CA Angers, ch. a - civ., 9 septembre 2025, n° 20/01465
ANGERS
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
D'[Localité 23]
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CG
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 20/01465 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EXAD
Jugement du 28 septembre 2020
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 28]
n° d'inscription au RG de première instance : 15/00513
ARRET DU 9 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, et ès-qualités d'assureur de la Sté ECCC
[Adresse 6]
[Localité 22]
Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, substituant Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau d'ANGERS - N° du dossier 13501119
INTIMES :
Monsieur [V] [T]
né le 15 mai 1953 à [Localité 28] (53)
[Adresse 3]
[Localité 11]
Madame [K] [T]
née le 21 août 1952 à [Localité 33]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Tous deux représentés par Me Romain BOULIOU de la SCP DESBOIS-BOULIOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 150340
SAS AEGIDE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ès-qualités de liquidateur amiable de la SCI [Adresse 31]
[Adresse 9]
[Localité 14]
Représentée par Me Anne-Marie MAYSONNAVE de la SCP MAYSONNAVE-BELLESSORT, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 154141
S.A.R.L. JLBE prise en la personne de son liquidateur amiable Mme [A] [W]
[Adresse 20]
[Localité 16]
N'ayant pas constitué avocat
S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 10]
[Localité 17]
S.A. AXA FRANCE IARD, ès-qualités d'assureur de la Sté SOCOTEC CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 22]
Toutes deux représentées par Me Jean CHEVROLLIER, substituant Me Sébastien NAUDIN de la SELARL NEDELEC & NAUDIN, avocats au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2020-210
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 31], représenté par son Syndic en exercice, la SARL CITYA LES REMPARTS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 32]
[Localité 11]
Représenté par Me Romain BOULIOU de la SCP DESBOIS-BOULIOU ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de LAVAL - N° du dossier 150340 et par Me Rémi BOICHARD de la SCP PARTHEMA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de RENNES
S.A. AVIVA ASSURANCES nouvellement dénommée SA [E] IARD & SANTE
[Adresse 1]
[Localité 21]
Représentée par Me Pierre BEUNARDEAU de la SELARL CABINET PATRICK BARRET & ASSOCIES, substituant Me Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocats au barreau d'ANGERS - N° du dossier 140260
S.A.R.L. ATELIER D'ARCHITECTURE [G] [B], prise en la personne de ses liquidateurs amiables M. [I] [B] et M. [O] [G]
[Adresse 4]
[Localité 7]
N'ayant pas constitué avocat
S.A.S. ACORE
[Adresse 25]
[Localité 11]
Représentée par Me Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat au barreau d'ANGERS
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentée par Me Patrick BARRET de la SELARL CABINET PATRICK BARRET & ASSOCIES, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 210065
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 18]
[Localité 12]
Représentée par Me Ronan DUBOIS de la SELARL SKEPSIS AVOCAT, avocat au barreau d'ANGERS
SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - agissant poursuites et diligences de ses représentants
légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Localité 15]
Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES ANGERS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 204228
INTIMEE EN INTERVENTION FORCEE :
S.E.L.A.R.L. MJ CORP, prise en la personne de Me [N] [U] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sté ATELIER D'ARCHITECTURE [G] [B]
[Adresse 5]
[Localité 8]
N'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 28 mai 2024 à 14 H 00, Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Monsieur WOLFF, conseiller
Madame ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Madame GNAKALE
Greffier lors du prononcé: Monsieur DA CUNHA
ARRET : par défaut
Prononcé publiquement le 9 septembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
Exposé du litige
La SCI [Adresse 31] (ci-après la SCI) a fait construire à Louverné un ensemble immobilier de trois bâtiments contigus à destination de résidence services pour seniors, soumis au régime de la copropriété et comprenant 92 logements commercialisés sous forme de ventes en l'état futur d'achèvement.
Une convention de contrôle technique comportant une mission de type L relative à la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables a été conclue le 7 avril 2003 avec la SA Socotec devenue Socotec France (ci-après le contrôleur technique) assurée auprès de la SA Axa France iard (ci-après Axa).
La maîtrise d'oeuvre complète de l'opération a été confiée, selon contrat d'architecte en date du 23 octobre 2003 et avenant n°1 en date des 7 et 18 janvier 2005, à une équipe de maîtrise d'oeuvre constituée de la SARL Atelier d'architecture [G]-[B] (ci-après l'architecte) assurée auprès de la Mutuelle des architectes français dite MAF et de deux bureaux d'études co-traitants, la SAS A.C.O.R.E. (ci-après le BET béton) assurée auprès de la MAF et la SARL E.C.C.C. (ci-après le BET fluides) assurée auprès d'Axa.
La SCI a souscrit une police d'assurance comportant les garanties dommages ouvrage dite DO et responsabilité civile décennale du constructeur non réalisateur dite CNR auprès de la SA Aviva assurances (ci-après Aviva) à effet du 17 mai 2004.
Selon actes d'engagement en date du 27 mai 2004, la réalisation des travaux a été confiée notamment :
- pour le lot 01 gros oeuvre à la SAS Collin [Y] [S] bâtiment (ci-après l'entreprise de gros oeuvre) assurée auprès de la SA Gan assurances (ci-après le Gan)
- pour le lot 01bis ravalement à la SARL Lucas [Localité 28] (ci-après l'entreprise de ravalement) assurée auprès de la Société d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics dite SMABTP
- pour le lot 02 étanchéité à la SARL Jean [J] étanchéité dite J L B E (ci-après l'entreprise d'étanchéité) assurée auprès de la SMABTP
- pour le lot 04 menuiseries extérieures PVC à la SARL Gérault (ci-après l'entreprise de menuiseries) assurée auprès des Mutuelles du Mans assurances dites MMA.
La réception des ouvrages de chacune de ces entreprises a été prononcée à effet du 2 février 2006, avec réserves ultérieurement levées et sans rapport avec le litige.
De nombreuses déclarations de sinistre ont été effectuées auprès de l'assureur DO de 2007 à 2014, la dernière le 26 novembre 2014 sur la base d'un rapport d'expertise établi par le cabinet Lithek le 25 juillet 2014 pour des désordres affectant le gros oeuvre et l'étanchéité des terrasses, le ravalement en revêtement plastique épais dit RPE et les menuiseries extérieures en PVC et se traduisant par des infiltrations dans certains logements dont les logements A305 et B305.
Ont fait l'objet d'une dissolution, d'une part, la SCI, d'autre part, l'architecte et, de troisième part, l'entreprise d'étanchéité, la SA Aegide, MM. [G] et [B] et Mme [J] étant désignés, respectivement, en qualité de liquidateurs amiables.
L'entreprise de gros oeuvre a été placée en liquidation judiciaire le 10 juillet 2013, la SELARL [P] [R] représentée par Me [R] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le syndicat des copropriétaires « [Adresse 31] » (ci-après le syndicat des copropriétaires) a obtenu en référé le 29 octobre 2014 la désignation en qualité d'expert de M. [C] au contradictoire de la SCI, de l'architecte, du BET béton, des quatre entreprises susvisées et de leurs assureurs respectifs.
Les opérations d'expertise ont été déclarées communes le 11 mars 2015 au contrôleur technique et à l'assureur de celui-ci et du BET fluides appelés en cause par le liquidateur amiable de la SCI et le 25 novembre 2015 à l'assureur DO appelé en cause par le syndicat des copropriétaires.
Par actes d'huissier en date des 7, 9, 13 et 16 octobre, 20, 25 et 27 novembre 2015, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic autorisé par délibération de l'assemblée générale en date du 11 juin 2015 a fait assigner la SCI prise en la personne de son liquidateur amiable et son assureur CNR, l'architecte pris en la personne de ses liquidateurs amiables, le BET béton et leur assureur commun, le liquidateur judiciaire et l'assureur de l'entreprise de gros oeuvre, l'entreprise de ravalement et son assureur, l'entreprise d'étanchéité prise en la personne de son liquidateur amiable et son assureur, l'entreprise de menuiseries et son assureur devant le tribunal de grande instance, devenu le tribunal judiciaire, de Laval en réparation des désordres à évaluer à dire d'expert.
Par actes d'huissier en date des 24 décembre 2015 et 4 janvier 2016, le liquidateur amiable de la SCI a appelé en garantie l'assureur DO et CNR, l'architecte pris en la personne de ses liquidateurs amiables, le BET béton et leur assureur commun, le liquidateur judiciaire et l'assureur de l'entreprise de gros oeuvre, l'entreprise de ravalement et son assureur, l'entreprise d'étanchéité prise en la personne de son liquidateur amiable et son assureur, l'entreprise de menuiseries et son assureur, le contrôleur technique et l'assureur de celui-ci et du BET fluides.
Par décision en date du 29 mars 2016, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances et le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert judiciaire.
Par acte d'huissier en date du 21 juillet 2016, les liquidateurs amiables de l'architecte ont appelé en garantie son assureur.
Dans son rapport définitif déposé le 22 juin 2018, l'expert judiciaire a confirmé l'existence des désordres et malfaçons constatés par le cabinet Lithek dans son rapport du 25 juillet 2014, affectant :
- les ravalements des façades qui subissent des cloquages et des boursouflures
- les toitures-terrasses étanchées et accessibles avec une présence d'humidité à l'intérieur des complexes d'étanchéité
- les toitures-terrasses étanchées et inaccessibles avec des décollements entraînant des infiltrations dans les logements
- les scellements de siphons d'évacuations d'EP (eaux pluviales) entraînant des infiltrations à travers les dalles en béton armé
- les seuils maçonnés au droit des menuiseries PVC entraînant des infiltrations dans les logements et derrière les ravalements ;
il a chiffré les travaux propres à y remédier à la somme globale, frais annexes inclus, de 685 293,32 euros HT, soit 755 447,91 euros TTC, et les préjudices immatériels à la somme de 13 985,42 euros à parfaire, dont 11 585,42 euros au titre de la perte de loyers pour le logement B305 et 2 400 euros au titre du préjudice de jouissance pour le logement A305, et a considéré que l'imputabilité des fautes est partagée, en fonction de la topologie des désordres, entre l'entreprise d'étanchéité, l'entreprise de gros oeuvre, l'architecte, le BET béton, le BET fluides et le contrôleur technique.
Par ordonnance en date du 7 février 2019, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement d'instance à l'égard de l'entreprise de ravalement, de l'entreprise de menuiseries et de leurs assureurs respectifs.
Par conclusions en date du 3 avril 2019, M. et Mme [T], propriétaires non occupants du logement B305, et M. et Mme [H], propriétaires non occupants du logement A305, sont intervenus volontairement à l'instance pour obtenir indemnisation de leurs préjudices.
La SAS Socotec construction (ci-après le bureau de contrôle) est venue aux droits du contrôleur technique.
Le liquidateur judiciaire et l'assureur de l'entreprise de gros oeuvre, de même que le liquidateur amiable de l'entreprise d'étanchéité n'ont pas constitué avocat, tandis qu'Axa n'a conclu qu'en qualité d'assureur du BET fluides.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 28 septembre 2020 selon la procédure sans audience en application de l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, le tribunal a :
- pris acte de l'intervention volontaire aux débats du bureau de contrôle venant aux droits du contrôleur technique
- dit que la MAF ne doit pas sa garantie à l'architecte et, en conséquence, débouté les parties de leurs demandes formées à l'encontre de la MAF en qualité d'assureur de l'architecte
- condamné in solidum le liquidateur amiable de la SCI, son assureur Aviva tant en sa qualité d'assureur DO que d'assureur CNR, le BET béton et son assureur la MAF, Axa en sa qualité d'assureur du BET fluides, le Gan en sa qualité d'assureur de l'entreprise de gros oeuvre, la SMABTP en sa qualité d'assureur de l'entreprise d'étanchéité, le bureau de contrôle et son assureur Axa à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 755 447,91 euros TTC pour la reprise de l'ensemble des désordres, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
- condamné Aviva à payer, en sa qualité d'assureur DO, au syndicat des copropriétaires les intérêts au double du taux légal sur cette somme à compter de la date de signification à Aviva des conclusions prises par le syndicat des copropriétaires pour l'audience de mise en état du 8 novembre 2018
- condamné in solidum le liquidateur amiable de la SCI, son assureur Aviva tant en sa qualité d'assureur DO que d'assureur CNR, le BET béton et son assureur la MAF, Axa en sa qualité d'assureur du BET fluides, le Gan en sa qualité d'assureur de l'entreprise de gros oeuvre, la SMABTP en sa qualité d'assureur de l'entreprise d'étanchéité, le bureau de contrôle et son assureur Axa à payer à M. et Mme [T] la somme de 9 268,34 euros en réparation de leur perte de chance de louer leur appartement avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
- débouté M. et Mme [H] de leur demande de dommages-intérêts
- condamné in solidum le liquidateur amiable de la SCI, son assureur Aviva tant en sa qualité d'assureur DO que d'assureur CNR, le BET béton et son assureur la MAF, Axa en sa qualité d'assureur du BET fluides, le Gan en sa qualité d'assureur de l'entreprise de gros oeuvre, la SMABTP en sa qualité d'assureur de l'entreprise d'étanchéité, le bureau de contrôle et son assureur Axa à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire et de référé
- dit que si Aviva est amenée à régler les condamnations en sa qualité d'assureur DO, elle sera subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires dans les termes prévus par le présent jugement
- rappelé que les franchises contractuelles ne sont pas opposables au syndicat des copropriétaires concernant les garanties obligatoires
- dit que dans les rapports entre les coobligés, la responsabilité est partagée dans les proportions suivantes :
15 % pour le BET béton, assuré auprès de la MAF
10 % pour le BET fluides, assuré auprès d'Axa
10 % pour l'architecte
50 % pour l'entreprise d'étanchéité assurée auprès de la SMABTP
10 % pour l'entreprise de gros oeuvre assurée auprès du Gan
5 % pour le bureau de contrôle assuré auprès d'Axa
- fait droit aux appels en garantie respectifs du liquidateur amiable de la SCI, de son assureur Aviva, du BET béton et de son assureur la MAF, d'Axa en sa qualité d'assureur du BET fluides, de la SMABTP en sa qualité d'assureur de l'entreprise d'étanchéité et du bureau de contrôle dans la limite du partage de responsabilité ainsi retenu
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Suivant déclaration en date du 28 octobre 2020, l'assureur du BET fluides a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes formées à l'encontre de l'assureur de l'architecte, l'a condamné in solidum avec d'autres à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 755 447,91 euros TTC outre intérêts pour la reprise des désordres et de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à M. et Mme [T] la somme de 9 268,34 euros outre intérêts au titre de la perte de chance de louer leur appartement, ainsi qu'aux dépens, a fixé les proportions dans lesquelles la responsabilité est partagée dans les rapports entre les coobligés et fait droit aux appels en garantie dans les mêmes proportions et a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, intimant le syndicat des copropriétaires, la SCI prise en la personne de son liquidateur amiable, Aviva, l'architecte pris en la personne de ses liquidateurs amiables, le BET béton, la MAF, le Gan, la SMABTP, l'entreprise d'étanchéité prise en la personne de son liquidateur amiable, M. et Mme [T], le bureau de contrôle et son assureur.
L'entreprise d'étanchéité prise en la personne de son liquidateur amiable cité le 15 janvier 2021 à domicile et l'architecte pris en la personne de ses liquidateurs amiables cités le 18 janvier 2021 en l'étude de l'huissier n'ont pas constitué avocat.
L'architecte ayant été placé en liquidation judiciaire le 16 février 2021, son liquidateur judiciaire la SELARL MJ Corp prise en la personne de Me [U] a été assigné en intervention forcée le 16 mars 2021 par acte délivré à personne habilitée et n'a pas constitué avocat.
Les autres intimés ont tous conclu et formé appel incident.
Par ordonnance en date du 24 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a :
- dit qu'il n'entre pas dans ses pouvoirs de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le Gan aux demandes présentées à son encontre en appel par le BET béton et son assureur la MAF, Aviva en qualité d'assureur de la SCI et d'assureur DO, le bureau de contrôle, Axa en qualité d'assureur du BET fluides et la SMABTP en qualité d'assureur de l'entreprise d'étanchéité
- vu la renonciation d'Axa en qualité d'assureur du bureau de contrôle à son recours en garantie à l'encontre du Gan, constaté que les fins de non-recevoir opposées par ce dernier à ce recours sont sans objet
- déclaré la MAF en qualité d'assureur de l'architecte irrecevable en sa demande subsidiaire en garantie présentée en appel à l'encontre du Gan
- dit qu'il n'entre pas dans ses pouvoirs de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le Gan aux demandes présentées à son encontre en appel par le syndicat des copropriétaires et par le liquidateur amiable de la SCI qui excèdent celles formulées dans leurs assignations
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
- réservé les dépens de l'incident.
Aviva est désormais dénommée [E] iard & santé (ci-après [E]).
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2024, conformément à l'avis de clôture et de fixation diffusé aux parties le 22 février 2024.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives n°5 en date du 17 avril 2024, Axa en qualité d'assureur du BET fluides demande à la cour, au visa des articles 1792 et 1240 du code civil, de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le liquidateur amiable de la SCI, son assureur Aviva tant en sa qualité d'assureur DO que d'assureur CNR, le BET béton et son assureur la MAF, Axa en sa qualité d'assureur du BET fluides, le Gan en sa qualité d'assureur de l'entreprise de gros oeuvre, la SMABTP en sa qualité d'assureur de l'entreprise d'étanchéité, le bureau de contrôle et son assureur Axa à payer au syndicat des copropriétaires (sic) les sommes de :
755 447,91 euros TTC pour la reprise de l'ensemble des désordres, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
9 268,34 euros au titre de la perte de chance de M. et Mme [T] de percevoir des loyers au titre de la localisation de leur appartement
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que dans les rapports entre coobligés, la responsabilité doit être partagée dans les proportions suivantes :
15 % pour le BET béton, assuré auprès de la MAF
10 % pour le BET fluides, assuré auprès dAxa
10 % pour l'architecte
50 % pour l'entreprise d'étanchéité assurée auprès de la SMABTP
10 % pour l'entreprise de gros oeuvre assurée auprès du Gan
5 % pour le bureau de contrôle assuré auprès d'Axa
statuant à nouveau,
- juger que la responsabilité du BET fluides n'a été retenue par l'expert judiciaire qu'au titre des seuls désordres affectant l'étanchéité des toitures terrasses non accessibles, que les désordres imputables au BET fluides sont limités aux toitures terrasses non accessibles et que sa part de responsabilité, au titre de l'étanchéité des toitures terrasses non accessibles, doit être limitée à 10 %, soit à la somme de 16 228,33 euros TTC
en conséquence,
- condamner in solidum la SMABTP en qualité d'assureur de l'entreprise d'étanchéité, le Gan en qualité d'assureur de l'entreprise de gros oeuvre, la MAF en qualité d'assureur du BET béton et de l'architecte à la garantir des condamnations prononcées au titre des désordres affectant l'étanchéité des toitures terrasses non accessibles à hauteur de 90 %
- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de l'architecte à hauteur de la part de responsabilité restant à sa charge au titre des désordres affectant l'étanchéité des toitures terrasses non accessibles, des frais irrépétibles et des dépens
- débouter le syndicat des copropriétaires, ou tout autre contestant, de ses demandes dirigées à son encontre au titre des autres désordres
- subsidiairement, à supposer que le BET fluides soit tenu au titre des désordres d'embellissement et des frais annexes, dire et juger que sa part de responsabilité au titre des frais annexes et des embellissements ne saurait être supérieure à 3,16 %
en toute hypothèse,
- débouter le syndicat des copropriétaires de son appel incident dirigé contre elle
- débouter le liquidateur amiable de la SCI de son appel incident dirigé contre elle
- débouter la MAF en qualité d'assureur du BET béton et de l'architecte de leur (sic) appel incident dirigé contre elle
- débouter la SMABTP en qualité d'assureur de l'entreprise d'étanchéité de son appel incident dirigé contre elle
- débouter le Gan en qualité d'assureur de l'entreprise de gros oeuvre de son appel incident dirigé contre elle et de l'ensemble de ses demandes
- débouter Aviva de ses demandes dirigées contre elle
subsidiairement,
- condamner in solidum la SMABTP en qualité d'assureur de l'entreprise d'étanchéité, le Gan en qualité d'assureur de l'entreprise de gros oeuvre, la MAF en qualité d'assureur du BET béton et de l'architecte à la garantir intégralement des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des désordres affectant l'étanchéité des toitures terrasses accessibles et les façades
- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de l'architecte à hauteur de la part de responsabilité restant à sa charge au titre de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre en principal (désordres affectant l'étanchéité des toitures terrasses accessibles, non accessibles, façades), frais et accessoires
- débouter M. et Mme [T] de leurs demandes d'indemnisation au titre de leur préjudice de jouissance
- limiter à des plus justes proportions le montant de l'indemnité sollicitée au titre des frais irrépétibles par le syndicat des copropriétaires
- juger que sa part de responsabilité ne peut être supérieure à 2,14 % au titre des frais irrépétibles et des dépens, subsidiairement 3,16 %
- statuer ce que de droit quant aux dépens pour le surplus, dont distraction au profit de la SELARL Antarius Avocats qui pourra les recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions n°4 en date du 21 septembre 2023 signifiées par huissier au liquidateur amiable de l'entreprise d'étanchéité et au liquidateur judiciaire de l'architecte, le syndicat des copropriétaires et M. et Mme [T] demandent à la cour, au visa des articles L. 242-1 et L. 124-3 du code des assurances, 1792 du code civil, 1134 et 1147 anciens du code civil, de :
- débouter le BET béton, Axa, le Gan, la MAF et le bureau de contrôle de leurs demandes d'infirmation du jugement dont appel en ce qu'il a condamné in solidum le liquidateur amiable de la SCI, son assureur [E] (ex-Aviva) tant en sa qualité d'assureur DO que d'assureur CNR, le BET béton et son assureur la MAF, Axa en sa qualité d'assureur du BET fluides, le Gan en sa qualité d'assureur de l'entreprise de gros oeuvre, la SMABTP en sa qualité d'assureur de l'entreprise d'étanchéité, le bureau de contrôle et son assureur Axa à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 755 447,91 euros TTC pour la reprise de l'ensemble des désordres, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, confirmer purement et simplement ce chef de jugement et fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire de l'architecte
- débouter [E] (ex-Aviva) de sa demande d'infirmation du jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée à payer, en sa qualité d'assureur DO, au syndicat des copropriétaires les intérêts au double du taux légal sur cette somme à compter de la date de signification à Aviva des conclusions prises par le syndicat des copropriétaires pour l'audience de mise en état du 8 novembre 2018 et confirmer purement et simplement ce chef de jugement
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné in solidum le liquidateur amiable de la SCI, son assureur [E] (ex-Aviva) tant en sa qualité d'assureur DO que d'assureur CNR, le BET béton et son assureur la MAF, Axa en sa qualité d'assureur du BET fluides, le Gan en sa qualité d'assureur de l'entreprise de gros oeuvre, la SMABTP en sa qualité d'assureur de l'entreprise d'étanchéité, le bureau de contrôle et son assureur Axa à payer à M. et Mme [T] la somme de 9 268,34 euros en réparation de leur perte de chance de louer leur appartement, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en conséquence condamner in solidum le liquidateur amiable de la SCI, son assureur [E] (ex-Aviva) tant en sa qualité d'assureur DO que d'assureur CNR, le BET béton et son assureur la MAF, Axa en sa qualité d'assureur du BET fluides, le Gan en sa qualité d'assureur de l'entreprise de gros oeuvre, la SMABTP en sa qualité d'assureur de l'entreprise d'étanchéité, le bureau de contrôle et son assureur Axa à payer à M. et Mme [T] la somme de 11 585,42 euros en réparation de leur préjudice locatif, avec intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance et fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire de l'architecte
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné in solidum le liquidateur amiable de la SCI, son assureur [E] (ex-Aviva) tant en sa qualité d'assureur DO que d'assureur CNR, le BET béton et son assureur la MAF, Axa en sa qualité d'assureur du BET fluides, le Gan en sa qualité d'assureur de l'entreprise de gros oeuvre, la SMABTP en sa qualité d'assureur de l'entreprise d'étanchéité, le bureau de contrôle et son assureur Axa à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en conséquence condamner in solidum le liquidateur amiable de la SCI, son assureur [E] (ex-Aviva) tant en sa qualité d'assureur DO que d'assureur CNR, le BET béton et son assureur la MAF, Axa en sa qualité d'assureur du BET fluides, le Gan en sa qualité d'assureur de l'entreprise de gros oeuvre, la SMABTP en sa qualité d'assureur de l'entreprise d'étanchéité, le bureau de contrôle et son assureur Axa à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 32 749,52 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire de l'architecte
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus
y additant,
- condamner in solidum Axa en sa double qualité d'assureur du BET fluides et du bureau de contrôle, le Gan en sa qualité d'assureur de l'entreprise de gros oeuvre, la MAF, [E] (ex-Aviva), le bureau de contrôle et le BET béton à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre la prise en charge des entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Desbois, Bouliou et associés, et fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire de l'architecte.
Dans ses dernières conclusions d'intimée n°3 en date du 3 août 2022 signifiées par huissier au liquidateur amiable de l'entreprise d'étanchéité et aux liquidateurs amiables et judiciaire de l'architecte, la SCI prise en la personne de son liquidateur amiable demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants, 1147, 1382 et 1383 du code civil, L. 124-1 et L. 124-3 du code des assurances, de :
- confirmer le jugement du 28 septembre 2020 en ce qu'il a retenu les responsabilités des BET béton et fluides, de l'architecte, des entreprises d'étanchéité et de gros oeuvre et du bureau de contrôle dans les proportions suivantes :
15 % pour le BET béton
10 % pour l'architecte
50 % pour l'entreprise d'étanchéité
10 % pour l'entreprise de gros oeuvre
5 % pour le bureau de contrôle
10 % pour le BET fluides,
ces parts dans la répartition de la charge de la dette devant nécessairement être déterminées globalement au regard de la nature des désordres et des travaux de reprise
- à titre subsidiaire, si la cour opère une répartition en fonction des désordres, concernant la part de responsabilité du BET fluides contestée par son assureur Axa, condamner cet assureur au paiement de l'ensemble des coûts de reprise liés aux désordres affectant les toitures terrasses non accessibles, à savoir le coût des travaux de réfection, des travaux de reprise des embellissements, des frais annexes et des préjudices liés à ce désordre
- confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit aux appels en garantie de la société Aegide venant aux droits de la SCI (sic) et, par conséquent, rejeter la demande formulée par le Gan de limitation de ceux-ci
- infirmer le jugement en ce qu'il lui a refusé le bénéfice de la solidarité dans le cadre de ses appels en garantie et, statuant de nouveau, condamner in solidum son assureur Aviva, l'architecte, le BET béton, le bureau de contrôle, la MAF, Axa, la SMABTP et le Gan (à la garantir) de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de la SCI et de son liquidateur amiable, comprenant principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens
en tout état de cause,
- rejeter les demandes formées par le syndicat des copropriétaires dans le cadre de son appel incident tendant à faire redéfinir le montant du préjudice alloué à M. et Mme [T] ainsi que le montant des frais irrépétibles définis par le tribunal
- condamner in solidum son assureur Aviva, l'architecte, le BET béton, le bureau de contrôle, la MAF, Axa, la SMABTP et le Gan à lui verser la somme de 5 000 euros HT à parfaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en application de l'article 699 du même code.
Dans ses dernières conclusions n°5 en date du 20 juillet 2023 signifiées par huissier au liquidateur amiable de l'entreprise d'étanchéité et au liquidateur judiciaire de l'architecte, [E] en qualité d'assureur DO et CNR demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, L. 121-12 et L. 242-1 du code des assurances et de la police d'assurance dans ses volets DO et CNR, de :
- déclarer Axa, assureur du BET fluides, irrecevable et en tous cas mal fondée en son appel et ses demandes, l'en débouter
- déclarer le syndicat de copropriétaires, M. et Mme [T], le BET béton, la MAF, le Gan, l'entreprise d'étanchéité, la SMABTP, le bureau de contrôle et son assureur Axa irrecevables et en tous les cas mal fondés en leurs appels incidents, les en débouter
- la déclarer recevable et fondée en son appel incident
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a condamnée à payer des intérêts au double du taux légal à compter du 8 novembre 2018 sur la somme de 755 447,91 euros et, statuant à nouveau, l'infirmer de ce chef
- condamner in solidum Axa assureur du BET fluides, le BET béton, la MAF assureur du BET béton et de l'architecte, l'entreprise d'étanchéité prise en la personne de son liquidateur amiable, la SMABTP assureur de l'entreprise d'étanchéité, le Gan assureur de l'entreprise de gros oeuvre, le bureau de contrôle et Axa assureur du bureau de contrôle à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre en sa qualité d'assureur DO et d'assureur CNR de la SCI
- condamner in solidum Axa assureur du BET fluides, le liquidateur judiciaire de l'architecte, le BET béton, la MAF assureur du BET béton et de l'architecte, l'entreprise d'étanchéité prise en la personne de son liquidateur amiable, la SMABTP assureur de l'entreprise d'étanchéité, le Gan assureur de l'entreprise de gros oeuvre, le bureau de contrôle et Axa assureur du bureau de contrôle à lui payer une indemnité de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance comprenant les frais de la procédure de référé ayant abouti au rapport de M. [C] du 22 juin 2018 et aux dépens d'appel, lesquels sont recouvrés conformément à l'article 699 du même code.
Dans ses dernières conclusions d'appel incident n°2 en date du 9 juillet 2021, la MAF en qualité d'assureur de l'architecte et du BET béton demande à la cour de :
- dire l'appel d'Axa mal fondé
- dire les appels incidents dirigés contre elle mal fondés
en conséquence,
- débouter Axa, le Gan, la SMABTP, Aviva, le syndicat des copropriétaires, le liquidateur amiable de la SCI, le bureau de contrôle et son assureur Axa de toutes leurs demandes dirigées contre elle
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toute demande en garantie dirigée contre elle en sa qualité d'assureur de l'architecte, en conséquence dire et juger qu'elle est fondée à opposer à l'architecte une non-garantie en l'absence de déclaration du risque et, subsidiairement, dire qu'en application de l'article L.113-9 du code des assurances, toute indemnité mise à sa charge sera réduite à 100 % et donc à néant
- juger que la part de responsabilité du BET béton ne saurait excéder 15 %
- fixer les travaux de réfection des enduits à la somme de 237 719,96 euros et réformer en conséquence le jugement de ce chef
- dire et juger que les frais annexes devront être déterminés par rapport à ce montant
- dire et juger que sa garantie en sa qualité d'assureur du BET béton et le cas échéant de l'architecte s'appliquera dans les limites et conditions du contrat qui contient notamment une franchise opposable aux tiers lésés pour toute demande relevant des garanties facultatives et notamment au titre des dommages immatériels
- condamner l'entreprise de gros oeuvre et son assureur le Gan, l'entreprise d'étanchéité et son assureur la SMABTP, le bureau de contrôle et Axa en sa qualité d'assureur de celui-ci et du BET fluides à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au visa de l'article 1382 ancien -1240 du code civil
- condamner Axa à 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens que la SELARL Patrick [Localité 24] pourra recouvrer directement conformément à l'article 699 du même code.
Dans ses dernières conclusions d'intimée récapitulatives n°3 en date du 22 avril 2024, le BET béton demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants, 1240 du code civil, de :
- le juger recevable et bien fondé en ses demandes
en conséquence,
- infirmer le jugement rendu le 28 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Laval en ce qu'il l'a condamné avec son assureur la MAF, le liquidateur amiable de la SCI, son assureur Aviva tant en sa qualité d'assureur DO que d'assureur CNR, Axa en sa qualité d'assureur du BET fluides, le Gan en sa qualité d'assureur de l'entreprise de gros oeuvre, la SMABTP en sa qualité d'assureur de l'entreprise d'étanchéité, le bureau de contrôle et son assureur Axa à payer au syndicat des copropriétaires (sic) les sommes de :
755 447,91 euros TTC pour la reprise de l'ensemble des désordres, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
9 268,34 euros au titre de la perte de chance de M. et Mme [T] de percevoir des loyers au titre de la location de leur appartement
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que dans les rapports entre les coobligés, la responsabilité est partagée dans les proportions suivantes :
15 % pour le BET béton, assuré auprès de la MAF
10 % pour le BET fluides, assuré auprès d'Axa
10 % pour l'architecte
50 % pour l'entreprise d'étanchéité, assurée auprès de la SMABTP
10 % pour l'entreprise de gros oeuvre, assurée auprès du Gan
5 % pour le bureau de contrôle, assuré auprès d'Axa
statuant à nouveau,
- juger que les travaux de réfection des enduits ne sauraient dépasser la somme de 237 719,96 euros
- juger que les frais annexes devront être réduits dans de plus justes propositions
- juger que sa part de responsabilité ne saurait excéder 10 % du montant total des condamnations
- débouter M. et Mme [T] de leurs demandes d'indemnisation au titre de leur préjudice de jouissance
- limiter à des plus justes proportions le montant de l'indemnité sollicitée par le syndicat des copropriétaires au titre des frais irrépétibles
- débouter Axa ou tout autre constructeur de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées contre lui
- juger que dans l'hypothèse d'une condamnation in solidum de sa part avec les autres constructeurs et leurs assureurs, il sera garanti selon les conditions suivantes :
' au titre des terrasses non accessibles :
par l'entreprise de gros oeuvre et son assureur le Gan : 34,25 %
par l'entreprise d'étanchéité et son assureur la SMABTP : 39,25 %
par l'architecte : 4,25 %
par le bureau de contrôle et son assureur Axa : 11,75 %
' au titre des terrasses accessibles et des façades :
par l'entreprise de gros oeuvre et son assureur le Gan : 38,50 %
par l'entreprise d'étanchéité et son assureur la SMABTP : 38,50 %
par l'architecte : 6,00 %
par le bureau de contrôle et son assureur Axa : 11,00 %
' au titre des dommages consécutifs, des frais et des dépens :
par l'entreprise de gros oeuvre et son assureur le Gan : 36,38 %
par l'entreprise d'étanchéité et son assureur la SMABTP : 38,88 %
par l'architecte : 5,12 %
par le bureau de contrôle et son assureur Axa : 11,37 %
- condamner Axa ou toute autre partie succombante à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Delage-Bedon qui pourra les recouvrer conformément à l'article 699 du même code.
