' condamné la Sarl A2S Bâtiment à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' ordonné l'exécution du jugement,
sur l'appel incident,
' de réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bergerac du 13 juillet 2023 sous le numéro RG 19/00036 en ce qu'il :
' a condamné la Sarl A2S Bâtiment Aquitaine à leur payer la somme de 950 euros en réparation du préjudice financier résultant de la privation de jouissance des lieux pendant la durée des travaux réparatoires,
' les a débouté de leur demande au titre d'un trouble de jouissance à raison des désordres et malfaçons survenues après la pose des revêtements au sol,
' les a débouté de leurs demandes plus amples ou contraires,
statuant à nouveau,
' de condamner la Sarl A2S Bâtiment Aquitaine à leur payer la somme de 10 000 euros au titre du trouble de jouissance pendant la période du 31 juillet 2018 à ce jour,
' de condamner la Sarl A2S Bâtiment Aquitaine à leur payer la somme de 8 000 euros au titre des frais de privation de jouissance de leur domicile et des frais afférents à leur nouveau logement et garde meuble, liés à la durée des travaux réparatoires,
' de condamner la Sarl A2S Bâtiment Aquitaine à leur payer la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
' de condamner la Sarl A2S Bâtiment Aquitaine à leur payer la somme de 3 635,84 euros au titre du solde créditeur restant dû établi en leur faveur dans le rapport d'expertise en date du 5 novembre 2021 rendu par Mme [W] ,
' de condamner en cause d'appel la Sarl A2S Bâtiment Aquitaine à leur payer la somme de 12 980 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' de juger que toutes les sommes réclamées sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la date du rapport d'expertise amiable de M. [Z] en date du 14 août 2018,
' de condamner la Sarl A2S Bâtiment Aquitaine aux entiers dépens du référé devant le tribunal judiciaire de Bergerac (RG n°19/00019), de l'appel sur l'ordonnance de référé (RG n°19/03981), de l'incident de procédure devant le tribunal judiciaire de Bergerac (RG n°19/00036) et la présente procédure, y compris le coût de l'expertise judiciaire,
' de débouter la Sarl A2S Bâtiment, la société Couleurs de Tollens, et la société IVC de toutes leurs demandes, fins et conclusions, dirigées contre eux.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 février 2024, la société International Vinyl Compagny demande à la cour, sur le fondement des articles 1241 et 1231-1, 1641 du code civil, les articles 514 et 514-1 et 789 du code
de procédure civile, :
' de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bergerac du 13 juillet 2023 (RG n° 23/00149) en toutes ses dispositions,
en ce faisant,
à titre principal,
' de déclarer que les désordres allégués n'ont pas pour origine un vice caché affectant le Revêtement de Sol LVT fabriqué par elle mais une malfaçon de pose imputable à la société A2S Bâtiment,
' de déclarer en conséquence que sa responsabilité n'est pas engagée au titre des désordres allégués,
' de débouter les sociétés A2S Bâtiment et Couleurs de Tollens et toutes autres parties de toutes leurs demandes et de tout appel en garantie contre elle, à titre purement subsidiaire,
' de rejeter toute éventuelle demande de condamnation in solidum pour le tout contre elle,
' de limiter à une très faible proportion sa part de responsabilité, en lien strictement avec les désordres affectant le Revêtement de Sol,
' de rejeter la demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance présentée par les époux [U],
' de réduire à 950 euros et à tout le moins, à de plus justes proportions la somme octroyée aux époux [U] au titre du préjudice de jouissance subi durant la durée des travaux réparatoires,
' de débouter les époux [U] de leurs demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral, tant au principal qu'au subsidiaire,
' de condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance et ses suites.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 avril 2024, la Sasu Couleurs de Tollens demande à la cour, sur le fondement des articles 1241 et 1231-1, 1641 du code civil, :
à titre principal,
' de juger que sa responsabilité n'est pas engagée au titre des désordres allégués et qu'il n'existe aucun vice caché sur le parquet,
' de rejeter les appels principaux de la société A2S et les appels incidents des consorts [U] et plus généralement tout appel principal ou incident en ce qu'ils tendent à obtenir sa condamnation,