Dans ses dernières conclusions n°4 en date du 19 avril 2024, le Gan en qualité d'assureur de l'entreprise de gros oeuvre demande à la cour de :
à titre principal,
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé des condamnations à son encontre et débouter toutes les parties au présent procès de toutes leurs demandes formulées à son encontre, au motif de leur irrecevabilité et de leur mal fondé
- condamner solidairement les parties succombantes à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens
à titre subsidiaire,
- limiter l'examen des prétentions du syndicat des copropriétaires à celles formulées dans ses assignations du 7 octobre et 20 novembre 2015 en ce qui le concerne
- limiter l'examen des prétentions du liquidateur amiable de la SCI à celles formulées dans son assignation du 24 décembre 2015 en ce qui le concerne
- limiter à 10 % l'implication de l'entreprise de gros oeuvre au titre des désordres affectant les terrasses accessibles et dommages consécutifs portant sur les embellissements des logements des étages inférieurs et limiter sa propre implication à pareille hauteur
- débouter toutes les parties au présent procès de toutes leurs demandes plus amples et contraires formulées à son encontre
- condamner les parties succombantes à prendre en charge les frais annexes, les frais irrépétibles et les dépens au prorata de leur implication dans l'entier sinistre et limiter sa participation à 1,49 % ([112 278,31 euros x 10 %] / 755 447,91 euros = 1,49 %)
à titre très subsidiaire,
- limiter à 10 % l'implication de l'entreprise de gros oeuvre au titre des désordres affectant les terrasses accessibles et dommages consécutifs portant sur les embellissements des logements des étages inférieurs et limiter sa propre implication à pareille hauteur
- limiter à 5 % l'implication de l'entreprise de gros oeuvre au titre des désordres affectant les terrasses non accessibles et dommages consécutifs portant sur les embellissements des logements du troisième étage et pertes de loyer alléguées et limiter sa propre implication à pareille hauteur
- limiter la somme à revenir à M. et Mme [T] à 5 040 euros
- débouter toutes les parties au présent procès de toutes leurs demandes plus amples et contraires formulées à son encontre
- condamner les parties succombantes à prendre en charge les frais annexes, les frais irrépétibles et les dépens au prorata de leur implication dans l'entier sinistre et limiter sa participation à 2,56 % ([112 278,31 euros x 10 %] + [162 283,33 euros x 5 %] / 755 447,91 euros = 2,56 %)
en toute hypothèse,
- déduire de la condamnation qui serait prononcée à son encontre le montant de la franchise contractuelle applicable, telle que prévue aux conditions particulières
- condamner solidairement le bureau de contrôle, le BET fluides, Axa en sa double qualité d'assureur du bureau de contrôle et du BET fluides, le BET béton, la MAF en sa double qualité d'assureur de l'architecte et du BET béton et la SMABTP en qualité d'assureur de l'entreprise d'étanchéité à le garantir des condamnations prononcées à son encontre en ce qu'elles excéderaient la part de responsabilité imputée à l'entreprise de gros oeuvre.
Dans ses dernières conclusions d'intimé n°3 en date du 23 avril 2024, la SMABTP en qualité d'assureur de l'entreprise d'étanchéité demande à la cour de :
- déclarer Axa assureur du BET fluides ainsi que tous autres contestants non fondés en leurs appels principal ou incident dirigés contre elle, les en débouter
la recevant en son appel incident et en ses demandes, l'y déclarant fondée et y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé, dans les rapports entre coobligés, une part de responsabilité de 50 % pour l'entreprise d'étanchéité et de 10 % pour l'entreprise de gros oeuvre et a dit que la MAF ne doit pas sa garantie à l'architecte
statuant de nouveau des chefs infirmés,
- fixer, dans les rapports entre coobligés, la quote-part de responsabilité imputable à l'entreprise d'étanchéité dans les désordres affectant les toitures terrasses, accessibles ou non accessibles, et les désordres affectant les façades à 40 % de la charge finale du sinistre et celle imputable à l'entreprise de gros oeuvre à 20 %
- condamner en conséquence le Gan en sa qualité d'assureur de l'entreprise de gros oeuvre, la MAF en qualité d'assureur de l'architecte, le BET fluides ainsi que son assureur Axa, le BET béton ainsi que son assureur la MAF, le bureau de contrôle ainsi que son assureur Axa à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre et qui excéderait 40 % du sinistre
- limiter à de plus justes proportions les sommes sollicitées au titre de l'article 700 du code de procédure civile
rejetant toutes prétentions contraires comme irrecevables et en tout cas non fondées,
- confirmer pour le surplus le jugement entrepris en toutes ses dispositions non contraires aux présentes
- statuer ce que de droit quant aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL LX Rennes [Localité 23] (Me Rubinel), avocat
- dire et juger que la quote-part de responsabilité qui sera retenue par l'expert judiciaire s'appliquera aux condamnations qui seraient prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions n°3 en date du 23 avril 2024, le bureau de contrôle et son assureur Axa demandent à la cour, au visa des articles L.111-23 et L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation, 1382/1240 du code civil et L. 124-3 du code des assurances, de :
- statuer ce que de droit sur les mérites de l'appel d'Axa en sa qualité d'assureur du BET fluides
- décerner notamment acte au bureau de contrôle qu'il s'en remet à la sagesse de la cour quant à l'appréciation du quantum et de l'indemnité devant revenir au syndicat des copropriétaires en réparation des désordres dénoncés
- réformer le jugement entrepris en tant qu'il est entré en voie de condamnation à leur encontre
- statuant à nouveau, les mettre purement et simplement hors de cause
- très subsidiairement, condamner le BET béton et son assureur la MAF, l'entreprise d'étanchéité prise en la personne de son liquidateur amiable et son assureur la SMABTP à garantir et relever indemne le bureau de contrôle de 95 % des condamnations qui viendraient à être maintenues à leur (sic) encontre en principal, accessoires, frais et intérêts, de telle sorte qu'ils ne supportent pas, in fine, une part de responsabilité supérieure à 5 %
- rappeler en effet que conformément à l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation, deuxième alinéa, le contrôleur technique n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage
- débouter en conséquence toutes les parties de leurs demandes d'être garanties par eux à une hauteur supérieure à 5 %
- rejeter les appels incidents de M. et Mme [T] et du syndicat des copropriétaires
- condamner le syndicat des copropriétaires, à défaut tout succombant, à régler au bureau de contrôle la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé, il est renvoyé, en application des articles 455 et 494 du code de procédure civile, aux dernières conclusions susvisées des parties.
Sur l'audience de plaidoiries, les parties ont été invitées à présenter leurs observations, par note en délibéré, sur l'irrecevabilité, susceptible d'être relevée d'office par la cour :
- d'une part, des demandes nouvelles en appel du syndicat des copropriétaires et de M. et Mme [T] tendant à la fixation de leurs créances au passif de la liquidation judiciaire de l'architecte dont ils n'ont pas demandé la condamnation en première instance
- d'autre part, des demandes de la SCI prise en la personne de son liquidateur amiable tendant à la condamnation (à garantie ou à paiement) de l'architecte en liquidation judiciaire depuis le 16 février 2021
- enfin, des demandes d'[E] (ex-Aviva), de la MAF, du bureau de contrôle et de son assureur Axa tendant à la condamnation de l'entreprise d'étanchéité prise en la personne de son liquidateur amiable dont les fonctions ont pris fin depuis la clôture de ses opérations de liquidation le 20 décembre 2010, sans qu'un mandataire ad hoc lui ait été désigné,
ainsi qu'à transmettre à la cour, en délibéré, leurs dernières conclusions de première instance et les assignations et conclusions signifiées le cas échéant aux parties non constituées en première instance.
Des notes en délibéré ont été déposées :
- le 4 juin 2024 pour le compte du BET béton qui s'en remet à justice sur le dernier moyen d'irrecevabilité soulevé et approuve les deux premiers
- le 18 juin 2024 pour le compte de l'appelant qui s'en rapporte à justice sur les moyens d'irrecevabilité soulevés, sauf à observer que l'assureur de l'entreprise d'étanchéité n'a pas contesté le caractère décennal des désordres imputables à son assurée dans le cadre de l'action directe formée contre lui, et transmet ses dernières conclusions de première instance notifiées le 18 juillet 2019 puis le 19 septembre 2019, sans signification aux parties défaillantes
- le 20 juin 2024 pour le compte du syndicat des copropriétaires et de M. et Mme [T] qui conviennent qu'aucune demande de condamnation n'a été formée en première instance contre l'architecte et transmettent leurs dernières conclusions de première instance notifiées le 10 octobre 2019 et les assignations délivrées à la requête du syndicat des copropriétaires les 7, 9, 13 et 16 octobre, 20, 25 et 27 novembre 2015
- le 20 juin 2024 pour le compte du liquidateur amiable de la SCI qui s'associe au premier moyen d'irrecevabilité soulevé, s'en rapporte à la sagesse de la cour sur le dernier et précise qu'au regard de la procédure de liquidation judiciaire en cours à l'égard de l'architecte, il n'entend pas maintenir ses demandes formées à l'encontre de celui-ci ou de son liquidateur
- le 26 juin 2024 pour le compte d'[E] qui s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur le dernier moyen d'irrecevabilité soulevé, sauf à observer que la radiation de l'entreprise d'étanchéité n'a aucune incidence sur son recours contre l'assureur de celle-ci
- le 27 juin 2024 pour le compte de la SMABTP qui s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur les différents moyens d'irrecevabilité soulevés et transmet ses dernières conclusions de première instance du 22 janvier 2019 non signifiées aux parties défaillantes
- le 2 juillet 2024 pour le compte de la MAF qui approuve les deux premiers moyens d'irrecevabilité soulevés et s'en rapporte à justice sur le dernier.
Sur ce,
En préambule, la cour d'appel relève qu'elle n'est pas saisie des dispositions du jugement ayant pris acte de l'intervention volontaire du bureau de contrôle aux droits du contrôleur technique, débouté M. et Mme [H] de leur demande de dommages-intérêts, dit que, si Aviva est amenée à régler les condamnations en sa qualité d'assureur DO, elle sera subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires et rappelé que les franchises contractuelles ne sont pas opposables au syndicat des copropriétaires concernant les garanties obligatoires, lesquelles n'ont fait l'objet d'aucun appel, principal ou incident, et n'ont donc pas à être confirmées.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par le Gan
Comme l'observe le Gan, il appartient à la cour d'appel de statuer sur les fins de non-recevoir dont il avait saisi le conseiller de la mise en état mais qui n'entraient pas dans les pouvoirs de celui-ci ainsi qu'indiqué au dispositif de l'ordonnance en date du 24 novembre 2021.
En revanche, il n'y a pas lieu de revenir sur l'irrecevabilité, déjà prononcée par cette ordonnance, de la demande subsidiaire de garantie présentée en appel par la MAF en qualité d'assureur de l'architecte à l'encontre du Gan.
Quant aux fins de non-recevoir opposées par le Gan au bureau de contrôle et à son assureur Axa, elles sont sans objet puisque ceux-ci ont renoncé à leur recours subsidiaire en garantie contre lui, comme déjà constaté dans cette ordonnance concernant Axa qui n'avait pas conclu en cette qualité en première instance.
Ceci précisé, en droit, l'article 14 du code de procédure civile dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et l'article 16, alinéa 1, du même code oblige le juge, en toutes circonstances, à faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En outre, il résulte des articles 54 et 68, alinéa 2, du code de procédure civile que les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties défaillantes dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance, c'est-à-dire devant ce qui était alors le tribunal de grande instance par assignation délivrée par huissier de justice.
Par ailleurs, l'article 564 du code de procédure civile interdit aux parties, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, de soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, il est constant qu'au cours des opérations d'expertise judiciaire instituées en référé, le Gan s'est vu signifier, d'une part, le 7 octobre 2015 à la requête du syndicat des copropriétaires une assignation, par laquelle a été introduite l'instance au fond, tendant à déclarer divers constructeurs ou assimilés, dont l'entreprise de gros oeuvre, responsables des désordres affectant l'immeuble en copropriété, à obtenir sa condamnation en qualité d'assureur de cette entreprise, in solidum avec d'autres défendeurs, 'au paiement de toutes les indemnités de nature à permettre la parfaite réparation de l'ensemble des préjudices subis par le Syndicat de Copropriété et notamment au titre des travaux nécessaires pour remédier aux désordres et dommages ainsi que de tous les préjudices de toute nature résultant de l'existence des sinistres, du litige et de la procédure', ainsi qu'aux entiers dépens, et à 'surseoir à statuer sur le montant des préjudices dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire', d'autre part, le 24 décembre 2015 à la requête d'un de ses co-défendeurs, le liquidateur amiable de la SCI, une « assignation en intervention forcée et en garantie » tendant à obtenir sa condamnation, in solidum avec d'autres intervenants forcés, à le 'garantir (...) de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, comprenant principal et accessoires, au titre de l'action introduite par le Syndicat des copropriétaires' et à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Il est tout aussi constant qu'il n'a jamais constitué avocat devant le tribunal ni reçu signification des conclusions échangées ultérieurement entre les parties en première instance.
En particulier, suite au dépôt le 22 juin 2018 du rapport définitif de l'expert judiciaire dans l'attente duquel il avait été sursis à statuer, ne lui ont pas été signifiées :
- les « conclusions récapitulatives n°3 » en date du 10 octobre 2019 par lesquelles le syndicat des copropriétaires et deux couples de copropriétaires intervenus volontairement à l'instance, dont M. et Mme [T], ont sollicité sa condamnation, in solidum avec d'autres, au paiement des sommes de '755.447,91 € au titre des travaux de reprise, outre intérêts de droit à compter de l'assignation au fond', de '11.585,41 € au profit des époux [T] au titre de leur perte de loyers, outre intérêts de droit à compter de l'assignation au fond' et de '32.749,52 € (Honoraires URBAN INGENIERIE : 6.270,96 € et de la SELARL ARES : 26.478,56 €) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile', ainsi qu'aux entiers dépens ;
- les « conclusions en réponse » en date du 18 juillet 2019, notifiées à nouveau le 19 septembre 2019, par lesquelles Axa en qualité d'assureur du BET fluides a sollicité sa condamnation, in solidum avec d'autres, à la 'garantir (....) des condamnations prononcées au titre des désordres affectant l'étanchéité des toitures terrasses non accessibles, à hauteur de 90 %' et, subsidiairement, à la 'garantir intégralement (....) des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des désordres affectant l'étanchéité des toitures terrasses accessibles' ;
- les conclusions en date du 22 janvier 2019 par lesquelles la SMABTP en qualité d'assureur de l'entreprise d'étanchéité a sollicité sa condamnation, conjointement avec d'autres, à la 'relever et garantir (....) de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre et qui excéderait 40 % du sinistre' ;
- les dernières conclusions du liquidateur amiable de la SCI, de l'assureur DO et CNR, du BET béton et de la MAF telles que visées au jugement dont appel.
Or, si le syndicat des copropriétaires a, dès l'assignation introductive d'instance, saisi le tribunal de grande instance, devenu le tribunal judiciaire, de Laval de sa demande de condamnation du Gan à l'indemniser des conséquences dommageables des désordres objets de l'expertise, ses demandes chiffrées à ce titre n'en constituent pas moins des demandes additionnelles au sens de l'article 65 du code de procédure civile en ce qu'elles modifient le montant de ses prétentions antérieures qui n'avait pas été précisé.
Les demandes additionnelles étant des demandes incidentes, il appartenait au syndicat des copropriétaires de faire signifier ses conclusions en lecture du rapport d'expertise au Gan, la seule lecture de ce rapport dont ce dernier a eu connaissance pour avoir été représenté aux opérations d'expertise ne permettant nullement de présumer du montant des prétentions qu'il formulerait.
La demande d'indemnisation du préjudice immatériel de M. et Mme [T] présentée par voie d'intervention volontaire en cours d'instance étant elle aussi une demande incidente, il appartenait à ceux-ci de faire signifier leurs conclusions au Gan.
Constituent également des demandes incidentes les demandes de condamnation à garantie, qui excèdent de simples demandes de fixation de la part contributive de chaque coobligé in solidum, formulées à l'encontre du Gan par divers co-défendeurs ou intervenants forcés que sont le liquidateur amiable de la SCI, Axa en qualité d'assureur du BET fluides, la SMABTP en qualité d'assureur de l'entreprise d'étanchéité et, à supposer qu'ils aient formulé de telles demandes en première instance, ce qui ne ressort pas du jugement dont appel qui se contente de viser les conclusions des parties sans exposer leurs prétentions, l'assureur DO et CNR, le BET béton et son assureur la MAF.
Seule celle du liquidateur amiable de la SCI a été présentée dans les formes prévues par l'article 68, alinéa 2, du code de procédure civile, sans faire l'objet d'une modification ultérieure qui aurait justifié une nouvelle signification dans les mêmes formes, et échappe donc à l'irrecevabilité soulevée par le Gan.
En revanche, les autres demandes de garantie incidentes à l'encontre du Gan n'ont pas été présentées dans les formes prescrites par ce texte.
Le premier juge, tenu en toutes circonstances, donc quelle que soit la qualité du défendeur défaillant, de faire observer le principe de la contradiction, se devait, par conséquent, de déclarer les demandes indemnitaires chiffrées du syndicat des copropriétaires, la demande indemnitaire de M. et Mme [T] et les demandes de garantie d'Axa en qualité d'assureur du BET fluides, de la SMABTP en qualité d'assureur de l'entreprise d'étanchéité et, le cas échéant, de l'assureur DO et CNR, du BET béton et de son assureur la MAF irrecevables à l'encontre du Gan, étant rappelé que, selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il importe peu qu'en cours de délibéré, le Gan ait lui-même fait assigner les 17 et 20 juillet 2020 le BET béton, la MAF en qualité d'assureur de celui-ci et de l'architecte, le bureau de contrôle, Axa en qualité d'assureur de celui-ci et du BET fluides et la SMABTP en qualité d'assureur de l'entreprise d'étanchéité devant le tribunal judiciaire de Laval en leur dénonçant l'assignation introductive d'instance, le rapport d'expertise judiciaire et les conclusions n°3 du syndicat des copropriétaires afin d'obtenir leur condamnation solidaire à le garantir de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge dans le cadre de l'instance initiée par ce dernier, cet élément n'étant pas de nature à justifier du respect du principe de la contradiction à son égard.
Il ne peut pas davantage lui être reproché d'avoir, dans l'ignorance des demandes indemnitaires chiffrées et de la quasi-totalité des demandes de garantie formées contre lui, fait le choix de ne pas constituer avocat.
Quant aux prétentions et moyens qu'il présente à titre subsidiaire sur le fond en appel, ils sont sans incidence sur l'appréciation de la recevabilité, qu'il conteste à titre principal, des demandes formées contre lui.
Reste à déterminer si les demandes à son encontre qui n'étaient pas recevables en première instance sont recevables en appel.
Dans la mesure où le tribunal n'a jamais été régulièrement saisi des demandes formulées à l'encontre du Gan par M. et Mme [T], par Axa en qualité d'assureur du BET fluides, par la SMABTP en qualité d'assureur de l'entreprise d'étanchéité, par l'assureur DO et CNR, par le BET béton et par son assureur la MAF, les demandes que ceux-ci présentent en appel sont nécessairement nouvelles et ne peuvent être considérées ni comme tendant aux mêmes fins que les prétentions soumises au premier juge au sens de l'article 565 du code de procédure civile ni comme l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de prétentions soumises au premier juge au sens de l'article 566 du même code.
Dans la mesure où le Gan n'avait élevé aucune prétention contre eux, elles ne constituent pas non plus des demandes reconventionnelles qui, par exception, sont recevables en appel en vertu de l'article 567 du code de procédure civile.
Elles ne peuvent donc qu'être déclarées irrecevables en application de l'article 564 du code de procédure civile, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil qu'oppose le Gan aux demandes de garantie formées contre lui pour la première fois par Axa dans ses conclusions d'appelante du 12 janvier 2021, par la MAF dans ses conclusions d'intimée du 1er avril 2021, par le BET béton dans ses conclusions d'intimé du 9 avril 2021, par la SMABTP dans ses conclusions d'intimée du 12 avril 2021 et par l'assureur DO et CNR dans ses conclusions d'intimé du 20 avril 2021.
Il en va différemment pour le syndicat des copropriétaires qui, ayant valablement saisi le tribunal de ses demandes indemnitaires à l'encontre du Gan, pouvait les chiffrer secondairement, au besoin sur invitation du juge, à condition de satisfaire aux exigences de l'article 68 du code de procédure civile, ce qu'il fait régulièrement en appel par voie de conclusions notifiées entre avocats, ses prétentions chiffrées tendant aux mêmes fins que ses prétentions initiales et échappant donc, en application de l'article 565 du code de procédure civile, à l'irrecevabilité soulevée par le Gan.
Sur les fins de non-recevoir soulevées d'office
En premier lieu, les demandes du syndicat des copropriétaires et de M. et Mme [T] tendant à la fixation de leurs créances au passif de la liquidation judiciaire de l'architecte dont ils n'ont pas demandé, ainsi qu'ils en conviennent, la condamnation en première instance ne peuvent qu'être déclarées irrecevables comme nouvelles en appel en application de l'article 564 du code de procédure civile.
S'ils justifient avoir déclaré leurs créances le 11 mars 2021 pour un montant global de 837 370,40 euros, tous préjudices confondus, entre les mains du liquidateur judiciaire de l'architecte qui a été assigné en intervention forcée devant la cour le 16 mars 2021 à la requête de l'appelant, il leur appartenait, cependant, de se soumettre à la procédure de vérification des créances dans le cadre de la procédure collective sans pouvoir demander à la cour de fixer leurs créances puisqu'au moment de l'ouverture de la liquidation judiciaire le 16 février 2021, ils n'avaient pas engagé d'action tendant à la condamnation de l'architecte au paiement d'une somme d'argent, d'autant qu'ils n'ont formulé cette demande qu'à compter de leurs conclusions n°3 en date du 23 février 2022 qu'ils ne justifient pas avoir fait signifier au liquidateur judiciaire, seules l'ayant été leurs conclusions n°4 en date du 21 septembre 2023.
Il en va de même des demandes d'Axa en qualité d'assureur du BET fluides tendant à la fixation de ses créances au passif de la liquidation judiciaire de l'architecte, créances que cet assureur justifie avoir déclarées le 9 mars 2021 pour un montant de 76 471,62 euros en principal, de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, dès lors qu'il ressort de ses conclusions de première instance jointes à sa note en délibéré qu'il n'a pas sollicité la condamnation à garantie de l'architecte devant le tribunal, d'autant qu'il n'a pas davantage sollicité cette condamnation dans ses premières conclusions d'appelant en date du 12 janvier 2021 antérieures à l'ouverture de la liquidation judiciaire de l'architecte.
En deuxième lieu, les demandes de condamnation à garantie et au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens réitérées en appel par le liquidateur amiable de la SCI à l'encontre de l'architecte ne peuvent plus tendre, du fait de l'ouverture de la liquidation judiciaire de ce dernier le 16 février 2021, qu'à la constatation de ses créances et à la fixation de leur montant, conformément à l'article L. 622-22 du code de commerce, ce à condition que ces créances aient été régulièrement déclarées.
Or, bien qu'ayant fait signifier ses premières conclusions d'intimé le 14 avril 2021 au liquidateur judiciaire de l'architecte, le liquidateur amiable de la SCI n'a jamais justifié d'une quelconque déclaration de créance et précise dans sa note en délibéré ne pas maintenir ses demandes à l'encontre de l'architecte, lesquelles ne peuvent donc qu'être déclarées irrecevables.
En troisième lieu, les demandes de condamnation à garantie et au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens formulées par l'assureur DO et CNR à l'encontre de l'entreprise d'étanchéité prise en la personne de son liquidateur amiable, au demeurant en appel uniquement à partir de ses conclusions n°3 en date du 29 décembre 2021, sont irrecevables en ce qu'elles ont été signifiées, ce apparemment pour la première fois le 4 octobre 2023, au seul liquidateur amiable de l'entreprise d'étanchéité, lequel n'est plus en fonction depuis la clôture des opérations de liquidation de cette entreprise le 20 décembre 2010 et sa radiation subséquente du registre du commerce et des sociétés et n'a donc plus qualité pour la représenter sans avoir été remplacé à cette fin par un mandataire ad hoc.
Il en va de même des demandes de condamnation à garantie formulées, d'une part, par la MAF à l'encontre de l'entreprise d'étanchéité, ce en appel dès ses premières conclusions en date du 1er avril 2021 signifiées le 6 du même mois au seul liquidateur amiable de cette entreprise, d'autre part, par le bureau de contrôle et son assureur à l'encontre de l'entreprise d'étanchéité prise en la personne de son liquidateur amiable, ce en appel dès leurs premières conclusions en date du 9 avril 2021 mais sans qu'il ait jamais été justifié d'une quelconque signification à cette intimée non constituée qui ne pouvait plus être valablement représentée que par un mandataire ad hoc spécialement désigné à cette fin.
Comme l'observe exactement l'assureur DO et CNR, ces irrecevabilités sont, toutefois, sans incidence sur les recours formés par voie d'action directe à l'encontre de l'assureur de l'entreprise d'étanchéité.
En quatrième lieu, pour les mêmes raisons que ci-dessus, les demandes de garantie formulées par le BET béton à l'encontre, d'une part, de l'architecte après sa mise en liquidation judiciaire, d'autre part, de l'entreprise d'étanchéité après la clôture de sa liquidation amiable, ce en appel dès ses premières conclusions en date du 9 avril 2021 mais sans qu'il ait jamais été justifié d'une quelconque signification ni au liquidateur judiciaire de l'architecte ni à un mandataire ad hoc chargé de représenter l'entreprise d'étanchéité, doivent également être déclarées irrecevables.
En cinquième lieu, toutes demandes formées à l'encontre, soit de parties non intimées, soit de tiers qui n'ont jamais été parties à l'instance, ne peuvent qu'être déclarées irrecevables en application de l'article 14 du code de procédure civile.
Tel est le cas des demandes de garantie formulées, d'une part, par le BET béton comme par la MAF en qualité d'assureur de celui-ci et de l'architecte à l'encontre de l'entreprise de gros oeuvre qui, placée en liquidation judiciaire dès avant l'assignation introductive d'instance, n'a jamais été partie à l'instance et dont le liquidateur judiciaire assigné devant le tribunal tant par le syndicat des copropriétaires que par le liquidateur amiable de la SCI n'a cependant pas été intimé, à supposer qu'il soit toujours en fonction, d'autre part, par le Gan comme par la SMABTP à l'encontre du BET fluides qui n'a jamais été partie à l'instance.
Sur l'absence d'assurance de l'architecte
Les dispositions du jugement déféré ayant dit que la MAF ne doit pas sa garantie à l'architecte et débouté, en conséquence, les parties de leurs demandes formées à l'encontre de la MAF en qualité d'assureur de l'architecte ne sont critiquées ni par le syndicat des copropriétaires et M. et Mme [T], ni par le liquidateur amiable de la SCI, ni par l'assureur DO et CNR, ni par le BET béton, ni par le bureau de contrôle et son assureur Axa, mais uniquement par Axa en qualité d'assureur du BET fluides, par le Gan et par la SMABTP qui soutiennent tous trois que la MAF peut seulement faire application de la réduction proportionnelle de l'article L. 113-9 du code des assurances en fonction du montant des primes d'assurance payées par l'architecte et de celles qui auraient dû l'être si le chantier avait été déclaré à l'assureur, sans que cela puisse aboutir à une absence totale de garantie.
De fait, il est constant que l'architecte qui a souscrit auprès de la MAF un « contrat d'assurance des responsabilités professionnelles des sociétés d'architecture à forme commerciale » à effet du 12 mars 2003 n'a pas déclaré à son assureur le chantier de l'opération [Adresse 31], que ce soit au titre de l'année 2014 au cours de laquelle le chantier a été déclaré ouvert (le 17 mai), au titre de l'année 2015 ou au titre de l'année 2016 au cours de laquelle l'entier ouvrage a été réceptionné (le 2 février), ainsi que le confirment les déclarations d'activités professionnelles de ces trois années produites par la MAF, et n'a donc pas cotisé pour ce chantier, alors que les articles 5.12 et 8.115 des conditions générales de ce contrat l'obligent à fournir à l'assureur pour le 31 mars de chaque année la déclaration de chacune des missions constituant son activité professionnelle de l'année précédente et à acquitter, s'il y a lieu, l'ajustement de cotisation qui en résulte par rapport au montant de la cotisation provisoire.
Il y a donc lieu de faire application, comme le demande la MAF, de l'article 5.222 des conditions générales ainsi rédigé :
'Toute omission ou déclaration inexacte de la part du sociétaire de bonne foi, soit dans la déclaration des risques et de leurs modifications, soit dans la déclaration d'une des missions constituant l'activité professionnelle visée au 8.115, n'entraîne pas la nullité de l'assurance mais, conformément à l'article L. 113-9 du code des assurances, donne droit à l'assureur :
' si elle est constatée avant tout sinistre, (...)
' si elle est constatée après un sinistre, de réduire l'indemnité en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. Ainsi, la non-déclaration d'une mission constatée après sinistre donne droit à l'assureur de refuser toute indemnité.'
En l'état d'un tel contrat d'assurance soumettant la garantie de l'assureur à la déclaration préalable de chaque mission par l'assuré, l'omission de déclaration d'une mission équivaut à une absence d'assurance pour cette mission, comme l'indiquent sans équivoque les termes de l'article 5.222 in fine, sans que le visa dans cette clause de l'article L. 113-9 du code des assurances y fasse obstacle puisque la déclaration de chaque mission constitue une condition contractuelle de la garantie pour chacune d'elles (voir en ce sens l'arrêt publié rendu le 1er octobre 2020 par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation, pourvoi n°18-20.809).
Cette exception d'absence d'assurance pour la mission non déclarée étant opposable au tiers lésé, qui invoque le bénéfice de la police d'assurance dans le cadre de l'action directe à l'encontre de l'assureur prévue par l'article L. 124-3 du code des assurances, en application de l'article L. 112-6 du même code, c'est à bon droit que le premier juge a dit que la MAF ne doit pas sa garantie à l'architecte et a débouté, en conséquence, les parties de leurs demandes formées à l'encontre de la MAF en qualité d'assureur de l'architecte.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
Sur la responsabilité décennale des constructeurs
En droit, l'article 1792 du code civil fait peser sur les constructeurs de l'ouvrage une présomption de responsabilité de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage au titre des désordres qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un des ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Si cette présomption ne peut être renversée que par la preuve d'une cause étrangère, elle n'est, toutefois, pas une présomption d'imputabilité et ne vaut que pour les dommages imputables à l'intervention des constructeurs concernés.
Selon l'article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage
2° toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire
3° toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.
En outre, l'article 1646-1, alinéa 1, du même code précise que le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1.
En l'espèce, les désordres constatés par l'expert judiciaire affectent :
- le ravalement des façades, avec cloquages et décollements importants du RPE à fonction de revêtement souple d'imperméabilité dit RSI en façade du 3ème niveau attique (en retrait de la façade principale), sur la face intérieure des garde-corps du même niveau et en façade extérieure au droit du 2ème niveau, pour l'essentiel sur une hauteur de 2,85 m comprise entre le joint creux horizontal et la tête du garde-corps (désordre n°1) ;
- le complexe d'étanchéité des terrasses accessibles, avec présence anormale d'eau, d'humidité et/ou de moisissures à l'intérieur de ce complexe en bitume élastomère sous protection lourde par dalles de gravillons lavés posés sur plots PVC (désordre n°2) ;
- le complexe d'étanchéité des terrasses non accessibles, avec décollements et percements de ce complexe en bitume élastomère autoprotégé par granulats minéraux (désordres n°3) ;
- les balcons, avec infiltrations autour des descentes d'eaux pluviales dites DEP en sous-face des plafonds (désordre n°4) ;
- les appartements, avec infiltrations d'eau soit en plafond (désordre n°5), soit en allège des menuiseries (désordres n°6 et 7), soit en pied de cloison (désordres n°8 et 9).
Il n'est pas contesté que l'ensemble de ces désordres revêtent un caractère décennal, sauf à préciser que, comme l'observent justement le liquidateur amiable de la SCI, le bureau de contrôle et son assureur et contrairement à ce qu'a indiqué l'expert judiciaire, suivi en cela par le premier juge, ils n'atteignent pas la solidité de l'ouvrage mais le rendent seulement impropre à sa destination, l'étanchéité n'étant plus garantie.
Doivent être considérés comme constructeurs ou assimilés :
- la SCI en sa qualité de vendeur en l'état futur d'achèvement des différents lots de l'immeuble en copropriété, ce qui n'est pas contesté ;
- les entreprises de gros oeuvre et d'étanchéité liées par contrat à la SCI, maître de l'ouvrage, ce qui n'est pas davantage contesté ;
- l'intégralité de l'équipe de maîtrise d'oeuvre liée par contrat au maître de l'ouvrage et composée de l'architecte et des deux BET co-traitants, dont le BET béton contrairement à ce que soutient celui-ci tout en reconnaissant qu'il a participé avec l'architecte à chaque phase de maîtrise d'oeuvre ;
- le contrôleur technique, dans les limites de sa mission conformément à l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction en vigueur à la date des faits, ce qui n'est pas non plus contesté.
Dans la mesure où aucune demande n'est recevable à l'encontre de l'architecte et où il n'est pas garanti pour le chantier par son assureur, il n'y a pas lieu de se prononcer sur sa responsabilité.
L'imputabilité des désordres à certains constructeurs, en particulier l'entreprise de gros oeuvre, le BET fluides et le contrôleur technique aux droits duquel vient le bureau de contrôle fait débat.
À cet égard, l'expert judiciaire indique sans être techniquement contredit que :
- les désordres affectant le ravalement des façades 'possèdent exclusivement une origine consécutive aux malfaçons du lot étanchéité des terrasses accessibles' (voir page 91/98 du rapport d'expertise) en ce que le RSI se déforme sous l'effet de la rétention d'eau emprisonnée sous ce revêtement étanche en raison de l'étanchéité défaillante des terrasses accessibles, notamment des solins métalliques [Z] destinés à empêcher les eaux de ruissellement ou de rejaillissement de s'infiltrer derrière les relevés d'étanchéité établis sur les parois maçonnées ;
- les désordres affectant l'étanchéité des terrasses accessibles procèdent de malfaçons et non-conformités en regard des règles de l'art dans l'exécution du lot étanchéité, mais aussi dans la réalisation par l'entreprise de gros oeuvre des seuils maçonnés des menuiseries 'en surchargeant les seuils à une mauvaise altimétrie et avec des mortiers non durables, aggravant l'inétanchéité des balcons' (voir page 90/98) ;
- les désordres affectant l'étanchéité des terrasses non accessibles procèdent de malfaçons et non-conformités en regard des règles de l'art dans l'exécution du lot étanchéité, mais aussi dans la réalisation par l'entreprise de gros oeuvre d'éléments maçonnés en toiture sans respecter la distance minimale entre ouvrages émergents voisins, 'entraînant une aggravation des désordres' (voir page 89/98) ;
- les infiltrations à travers les dalles béton des balcons trouvent leur cause dans la réalisation par l'entreprise d'étanchéité, après la pose de siphons de balcons lui incombant contractuellement, de 'calfeutrements non étanches' (voir page 90/98) ;
- les désordres affectant les embellissements des appartements sont consécutifs, pour les appartements situés au 3ème étage des bâtiments, aux désordres affectant l'étanchéité des terrasses non accessibles et, pour ceux situés aux étages inférieurs, aux désordres affectant l'étanchéité des terrasses accessibles (voir page 91/98).
C'est donc à tort que le premier juge a considéré que 'd'une manière générale, l'expert a constaté des infiltrations sur les terrasses des appartements et dans les appartements en lien avec les désordres sur les toitures terrasses étanchées et accessibles ainsi qu'avec les désordres sur les toitures terrasses étanchées non accessibles' et que 'les désordres sur les façades sont la conséquence des désordres sur les toitures terrasses étanchées accessibles et non accessibles', l'expert judiciaire n'ayant rien dit de tel ni caractérisé une interdépendance de tous les désordres entre eux avec leurs conséquences dommageables et ayant, au contraire, raisonné par type de désordres en attribuant, d'une part, les désordres affectant le ravalement des façades exclusivement aux défauts d'étanchéité des terrasses accessibles, et plus précisément aux malfaçons du lot étanchéité comme le relève le Gan, d'autre part, les infiltrations dans les appartements du 3ème étage aux défauts d'étanchéité des terrasses non accessibles et, de troisième part, les infiltrations dans les appartements des étages inférieurs et en plafond des balcons aux défauts d'étanchéité des terrasses accessibles.
En outre, si, comme le relève l'assureur DO et CNR, l'article XI du contrat d'architecte stipule que 'le Maître de l'Oeuvre assumera les responsabilités découlant du présent contrat conformément à la loi et aux usages et, en particulier, des articles 1792 et suivants du Code Civil', il n'institue, pour autant, aucune solidarité entre les membres de l'équipe de maîtrise d'oeuvre, de sorte que chacun ne répond que des missions ou éléments de mission qu'il a personnellement accomplis.
À cet égard, l'article III 3 A du contrat d'architecte qui cite, parmi les documents à établir par le maître d'oeuvre et à intégrer au dossier d'appel d'offres, 'le devis quantitatif estimatif (DQE) qui sera réalisé par les bureaux d'études' ne saurait être compris comme prévoyant l'établissement du DQE par les BET béton et fluides conjointement pour tous corps d'état.
En effet, il ressort clairement des annexes n°1, 2 et 3 de ce contrat et de l'avenant n°1 qui précisent la répartition des honoraires entre les membres de l'équipe de maîtrise d'oeuvre, mission par mission, qu'à la différence du BET béton qui a accompli avec l'architecte les éléments de mission PRO (études de projet) et ACT (assistance pour la passation des contrats de travaux) relevant de la mission de base en phase études, DET (direction de l'exécution des travaux) et AOR (assistance du maître de l'ouvrage aux opérations de réception) relevant de la mission chantier ainsi que la mission complémentaire VRD (voirie et réseaux divers) et seul les missions complémentaires EXE (études d'exécution) béton et DQE TCE (devis quantitatif estimatif tous corps d'état), le BET fluides n'est intervenu qu'au titre de la mission complémentaire fluides (courants forts - faibles, plomberie sanitaires, climatisation, téléphone, télévision, cuisine collective) et EXE fluides, qu'il a effectuées entièrement depuis l'élaboration du CCTP, des quantitatifs et estimatifs et des études d'exécution en phase études jusqu'à la direction de l'exécution des travaux, hors assistance aux opérations de réception, en phase chantier, et de la mission complémentaire RT 2000.
Quant au contrôleur technique, il s'est vu confier une mission L relative à la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables, une mission SH relative à la sécurité des personnes dans les bâtiments d'habitation, une mission SEI relative à la sécurité des personnes dans les constructions applicable aux ERP (établissements recevant du public) et IGH (immeubles de grande hauteur) et une mission Phh relative à l'isolation acoustique des bâtiments d'habitation.
Il résulte du tout que :
- l'ensemble des désordres sont imputables à l'entreprise d'étanchéité, soit qu'ils affectent directement les ouvrages réalisés par celle-ci, soit qu'ils résultent de la réalisation défectueuse de ses ouvrages, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par son assureur ;
- les désordres affectant l'étanchéité des terrasses accessibles, de même que les infiltrations dans les appartements des étages inférieurs consécutives à ces désordres, sont imputables à l'entreprise de gros oeuvre qui, par sa réalisation défectueuse des seuils de menuiseries, a aggravé les défauts d'étanchéité des balcons au droit des menuiseries, ce qui n'est pas contesté par son assureur, tandis que les désordres affectant le ravalement des façades et les infiltrations en plafond des balcons, qui procèdent exclusivement de la réalisation défectueuse des ouvrages d'étanchéité des terrasses accessibles, en particulier au droit des garde-corps et des évacuations d'eaux pluviales situés à l'opposé des menuiseries, ne lui sont pas imputables, comme l'observe exactement son assureur ; quant aux désordres affectant l'étanchéité des terrasses non accessibles et aux infiltrations dans les appartements du 3ème étage consécutives à ces désordres, ils sont imputables à l'entreprise de gros oeuvre, contrairement à ce que soutient à titre subsidiaire son assureur, en ce que le non-respect par celle-ci des distances minimales entre ouvrages émergents en toiture-terrasse, telles que fixées par le DTU 20.12 relatif au gros oeuvre en maçonnerie des toitures destinées à recevoir un revêtement d'étanchéité, a aggravé les défauts d'étanchéité des terrasses non accessibles en ne permettant pas de satisfaire aux exigences de réalisation, d'entretien et de réfection des ouvrages d'étanchéité dont découle, selon l'expert judiciaire, cette prescription technique (voir page 52/98), donc de réaliser une étanchéité correcte entre les ouvrages émergents trop rapprochés ;
- les désordres sont tous imputables au BET béton qui a participé à la conception des ouvrages, hormis ceux relevant de la mission complémentaire fluides, et à la surveillance du chantier, ce qui n'est contesté ni par celui-ci ni par son assureur ;
- seuls sont imputables au BET fluides les désordres, y compris d'infiltrations dans les appartements du 3ème étage, liés aux défauts d'étanchéité des terrasses non accessibles en ce que, comme l'explique l'expert judiciaire en réponse au dire de l'assureur DO et CNR (voire pages 94/98 et 95/98), il lui revenait de s'assurer, dans le cadre de ses missions complémentaires fluides et EXE fluides, du respect des distances minimales entre ouvrages émergents pour les traversées de canalisations, VMC, chauffage, climatisation, électricité et fluides au niveau des toitures-terrasses ; en revanche, le BET fluides n'est aucunement concerné par les désordres liés aux défauts d'étanchéité des terrasses accessibles et incluant les désordres affectant le ravalement des façades, les infiltrations dans les appartements des étages inférieurs et les infiltrations en plafond des balcons puisqu'il affectent des ouvrages étrangers à sa mission et réalisés sous la surveillance des deux autres membres de l'équipe de maîtrise d'oeuvre qui se sont seuls vu reprocher par l'expert judiciaire, contrairement à ce qu'affirme l'assureur DO et CNR, de n'avoir pas su détecter les défauts d'exécution dont ils procèdent lors de la direction de l'exécution des travaux et au plus tard lors de l'assistance aux opérations de réception (voir page 90/98) ;
- aucun désordre n'est imputable au contrôleur technique car, si, comme l'indique l'expert judiciaire (voir pages 90/98 et 91/98), il lui appartenait, dans le cadre de sa mission L, d'examiner les avis techniques de procédé non-traditionnel et l'état apparent des ouvrages permettant le clos et le couvert, il n'est, toutefois, pas démontré que les désordres compromettent la solidité des ouvrages ou des éléments d'équipement indissociables ; en outre, contrairement à ce que soutient l'assureur DO et CNR, aucun risque pour la sécurité des personnes n'a jamais été mis en évidence, notamment par l'expert judiciaire qui n'a nullement fait état de la présence de flaques d'eau susceptibles d'occasionner la chute de résidents, de sorte que les désordres ne sont pas davantage rattachables aux missions SH et SEI du contrôleur technique.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a condamné in solidum le liquidateur amiable de la SCI, son assureur Aviva tant en sa qualité d'assureur DO que d'assureur CNR, le BET béton et son assureur la MAF, Axa en sa qualité d'assureur du BET fluides, le Gan en sa qualité d'assureur de l'entreprise de gros oeuvre, la SMABTP en sa qualité d'assureur de l'entreprise d'étanchéité, le bureau de contrôle et son assureur Axa à indemniser le syndicat des copropriétaires ainsi que M. et Mme [T] de la totalité de leurs préjudices respectifs et les demandes indemnitaires du syndicat des copropriétaires et de M. et Mme [T] à l'encontre du bureau de contrôle et de son assureur Axa seront rejetées.
S'agissant de l'évaluation des préjudices, la somme de 685 293,32 euros HT, soit 755 447,91 euros TTC, sollicitée par le syndicat des copropriétaires au titre des travaux de reprise des désordres et des frais annexes tels que détaillés par l'expert judiciaire (voir notamment le tableau récapitulatif en page 87/98) se décompose comme suit :
- 337 462,48 euros HT, soit 371 208,73 euros TVA incluse au taux de 10 %, pour la réfection de l'ensemble des façades par souci d'homogénéité de leur aspect, dont 216 109,05 euros HT pour celles des niveaux R+2 et attique (R+3) où sont localisés les désordres affectant le ravalement et 121 353,43 euros HT pour celles des niveaux RDC et R+1 ;
- 102 071,19 euros HT, soit 112 278,31 euros TVA incluse au taux de 10 %, pour la réfection des terrasses accessibles ;
- 147 530,30 euros HT, soit 162 283,33 euros TVA incluse au taux de 10 %, pour la réfection des terrasses non accessibles ;
- 18 400,74 euros HT, soit 20 240,81 euros TVA incluse au taux de 10 %, pour la réfection des embellissements ;
- 48 437,18 euros HT, soit 53 280,90 euros TVA incluse au taux de 10 %, pour les honoraires de maîtrise d'oeuvre d'exécution estimée à 8 % du coût total des travaux (605 464,71 euros HT) ;
- 3 269,51 euros HT, soit 3 923,41 euros TVA incluse au taux de 20 %, pour les honoraires de coordination SPS estimée à 0,54 % du coût total des travaux ;
- 2 250 euros HT, soit 2 700 euros TVA incluse au taux de 20 %, pour les honoraires forfaitaires de contrôle technique ;
- 15 001,27 euros TTC pour la cotisation d'assurance DO estimée à 2,05 % du coût total des travaux (666 011,18 euros TTC) et des honoraires (59 904,31 euros TTC) ;
- 12 109,29 euros HT, soit 14 531,15 euros TVA incluse au taux de 20 %, pour les honoraires du syndic.
La SCI et l'assureur DO et CNR ne contestent pas être débiteurs de l'intégralité de cette somme de 775 447,91 euros TTC.
Le coût de réfection des façades, qui inclut les travaux de peinturage des sous-faces de balcons (voir page 82/98 du rapport d'expertise), doit également être mis à la charge du BET béton qui engage sa responsabilité décennale au titre des désordres affectant le ravalement des façades, de son assureur et de l'assureur de l'entreprise d'étanchéité qui engage sa responsabilité décennale au même titre, mais non des assureurs respectifs de l'entreprise de gros oeuvre et du BET fluides qui n'engagent pas leur responsabilité décennale à ce titre.
Son montant est contesté par le BET béton et son assureur, qui considèrent que la réfection des enduits doit être limitée aux façades dont le ravalement a été dégradé par les infiltrations liées aux défauts d'étanchéité des terrasses accessibles et que celle des façades non atteintes par ces désordres et déjà usagées en l'absence de ravalement depuis 13 ans constitue un enrichissement sans cause au regard du principe de proportionnalité qui est à conjuguer avec le principe de réparation intégrale, tandis que l'assureur de l'entreprise d'étanchéité s'en rapporte.
L'expert judiciaire explique sans être aucunement contredit, en réponse au dire de l'assureur de l'entreprise d'étanchéité (voir page 93/98), que 'pour ce qui concerne l'uniformisation du ravalement des façades, la répartition technique par panneau de façade est possible quand il existe un joint creux horizontal entre les niveaux' et rappelle, à cet égard, que les ravalements réalisés en mars 2006 ont fait l'objet ensuite de plusieurs réfections partielles par l'entreprise de ravalement avec le même système d'imperméabilité Applitech, ce entre juillet 2009 et juin 2010 sur une surface de 750 m² (façades figurées en jaune sur le plan de calepinage en annexe 8 du rapport d'expertise) concernée par la déclaration de sinistre à l'assureur DO du 25 juin 2007 et entre mai et juin 2010 sur une surface de 340 m² (façades figurées en rose sur ce plan) concernée par la déclaration de sinistre du 11 juin 2009, les zones actuelles de désordres atteignant majoritairement des panneaux de façade d'origine, mais aussi des panneaux refaits (voir pages 46/98 et 47/98).
Toutefois, le syndicat des copropriétaires observe exactement que tous les ravalements de façade doivent être repris pour éviter un effet « patchwork » qui ne remettrait pas l'aspect des façades dans l'état où il se serait trouvé sans le dommage, d'autant que le système d'imperméabilité Pantifilm prévu au CCTP du lot ravalement de juin 2016 (en annexe 12 du rapport d'expertise) validé par l'expert judiciaire et au devis estimatif de l'entreprise Gérault du 10 novembre 2016 (en annexe 13) sur la base duquel a été chiffré le coût de réfection n'est pas identique à celui mis en oeuvre par l'entreprise de ravalement et que les façades actuellement sinistrées représentent, pour chaque bâtiment, plus de la moitié de la superficie de ses façades, soit 764 m² pour le bâtiment A, 538 m² pour le bâtiment B et 513 m² pour le bâtiment C comme indiqué dans ce devis.
En outre, il n'est pas établi que le ravalement des façades non sinistrées se trouvait, à la date de la déclaration de sinistre du 26 novembre 2014, dans un état de vétusté nécessitant déjà sa reprise, ce qui ne ressort pas des photographies jointes au plan de repérage des désordres en façade du 19 juillet 2016 (en annexe 9 du rapport d'expertise), de sorte qu'aucun enrichissement sans cause du syndicat des copropriétaires n'est caractérisé.
Il y a donc lieu de retenir la solution de réfection de l'ensemble des façades pour un coût de 371 208,73 euros TTC qui sera mis à la charge in solidum de la SCI prise en la personne de son liquidateur amiable, d'[E] en qualité d'assureur DO et CNR, du BET béton et de son assureur la MAF et de la SMABTP en qualité d'assureur de l'entreprise d'étanchéité.
Le coût de réfection des terrasses accessibles d'un montant de 112 278,31 euros TTC, qui n'est pas en lui-même critiqué, sera mis à la charge in solidum de la SCI prise en la personne de son liquidateur amiable, d'[E] en qualité d'assureur DO et CNR, du BET béton et de son assureur la MAF, de la SMABTP en qualité d'assureur de l'entreprise d'étanchéité et du Gan en qualité d'assureur de l'entreprise de gros oeuvre, à l'exclusion d'Axa en qualité d'assureur du BET fluides qui n'engage pas sa responsabilité décennale au titre des défauts d'étanchéité des terrasses accessibles.
Le coût de réfection des terrasses non accessibles d'un montant de 162 283,33 euros TTC, qui n'est pas en lui-même critiqué, sera mis à la charge in solidum de la SCI prise en la personne de son liquidateur amiable, d'[E] en qualité d'assureur DO et CNR, du BET béton et de son assureur la MAF, d'Axa en qualité d'assureur du BET fluides, de la SMABTP en qualité d'assureur de l'entreprise d'étanchéité et du Gan en qualité d'assureur de l'entreprise de gros oeuvre.
Dans les rapports entre l'assureur du BET fluides et le syndicat des copropriétaires, il n'y a pas lieu de limiter à 10 % la part de responsabilité du BET fluides au titre des désordres liés aux défauts d'étanchéité des terrasses non accessibles qui engagent sa responsabilité décennale dès lors qu'il a contribué, indivisiblement avec les autres constructeurs impliqués, à la réalisation du dommage à ce titre, ses recours contre les co-auteurs n'affectant pas l'étendue de son obligation à l'égard de la victime du dommage.
En ce qui concerne la réfection des embellissements, il convient de distinguer :
- celle correspondant à la reprise des infiltrations dans les appartements du 3ème étage consécutives aux défauts d'étanchéité des terrasses non accessibles, dont le coût TTC afférent aux prestations visées au devis de l'entreprise Frétigné du 24 novembre 2015, telles que détaillées et validées par l'expert judiciaire (voir pages 82/98 et 83/98), s'élève à 9 680,50 euros dont à déduire 2 008,72 euros de travaux déjà effectués, soit 7 671,78 euros, pour le bâtiment A (chambres A306, A305, palier R+3, chambres A301, A302 et A303), à 1 298,33 euros dont à déduire 1 380,95 euros de travaux déjà effectués, soit - 82,62 euros, pour le bâtiment B (chambres B305 et B301) et à 2 501,07 euros pour le bâtiment C (chambres C305, C302, C301 et dégagement R+3), soit la somme globale de 10 090,23 euros qui sera supportée in solidum, à l'instar du coût de réfection des terrasses non accessibles, par la SCI prise en la personne de son liquidateur amiable, [E] en qualité d'assureur DO et CNR, le BET béton et son assureur la MAF, Axa en qualité d'assureur du BET fluides, la SMABTP en qualité d'assureur de l'entreprise d'étanchéité et le Gan en qualité d'assureur de l'entreprise de gros oeuvre ;
- celle correspondant à la reprise des infiltrations dans les appartements des étages inférieurs consécutives aux défauts d'étanchéité des terrasses accessibles, dont le coût TTC afférent aux prestations visées au devis susvisé, telles que détaillées et validées par l'expert judiciaire, s'élève à 3 058,18 euros pour le bâtiment A (chambres A301, A302, A303, A210, A207, palier R+2, chambres A203, A202, A201 et hall A/B), à 2 884,82 euros pour le bâtiment B (chambres B208, B207, B206, B201, B104 et hall B/C) et à 4 207,59 euros pour le bâtiment C (chambres C202, C203, cage d'escalier, chambres C102, C106, C108 et atelier), soit la somme globale de 10 150,59 euros qui sera supportée in solidum, à l'instar du coût de réfection des terrasses accessibles, par la SCI prise en la personne de son liquidateur amiable, [E] en qualité d'assureur DO et CNR, le BET béton et son assureur la MAF, la SMABTP en qualité d'assureur de l'entreprise d'étanchéité et le Gan en qualité d'assureur de l'entreprise de gros oeuvre, à l'exclusion d'Axa en qualité d'assureur du BET fluides.
Les frais annexes de maîtrise d'oeuvre d'exécution, de coordination SPS, de contrôle technique, d'assurance DO et de syndic d'un montant global de 89 436,73 euros TTC, dont le principe n'est pas contesté, seront supportés in solidum :
- en intégralité par la SCI prise en la personne de son liquidateur amiable, [E] en qualité d'assureur DO et CNR, le BET béton et son assureur la MAF et la SMABTP en qualité d'assureur de l'entreprise d'étanchéité ;
- partiellement par l'assureur du BET fluides à proportion des travaux de reprise mis à sa charge, soit 25 % ({162 283,33 + 10 090,23}/666 011,18), ce qui représente une somme de 22 359,18 euros TTC ;
- partiellement par l'assureur de l'entreprise de gros oeuvre à proportion des travaux de reprise mis à sa charge, soit 45 % ({666 011,18 -371 208,72}/666 011,18)), ce qui représente une somme de 40 246,53 euros TTC, étant précisé que la part de l'assureur du BET fluides ne s'ajoute pas à celle de l'assureur de l'entreprise de gros oeuvre puisque les travaux lui incombant incombent aussi à ce dernier.
Ainsi, la SCI prise en la personne de son liquidateur amiable, l'assureur DO et CNR, le BET béton et son assureur la MAF et l'assureur de l'entreprise d'étanchéité seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :
- 22 359,18 euros TTC in solidum avec l'assureur du BET fluides et l'assureur de l'entreprise de gros oeuvre ;
- 17 887,35 euros TTC (40 246,53 - 22 359,18) in solidum avec l'assureur de l'entreprise de gros oeuvre ;
- 49 190,20 euros TTC (89 436,73 - 40 246,53) seuls.
Par ailleurs, au titre des préjudices immatériels, M. et Mme [T], propriétaires non occupants du logement B305, relèvent appel incident du jugement en ce qu'il leur a alloué, non pas la somme réclamée de 11 585,41 euros pour leur perte de loyers sur la période du 10 janvier 2014 au 2 juillet 2015 pendant laquelle ils n'ont pas pu louer leur appartement du fait des infiltrations, mais celle de 9 268,34 euros à la mesure d'une perte de chance, estimée à 80 %, de louer leur appartement.
Les infiltrations dans ce logement situé au 3ème étage sont consécutives aux défauts d'étanchéité des terrasses non accessibles.
Elles ont provoqué la prolifération de moisissures en pied de cloison d'une chambre, visibles sur les photographies intégrées au rapport préliminaire d'expertise DO du 20 janvier 2015, et en plafond, comme indiqué dans le rapport intermédiaire n°2 d'expertise DO du 22 juin 2015, et ont nécessité des réparations effectuées au cours des opérations d'expertise judiciaire, notamment la réfection des embellissements selon devis de l'entreprise [Localité 27] en date du 3 juin 2015.
Jusqu'à ces réparations, le logement ne présentait plus les caractéristiques d'un logement décent telles que définies par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, comme l'observent exactement M. et Mme [T].
La directrice de la résidence services a d'ailleurs attesté, dans un courrier du 9 novembre 2016 joint au dire déposé le 15 du même mois pour le compte du syndicat des copropriétaires, que l'appartement B305 était en relocation sur la période du 10 janvier 2014 au 2 juillet 2015 et que sa 'mise en location (...) était impossible car le logement était impacté par de nombreuses infiltrations dans une des chambres'.
Le lien de causalité de la perte locative subie par M. et Mme [T] sur cette période de 538 jours avec les défauts d'étanchéité engageant notamment la responsabilité décennale du BET fluides est donc caractérisé, contrairement à ce que prétend l'assureur de ce dernier.
Toutefois, en l'absence de tout justificatif sur le taux d'occupation de la résidence, il n'est pas certain que, sans le dommage, le logement aurait pu être reloué, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a limité le préjudice indemnisable à une perte de chance de location, ainsi qu'en conviennent d'ailleurs la SCI, l'assureur DO et CNR et l'assureur de l'entreprise d'étanchéité.
Le taux de perte de chance retenu du 80 % est conforme à la nature du logement et il n'y a pas lieu de le réduire à 50 % comme le demande subsidiairement l'assureur du BET fluides.
Le montant du loyer mensuel appliqué à l'époque s'élevait à 560 euros, outre 95 euros de charges locatives.
À défaut de tout justificatif détaillé de ces charges locatives dont une partie correspond manifestement à des dépenses liées à l'occupation du logement et que les propriétaires n'ont pas eu à débourser, la perte de loyers sera estimée à 600 euros par mois.
Le préjudice indemnisable de M. et Mme [T] s'établit donc à la somme de 8 490,08 euros (600 x 12 x 538/365 x 0,8) qui sera mise à la charge in solidum de la SCI prise en la personne de son liquidateur amiable, d'[E] en qualité d'assureur DO et CNR dont la police d'assurance comporte une garantie facultative « dommages immatériels après réception » sur ces deux volets, du BET béton et de son assureur la MAF, d'Axa en qualité d'assureur du BET fluides et de la SMABTP en qualité d'assureur de l'entreprise d'étanchéité, à l'exclusion du Gan en qualité d'assureur de l'entreprise de gros oeuvre contre lequel la demande est irrecevable, le jugement étant infirmé à cet égard.
Dans la mesure où ce préjudice immatériel ne relève pas de l'assurance de responsabilité obligatoire pour les travaux de construction, il y a lieu de préciser que la franchise prévue au contrat d'assurance souscrit par le BET béton auprès de la MAF est opposable à M. et Mme [T], tiers lésés, comme le demande cet assureur.
En revanche, le Gan n'est pas fondé à demander de déduire des condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires le montant de la franchise prévue au contrat d'assurance souscrit par l'entreprise de gros oeuvre auprès de lui puisque cette franchise est inopposable aux tiers lésés concernant les travaux de reprise qui relèvent de l'assurance de responsabilité obligatoire.
Enfin, par dérogation au principe posé à l'article 1231-7, alinéa 2, du code civil, les indemnités allouées porteront intérêt de droit au taux légal à compter, non pas du présent arrêt, mais du jugement de première instance qui n'est infirmé qu'en ce qu'il a condamné les constructeurs et/ou assureurs à réparer l'intégralité des désordres sans opérer de distinction en fonction de l'imputabilité de chaque désordre.
Sur le doublement du taux de l'intérêt légal à l'égard de l'assureur DO
En matière d'assurance de dommages obligatoire pour les travaux de construction, l'article L. 242-1, alinéas 3 à 7, du code des assurances dispose :
« L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal.
Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l'importance du sinistre, l'assureur peut, en même temps qu'il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l'assuré la fixation d'un délai supplémentaire pour l'établissement de son offre d'indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d'ordre technique et être motivée.
Le délai supplémentaire prévu à l'alinéa qui précède est subordonné à l'acceptation expresse de l'assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours. »
L'assureur DO forme appel incident du jugement en ce qu'il l'a condamné en application de ce texte au paiement des intérêts au double du taux légal sur la somme de 755 447,91 euros TTC correspondant au coût de reprise de l'ensemble des désordres à caractère décennal, frais annexes inclus, à compter de la date de signification des conclusions du syndicat des copropriétaires pour l'audience de mise en état du 8 novembre 2018 exprimant l'intention de ce dernier d'engager les dépenses nécessaires pour remédier aux désordres.
Suite à la déclaration de sinistre du 26 novembre 2014, seule en débat, portant sur l'ensemble des désordres et dommages décrits dans le rapport du cabinet Lithek du 25 juillet 2014 et reçue le 2 décembre 2014 par l'assureur DO, ce dernier a notifié le 29 janvier 2015 au syndic, auquel il avait préalablement communiqué le rapport préliminaire d'expertise DO du 20 janvier 2015, sa position sur le principe des garanties en reconnaissant devoir garantie pour les désordres sur toiture terrasse étanchée non accessible, les infiltrations en plafond du logement A301, les infiltrations en allège avec désordres sur parquet flottant du logement A305 et les infiltrations en pied de cloison du logement B305 et en réfutant devoir garantie pour les autres désordres, soit qu'ils ne portent pas atteinte à la destination ou la solidité de l'ouvrage, soit qu'ils résultent d'un défaut d'entretien de l'ouvrage.
Le délai de 60 jours de l'alinéa 3 de l'article L. 242-1 du code des assurances a donc été respecté, contrairement à ce que considère le syndicat des copropriétaires, d'autant qu'il a été augmenté de 10 jours conformément à l'annexe II à l'article A 243-1 du même code puisque le premier expert choisi a été récusé par le syndicat des copropriétaires.
En revanche, l'assureur DO ne disconvient pas n'avoir présenté une offre d'indemnité que le 8 juin 2015, ce pour un montant de 20 200 euros à titre provisionnel, en indiquant que 'l'expert n'est à ce jour pas en mesure à ce jour de chiffrer de manière définitive le montant des travaux de réparation nécessaires'.
En l'absence de toute proposition de fixation d'un délai supplémentaire, émise par l'assureur DO et acceptée par l'assuré dans les conditions des alinéas 6 et 7 de l'article L. 242-1 pour l'établissement de l'offre d'indemnité, le délai de 90 jours de l'alinéa 4 du même texte, augmenté de 10 jours pour le même motif que celui de l'alinéa 3, n'a donc pas été respecté.
En outre, en violation de son obligation de préfinancement des travaux, l'assureur DO s'est abstenu ensuite d'offrir le paiement d'une indemnité pour les défauts d'étanchéité des terrasses non accessibles, pourtant annoncés comme garantis, et ceux des terrasses accessibles, qu'il a à tort refusé de garantir alors qu'ils revêtaient eux aussi un caractère décennal, et a, tout au plus, produit en cours d'expertise judiciaire un devis quantitatif et estimatif de réfection de l'étanchéité des terrasses établi le 19 juin 2015 par l'entreprise SMAC pour un montant de 131 269,63 euros TTC, très inférieur au coût des travaux de reprise préconisés par l'expert judiciaire, de sorte que son offre d'indemnité doit également être tenue pour manifestement insuffisante, comme le soutient le syndicat des copropriétaires.
Il encourt donc la sanction de doublement du taux de l'intérêt légal prévue par l'article L. 242-1 du code des assurances qui, comme l'a exactement rappelé le premier juge, n'est pas subordonnée à l'engagement préalable par l'assuré des dépenses nécessaires à la réparation des dommages.
Le jugement sera, dès lors, confirmé, en ce qu'il a appliqué cette sanction à l'assureur DO à compter de la date de signification des conclusions du syndicat des copropriétaires pour l'audience de mise en état du 8 novembre 2018, ce point de départ n'étant pas en lui-même contesté.
En outre, comme l'indiquent notamment l'assureur du BET fluides et l'assureur de l'entreprise de gros oeuvre, cette sanction qu'encourt spécifiquement l'assureur DO ne saurait être supportée par les constructeurs et leurs assureurs respectifs puisque dépourvue de tout lien de causalité avec les désordres dont ceux-ci doivent répondre, de sorte que toute demande de garantie à ce titre sera rejetée.
Sur les recours
En préambule, la cour rappelle qu'il convient de distinguer les demandes de garantie formées contre des coobligés in solidum, qui s'analysent en des recours contributifs visant à répartir la charge de la dette entre responsables et/ou assureurs condamnés à réparer le même dommage mais tenus dans les rapports entre eux chacun seulement pour sa part, de celles formées contre d'autres responsables et/ou assureurs, qui sont des actions récursoires ne pouvant jouer que dans la limite de la part finale incombant à chaque codébiteur in solidum, ce qui implique d'examiner d'abord les recours contributifs.
En premier lieu, il n'est pas contesté que, ni la SCI, maître de l'ouvrage assimilé à un constructeur dans ses seuls rapports avec les acquéreurs successifs de l'ouvrage vendu en l'état futur d'achèvement mais n'ayant commis aucune faute à l'origine des désordres, et son assureur CNR, ni l'assureur DO dont l'obligation se limite au préfinancement des travaux de réparation des désordres de nature décennale, n'ont vocation à conserver à leur charge finale, dans leurs rapports avec leurs coobligés in solidum, une quelconque part des indemnités mises à leur charge.
La disposition du jugement, dont aucune partie n'a relevé appel, disant que, si l'assureur DO est amené à régler les condamnations, il sera subrogé dans les droits du syndicat des copropriétaires dans les termes prévus par le jugement implique que l'assureur DO bénéficie pour l'exercice, après paiement, de ses recours contre ses coobligés de la possibilité d'obtenir leur condamnation in solidum à garantie.
Il doit également être souligné qu'en sa qualité de maître de l'ouvrage, la SCI bénéficie aussi pour l'exercice de ses recours contre ses coobligés, même s'il ne s'agit pas de recours subrogatoires contrairement à ce qu'elle affirme, au demeurant sans préciser le fondement légal de cette subrogation, de la possibilité d'obtenir leur condamnation in solidum à garantie, demande sur laquelle le premier juge a omis de se prononcer, et qu'il en va de même pour son assureur CNR.
Par ailleurs, la SCI est en droit de réclamer garantie à son assureur CNR, ce qui n'est pas contesté.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il n'a attribué aucune part de responsabilité à la SCI et à l'assureur DO et CNR dans les rapports entre coobligés, mais complété de manière à faire apparaître, dans les limites des demandes recevables, que :
- [E] en qualité d'assureur CNR, le BET béton et son assureur la MAF et la SMABTP en qualité d'assureur de l'entreprise d'étanchéité sont condamnés in solidum à garantir la SCI prise en la personne de son liquidateur amiable de l'intégralité de la condamnation prononcée à leur encontre au titre du coût de réfection des façades, tandis que le BET béton et son assureur la MAF et la SMABTP en qualité d'assureur de l'entreprise d'étanchéité sont condamnés in solidum à garantir [E] en qualité d'assureur DO et CNR de l'intégralité de cette condamnation ;
- [E] en qualité d'assureur CNR, le BET béton et son assureur la MAF, la SMABTP en qualité d'assureur de l'entreprise d'étanchéité et le Gan en qualité d'assureur de l'entreprise de gros oeuvre sont condamnés in solidum à garantir la SCI prise en la personne de son liquidateur amiable de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre au titre du coût de réfection des terrasses accessibles et des embellissements des étages inférieurs, tandis que le BET béton et son assureur la MAF et la SMABTP en qualité d'assureur de l'entreprise d'étanchéité sont condamnés in solidum à garantir [E] en qualité d'assureur DO et CNR de l'intégralité de ces condamnations ;
- [E] en qualité d'assureur CNR, le BET béton et son assureur la MAF, Axa en qualité d'assureur du BET fluides, la SMABTP en qualité d'assureur de l'entreprise d'étanchéité et le Gan en qualité d'assureur de l'entreprise de gros oeuvre sont condamnés in solidum à garantir la SCI prise en la personne de son liquidateur amiable de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre au titre du coût de réfection des terrasses non accessibles et des embellissements du 3ème étage, tandis que le BET béton et son assureur la MAF, Axa en qualité d'assureur du BET fluides et la SMABTP en qualité d'assureur de l'entreprise d'étanchéité sont condamnés in solidum à garantir [E] en qualité d'assureur DO et CNR de l'intégralité de ces condamnations ;
- [E] en qualité d'assureur CNR, le BET béton et son assureur la MAF, la SMABTP en qualité d'assureur de l'entreprise d'étanchéité ainsi que, le cas échéant, le Gan en qualité d'assureur de l'entreprise de gros oeuvre et/ou Axa en qualité d'assureur du BET fluides sont condamnés in solidum à garantir la SCI prise en la personne de son liquidateur amiable de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais annexes afférents aux travaux de reprise, tandis que le BET béton et son assureur la MAF, la SMABTP en qualité d'assureur de l'entreprise d'étanchéité ainsi que, le cas échéant, Axa en qualité d'assureur du BET fluides sont condamnés in solidum à garantir [E] en qualité d'assureur DO et CNR de l'intégralité de ces condamnations ;
- [E] en qualité d'assureur CNR, le BET béton in solidum avec son assureur la MAF sous déduction de la franchise contractuelle, Axa en qualité d'assureur du BET fluides et la SMABTP en qualité d'assureur de l'entreprise d'étanchéité sont condamnés in solidum à garantir la SCI prise en la personne de son liquidateur amiable de l'intégralité de la condamnation prononcée à leur encontre au titre de la perte de chance locative de M. et Mme [T], tandis que le BET béton in solidum avec son assureur la MAF sous déduction de la franchise contractuelle, Axa en qualité d'assureur du BET fluides et la SMABTP en qualité d'assureur de l'entreprise d'étanchéité sont condamnés in solidum à garantir [E] en qualité d'assureur DO et CNR de l'intégralité de cette condamnation.