' de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté la Société A2S Bâtiment et toutes autres parties de leurs demandes contre elle,
' de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé sa mise hors de cause,
' de condamner toutes parties succombantes à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance qui pourront être recouvrés par Me Thomas BLAU, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
' de rejeter toute condamnation in solidum pour le tout contre elle,
' de limiter la part de sa responsabilité s'agissant des problématiques de parquet, à hauteur de 10 %,
' de rejeter les demandes indemnitaires au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral présentés par les époux [U],
' de limiter à tout le moins, à de plus justes proportions la somme octroyée au titre du préjudice de jouissance subi durant la durée des travaux réparatoires estimée à quinze jours,
' de condamner in solidum la société A2S Bâtiment et la Société International Vinyl Company (IVC), à la relever et à la garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de la présente procédure,
' de condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance qui pourront être recouvrés par Me Thomas Blau, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité contractuelle de la SARL A2S Bâtiment Aquitaine
5. Le tribunal a jugé, en lecture du rapport d'expertise, que l'appelante avait engagé sa responsabilité contractuelle alors qu'il n'était pas contestable que les lames posées au sol du rez-de-chaussée présentaient un effet de tuilage et un jeu conséquent en rive des cloisons. Par ailleurs, le tribunal n'a pas retenu un défaut de fabrication du matériau qui ne reposait que sur une simple hypothèse quand le défaut de pose de celui-ci était démontré. Le premier juge a aussi reproché à la SARL A2S Bâtiment Aquitaine d'avoir failli à son devoir de conseil en ne prévenant pas les époux [U] de l'insuffisance de l'isolation phonique générée par le choix inapproprié du matériau choisi. Sous le bénéfice de ces considérations le premier juge a retenu l'entière responsabilité de l'appelante et a considéré que ses appels en garantie n'étaient pas fondés.
La SARL A2S Bâtiment Aquitaine fait valoir que sa responsabilité telle qu'appréciée par le tribunal ne pouvait exclure sa demande du paiement du solde de sa facture, sauf à violer le principe de la réparation intégrale de son préjudice. Or, elle a ajouté que les époux [U] restent lui devoir la somme de 13 375, 52 euros. Elle ajoute qu'il ne peut lui être reproché l'absence de devoir de conseil quant à l'insonorisation totale de la maison, car celle-ci n'était pas possible et non demandée par les époux [U], alors que seule une amélioration de l'acoustique était prévue et mise en 'uvre et constatée par l'expert judiciaire. Elle ajoute que l'origine du tuilage est inconnue faute pour l'expert judiciaire d'avoir mené des investigations nécessaires alors que le fabricant du revêtement dans une lettre du 6 novembre 2018 avait reconnu que son revêtement présentait des désordres et que la pose était conforme. Le tribunal a repris les conclusions de l'expert qui reposent sur de simples élucubrations . L'appelante recherche la condamnation des sociétés Couleurs de Tollens et IVC en leurs qualités de fournisseur et de fabricant à la garantir et relever indemne de toutes condamnation qui serait prononcée à son encontre. A titre subsidiaire, elle demande à la cour d'appel d'ordonner un partage de responsabilité entre elles trois par tiers.
La société de droit Belge Unilin BV soutient que les désordres proviennent exclusivement d'un défaut de pose alors que l'expert judiciaire a constaté l'absence ou l'insuffisance de joints périphériques. Elle ajoute que sa lettre du 6 novembre 2018 fait état d'une non-conformité à ses spécifications internes qui porte uniquement sur l'irrégularité de tension sur le petit côté de la lame sans lien avec le tuilage, objet des désordres.
La société Couleurs de Tollens fait valoir que sa responsabilité en sa qualité de vendeur du parquet ne peut être retenue alors que les désordres proviennent exclusivement d'un défaut de mise en 'uvre du produit. L'expertise judiciaire n'a démontré aucun vice du matériau et si l'expert a cru pouvoir émettre la simple hypothèse d'un défaut de fabrication du produit, celle-ci n'a été ni documentée ni démontrée.
Les époux [U] exposent qu'il résulte de l'expertise judiciaire mais également de l'expertise amiable de M. [Z] que la responsabilité de la société A2S Bâtiment Aquitaine dans la pose du parquet est évidente. Ils sollicitent la confirmation du jugement tant en ce qu'il a retenu sa responsabilité à ce titre mais aussi dans la mesure où elle a manqué à son devoir de conseil sur l'isolation phonique alors que celle-ci prévue dans les devis s'est révélée insuffisante.
Sur ce
Sur le tuilage du parquet
6. Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que l'expert a constaté un effet de tuilage du parquet du rez-de-chaussée qu'il a mesuré à environ 3,5 millimètres de hauteur.
L'expert a ajouté que ce tuilage était dû à une absence de ragréage, à une absence d'une sous-couche d'indépendance hydrophobe et enfin à une absence ou une insuffisance de joints périphériques qui avaient pour effet d'emprisonner et d'absorber l'humidité du sol.
7. Si l'expert judiciaire Mme [W] a également avancé comme cause de ce tuilage un possible vice du matériau aucun élément objectif ne permet de le retenir alors que les malfaçons dans la pose de ce matériau ont été démontrées.
En outre, les instructions générales de pose du produit attiraient l'attention des professionnels sur la dilatation prévisible du matériau qui nécessitait la mise en place d'un joint de dilatation de 5 millimètres sur tout le périmètre des pièces ( pièce n° 1 de la société IVC)
Or, ces recommandations n'ont pas été respectées.
L'appelante ne le conteste pas mais affirme sans preuve qu'elle aurait prévu de poser des seuils de porte, ce qui aurait fait office de joint de fractionnement, mais que les époux [U] l'aurait refusé . Elle ne démontre toutefois pas un tel refus alors qu'en toute hypothèse en ce cas, elle devait refuser de procéder à cette pose et informer le maître de l'ouvrage des conséquences de sa décision.
8. Par ailleurs, si la société IVC avait pu écrire dans sa lettre du 6 novembre 2018 que la pose du matériau litigieux avait été entreprise dans les règles de l'art sur la foi de l'avis erroné de l'un de ses préposés, l'expertise judiciaire a démontré que bien au contraire, les règles élémentaires de pose avaient été méconnues.
9. En conséquence, l'appelante ne peut fonder ses appels en garantie sur cette seule lettre alors que les constatations techniques de l'expertise judiciaire ont démontré que les règles de l'art tenant à la pose du produit n'avaient pas été respectées quand les défaillances de ce dernier n'ont pas été démontrées.
10. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'entière responsabilité de la société A2S Bâtiment sans recours possible contre le distributeur ou le fabricant du produit.
Sur le défaut d'isolation phonique
11. Si l'expert judiciaire a considéré à la lecture des devis qu'il n'était pas prévu une insonorisation autre que la mise en place d'une couche d'interposition entre le sol existant et le revêtement du sol et ainsi qu'aucun grief ne pouvait être fait à la société A2S Bâtiment Aquitaine, le tribunal a estimé que cette dernière aurait manqué à son devoir de conseil sur le niveau d'isolation phonique qui serait attendu.
12. Toutefois, il résulte des pièces contractuelles qu'aucun devis n'avait envisagé une insonorisation totale de l'immeuble des époux [U], ni que ces derniers aient expressément demandé un tel résultat, l'expert judiciaire n'a pas retenu un défaut d'exécution quant aux règles de l'art en la matière après avoir relevé que l'entreprise avait bien posé une couche d'interposition entre le sol et le revêtement posé au-dessus.
Par ailleurs, si la question de l'insonorisation avait bien été évoquées entre les époux [U] et la société A2S Bâtiment, il n'avait été recherché qu'une amélioration de l'isolation acoustique et il n'est nullement démontré qu'elle n'ait pas été atteinte, puisque la situation antérieure est inconnue.