La SCI et l'assureur DO et CNR ne conservant, à l'issue de ces recours contributifs, aucune part d'indemnité à leur charge, leurs autres recours sont sans objet.
En deuxième lieu, dans les rapports entre les autres coobligés in solidum, à savoir le BET béton et son assureur, l'assureur du BET fluides, l'assureur de l'entreprise d'étanchéité et l'assureur de l'entreprise de gros oeuvre, il convient d'apprécier la gravité des fautes respectives.
La part de responsabilité de l'entreprise d'étanchéité est prépondérante, ce dont ne disconvient pas son assureur, eu égard aux multiples malfaçons et non conformités aux règles de l'art issues, notamment, du DTU 43.1 traitant de l'étanchéité des toitures-terrasses, qui entachent ses travaux d'étanchéité :
- tant des terrasses non accessibles pour lesquelles elle a, selon l'avis précis et motivé de l'expert judiciaire (voir page 89/98 du rapport), omis de prévoir des ouvrages particuliers au droit des traversées et des pénétrations, mis en oeuvre un procédé technique Alsan non conforme au marché sans offrir la garantie de résultat, réalisé des hauteurs de relevés insuffisantes, mis en oeuvre des protections de relevés non conformes et mis en oeuvre ses ouvrages dans un environnement non conforme au regard du DTU 20.12 faute de respect de la distance minimale entre ouvrages émergents voisins ;
- que des terrasses accessibles pour lesquelles elle a, toujours selon l'expert judiciaire (voir page 90/98), réalisé des hauteurs de relevés insuffisantes, mal soudé l'étanchéité bi-couche, mis en oeuvre des protections lourdes à la même hauteur que les seuils, mis en oeuvre les accessoires de toiture [Z] non conformes à l'avis technique 5/02-1620 y afférent, omis de mettre en oeuvre plusieurs évacuations d'eaux pluviales et réalisé, après la pose de siphons de balcon lui incombant contractuellement, des calfeutrements non étanches entraînant des infiltrations à travers les dalles béton des balcons.
Les fautes de l'entreprise de gros oeuvre, qui consistent uniquement en le non-respect des distances minimales prescrites par le DTU 20.12 entre ouvrages émergents au niveau des toitures-terrasses, ce qui a nui à la réalisation d'une étanchéité correcte entre ses ouvrages émergents en maçonnerie trop rapprochés et ainsi aggravé les défauts d'étanchéité des terrasses non accessibles, et en la surcharge des seuils de menuiseries à une mauvaise altimétrie et avec des mortiers non durables, ce qui constitue un manquement aux règles de l'art ayant aggravé les défauts d'étanchéité des balcons (voir page 90/98 du rapport d'expertise), sont de bien moindre importance, même si le fait, signalé à l'expert judiciaire, que 'les seuils ont été rapportés après coup par le maçon', c'est-à-dire après la pose des menuiseries, pour permettre à l'entreprise d'étanchéité intervenue en dernier de 'caler le niveau fini des dalles ciment formant la protection lourde de l'étanchéité' (voir page 55/98) ne fait pas disparaître la faute de l'entreprise de gros oeuvre, qui se conjugue à celles de l'entreprise d'étanchéité.
Les fautes du BET béton, qui reconnaît avoir participé avec l'architecte à chaque phase de maîtrise d'oeuvre bien que pour une part d'honoraires trois fois moindre, consistent essentiellement en un défaut de surveillance du chantier, l'expert judiciaire n'étant pas contredit en ce qu'il indique que les malfaçons imputables à l'entreprise d'étanchéité et à l'entreprise de gros oeuvre auraient dû être remarquées lors de la direction de l'exécution des travaux et au plus tard lors de l'assistance aux opérations de réception, ainsi qu'en un défaut de conception isolé des ouvrages émergents en maçonnerie qui ne respectent pas les distances minimales prescrites par le DTU 20.12 au niveau des toitures-terrasses (voir pages 89/98 et 90/98).
Les fautes, plus résiduelles, de conception et de surveillance du chantier commises par le BET fluides se limitent aux ouvrages émergents relevant de ses missions complémentaires fluides et EXE fluides, qui ne respectent pas les distances minimales prescrites par le DTU 20.12 au niveau des toitures-terrasses.
La gravité des fautes respectives justifie de laisser, au besoin d'office, à la charge du ou des locateur(s) d'ouvrage incriminé(s) 60 % des conséquences dommageables des désordres, dont 10 % incombant à l'entreprise de gros oeuvre pour les seuls désordres dont elle doit répondre, et de la maîtrise d'oeuvre 40 %, dont 10 % à la charge du BET fluides pour les seuls désordres dont il doit répondre.
Ainsi, la charge finale :
- de la condamnation au titre du coût de réfection des façades sera répartie entre le BET béton et son assureur la MAF à hauteur de 40 % et l'assureur de l'entreprise d'étanchéité à hauteur de 60 % ;
- des condamnations au titre du coût de réfection des terrasses accessibles et des embellissements des étages inférieurs sera répartie entre le BET béton et son assureur la MAF à hauteur de 40 %, l'assureur de l'entreprise d'étanchéité à hauteur de 50 % et l'assureur de l'entreprise de gros oeuvre à hauteur de 10 % ;
- des condamnations au titre du coût de réfection des terrasses non accessibles et des embellissements du 3ème étage sera répartie entre le BET béton et son assureur la MAF à hauteur de 30 %, l'assureur du BET fluides à hauteur de 10 %, l'assureur de l'entreprise d'étanchéité à hauteur de 50 % et l'assureur de l'entreprise de gros oeuvre à hauteur de 10 % ;
- des condamnations au titre des frais annexes afférents aux travaux de reprise sera répartie pour 22 359,18 euros TTC entre le BET béton et son assureur la MAF à hauteur de 30 %, l'assureur du BET fluides à hauteur de 10 %, l'assureur de l'entreprise d'étanchéité à hauteur de 50 % et l'assureur de l'entreprise de gros oeuvre à hauteur de 10 %, pour 17 887,35 euros TTC entre le BET béton et son assureur la MAF à hauteur de 40 %, l'assureur de l'entreprise d'étanchéité à hauteur de 50 % et l'assureur de l'entreprise de gros oeuvre à hauteur de 10 % et pour 49 190,20 euros TTC entre le BET béton et son assureur la MAF à hauteur de 40 % et l'assureur de l'entreprise d'étanchéité à hauteur de 60 % ;
- de la condamnation au titre de la perte de chance locative de M. et Mme [T] sera répartie entre le BET béton, in solidum avec son assureur la MAF sous déduction de la franchise contractuelle, à hauteur de 30 %, l'assureur du BET fluides à hauteur de 10 % et l'assureur de l'entreprise d'étanchéité à hauteur de 60 %.
En troisième lieu, aucune des actions récursoires recevables ne peut prospérer dès lors qu'il n'est fait la preuve d'aucune faute commise par le BET fluides ni par le contrôleur technique pour les désordres ne relevant pas de leurs missions respectives.
Ainsi :
- le BET béton qui, aux termes du dispositif de ses conclusions, ne formule aucune demande de garantie à l'encontre de l'assureur du BET fluides, sera débouté de ses demandes de garantie à l'encontre du bureau de contrôle et de son assureur ;
- l'assureur du BET béton sera débouté de ses demandes de garantie à l'encontre de l'assureur du BET fluides pour les condamnations au titre du coût de réfection des façades et du coût de réfection des terrasses accessibles et des embellissements des étages inférieurs et pour celles des condamnations au titre des frais annexes afférents aux travaux de reprise qui n'ont pas été prononcées contre l'assureur du BET fluides et de toutes ses demandes de garantie à l'encontre du bureau de contrôle et de son assureur ;
- l'assureur du BET fluides ne formule aucune demande de garantie à l'encontre du bureau de contrôle et de son assureur ;
- l'assureur de l'entreprise d'étanchéité sera débouté de ses demandes de garantie à l'encontre de l'assureur du BET fluides pour les condamnations au titre du coût de réfection des façades et du coût de réfection des terrasses accessibles et des embellissements des étages inférieurs et pour celles des condamnations au titre des frais annexes afférents aux travaux de reprise qui n'ont pas été prononcées contre l'assureur du BET fluides et de toutes ses demandes de garantie à l'encontre du bureau de contrôle et de son assureur ;
- l'assureur de l'entreprise de gros oeuvre sera débouté de ses demandes de garantie à l'encontre de l'assureur du BET fluides pour les condamnations au titre du coût de réfection des terrasses accessibles et des embellissements des étages inférieurs et pour celle des condamnations au titre des frais annexes afférents aux travaux de reprise qui a été prononcée contre lui mais pas contre l'assureur du BET fluides, le surplus de ses demandes de garantie contre celui-ci étant sans objet, et de ses demandes de garantie à l'encontre du bureau de contrôle et de son assureur pour toutes les condamnations prononcées contre lui, le surplus de ses demandes contre ceux-ci étant sans objet ;
- il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de garantie du bureau de contrôle et de son assureur qui sont sans objet.
Sur les frais relevant de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dépens de référé et de première instance, qui comprennent de droit la rémunération de l'expert judiciaire en application de l'article 695 4° du code de procédure civile, doivent être mis à la charge in solidum de la SCI prise en la personne de son liquidateur amiable qui ne critique pas sa condamnation à ce titre, de l'assureur DO et CNR qui ne critique pas davantage sa condamnation à ce titre, du BET béton et de son assureur la MAF, de l'assureur du BET fluides, de l'assureur de l'entreprise d'étanchéité et de l'assureur de l'entreprise de gros oeuvre, le jugement étant confirmé à cet égard, excepté en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre du bureau de contrôle et de son assureur Axa.
Quant aux dépens d'appel, ils seront mis à la charge in solidum uniquement du BET béton et de son assureur la MAF, de l'assureur du BET fluides, de l'assureur de l'entreprise d'étanchéité et de l'assureur de l'entreprise de gros oeuvre, parties principalement perdantes en appel.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires relève appel incident du jugement en ce qu'il lui a alloué sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 20 000 euros au lieu de celle réclamée de 32 749,52 euros correspondant à l'intégralité des frais d'assistance technique du cabinet Urban ingénierie et des honoraires d'avocat exposés.
Il communique en pièce n°19, d'une part, sept factures d'honoraires émises, au titre de la mission d'assistance et de conseil concernant la procédure judiciaire l'opposant aux constructeurs, par la société Urban ingénierie les 29 juillet 2016 (1 817,28 euros TTC pour les déplacements aux réunions d'expertise des 11 mai et 6 juillet 2016 et la rédaction des notes techniques des 7, 27 juin et 19 juillet 2016), 30 septembre 2016 (926,40 euros TTC pour un déplacement auprès du syndic du 27 septembre 2016 et la rédaction de la note technique du lendemain), 31 octobre 2016 (908,64 euros TTC pour le déplacement à la réunion d'expertise du 19 octobre 2016), 30 novembre 2016 (912 euros TTC pour la rédaction du dire relatif au chiffrage des dommages du 14 novembre 2016), 28 décembre 2016 (566,64 euros TTC pour le déplacement à la réunion d'expertise du 14 décembre 2016), 31 janvier 2017 (456 euros TTC pour une réunion avec l'économiste B2M du 20 décembre 2016) et 24 mars 2017 (684 euros TTC pour l'analyse de documents et la rédaction d'une note) pour un montant total de 6 270,96 euros, d'autre part, un listing comptable sur 4 pages des honoraires facturés par Me Garnier, avocat, concernant l'affaire SDC/SCI entre le 2 juillet 2014 et le 27 septembre 2018 pour un montant total de 24 030,56 euros.
Contrairement à ce que soutiennent l'assureur du BET fluides, la SCI qui, au demeurant, ne forme pas appel incident du jugement sur ce point, le BET béton et l'assureur de l'entreprise de gros oeuvre, le recours à un conseil technique apte à discuter l'avis de l'expert judiciaire n'était nullement superflu eu égard à la complexité du dossier.
En considération de l'équité et de la situation respective, il convient d'allouer au syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 700 1° du code de procédure civile, d'une part, au titre des frais non compris dans les dépens exposés pour les besoins des procédures de référé, des opérations d'expertise judiciaire et de la procédure de première instance la somme de 25 000 euros à la charge in solidum des parties condamnées aux dépens de référé et de première instance, d'autre part, au titre des frais non compris dans les dépens exposés pour les besoins de la procédure d'appel la somme complémentaire de 6 000 euros à la charge in solidum des parties condamnées aux dépens d'appel.
En appel, il sera fait application du même texte au profit :
- du bureau de contrôle et de son assureur à hauteur de la somme de 2 000 euros à l'encontre, comme demandé à titre principal, du syndicat des copropriétaires dont les demandes indemnitaires formées contre eux sont toutes rejetées
- de la SCI prise en la personne de son liquidateur amiable à hauteur de la somme de 3 000 euros à l'encontre in solidum des parties condamnées aux dépens d'appel
- de l'assureur DO et CNR à hauteur de la somme de 3 000 euros à l'encontre in solidum des parties condamnées aux dépens d'appel
- de l'assureur de l'architecte à hauteur de la somme de 2 000 euros à l'encontre, comme demandé, de l'assureur du BET fluides qui l'a inutilement intimé,
toutes autres demandes étant rejetées.
Enfin, dans les rapports entre coobligés in solidum, il sera fait droit aux demandes de garantie de la SCI et de l'assureur DO et CNR, lorsqu'elles sont recevables, de manière à ce qu'ils ne conservent à leur charge aucune part des frais et dépens de référé et de première instance, le jugement n'étant pas critiqué à cet égard, et la charge finale de toutes les condamnations in solidum au titre des frais et dépens sera répartie à proportion du principal, soit entre le BET béton et son assureur la MAF à hauteur de 37,34 % (285 252,92 euros/763 938 euros), l'assureur du BET fluides à hauteur de 2,66 % (20 322,28 euros/763 938 euros), l'assureur de l'entreprise d'étanchéité à hauteur de 55,61 % (424 857,90 euros/763 938 euros) et l'assureur de l'entreprise de gros oeuvre à hauteur de 4,39 % (33 504,90 euros/763 938 euros).
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Dit n'y avoir lieu de déclarer irrecevables à l'encontre de la société Gan assurances les demandes indemnitaires du syndicat des copropriétaires « [Adresse 31] » et la demande de garantie de la société Aegide en qualité de liquidateur amiable de la SCI [Adresse 31].
Déclare irrecevables à l'encontre de la société Gan assurances la demande indemnitaire de M. et Mme [T] et les demandes de garantie de la société Axa France iard en qualité d'assureur de la société E.C.C.C., de la SMABTP, de la société [E] iard & santé (anciennement Aviva assurances), de la société A.C.O.R.E. et de son assureur la MAF.
Déclare sans objet les fins de non-recevoir opposées par la société Gan assurances à la société Socotec construction et son assureur la société Axa France iard.
Rappelle que la demande de garantie de la MAF en qualité d'assureur de la société Atelier d'architecture [G]-[B] a déjà été déclarée irrecevable à l'encontre de la société Gan assurances.
Déclare irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires « [Adresse 31] », de M. et Mme [T] et de la société Axa France iard en qualité d'assureur de la société E.C.C.C. tendant à la fixation de leurs créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Atelier d'architecture [G]-[B].
Déclare irrecevables les demandes de la société Aegide en qualité de liquidateur amiable de la SCI [Adresse 31] et de la société A.C.O.R.E. à l'encontre de la société Atelier d'architecture [G]-[B].
Déclare irrecevables les demandes de la société [E] iard & santé, de la MAF, de la société Socotec construction et son assureur la société Axa France iard et de la société A.C.O.R.E. à l'encontre de la société J L B E prise en la personne de son liquidateur amiable.
Déclare irrecevables les demandes, d'une part, de la société A.C.O.R.E. et de la MAF à l'encontre de la société Collin [Y] [S], d'autre part, de la société Gan assurances et de la SMABTP à l'encontre de la société E.C.C.C.
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il :
- a dit que la MAF ne doit pas sa garantie à la société Atelier d'architecture [G]-[B] et, en conséquence, débouté les parties de leurs demandes formées à l'encontre de la MAF en cette qualité
- a condamné la société Aviva assurances à payer, en sa qualité d'assureur DO, au syndicat des copropriétaires « [Adresse 31] » les intérêts au double du taux légal sur la somme de 755 447,91 euros TTC à compter de la date de signification à Aviva des conclusions prises par le syndicat des copropriétaires pour l'audience de mise en état du 8 novembre 2018
- a condamné in solidum la société Aegide en qualité de liquidateur amiable de la SCI [Adresse 30] Martin, son assureur la société Aviva assurances tant en sa qualité d'assureur DO que d'assureur CNR, la société A.C.O.R.E. et son assureur la MAF, la société Axa France iard en sa qualité d'assureur de la société E.C.C.C., la société Gan assurances en sa qualité d'assureur de la société Collin [Y] [S] et la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société J L B E aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire et de référé
- n'a attribué, dans les rapports entre coobligés, aucune part de responsabilité à la SCI [Adresse 31] ni à la société Aviva assurances en qualité d'assureur DO et CNR.
Infirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions entrant dans les limites de la saisine de la cour.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute le syndicat des copropriétaires « [Adresse 31] » et M. et Mme [T] de leurs demandes indemnitaires à l'encontre de la société Socotec construction et son assureur la société Axa France iard.
au titre du coût de réfection des façades
Condamne in solidum la SCI [Adresse 31] prise en la personne de son liquidateur amiable, la société [E] iard & santé en qualité d'assureur DO et CNR, la société A.C.O.R.E. et son assureur la MAF et la SMABTP en qualité d'assureur de la société J L B E à payer au syndicat des copropriétaires « [Adresse 31] » la somme de 371 208,73 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2020.
Déboute le syndicat des copropriétaires « [Adresse 31] » de sa demande à l'encontre de la société Gan assurances en qualité d'assureur de la société Collin [Y] [S] et de la société Axa France iard en qualité d'assureur de la société E.C.C.C.
Condamne in solidum la société [E] iard & santé en qualité d'assureur CNR, la société A.C.O.R.E. et son assureur la MAF et la SMABTP en qualité d'assureur de la société J L B E à garantir la SCI [Adresse 29] Saint Martin prise en la personne de son liquidateur amiable de l'intégralité de la condamnation prononcée à leur encontre.
Condamne in solidum la société A.C.O.R.E. et son assureur la MAF et la SMABTP en qualité d'assureur de la société J L B E à garantir la société [E] iard & santé en qualité d'assureur DO et CNR de l'intégralité de la condamnation prononcée à leur encontre.
Répartit la charge finale de la condamnation entre la société A.C.O.R.E. et son assureur la MAF à hauteur de 40 % et la SMABTP en qualité d'assureur de la société J L B E à hauteur de 60 %.
Déboute la société A.C.O.R.E., son assureur la MAF et la SMABTP en qualité d'assureur de la société J L B E de leurs demandes respectives de garantie à l'encontre de la société Socotec construction et son assureur la société Axa France iard.
Déboute la MAF en qualité d'assureur de la société A.C.O.R.E. et la SMABTP en qualité d'assureur de la société J L B E de leurs demandes respectives de garantie à l'encontre de la société Axa France iard en qualité d'assureur de la société E.C.C.C.
au titre du coût de réfection des terrasses accessibles et des embellissements des étages inférieurs
Condamne in solidum la SCI [Adresse 29] Saint Martin prise en la personne de son liquidateur amiable, la société [E] iard & santé en qualité d'assureur DO et CNR, la société A.C.O.R.E. et son assureur la MAF, la SMABTP en qualité d'assureur de la société J L B E et la société Gan assurances en qualité d'assureur de la société Collin [Y] [S] à payer au syndicat des copropriétaires « [Adresse 31] » les sommes de 112 278,31 euros TTC et de 10 150,59 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2020.
Déboute le syndicat des copropriétaires « [Adresse 31] » de ses demandes à l'encontre de la société Axa France iard en qualité d'assureur de la société E.C.C.C.
Condamne in solidum la société [E] iard & santé en qualité d'assureur CNR, la société A.C.O.R.E. et son assureur la MAF, la SMABTP en qualité d'assureur de la société J L B E et la société Gan assurances en qualité d'assureur de la société Collin [Y] [S] à garantir la SCI [Adresse 31] prise en la personne de son liquidateur amiable de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre.
Condamne in solidum la société A.C.O.R.E. et son assureur la MAF et la SMABTP en qualité d'assureur de la société J L B E à garantir la société [E] iard & santé en qualité d'assureur DO et CNR de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre.
Répartit la charge finale des condamnations entre la société A.C.O.R.E. et son assureur la MAF à hauteur de 40 %, la SMABTP en qualité d'assureur de la société J L B E à hauteur de 50 % et la société Gan assurances en qualité d'assureur de la société Collin [Y] [S] à hauteur de 10 %.
Déboute la société A.C.O.R.E., son assureur la MAF, la SMABTP en qualité d'assureur de la société J L B E et la société Gan assurances en qualité d'assureur de la société Collin [Y] [S] de leurs demandes respectives de garantie à l'encontre de la société Socotec construction et son assureur la société Axa France iard.
Déboute la MAF en qualité d'assureur de la société A.C.O.R.E., la SMABTP en qualité d'assureur de la société J L B E et la société Gan assurances en qualité d'assureur de la société Collin [Y] [S] de leurs demandes respectives de garantie à l'encontre de la société Axa France iard en qualité d'assureur de la société E.C.C.C.
au titre du coût de réfection des terrasses non accessibles et des embellissements du 3ème étage
Condamne in solidum la SCI [Adresse 31] prise en la personne de son liquidateur amiable, la société [E] iard & santé en qualité d'assureur DO et CNR, la société A.C.O.R.E. et son assureur la MAF, la société Axa France iard en qualité d'assureur de la société E.C.C.C, la SMABTP en qualité d'assureur de la société J L B E et la société Gan assurances en qualité d'assureur de la société Collin [Y] [S] à payer au syndicat des copropriétaires « [Adresse 31] » les sommes de 162 283,33 euros TTC et de 10 090,23 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2020.
Condamne in solidum la société [E] iard & santé en qualité d'assureur CNR, la société A.C.O.R.E. et son assureur la MAF, la société Axa France iard en qualité d'assureur de la société E.C.C.C., la SMABTP en qualité d'assureur de la société J L B E et la société Gan assurances en qualité d'assureur de la société Collin [Y] [S] à garantir la SCI [Adresse 31] prise en la personne de son liquidateur amiable de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre.
Condamne in solidum la société A.C.O.R.E. et son assureur la MAF, la société Axa France iard en qualité d'assureur de la société E.C.C.C. et la SMABTP en qualité d'assureur de la société J L B E à garantir la société [E] iard & santé en qualité d'assureur DO et CNR de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre.
Répartit la charge finale des condamnations entre la société A.C.O.R.E. et son assureur la MAF à hauteur de 30 %, la société Axa France iard en qualité d'assureur de la société E.C.C.C. à hauteur de 10 %, la SMABTP en qualité d'assureur de la société J L B E à hauteur de 50 % et la société Gan assurances en qualité d'assureur de la société Collin [Y] [S] à hauteur de 10 %.
Déboute la société A.C.O.R.E., son assureur la MAF, la SMABTP en qualité d'assureur de la société J L B E et la société Gan assurances en qualité d'assureur de la société Collin [Y] [S] de leurs demandes respectives de garantie à l'encontre de la société Socotec construction et son assureur la société Axa France iard.
au titre des frais annexes afférents aux travaux de reprise
Condamne in solidum :
- la SCI Le [Adresse 26] Martin prise en la personne de son liquidateur amiable, la société [E] iard & santé en qualité d'assureur DO et CNR, la société A.C.O.R.E. et son assureur la MAF, la société Axa France iard en qualité d'assureur de la société E.C.C.C., la SMABTP en qualité d'assureur de la société J L B E et la société Gan assurances en qualité d'assureur de la société Collin [Y] [S] à payer au syndicat des copropriétaires « [Adresse 31] » la somme de 22 359,18 euros TTC
- la SCI [Adresse 30] Martin prise en la personne de son liquidateur amiable, la société [E] iard & santé en qualité d'assureur DO et CNR, la société A.C.O.R.E. et son assureur la MAF, la SMABTP en qualité d'assureur de la société J L B E et la société Gan assurances en qualité d'assureur de la société Collin [Y] [S] à payer au syndicat des copropriétaires « [Adresse 31] » la somme de 17 887,35 euros TTC
- la SCI [Adresse 31] prise en la personne de son liquidateur amiable, la société [E] iard & santé en qualité d'assureur DO et CNR, la société A.C.O.R.E. et son assureur la MAF et la SMABTP en qualité d'assureur de la société J L B E à payer au syndicat des copropriétaires « [Adresse 31] » la somme de 49 190,20 euros TTC,
toutes avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2020.
Condamne in solidum la société [E] iard & santé en qualité d'assureur CNR, la société A.C.O.R.E. et son assureur la MAF, la SMABTP en qualité d'assureur de la société J L B E ainsi que, le cas échéant, la société Gan assurances en qualité d'assureur de la société Collin [Y] [S] et/ou la société Axa France iard en qualité d'assureur de la société E.C.C.C. à garantir la SCI [Adresse 31] prise en la personne de son liquidateur amiable de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre.
Condamne in solidum la société A.C.O.R.E. et son assureur la MAF, la SMABTP en qualité d'assureur de la société J L B E ainsi que, le cas échéant, la société Axa France iard en qualité d'assureur de la société E.C.C.C. à garantir la société [E] iard & santé en qualité d'assureur DO et CNR de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre.
Répartit la charge finale des condamnations au paiement de :
- la somme de 22 359,18 euros TTC entre la société A.C.O.R.E. et son assureur la MAF à hauteur de 30 %, la société Axa France iard en qualité d'assureur de la société E.C.C.C. à hauteur de 10 %, la SMABTP en qualité d'assureur de la société J L B E à hauteur de 50 % et la société Gan assurances en qualité d'assureur de la société Collin [Y] [S] à hauteur de 10 %
- la somme de 17 887,35 euros TTC entre la société A.C.O.R.E. et son assureur la MAF à hauteur de 40 %, la SMABTP en qualité d'assureur de la société J L B E à hauteur de 50 % et la société Gan assurances en qualité d'assureur de la société Collin [Y] [S] à hauteur de 10 %
- la somme de 49 190,20 euros TTC entre la société A.C.O.R.E. et son assureur la MAF à hauteur de 40 % et la SMABTP en qualité d'assureur de la société J L B E à hauteur de 60 %.
Déboute la société A.C.O.R.E., son assureur la MAF, la SMABTP en qualité d'assureur de la société J L B E et la société Gan assurances en qualité d'assureur de la société Collin [Y] [S] de leurs demandes respectives de garantie à l'encontre de la société Socotec construction et son assureur la société Axa France iard.
Déboute la MAF en qualité d'assureur de la société A.C.O.R.E. et la SMABTP en qualité d'assureur de la société J L B E de leurs demandes respectives de garantie au titre des condamnations au paiement des sommes de 17 887,35 euros TTC et de 49 190,20 euros TTC à l'encontre de la société Axa France iard en qualité d'assureur de la société E.C.C.C.
Déboute la société Gan assurances en qualité d'assureur de la société Collin [Y] [S] de sa demande de garantie au titre de la condamnation au paiement de la somme de 17 887,35 euros TTC à l'encontre de la société Axa France iard en qualité d'assureur de la société E.C.C.C.
au titre de la perte de chance locative
Condamne in solidum la SCI [Adresse 31] prise en la personne de son liquidateur amiable, la société [E] iard & santé en qualité d'assureur DO et CNR, la société A.C.O.R.E., son assureur la MAF sous déduction de la franchise contractuelle opposable aux tiers lésés, la société Axa France iard en qualité d'assureur de la société E.C.C.C et la SMABTP en qualité d'assureur de la société J L B E à payer à M. et Mme [T] la somme de 8 490,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2020.
Déboute M. et Mme [T] du surplus de leur demande.
Condamne in solidum la société [E] iard & santé en qualité d'assureur CNR, la société A.C.O.R.E., son assureur la MAF sous déduction de la franchise contractuelle, la société Axa France iard en qualité d'assureur de la société E.C.C.C. et la SMABTP en qualité d'assureur de la société J L B E à garantir la SCI [Adresse 31] prise en la personne de son liquidateur amiable de l'intégralité de la condamnation prononcée à leur encontre.
Condamne in solidum la société A.C.O.R.E., son assureur la MAF sous déduction de la franchise contractuelle, la société Axa France iard en qualité d'assureur de la société E.C.C.C. et la SMABTP en qualité d'assureur de la société J L B E à garantir la société [E] iard & santé en qualité d'assureur DO et CNR de l'intégralité de la condamnation prononcée à leur encontre.
Répartit la charge finale de la condamnation au titre de la perte de chance locative de M. et Mme [T] entre la société A.C.O.R.E., in solidum avec son assureur la MAF sous déduction de la franchise contractuelle, à hauteur de 30 %, la société Axa France iard en qualité d'assureur de la société E.C.C.C. à hauteur de 10 % et la SMABTP en qualité d'assureur de la société J L B E à hauteur de 60 %.
Déboute la société A.C.O.R.E., son assureur la MAF, la SMABTP en qualité d'assureur de la société J L B E et la société Gan assurances en qualité d'assureur de la société Collin [Y] [S] de leurs demandes respectives de garantie à l'encontre de la société Socotec construction et son assureur la société Axa France iard.
au titre du doublement du taux de l'intérêt légal
Déboute la société [E] iard & santé en qualité d'assureur DO de toute demande de garantie.
au titre des frais irrépétibles et des dépens
Condamne in solidum la SCI [Adresse 30] Martin prise en la personne de son liquidateur amiable, la société [E] iard & santé en qualité d'assureur DO et CNR, la société A.C.O.R.E. et son assureur la MAF, la société Axa France iard en qualité d'assureur de la société E.C.C.C., la SMABTP en qualité d'assureur de la société J L B E et la société Gan assurances en qualité d'assureur de la société Collin [Y] [S] à payer au syndicat des copropriétaires « [Adresse 31] » la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 1° du code de procédure civile en première instance.
Condamne in solidum la société [E] iard & santé en qualité d'assureur CNR, la société A.C.O.R.E. et son assureur la MAF, la SMABTP en qualité d'assureur de la société J L B E et la société Gan assurances en qualité d'assureur de la société Collin [Y] [S] à garantir la SCI [Adresse 29] Saint Martin prise en la personne de son liquidateur amiable de l'intégralité de cette condamnation et de celle aux dépens de première instance.
Condamne in solidum la société A.C.O.R.E. et son assureur la MAF et la SMABTP en qualité d'assureur de la société J L B E à garantir la société [E] iard & santé en qualité d'assureur DO et CNR de l'intégralité de cette condamnation et de celle aux dépens de première instance.
Au titre de l'article 700 1° du code de procédure civile en appel, condamne :
- in solidum la société A.C.O.R.E. et son assureur la MAF, la société Axa France iard en qualité d'assureur de la société E.C.C.C., la SMABTP en qualité d'assureur de la société J L B E et la société Gan assurances en qualité d'assureur de la société Collin [Y] [S] à payer les sommes de 6 000 euros au syndicat des copropriétaires « [Adresse 31] », de 3 000 euros à la SCI [Adresse 30] Martin prise en la personne de son liquidateur amiable et de 3 000 euros à la société [E] iard & santé en qualité d'assureur DO et CNR
- le syndicat des copropriétaires « [Adresse 31] » à payer la somme de 2 000 euros à la société Socotec construction et son assureur la société Axa France iard
- la société Axa France iard en qualité d'assureur de la société E.C.C.C. à payer la somme de 2 000 euros à la MAF en qualité d'assureur de la société Atelier d'architecture [G]-[B].
Rejette toutes autres demandes au même titre, notamment à l'encontre de la société Socotec construction et son assureur la société Axa France iard.