Or, l'expert judiciaire n'a relevé aucun désordre et ni le rapport de M. [Z] ou le constat d'huissier ne conteste une telle amélioration recherchée. Notamment le constat d'huissier confirme l'atténuation des bruits entre le rez-de-chaussée et l'étage, étant observé que l'huissier de justice n'a pas cru devoir mesurer le volume sonore des conversations humaines entre le rez-de-chaussée et l'étage. ( pièce n° 20 des époux [U])
13. En conséquence, le jugement déféré sera réformé et les époux [U] seront déboutés de leurs demandes au titre du défaut de conseil de la société A2S Bâtiment Aquitaine au titre de l'isolation phonique de leur immeuble.
Sur les préjudices des époux [U]
Sur les travaux de reprise
14. Le tribunal a homologué deux devis présentés par les époux [U] pour un total de 20 042,10 euros, l'un concernant la reprise du revêtement du rez-de chaussée pour la somme de 11723,64 euros, l'autre concernant la mise en 'uvre d'une isolation phonique pour un montant de 8318,46 euros.
Les époux [U] sollicitent la confirmation du jugement.
La société A2S Bâtiment Aquitaine demande à la cour de retenir le seul chiffrage retenu par l'expert judiciaire à hauteur de 7460 euros TTC.
Sur ce
15. La cour ayant considéré que l'appelante n'avait pas manqué à son devoir de conseil quant à l'isolation phonique de l'immeuble des époux [U], alors que si elle a préconisé une amélioration phonique, il n'a nullement été prévu une isolation totale si bien qu'il n'y a pas lieu de mettre à sa charge le coût de travaux concernant l'isolation.
16. Pour les travaux de reprise concernant le tuilage, il y a lieu de retenir le devis retenu par l'expert judiciaire, étant rappelé que celui invoqué par les maître de l'ouvrage avait été présenté à Mme [W] qui ne l'avait pas retenu car il comportait une prestation inutile de ragréage.
En conséquence, l'appelante sera condamnée à payer aux époux [U] au titre des travaux de reprise la somme de 7460 euros TTC
Sur le préjudice financier du fait de la privation des lieux
17. Le tribunal après avoir considéré que la privation de jouissance de l'immeuble des époux [U] serait d'un mois, a fixé leur préjudice de jouissance à ce titre à la somme de 950 euros.
Les époux [U] demandent à voir porter un tel préjudice à la somme de 8000 euros. Ils font valoir que l'estimation de l'expert judiciaire n'est pas réaliste alors qu'il faudra plus de 15 jours pour réaliser les travaux.
La société A2S Bâtiment Aquitaine sollicite la confirmation du jugement.
Sur ce
18. Le tribunal a fait une juste appréciation de ce préjudice en estimant à un mois la réalisation des travaux de reprise.
Sur le trouble de jouissance
19. Le tribunal a considéré que cette demande n'était pas fondée alors que les lieux étaient habitables.
Les époux [U] portent leur réclamation à la somme de 10 000 euros considérant qu'ils ne peuvent jouir normalement des lieux.
Sur ce
20. Il y a lieu de confirmer le jugement alors qu'il n'est démontré ni un usage restreint des lieux ni un inconfort.
Sur le préjudice inhérent au manquement au devoir de conseil
21. La cour d'appel n'ayant pas retenu une telle faute de la part de l'appelante, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur le préjudice moral des époux [U]
22. Le tribunal a considéré que cette demande n'était pas fondée.
Les époux [U] font valoir qu'ils ont subi un préjudice psychologique et qu'ils ont été obligés de multiplier les démarches administratives et judiciaires.
La société A2S Bâtiment Aquitaine sollicite la confirmation du jugement.
Sur ce
23. Les époux [U] ne démontrent pas que l'appelante leur causerait une atteinte grave à leur honneur, à leur considération ou à leurs sentiments au-delà d'un contentieux qui crée nécessairement des tensions entre les parties à la procédure.
Par ailleurs, ils ne démontrent pas le lien entre leurs problèmes de santé physique et le comportement de la société A2S Bâtiment Aquitaine.
En conséquence, le jugement sera confirmé.
Sur la créance de la société A2S Bâtiment Aquitaine
24. Le tribunal a débouté la SARL A2S Bâtiment Aquitaine de sa demande en paiement du solde de sa facture en raison des manquements contractuels qu'elle a commis.
Les époux [U] sollicitent la confirmation du jugement.
La SARL A2S Bâtiment Aquitaine fait valoir qu'il reste dû par les époux [U] la somme de 13375,52 euros au titre du solde de ses factures et demande à la cour d'appel de les condamner à un tel paiement alors que l'exception d'inexécution ne peut être retenue alors que tous les travaux ont été exécutés et que le coût des travaux de reprise s'élève à une somme de 7960 euros sur un montant total de travaux s'élevant à la somme de 110 000 euros.
Sur ce
25. La SARL A2S Bâtiment Aquitaine a exécuté l'intégralité des travaux, objet de son marché.
Par ailleurs, si une partie de ceux-ci sont affectés de désordres elle doit alors être condamnée à payer le coût des travaux de reprise, outre les préjudices complémentaires qui en résulteraient.
26. En conséquence, rien ne justifie que le solde de son marché ne soit pas payé.
La cour constate que les factures émises par l'appelante s'élévent à la somme de 120 228,76 euros sur lesquelles les époux [U] ont réglé une somme de 106 853,24 euros.
27. L'expert judiciaire a déduit de la créance de la société A2S Bâtiment Aquitaine une somme de 4822,53 euros dans la mesure où cette dernière n'aurait pas apporté à l'expert des précisions que lappelante conteste avoir reçues. Or, rien ne démontre qu'une surfacturation ou qu'une double facturation des mêmes matériaux aient été entreprises.
En conséquence, ces déductions ne sont pas fondées.
28. Dès lors, les époux [U] seront condamnés à payer à l'appelante la somme de 13 375, 52 euros outre les intérêts au taux légal sur cette somme depuis le 9 janvier 2019, date de l'assignation devant le tribunal de grande instance.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
29. Les époux [U] et la SARL A2S Bâtiment Aquitaine qui succombent devant la cour conserveront à leurs charges leurs dépens et les frais irrépétibles qu'ils ont exposés.
30. En revanche, la SARL A2S Bâtiment Aquitaine sera condamnée aux dépens d'appel des sociétés Unilin BV et Couleurs de Tollens et à verser à celles-ci la somme de 1000 chacune, au titre des frais irrépétibles qu'elles ont engagés devant la cour d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la SARL A2S Bâtiment Aquitaine à payer à Mme [C] [U] et M. [V] [U] la somme de 950 euros en réparation de leur préjudice financier résultant de la privation de jouissance des lieux pendant la durée des travaux outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 8 novembre 2021, en ce qu'il a également débouté la SARL A2S Bâtiment Aquitaine de ses demandes à l'encontre des sociétés Couleurs de Tollens et Unilin BV, cette dernière venant aux droits de la société International Vinyl Company, en ce qu'il a également débouté les époux [U] de leurs demandes au titre d'un trouble de jouissance à raison des désordres et malfaçons survenus après la pose des revêtements au sol et au titre d'un préjudice moral et en ce qu'il a condamné le SARL A2S Bâtiment Aquitaine aux entier dépens en ce compris le coût de l'expertise judiciaire et à verser aux époux [U] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure et la somme de 1500 euros à la société Couleurs de Tollens et une même somme à la société IVS, et statuant à nouveau des autres chefs du jugement entrepris':
Condamne la SARL A2S Bâtiment Aquitaine à payer à Mme [C] [U] et M. [V] [U], ensemble la somme de 7460 euros TTC au titre du coût des travaux de réparation, outre les intérêts sur cette somme à compter du 8 novembre 2021, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire,
Condamne Mme [C] [U] et M. [V] [U] à payer à la SARL A2S Bâtiment Aquitaine la somme de 13 375,52 euros au titre du solde de ses factures outre les intérêts au taux légal sur cette somme depuis le 9 janvier 2019, date de l'assignation devant le tribunal de grande instance,
Dit que la SARL A2S Bâtiment Aquitaine et les époux [U] conserveront à leur charge leurs dépens d'appel et les frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel,
Condamne la SARL A2S Bâtiment Aquitaine aux dépens d'appel exposés par les sociétés Unilin BV et Couleurs de Tollens et à verser à chacune d'elles la somme de 1000 euros chacune, au titre des frais irrépétibles qu'elles ont engagés devant la cour d'appel.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,