Condamne in solidum la société A.C.O.R.E. et son assureur la MAF, la société Axa France iard en qualité d'assureur de la société E.C.C.C., la SMABTP en qualité d'assureur de la société J L B E et la société Gan assurances en qualité d'assureur de la société Collin [Y] [S] aux entiers dépens d'appel, qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Répartit la charge finale de toutes les condamnations in solidum au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens entre la société A.C.O.R.E. et son assureur la MAF à hauteur de 37,34 %, la société Axa France iard en qualité d'assureur de la société E.C.C.C. à hauteur de 2,66 %, la SMABTP en qualité d'assureur de la société J L B E à hauteur de 55,61 % et la société Gan assurances en qualité d'assureur de la société Collin [Y] [S] à hauteur de 4,39 %.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
D'[Localité 23]
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CG
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 20/01465 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EXAD
Jugement du 28 septembre 2020
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 28]
n° d'inscription au RG de première instance : 15/00513
ARRET DU 9 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, et ès-qualités d'assureur de la Sté ECCC
[Adresse 6]
[Localité 22]
Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, substituant Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau d'ANGERS - N° du dossier 13501119
INTIMES :
Monsieur [V] [T]
né le 15 mai 1953 à [Localité 28] (53)
[Adresse 3]
[Localité 11]
Madame [K] [T]
née le 21 août 1952 à [Localité 33]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Tous deux représentés par Me Romain BOULIOU de la SCP DESBOIS-BOULIOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 150340
SAS AEGIDE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ès-qualités de liquidateur amiable de la SCI [Adresse 31]
[Adresse 9]
[Localité 14]
Représentée par Me Anne-Marie MAYSONNAVE de la SCP MAYSONNAVE-BELLESSORT, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 154141
S.A.R.L. JLBE prise en la personne de son liquidateur amiable Mme [A] [W]
[Adresse 20]
[Localité 16]
N'ayant pas constitué avocat
S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 10]
[Localité 17]
S.A. AXA FRANCE IARD, ès-qualités d'assureur de la Sté SOCOTEC CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 22]
Toutes deux représentées par Me Jean CHEVROLLIER, substituant Me Sébastien NAUDIN de la SELARL NEDELEC & NAUDIN, avocats au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2020-210
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 31], représenté par son Syndic en exercice, la SARL CITYA LES REMPARTS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 32]
[Localité 11]
Représenté par Me Romain BOULIOU de la SCP DESBOIS-BOULIOU ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de LAVAL - N° du dossier 150340 et par Me Rémi BOICHARD de la SCP PARTHEMA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de RENNES
S.A. AVIVA ASSURANCES nouvellement dénommée SA [E] IARD & SANTE
[Adresse 1]
[Localité 21]
Représentée par Me Pierre BEUNARDEAU de la SELARL CABINET PATRICK BARRET & ASSOCIES, substituant Me Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocats au barreau d'ANGERS - N° du dossier 140260
S.A.R.L. ATELIER D'ARCHITECTURE [G] [B], prise en la personne de ses liquidateurs amiables M. [I] [B] et M. [O] [G]
[Adresse 4]
[Localité 7]
N'ayant pas constitué avocat
S.A.S. ACORE
[Adresse 25]
[Localité 11]
Représentée par Me Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat au barreau d'ANGERS
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentée par Me Patrick BARRET de la SELARL CABINET PATRICK BARRET & ASSOCIES, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 210065
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 18]
[Localité 12]
Représentée par Me Ronan DUBOIS de la SELARL SKEPSIS AVOCAT, avocat au barreau d'ANGERS
SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - agissant poursuites et diligences de ses représentants
légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Localité 15]
Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES ANGERS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 204228
INTIMEE EN INTERVENTION FORCEE :
S.E.L.A.R.L. MJ CORP, prise en la personne de Me [N] [U] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sté ATELIER D'ARCHITECTURE [G] [B]
[Adresse 5]
[Localité 8]
N'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 28 mai 2024 à 14 H 00, Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Monsieur WOLFF, conseiller
Madame ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Madame GNAKALE
Greffier lors du prononcé: Monsieur DA CUNHA
ARRET : par défaut
Prononcé publiquement le 9 septembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
Exposé du litige
La SCI [Adresse 31] (ci-après la SCI) a fait construire à Louverné un ensemble immobilier de trois bâtiments contigus à destination de résidence services pour seniors, soumis au régime de la copropriété et comprenant 92 logements commercialisés sous forme de ventes en l'état futur d'achèvement.
Une convention de contrôle technique comportant une mission de type L relative à la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables a été conclue le 7 avril 2003 avec la SA Socotec devenue Socotec France (ci-après le contrôleur technique) assurée auprès de la SA Axa France iard (ci-après Axa).
La maîtrise d'oeuvre complète de l'opération a été confiée, selon contrat d'architecte en date du 23 octobre 2003 et avenant n°1 en date des 7 et 18 janvier 2005, à une équipe de maîtrise d'oeuvre constituée de la SARL Atelier d'architecture [G]-[B] (ci-après l'architecte) assurée auprès de la Mutuelle des architectes français dite MAF et de deux bureaux d'études co-traitants, la SAS A.C.O.R.E. (ci-après le BET béton) assurée auprès de la MAF et la SARL E.C.C.C. (ci-après le BET fluides) assurée auprès d'Axa.
La SCI a souscrit une police d'assurance comportant les garanties dommages ouvrage dite DO et responsabilité civile décennale du constructeur non réalisateur dite CNR auprès de la SA Aviva assurances (ci-après Aviva) à effet du 17 mai 2004.
Selon actes d'engagement en date du 27 mai 2004, la réalisation des travaux a été confiée notamment :
- pour le lot 01 gros oeuvre à la SAS Collin [Y] [S] bâtiment (ci-après l'entreprise de gros oeuvre) assurée auprès de la SA Gan assurances (ci-après le Gan)
- pour le lot 01bis ravalement à la SARL Lucas [Localité 28] (ci-après l'entreprise de ravalement) assurée auprès de la Société d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics dite SMABTP
- pour le lot 02 étanchéité à la SARL Jean [J] étanchéité dite J L B E (ci-après l'entreprise d'étanchéité) assurée auprès de la SMABTP
- pour le lot 04 menuiseries extérieures PVC à la SARL Gérault (ci-après l'entreprise de menuiseries) assurée auprès des Mutuelles du Mans assurances dites MMA.
La réception des ouvrages de chacune de ces entreprises a été prononcée à effet du 2 février 2006, avec réserves ultérieurement levées et sans rapport avec le litige.
De nombreuses déclarations de sinistre ont été effectuées auprès de l'assureur DO de 2007 à 2014, la dernière le 26 novembre 2014 sur la base d'un rapport d'expertise établi par le cabinet Lithek le 25 juillet 2014 pour des désordres affectant le gros oeuvre et l'étanchéité des terrasses, le ravalement en revêtement plastique épais dit RPE et les menuiseries extérieures en PVC et se traduisant par des infiltrations dans certains logements dont les logements A305 et B305.
Ont fait l'objet d'une dissolution, d'une part, la SCI, d'autre part, l'architecte et, de troisième part, l'entreprise d'étanchéité, la SA Aegide, MM. [G] et [B] et Mme [J] étant désignés, respectivement, en qualité de liquidateurs amiables.
L'entreprise de gros oeuvre a été placée en liquidation judiciaire le 10 juillet 2013, la SELARL [P] [R] représentée par Me [R] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le syndicat des copropriétaires « [Adresse 31] » (ci-après le syndicat des copropriétaires) a obtenu en référé le 29 octobre 2014 la désignation en qualité d'expert de M. [C] au contradictoire de la SCI, de l'architecte, du BET béton, des quatre entreprises susvisées et de leurs assureurs respectifs.
Les opérations d'expertise ont été déclarées communes le 11 mars 2015 au contrôleur technique et à l'assureur de celui-ci et du BET fluides appelés en cause par le liquidateur amiable de la SCI et le 25 novembre 2015 à l'assureur DO appelé en cause par le syndicat des copropriétaires.
Par actes d'huissier en date des 7, 9, 13 et 16 octobre, 20, 25 et 27 novembre 2015, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic autorisé par délibération de l'assemblée générale en date du 11 juin 2015 a fait assigner la SCI prise en la personne de son liquidateur amiable et son assureur CNR, l'architecte pris en la personne de ses liquidateurs amiables, le BET béton et leur assureur commun, le liquidateur judiciaire et l'assureur de l'entreprise de gros oeuvre, l'entreprise de ravalement et son assureur, l'entreprise d'étanchéité prise en la personne de son liquidateur amiable et son assureur, l'entreprise de menuiseries et son assureur devant le tribunal de grande instance, devenu le tribunal judiciaire, de Laval en réparation des désordres à évaluer à dire d'expert.
Par actes d'huissier en date des 24 décembre 2015 et 4 janvier 2016, le liquidateur amiable de la SCI a appelé en garantie l'assureur DO et CNR, l'architecte pris en la personne de ses liquidateurs amiables, le BET béton et leur assureur commun, le liquidateur judiciaire et l'assureur de l'entreprise de gros oeuvre, l'entreprise de ravalement et son assureur, l'entreprise d'étanchéité prise en la personne de son liquidateur amiable et son assureur, l'entreprise de menuiseries et son assureur, le contrôleur technique et l'assureur de celui-ci et du BET fluides.
Par décision en date du 29 mars 2016, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances et le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert judiciaire.
Par acte d'huissier en date du 21 juillet 2016, les liquidateurs amiables de l'architecte ont appelé en garantie son assureur.
Dans son rapport définitif déposé le 22 juin 2018, l'expert judiciaire a confirmé l'existence des désordres et malfaçons constatés par le cabinet Lithek dans son rapport du 25 juillet 2014, affectant :
- les ravalements des façades qui subissent des cloquages et des boursouflures
- les toitures-terrasses étanchées et accessibles avec une présence d'humidité à l'intérieur des complexes d'étanchéité
- les toitures-terrasses étanchées et inaccessibles avec des décollements entraînant des infiltrations dans les logements
- les scellements de siphons d'évacuations d'EP (eaux pluviales) entraînant des infiltrations à travers les dalles en béton armé
- les seuils maçonnés au droit des menuiseries PVC entraînant des infiltrations dans les logements et derrière les ravalements ;
il a chiffré les travaux propres à y remédier à la somme globale, frais annexes inclus, de 685 293,32 euros HT, soit 755 447,91 euros TTC, et les préjudices immatériels à la somme de 13 985,42 euros à parfaire, dont 11 585,42 euros au titre de la perte de loyers pour le logement B305 et 2 400 euros au titre du préjudice de jouissance pour le logement A305, et a considéré que l'imputabilité des fautes est partagée, en fonction de la topologie des désordres, entre l'entreprise d'étanchéité, l'entreprise de gros oeuvre, l'architecte, le BET béton, le BET fluides et le contrôleur technique.
Par ordonnance en date du 7 février 2019, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement d'instance à l'égard de l'entreprise de ravalement, de l'entreprise de menuiseries et de leurs assureurs respectifs.
Par conclusions en date du 3 avril 2019, M. et Mme [T], propriétaires non occupants du logement B305, et M. et Mme [H], propriétaires non occupants du logement A305, sont intervenus volontairement à l'instance pour obtenir indemnisation de leurs préjudices.
La SAS Socotec construction (ci-après le bureau de contrôle) est venue aux droits du contrôleur technique.
Le liquidateur judiciaire et l'assureur de l'entreprise de gros oeuvre, de même que le liquidateur amiable de l'entreprise d'étanchéité n'ont pas constitué avocat, tandis qu'Axa n'a conclu qu'en qualité d'assureur du BET fluides.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 28 septembre 2020 selon la procédure sans audience en application de l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, le tribunal a :
- pris acte de l'intervention volontaire aux débats du bureau de contrôle venant aux droits du contrôleur technique
- dit que la MAF ne doit pas sa garantie à l'architecte et, en conséquence, débouté les parties de leurs demandes formées à l'encontre de la MAF en qualité d'assureur de l'architecte
- condamné in solidum le liquidateur amiable de la SCI, son assureur Aviva tant en sa qualité d'assureur DO que d'assureur CNR, le BET béton et son assureur la MAF, Axa en sa qualité d'assureur du BET fluides, le Gan en sa qualité d'assureur de l'entreprise de gros oeuvre, la SMABTP en sa qualité d'assureur de l'entreprise d'étanchéité, le bureau de contrôle et son assureur Axa à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 755 447,91 euros TTC pour la reprise de l'ensemble des désordres, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
- condamné Aviva à payer, en sa qualité d'assureur DO, au syndicat des copropriétaires les intérêts au double du taux légal sur cette somme à compter de la date de signification à Aviva des conclusions prises par le syndicat des copropriétaires pour l'audience de mise en état du 8 novembre 2018
- condamné in solidum le liquidateur amiable de la SCI, son assureur Aviva tant en sa qualité d'assureur DO que d'assureur CNR, le BET béton et son assureur la MAF, Axa en sa qualité d'assureur du BET fluides, le Gan en sa qualité d'assureur de l'entreprise de gros oeuvre, la SMABTP en sa qualité d'assureur de l'entreprise d'étanchéité, le bureau de contrôle et son assureur Axa à payer à M. et Mme [T] la somme de 9 268,34 euros en réparation de leur perte de chance de louer leur appartement avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
- débouté M. et Mme [H] de leur demande de dommages-intérêts
- condamné in solidum le liquidateur amiable de la SCI, son assureur Aviva tant en sa qualité d'assureur DO que d'assureur CNR, le BET béton et son assureur la MAF, Axa en sa qualité d'assureur du BET fluides, le Gan en sa qualité d'assureur de l'entreprise de gros oeuvre, la SMABTP en sa qualité d'assureur de l'entreprise d'étanchéité, le bureau de contrôle et son assureur Axa à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire et de référé
- dit que si Aviva est amenée à régler les condamnations en sa qualité d'assureur DO, elle sera subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires dans les termes prévus par le présent jugement
- rappelé que les franchises contractuelles ne sont pas opposables au syndicat des copropriétaires concernant les garanties obligatoires
- dit que dans les rapports entre les coobligés, la responsabilité est partagée dans les proportions suivantes :
15 % pour le BET béton, assuré auprès de la MAF
10 % pour le BET fluides, assuré auprès d'Axa
10 % pour l'architecte
50 % pour l'entreprise d'étanchéité assurée auprès de la SMABTP
10 % pour l'entreprise de gros oeuvre assurée auprès du Gan
5 % pour le bureau de contrôle assuré auprès d'Axa
- fait droit aux appels en garantie respectifs du liquidateur amiable de la SCI, de son assureur Aviva, du BET béton et de son assureur la MAF, d'Axa en sa qualité d'assureur du BET fluides, de la SMABTP en sa qualité d'assureur de l'entreprise d'étanchéité et du bureau de contrôle dans la limite du partage de responsabilité ainsi retenu
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Suivant déclaration en date du 28 octobre 2020, l'assureur du BET fluides a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes formées à l'encontre de l'assureur de l'architecte, l'a condamné in solidum avec d'autres à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 755 447,91 euros TTC outre intérêts pour la reprise des désordres et de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à M. et Mme [T] la somme de 9 268,34 euros outre intérêts au titre de la perte de chance de louer leur appartement, ainsi qu'aux dépens, a fixé les proportions dans lesquelles la responsabilité est partagée dans les rapports entre les coobligés et fait droit aux appels en garantie dans les mêmes proportions et a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, intimant le syndicat des copropriétaires, la SCI prise en la personne de son liquidateur amiable, Aviva, l'architecte pris en la personne de ses liquidateurs amiables, le BET béton, la MAF, le Gan, la SMABTP, l'entreprise d'étanchéité prise en la personne de son liquidateur amiable, M. et Mme [T], le bureau de contrôle et son assureur.
L'entreprise d'étanchéité prise en la personne de son liquidateur amiable cité le 15 janvier 2021 à domicile et l'architecte pris en la personne de ses liquidateurs amiables cités le 18 janvier 2021 en l'étude de l'huissier n'ont pas constitué avocat.
L'architecte ayant été placé en liquidation judiciaire le 16 février 2021, son liquidateur judiciaire la SELARL MJ Corp prise en la personne de Me [U] a été assigné en intervention forcée le 16 mars 2021 par acte délivré à personne habilitée et n'a pas constitué avocat.
Les autres intimés ont tous conclu et formé appel incident.
Par ordonnance en date du 24 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a :
- dit qu'il n'entre pas dans ses pouvoirs de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le Gan aux demandes présentées à son encontre en appel par le BET béton et son assureur la MAF, Aviva en qualité d'assureur de la SCI et d'assureur DO, le bureau de contrôle, Axa en qualité d'assureur du BET fluides et la SMABTP en qualité d'assureur de l'entreprise d'étanchéité
- vu la renonciation d'Axa en qualité d'assureur du bureau de contrôle à son recours en garantie à l'encontre du Gan, constaté que les fins de non-recevoir opposées par ce dernier à ce recours sont sans objet
- déclaré la MAF en qualité d'assureur de l'architecte irrecevable en sa demande subsidiaire en garantie présentée en appel à l'encontre du Gan
- dit qu'il n'entre pas dans ses pouvoirs de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le Gan aux demandes présentées à son encontre en appel par le syndicat des copropriétaires et par le liquidateur amiable de la SCI qui excèdent celles formulées dans leurs assignations
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
- réservé les dépens de l'incident.
Aviva est désormais dénommée [E] iard & santé (ci-après [E]).
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2024, conformément à l'avis de clôture et de fixation diffusé aux parties le 22 février 2024.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives n°5 en date du 17 avril 2024, Axa en qualité d'assureur du BET fluides demande à la cour, au visa des articles 1792 et 1240 du code civil, de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le liquidateur amiable de la SCI, son assureur Aviva tant en sa qualité d'assureur DO que d'assureur CNR, le BET béton et son assureur la MAF, Axa en sa qualité d'assureur du BET fluides, le Gan en sa qualité d'assureur de l'entreprise de gros oeuvre, la SMABTP en sa qualité d'assureur de l'entreprise d'étanchéité, le bureau de contrôle et son assureur Axa à payer au syndicat des copropriétaires (sic) les sommes de :
755 447,91 euros TTC pour la reprise de l'ensemble des désordres, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
9 268,34 euros au titre de la perte de chance de M. et Mme [T] de percevoir des loyers au titre de la localisation de leur appartement
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que dans les rapports entre coobligés, la responsabilité doit être partagée dans les proportions suivantes :
15 % pour le BET béton, assuré auprès de la MAF
10 % pour le BET fluides, assuré auprès dAxa
10 % pour l'architecte
50 % pour l'entreprise d'étanchéité assurée auprès de la SMABTP
10 % pour l'entreprise de gros oeuvre assurée auprès du Gan
5 % pour le bureau de contrôle assuré auprès d'Axa
statuant à nouveau,
- juger que la responsabilité du BET fluides n'a été retenue par l'expert judiciaire qu'au titre des seuls désordres affectant l'étanchéité des toitures terrasses non accessibles, que les désordres imputables au BET fluides sont limités aux toitures terrasses non accessibles et que sa part de responsabilité, au titre de l'étanchéité des toitures terrasses non accessibles, doit être limitée à 10 %, soit à la somme de 16 228,33 euros TTC
en conséquence,
- condamner in solidum la SMABTP en qualité d'assureur de l'entreprise d'étanchéité, le Gan en qualité d'assureur de l'entreprise de gros oeuvre, la MAF en qualité d'assureur du BET béton et de l'architecte à la garantir des condamnations prononcées au titre des désordres affectant l'étanchéité des toitures terrasses non accessibles à hauteur de 90 %
- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de l'architecte à hauteur de la part de responsabilité restant à sa charge au titre des désordres affectant l'étanchéité des toitures terrasses non accessibles, des frais irrépétibles et des dépens
- débouter le syndicat des copropriétaires, ou tout autre contestant, de ses demandes dirigées à son encontre au titre des autres désordres
- subsidiairement, à supposer que le BET fluides soit tenu au titre des désordres d'embellissement et des frais annexes, dire et juger que sa part de responsabilité au titre des frais annexes et des embellissements ne saurait être supérieure à 3,16 %
en toute hypothèse,
- débouter le syndicat des copropriétaires de son appel incident dirigé contre elle
- débouter le liquidateur amiable de la SCI de son appel incident dirigé contre elle
- débouter la MAF en qualité d'assureur du BET béton et de l'architecte de leur (sic) appel incident dirigé contre elle
- débouter la SMABTP en qualité d'assureur de l'entreprise d'étanchéité de son appel incident dirigé contre elle
- débouter le Gan en qualité d'assureur de l'entreprise de gros oeuvre de son appel incident dirigé contre elle et de l'ensemble de ses demandes
- débouter Aviva de ses demandes dirigées contre elle
subsidiairement,
- condamner in solidum la SMABTP en qualité d'assureur de l'entreprise d'étanchéité, le Gan en qualité d'assureur de l'entreprise de gros oeuvre, la MAF en qualité d'assureur du BET béton et de l'architecte à la garantir intégralement des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des désordres affectant l'étanchéité des toitures terrasses accessibles et les façades
- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de l'architecte à hauteur de la part de responsabilité restant à sa charge au titre de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre en principal (désordres affectant l'étanchéité des toitures terrasses accessibles, non accessibles, façades), frais et accessoires
- débouter M. et Mme [T] de leurs demandes d'indemnisation au titre de leur préjudice de jouissance
- limiter à des plus justes proportions le montant de l'indemnité sollicitée au titre des frais irrépétibles par le syndicat des copropriétaires
- juger que sa part de responsabilité ne peut être supérieure à 2,14 % au titre des frais irrépétibles et des dépens, subsidiairement 3,16 %
- statuer ce que de droit quant aux dépens pour le surplus, dont distraction au profit de la SELARL Antarius Avocats qui pourra les recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions n°4 en date du 21 septembre 2023 signifiées par huissier au liquidateur amiable de l'entreprise d'étanchéité et au liquidateur judiciaire de l'architecte, le syndicat des copropriétaires et M. et Mme [T] demandent à la cour, au visa des articles L. 242-1 et L. 124-3 du code des assurances, 1792 du code civil, 1134 et 1147 anciens du code civil, de :
- débouter le BET béton, Axa, le Gan, la MAF et le bureau de contrôle de leurs demandes d'infirmation du jugement dont appel en ce qu'il a condamné in solidum le liquidateur amiable de la SCI, son assureur [E] (ex-Aviva) tant en sa qualité d'assureur DO que d'assureur CNR, le BET béton et son assureur la MAF, Axa en sa qualité d'assureur du BET fluides, le Gan en sa qualité d'assureur de l'entreprise de gros oeuvre, la SMABTP en sa qualité d'assureur de l'entreprise d'étanchéité, le bureau de contrôle et son assureur Axa à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 755 447,91 euros TTC pour la reprise de l'ensemble des désordres, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, confirmer purement et simplement ce chef de jugement et fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire de l'architecte
- débouter [E] (ex-Aviva) de sa demande d'infirmation du jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée à payer, en sa qualité d'assureur DO, au syndicat des copropriétaires les intérêts au double du taux légal sur cette somme à compter de la date de signification à Aviva des conclusions prises par le syndicat des copropriétaires pour l'audience de mise en état du 8 novembre 2018 et confirmer purement et simplement ce chef de jugement
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné in solidum le liquidateur amiable de la SCI, son assureur [E] (ex-Aviva) tant en sa qualité d'assureur DO que d'assureur CNR, le BET béton et son assureur la MAF, Axa en sa qualité d'assureur du BET fluides, le Gan en sa qualité d'assureur de l'entreprise de gros oeuvre, la SMABTP en sa qualité d'assureur de l'entreprise d'étanchéité, le bureau de contrôle et son assureur Axa à payer à M. et Mme [T] la somme de 9 268,34 euros en réparation de leur perte de chance de louer leur appartement, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en conséquence condamner in solidum le liquidateur amiable de la SCI, son assureur [E] (ex-Aviva) tant en sa qualité d'assureur DO que d'assureur CNR, le BET béton et son assureur la MAF, Axa en sa qualité d'assureur du BET fluides, le Gan en sa qualité d'assureur de l'entreprise de gros oeuvre, la SMABTP en sa qualité d'assureur de l'entreprise d'étanchéité, le bureau de contrôle et son assureur Axa à payer à M. et Mme [T] la somme de 11 585,42 euros en réparation de leur préjudice locatif, avec intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance et fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire de l'architecte
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné in solidum le liquidateur amiable de la SCI, son assureur [E] (ex-Aviva) tant en sa qualité d'assureur DO que d'assureur CNR, le BET béton et son assureur la MAF, Axa en sa qualité d'assureur du BET fluides, le Gan en sa qualité d'assureur de l'entreprise de gros oeuvre, la SMABTP en sa qualité d'assureur de l'entreprise d'étanchéité, le bureau de contrôle et son assureur Axa à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en conséquence condamner in solidum le liquidateur amiable de la SCI, son assureur [E] (ex-Aviva) tant en sa qualité d'assureur DO que d'assureur CNR, le BET béton et son assureur la MAF, Axa en sa qualité d'assureur du BET fluides, le Gan en sa qualité d'assureur de l'entreprise de gros oeuvre, la SMABTP en sa qualité d'assureur de l'entreprise d'étanchéité, le bureau de contrôle et son assureur Axa à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 32 749,52 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire de l'architecte
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus
y additant,
- condamner in solidum Axa en sa double qualité d'assureur du BET fluides et du bureau de contrôle, le Gan en sa qualité d'assureur de l'entreprise de gros oeuvre, la MAF, [E] (ex-Aviva), le bureau de contrôle et le BET béton à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre la prise en charge des entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Desbois, Bouliou et associés, et fixer cette somme au passif de la liquidation judiciaire de l'architecte.
Dans ses dernières conclusions d'intimée n°3 en date du 3 août 2022 signifiées par huissier au liquidateur amiable de l'entreprise d'étanchéité et aux liquidateurs amiables et judiciaire de l'architecte, la SCI prise en la personne de son liquidateur amiable demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants, 1147, 1382 et 1383 du code civil, L. 124-1 et L. 124-3 du code des assurances, de :
- confirmer le jugement du 28 septembre 2020 en ce qu'il a retenu les responsabilités des BET béton et fluides, de l'architecte, des entreprises d'étanchéité et de gros oeuvre et du bureau de contrôle dans les proportions suivantes :
15 % pour le BET béton
10 % pour l'architecte
50 % pour l'entreprise d'étanchéité
10 % pour l'entreprise de gros oeuvre
5 % pour le bureau de contrôle
10 % pour le BET fluides,
ces parts dans la répartition de la charge de la dette devant nécessairement être déterminées globalement au regard de la nature des désordres et des travaux de reprise
- à titre subsidiaire, si la cour opère une répartition en fonction des désordres, concernant la part de responsabilité du BET fluides contestée par son assureur Axa, condamner cet assureur au paiement de l'ensemble des coûts de reprise liés aux désordres affectant les toitures terrasses non accessibles, à savoir le coût des travaux de réfection, des travaux de reprise des embellissements, des frais annexes et des préjudices liés à ce désordre
- confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit aux appels en garantie de la société Aegide venant aux droits de la SCI (sic) et, par conséquent, rejeter la demande formulée par le Gan de limitation de ceux-ci
- infirmer le jugement en ce qu'il lui a refusé le bénéfice de la solidarité dans le cadre de ses appels en garantie et, statuant de nouveau, condamner in solidum son assureur Aviva, l'architecte, le BET béton, le bureau de contrôle, la MAF, Axa, la SMABTP et le Gan (à la garantir) de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de la SCI et de son liquidateur amiable, comprenant principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens
en tout état de cause,
- rejeter les demandes formées par le syndicat des copropriétaires dans le cadre de son appel incident tendant à faire redéfinir le montant du préjudice alloué à M. et Mme [T] ainsi que le montant des frais irrépétibles définis par le tribunal
- condamner in solidum son assureur Aviva, l'architecte, le BET béton, le bureau de contrôle, la MAF, Axa, la SMABTP et le Gan à lui verser la somme de 5 000 euros HT à parfaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en application de l'article 699 du même code.
Dans ses dernières conclusions n°5 en date du 20 juillet 2023 signifiées par huissier au liquidateur amiable de l'entreprise d'étanchéité et au liquidateur judiciaire de l'architecte, [E] en qualité d'assureur DO et CNR demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, L. 121-12 et L. 242-1 du code des assurances et de la police d'assurance dans ses volets DO et CNR, de :
- déclarer Axa, assureur du BET fluides, irrecevable et en tous cas mal fondée en son appel et ses demandes, l'en débouter
- déclarer le syndicat de copropriétaires, M. et Mme [T], le BET béton, la MAF, le Gan, l'entreprise d'étanchéité, la SMABTP, le bureau de contrôle et son assureur Axa irrecevables et en tous les cas mal fondés en leurs appels incidents, les en débouter
- la déclarer recevable et fondée en son appel incident
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a condamnée à payer des intérêts au double du taux légal à compter du 8 novembre 2018 sur la somme de 755 447,91 euros et, statuant à nouveau, l'infirmer de ce chef
- condamner in solidum Axa assureur du BET fluides, le BET béton, la MAF assureur du BET béton et de l'architecte, l'entreprise d'étanchéité prise en la personne de son liquidateur amiable, la SMABTP assureur de l'entreprise d'étanchéité, le Gan assureur de l'entreprise de gros oeuvre, le bureau de contrôle et Axa assureur du bureau de contrôle à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre en sa qualité d'assureur DO et d'assureur CNR de la SCI
- condamner in solidum Axa assureur du BET fluides, le liquidateur judiciaire de l'architecte, le BET béton, la MAF assureur du BET béton et de l'architecte, l'entreprise d'étanchéité prise en la personne de son liquidateur amiable, la SMABTP assureur de l'entreprise d'étanchéité, le Gan assureur de l'entreprise de gros oeuvre, le bureau de contrôle et Axa assureur du bureau de contrôle à lui payer une indemnité de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance comprenant les frais de la procédure de référé ayant abouti au rapport de M. [C] du 22 juin 2018 et aux dépens d'appel, lesquels sont recouvrés conformément à l'article 699 du même code.
Dans ses dernières conclusions d'appel incident n°2 en date du 9 juillet 2021, la MAF en qualité d'assureur de l'architecte et du BET béton demande à la cour de :
- dire l'appel d'Axa mal fondé
- dire les appels incidents dirigés contre elle mal fondés
en conséquence,
- débouter Axa, le Gan, la SMABTP, Aviva, le syndicat des copropriétaires, le liquidateur amiable de la SCI, le bureau de contrôle et son assureur Axa de toutes leurs demandes dirigées contre elle
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toute demande en garantie dirigée contre elle en sa qualité d'assureur de l'architecte, en conséquence dire et juger qu'elle est fondée à opposer à l'architecte une non-garantie en l'absence de déclaration du risque et, subsidiairement, dire qu'en application de l'article L.113-9 du code des assurances, toute indemnité mise à sa charge sera réduite à 100 % et donc à néant
- juger que la part de responsabilité du BET béton ne saurait excéder 15 %
- fixer les travaux de réfection des enduits à la somme de 237 719,96 euros et réformer en conséquence le jugement de ce chef
- dire et juger que les frais annexes devront être déterminés par rapport à ce montant
- dire et juger que sa garantie en sa qualité d'assureur du BET béton et le cas échéant de l'architecte s'appliquera dans les limites et conditions du contrat qui contient notamment une franchise opposable aux tiers lésés pour toute demande relevant des garanties facultatives et notamment au titre des dommages immatériels
- condamner l'entreprise de gros oeuvre et son assureur le Gan, l'entreprise d'étanchéité et son assureur la SMABTP, le bureau de contrôle et Axa en sa qualité d'assureur de celui-ci et du BET fluides à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au visa de l'article 1382 ancien -1240 du code civil
- condamner Axa à 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens que la SELARL Patrick [Localité 24] pourra recouvrer directement conformément à l'article 699 du même code.
Dans ses dernières conclusions d'intimée récapitulatives n°3 en date du 22 avril 2024, le BET béton demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants, 1240 du code civil, de :
- le juger recevable et bien fondé en ses demandes
en conséquence,
- infirmer le jugement rendu le 28 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Laval en ce qu'il l'a condamné avec son assureur la MAF, le liquidateur amiable de la SCI, son assureur Aviva tant en sa qualité d'assureur DO que d'assureur CNR, Axa en sa qualité d'assureur du BET fluides, le Gan en sa qualité d'assureur de l'entreprise de gros oeuvre, la SMABTP en sa qualité d'assureur de l'entreprise d'étanchéité, le bureau de contrôle et son assureur Axa à payer au syndicat des copropriétaires (sic) les sommes de :
755 447,91 euros TTC pour la reprise de l'ensemble des désordres, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
9 268,34 euros au titre de la perte de chance de M. et Mme [T] de percevoir des loyers au titre de la location de leur appartement
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que dans les rapports entre les coobligés, la responsabilité est partagée dans les proportions suivantes :
15 % pour le BET béton, assuré auprès de la MAF
10 % pour le BET fluides, assuré auprès d'Axa
10 % pour l'architecte
50 % pour l'entreprise d'étanchéité, assurée auprès de la SMABTP
10 % pour l'entreprise de gros oeuvre, assurée auprès du Gan
5 % pour le bureau de contrôle, assuré auprès d'Axa
statuant à nouveau,
- juger que les travaux de réfection des enduits ne sauraient dépasser la somme de 237 719,96 euros
- juger que les frais annexes devront être réduits dans de plus justes propositions
- juger que sa part de responsabilité ne saurait excéder 10 % du montant total des condamnations
- débouter M. et Mme [T] de leurs demandes d'indemnisation au titre de leur préjudice de jouissance
- limiter à des plus justes proportions le montant de l'indemnité sollicitée par le syndicat des copropriétaires au titre des frais irrépétibles
- débouter Axa ou tout autre constructeur de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées contre lui
- juger que dans l'hypothèse d'une condamnation in solidum de sa part avec les autres constructeurs et leurs assureurs, il sera garanti selon les conditions suivantes :
' au titre des terrasses non accessibles :
par l'entreprise de gros oeuvre et son assureur le Gan : 34,25 %
par l'entreprise d'étanchéité et son assureur la SMABTP : 39,25 %
par l'architecte : 4,25 %
par le bureau de contrôle et son assureur Axa : 11,75 %
' au titre des terrasses accessibles et des façades :
par l'entreprise de gros oeuvre et son assureur le Gan : 38,50 %
par l'entreprise d'étanchéité et son assureur la SMABTP : 38,50 %
par l'architecte : 6,00 %
par le bureau de contrôle et son assureur Axa : 11,00 %
' au titre des dommages consécutifs, des frais et des dépens :
par l'entreprise de gros oeuvre et son assureur le Gan : 36,38 %
par l'entreprise d'étanchéité et son assureur la SMABTP : 38,88 %
par l'architecte : 5,12 %
par le bureau de contrôle et son assureur Axa : 11,37 %
- condamner Axa ou toute autre partie succombante à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Delage-Bedon qui pourra les recouvrer conformément à l'article 699 du même code.
Dans ses dernières conclusions n°4 en date du 19 avril 2024, le Gan en qualité d'assureur de l'entreprise de gros oeuvre demande à la cour de :
à titre principal,
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a prononcé des condamnations à son encontre et débouter toutes les parties au présent procès de toutes leurs demandes formulées à son encontre, au motif de leur irrecevabilité et de leur mal fondé
- condamner solidairement les parties succombantes à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens
à titre subsidiaire,
- limiter l'examen des prétentions du syndicat des copropriétaires à celles formulées dans ses assignations du 7 octobre et 20 novembre 2015 en ce qui le concerne
- limiter l'examen des prétentions du liquidateur amiable de la SCI à celles formulées dans son assignation du 24 décembre 2015 en ce qui le concerne
- limiter à 10 % l'implication de l'entreprise de gros oeuvre au titre des désordres affectant les terrasses accessibles et dommages consécutifs portant sur les embellissements des logements des étages inférieurs et limiter sa propre implication à pareille hauteur
- débouter toutes les parties au présent procès de toutes leurs demandes plus amples et contraires formulées à son encontre
- condamner les parties succombantes à prendre en charge les frais annexes, les frais irrépétibles et les dépens au prorata de leur implication dans l'entier sinistre et limiter sa participation à 1,49 % ([112 278,31 euros x 10 %] / 755 447,91 euros = 1,49 %)
à titre très subsidiaire,
- limiter à 10 % l'implication de l'entreprise de gros oeuvre au titre des désordres affectant les terrasses accessibles et dommages consécutifs portant sur les embellissements des logements des étages inférieurs et limiter sa propre implication à pareille hauteur
- limiter à 5 % l'implication de l'entreprise de gros oeuvre au titre des désordres affectant les terrasses non accessibles et dommages consécutifs portant sur les embellissements des logements du troisième étage et pertes de loyer alléguées et limiter sa propre implication à pareille hauteur
- limiter la somme à revenir à M. et Mme [T] à 5 040 euros
- débouter toutes les parties au présent procès de toutes leurs demandes plus amples et contraires formulées à son encontre
- condamner les parties succombantes à prendre en charge les frais annexes, les frais irrépétibles et les dépens au prorata de leur implication dans l'entier sinistre et limiter sa participation à 2,56 % ([112 278,31 euros x 10 %] + [162 283,33 euros x 5 %] / 755 447,91 euros = 2,56 %)
en toute hypothèse,
- déduire de la condamnation qui serait prononcée à son encontre le montant de la franchise contractuelle applicable, telle que prévue aux conditions particulières
- condamner solidairement le bureau de contrôle, le BET fluides, Axa en sa double qualité d'assureur du bureau de contrôle et du BET fluides, le BET béton, la MAF en sa double qualité d'assureur de l'architecte et du BET béton et la SMABTP en qualité d'assureur de l'entreprise d'étanchéité à le garantir des condamnations prononcées à son encontre en ce qu'elles excéderaient la part de responsabilité imputée à l'entreprise de gros oeuvre.
Dans ses dernières conclusions d'intimé n°3 en date du 23 avril 2024, la SMABTP en qualité d'assureur de l'entreprise d'étanchéité demande à la cour de :
- déclarer Axa assureur du BET fluides ainsi que tous autres contestants non fondés en leurs appels principal ou incident dirigés contre elle, les en débouter
la recevant en son appel incident et en ses demandes, l'y déclarant fondée et y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé, dans les rapports entre coobligés, une part de responsabilité de 50 % pour l'entreprise d'étanchéité et de 10 % pour l'entreprise de gros oeuvre et a dit que la MAF ne doit pas sa garantie à l'architecte
statuant de nouveau des chefs infirmés,
- fixer, dans les rapports entre coobligés, la quote-part de responsabilité imputable à l'entreprise d'étanchéité dans les désordres affectant les toitures terrasses, accessibles ou non accessibles, et les désordres affectant les façades à 40 % de la charge finale du sinistre et celle imputable à l'entreprise de gros oeuvre à 20 %
- condamner en conséquence le Gan en sa qualité d'assureur de l'entreprise de gros oeuvre, la MAF en qualité d'assureur de l'architecte, le BET fluides ainsi que son assureur Axa, le BET béton ainsi que son assureur la MAF, le bureau de contrôle ainsi que son assureur Axa à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre et qui excéderait 40 % du sinistre
- limiter à de plus justes proportions les sommes sollicitées au titre de l'article 700 du code de procédure civile
rejetant toutes prétentions contraires comme irrecevables et en tout cas non fondées,
- confirmer pour le surplus le jugement entrepris en toutes ses dispositions non contraires aux présentes
- statuer ce que de droit quant aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL LX Rennes [Localité 23] (Me Rubinel), avocat
- dire et juger que la quote-part de responsabilité qui sera retenue par l'expert judiciaire s'appliquera aux condamnations qui seraient prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions n°3 en date du 23 avril 2024, le bureau de contrôle et son assureur Axa demandent à la cour, au visa des articles L.111-23 et L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation, 1382/1240 du code civil et L. 124-3 du code des assurances, de :
- statuer ce que de droit sur les mérites de l'appel d'Axa en sa qualité d'assureur du BET fluides
- décerner notamment acte au bureau de contrôle qu'il s'en remet à la sagesse de la cour quant à l'appréciation du quantum et de l'indemnité devant revenir au syndicat des copropriétaires en réparation des désordres dénoncés
- réformer le jugement entrepris en tant qu'il est entré en voie de condamnation à leur encontre
- statuant à nouveau, les mettre purement et simplement hors de cause
- très subsidiairement, condamner le BET béton et son assureur la MAF, l'entreprise d'étanchéité prise en la personne de son liquidateur amiable et son assureur la SMABTP à garantir et relever indemne le bureau de contrôle de 95 % des condamnations qui viendraient à être maintenues à leur (sic) encontre en principal, accessoires, frais et intérêts, de telle sorte qu'ils ne supportent pas, in fine, une part de responsabilité supérieure à 5 %
- rappeler en effet que conformément à l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation, deuxième alinéa, le contrôleur technique n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage
- débouter en conséquence toutes les parties de leurs demandes d'être garanties par eux à une hauteur supérieure à 5 %
- rejeter les appels incidents de M. et Mme [T] et du syndicat des copropriétaires
- condamner le syndicat des copropriétaires, à défaut tout succombant, à régler au bureau de contrôle la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé, il est renvoyé, en application des articles 455 et 494 du code de procédure civile, aux dernières conclusions susvisées des parties.
Sur l'audience de plaidoiries, les parties ont été invitées à présenter leurs observations, par note en délibéré, sur l'irrecevabilité, susceptible d'être relevée d'office par la cour :
- d'une part, des demandes nouvelles en appel du syndicat des copropriétaires et de M. et Mme [T] tendant à la fixation de leurs créances au passif de la liquidation judiciaire de l'architecte dont ils n'ont pas demandé la condamnation en première instance
- d'autre part, des demandes de la SCI prise en la personne de son liquidateur amiable tendant à la condamnation (à garantie ou à paiement) de l'architecte en liquidation judiciaire depuis le 16 février 2021
- enfin, des demandes d'[E] (ex-Aviva), de la MAF, du bureau de contrôle et de son assureur Axa tendant à la condamnation de l'entreprise d'étanchéité prise en la personne de son liquidateur amiable dont les fonctions ont pris fin depuis la clôture de ses opérations de liquidation le 20 décembre 2010, sans qu'un mandataire ad hoc lui ait été désigné,
ainsi qu'à transmettre à la cour, en délibéré, leurs dernières conclusions de première instance et les assignations et conclusions signifiées le cas échéant aux parties non constituées en première instance.
Des notes en délibéré ont été déposées :
- le 4 juin 2024 pour le compte du BET béton qui s'en remet à justice sur le dernier moyen d'irrecevabilité soulevé et approuve les deux premiers
- le 18 juin 2024 pour le compte de l'appelant qui s'en rapporte à justice sur les moyens d'irrecevabilité soulevés, sauf à observer que l'assureur de l'entreprise d'étanchéité n'a pas contesté le caractère décennal des désordres imputables à son assurée dans le cadre de l'action directe formée contre lui, et transmet ses dernières conclusions de première instance notifiées le 18 juillet 2019 puis le 19 septembre 2019, sans signification aux parties défaillantes
- le 20 juin 2024 pour le compte du syndicat des copropriétaires et de M. et Mme [T] qui conviennent qu'aucune demande de condamnation n'a été formée en première instance contre l'architecte et transmettent leurs dernières conclusions de première instance notifiées le 10 octobre 2019 et les assignations délivrées à la requête du syndicat des copropriétaires les 7, 9, 13 et 16 octobre, 20, 25 et 27 novembre 2015
- le 20 juin 2024 pour le compte du liquidateur amiable de la SCI qui s'associe au premier moyen d'irrecevabilité soulevé, s'en rapporte à la sagesse de la cour sur le dernier et précise qu'au regard de la procédure de liquidation judiciaire en cours à l'égard de l'architecte, il n'entend pas maintenir ses demandes formées à l'encontre de celui-ci ou de son liquidateur
- le 26 juin 2024 pour le compte d'[E] qui s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur le dernier moyen d'irrecevabilité soulevé, sauf à observer que la radiation de l'entreprise d'étanchéité n'a aucune incidence sur son recours contre l'assureur de celle-ci
- le 27 juin 2024 pour le compte de la SMABTP qui s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur les différents moyens d'irrecevabilité soulevés et transmet ses dernières conclusions de première instance du 22 janvier 2019 non signifiées aux parties défaillantes
- le 2 juillet 2024 pour le compte de la MAF qui approuve les deux premiers moyens d'irrecevabilité soulevés et s'en rapporte à justice sur le dernier.
Sur ce,
En préambule, la cour d'appel relève qu'elle n'est pas saisie des dispositions du jugement ayant pris acte de l'intervention volontaire du bureau de contrôle aux droits du contrôleur technique, débouté M. et Mme [H] de leur demande de dommages-intérêts, dit que, si Aviva est amenée à régler les condamnations en sa qualité d'assureur DO, elle sera subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires et rappelé que les franchises contractuelles ne sont pas opposables au syndicat des copropriétaires concernant les garanties obligatoires, lesquelles n'ont fait l'objet d'aucun appel, principal ou incident, et n'ont donc pas à être confirmées.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par le Gan
Comme l'observe le Gan, il appartient à la cour d'appel de statuer sur les fins de non-recevoir dont il avait saisi le conseiller de la mise en état mais qui n'entraient pas dans les pouvoirs de celui-ci ainsi qu'indiqué au dispositif de l'ordonnance en date du 24 novembre 2021.
En revanche, il n'y a pas lieu de revenir sur l'irrecevabilité, déjà prononcée par cette ordonnance, de la demande subsidiaire de garantie présentée en appel par la MAF en qualité d'assureur de l'architecte à l'encontre du Gan.
Quant aux fins de non-recevoir opposées par le Gan au bureau de contrôle et à son assureur Axa, elles sont sans objet puisque ceux-ci ont renoncé à leur recours subsidiaire en garantie contre lui, comme déjà constaté dans cette ordonnance concernant Axa qui n'avait pas conclu en cette qualité en première instance.
Ceci précisé, en droit, l'article 14 du code de procédure civile dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et l'article 16, alinéa 1, du même code oblige le juge, en toutes circonstances, à faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En outre, il résulte des articles 54 et 68, alinéa 2, du code de procédure civile que les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties défaillantes dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance, c'est-à-dire devant ce qui était alors le tribunal de grande instance par assignation délivrée par huissier de justice.
Par ailleurs, l'article 564 du code de procédure civile interdit aux parties, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, de soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, il est constant qu'au cours des opérations d'expertise judiciaire instituées en référé, le Gan s'est vu signifier, d'une part, le 7 octobre 2015 à la requête du syndicat des copropriétaires une assignation, par laquelle a été introduite l'instance au fond, tendant à déclarer divers constructeurs ou assimilés, dont l'entreprise de gros oeuvre, responsables des désordres affectant l'immeuble en copropriété, à obtenir sa condamnation en qualité d'assureur de cette entreprise, in solidum avec d'autres défendeurs, 'au paiement de toutes les indemnités de nature à permettre la parfaite réparation de l'ensemble des préjudices subis par le Syndicat de Copropriété et notamment au titre des travaux nécessaires pour remédier aux désordres et dommages ainsi que de tous les préjudices de toute nature résultant de l'existence des sinistres, du litige et de la procédure', ainsi qu'aux entiers dépens, et à 'surseoir à statuer sur le montant des préjudices dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire', d'autre part, le 24 décembre 2015 à la requête d'un de ses co-défendeurs, le liquidateur amiable de la SCI, une « assignation en intervention forcée et en garantie » tendant à obtenir sa condamnation, in solidum avec d'autres intervenants forcés, à le 'garantir (...) de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, comprenant principal et accessoires, au titre de l'action introduite par le Syndicat des copropriétaires' et à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Il est tout aussi constant qu'il n'a jamais constitué avocat devant le tribunal ni reçu signification des conclusions échangées ultérieurement entre les parties en première instance.
En particulier, suite au dépôt le 22 juin 2018 du rapport définitif de l'expert judiciaire dans l'attente duquel il avait été sursis à statuer, ne lui ont pas été signifiées :
- les « conclusions récapitulatives n°3 » en date du 10 octobre 2019 par lesquelles le syndicat des copropriétaires et deux couples de copropriétaires intervenus volontairement à l'instance, dont M. et Mme [T], ont sollicité sa condamnation, in solidum avec d'autres, au paiement des sommes de '755.447,91 € au titre des travaux de reprise, outre intérêts de droit à compter de l'assignation au fond', de '11.585,41 € au profit des époux [T] au titre de leur perte de loyers, outre intérêts de droit à compter de l'assignation au fond' et de '32.749,52 € (Honoraires URBAN INGENIERIE : 6.270,96 € et de la SELARL ARES : 26.478,56 €) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile', ainsi qu'aux entiers dépens ;
- les « conclusions en réponse » en date du 18 juillet 2019, notifiées à nouveau le 19 septembre 2019, par lesquelles Axa en qualité d'assureur du BET fluides a sollicité sa condamnation, in solidum avec d'autres, à la 'garantir (....) des condamnations prononcées au titre des désordres affectant l'étanchéité des toitures terrasses non accessibles, à hauteur de 90 %' et, subsidiairement, à la 'garantir intégralement (....) des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des désordres affectant l'étanchéité des toitures terrasses accessibles' ;
- les conclusions en date du 22 janvier 2019 par lesquelles la SMABTP en qualité d'assureur de l'entreprise d'étanchéité a sollicité sa condamnation, conjointement avec d'autres, à la 'relever et garantir (....) de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre et qui excéderait 40 % du sinistre' ;
- les dernières conclusions du liquidateur amiable de la SCI, de l'assureur DO et CNR, du BET béton et de la MAF telles que visées au jugement dont appel.
Or, si le syndicat des copropriétaires a, dès l'assignation introductive d'instance, saisi le tribunal de grande instance, devenu le tribunal judiciaire, de Laval de sa demande de condamnation du Gan à l'indemniser des conséquences dommageables des désordres objets de l'expertise, ses demandes chiffrées à ce titre n'en constituent pas moins des demandes additionnelles au sens de l'article 65 du code de procédure civile en ce qu'elles modifient le montant de ses prétentions antérieures qui n'avait pas été précisé.
Les demandes additionnelles étant des demandes incidentes, il appartenait au syndicat des copropriétaires de faire signifier ses conclusions en lecture du rapport d'expertise au Gan, la seule lecture de ce rapport dont ce dernier a eu connaissance pour avoir été représenté aux opérations d'expertise ne permettant nullement de présumer du montant des prétentions qu'il formulerait.
La demande d'indemnisation du préjudice immatériel de M. et Mme [T] présentée par voie d'intervention volontaire en cours d'instance étant elle aussi une demande incidente, il appartenait à ceux-ci de faire signifier leurs conclusions au Gan.
Constituent également des demandes incidentes les demandes de condamnation à garantie, qui excèdent de simples demandes de fixation de la part contributive de chaque coobligé in solidum, formulées à l'encontre du Gan par divers co-défendeurs ou intervenants forcés que sont le liquidateur amiable de la SCI, Axa en qualité d'assureur du BET fluides, la SMABTP en qualité d'assureur de l'entreprise d'étanchéité et, à supposer qu'ils aient formulé de telles demandes en première instance, ce qui ne ressort pas du jugement dont appel qui se contente de viser les conclusions des parties sans exposer leurs prétentions, l'assureur DO et CNR, le BET béton et son assureur la MAF.
Seule celle du liquidateur amiable de la SCI a été présentée dans les formes prévues par l'article 68, alinéa 2, du code de procédure civile, sans faire l'objet d'une modification ultérieure qui aurait justifié une nouvelle signification dans les mêmes formes, et échappe donc à l'irrecevabilité soulevée par le Gan.
En revanche, les autres demandes de garantie incidentes à l'encontre du Gan n'ont pas été présentées dans les formes prescrites par ce texte.
Le premier juge, tenu en toutes circonstances, donc quelle que soit la qualité du défendeur défaillant, de faire observer le principe de la contradiction, se devait, par conséquent, de déclarer les demandes indemnitaires chiffrées du syndicat des copropriétaires, la demande indemnitaire de M. et Mme [T] et les demandes de garantie d'Axa en qualité d'assureur du BET fluides, de la SMABTP en qualité d'assureur de l'entreprise d'étanchéité et, le cas échéant, de l'assureur DO et CNR, du BET béton et de son assureur la MAF irrecevables à l'encontre du Gan, étant rappelé que, selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il importe peu qu'en cours de délibéré, le Gan ait lui-même fait assigner les 17 et 20 juillet 2020 le BET béton, la MAF en qualité d'assureur de celui-ci et de l'architecte, le bureau de contrôle, Axa en qualité d'assureur de celui-ci et du BET fluides et la SMABTP en qualité d'assureur de l'entreprise d'étanchéité devant le tribunal judiciaire de Laval en leur dénonçant l'assignation introductive d'instance, le rapport d'expertise judiciaire et les conclusions n°3 du syndicat des copropriétaires afin d'obtenir leur condamnation solidaire à le garantir de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge dans le cadre de l'instance initiée par ce dernier, cet élément n'étant pas de nature à justifier du respect du principe de la contradiction à son égard.
Il ne peut pas davantage lui être reproché d'avoir, dans l'ignorance des demandes indemnitaires chiffrées et de la quasi-totalité des demandes de garantie formées contre lui, fait le choix de ne pas constituer avocat.
Quant aux prétentions et moyens qu'il présente à titre subsidiaire sur le fond en appel, ils sont sans incidence sur l'appréciation de la recevabilité, qu'il conteste à titre principal, des demandes formées contre lui.
Reste à déterminer si les demandes à son encontre qui n'étaient pas recevables en première instance sont recevables en appel.
Dans la mesure où le tribunal n'a jamais été régulièrement saisi des demandes formulées à l'encontre du Gan par M. et Mme [T], par Axa en qualité d'assureur du BET fluides, par la SMABTP en qualité d'assureur de l'entreprise d'étanchéité, par l'assureur DO et CNR, par le BET béton et par son assureur la MAF, les demandes que ceux-ci présentent en appel sont nécessairement nouvelles et ne peuvent être considérées ni comme tendant aux mêmes fins que les prétentions soumises au premier juge au sens de l'article 565 du code de procédure civile ni comme l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de prétentions soumises au premier juge au sens de l'article 566 du même code.
Dans la mesure où le Gan n'avait élevé aucune prétention contre eux, elles ne constituent pas non plus des demandes reconventionnelles qui, par exception, sont recevables en appel en vertu de l'article 567 du code de procédure civile.
Elles ne peuvent donc qu'être déclarées irrecevables en application de l'article 564 du code de procédure civile, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil qu'oppose le Gan aux demandes de garantie formées contre lui pour la première fois par Axa dans ses conclusions d'appelante du 12 janvier 2021, par la MAF dans ses conclusions d'intimée du 1er avril 2021, par le BET béton dans ses conclusions d'intimé du 9 avril 2021, par la SMABTP dans ses conclusions d'intimée du 12 avril 2021 et par l'assureur DO et CNR dans ses conclusions d'intimé du 20 avril 2021.
Il en va différemment pour le syndicat des copropriétaires qui, ayant valablement saisi le tribunal de ses demandes indemnitaires à l'encontre du Gan, pouvait les chiffrer secondairement, au besoin sur invitation du juge, à condition de satisfaire aux exigences de l'article 68 du code de procédure civile, ce qu'il fait régulièrement en appel par voie de conclusions notifiées entre avocats, ses prétentions chiffrées tendant aux mêmes fins que ses prétentions initiales et échappant donc, en application de l'article 565 du code de procédure civile, à l'irrecevabilité soulevée par le Gan.
Sur les fins de non-recevoir soulevées d'office
En premier lieu, les demandes du syndicat des copropriétaires et de M. et Mme [T] tendant à la fixation de leurs créances au passif de la liquidation judiciaire de l'architecte dont ils n'ont pas demandé, ainsi qu'ils en conviennent, la condamnation en première instance ne peuvent qu'être déclarées irrecevables comme nouvelles en appel en application de l'article 564 du code de procédure civile.
S'ils justifient avoir déclaré leurs créances le 11 mars 2021 pour un montant global de 837 370,40 euros, tous préjudices confondus, entre les mains du liquidateur judiciaire de l'architecte qui a été assigné en intervention forcée devant la cour le 16 mars 2021 à la requête de l'appelant, il leur appartenait, cependant, de se soumettre à la procédure de vérification des créances dans le cadre de la procédure collective sans pouvoir demander à la cour de fixer leurs créances puisqu'au moment de l'ouverture de la liquidation judiciaire le 16 février 2021, ils n'avaient pas engagé d'action tendant à la condamnation de l'architecte au paiement d'une somme d'argent, d'autant qu'ils n'ont formulé cette demande qu'à compter de leurs conclusions n°3 en date du 23 février 2022 qu'ils ne justifient pas avoir fait signifier au liquidateur judiciaire, seules l'ayant été leurs conclusions n°4 en date du 21 septembre 2023.
Il en va de même des demandes d'Axa en qualité d'assureur du BET fluides tendant à la fixation de ses créances au passif de la liquidation judiciaire de l'architecte, créances que cet assureur justifie avoir déclarées le 9 mars 2021 pour un montant de 76 471,62 euros en principal, de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, dès lors qu'il ressort de ses conclusions de première instance jointes à sa note en délibéré qu'il n'a pas sollicité la condamnation à garantie de l'architecte devant le tribunal, d'autant qu'il n'a pas davantage sollicité cette condamnation dans ses premières conclusions d'appelant en date du 12 janvier 2021 antérieures à l'ouverture de la liquidation judiciaire de l'architecte.
En deuxième lieu, les demandes de condamnation à garantie et au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens réitérées en appel par le liquidateur amiable de la SCI à l'encontre de l'architecte ne peuvent plus tendre, du fait de l'ouverture de la liquidation judiciaire de ce dernier le 16 février 2021, qu'à la constatation de ses créances et à la fixation de leur montant, conformément à l'article L. 622-22 du code de commerce, ce à condition que ces créances aient été régulièrement déclarées.
Or, bien qu'ayant fait signifier ses premières conclusions d'intimé le 14 avril 2021 au liquidateur judiciaire de l'architecte, le liquidateur amiable de la SCI n'a jamais justifié d'une quelconque déclaration de créance et précise dans sa note en délibéré ne pas maintenir ses demandes à l'encontre de l'architecte, lesquelles ne peuvent donc qu'être déclarées irrecevables.
En troisième lieu, les demandes de condamnation à garantie et au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens formulées par l'assureur DO et CNR à l'encontre de l'entreprise d'étanchéité prise en la personne de son liquidateur amiable, au demeurant en appel uniquement à partir de ses conclusions n°3 en date du 29 décembre 2021, sont irrecevables en ce qu'elles ont été signifiées, ce apparemment pour la première fois le 4 octobre 2023, au seul liquidateur amiable de l'entreprise d'étanchéité, lequel n'est plus en fonction depuis la clôture des opérations de liquidation de cette entreprise le 20 décembre 2010 et sa radiation subséquente du registre du commerce et des sociétés et n'a donc plus qualité pour la représenter sans avoir été remplacé à cette fin par un mandataire ad hoc.
Il en va de même des demandes de condamnation à garantie formulées, d'une part, par la MAF à l'encontre de l'entreprise d'étanchéité, ce en appel dès ses premières conclusions en date du 1er avril 2021 signifiées le 6 du même mois au seul liquidateur amiable de cette entreprise, d'autre part, par le bureau de contrôle et son assureur à l'encontre de l'entreprise d'étanchéité prise en la personne de son liquidateur amiable, ce en appel dès leurs premières conclusions en date du 9 avril 2021 mais sans qu'il ait jamais été justifié d'une quelconque signification à cette intimée non constituée qui ne pouvait plus être valablement représentée que par un mandataire ad hoc spécialement désigné à cette fin.
Comme l'observe exactement l'assureur DO et CNR, ces irrecevabilités sont, toutefois, sans incidence sur les recours formés par voie d'action directe à l'encontre de l'assureur de l'entreprise d'étanchéité.
En quatrième lieu, pour les mêmes raisons que ci-dessus, les demandes de garantie formulées par le BET béton à l'encontre, d'une part, de l'architecte après sa mise en liquidation judiciaire, d'autre part, de l'entreprise d'étanchéité après la clôture de sa liquidation amiable, ce en appel dès ses premières conclusions en date du 9 avril 2021 mais sans qu'il ait jamais été justifié d'une quelconque signification ni au liquidateur judiciaire de l'architecte ni à un mandataire ad hoc chargé de représenter l'entreprise d'étanchéité, doivent également être déclarées irrecevables.
En cinquième lieu, toutes demandes formées à l'encontre, soit de parties non intimées, soit de tiers qui n'ont jamais été parties à l'instance, ne peuvent qu'être déclarées irrecevables en application de l'article 14 du code de procédure civile.
Tel est le cas des demandes de garantie formulées, d'une part, par le BET béton comme par la MAF en qualité d'assureur de celui-ci et de l'architecte à l'encontre de l'entreprise de gros oeuvre qui, placée en liquidation judiciaire dès avant l'assignation introductive d'instance, n'a jamais été partie à l'instance et dont le liquidateur judiciaire assigné devant le tribunal tant par le syndicat des copropriétaires que par le liquidateur amiable de la SCI n'a cependant pas été intimé, à supposer qu'il soit toujours en fonction, d'autre part, par le Gan comme par la SMABTP à l'encontre du BET fluides qui n'a jamais été partie à l'instance.
Sur l'absence d'assurance de l'architecte
Les dispositions du jugement déféré ayant dit que la MAF ne doit pas sa garantie à l'architecte et débouté, en conséquence, les parties de leurs demandes formées à l'encontre de la MAF en qualité d'assureur de l'architecte ne sont critiquées ni par le syndicat des copropriétaires et M. et Mme [T], ni par le liquidateur amiable de la SCI, ni par l'assureur DO et CNR, ni par le BET béton, ni par le bureau de contrôle et son assureur Axa, mais uniquement par Axa en qualité d'assureur du BET fluides, par le Gan et par la SMABTP qui soutiennent tous trois que la MAF peut seulement faire application de la réduction proportionnelle de l'article L. 113-9 du code des assurances en fonction du montant des primes d'assurance payées par l'architecte et de celles qui auraient dû l'être si le chantier avait été déclaré à l'assureur, sans que cela puisse aboutir à une absence totale de garantie.
De fait, il est constant que l'architecte qui a souscrit auprès de la MAF un « contrat d'assurance des responsabilités professionnelles des sociétés d'architecture à forme commerciale » à effet du 12 mars 2003 n'a pas déclaré à son assureur le chantier de l'opération [Adresse 31], que ce soit au titre de l'année 2014 au cours de laquelle le chantier a été déclaré ouvert (le 17 mai), au titre de l'année 2015 ou au titre de l'année 2016 au cours de laquelle l'entier ouvrage a été réceptionné (le 2 février), ainsi que le confirment les déclarations d'activités professionnelles de ces trois années produites par la MAF, et n'a donc pas cotisé pour ce chantier, alors que les articles 5.12 et 8.115 des conditions générales de ce contrat l'obligent à fournir à l'assureur pour le 31 mars de chaque année la déclaration de chacune des missions constituant son activité professionnelle de l'année précédente et à acquitter, s'il y a lieu, l'ajustement de cotisation qui en résulte par rapport au montant de la cotisation provisoire.
Il y a donc lieu de faire application, comme le demande la MAF, de l'article 5.222 des conditions générales ainsi rédigé :
'Toute omission ou déclaration inexacte de la part du sociétaire de bonne foi, soit dans la déclaration des risques et de leurs modifications, soit dans la déclaration d'une des missions constituant l'activité professionnelle visée au 8.115, n'entraîne pas la nullité de l'assurance mais, conformément à l'article L. 113-9 du code des assurances, donne droit à l'assureur :
' si elle est constatée avant tout sinistre, (...)
' si elle est constatée après un sinistre, de réduire l'indemnité en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. Ainsi, la non-déclaration d'une mission constatée après sinistre donne droit à l'assureur de refuser toute indemnité.'
En l'état d'un tel contrat d'assurance soumettant la garantie de l'assureur à la déclaration préalable de chaque mission par l'assuré, l'omission de déclaration d'une mission équivaut à une absence d'assurance pour cette mission, comme l'indiquent sans équivoque les termes de l'article 5.222 in fine, sans que le visa dans cette clause de l'article L. 113-9 du code des assurances y fasse obstacle puisque la déclaration de chaque mission constitue une condition contractuelle de la garantie pour chacune d'elles (voir en ce sens l'arrêt publié rendu le 1er octobre 2020 par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation, pourvoi n°18-20.809).
Cette exception d'absence d'assurance pour la mission non déclarée étant opposable au tiers lésé, qui invoque le bénéfice de la police d'assurance dans le cadre de l'action directe à l'encontre de l'assureur prévue par l'article L. 124-3 du code des assurances, en application de l'article L. 112-6 du même code, c'est à bon droit que le premier juge a dit que la MAF ne doit pas sa garantie à l'architecte et a débouté, en conséquence, les parties de leurs demandes formées à l'encontre de la MAF en qualité d'assureur de l'architecte.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
Sur la responsabilité décennale des constructeurs
En droit, l'article 1792 du code civil fait peser sur les constructeurs de l'ouvrage une présomption de responsabilité de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage au titre des désordres qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un des ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Si cette présomption ne peut être renversée que par la preuve d'une cause étrangère, elle n'est, toutefois, pas une présomption d'imputabilité et ne vaut que pour les dommages imputables à l'intervention des constructeurs concernés.
Selon l'article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage
2° toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire
3° toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.
En outre, l'article 1646-1, alinéa 1, du même code précise que le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1.
En l'espèce, les désordres constatés par l'expert judiciaire affectent :
- le ravalement des façades, avec cloquages et décollements importants du RPE à fonction de revêtement souple d'imperméabilité dit RSI en façade du 3ème niveau attique (en retrait de la façade principale), sur la face intérieure des garde-corps du même niveau et en façade extérieure au droit du 2ème niveau, pour l'essentiel sur une hauteur de 2,85 m comprise entre le joint creux horizontal et la tête du garde-corps (désordre n°1) ;
- le complexe d'étanchéité des terrasses accessibles, avec présence anormale d'eau, d'humidité et/ou de moisissures à l'intérieur de ce complexe en bitume élastomère sous protection lourde par dalles de gravillons lavés posés sur plots PVC (désordre n°2) ;
- le complexe d'étanchéité des terrasses non accessibles, avec décollements et percements de ce complexe en bitume élastomère autoprotégé par granulats minéraux (désordres n°3) ;
- les balcons, avec infiltrations autour des descentes d'eaux pluviales dites DEP en sous-face des plafonds (désordre n°4) ;
- les appartements, avec infiltrations d'eau soit en plafond (désordre n°5), soit en allège des menuiseries (désordres n°6 et 7), soit en pied de cloison (désordres n°8 et 9).
Il n'est pas contesté que l'ensemble de ces désordres revêtent un caractère décennal, sauf à préciser que, comme l'observent justement le liquidateur amiable de la SCI, le bureau de contrôle et son assureur et contrairement à ce qu'a indiqué l'expert judiciaire, suivi en cela par le premier juge, ils n'atteignent pas la solidité de l'ouvrage mais le rendent seulement impropre à sa destination, l'étanchéité n'étant plus garantie.
Doivent être considérés comme constructeurs ou assimilés :
- la SCI en sa qualité de vendeur en l'état futur d'achèvement des différents lots de l'immeuble en copropriété, ce qui n'est pas contesté ;
- les entreprises de gros oeuvre et d'étanchéité liées par contrat à la SCI, maître de l'ouvrage, ce qui n'est pas davantage contesté ;
- l'intégralité de l'équipe de maîtrise d'oeuvre liée par contrat au maître de l'ouvrage et composée de l'architecte et des deux BET co-traitants, dont le BET béton contrairement à ce que soutient celui-ci tout en reconnaissant qu'il a participé avec l'architecte à chaque phase de maîtrise d'oeuvre ;
- le contrôleur technique, dans les limites de sa mission conformément à l'article L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction en vigueur à la date des faits, ce qui n'est pas non plus contesté.
Dans la mesure où aucune demande n'est recevable à l'encontre de l'architecte et où il n'est pas garanti pour le chantier par son assureur, il n'y a pas lieu de se prononcer sur sa responsabilité.
L'imputabilité des désordres à certains constructeurs, en particulier l'entreprise de gros oeuvre, le BET fluides et le contrôleur technique aux droits duquel vient le bureau de contrôle fait débat.
À cet égard, l'expert judiciaire indique sans être techniquement contredit que :
- les désordres affectant le ravalement des façades 'possèdent exclusivement une origine consécutive aux malfaçons du lot étanchéité des terrasses accessibles' (voir page 91/98 du rapport d'expertise) en ce que le RSI se déforme sous l'effet de la rétention d'eau emprisonnée sous ce revêtement étanche en raison de l'étanchéité défaillante des terrasses accessibles, notamment des solins métalliques [Z] destinés à empêcher les eaux de ruissellement ou de rejaillissement de s'infiltrer derrière les relevés d'étanchéité établis sur les parois maçonnées ;
- les désordres affectant l'étanchéité des terrasses accessibles procèdent de malfaçons et non-conformités en regard des règles de l'art dans l'exécution du lot étanchéité, mais aussi dans la réalisation par l'entreprise de gros oeuvre des seuils maçonnés des menuiseries 'en surchargeant les seuils à une mauvaise altimétrie et avec des mortiers non durables, aggravant l'inétanchéité des balcons' (voir page 90/98) ;
- les désordres affectant l'étanchéité des terrasses non accessibles procèdent de malfaçons et non-conformités en regard des règles de l'art dans l'exécution du lot étanchéité, mais aussi dans la réalisation par l'entreprise de gros oeuvre d'éléments maçonnés en toiture sans respecter la distance minimale entre ouvrages émergents voisins, 'entraînant une aggravation des désordres' (voir page 89/98) ;
- les infiltrations à travers les dalles béton des balcons trouvent leur cause dans la réalisation par l'entreprise d'étanchéité, après la pose de siphons de balcons lui incombant contractuellement, de 'calfeutrements non étanches' (voir page 90/98) ;
- les désordres affectant les embellissements des appartements sont consécutifs, pour les appartements situés au 3ème étage des bâtiments, aux désordres affectant l'étanchéité des terrasses non accessibles et, pour ceux situés aux étages inférieurs, aux désordres affectant l'étanchéité des terrasses accessibles (voir page 91/98).
C'est donc à tort que le premier juge a considéré que 'd'une manière générale, l'expert a constaté des infiltrations sur les terrasses des appartements et dans les appartements en lien avec les désordres sur les toitures terrasses étanchées et accessibles ainsi qu'avec les désordres sur les toitures terrasses étanchées non accessibles' et que 'les désordres sur les façades sont la conséquence des désordres sur les toitures terrasses étanchées accessibles et non accessibles', l'expert judiciaire n'ayant rien dit de tel ni caractérisé une interdépendance de tous les désordres entre eux avec leurs conséquences dommageables et ayant, au contraire, raisonné par type de désordres en attribuant, d'une part, les désordres affectant le ravalement des façades exclusivement aux défauts d'étanchéité des terrasses accessibles, et plus précisément aux malfaçons du lot étanchéité comme le relève le Gan, d'autre part, les infiltrations dans les appartements du 3ème étage aux défauts d'étanchéité des terrasses non accessibles et, de troisième part, les infiltrations dans les appartements des étages inférieurs et en plafond des balcons aux défauts d'étanchéité des terrasses accessibles.
En outre, si, comme le relève l'assureur DO et CNR, l'article XI du contrat d'architecte stipule que 'le Maître de l'Oeuvre assumera les responsabilités découlant du présent contrat conformément à la loi et aux usages et, en particulier, des articles 1792 et suivants du Code Civil', il n'institue, pour autant, aucune solidarité entre les membres de l'équipe de maîtrise d'oeuvre, de sorte que chacun ne répond que des missions ou éléments de mission qu'il a personnellement accomplis.
À cet égard, l'article III 3 A du contrat d'architecte qui cite, parmi les documents à établir par le maître d'oeuvre et à intégrer au dossier d'appel d'offres, 'le devis quantitatif estimatif (DQE) qui sera réalisé par les bureaux d'études' ne saurait être compris comme prévoyant l'établissement du DQE par les BET béton et fluides conjointement pour tous corps d'état.
En effet, il ressort clairement des annexes n°1, 2 et 3 de ce contrat et de l'avenant n°1 qui précisent la répartition des honoraires entre les membres de l'équipe de maîtrise d'oeuvre, mission par mission, qu'à la différence du BET béton qui a accompli avec l'architecte les éléments de mission PRO (études de projet) et ACT (assistance pour la passation des contrats de travaux) relevant de la mission de base en phase études, DET (direction de l'exécution des travaux) et AOR (assistance du maître de l'ouvrage aux opérations de réception) relevant de la mission chantier ainsi que la mission complémentaire VRD (voirie et réseaux divers) et seul les missions complémentaires EXE (études d'exécution) béton et DQE TCE (devis quantitatif estimatif tous corps d'état), le BET fluides n'est intervenu qu'au titre de la mission complémentaire fluides (courants forts - faibles, plomberie sanitaires, climatisation, téléphone, télévision, cuisine collective) et EXE fluides, qu'il a effectuées entièrement depuis l'élaboration du CCTP, des quantitatifs et estimatifs et des études d'exécution en phase études jusqu'à la direction de l'exécution des travaux, hors assistance aux opérations de réception, en phase chantier, et de la mission complémentaire RT 2000.
Quant au contrôleur technique, il s'est vu confier une mission L relative à la solidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables, une mission SH relative à la sécurité des personnes dans les bâtiments d'habitation, une mission SEI relative à la sécurité des personnes dans les constructions applicable aux ERP (établissements recevant du public) et IGH (immeubles de grande hauteur) et une mission Phh relative à l'isolation acoustique des bâtiments d'habitation.
Il résulte du tout que :
- l'ensemble des désordres sont imputables à l'entreprise d'étanchéité, soit qu'ils affectent directement les ouvrages réalisés par celle-ci, soit qu'ils résultent de la réalisation défectueuse de ses ouvrages, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par son assureur ;
- les désordres affectant l'étanchéité des terrasses accessibles, de même que les infiltrations dans les appartements des étages inférieurs consécutives à ces désordres, sont imputables à l'entreprise de gros oeuvre qui, par sa réalisation défectueuse des seuils de menuiseries, a aggravé les défauts d'étanchéité des balcons au droit des menuiseries, ce qui n'est pas contesté par son assureur, tandis que les désordres affectant le ravalement des façades et les infiltrations en plafond des balcons, qui procèdent exclusivement de la réalisation défectueuse des ouvrages d'étanchéité des terrasses accessibles, en particulier au droit des garde-corps et des évacuations d'eaux pluviales situés à l'opposé des menuiseries, ne lui sont pas imputables, comme l'observe exactement son assureur ; quant aux désordres affectant l'étanchéité des terrasses non accessibles et aux infiltrations dans les appartements du 3ème étage consécutives à ces désordres, ils sont imputables à l'entreprise de gros oeuvre, contrairement à ce que soutient à titre subsidiaire son assureur, en ce que le non-respect par celle-ci des distances minimales entre ouvrages émergents en toiture-terrasse, telles que fixées par le DTU 20.12 relatif au gros oeuvre en maçonnerie des toitures destinées à recevoir un revêtement d'étanchéité, a aggravé les défauts d'étanchéité des terrasses non accessibles en ne permettant pas de satisfaire aux exigences de réalisation, d'entretien et de réfection des ouvrages d'étanchéité dont découle, selon l'expert judiciaire, cette prescription technique (voir page 52/98), donc de réaliser une étanchéité correcte entre les ouvrages émergents trop rapprochés ;
- les désordres sont tous imputables au BET béton qui a participé à la conception des ouvrages, hormis ceux relevant de la mission complémentaire fluides, et à la surveillance du chantier, ce qui n'est contesté ni par celui-ci ni par son assureur ;
- seuls sont imputables au BET fluides les désordres, y compris d'infiltrations dans les appartements du 3ème étage, liés aux défauts d'étanchéité des terrasses non accessibles en ce que, comme l'explique l'expert judiciaire en réponse au dire de l'assureur DO et CNR (voire pages 94/98 et 95/98), il lui revenait de s'assurer, dans le cadre de ses missions complémentaires fluides et EXE fluides, du respect des distances minimales entre ouvrages émergents pour les traversées de canalisations, VMC, chauffage, climatisation, électricité et fluides au niveau des toitures-terrasses ; en revanche, le BET fluides n'est aucunement concerné par les désordres liés aux défauts d'étanchéité des terrasses accessibles et incluant les désordres affectant le ravalement des façades, les infiltrations dans les appartements des étages inférieurs et les infiltrations en plafond des balcons puisqu'il affectent des ouvrages étrangers à sa mission et réalisés sous la surveillance des deux autres membres de l'équipe de maîtrise d'oeuvre qui se sont seuls vu reprocher par l'expert judiciaire, contrairement à ce qu'affirme l'assureur DO et CNR, de n'avoir pas su détecter les défauts d'exécution dont ils procèdent lors de la direction de l'exécution des travaux et au plus tard lors de l'assistance aux opérations de réception (voir page 90/98) ;
- aucun désordre n'est imputable au contrôleur technique car, si, comme l'indique l'expert judiciaire (voir pages 90/98 et 91/98), il lui appartenait, dans le cadre de sa mission L, d'examiner les avis techniques de procédé non-traditionnel et l'état apparent des ouvrages permettant le clos et le couvert, il n'est, toutefois, pas démontré que les désordres compromettent la solidité des ouvrages ou des éléments d'équipement indissociables ; en outre, contrairement à ce que soutient l'assureur DO et CNR, aucun risque pour la sécurité des personnes n'a jamais été mis en évidence, notamment par l'expert judiciaire qui n'a nullement fait état de la présence de flaques d'eau susceptibles d'occasionner la chute de résidents, de sorte que les désordres ne sont pas davantage rattachables aux missions SH et SEI du contrôleur technique.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a condamné in solidum le liquidateur amiable de la SCI, son assureur Aviva tant en sa qualité d'assureur DO que d'assureur CNR, le BET béton et son assureur la MAF, Axa en sa qualité d'assureur du BET fluides, le Gan en sa qualité d'assureur de l'entreprise de gros oeuvre, la SMABTP en sa qualité d'assureur de l'entreprise d'étanchéité, le bureau de contrôle et son assureur Axa à indemniser le syndicat des copropriétaires ainsi que M. et Mme [T] de la totalité de leurs préjudices respectifs et les demandes indemnitaires du syndicat des copropriétaires et de M. et Mme [T] à l'encontre du bureau de contrôle et de son assureur Axa seront rejetées.
S'agissant de l'évaluation des préjudices, la somme de 685 293,32 euros HT, soit 755 447,91 euros TTC, sollicitée par le syndicat des copropriétaires au titre des travaux de reprise des désordres et des frais annexes tels que détaillés par l'expert judiciaire (voir notamment le tableau récapitulatif en page 87/98) se décompose comme suit :
- 337 462,48 euros HT, soit 371 208,73 euros TVA incluse au taux de 10 %, pour la réfection de l'ensemble des façades par souci d'homogénéité de leur aspect, dont 216 109,05 euros HT pour celles des niveaux R+2 et attique (R+3) où sont localisés les désordres affectant le ravalement et 121 353,43 euros HT pour celles des niveaux RDC et R+1 ;
- 102 071,19 euros HT, soit 112 278,31 euros TVA incluse au taux de 10 %, pour la réfection des terrasses accessibles ;
- 147 530,30 euros HT, soit 162 283,33 euros TVA incluse au taux de 10 %, pour la réfection des terrasses non accessibles ;
- 18 400,74 euros HT, soit 20 240,81 euros TVA incluse au taux de 10 %, pour la réfection des embellissements ;
- 48 437,18 euros HT, soit 53 280,90 euros TVA incluse au taux de 10 %, pour les honoraires de maîtrise d'oeuvre d'exécution estimée à 8 % du coût total des travaux (605 464,71 euros HT) ;
- 3 269,51 euros HT, soit 3 923,41 euros TVA incluse au taux de 20 %, pour les honoraires de coordination SPS estimée à 0,54 % du coût total des travaux ;
- 2 250 euros HT, soit 2 700 euros TVA incluse au taux de 20 %, pour les honoraires forfaitaires de contrôle technique ;
- 15 001,27 euros TTC pour la cotisation d'assurance DO estimée à 2,05 % du coût total des travaux (666 011,18 euros TTC) et des honoraires (59 904,31 euros TTC) ;
- 12 109,29 euros HT, soit 14 531,15 euros TVA incluse au taux de 20 %, pour les honoraires du syndic.
La SCI et l'assureur DO et CNR ne contestent pas être débiteurs de l'intégralité de cette somme de 775 447,91 euros TTC.
Le coût de réfection des façades, qui inclut les travaux de peinturage des sous-faces de balcons (voir page 82/98 du rapport d'expertise), doit également être mis à la charge du BET béton qui engage sa responsabilité décennale au titre des désordres affectant le ravalement des façades, de son assureur et de l'assureur de l'entreprise d'étanchéité qui engage sa responsabilité décennale au même titre, mais non des assureurs respectifs de l'entreprise de gros oeuvre et du BET fluides qui n'engagent pas leur responsabilité décennale à ce titre.
Son montant est contesté par le BET béton et son assureur, qui considèrent que la réfection des enduits doit être limitée aux façades dont le ravalement a été dégradé par les infiltrations liées aux défauts d'étanchéité des terrasses accessibles et que celle des façades non atteintes par ces désordres et déjà usagées en l'absence de ravalement depuis 13 ans constitue un enrichissement sans cause au regard du principe de proportionnalité qui est à conjuguer avec le principe de réparation intégrale, tandis que l'assureur de l'entreprise d'étanchéité s'en rapporte.
L'expert judiciaire explique sans être aucunement contredit, en réponse au dire de l'assureur de l'entreprise d'étanchéité (voir page 93/98), que 'pour ce qui concerne l'uniformisation du ravalement des façades, la répartition technique par panneau de façade est possible quand il existe un joint creux horizontal entre les niveaux' et rappelle, à cet égard, que les ravalements réalisés en mars 2006 ont fait l'objet ensuite de plusieurs réfections partielles par l'entreprise de ravalement avec le même système d'imperméabilité Applitech, ce entre juillet 2009 et juin 2010 sur une surface de 750 m² (façades figurées en jaune sur le plan de calepinage en annexe 8 du rapport d'expertise) concernée par la déclaration de sinistre à l'assureur DO du 25 juin 2007 et entre mai et juin 2010 sur une surface de 340 m² (façades figurées en rose sur ce plan) concernée par la déclaration de sinistre du 11 juin 2009, les zones actuelles de désordres atteignant majoritairement des panneaux de façade d'origine, mais aussi des panneaux refaits (voir pages 46/98 et 47/98).
Toutefois, le syndicat des copropriétaires observe exactement que tous les ravalements de façade doivent être repris pour éviter un effet « patchwork » qui ne remettrait pas l'aspect des façades dans l'état où il se serait trouvé sans le dommage, d'autant que le système d'imperméabilité Pantifilm prévu au CCTP du lot ravalement de juin 2016 (en annexe 12 du rapport d'expertise) validé par l'expert judiciaire et au devis estimatif de l'entreprise Gérault du 10 novembre 2016 (en annexe 13) sur la base duquel a été chiffré le coût de réfection n'est pas identique à celui mis en oeuvre par l'entreprise de ravalement et que les façades actuellement sinistrées représentent, pour chaque bâtiment, plus de la moitié de la superficie de ses façades, soit 764 m² pour le bâtiment A, 538 m² pour le bâtiment B et 513 m² pour le bâtiment C comme indiqué dans ce devis.
En outre, il n'est pas établi que le ravalement des façades non sinistrées se trouvait, à la date de la déclaration de sinistre du 26 novembre 2014, dans un état de vétusté nécessitant déjà sa reprise, ce qui ne ressort pas des photographies jointes au plan de repérage des désordres en façade du 19 juillet 2016 (en annexe 9 du rapport d'expertise), de sorte qu'aucun enrichissement sans cause du syndicat des copropriétaires n'est caractérisé.
Il y a donc lieu de retenir la solution de réfection de l'ensemble des façades pour un coût de 371 208,73 euros TTC qui sera mis à la charge in solidum de la SCI prise en la personne de son liquidateur amiable, d'[E] en qualité d'assureur DO et CNR, du BET béton et de son assureur la MAF et de la SMABTP en qualité d'assureur de l'entreprise d'étanchéité.
Le coût de réfection des terrasses accessibles d'un montant de 112 278,31 euros TTC, qui n'est pas en lui-même critiqué, sera mis à la charge in solidum de la SCI prise en la personne de son liquidateur amiable, d'[E] en qualité d'assureur DO et CNR, du BET béton et de son assureur la MAF, de la SMABTP en qualité d'assureur de l'entreprise d'étanchéité et du Gan en qualité d'assureur de l'entreprise de gros oeuvre, à l'exclusion d'Axa en qualité d'assureur du BET fluides qui n'engage pas sa responsabilité décennale au titre des défauts d'étanchéité des terrasses accessibles.
Le coût de réfection des terrasses non accessibles d'un montant de 162 283,33 euros TTC, qui n'est pas en lui-même critiqué, sera mis à la charge in solidum de la SCI prise en la personne de son liquidateur amiable, d'[E] en qualité d'assureur DO et CNR, du BET béton et de son assureur la MAF, d'Axa en qualité d'assureur du BET fluides, de la SMABTP en qualité d'assureur de l'entreprise d'étanchéité et du Gan en qualité d'assureur de l'entreprise de gros oeuvre.
Dans les rapports entre l'assureur du BET fluides et le syndicat des copropriétaires, il n'y a pas lieu de limiter à 10 % la part de responsabilité du BET fluides au titre des désordres liés aux défauts d'étanchéité des terrasses non accessibles qui engagent sa responsabilité décennale dès lors qu'il a contribué, indivisiblement avec les autres constructeurs impliqués, à la réalisation du dommage à ce titre, ses recours contre les co-auteurs n'affectant pas l'étendue de son obligation à l'égard de la victime du dommage.
En ce qui concerne la réfection des embellissements, il convient de distinguer :
- celle correspondant à la reprise des infiltrations dans les appartements du 3ème étage consécutives aux défauts d'étanchéité des terrasses non accessibles, dont le coût TTC afférent aux prestations visées au devis de l'entreprise Frétigné du 24 novembre 2015, telles que détaillées et validées par l'expert judiciaire (voir pages 82/98 et 83/98), s'élève à 9 680,50 euros dont à déduire 2 008,72 euros de travaux déjà effectués, soit 7 671,78 euros, pour le bâtiment A (chambres A306, A305, palier R+3, chambres A301, A302 et A303), à 1 298,33 euros dont à déduire 1 380,95 euros de travaux déjà effectués, soit - 82,62 euros, pour le bâtiment B (chambres B305 et B301) et à 2 501,07 euros pour le bâtiment C (chambres C305, C302, C301 et dégagement R+3), soit la somme globale de 10 090,23 euros qui sera supportée in solidum, à l'instar du coût de réfection des terrasses non accessibles, par la SCI prise en la personne de son liquidateur amiable, [E] en qualité d'assureur DO et CNR, le BET béton et son assureur la MAF, Axa en qualité d'assureur du BET fluides, la SMABTP en qualité d'assureur de l'entreprise d'étanchéité et le Gan en qualité d'assureur de l'entreprise de gros oeuvre ;
- celle correspondant à la reprise des infiltrations dans les appartements des étages inférieurs consécutives aux défauts d'étanchéité des terrasses accessibles, dont le coût TTC afférent aux prestations visées au devis susvisé, telles que détaillées et validées par l'expert judiciaire, s'élève à 3 058,18 euros pour le bâtiment A (chambres A301, A302, A303, A210, A207, palier R+2, chambres A203, A202, A201 et hall A/B), à 2 884,82 euros pour le bâtiment B (chambres B208, B207, B206, B201, B104 et hall B/C) et à 4 207,59 euros pour le bâtiment C (chambres C202, C203, cage d'escalier, chambres C102, C106, C108 et atelier), soit la somme globale de 10 150,59 euros qui sera supportée in solidum, à l'instar du coût de réfection des terrasses accessibles, par la SCI prise en la personne de son liquidateur amiable, [E] en qualité d'assureur DO et CNR, le BET béton et son assureur la MAF, la SMABTP en qualité d'assureur de l'entreprise d'étanchéité et le Gan en qualité d'assureur de l'entreprise de gros oeuvre, à l'exclusion d'Axa en qualité d'assureur du BET fluides.
Les frais annexes de maîtrise d'oeuvre d'exécution, de coordination SPS, de contrôle technique, d'assurance DO et de syndic d'un montant global de 89 436,73 euros TTC, dont le principe n'est pas contesté, seront supportés in solidum :
- en intégralité par la SCI prise en la personne de son liquidateur amiable, [E] en qualité d'assureur DO et CNR, le BET béton et son assureur la MAF et la SMABTP en qualité d'assureur de l'entreprise d'étanchéité ;
- partiellement par l'assureur du BET fluides à proportion des travaux de reprise mis à sa charge, soit 25 % ({162 283,33 + 10 090,23}/666 011,18), ce qui représente une somme de 22 359,18 euros TTC ;
- partiellement par l'assureur de l'entreprise de gros oeuvre à proportion des travaux de reprise mis à sa charge, soit 45 % ({666 011,18 -371 208,72}/666 011,18)), ce qui représente une somme de 40 246,53 euros TTC, étant précisé que la part de l'assureur du BET fluides ne s'ajoute pas à celle de l'assureur de l'entreprise de gros oeuvre puisque les travaux lui incombant incombent aussi à ce dernier.
Ainsi, la SCI prise en la personne de son liquidateur amiable, l'assureur DO et CNR, le BET béton et son assureur la MAF et l'assureur de l'entreprise d'étanchéité seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :
- 22 359,18 euros TTC in solidum avec l'assureur du BET fluides et l'assureur de l'entreprise de gros oeuvre ;
- 17 887,35 euros TTC (40 246,53 - 22 359,18) in solidum avec l'assureur de l'entreprise de gros oeuvre ;
- 49 190,20 euros TTC (89 436,73 - 40 246,53) seuls.
Par ailleurs, au titre des préjudices immatériels, M. et Mme [T], propriétaires non occupants du logement B305, relèvent appel incident du jugement en ce qu'il leur a alloué, non pas la somme réclamée de 11 585,41 euros pour leur perte de loyers sur la période du 10 janvier 2014 au 2 juillet 2015 pendant laquelle ils n'ont pas pu louer leur appartement du fait des infiltrations, mais celle de 9 268,34 euros à la mesure d'une perte de chance, estimée à 80 %, de louer leur appartement.
Les infiltrations dans ce logement situé au 3ème étage sont consécutives aux défauts d'étanchéité des terrasses non accessibles.
Elles ont provoqué la prolifération de moisissures en pied de cloison d'une chambre, visibles sur les photographies intégrées au rapport préliminaire d'expertise DO du 20 janvier 2015, et en plafond, comme indiqué dans le rapport intermédiaire n°2 d'expertise DO du 22 juin 2015, et ont nécessité des réparations effectuées au cours des opérations d'expertise judiciaire, notamment la réfection des embellissements selon devis de l'entreprise [Localité 27] en date du 3 juin 2015.
Jusqu'à ces réparations, le logement ne présentait plus les caractéristiques d'un logement décent telles que définies par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, comme l'observent exactement M. et Mme [T].
La directrice de la résidence services a d'ailleurs attesté, dans un courrier du 9 novembre 2016 joint au dire déposé le 15 du même mois pour le compte du syndicat des copropriétaires, que l'appartement B305 était en relocation sur la période du 10 janvier 2014 au 2 juillet 2015 et que sa 'mise en location (...) était impossible car le logement était impacté par de nombreuses infiltrations dans une des chambres'.
Le lien de causalité de la perte locative subie par M. et Mme [T] sur cette période de 538 jours avec les défauts d'étanchéité engageant notamment la responsabilité décennale du BET fluides est donc caractérisé, contrairement à ce que prétend l'assureur de ce dernier.
Toutefois, en l'absence de tout justificatif sur le taux d'occupation de la résidence, il n'est pas certain que, sans le dommage, le logement aurait pu être reloué, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a limité le préjudice indemnisable à une perte de chance de location, ainsi qu'en conviennent d'ailleurs la SCI, l'assureur DO et CNR et l'assureur de l'entreprise d'étanchéité.
Le taux de perte de chance retenu du 80 % est conforme à la nature du logement et il n'y a pas lieu de le réduire à 50 % comme le demande subsidiairement l'assureur du BET fluides.
Le montant du loyer mensuel appliqué à l'époque s'élevait à 560 euros, outre 95 euros de charges locatives.
À défaut de tout justificatif détaillé de ces charges locatives dont une partie correspond manifestement à des dépenses liées à l'occupation du logement et que les propriétaires n'ont pas eu à débourser, la perte de loyers sera estimée à 600 euros par mois.
Le préjudice indemnisable de M. et Mme [T] s'établit donc à la somme de 8 490,08 euros (600 x 12 x 538/365 x 0,8) qui sera mise à la charge in solidum de la SCI prise en la personne de son liquidateur amiable, d'[E] en qualité d'assureur DO et CNR dont la police d'assurance comporte une garantie facultative « dommages immatériels après réception » sur ces deux volets, du BET béton et de son assureur la MAF, d'Axa en qualité d'assureur du BET fluides et de la SMABTP en qualité d'assureur de l'entreprise d'étanchéité, à l'exclusion du Gan en qualité d'assureur de l'entreprise de gros oeuvre contre lequel la demande est irrecevable, le jugement étant infirmé à cet égard.
Dans la mesure où ce préjudice immatériel ne relève pas de l'assurance de responsabilité obligatoire pour les travaux de construction, il y a lieu de préciser que la franchise prévue au contrat d'assurance souscrit par le BET béton auprès de la MAF est opposable à M. et Mme [T], tiers lésés, comme le demande cet assureur.
En revanche, le Gan n'est pas fondé à demander de déduire des condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires le montant de la franchise prévue au contrat d'assurance souscrit par l'entreprise de gros oeuvre auprès de lui puisque cette franchise est inopposable aux tiers lésés concernant les travaux de reprise qui relèvent de l'assurance de responsabilité obligatoire.
Enfin, par dérogation au principe posé à l'article 1231-7, alinéa 2, du code civil, les indemnités allouées porteront intérêt de droit au taux légal à compter, non pas du présent arrêt, mais du jugement de première instance qui n'est infirmé qu'en ce qu'il a condamné les constructeurs et/ou assureurs à réparer l'intégralité des désordres sans opérer de distinction en fonction de l'imputabilité de chaque désordre.
Sur le doublement du taux de l'intérêt légal à l'égard de l'assureur DO
En matière d'assurance de dommages obligatoire pour les travaux de construction, l'article L. 242-1, alinéas 3 à 7, du code des assurances dispose :
« L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours.
Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal.
Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l'importance du sinistre, l'assureur peut, en même temps qu'il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l'assuré la fixation d'un délai supplémentaire pour l'établissement de son offre d'indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d'ordre technique et être motivée.
Le délai supplémentaire prévu à l'alinéa qui précède est subordonné à l'acceptation expresse de l'assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours. »
L'assureur DO forme appel incident du jugement en ce qu'il l'a condamné en application de ce texte au paiement des intérêts au double du taux légal sur la somme de 755 447,91 euros TTC correspondant au coût de reprise de l'ensemble des désordres à caractère décennal, frais annexes inclus, à compter de la date de signification des conclusions du syndicat des copropriétaires pour l'audience de mise en état du 8 novembre 2018 exprimant l'intention de ce dernier d'engager les dépenses nécessaires pour remédier aux désordres.
Suite à la déclaration de sinistre du 26 novembre 2014, seule en débat, portant sur l'ensemble des désordres et dommages décrits dans le rapport du cabinet Lithek du 25 juillet 2014 et reçue le 2 décembre 2014 par l'assureur DO, ce dernier a notifié le 29 janvier 2015 au syndic, auquel il avait préalablement communiqué le rapport préliminaire d'expertise DO du 20 janvier 2015, sa position sur le principe des garanties en reconnaissant devoir garantie pour les désordres sur toiture terrasse étanchée non accessible, les infiltrations en plafond du logement A301, les infiltrations en allège avec désordres sur parquet flottant du logement A305 et les infiltrations en pied de cloison du logement B305 et en réfutant devoir garantie pour les autres désordres, soit qu'ils ne portent pas atteinte à la destination ou la solidité de l'ouvrage, soit qu'ils résultent d'un défaut d'entretien de l'ouvrage.
Le délai de 60 jours de l'alinéa 3 de l'article L. 242-1 du code des assurances a donc été respecté, contrairement à ce que considère le syndicat des copropriétaires, d'autant qu'il a été augmenté de 10 jours conformément à l'annexe II à l'article A 243-1 du même code puisque le premier expert choisi a été récusé par le syndicat des copropriétaires.
En revanche, l'assureur DO ne disconvient pas n'avoir présenté une offre d'indemnité que le 8 juin 2015, ce pour un montant de 20 200 euros à titre provisionnel, en indiquant que 'l'expert n'est à ce jour pas en mesure à ce jour de chiffrer de manière définitive le montant des travaux de réparation nécessaires'.
En l'absence de toute proposition de fixation d'un délai supplémentaire, émise par l'assureur DO et acceptée par l'assuré dans les conditions des alinéas 6 et 7 de l'article L. 242-1 pour l'établissement de l'offre d'indemnité, le délai de 90 jours de l'alinéa 4 du même texte, augmenté de 10 jours pour le même motif que celui de l'alinéa 3, n'a donc pas été respecté.
En outre, en violation de son obligation de préfinancement des travaux, l'assureur DO s'est abstenu ensuite d'offrir le paiement d'une indemnité pour les défauts d'étanchéité des terrasses non accessibles, pourtant annoncés comme garantis, et ceux des terrasses accessibles, qu'il a à tort refusé de garantir alors qu'ils revêtaient eux aussi un caractère décennal, et a, tout au plus, produit en cours d'expertise judiciaire un devis quantitatif et estimatif de réfection de l'étanchéité des terrasses établi le 19 juin 2015 par l'entreprise SMAC pour un montant de 131 269,63 euros TTC, très inférieur au coût des travaux de reprise préconisés par l'expert judiciaire, de sorte que son offre d'indemnité doit également être tenue pour manifestement insuffisante, comme le soutient le syndicat des copropriétaires.
Il encourt donc la sanction de doublement du taux de l'intérêt légal prévue par l'article L. 242-1 du code des assurances qui, comme l'a exactement rappelé le premier juge, n'est pas subordonnée à l'engagement préalable par l'assuré des dépenses nécessaires à la réparation des dommages.
Le jugement sera, dès lors, confirmé, en ce qu'il a appliqué cette sanction à l'assureur DO à compter de la date de signification des conclusions du syndicat des copropriétaires pour l'audience de mise en état du 8 novembre 2018, ce point de départ n'étant pas en lui-même contesté.
En outre, comme l'indiquent notamment l'assureur du BET fluides et l'assureur de l'entreprise de gros oeuvre, cette sanction qu'encourt spécifiquement l'assureur DO ne saurait être supportée par les constructeurs et leurs assureurs respectifs puisque dépourvue de tout lien de causalité avec les désordres dont ceux-ci doivent répondre, de sorte que toute demande de garantie à ce titre sera rejetée.
Sur les recours
En préambule, la cour rappelle qu'il convient de distinguer les demandes de garantie formées contre des coobligés in solidum, qui s'analysent en des recours contributifs visant à répartir la charge de la dette entre responsables et/ou assureurs condamnés à réparer le même dommage mais tenus dans les rapports entre eux chacun seulement pour sa part, de celles formées contre d'autres responsables et/ou assureurs, qui sont des actions récursoires ne pouvant jouer que dans la limite de la part finale incombant à chaque codébiteur in solidum, ce qui implique d'examiner d'abord les recours contributifs.
En premier lieu, il n'est pas contesté que, ni la SCI, maître de l'ouvrage assimilé à un constructeur dans ses seuls rapports avec les acquéreurs successifs de l'ouvrage vendu en l'état futur d'achèvement mais n'ayant commis aucune faute à l'origine des désordres, et son assureur CNR, ni l'assureur DO dont l'obligation se limite au préfinancement des travaux de réparation des désordres de nature décennale, n'ont vocation à conserver à leur charge finale, dans leurs rapports avec leurs coobligés in solidum, une quelconque part des indemnités mises à leur charge.
La disposition du jugement, dont aucune partie n'a relevé appel, disant que, si l'assureur DO est amené à régler les condamnations, il sera subrogé dans les droits du syndicat des copropriétaires dans les termes prévus par le jugement implique que l'assureur DO bénéficie pour l'exercice, après paiement, de ses recours contre ses coobligés de la possibilité d'obtenir leur condamnation in solidum à garantie.
Il doit également être souligné qu'en sa qualité de maître de l'ouvrage, la SCI bénéficie aussi pour l'exercice de ses recours contre ses coobligés, même s'il ne s'agit pas de recours subrogatoires contrairement à ce qu'elle affirme, au demeurant sans préciser le fondement légal de cette subrogation, de la possibilité d'obtenir leur condamnation in solidum à garantie, demande sur laquelle le premier juge a omis de se prononcer, et qu'il en va de même pour son assureur CNR.
Par ailleurs, la SCI est en droit de réclamer garantie à son assureur CNR, ce qui n'est pas contesté.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il n'a attribué aucune part de responsabilité à la SCI et à l'assureur DO et CNR dans les rapports entre coobligés, mais complété de manière à faire apparaître, dans les limites des demandes recevables, que :
- [E] en qualité d'assureur CNR, le BET béton et son assureur la MAF et la SMABTP en qualité d'assureur de l'entreprise d'étanchéité sont condamnés in solidum à garantir la SCI prise en la personne de son liquidateur amiable de l'intégralité de la condamnation prononcée à leur encontre au titre du coût de réfection des façades, tandis que le BET béton et son assureur la MAF et la SMABTP en qualité d'assureur de l'entreprise d'étanchéité sont condamnés in solidum à garantir [E] en qualité d'assureur DO et CNR de l'intégralité de cette condamnation ;
- [E] en qualité d'assureur CNR, le BET béton et son assureur la MAF, la SMABTP en qualité d'assureur de l'entreprise d'étanchéité et le Gan en qualité d'assureur de l'entreprise de gros oeuvre sont condamnés in solidum à garantir la SCI prise en la personne de son liquidateur amiable de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre au titre du coût de réfection des terrasses accessibles et des embellissements des étages inférieurs, tandis que le BET béton et son assureur la MAF et la SMABTP en qualité d'assureur de l'entreprise d'étanchéité sont condamnés in solidum à garantir [E] en qualité d'assureur DO et CNR de l'intégralité de ces condamnations ;
- [E] en qualité d'assureur CNR, le BET béton et son assureur la MAF, Axa en qualité d'assureur du BET fluides, la SMABTP en qualité d'assureur de l'entreprise d'étanchéité et le Gan en qualité d'assureur de l'entreprise de gros oeuvre sont condamnés in solidum à garantir la SCI prise en la personne de son liquidateur amiable de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre au titre du coût de réfection des terrasses non accessibles et des embellissements du 3ème étage, tandis que le BET béton et son assureur la MAF, Axa en qualité d'assureur du BET fluides et la SMABTP en qualité d'assureur de l'entreprise d'étanchéité sont condamnés in solidum à garantir [E] en qualité d'assureur DO et CNR de l'intégralité de ces condamnations ;
- [E] en qualité d'assureur CNR, le BET béton et son assureur la MAF, la SMABTP en qualité d'assureur de l'entreprise d'étanchéité ainsi que, le cas échéant, le Gan en qualité d'assureur de l'entreprise de gros oeuvre et/ou Axa en qualité d'assureur du BET fluides sont condamnés in solidum à garantir la SCI prise en la personne de son liquidateur amiable de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais annexes afférents aux travaux de reprise, tandis que le BET béton et son assureur la MAF, la SMABTP en qualité d'assureur de l'entreprise d'étanchéité ainsi que, le cas échéant, Axa en qualité d'assureur du BET fluides sont condamnés in solidum à garantir [E] en qualité d'assureur DO et CNR de l'intégralité de ces condamnations ;
- [E] en qualité d'assureur CNR, le BET béton in solidum avec son assureur la MAF sous déduction de la franchise contractuelle, Axa en qualité d'assureur du BET fluides et la SMABTP en qualité d'assureur de l'entreprise d'étanchéité sont condamnés in solidum à garantir la SCI prise en la personne de son liquidateur amiable de l'intégralité de la condamnation prononcée à leur encontre au titre de la perte de chance locative de M. et Mme [T], tandis que le BET béton in solidum avec son assureur la MAF sous déduction de la franchise contractuelle, Axa en qualité d'assureur du BET fluides et la SMABTP en qualité d'assureur de l'entreprise d'étanchéité sont condamnés in solidum à garantir [E] en qualité d'assureur DO et CNR de l'intégralité de cette condamnation.
La SCI et l'assureur DO et CNR ne conservant, à l'issue de ces recours contributifs, aucune part d'indemnité à leur charge, leurs autres recours sont sans objet.
En deuxième lieu, dans les rapports entre les autres coobligés in solidum, à savoir le BET béton et son assureur, l'assureur du BET fluides, l'assureur de l'entreprise d'étanchéité et l'assureur de l'entreprise de gros oeuvre, il convient d'apprécier la gravité des fautes respectives.
La part de responsabilité de l'entreprise d'étanchéité est prépondérante, ce dont ne disconvient pas son assureur, eu égard aux multiples malfaçons et non conformités aux règles de l'art issues, notamment, du DTU 43.1 traitant de l'étanchéité des toitures-terrasses, qui entachent ses travaux d'étanchéité :
- tant des terrasses non accessibles pour lesquelles elle a, selon l'avis précis et motivé de l'expert judiciaire (voir page 89/98 du rapport), omis de prévoir des ouvrages particuliers au droit des traversées et des pénétrations, mis en oeuvre un procédé technique Alsan non conforme au marché sans offrir la garantie de résultat, réalisé des hauteurs de relevés insuffisantes, mis en oeuvre des protections de relevés non conformes et mis en oeuvre ses ouvrages dans un environnement non conforme au regard du DTU 20.12 faute de respect de la distance minimale entre ouvrages émergents voisins ;
- que des terrasses accessibles pour lesquelles elle a, toujours selon l'expert judiciaire (voir page 90/98), réalisé des hauteurs de relevés insuffisantes, mal soudé l'étanchéité bi-couche, mis en oeuvre des protections lourdes à la même hauteur que les seuils, mis en oeuvre les accessoires de toiture [Z] non conformes à l'avis technique 5/02-1620 y afférent, omis de mettre en oeuvre plusieurs évacuations d'eaux pluviales et réalisé, après la pose de siphons de balcon lui incombant contractuellement, des calfeutrements non étanches entraînant des infiltrations à travers les dalles béton des balcons.
Les fautes de l'entreprise de gros oeuvre, qui consistent uniquement en le non-respect des distances minimales prescrites par le DTU 20.12 entre ouvrages émergents au niveau des toitures-terrasses, ce qui a nui à la réalisation d'une étanchéité correcte entre ses ouvrages émergents en maçonnerie trop rapprochés et ainsi aggravé les défauts d'étanchéité des terrasses non accessibles, et en la surcharge des seuils de menuiseries à une mauvaise altimétrie et avec des mortiers non durables, ce qui constitue un manquement aux règles de l'art ayant aggravé les défauts d'étanchéité des balcons (voir page 90/98 du rapport d'expertise), sont de bien moindre importance, même si le fait, signalé à l'expert judiciaire, que 'les seuils ont été rapportés après coup par le maçon', c'est-à-dire après la pose des menuiseries, pour permettre à l'entreprise d'étanchéité intervenue en dernier de 'caler le niveau fini des dalles ciment formant la protection lourde de l'étanchéité' (voir page 55/98) ne fait pas disparaître la faute de l'entreprise de gros oeuvre, qui se conjugue à celles de l'entreprise d'étanchéité.
Les fautes du BET béton, qui reconnaît avoir participé avec l'architecte à chaque phase de maîtrise d'oeuvre bien que pour une part d'honoraires trois fois moindre, consistent essentiellement en un défaut de surveillance du chantier, l'expert judiciaire n'étant pas contredit en ce qu'il indique que les malfaçons imputables à l'entreprise d'étanchéité et à l'entreprise de gros oeuvre auraient dû être remarquées lors de la direction de l'exécution des travaux et au plus tard lors de l'assistance aux opérations de réception, ainsi qu'en un défaut de conception isolé des ouvrages émergents en maçonnerie qui ne respectent pas les distances minimales prescrites par le DTU 20.12 au niveau des toitures-terrasses (voir pages 89/98 et 90/98).
Les fautes, plus résiduelles, de conception et de surveillance du chantier commises par le BET fluides se limitent aux ouvrages émergents relevant de ses missions complémentaires fluides et EXE fluides, qui ne respectent pas les distances minimales prescrites par le DTU 20.12 au niveau des toitures-terrasses.
La gravité des fautes respectives justifie de laisser, au besoin d'office, à la charge du ou des locateur(s) d'ouvrage incriminé(s) 60 % des conséquences dommageables des désordres, dont 10 % incombant à l'entreprise de gros oeuvre pour les seuls désordres dont elle doit répondre, et de la maîtrise d'oeuvre 40 %, dont 10 % à la charge du BET fluides pour les seuls désordres dont il doit répondre.
Ainsi, la charge finale :
- de la condamnation au titre du coût de réfection des façades sera répartie entre le BET béton et son assureur la MAF à hauteur de 40 % et l'assureur de l'entreprise d'étanchéité à hauteur de 60 % ;
- des condamnations au titre du coût de réfection des terrasses accessibles et des embellissements des étages inférieurs sera répartie entre le BET béton et son assureur la MAF à hauteur de 40 %, l'assureur de l'entreprise d'étanchéité à hauteur de 50 % et l'assureur de l'entreprise de gros oeuvre à hauteur de 10 % ;
- des condamnations au titre du coût de réfection des terrasses non accessibles et des embellissements du 3ème étage sera répartie entre le BET béton et son assureur la MAF à hauteur de 30 %, l'assureur du BET fluides à hauteur de 10 %, l'assureur de l'entreprise d'étanchéité à hauteur de 50 % et l'assureur de l'entreprise de gros oeuvre à hauteur de 10 % ;
- des condamnations au titre des frais annexes afférents aux travaux de reprise sera répartie pour 22 359,18 euros TTC entre le BET béton et son assureur la MAF à hauteur de 30 %, l'assureur du BET fluides à hauteur de 10 %, l'assureur de l'entreprise d'étanchéité à hauteur de 50 % et l'assureur de l'entreprise de gros oeuvre à hauteur de 10 %, pour 17 887,35 euros TTC entre le BET béton et son assureur la MAF à hauteur de 40 %, l'assureur de l'entreprise d'étanchéité à hauteur de 50 % et l'assureur de l'entreprise de gros oeuvre à hauteur de 10 % et pour 49 190,20 euros TTC entre le BET béton et son assureur la MAF à hauteur de 40 % et l'assureur de l'entreprise d'étanchéité à hauteur de 60 % ;
- de la condamnation au titre de la perte de chance locative de M. et Mme [T] sera répartie entre le BET béton, in solidum avec son assureur la MAF sous déduction de la franchise contractuelle, à hauteur de 30 %, l'assureur du BET fluides à hauteur de 10 % et l'assureur de l'entreprise d'étanchéité à hauteur de 60 %.
En troisième lieu, aucune des actions récursoires recevables ne peut prospérer dès lors qu'il n'est fait la preuve d'aucune faute commise par le BET fluides ni par le contrôleur technique pour les désordres ne relevant pas de leurs missions respectives.
Ainsi :
- le BET béton qui, aux termes du dispositif de ses conclusions, ne formule aucune demande de garantie à l'encontre de l'assureur du BET fluides, sera débouté de ses demandes de garantie à l'encontre du bureau de contrôle et de son assureur ;
- l'assureur du BET béton sera débouté de ses demandes de garantie à l'encontre de l'assureur du BET fluides pour les condamnations au titre du coût de réfection des façades et du coût de réfection des terrasses accessibles et des embellissements des étages inférieurs et pour celles des condamnations au titre des frais annexes afférents aux travaux de reprise qui n'ont pas été prononcées contre l'assureur du BET fluides et de toutes ses demandes de garantie à l'encontre du bureau de contrôle et de son assureur ;
- l'assureur du BET fluides ne formule aucune demande de garantie à l'encontre du bureau de contrôle et de son assureur ;
- l'assureur de l'entreprise d'étanchéité sera débouté de ses demandes de garantie à l'encontre de l'assureur du BET fluides pour les condamnations au titre du coût de réfection des façades et du coût de réfection des terrasses accessibles et des embellissements des étages inférieurs et pour celles des condamnations au titre des frais annexes afférents aux travaux de reprise qui n'ont pas été prononcées contre l'assureur du BET fluides et de toutes ses demandes de garantie à l'encontre du bureau de contrôle et de son assureur ;
- l'assureur de l'entreprise de gros oeuvre sera débouté de ses demandes de garantie à l'encontre de l'assureur du BET fluides pour les condamnations au titre du coût de réfection des terrasses accessibles et des embellissements des étages inférieurs et pour celle des condamnations au titre des frais annexes afférents aux travaux de reprise qui a été prononcée contre lui mais pas contre l'assureur du BET fluides, le surplus de ses demandes de garantie contre celui-ci étant sans objet, et de ses demandes de garantie à l'encontre du bureau de contrôle et de son assureur pour toutes les condamnations prononcées contre lui, le surplus de ses demandes contre ceux-ci étant sans objet ;
- il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de garantie du bureau de contrôle et de son assureur qui sont sans objet.
Sur les frais relevant de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dépens de référé et de première instance, qui comprennent de droit la rémunération de l'expert judiciaire en application de l'article 695 4° du code de procédure civile, doivent être mis à la charge in solidum de la SCI prise en la personne de son liquidateur amiable qui ne critique pas sa condamnation à ce titre, de l'assureur DO et CNR qui ne critique pas davantage sa condamnation à ce titre, du BET béton et de son assureur la MAF, de l'assureur du BET fluides, de l'assureur de l'entreprise d'étanchéité et de l'assureur de l'entreprise de gros oeuvre, le jugement étant confirmé à cet égard, excepté en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre du bureau de contrôle et de son assureur Axa.
Quant aux dépens d'appel, ils seront mis à la charge in solidum uniquement du BET béton et de son assureur la MAF, de l'assureur du BET fluides, de l'assureur de l'entreprise d'étanchéité et de l'assureur de l'entreprise de gros oeuvre, parties principalement perdantes en appel.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires relève appel incident du jugement en ce qu'il lui a alloué sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 20 000 euros au lieu de celle réclamée de 32 749,52 euros correspondant à l'intégralité des frais d'assistance technique du cabinet Urban ingénierie et des honoraires d'avocat exposés.
Il communique en pièce n°19, d'une part, sept factures d'honoraires émises, au titre de la mission d'assistance et de conseil concernant la procédure judiciaire l'opposant aux constructeurs, par la société Urban ingénierie les 29 juillet 2016 (1 817,28 euros TTC pour les déplacements aux réunions d'expertise des 11 mai et 6 juillet 2016 et la rédaction des notes techniques des 7, 27 juin et 19 juillet 2016), 30 septembre 2016 (926,40 euros TTC pour un déplacement auprès du syndic du 27 septembre 2016 et la rédaction de la note technique du lendemain), 31 octobre 2016 (908,64 euros TTC pour le déplacement à la réunion d'expertise du 19 octobre 2016), 30 novembre 2016 (912 euros TTC pour la rédaction du dire relatif au chiffrage des dommages du 14 novembre 2016), 28 décembre 2016 (566,64 euros TTC pour le déplacement à la réunion d'expertise du 14 décembre 2016), 31 janvier 2017 (456 euros TTC pour une réunion avec l'économiste B2M du 20 décembre 2016) et 24 mars 2017 (684 euros TTC pour l'analyse de documents et la rédaction d'une note) pour un montant total de 6 270,96 euros, d'autre part, un listing comptable sur 4 pages des honoraires facturés par Me Garnier, avocat, concernant l'affaire SDC/SCI entre le 2 juillet 2014 et le 27 septembre 2018 pour un montant total de 24 030,56 euros.
Contrairement à ce que soutiennent l'assureur du BET fluides, la SCI qui, au demeurant, ne forme pas appel incident du jugement sur ce point, le BET béton et l'assureur de l'entreprise de gros oeuvre, le recours à un conseil technique apte à discuter l'avis de l'expert judiciaire n'était nullement superflu eu égard à la complexité du dossier.
En considération de l'équité et de la situation respective, il convient d'allouer au syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 700 1° du code de procédure civile, d'une part, au titre des frais non compris dans les dépens exposés pour les besoins des procédures de référé, des opérations d'expertise judiciaire et de la procédure de première instance la somme de 25 000 euros à la charge in solidum des parties condamnées aux dépens de référé et de première instance, d'autre part, au titre des frais non compris dans les dépens exposés pour les besoins de la procédure d'appel la somme complémentaire de 6 000 euros à la charge in solidum des parties condamnées aux dépens d'appel.
En appel, il sera fait application du même texte au profit :
- du bureau de contrôle et de son assureur à hauteur de la somme de 2 000 euros à l'encontre, comme demandé à titre principal, du syndicat des copropriétaires dont les demandes indemnitaires formées contre eux sont toutes rejetées
- de la SCI prise en la personne de son liquidateur amiable à hauteur de la somme de 3 000 euros à l'encontre in solidum des parties condamnées aux dépens d'appel
- de l'assureur DO et CNR à hauteur de la somme de 3 000 euros à l'encontre in solidum des parties condamnées aux dépens d'appel
- de l'assureur de l'architecte à hauteur de la somme de 2 000 euros à l'encontre, comme demandé, de l'assureur du BET fluides qui l'a inutilement intimé,
toutes autres demandes étant rejetées.
Enfin, dans les rapports entre coobligés in solidum, il sera fait droit aux demandes de garantie de la SCI et de l'assureur DO et CNR, lorsqu'elles sont recevables, de manière à ce qu'ils ne conservent à leur charge aucune part des frais et dépens de référé et de première instance, le jugement n'étant pas critiqué à cet égard, et la charge finale de toutes les condamnations in solidum au titre des frais et dépens sera répartie à proportion du principal, soit entre le BET béton et son assureur la MAF à hauteur de 37,34 % (285 252,92 euros/763 938 euros), l'assureur du BET fluides à hauteur de 2,66 % (20 322,28 euros/763 938 euros), l'assureur de l'entreprise d'étanchéité à hauteur de 55,61 % (424 857,90 euros/763 938 euros) et l'assureur de l'entreprise de gros oeuvre à hauteur de 4,39 % (33 504,90 euros/763 938 euros).
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Dit n'y avoir lieu de déclarer irrecevables à l'encontre de la société Gan assurances les demandes indemnitaires du syndicat des copropriétaires « [Adresse 31] » et la demande de garantie de la société Aegide en qualité de liquidateur amiable de la SCI [Adresse 31].
Déclare irrecevables à l'encontre de la société Gan assurances la demande indemnitaire de M. et Mme [T] et les demandes de garantie de la société Axa France iard en qualité d'assureur de la société E.C.C.C., de la SMABTP, de la société [E] iard & santé (anciennement Aviva assurances), de la société A.C.O.R.E. et de son assureur la MAF.
Déclare sans objet les fins de non-recevoir opposées par la société Gan assurances à la société Socotec construction et son assureur la société Axa France iard.
Rappelle que la demande de garantie de la MAF en qualité d'assureur de la société Atelier d'architecture [G]-[B] a déjà été déclarée irrecevable à l'encontre de la société Gan assurances.
Déclare irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires « [Adresse 31] », de M. et Mme [T] et de la société Axa France iard en qualité d'assureur de la société E.C.C.C. tendant à la fixation de leurs créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Atelier d'architecture [G]-[B].
Déclare irrecevables les demandes de la société Aegide en qualité de liquidateur amiable de la SCI [Adresse 31] et de la société A.C.O.R.E. à l'encontre de la société Atelier d'architecture [G]-[B].
Déclare irrecevables les demandes de la société [E] iard & santé, de la MAF, de la société Socotec construction et son assureur la société Axa France iard et de la société A.C.O.R.E. à l'encontre de la société J L B E prise en la personne de son liquidateur amiable.
Déclare irrecevables les demandes, d'une part, de la société A.C.O.R.E. et de la MAF à l'encontre de la société Collin [Y] [S], d'autre part, de la société Gan assurances et de la SMABTP à l'encontre de la société E.C.C.C.
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il :
- a dit que la MAF ne doit pas sa garantie à la société Atelier d'architecture [G]-[B] et, en conséquence, débouté les parties de leurs demandes formées à l'encontre de la MAF en cette qualité
- a condamné la société Aviva assurances à payer, en sa qualité d'assureur DO, au syndicat des copropriétaires « [Adresse 31] » les intérêts au double du taux légal sur la somme de 755 447,91 euros TTC à compter de la date de signification à Aviva des conclusions prises par le syndicat des copropriétaires pour l'audience de mise en état du 8 novembre 2018
- a condamné in solidum la société Aegide en qualité de liquidateur amiable de la SCI [Adresse 30] Martin, son assureur la société Aviva assurances tant en sa qualité d'assureur DO que d'assureur CNR, la société A.C.O.R.E. et son assureur la MAF, la société Axa France iard en sa qualité d'assureur de la société E.C.C.C., la société Gan assurances en sa qualité d'assureur de la société Collin [Y] [S] et la SMABTP en sa qualité d'assureur de la société J L B E aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire et de référé
- n'a attribué, dans les rapports entre coobligés, aucune part de responsabilité à la SCI [Adresse 31] ni à la société Aviva assurances en qualité d'assureur DO et CNR.
Infirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions entrant dans les limites de la saisine de la cour.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute le syndicat des copropriétaires « [Adresse 31] » et M. et Mme [T] de leurs demandes indemnitaires à l'encontre de la société Socotec construction et son assureur la société Axa France iard.
au titre du coût de réfection des façades
Condamne in solidum la SCI [Adresse 31] prise en la personne de son liquidateur amiable, la société [E] iard & santé en qualité d'assureur DO et CNR, la société A.C.O.R.E. et son assureur la MAF et la SMABTP en qualité d'assureur de la société J L B E à payer au syndicat des copropriétaires « [Adresse 31] » la somme de 371 208,73 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2020.
Déboute le syndicat des copropriétaires « [Adresse 31] » de sa demande à l'encontre de la société Gan assurances en qualité d'assureur de la société Collin [Y] [S] et de la société Axa France iard en qualité d'assureur de la société E.C.C.C.
Condamne in solidum la société [E] iard & santé en qualité d'assureur CNR, la société A.C.O.R.E. et son assureur la MAF et la SMABTP en qualité d'assureur de la société J L B E à garantir la SCI [Adresse 29] Saint Martin prise en la personne de son liquidateur amiable de l'intégralité de la condamnation prononcée à leur encontre.
Condamne in solidum la société A.C.O.R.E. et son assureur la MAF et la SMABTP en qualité d'assureur de la société J L B E à garantir la société [E] iard & santé en qualité d'assureur DO et CNR de l'intégralité de la condamnation prononcée à leur encontre.
Répartit la charge finale de la condamnation entre la société A.C.O.R.E. et son assureur la MAF à hauteur de 40 % et la SMABTP en qualité d'assureur de la société J L B E à hauteur de 60 %.
Déboute la société A.C.O.R.E., son assureur la MAF et la SMABTP en qualité d'assureur de la société J L B E de leurs demandes respectives de garantie à l'encontre de la société Socotec construction et son assureur la société Axa France iard.
Déboute la MAF en qualité d'assureur de la société A.C.O.R.E. et la SMABTP en qualité d'assureur de la société J L B E de leurs demandes respectives de garantie à l'encontre de la société Axa France iard en qualité d'assureur de la société E.C.C.C.
au titre du coût de réfection des terrasses accessibles et des embellissements des étages inférieurs
Condamne in solidum la SCI [Adresse 29] Saint Martin prise en la personne de son liquidateur amiable, la société [E] iard & santé en qualité d'assureur DO et CNR, la société A.C.O.R.E. et son assureur la MAF, la SMABTP en qualité d'assureur de la société J L B E et la société Gan assurances en qualité d'assureur de la société Collin [Y] [S] à payer au syndicat des copropriétaires « [Adresse 31] » les sommes de 112 278,31 euros TTC et de 10 150,59 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2020.
Déboute le syndicat des copropriétaires « [Adresse 31] » de ses demandes à l'encontre de la société Axa France iard en qualité d'assureur de la société E.C.C.C.
Condamne in solidum la société [E] iard & santé en qualité d'assureur CNR, la société A.C.O.R.E. et son assureur la MAF, la SMABTP en qualité d'assureur de la société J L B E et la société Gan assurances en qualité d'assureur de la société Collin [Y] [S] à garantir la SCI [Adresse 31] prise en la personne de son liquidateur amiable de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre.
Condamne in solidum la société A.C.O.R.E. et son assureur la MAF et la SMABTP en qualité d'assureur de la société J L B E à garantir la société [E] iard & santé en qualité d'assureur DO et CNR de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre.
Répartit la charge finale des condamnations entre la société A.C.O.R.E. et son assureur la MAF à hauteur de 40 %, la SMABTP en qualité d'assureur de la société J L B E à hauteur de 50 % et la société Gan assurances en qualité d'assureur de la société Collin [Y] [S] à hauteur de 10 %.
Déboute la société A.C.O.R.E., son assureur la MAF, la SMABTP en qualité d'assureur de la société J L B E et la société Gan assurances en qualité d'assureur de la société Collin [Y] [S] de leurs demandes respectives de garantie à l'encontre de la société Socotec construction et son assureur la société Axa France iard.
Déboute la MAF en qualité d'assureur de la société A.C.O.R.E., la SMABTP en qualité d'assureur de la société J L B E et la société Gan assurances en qualité d'assureur de la société Collin [Y] [S] de leurs demandes respectives de garantie à l'encontre de la société Axa France iard en qualité d'assureur de la société E.C.C.C.
au titre du coût de réfection des terrasses non accessibles et des embellissements du 3ème étage
Condamne in solidum la SCI [Adresse 31] prise en la personne de son liquidateur amiable, la société [E] iard & santé en qualité d'assureur DO et CNR, la société A.C.O.R.E. et son assureur la MAF, la société Axa France iard en qualité d'assureur de la société E.C.C.C, la SMABTP en qualité d'assureur de la société J L B E et la société Gan assurances en qualité d'assureur de la société Collin [Y] [S] à payer au syndicat des copropriétaires « [Adresse 31] » les sommes de 162 283,33 euros TTC et de 10 090,23 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2020.
Condamne in solidum la société [E] iard & santé en qualité d'assureur CNR, la société A.C.O.R.E. et son assureur la MAF, la société Axa France iard en qualité d'assureur de la société E.C.C.C., la SMABTP en qualité d'assureur de la société J L B E et la société Gan assurances en qualité d'assureur de la société Collin [Y] [S] à garantir la SCI [Adresse 31] prise en la personne de son liquidateur amiable de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre.
Condamne in solidum la société A.C.O.R.E. et son assureur la MAF, la société Axa France iard en qualité d'assureur de la société E.C.C.C. et la SMABTP en qualité d'assureur de la société J L B E à garantir la société [E] iard & santé en qualité d'assureur DO et CNR de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre.
Répartit la charge finale des condamnations entre la société A.C.O.R.E. et son assureur la MAF à hauteur de 30 %, la société Axa France iard en qualité d'assureur de la société E.C.C.C. à hauteur de 10 %, la SMABTP en qualité d'assureur de la société J L B E à hauteur de 50 % et la société Gan assurances en qualité d'assureur de la société Collin [Y] [S] à hauteur de 10 %.
Déboute la société A.C.O.R.E., son assureur la MAF, la SMABTP en qualité d'assureur de la société J L B E et la société Gan assurances en qualité d'assureur de la société Collin [Y] [S] de leurs demandes respectives de garantie à l'encontre de la société Socotec construction et son assureur la société Axa France iard.
au titre des frais annexes afférents aux travaux de reprise
Condamne in solidum :
- la SCI Le [Adresse 26] Martin prise en la personne de son liquidateur amiable, la société [E] iard & santé en qualité d'assureur DO et CNR, la société A.C.O.R.E. et son assureur la MAF, la société Axa France iard en qualité d'assureur de la société E.C.C.C., la SMABTP en qualité d'assureur de la société J L B E et la société Gan assurances en qualité d'assureur de la société Collin [Y] [S] à payer au syndicat des copropriétaires « [Adresse 31] » la somme de 22 359,18 euros TTC
- la SCI [Adresse 30] Martin prise en la personne de son liquidateur amiable, la société [E] iard & santé en qualité d'assureur DO et CNR, la société A.C.O.R.E. et son assureur la MAF, la SMABTP en qualité d'assureur de la société J L B E et la société Gan assurances en qualité d'assureur de la société Collin [Y] [S] à payer au syndicat des copropriétaires « [Adresse 31] » la somme de 17 887,35 euros TTC
- la SCI [Adresse 31] prise en la personne de son liquidateur amiable, la société [E] iard & santé en qualité d'assureur DO et CNR, la société A.C.O.R.E. et son assureur la MAF et la SMABTP en qualité d'assureur de la société J L B E à payer au syndicat des copropriétaires « [Adresse 31] » la somme de 49 190,20 euros TTC,
toutes avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2020.
Condamne in solidum la société [E] iard & santé en qualité d'assureur CNR, la société A.C.O.R.E. et son assureur la MAF, la SMABTP en qualité d'assureur de la société J L B E ainsi que, le cas échéant, la société Gan assurances en qualité d'assureur de la société Collin [Y] [S] et/ou la société Axa France iard en qualité d'assureur de la société E.C.C.C. à garantir la SCI [Adresse 31] prise en la personne de son liquidateur amiable de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre.
Condamne in solidum la société A.C.O.R.E. et son assureur la MAF, la SMABTP en qualité d'assureur de la société J L B E ainsi que, le cas échéant, la société Axa France iard en qualité d'assureur de la société E.C.C.C. à garantir la société [E] iard & santé en qualité d'assureur DO et CNR de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre.
Répartit la charge finale des condamnations au paiement de :
- la somme de 22 359,18 euros TTC entre la société A.C.O.R.E. et son assureur la MAF à hauteur de 30 %, la société Axa France iard en qualité d'assureur de la société E.C.C.C. à hauteur de 10 %, la SMABTP en qualité d'assureur de la société J L B E à hauteur de 50 % et la société Gan assurances en qualité d'assureur de la société Collin [Y] [S] à hauteur de 10 %
- la somme de 17 887,35 euros TTC entre la société A.C.O.R.E. et son assureur la MAF à hauteur de 40 %, la SMABTP en qualité d'assureur de la société J L B E à hauteur de 50 % et la société Gan assurances en qualité d'assureur de la société Collin [Y] [S] à hauteur de 10 %
- la somme de 49 190,20 euros TTC entre la société A.C.O.R.E. et son assureur la MAF à hauteur de 40 % et la SMABTP en qualité d'assureur de la société J L B E à hauteur de 60 %.
Déboute la société A.C.O.R.E., son assureur la MAF, la SMABTP en qualité d'assureur de la société J L B E et la société Gan assurances en qualité d'assureur de la société Collin [Y] [S] de leurs demandes respectives de garantie à l'encontre de la société Socotec construction et son assureur la société Axa France iard.
Déboute la MAF en qualité d'assureur de la société A.C.O.R.E. et la SMABTP en qualité d'assureur de la société J L B E de leurs demandes respectives de garantie au titre des condamnations au paiement des sommes de 17 887,35 euros TTC et de 49 190,20 euros TTC à l'encontre de la société Axa France iard en qualité d'assureur de la société E.C.C.C.
Déboute la société Gan assurances en qualité d'assureur de la société Collin [Y] [S] de sa demande de garantie au titre de la condamnation au paiement de la somme de 17 887,35 euros TTC à l'encontre de la société Axa France iard en qualité d'assureur de la société E.C.C.C.
au titre de la perte de chance locative
Condamne in solidum la SCI [Adresse 31] prise en la personne de son liquidateur amiable, la société [E] iard & santé en qualité d'assureur DO et CNR, la société A.C.O.R.E., son assureur la MAF sous déduction de la franchise contractuelle opposable aux tiers lésés, la société Axa France iard en qualité d'assureur de la société E.C.C.C et la SMABTP en qualité d'assureur de la société J L B E à payer à M. et Mme [T] la somme de 8 490,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2020.
Déboute M. et Mme [T] du surplus de leur demande.
Condamne in solidum la société [E] iard & santé en qualité d'assureur CNR, la société A.C.O.R.E., son assureur la MAF sous déduction de la franchise contractuelle, la société Axa France iard en qualité d'assureur de la société E.C.C.C. et la SMABTP en qualité d'assureur de la société J L B E à garantir la SCI [Adresse 31] prise en la personne de son liquidateur amiable de l'intégralité de la condamnation prononcée à leur encontre.
Condamne in solidum la société A.C.O.R.E., son assureur la MAF sous déduction de la franchise contractuelle, la société Axa France iard en qualité d'assureur de la société E.C.C.C. et la SMABTP en qualité d'assureur de la société J L B E à garantir la société [E] iard & santé en qualité d'assureur DO et CNR de l'intégralité de la condamnation prononcée à leur encontre.
Répartit la charge finale de la condamnation au titre de la perte de chance locative de M. et Mme [T] entre la société A.C.O.R.E., in solidum avec son assureur la MAF sous déduction de la franchise contractuelle, à hauteur de 30 %, la société Axa France iard en qualité d'assureur de la société E.C.C.C. à hauteur de 10 % et la SMABTP en qualité d'assureur de la société J L B E à hauteur de 60 %.
Déboute la société A.C.O.R.E., son assureur la MAF, la SMABTP en qualité d'assureur de la société J L B E et la société Gan assurances en qualité d'assureur de la société Collin [Y] [S] de leurs demandes respectives de garantie à l'encontre de la société Socotec construction et son assureur la société Axa France iard.
au titre du doublement du taux de l'intérêt légal
Déboute la société [E] iard & santé en qualité d'assureur DO de toute demande de garantie.
au titre des frais irrépétibles et des dépens
Condamne in solidum la SCI [Adresse 30] Martin prise en la personne de son liquidateur amiable, la société [E] iard & santé en qualité d'assureur DO et CNR, la société A.C.O.R.E. et son assureur la MAF, la société Axa France iard en qualité d'assureur de la société E.C.C.C., la SMABTP en qualité d'assureur de la société J L B E et la société Gan assurances en qualité d'assureur de la société Collin [Y] [S] à payer au syndicat des copropriétaires « [Adresse 31] » la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 1° du code de procédure civile en première instance.
Condamne in solidum la société [E] iard & santé en qualité d'assureur CNR, la société A.C.O.R.E. et son assureur la MAF, la SMABTP en qualité d'assureur de la société J L B E et la société Gan assurances en qualité d'assureur de la société Collin [Y] [S] à garantir la SCI [Adresse 29] Saint Martin prise en la personne de son liquidateur amiable de l'intégralité de cette condamnation et de celle aux dépens de première instance.
Condamne in solidum la société A.C.O.R.E. et son assureur la MAF et la SMABTP en qualité d'assureur de la société J L B E à garantir la société [E] iard & santé en qualité d'assureur DO et CNR de l'intégralité de cette condamnation et de celle aux dépens de première instance.
Au titre de l'article 700 1° du code de procédure civile en appel, condamne :
- in solidum la société A.C.O.R.E. et son assureur la MAF, la société Axa France iard en qualité d'assureur de la société E.C.C.C., la SMABTP en qualité d'assureur de la société J L B E et la société Gan assurances en qualité d'assureur de la société Collin [Y] [S] à payer les sommes de 6 000 euros au syndicat des copropriétaires « [Adresse 31] », de 3 000 euros à la SCI [Adresse 30] Martin prise en la personne de son liquidateur amiable et de 3 000 euros à la société [E] iard & santé en qualité d'assureur DO et CNR
- le syndicat des copropriétaires « [Adresse 31] » à payer la somme de 2 000 euros à la société Socotec construction et son assureur la société Axa France iard
- la société Axa France iard en qualité d'assureur de la société E.C.C.C. à payer la somme de 2 000 euros à la MAF en qualité d'assureur de la société Atelier d'architecture [G]-[B].
Rejette toutes autres demandes au même titre, notamment à l'encontre de la société Socotec construction et son assureur la société Axa France iard.
Condamne in solidum la société A.C.O.R.E. et son assureur la MAF, la société Axa France iard en qualité d'assureur de la société E.C.C.C., la SMABTP en qualité d'assureur de la société J L B E et la société Gan assurances en qualité d'assureur de la société Collin [Y] [S] aux entiers dépens d'appel, qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Répartit la charge finale de toutes les condamnations in solidum au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens entre la société A.C.O.R.E. et son assureur la MAF à hauteur de 37,34 %, la société Axa France iard en qualité d'assureur de la société E.C.C.C. à hauteur de 2,66 %, la SMABTP en qualité d'assureur de la société J L B E à hauteur de 55,61 % et la société Gan assurances en qualité d'assureur de la société Collin [Y] [S] à hauteur de 4,39 %.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE