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Décisions

CA Caen, 3e ch. civ., 11 septembre 2025, n° 23/02851

CAEN

Arrêt

Autre

CA Caen n° 23/02851

11 septembre 2025

AFFAIRE : N° RG 23/02851 -

N° Portalis DBVC-V-B7H-HKL3

ARRET N°

ORIGINE : Décision du Juge aux affaires familiales de CAEN du 06 février 2023

RG n° 17/03654

COUR D'APPEL DE CAEN

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025

APPELANT :

Monsieur [A] [O] [V] [B]

né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 16]

[Adresse 6]

[Localité 10]

représenté et assisté de Me Marion BILLY, avocat au barreau de CAEN.

INTIMÉE :

Madame [Z] [T] [S] [Y] divorcée [B]

née le [Date naissance 11] 1965 à [Localité 24]

[Adresse 46]

[Localité 9]

représentée et assistée de Me Marlène DESOUCHES-EDET, avocat au barreau de CAEN.

DÉBATS : A l'audience publique du 04 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2025, sans opposition du ou des avocats, M. GARET, Président de chambre, a entendu seul les observations des parties et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

GREFFIÈRE : Mme FLEURY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. GARET, Président de chambre,

Mme DE CROUZET, Conseillère,

Madame LOUGUET, Conseillère,

ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025 après prorogations du délibéré fixé initialement au 03 avril 2025 puis au 05 juin 2025 et signé par M. GARET, président, et M. YVON, greffier.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [A] [B] et Mme [Z] [Y] se sont mariés le [Date mariage 7] 1993 à [Localité 9] (14) sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont issus de cette union, [X] et [C], tous deux aujourd'hui majeurs et autonomes.

Sur saisine de Mme [Y], le juge aux affaires familiales du tribunal de Caen, par ordonnance de non-conciliation du 11 mai 2010, a notamment :

- attribué à Mme [Y] la jouissance du logement familial sis [Adresse 46] à [Localité 9], et ce à titre gratuit, étant précisé que l'immeuble est un bien propre de l'épouse pour avoir été reçu en donation de ses parents suivant acte du 20 mars 1999,

- ordonné la remise à chaque époux de ses vêtements, effets, objets et papiers personnels,

- dit que chacun des époux reprendra la jouissance de ses biens propres,

- désigné Maîtres [R] [M] et [H] [L], notaires à [Localité 24], en tant que professionnels qualifiés pour élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager sur le fondement de l'article 255.10° du code civil,

- autorisé les notaires à recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la leur et à interroger le fichier FICOBA s'ils l'estiment nécessaire,

- attribué à Mme [Y] la jouissance du véhicule Mitsubishi, à charge pour elle d'assumer l'emprunt [21] y afférent, et à M. [B] la jouissance du véhicule Maserati,

- dit que, s'agissant des immeubles en location de [Localité 30] et de [Localité 55], les époux conserveront le compte indivis ouvert au [31] sur lequel seront encaissés les loyers et décaissées les échéances des emprunts y afférents,

- dit que Mme [Y] percevra les revenus et assumera les charges de la SCI [34] qui constitue pour elle un bien propre,

- dit que Mme [Y] assumera les charges de la SCI [37],

- dit que l'impôt sur le revenu 2009 constituera une dette de communauté.

Le 18 juin 2012, les notaires désignés ont établi un projet d'état liquidatif contenant l'ensemble des contestations élevées par l'une et l'autre des parties.

Par jugement du 9 janvier 2015, le juge aux affaires familiales a notamment :

- prononcé le divorce des époux pour rupture de la vie commune,

- ordonné la liquidation du régime matrimonial et renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation, le magistrat ayant considéré que le projet de liquidation du 18 juin 2012 ne contenait pas les informations suffisantes pour lui permettre de statuer sur les désaccords entre les ex-époux,

- désigné de nouveau Me [M] et Me [L],

- condamné Mme [Y] à payer à M. [B] une somme de 250.000 € à titre de prestation compensatoire.

Le 28 septembre 2016, Me [L] et Me [I] [D], lui-même désigné entre temps en remplacement de Me [M], ont présenté aux ex-époux un nouveau projet de liquidation qui a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de difficultés.

Suivant acte du 27 octobre 2017, Mme [Y] a fait assigner M. [B] en partage judiciaire.

Par jugement du 6 février 2023, le juge aux affaires familiales de Caen a pour l'essentiel :

- déclaré recevable la demande en partage,

- rappelé que la date des effets du divorce entre époux quant à leurs biens est fixée au 11 mai 2010,

- fixé à 610.000 € la valeur vénale de la propriété - terrain intégré - située [Adresse 46] à [Localité 9], et à 365.000 € la valeur vénale du terrain nu,

- dit que le prix de vente de l'immeuble de [Localité 30], d'une valeur de 235.000 €, sera intégré dans la masse active de l'indivision pour un montant de 225.121,54 €,

- dit que le prix de vente de l'immeuble de [Localité 55] sera intégré dans la masse à active de l'indivision selon son prix de vente net d'un montant de 300.000 €,

- dit que la somme de 15.400 € correspondant au prix de vente du véhicule Mitsubishi sera portée à l'actif de l'indivision,

- fixé à 25.000 € la valeur du véhicule Maserati composant la masse active de l'indivision,

- dit que la somme de 893,26 € correspondant au solde du compte épargne [47] de M. [B] sera intégré à l'actif de l'indivision,

- dit que le contrat de retraite complémentaire [17] ouvert au nom de M. [B] constitue un bien propre,

- dit que M. [B] doit récompense à la communauté à hauteur de 51.799,41 € au titre du financement de ce contrat,

- dit que le mobilier meublant le domicile conjugal sera porté à la masse commune pour mémoire,

- dit que le service Hermès « Les Toucans », une armoire normande, un bas buffet, un canapé, deux fauteuils, un homme debout, une bibliothèque, une commode, une table ronde à allonges, huit chaises, et un confiturier, constituent des biens propres de Mme [Y],

- dit que le mobilier commun sera partagé en nature entre les époux,

- dit que les contrats [38] Patrimoine Himalia n°53313931, [38] Patrimoine Himalia n°53051573, [49] Archipel CAP 3511386, [49] Archipel CAP 351395, [49] Archipel ARC 12685, [49] Archipel ARC 12723, constituent des biens propres de Mme [Y],

- rejeté la demande de M. [B] tendant à voir porter à l'actif de la communauté ces contrats d'assurance pour un montant de 825.135,75 €,

- dit que les actions [52] seront portées à l'actif de la communauté pour un montant de 20.368,34 €,

- rejeté la demande de Mme [Y] au titre de la réintégration dans l'actif des retraits effectués par M. [B] et d'application de l'article 1477 du code civil,

- dit que les parts sociales acquises par des investissements auprès de [15] seront portées à l'actif de la communauté pour un montant de 39.620,80 €,

- rejeté la demande de M. [B] d'application des dispositions de l'article 1477 du code civil concernant les investissements auprès de [15],

- rejeté la demande de M. [B] d'intégration dans l'actif de communauté des investissements FCPI et d'application des dispositions de l'article 1477 du code civil,

- rejeté la demande de récompense de Mme [Y] à hauteur de 3.800 € au titre d'un apport en fonds propres pour le financement de l'épargne 123 Venture,

- dit que le contrat d'assurance-vie Lion Vie Vert Equateur sera porté à l'actif de la communauté pour un montant de 20.911 €,

- rejeté la demande de M. [B] d'application des dispositions de l'article 1477 du code civil concernant le contrat d'assurance-vie Lion Vie Vert Equateur,

- dit que la somme de 170.174,38 € doit figurer au passif de la communauté au titre du solde débiteur du compte courant d'associé de Mme [Y] dans la SCI [42],

- dit que sera déduite du compte d'administration de Mme [Y] la somme de 28.460 € au titre d'un remboursement du centre des impôts,

- rejeté la demande de M. [B] d'application des dispositions de l'article 1477 du code civil au titre du remboursement du centre des impôts,

- rejeté la demande de récompense de Mme [Y] au titre du paiement de l'impôt de solidarité sur la fortune 2010,

- dit que la taxe foncière de [Localité 9], d'un montant de 1.549 €, ne peut être recouvrée par Mme [Y] et ne doit pas figurer dans son compte d'administration,

- dit que la taxe d'habitation de [Localité 9] inscrite au compte d'administration de Mme [Y] doit être cantonnée du 1er janvier 2010 au 11 mai 2010 pour un montant de 320 €,

- rejeté la demande de Mme [Y] d'inscription au passif de la communauté de la totalité des taxes d'habitation depuis la date des effets du divorce entre les époux, le 11 mai 2010, jusqu'au partage définitif concernant l'immeuble de [Localité 9], bien propre,

- rejeté la demande de M. [B] de déduction de la somme de 12.996 € du compte d'administration de Mme [Y] au titre du prêt automobile Mitsubishi,

- dit que Mme [Y] doit une récompense de 76.753 € à la communauté au titre des revenus perçus de la SCI [42] pour la période du 1er janvier 2010 au 11 mai 2010,

- dit que Mme [Y] doit une récompense de 24.701,10 € à la communauté au titre du paiement des frais de mutation de la donation-partage du 25 septembre 1999,

- dit que Mme [Y] doit une récompense de 69.893 € à la communauté au titre des plus-values taxables dues à l'occasion de la cession des actions des sociétés SA [Y] et [54],

- dit que Mme [Y] doit une récompense de 47.750,23 € à la communauté au titre des contributions sociales des plus-values,

- rejeté la demande de récompense de Mme [Y] au titre des plus-values taxables des actions SA [Y] et [54],

- dit que Mme [Y] doit une récompense de 8.186 € à la communauté au titre du règlement des taxes foncières de l'immeuble de [Localité 9], bien propre, de 2005 à 2010,

- dit que Mme [Y] doit une récompense de 47.148,72 € à la communauté au titre des versements effectués au profit de la SCI [48],

- rejeté la demande de M. [B] de récompense au profit de la communauté au titre de l'acquisition d'un terrain par la SCI [33],

- dit que Mme [Y] doit une récompense de 4.680 € à la communauté au titre des versements opérés au profit de la SCI [37],

- dit n'y avoir lieu à récompense par la communauté au profit de Mme [Y] au titre de ses comptes Codevi, CEL, PEL et Optilion à hauteur de 102.600,44 €,

- dit que la communauté doit une récompense de 67.226,46 € à M. [B] au titre de ses avoirs bancaires,

- dit que la communauté doit une récompense de 3.048,98 € à M. [B] au titre de l'encaissement de fonds propres,

- désigné Me [L], notaire à [Localité 24], aux fins de rédiger l'acte de partage conforme,

- dit qu'en l'absence d'accord des parties sur les attributions, le notaire procédera par tirage au sort,

- dit qu'en cas de refus de l'une des parties de signer l'acte de partage conforme, l'autre pourra saisir le juge par assignation aux fins d'homologation, les frais de procédure pouvant être mis à la charge de l'opposant ou du défaillant,

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties par moitié.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 décembre 2023, M. [B] a interjeté appel de cette décision.

M. [B] a notifié ses dernières conclusions d'appelant le 17 janvier 2025, Mme [Y], elle-même appelante à titre incident, les siennes le 12 décembre 2024.

La clôture de la mise en état a été prononcée par ordonnance du 29 janvier 2025, et l'affaire évoquée à l'audience de plaidoirie du 4 février 2025.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [B] demande à la cour de :

- le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé,

- réformer le jugement en ce qu'il a :

* fixé à 610.000 € la valeur vénale de la propriété, terrain intégré, située [Adresse 46] à [Localité 9], et à 365.000 € la valeur vénale du terrain nu,

* dit que le prix de vente de l'immeuble de [Localité 55] sera intégré dans la masse à active de l'indivision selon son prix de vente net d'un montant de 300.000 €,

* dit que M. [B] doit récompense à la communauté à hauteur de 51.799,41 € au titre du financement du contrat de retraite complémentaire [17] ouvert à son nom,

* dit que le mobilier meublant le domicile conjugal sera porté à la masse commune pour mémoire,

* dit que le service Hermès « Les Toucans », une armoire normande, un bas buffet, un canapé, deux fauteuils, un homme debout, un bibliothèque, une commode, une table ronde à allonges, huit chaises, un confiturier, constituent des biens propres de Mme [Y],

* dit que le mobilier commun sera partagé en nature entre les époux,

* dit que les contrats [38] Patrimoine Himalia n°53313931, [38] Patrimoine Himalia n°53051573, [49] Archipel CAP 3511386, [49] Archipel CAP 351395, [49] Archipel ARC 12685, [49] Archipel ARC 12723, constituent des biens propres de Mme [Y],

* rejeté la demande de M. [B] tendant à porter à l'actif de la communauté les contrats d'assurance pour un montant de 825.135,75 €,

* rejeté la demande de M. [B] d'intégration dans l'actif de communauté des investissements FCPI et d'application des dispositions de l'article 1477 du code civil,

* dit que la somme de 170.174,38 € doit figurer au passif de la communauté au titre du solde débiteur du compte courant d'associé de Mme [Y] dans la SCI [42],

* rejeté la demande de M. [B] de déduction de la somme de 12.996 € du compte d'administration de Mme [Y] au titre du prêt automobile Mitsubishi,

* dit que Mme [Y] doit une récompense de 24.701,10 € à la communauté au titre du paiement des frais de mutation de la donation-partage du 25 septembre 1999,

* rejeté la demande de M. [B] de récompense au profit de la communauté au titre de l'acquisition d'un terrain par la SCI [48],

* dit que la communauté doit une récompense de 67.226,46 € à M. [B] au titre de ses avoirs bancaires,

* dit que la communauté doit une récompense de 3.048,98 euros à M. [B] au titre de l'encaissement de fonds propres,

* dit que Mme [Y] doit une récompense de 76.753 € à la communauté au titre des revenus perçus de la SCI [42] pour la période du 1er janvier 2010 au 11 mai 2010,

* dit que les actions [52] seront portées à l'actif de la communauté pour un montant de 20.368,34 €,

* désigné Me [L], notaire à [Localité 24], aux fins de rédiger l'acte de partage conforme,

- confirmer le jugement en ses autres dispositions,

- débouter Mme [Y] de toutes demandes plus amples, contraires et/ou supplémentaires, y compris subsidiaires,

En conséquence, statuant à nouveau et y ajoutant':

- fixer à 950.000 € la valeur de la propriété, terrain intégré, située à [Adresse 46], et à 250.000 € la valeur du terrain nu et renvoyer les notaires à procéder au nouveau calcul de la récompense due par Mme [Y] à la communauté, sur la base du profit subsistant,

- subsidiairement, ordonner, avant dire droit sur la seule question du calcul de la récompense due à la communauté par Mme [Y], une mesure d'expertise immobilière et désigner tel expert qu'il plaira à la cour, autre que M. [J] [P] et Mme [F] [VJ] [W], afin de déterminer :

* la valeur de l'ensemble immobilier au jour le plus proche du partage d'après son état à la date des effets du divorce, sis [Adresse 46] à [Localité 9],

* la valeur du terrain au jour le plus proche du partage d'après son état à la date des effets du divorce,

* la valeur de la construction au jour le plus proche du partage d'après son état à la date des effets du divorce,

- dire que l'expert devra dans le cadre de sa mission :

* se rendre sur place, voir et visiter l'immeuble,

* se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,

* effectuer une description précise des lieux, appuyée par un plan sommaire et par toutes photographies utiles,

* pour la détermination des valeurs, relever notamment des références de biens pouvant être similaires,

- dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au greffe de la cour dans un délai qui lui sera imparti, sur le même principe,

- juger qu'il en sera référé en cas de difficultés,

- fixer la provision à consigner au greffe à titre d'avance sur les honoraires de l'expert dans le délai qui sera imparti par l'arrêt à intervenir,

- juger que les frais d'avance d'expertise seront pris en charge par moitié par chacune des parties,

- fixer à 264.424,26 € le montant à intégrer à la masse active à partager au titre de la vente de l'immeuble situé à [Localité 55] et ordonner que le montant de 37.915,70 €, tel que fixé aux termes du projet de liquidation du régime matrimonial du 28 septembre 2016 au titre du solde, en février 2016, du prêt [31] souscrit pour le financement de l'acquisition, soit retiré de la masse passive et des attributions à Mme [Y],

- à défaut, ordonner qu'en sus de la somme de 300.000 €, correspondant au prix net vendeur de la vente,

* soit intégrée à la masse active à partager la somme de 1.371,02 € correspondant à la part de taxe foncière réglée par les acquéreurs,

* soit intégrée à la masse passive à partager la somme de 36.946,76 € correspondant au solde de l'emprunt souscrit auprès du [31] pour le financement de l'acquisition et aux autres frais acquittés dans le cadre de la vente,

* soit parallèlement retirée de la masse passive à partager et des attributions à Mme [Y] le montant de 37.915,70 € correspondant au solde de l'emprunt [31] en février 2016,

- juger que le contrat collectif à cotisations définies et à adhésion obligatoire de retraite complémentaire [17] « dispositif 83 », souscrit par l'employeur de M. [B] et dont ce dernier est titulaire, n'ouvre droit à aucune récompense au profit de la communauté, et débouter Mme [Y] de sa demande subsidiaire de voir, si la cour considérait que le contrat [17] au nom de M. [B] est un bien propre du mari, constater que les intérêts du contrat sont tombés en communauté,

- ordonner que l'ensemble du mobilier meublant le domicile conjugal soit porté à l'actif de communauté pour un montant de 20.000 €,

- subsidiairement, ordonner que l'ensemble du mobilier meublant le domicile conjugal soit porté à l'actif de communauté pour un montant correspondant à 5 % de l'ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières de la communauté,

- ordonner que les contrats [38] Patrimoine Himalia n°53313931, [38] Patrimoine Himalia n°53051573, [49] Archipel CAP n°351386 / 2332436, [49] Archipel CAP n°351385/95, [49] Archipel ARC n°12685 et [49] Archipel ARC n°12723 soient portés à l'actif de communauté, et fixer à 825.135,75 € le montant à intégrer à l'actif à ce titre,

- subsidiairement, ordonner que les fruits et revenus provenant des six contrats d'assurance-vie, [38] Patrimoine Himalia n°53313931, [38] Patrimoine Himalia n°53051573, [49] Archipel CAP n°351386/2332436, [49] Archipel CAP n°351385/95, [49] Archipel ARC n°12685 et [49] Archipel ARC n°12723, soient portés à l'actif de communauté, ainsi que les fruits et revenus provenant des comptes à terme, actions et comptes divers ouverts au nom de Mme [Y],

- ordonner à Mme [Y] de communiquer l'ensemble des pièces permettant de justifier des revenus et fruits issus de l'intégralité de ses placements,

- ordonner que les investissements FCPI soient portés à l'actif de communauté et fixer à 11.928 € le montant à intégrer à l'actif à ce titre,

- ordonner que Mme [Y] soit privée de sa portion dans l'actif intégré au titre des investissements FCPI,

- juger que le solde débiteur figurant au compte courant d'associé de Mme [Y] dans la SCI [42] ne constitue pas un passif de communauté et exclure cette somme dudit passif,

- débouter Mme [Y] de sa demande subsidiaire de voir, si la cour ne faisait pas figurer la somme de 170.174,38 € au passif de communauté au titre du compte courant d'associé de Mme [Y] dans la SCI [42], dire que son compte courant d'associé créditeur dans la SCI [48] pour 118.765,90 € et son compte courant d'associé créditeur dans la SCI [37] pour 11.975 € ne figureront pas à l'actif de communauté,

- ordonner l'exclusion du compte d'administration de Mme [Y] de la somme de 12.996 €, y figurant au titre du remboursement des échéances de l'emprunt souscrit pour l'acquisition du véhicule Mitsubishi, et en conséquence ordonner sa déduction dudit compte,

- fixer la récompense due par Mme [Y] à la communauté au titre du paiement par cette dernière des frais de mutation de la donation-partage du 25 septembre 1999, selon le profit subsistant et sur la base de la somme de 71.240 € de frais de mutation réglée par la communauté, à un montant de 112.192,23 euros et fixer ladite récompense à l'actif à partager, et ce avec intérêts aux taux légal à compter du jour de la dissolution de la communauté,

- subsidiairement, fixer la récompense due par Mme [Y] à la communauté au titre du paiement par cette dernière des frais de mutation de la donation-partage du 25 septembre 1999, selon le profit subsistant et sur la base de la somme de 24.701,70 € de frais de mutation réglée par la communauté, à un montant de 40.066,51 € et fixer ladite récompense à l'actif à partager, et ce avec intérêts aux taux légal à compter du jour de la dissolution de la communauté,

- juger que Mme [Y] est redevable d'une récompense au profit de la communauté, au titre du règlement par cette dernière du prix de l'acquisition d'un terrain sis à [Localité 35] cadastré AD [Cadastre 3], le 13 mars 2002, par la SCI [48] et fixer celle-ci à un montant de 39.510,01 €, et ce avec intérêts aux taux légal à compter du jour de la dissolution de la communauté,

- subsidiairement, ordonner que soit portée à l'actif de communauté la somme de 39.510,01 € correspondant à la créance due par la SCI [48], et attribuer cette créance à Mme [Y],

- juger que la communauté doit une récompense au profit de M. [B] au titre des avoirs bancaires qu'il détenait avant le mariage et dont elle a bénéficié, et fixer cette récompense à la somme de 180.590,87 €, et ce avec intérêts aux taux légal à compter du jour de la dissolution de la communauté,

- subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la communauté doit une récompense de 67.226,46 € à M. [B] au titre de ses avoirs bancaires, et y ajoutant, juger que cette somme portera intérêts aux taux légal à compter du jour de la dissolution de la communauté,

- débouter Mme [Y] de sa demande de voir dire qu'elle effectuera la reprise en deniers de sommes qu'elle détenait sur des comptes bancaires ouverts antérieurement au mariage, soit :

* au titre de son compte de dépôt [41] : 2.705,95 €

* au titre de son PEL : 76.036,80 €

- juger que la communauté doit une récompense au profit de M. [B] au titre de l'encaissement par elle de fonds propres de ce dernier, et dont elle a bénéficié, et fixer la récompense à ce titre à la somme de 11.120 € et ce, avec intérêts aux taux légal à compter du jour de la dissolution de la communauté,

- débouter Mme [Y] de sa demande de voir dire qu'elle effectuera la reprise en denier de la rente au titre de l'indemnité d'accident qu'elle a perçue pour un montant de 49.555,55 €,

- fixer la récompense due par Mme [Y] à la communauté au titre des revenus perçus de la SCI [42] pour la période du 1er janvier 2010 au 11 mai 2010 à un montant de 79.753 €, et ce avec intérêts aux taux légal à compter du jour de la dissolution de la communauté,

- fixer les récompenses dues par Mme [Y] à la communauté au titre des versements opérés au profit de la SCI [37] aux montants de 4.680 € et de 4.670 €, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la dissolution de la communauté,

- ordonner que la somme de 11.975 € soit portée à l'actif de communauté au titre du solde du compte courant d'associé de Mme [Y] dans la SCI [37],

- juger que les actions [52] 3, 4, 5 seront portées à l'actif de la communauté et fixer à 41.277,42 € le montant à porter,

- fixer la récompense due par Mme [Y] à la communauté au titre des plus-values taxables dues à l'occasion de la cession des actions des sociétés SA [Y] et [54] à un montant de 69.893 €, et ce avec intérêts aux taux légal à compter du jour de la dissolution de la communauté,

- fixer la récompense due par Mme [Y] à la communauté au titre des contributions sociales des plus-values dues à l'occasion de la cession des actions des sociétés SA [Y] et [54] à un montant de 47.750,23 €, et ce avec intérêts au taux légal à compter du jour de la dissolution de la communauté,

- ordonner la capitalisation des intérêts des récompenses dues par Mme [Y] au profit de la communauté et des récompenses dues par la communauté à M. [B],

- désigner Me [NY] [K], notaire au sein de la SCP [20], notaire à [Localité 19], inscrite sur la liste des notaires commis aux partages judiciaires, et le cas échéant avec Me [L], notaire à [Localité 24], aux fins de rédiger l'acte de partage conforme,

- subsidiairement, désigner Me [I] [D], et le cas échéant avec Me [L] aux fins de rédiger l'acte de partage conforme,

- très subsidiairement, désigner tel notaire qu'il lui plaira, à l'exception de Me [L] et de tout autre notaire de la même étude, aux fins de rédiger l'acte de partage conforme,

- débouter Mme [Y] de toutes demandes plus amples, contraires et/ou supplémentaires, y compris subsidiaires,

En tout état de cause,

- condamner Mme [Y] à verser à M. [B] une somme de 7.000 € en application des dispositions de l'article 700 du ode de procédure civile,

- condamner Mme [Y] aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Me Marion Billy, avocat au barreau de Caen, et conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Au contraire, Mme [Y] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

* déclaré recevable la demande en partage,

* ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation-partage de l'indivision existant entre Mme [Y] et M. [B],

* rappelé que la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens est fixée au 11 mai 2010,

* dit que le prix de vente de l'immeuble de [Localité 30] d'une valeur de 235.000 € sera intégré dans la masse active de l'indivision pour un montant de 225.121,54 €,

* dit que le prix de vente de l'immeuble de [Localité 55] sera intégré dans la masse active de l'indivision selon son prix net vendeur d'un montant de 300.000 €,

* dit que la somme de 15.400 € correspondant au prix de vente du véhicule Mitsubishi sera portée à l'actif de l'indivision,

* fixé à 25.000 € la valeur du véhicule Maserati composant la masse active de l'indivision,

* dit que la somme de 893,26 € correspondant au solde du compte épargne [47] de M. [B] sera intégré à l'actif de l'indivision,

* dit que M. [B] doit récompense à la communauté à hauteur de 51.799,41 € au titre du financement du contrat de retraite complémentaire [17] ouvert à son nom,

* dit que le mobilier meublant le domicile conjugal sera porté à la masse commune pour mémoire,

* dit que le service de table complet Hermès « Les Toucans », une armoire normande, un bas buffet, un canapé, deux fauteuils, un homme debout, une bibliothèque, une commode, une table ronde à allonges, 8 chaises, un confiturier constituent des biens propres de Mme [Y],

* dit que le mobilier commun sera partagé en nature entre les époux,

* dit que les contrats [38] Patrimoine Himalia n°53313931, [38] Patrimoine Himalia n°53051573, [49] Archipel Cap 351386, [49] Archipel Cap 351395, [49] Archipel Arc 12685 et [49] Archipel Arc 12723 constituent des biens propres de Mme [Y],

* rejeté la demande de M [B] tendant à porter à l'actif de la communauté les contrats d'assurance pour un montant de 825.135,75 €,

* dit que la somme de 170.174,38 € doit figurer au passif de la communauté au titre du solde débiteur du compte courant d'associé de Me [Y] dans la SCI [42],

* rejeté la demande de M. [B] de déduction de la somme de 12.996 € du compte d'administration de Mme [Y] au titre du prêt automobile Mitsubishi,

* dit que Mme [Y] doit une récompense de 47.148,72 € à la communauté au titre des versements effectués au profit de la SCI [33],

* rejeté la demande de M. [B] de récompense au profit de la communauté au titre de l'acquisition d'un terrain par la SCI [48],

* dit que la communauté doit une récompense de 3.048,98 € à M. [B] au titre de l'encaissement de fonds propres,

* désigné Me [L], notaire à [Localité 24], aux fins de rédiger l'acte de partage conforme,

* dit qu'en l'absence d'accord des parties sur les attributions, le notaire procédera par tirage au sort,

* dit qu'en cas de refus de l'une des parties de signer l'acte de partage conforme, l'autre pourra saisir le juge par assignation aux fins d'homologation, les frais de procédure pouvant être mis à la charge de l'opposant ou du défaillant,

* dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties par moitié,

- réformer le jugement en ce qu'il a :

* fixé à 610.000 € la valeur vénale de la propriété, terrain intégré, située à [Adresse 46], et à 365.000 € la valeur vénale du terrain nu,

* dit que le contrat de retraite complémentaire [17] ouvert au nom de M. [B] constitue un bien propre,

* dit que les actions [52] seront portées à l'actif de la communauté pour un montant de 20.368,34 €,

* rejeté la demande de récompense de Mme [Y] à hauteur de 3.800 € au titre d'un apport en fonds propres pour le financement de l'épargne 123 Venture,

* dit que sera déduite du compte d'administration de Mme [Y] la somme de 28.460 € au titre d'un remboursement du centre des impôts,

* dit que Mme [Y] doit une récompense de 76.753 € à la communauté au titre des revenus perçus de la SCI [42] pour la période du 1er janvier 2010 au 11 mai 2010,

* dit que Mme [Y] doit une récompense de 24.701,10 € à la communauté au titre du paiement des frais de mutation de la donation-partage du 25 septembre 1999,

* dit que Mme [Y] doit une récompense de 69.893 € à la communauté au titre des plus-values taxables dues à l'occasion de la cession des actions des sociétés SA [Y] et [54],

* dit que Mme [Y] doit une récompense de 47.750,23 € à la communauté au titre des contributions sociales des plus-values,

* rejeté la demande de récompense de Mme [Y] au titre des plus-values taxables des actions SA [Y] et [54],

* dit que Mme [Y] doit une récompense de 4.680 € à la communauté au titre des versements opérés au profit de la SCI [37],

* dit n'y avoir lieu à récompense par la communauté au profit de Mme [Y] au titre de ses comptes Codevi, CEL, PEL et Optilion à hauteur de 102.600,44 €,

* dit que la communauté doit une récompense de 67.226,46 € à M. [B] au titre de ses avoirs bancaires.

Et statuant à nouveau,

- fixer à la somme de 742.000 € la valeur vénale de la propriété, terrain intégré, située à [Adresse 46], et à 607.000 € la valeur vénale du terrain nu,

- dire que le contrat de retraite complémentaire [17] ouvert au nom de M. [B] ne constitue pas un bien propre et doit être inclus à l'actif commun,

- dire que les actions [52] seront portées à l'actif de la communauté pour un montant de 6.055,70 €,

- dire que c'est à bon droit que le projet d'état liquidatif du 28 septembre 2016 valorise à la somme de 4.975 € l'épargne 123 Venture,

- dire qu'il est dû récompense par la communauté à Mme [Y] d'une somme de 64.528,32 € au titre des plus-values de cession au titre de la SA [Y],

- dire que Mme [Y] doit récompense à la communauté à hauteur de 19.719 € au titre de l'impôt sur le revenu, de la taxation de la plus-values au titre de la cession des actions [54],

- dire que doivent figurer en actif à partager au titre des comptes [22] :

* compte chèques n°[XXXXXXXXXX02] : 25.111,04 €

* compte épargne n°[XXXXXXXXXX012] : 30.730,07 €

- dire n'y avoir lieu à récompense par Mme [Y] d'une somme de 4.680 € à la communauté, au titre des versements opérés au profit de la SCI [37],

- dire que Mme [Y] effectuera la reprise en deniers des sommes qu'elle détenait en propre sur des comptes bancaires ouverts antérieurement au mariage, soit :

* au titre de son compte de dépôt [41] : 2.705,95 €

* au titre de son PEL : 76.036,95 €

- dire que Mme [Y] effectuera la reprise en deniers de la rente au titre de l'indemnité d'accident qu'elle a perçue pour un montant de 49.555,55 €,

- subsidiairement, si par impossible, la cour ne faisait pas figurer la somme de 170.174,38 € au passif de communauté, au titre du compte courant d'associé de Mme [Y] dans la SCI [42], dire que le compte courant d'associé créditeur de Mme [Y] dans la SCI [33] pour 118.765,90 € et son compte courant d'associé créditeur dans la SCI [37] pour 11.975 € ne figureront pas à l'actif de la communauté,

- subsidiairement, si par impossible, la cour considérait que Mme [Y] doit récompense à la communauté au titre des frais de donation concernant la donation-partage du 25 septembre 1999, constater que cette récompense ne peut être supérieure à la somme de 40.066,51 €,

- subsidiairement, si la cour considérait que le contrat [17] au nom de M. [B] est un bien propre du mari, constater que les intérêts du contrat sont tombés en communauté,

- en tout état de cause, condamner M. [B] au paiement d'une somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'évaluation de l'ensemble immobilier sis [Adresse 46] à [Localité 9], et le calcul de la récompense en découlant':

Il est constant que le terrain appartient en propre à Mme [Y] en ce qu'elle l'a reçu en donation de ses parents suivant acte notarié du 20 mars 1999.

Mme [Y] et M. [B] ayant été mariés sous le régime de la communauté légale, le terrain est toujours propre à Mme [Y] qui, en outre, reste propriétaire de tous les aménagements qui ont pu y être réalisés, qu'il s'agisse des constructions ou des plantations, et ce, par application combinée des articles 552 et 1406 du code civil, sous réserve seulement de la récompense qu'elle est susceptible de devoir à la communauté sous les conditions de l'article 1469.

D'où la nécessité pour le juge de fixer, au jour de la liquidation de l'indivision post-communautaire, la valeur de la propriété construite et celle du terrain nu, préalable nécessaire au calcul ultérieur de la récompense due à la communauté.

Pour fixer la valeur actuelle de la propriété à 610.000 € et celle du terrain nu à 365.000 €, le premier juge, se référant aux conclusions d'un rapport établi par M. [J] [P], expert missionné par les deux notaires désignés, a essentiellement retenu':

- que l'expert, après avoir déposé un premier rapport le 3 janvier 2012 concluant à une valeur de 610.000 € pour l'ensemble de la propriété et de 390.000 € pour le terrain nu, a finalement déposé un second rapport, en date du 2 décembre 2015, diminuant la valeur du terrain nu à 365.000 € au motif que la division du terrain n'était pas opportune,

- que M. [B] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause ces évaluations et ne justifie pas des siennes (950.000 € pour l'ensemble de la propriété dont 250.000 € pour le terrain nu et 700.000 € pour la construction et les plantations),

- que dans son évaluation, l'expert a bien pris en compte l'excellent état d'entretien du gros 'uvre, le très bon état d'entretien du second 'uvre, la très bonne qualité des prestations dans leur ensemble, et procédé à un relevé de la surface DHOP, le seul élément de dévalorisation du bien retenu par l'expert étant le fait, au demeurant non contesté, qu'il soit issu de la division d'une propriété foncière conformément aux dispositions de l'article L 442-1 du code de l'urbanisme,

- que l'évaluation de l'expert se fonde aussi sur une étude approfondie du marché immobilier local.

M. [B] conteste cette appréciation, sollicitant finalement de voir fixer à 950.000 € la valeur de la propriété terrain compris, et à 250.000 € la valeur du terrain nu, sauf à ce que, subsidiairement, la cour préfère ordonner une expertise immobilière pour voir évaluer successivement l'ensemble immobilier, le terrain nu et la construction, le tout au jour le plus proche du partage et d'après leur état à la date des effets du divorce, soit le 11 mai 2010, M. [B] s'opposant également aux évaluations préconisées par Mme [Y] dans le cadre de son appel incident.

Il demande finalement à la cour, après fixation des valeurs qu'il revendique, de renvoyer les parties devant les notaires désignés pour qu'il soit procédé au calcul de la récompense due à la communauté par Mme [Y] sur la base du profit subsistant.

A l'appui de sa contestation, M. [B] fait essentiellement valoir :

- que les conclusions du rapport [P] ne peuvent pas entérinées en ce qu'elles ne répondent pas aux incohérences relevées par les notaires eux-mêmes,

- que, notamment, l'expert a manifestement surévalué le terrain lui-même et sous-évalué la construction qui s'y trouve,

* le premier, en spéculant sur les possibilités de le diviser, alors qu'il a finalement été admis que cette division serait peu souhaitable,

* la seconde, en omettant de prendre en considération ses qualités intrinsèques (qualités des matériaux utilisés, surface de la maison et nombre de pièces de vie, confort des lieux), ou encore en sous-estimant la superficie réelle de l'habitation (l'expert ayant omis de tenir compte d'une partie du sous-sol pour 104,81 m², ce qui aurait dû conduire à une surface DHOP d'au moins 411 m², contre 359 m² tel que retenu par l'expert),

- que l'évaluation de l'expert fait fi du coût de la construction financé par la communauté, supérieur à 2.480.000 francs entre 1997 et 2000,

- que même si la propriété est issue de la division d'une parcelle plus grande, on ne saurait à proprement parler de lotissement, le terrain n'ayant donc pas vocation à être divisé,

- que c'est à tort que le premier juge a pu retenir que l'expert avait mené une étude approfondie du marché local, alors au contraire qu'il a sélectionné des termes de comparaison qui n'en sont pas comme ne présentant pas les mêmes caractéristiques que le bien expertisé,

- que M. [B] a pourtant produit ses propres termes de référence qui conduisent à évaluer l'ensemble de la propriété à 950.000 € dont 250.000 € pour le terrain nu,

- qu'en tout état de cause, l'évaluation retenue par le premier juge est aujourd'hui périmée comme reposant sur une expertise datant du 2 décembre 2015, alors que les valeurs doivent être fixées au jour le plus proche du partage,

- que les évaluations préconisées par Mme [Y] sont dépourvues de toute crédibilité comme reposant sur un rapport d'expertise non contradictoire qu'elle a elle-même commandé auprès de Mme [VJ] [N], cette estimation étant par là même inopposable à M. [B],

- que ces évaluations sont d'autant plus critiquables qu'elles tendent encore à minorer la valeur de la construction elle-même, pour la réduire à 135.000 € seulement, contre 220.000 € tel que retenu par l'expert [P],

- que notamment, c'est à tort que le rapport [VJ] [N] prend en considération la détérioration voire la vétusté de la construction, alors que l'évaluation, quand bien même doit-elle être réalisée à la date la plus proche du partage, doit néanmoins prendre en considération le bien tel qu'il existait à la date des effets du divorce, en l'occurrence le 11 mai 2010,

- qu'en d'autres termes, la communauté n'a pas à pâtir d'un défaut d'entretien des lieux par Mme [Y] qui les occupe seule depuis cette époque,

- que c'est encore à tort que Mme [Y] prétend voir valoriser encore davantage le terrain nu par son prétendu potentiel de constructibilité résultant d'une éventuelle division à venir, alors que l'expert [P] a finalement admis qu'il devait être évalué en fonction de son usage effectif tel que choisi par les deux ex-époux.

Au contraire, appelante à titre incident du jugement en ce qu'il a fixé à 610.000 € la valeur de la propriété - terrain intégré, et à 365.000 € la valeur du terrain nu, Mme [Y] réclame désormais de voir fixer la valeur de la propriété à 742.000 € et celle du terrain nu à 607.000 €, faisant observer quant à elle':

- que c'est précisément pour répondre au grief du défaut d'actualisation du rapport [P], qu'elle a fait procéder à une nouvelle expertise, certes non contradictoire mais néanmoins réalisé par un expert indépendant inscrit sur la liste de la cour d'appel de Caen, en l'occurrence Mme [VJ] [N], ayant également fait intervenir un autre expert, M. [E], quant à lui pour donner un avis technique sur l'existence d'infiltrations en sous-sol et sur la dégradation de la terrasse qui la surplombe,

- qu'il résulte de ces dernières mesures d'instruction que la construction souffre de dommages, dont certains ont pour origine des malfaçons imputables à M. [B] lui-même qui avait en effet réalisé les travaux d'étanchéité avec l'aide d'un salarié de la société [43], lesquels nécessiteraient des travaux importants et coûteux de restauration,

- qu'il en résulte finalement une valeur de terrain construit très minorée, comparativement à la valeur du terrain nu qui, à l'inverse, n'a cessé de progresser, notamment du fait de l'évolution du PLU de la commune qui, désormais, autoriserait une division de la parcelle pour en faire des terrains à bâtir.

Enfin et en tout état de cause, quelles que soient les valeurs à retenir, Mme [Y] s'oppose à ce que la cour calcule elle-même la récompense due à la communauté sur la base du profit subsistant, rappelant en effet que c'est l'entreprise [Y], et non la communauté, qui a réalisé l'essentiel des travaux de gros 'uvre.

Sur ce,

Il convient encore de rappeler qu'en cas de désaccord entre les parties, il appartient au juge, pour le calcul de la récompense susceptible d'être due à la communauté par le propriétaire du bien propre qui a été amélioré par la communauté, de déterminer la valeur d'une part de la propriété construite (terrain intégré), d'autre part du terrain nu, et ce, non seulement en se plaçant à la date la plus proche du partage, mais également en tenant compte du bien tel qu'il existait à la date des effets du divorce, soit en l'espèce le 11 mai 2010.

Partant, il n'y a pas lieu de tenir compte des dégradations survenues depuis le 11 mai 2010, ou encore des effets de la vétusté depuis cette époque, lesquels relèvent en effet de la seule responsabilité de Mme [Y] en ce qu'elle occupe seule la maison depuis lors et qu'il lui appartenait d'entretenir son bien.

De même, il n'y a pas lieu de tenir compte de l'évolution des règles d'urbanisme, désormais plus favorables à la constructibilité de la parcelle qu'en mai 2010, le terrain devant être évalué, certes au prix d'aujourd'hui, mais sur la base d'un terrain situé en zone 1NAb comme l'a justement considéré l'expert [P] (soit une zone n'autorisant de division que pour créer des parcelles d'au moins 1.000 m² et avec un coefficient d'occupation des sols limité à 0,30), et non sur la base d'un terrain situé en zone UC comme relevé à tort par l'expert [VJ] [N] (soit une zone constructible divisible sans superficie minimale, avec une emprise au sol pouvant atteindre 35'% de la surface).

Il en résulte notamment, contrairement aux préconisations de l'expert [VJ] [N], qu'il n'y a pas lieu d'envisager, pour l'évaluation du terrain nu, que la propriétaire puisse transformer son bien, d'une surface totale de 4.564 m², en un lotissement de 6 parcelles de 600 m² chacune, donnant droit à 210 m² de surface au sol constructible par lot.

Si un tel projet est peut-être envisageable aujourd'hui, en tout état de cause il ne peut servir de base d'appréciation pour l'évaluation du terrain dans son état à la date des effets du divorce, telle n'étant pas sa nature à cette époque.

Par ailleurs, le bilan financier à attendre de cette éventuelle opération de promotion immobilière, tel qu'estimé par cet expert, ne peut qu'interroger quand on observe qu'il n'intègre aucun coût de démolition du bâtiment existant, alors même que le plan de lotissement proposé par l'expert fait apparaître une voirie traversant la maison de part en part, étant rappelé qu'il s'agit d'un bâtiment de très vaste taille puisque d'une emprise au sol de quelques 129 m² (outre sur deux niveaux) à laquelle il faut encore ajouter quelques 97 m² de terrasse surélevée avec balustrade, d'où des frais de démolition et d'enlèvement de gravas nécessairement très importants que l'expert désigné par Mme [Y] a omis de prendre en considération.

Dans ces conditions, les évaluations de l'expert [P] apparaissent beaucoup plus crédibles en ce qu'elles se réfèrent':

- aux caractéristiques du terrain et aux règles d'urbanisme en vigueur avant le changement de zonage issu du dernier PLU de la commune, ce qui a conduit l'expert, après avoir initialement envisagé, au moins en théorie, une division de la parcelle actuelle en 4 lots maximum (incluant la maison existante), à y renoncer finalement du fait que, selon lui, la plus-value à en attendre serait largement compensée par la moins-value qui en résulterait pour la propriété dans son état actuel,

- à la surface du terrain avec vaste jardin d'agrément pour lequel l'expert a retenu une plus-value, aux surfaces construites (359 m² de SDHOP selon ses calculs, dont un séjour-salon de 70 m²), à la qualité des matériaux de construction utilisés (notamment un parement en pierres de [Localité 24] et une couverture en ardoises naturelles), à l'état du gros-oeuvre et du second 'uvre (respectivement excellent et très bon), et plus généralement à la qualité des prestations,

- enfin à la situation des lieux, dans une commune prisée proche du bord de mer comme de la ville de [Localité 24], l'expert ayant ainsi analysé de nombreux termes de comparaison, tout en prenant soin d'en distinguer les caractéristiques propres et les différences, tant il est vrai que le marché immobilier local ne regorge pas de transactions portant sur des immeubles identiques voire similaires au bien expertisé.

A cet égard, c'est sans argument déterminant que M. [B] critique ce travail, la cour considérant notamment que l'erreur de métrage qu'aurait commise l'expert [P] quant à la surface réelle du sous-sol (il n'aurait pas pris en considération le sous-sol sous la terrasse, mais seulement celui sous la maison elle-même), à la supposer exacte, ne remettrait pas en cause son évaluation de l'immeuble.

En effet, dès lors que la maison dispose déjà d'un sous-sol de 163 m², ce qui constitue un avantage indéniable que l'expert n'a pas omis de prendre en compte, il n'est pas démontré qu'elle aurait une valeur supérieure en tenant compte d'une centaine de m² supplémentaires de sous-sols disposés sous une terrasse, par définition à un endroit peu accessible et difficilement exploitable.

Mme [Y] s'en plaint elle-même, qui déplore des infiltrations sous la terrasse, qui, selon elle, rendraient le sous-sol inutilisable.

Partant, alors que l'expert [P] a suffisamment justifié ses évaluations, alors par ailleurs que ni M. [B] ni Mme [Y] ne produisent d'éléments convaincants propres à en contester la validité et le bien-fondé, c'est à bon droit que le premier juge, par référence à ce rapport d'expertise, a fixé, pour le calcul d'une éventuelle récompense due par Mme [Y] à la communauté, la valeur vénale de la propriété située [Adresse 46] à [Localité 9], terrain intégré, à 610.000 €, et celle du terrain nu à 365.000 €.

A cet égard, et quand bien même cette évaluation repose sur un rapport d'expertise daté du 2 décembre 2015, pour autant il n'est pas démontré qu'elle soit périmée, plus précisément que le marché foncier local ait vraiment évolué depuis cette époque, au-delà des fluctuations à la hausse comme à la baisse, propres à telle ou telle époque.

Le jugement sera donc confirmé en ce sens, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une nouvelle expertise qui n'aurait pas d'autre effet que de différer des opérations de liquidation partage qui n'ont déjà que trop duré.

Y ajoutant et conformément à la demande de Mme [Y], il n'y a pas lieu, du moins dans le cadre de la présente instance, de procéder au calcul de la récompense alléguée par M. [B], dès lors en effet que c'est aux notaires désignés qu'il appartiendra de le faire d'abord, sur la base des justificatifs des travaux de conservation et/ou d'amélioration que les parties pourront leur fournir.

En tout état de cause, la cour observe que les parties ne produisent pas les éléments propres à permettre dès aujourd'hui le calcul de cette récompense, alors par ailleurs et au surplus que M. [B] ne formule aucune demande chiffrée à ce titre.

Sur l'immeuble de [Localité 55]':

Pour porter à l'actif de l'indivision une somme de 300.000 € à ce titre, le premier juge a retenu que les ex-époux étaient propriétaires d'un immeuble sis [Adresse 14] à [Localité 55] et qu'ils l'ont revendu le 18 janvier 2018 moyennant un prix de 300.000 € net vendeur.

Pour solliciter la réformation du jugement de ce chef, et réclamer qu'une somme de 264.424,26 € seulement soit portée à l'actif de l'indivision, de même qu'une somme de 37.915,70 € soit retirée de la masse passive et des attributions à Mme [Y], M. [B] fait valoir'qu'après déduction du remboursement du solde de l'emprunt et des autres frais, c'est une somme de 264.424,26 € seulement qui a été reversée aux vendeurs et d'ores et déjà partagée par moitié, le raisonnement du premier juge s'avérant dès lors erroné et incomplet.

Subsidiairement, il demande à la cour d'ordonner qu'en sus de la somme de 300.000 € correspondant au prix net vendeur de la vente':

- soit intégrée à la masse active à partager la somme de 1.371,02 € correspondant à la part de taxe foncière réglée par les acquéreurs,

- soit intégrée à la masse passive à partager la somme de 36.946,76 € correspondant au solde de l'emprunt souscrit auprès du [31] pour le financement de l'acquisition et aux autres frais acquittés dans le cadre de la vente,

- soit parallèlement retirée de la masse passive à partager et des attributions à Mme [Y] le montant de 37.915,70 € correspondant au solde de l'emprunt [31] en février 2016.

Au contraire, Mme [Y] s'oppose à toute réformation du jugement sur ce point, considérant quant à elle que c'est à juste titre que le prix de vente de l'immeuble (net vendeur, après déduction de la commission d'agence) a été porté en totalité, à hauteur de 300.000 €, à l'actif de l'indivision.

Pour autant, elle ne méconnaît pas qu'un solde d'emprunt a alors été réglé, de même qu'un impôt sur la plus-value prélevé au profit des services de la publicité foncière, considérant en revanche que les sommes y afférentes doivent être intégrées à la masse passive de l'indivision, ce qui, selon elle, ne remet pas en cause le dispositif critiqué du jugement.

De fait, la cour considère qu'il n'y a pas lieu à réformation du jugement sur ce point, le premier juge ayant à bon droit ordonné que soit inscrit à l'actif de l'indivision le prix net vendeur de l'immeuble, ce qui n'est en rien contradictoire avec l'inscription au passif indivis de toutes les sommes dues par les indivisaires, étant précisé qu'il n'était pas demandé au premier juge de le faire.

Partant, il convient de renvoyer les parties à fournir aux notaires désignés l'ensemble des pièces justificatives permettant d'établir un relevé plus exhaustif des sommes à inscrire à l'actif comme au passif de l'indivision.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point, et M. [B] débouté de toute demande à ce titre, qu'elle soit principale ou subsidiaire.

S'agissant du contrat d'assurance retraite complémentaire souscrit au nom de M. [B] auprès de la société [17]':

Pour retenir que ce contrat constitue un bien propre à M. [B] et mettre à la charge de celui-ci une récompense de 51.799,41 € envers la communauté, le premier juge a retenu':

- que constitue un bien propre, au sens des articles 1403 à 1408 du code civil,'le contrat souscrit au nom d'un époux qui lui ouvre droit à une retraite complémentaire dont il ne pourra bénéficier qu'à la cessation de son activité professionnelle, tel étant le cas du contrat souscrit en faveur de M. [B] et abondé par son employeur,

- que toutefois, les sommes ainsi versées l'ayant été en contrepartie de son activité professionnelle, elles ouvrent droit à récompense en faveur de la communauté,

- qu'en l'absence de justification par M. [B] de ce qu'il aurait lui-même participé au financement de ce contrat par l'usage de fonds propres, la récompense doit être fixée à hauteur de la dépense faite, soit 51.799,41 € selon relevé de compte individuel en date du 31 décembre 2009.

Si M. [B] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que ce contrat de retraite complémentaire constitue un bien propre, en revanche il sollicite son infirmation en ce qu'il a mis à sa charge une récompense envers la communauté, faisant notamment observer':

- qu'il faut distinguer les contrats de retraite facultatifs, de type Loi Madelin, qui peuvent sous certaines conditions donner lieu à récompense, des contrats de retraite obligatoire de l'article 83 du code général des impôts qui, eux, ne peuvent figurer à l'actif de communauté ni donner lieu à récompense,

- que tel est le cas du contrat [17] auquel il a adhéré, d'ailleurs à titre obligatoire et par l'intermédiaire de son employeur dans le cadre d'une assurance de groupe,

- qu'il est indifférent qu'il ait donné son consentement à cette affiliation, ce qui n'enlève rien au caractère obligatoire de celle-ci,

- que telle est d'ailleurs l'analyse du Cridon qui confirme à la fois le caractère propre de ce type de contrats obligatoires et sans valeur de rachat, et l'absence de droit à récompense en faveur de la communauté,

- que d'ailleurs, à aucun moment le contrat n'a été financé par la communauté puisque l'ayant été directement par l'employeur,

- qu'à cet égard, c'est à tort que le premier juge, procédant à une inversion de la charge de la preuve, a prétendu exiger que M. [B] démontre l'origine propre des fonds ayant servi à abonder le contrat, ce d'autant que Mme [Y] verse elle-même aux débats une attestation de son frère, autre cadre de la société [Y] dans lequel M. [B] était autrefois embauché, certifiant que l'entreprise avait souscrit ce contrat à caractère obligatoire pour l'ensemble de ses cadres et qu'elle l'alimentait par des cotisations définies à l'avance sur la base d'un pourcentage du salaire.

M. [B] s'oppose enfin à la demande subsidiaire de Mme [Y] de voir constater que les intérêts au moins du contrat sont tombés en communauté et qu'ils doivent dès lors donner lieu à récompense, faisant en effet observer que ce type de contrats ne sont en aucun cas producteurs d'intérêts, puisque leur objectif est la constitution d'une retraite complémentaire en deux phases successives, la première étant une phase d'épargne, la seconde, de liquidation des droits ainsi constitués.

Au contraire, Mme [Y] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que M. [B] doit récompense à la communauté à hauteur de 51.799,41 € au titre du financement du contrat de retraite complémentaire [17] ouvert à son nom, et subsidiairement, de constater que les intérêts dudit contrat sont tombés en communauté.

A cet effet, elle rappelle que la consultation du Cridon produite par M. [B] ne concerne que les contrats d'assurance de groupe à adhésion obligatoire, alors que tel n'est pas le cas du contrat [17] auquel M. [B] a librement adhéré par une demande d'affiliation individuelle.

Considérant qu'il s'agit là de la constitution volontaire d'un droit à retraite sans réversion en cas de décès, elle en déduit que les points de retraite ainsi acquis par l'époux constituent une dette personnelle de l'époux qui justifie le versement d'une récompense en faveur de la communauté, ce d'autant que les sommes ainsi épargnées ont été puisées dans la masse commune.

Elle rappelle que le contrat [17] permettait, outre un abondement par l'employeur, également des versements individuels du salarié, et déplore que M. [B] n'ait pas produit les bulletins de situation qui auraient permis de connaître les sommes que la communauté a pu y verser.

Elle conclut finalement à la confirmation d'une récompense de 51.799,41 € et, subsidiairement et au moins, au versement d'une récompense égale aux intérêts au taux légal que M. [B] a perçus.

Sur ce,

Il est désormais jugé qu'un contrat d'assurance retraite complémentaire obligatoire, qui ouvre droit au versement d'une pension viagère sans possibilité de rachat anticipé, alors au surplus que, par l'effet du divorce, l'ex-conjoint ne peut plus bénéficier d'une éventuelle réversion en cas de décès du bénéficiaire, constitue un bien propre par nature.

Par ailleurs, dès lors que ce contrat n'a été abondé que par des prélèvements obligatoires sur les salaires du bénéficiaire, lesquels prélèvements échappent à la communauté, la souscription de ce contrat n'ouvre pas droit à récompense en faveur de celle-ci.

Enfin, c'est à l'époux qui réclame une récompense au nom de la communauté, qu'il incombe de prouver que des deniers communs ont profité personnellement à son conjoint.

En l'espèce, il résulte des éléments du dossier':

- qu'alors qu'il était salarié de la société [Y], M. [B] a adhéré, en date du 1er mars 2000, à un contrat d'assurance groupe souscrit par cet employeur,

- que le caractère obligatoire de cette adhésion ne fait aucun doute, ainsi qu'en atteste d'ailleurs M. [U] [Y], frère de l'intimée et salariée du même employeur, qui confirme y avoir adhéré lui aussi dans les conditions prévues à l'article 83 du code général des impôts (permettant de déduire du revenu imposable les sommes versées sur des contrats de retraite par capitalisation),

- que ce contrat, sans possibilité de rachat anticipé, n'ouvre droit qu'à une pension de retraite viagère au seul bénéfice de M. [B],

- que s'il a certes pu désigner, en cas de décès, celle qui était alors son épouse pour bénéficier d'une réversion de cette retraite, pour autant il est constant que cette désignation a été révoquée par le seul effet du divorce, Mme [Y] n'ayant donc plus vocation à en bénéficier.

Il résulte de ce qui précède que le contrat litigieux constitue par nature un bien propre à M. [B] qui, seul, pourra en bénéficier.

Quant aux fonds ayant servi à abonder le contrat, il résulte des pièces produites qu'ils proviennent des cotisations versées par l'employeur lui-même, par là même précomptées sur les salaires du bénéficiaire, lesquelles échappent à la communauté.

Certes, le contrat prévoit aussi la possibilité de versements complémentaires, facultatifs, de la part du bénéficiaire.

Pour autant, il n'est pas établi, au vu des pièces versées aux débats, que M. [B] ait usé de cette faculté.

Partant, alors d'une part que les versements effectués par l'employeur n'ouvrent pas droit à récompense, d'autre part que Mme [Y] ne rapporte pas la preuve de versements supplémentaires issus de fonds communs, il n'y a pas lieu à récompense en faveur de la communauté.

De même, Mme [Y] sera déboutée de sa demande subsidiaire tendant au versement d'une récompense qui serait constituée des intérêts générés par ce contrat, dès lors en effet que si les fruits et revenus des biens propres sont par principe affectés à la communauté, en l'espèce et du fait du caractère viager, par là même aléatoire, de la rente à percevoir par M. [B], il n'est justifié d'aucun intérêt échu à ce jour en faveur de celui-ci, et partant, d'aucune créance correspondante.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le contrat de retraite [17] constitue un bien propre à M. [B], mais infirmé en ce qu'il a mis à la charge de celui-ci une récompense de 51.799,41 € au profit de la communauté.

Y ajoutant, Mme [Y] sera déboutée de toute demande de récompense à ce titre.

Sur le mobilier':

Pour dire que le mobilier meublant le domicile conjugal sera porté à la masse commune pour mémoire à l'exception du service Hermès « Les Toucans », de l'armoire normande, du bas buffet, du canapé, des deux fauteuils, de l'homme debout, de la bibliothèque, de la commode, de la table ronde à allonges, des huit chaises et du confiturier qui constituent des biens propres de Mme [Y], et pour ordonner que le mobilier commun soit partagé en nature entre les ex-époux, le premier juge a essentiellement retenu':

- que l'article 1402 du code civil répute acquêts de communauté tout bien, meuble ou immeuble, sauf s'il est prouvé qu'il est propre à l'un des époux,

- qu'en application de l'article 1405, restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour du mariage, ou qu'ils ont acquis ensuite par succession, donation ou legs,

- qu'en l'espèce, Mme [Y] justifie du caractère propre du service Hermès « Les Toucans», de l'armoire normande, du bas buffet, du canapé, des deux fauteuils, de l'homme debout, de la bibliothèque, de la commode, de la table ronde à allonges, des huit chaises et du confiturier, tous objets qu'elle a acquis avant le mariage ou qui lui ont été offerts par sa famille à titre de donation comme étant issus d'une succession,

- que pour le surplus, le mobilier est réputé commun et doit être partagé en nature.

M. [B] conteste cette appréciation et réclame, par voie d'infirmation du jugement sur ce point, que l'ensemble du mobilier meublant l'ancien domicile conjugal soit porté à l'actif de communauté pour un montant de 20.000 € ou, à titre subsidiaire, pour un montant correspondant à 5'% des autres valeurs mobilières et immobilières de la communauté, faisant valoir à cet effet, notamment':

- que les justificatifs produits par Mme [Y], qu'il s'agisse d'attestations non conformes aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile et en outre de pure complaisance, ou encore de factures ou documents non datés, ne sont nullement convaincants du caractère propre des meubles précités,

- que la valeur de ces meubles, de même que de l'ensemble du mobilier meublant, qui appartiennent à la communauté, doit être portée à l'actif communautaire, à hauteur de la somme figurant sur la déclaration ISF du couple au titre de l'année 2010, ou encore conformément à la méthode prévue à l'article 764 du code général des impôts.

Au contraire, Mme [Y] conclut à la confirmation du jugement sur ce point, faisant observer quant à elle':

- qu'elle a produit toutes les factures d'achat qu'elle a pu retrouver, de même que des attestations parfaitement valables tant dans leur forme que dans leur contenu, qui justifient de son droit de propriété sur l'ensemble des meubles précédemment énumérées, qu'elle affirme avoir acquis avant le mariage ou reçus en donation,

- que s'agissant du reste du mobilier, il y a lieu de le partager en nature, sans qu'il soit nécessaire ni opportun d'en fixer la valeur, a fortiori sur la base de règles fiscales qui ne sont pas applicables en l'espèce,

- que si M. [B] veut supporter le coût d'une prisée d'inventaire pour le mobilier commun qui ne serait pas partagé, il lui appartiendra d'y pourvoir lors des opérations définitives de liquidation.

Sur ce,

C'est à bon droit que le premier juge a rappelé la présomption d'acquêts de communauté des meubles meublants telle que prévue à l'article 1402.

C'est également à bon droit, après une étude rigoureuse des pièces produites, qu'il s'est convaincu des preuves de propriété fournies par Mme [Y] au sujet des meubles précédemment énumérées, en particulier'des factures d'achat (quand bien seraient-elles des rééditions de documents aujourd'hui disparus) qui émanent bien du vendeur qui atteste, quand bien même dans des formes autres que celles prévues à l'article 202 du CPC, d'une transaction datant d'une époque antérieure au mariage, ou encore des attestations, non moins convaincantes quand bien même elles émanent de membres de la famille de Mme [Y] qui affirment lui avoir fait don de certains des meubles précédemment décrits, dont certains provenant d'une succession familiale.

Il n'y a donc pas lieu de douter du caractère propre de ces meubles, du moins de ceux dont la liste a été précédemment énumérée, soit qu'ils aient été acquis par Mme [Y] avant le mariage, soit qu'elle les ait reçus à titre de donations ou successions.

Partant, c'est à bon droit que le premier juge les a extraits de l'actif de communauté.

C'est également à juste titre qu'il a ordonné le partage en nature des autres meubles qui sont réputés communs, et ce, sans en fixer la valeur, alors par ailleurs et en tout état de cause qu'il n'y aurait pas lieu, en cas de désaccord sur la constitution des lots à partager, de se référer à la méthode d'évaluation prévue à l'article 764 du CGI pour le calcul de l'assiette des droits de succession (étant d'ailleurs rappelé que la règle dite des '5'%' prévue à cet article ne s'applique qu'en l'absence de prisée des meubles du défunt), ni à la somme portée sur la déclaration d'ISF du couple au titre de l'année 2010 (dont il convient d'observer qu'elle recouvrait à la fois les meubles propres et les meubles communs).

Partant, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions sur ce point, et M. [B] débouté de toute demande à ce titre.

Sur les contrats d'assurance-vie':

Pour dire que les contrats d'assurance-vie [38] Patrimoine Himalia n°53313931, [38] Patrimoine Himalia n°53051573, [49] Archipel CAP 3511386, [49] Archipel CAP 351395, [49] Archipel ARC 12685 et [49] Archipel ARC 12723 constituent des biens propres de Mme [Y], et rejeter en conséquence la demande de M. [B] tendant à voir porter à l'actif de la communauté ces contrats pour un montant total de 825.135,75 €, le premier juge a essentiellement retenu':

- que lorsqu'un époux est souscripteur d'un contrat d'assurance-vie et que ce contrat n'est pas dénoué au jour de la dissolution de la communauté, la valeur dudit contrat doit être portée à l'actif communautaire lorsque les primes ont été payées avec des fonds communs,

- que cependant, sont et demeurent propres, non seulement les fonds dont les époux avaient la propriété avant le mariage ou qu'ils ont acquis pendant le mariage par succession, donation ou legs (article 1405), mais également, par l'effet de la subrogation réelle, les biens acquis ou les fonds perçus en emploi ou remploi de propres (article 1406),

- qu'à cet égard, l'article 1434 dispose que l'emploi ou le remploi est censé fait à l'égard d'un époux toutes les fois que, lors d'une acquisition, il a déclaré qu'elle était faite de deniers propres ou provenus de l'aliénation d'un propre, et pour lui tenir lieu d'emploi ou de remploi, et qu'à défaut de cette déclaration dans l'acte, l'emploi ou le remploi n'a lieu que par l'accord des époux, et ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques,

- qu'en l'espèce, Mme [Y] a souscrit neuf contrats d'assurance-vie dont aucun n'était dénoué au jour de la dissolution de la communauté,

- que les parties s'accordent pour porter à l'actif communautaire trois de ces contrats': un contrat [38] souscrit pour un montant de 136.647,39 €, un contrat [29] souscrit pour un montant de 21.607,29 €, enfin un contrat 123 Venture souscrit pour un montant de 4.975 €,

- qu'elles divergent en revanche sur six autres contrats ([38] Patrimoine Himalia n°53313931, [38] Patrimoine Himalia n°53051573, [49] Archipel CAP 3511386, [49] Archipel CAP 351395, [49] Archipel ARC 12685, et [49] Archipel ARC 12723) dont Mme [Y] affirme qu'ils ont été souscrits par remploi de fonds issus de la cession d'actions qu'elles possédaient en propre,

- que si M. [B] conteste le caractère opérant des déclarations de remploi effectuées par Mme [Y], pour autant cette dernière justifie de l'origine propre des deniers employés ainsi que des remplois qu'elle a effectués pour souscrire les contrats en cause (dont le premier juge a analysé, contrat par contrat, l'ensemble des justificatifs produits), démontrant ainsi clairement la volonté de celle-ci de soustraire à la communauté les biens ainsi acquis par elle.

M. [B] conteste cette appréciation, reprenant, contrat après contrat, les déclarations de remploi produites, pour en déduire que les formalités prescrites à l'article 1434 n'ont pas été correctement accomplies, alors par ailleurs qu'il n'y a jamais donné son accord, de sorte qu'il soutient que les six contrats litigieux sont communs.

Surabondamment, il fait valoir que Mme [Y] ne démontre pas l'origine propre des deniers utilisés, affirmant en effet que les différents ordres de virement passés pour souscrire les contrats en cause ont été effectués depuis un compte - [29] n°[XXXXXXXXXX05] - dont il n'est pas démontré qu'il ait été alimenté exclusivement par des fonds propres, puisque Mme [Y] perçoit aussi des revenus substantiels de la SCI [42] (dont elle est associée à 60'%) dont elle ne conteste pas qu'ils soient communs, M. [B] considérant dès lors que ce sont ces revenus qui, en réalité, ont servi à souscrire les assurances-vie litigieuses.

Il demande en conséquence, par voie d'infirmation du jugement sur ce point, que les six contrats précités soient portés à l'actif de communauté pour un montant total de 825.135,75 €.

Subsidiairement, il demande que les fruits et revenus de ces contrats soient portés à l'actif de communauté, de même que les fruits et revenus provenant des comptes à terme, actions et comptes divers ouverts au nom de Mme [Y], sollicitant à cette fin qu'il soit ordonné à celle-ci de communiquer l'ensemble des pièces permettant d'en justifier.

Au contraire, Mme [Y] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que les six contrats en cause lui appartiennent en propre, et partant, en ce qu'il a rejeté la demande de M. [B] de les voir porter à l'actif de communauté.

A cette fin, elle fait remarquer':

- qu'elle justifie de l'origine propre des 400 actions qu'elle détenait autrefois dans la société Entreprise [Y] [1] SA pour les avoir reçues de ses parents suivant donation-partage, avant qu'elle les revende à son frère [U] [Y] en octobre 2007 pour un montant de 825.000 € qu'elle a versé sur un compte [28] puis, pour partie, sur un compte [21], comptes au moyen desquels elle a souscrit les contrats [38] Patrimoine Himalia n°53313931, [38] Patrimoine Himalia n°53051573, [49] Archipel CAP 3511386 et [49] Archipel CAP 351395, non sans prendre soin d'établir à chaque fois des déclarations de remploi avec la mention «'fonds propres'», lesquelles figurent sur les bulletins de souscription eux-mêmes ou sur les ordres de virement y associés,

- qu'elle justifie également de l'origine propre des 175 actions qu'elle détenait au sein de la société [54], actions qu'elle a revendues en juin 2008 pour une somme de 123.550 €, elle aussi virée sur un compte qui lui a permis de souscrire les contrats CAV [49] ARC 12685 et CAV [49] ARC 12723, à nouveau sans omettre d'y préciser une déclaration de remploi de fonds propres,

- qu'elle produit l'intégralité des pièces y afférentes, qui permettront à la cour de s'en convaincre comme le premier juge s'en est convaincu lui-même,

- qu'au vu du relevé de compte [28], aucun autre apport n'y figure, ce qui invalide la thèse de M. [B] selon laquelle les contrats d'assurance-vie auraient été souscrits au moyen des revenus de la SCI [42],

- qu'en toute hypothèse, pour valoir remploi, il suffit que les deniers utilisés représentent le prix ou la valeur de l'aliénation d'un bien propre, sans qu'il soit nécessaire que ces deniers proviennent exactement de cette aliénation, de sorte qu'il n'y a pas lieu de rechercher l'origine exacte des fonds utilisés, pour peu seulement que l'époux acquéreur ait manifesté sa volonté, par une double déclaration d'emploi ou de remploi, que le bien acquis au moyen de deniers propres ou provenus de l'aliénation d'un bien propre, demeure propre lui-même,

- qu'en l'occurrence, Mme [Y] a bien procédé à cette double déclaration, sinon dans les actes eux-mêmes, du moins dans des actes annexes, ayant manifesté par là même son intention de souscrire, au moyen de deniers propres, des contrats qui lui resteraient propres.

Sur ce,

L'article 1406 dispose en son deuxième alinéa que forment des propres, par l'effet de la subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des propres, ainsi que les biens acquis en emploi ou remploi, conformément aux articles 1434 et 1435.

L'article 1434 précise à cet égard'que l'emploi ou le remploi est censé fait à l'égard d'un époux toutes les fois que, lors d'une acquisition, il a déclaré qu'elle était faite de deniers propres ou provenus de l'aliénation d'un propre, et pour lui tenir lieu d'emploi ou de remploi, et qu'à défaut de cette déclaration dans l'acte, l'emploi ou le remploi n'a lieu que par l'accord des époux, et ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques.

Ainsi, pour être efficace, la clause de remploi doit contenir une double déclaration':

- d'abord une déclaration d'origine, selon laquelle les deniers utilisés ont une origine propre, c'est-à-dire qu'ils proviennent de l'aliénation d'un bien qui était propre,

- ensuite une déclaration d'intention, à savoir qu'il doit s'en déduire que le déclarant entend remployer des fonds propres pour que le nouveau bien le soit aussi.

La seule déclaration d'origine ne permet tout au plus que de se voir reconnaître ultérieurement un droit à récompense, le bien étant alors réputé commun comme ayant été acquis pendant le mariage, quand bien même aurait-il été acquis au moyen de denier propres.

En revanche, dès lors qu'il est justifié d'une origine propre du bien aliéné, il est indifférent, pour la validité de la clause de remploi, que les deniers utilisés soient exactement ceux provenant de l'aliénation dès lors seulement qu'ils représentent le prix ou la valeur de l'aliénation du bien propre, tel étant le cas, notamment, de sommes d'argent qui, par définition fongibles, ont pu transiter par un compte personnel voire un compte commun.

S'agissant du support de la déclaration de remploi, il doit s'agir en principe de l'acte d'acquisition lui-même'; toutefois, il peut être admis que la clause de remploi figure dans un acte connexe, pour peu seulement que la volonté du déclarant y soit clairement exprimée, d'une part qu'il utilise des fonds propres, d'autre part qu'il acquiert le nouveau bien en propre et pour qu'il le demeure.

Enfin, il convient de rappeler que l'application de la règle du remploi a le caractère d'une règle de fond, par là même nécessaire à la validité de l'opération, et non d'une simple règle de preuve.

En l'espèce, il résulte des éléments du dossier ce qui suit':

- Mme [Y] justifie effectivement de l'encaissement sur un compte [29], au mois de novembre 2007, d'une somme de 825.000 € provenant de la revente des actions qu'elle détenait jusqu'alors dans la société Entreprise [Y] [1] SA et qu'elle avait précédemment reçues en donation de ses parents';

- elle a alors souscrit plusieurs contrats d'épargne assurance-vie, précisément':

* le contrat [38] Patrimoine Himalia n°53313931, en date du 21 février 2008 pour un montant initial de 200.000 €,

* le contrat [38] Patrimoine Himalia n°53051573, en date du 21 février 2008 pour un montant initial de 200.000 €,

* le contrat [49] Archipel CAP 3511386, en date du 27 février 2008 pour un montant initial de 115.000 €,

* le contrat [49] Archipel CAP 351395, en date du 29 février 2008 pour un montant initial de 115.000 €,

- Mme [Y] justifie également de l'encaissement sur un autre compte [28], cette fois en juin 2008, d'une somme de 123.550 € provenant de la cession des actions qu'elle détenait jusqu'alors dans la société [54], sans que le caractère propre de ces actions soit contesté,

- elle a encore souscrit deux autres contrats d'épargne assurance-vie':

* le contrat CAV [49] ARC 12685, en date du 25 septembre 2008 pour un montant initial de 88.000 €,

* le contrat CAV [49] ARC 12723, en date du 8 octobre 2008 pour un montant initial de 40.000 €,

- à chaque fois, Mme [Y] a fait mention, soit dans le bulletin de souscription, soit dans l'ordre de virement adressé à la société [28], de ce qu'il s'agissait d'un «'remploi de biens propres'», d'une «'cession titres (biens propres)'», ou encore d'une «'cession société (bien propre)'».

Pour autant, force est de constater que de telles mentions sont trop imprécises pour valoir remploi au sens des exigences de l'article 1434.

En effet, à supposer même qu'on retienne que l'auteur de ces quelques mots ait ainsi voulu préciser l'origine propre des deniers utilisés pour souscrire les contrats en cause, ce qui est d'ailleurs corroboré à la fois par le faible écart de temps entre la réception des fonds issus de la vente de ses actions et par le fait que les sommes ainsi perçues par elle excédaient le montant total des primes versées dans ces nouveaux contrats, en revanche il ne résulte nullement de ces déclarations que Mme [Y] ait ainsi exprimé l'intention de les souscrire en propre pour les faire échapper à la présomption de communauté.

En cette matière, la preuve de l'intention du remploi est exigeante, et ne saurait résulter de la seule déclaration d'origine qui, à elle seule, est insuffisante à établir le caractère propre de la nouvelle acquisition.

En conséquence, dès lors que Mme [Y] n'a pas satisfait à la double condition prévue à l'article 1434, alors par ailleurs qu'il n'est pas justifié d'un accord de M. [B], même à l'époque de la vie commune, pour reconnaître la réalité du remploi, les six contrats litigieux, au même titre que les trois autres, sont réputés communs pour avoir été souscrits pendant le mariage, et doivent dès lors être portés à l'actif de la communauté.

Le jugement sera infirmé en ce sens.

Néanmoins, il convient de rappeler que la présente décision ne fait pas obstacle à ce que Mme [Y] puisse réclamer une récompense à la communauté pour l'avoir enrichie au moyen de ses derniers propres, à charge pour elle d'en rapporter la preuve.

A cet égard, force est de constater qu'elle ne présente pas de demande en ce sens, pas même à titre subsidiaire, la cour ne pouvant pas, dès lors, se prononcer sur ce point.

De même, dans la mesure où la cour fait droit à la demande principale de M. [B] de porter à l'actif communautaire les six contrats litigieux, elle n'est pas saisie de sa demande subsidiaire tendant à y voir porter les fruits et revenus provenant de ces contrats, ni ceux provenant des comptes à terme, actions et comptes divers ouverts au nom de Mme [Y], étant observé que cette ultime demande n'est également formulée qu'à titre subsidiaire.

Sur l'investissement dans un FCPI (fonds commun de placement dans l'innovation) [28] et la souscription d'un contrat d'épargne «'123 Venture'»':

Tandis que M. [B] réclamait de voir porter à l'actif de communauté une somme de 11.928 € correspondant, selon lui, à un investissement effectué dans un FCPI [28] présumé commun, Mme [Y] a prétendu quant à elle que cette somme y figurait déjà, au moins pour partie puisqu'à hauteur de 4.975 €, au titre du contrat d'épargne «'123 Venture'».

Elle a alors demandé au premier juge, pour le cas où il retiendrait la valorisation alléguée de 11.928 €, d'en déduire celle de 4.975 €, de façon à ne voir porter à l'actif de communautaire qu'une somme supplémentaire de 6.853 €.

Elle a également sollicité à ce titre une récompense de 3.800 € correspondant, selon elle, aux deniers propres qu'elle a extraits de son compte [28] pour financer cet investissement.

Finalement, le premier juge a débouté les deux parties de leurs demandes':

- M. [B], de sa demande de voir porter la somme de 11.928 € à l'actif de communauté, faute pour lui de rapporter la preuve de l'investissement allégué,

- Mme [Y], de sa demande de récompense, faute pour elle de rapporter la preuve du caractère propre des fonds utilisés dans le contrat d'épargne «'123 Venture'».

M. [B] critique la décision en ce qui le concerne, faisant valoir'en effet :

- que la pièce qu'il produit, soit un extrait d'avis d'imposition commune afférent à l'année 2006, est parfaitement probante de l'investissement réalisé par le couple dans un FCPI, cette pièce étant au surplus corroborée par une autre, en l'occurrence un extrait du dossier comptable réalisé pour le compte de Mme [Y] par le Cabinet [40],

- que Mme [Y] entretient volontairement une confusion entre deux investissements qui n'ont aucun rapport l'un avec l'autre (le FCPI [28] d'une part, le contrat d'épargne «'123 Venture'» d'autre part'»),

- que ces deux contrats doivent être portés à l'actif de communauté comme provenant d'investissements réalisés à l'aide de fonds présumés communs,

- que Mme [Y] ne rapporte pas la preuve de l'origine propre des fonds investis dans le contrat d'épargne «'123 Venture'», de sorte qu'elle n'a droit à aucune récompense à ce titre.

A l'inverse, Mme [Y] réitère les mêmes explications qu'en première instance, concluant dès lors à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de récompense.

Pour autant, il convient d'observer que Mme [Y] a omis de réclamer, dans le dispositif de ses dernières conclusions, le bénéfice de cette récompense, s'étant bornée à demander à la cour, statuant à nouveau, de «'dire que c'est à bon droit que le projet d'état liquidatif du 28 septembre 2016 valorise à la somme de 4.975 € l'épargne «'123 Venture'».

La cour n'est donc formellement saisie d'aucune demande de récompense à ce titre, le jugement ne pouvant donc qu'être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Y] de cette demande.

Par ailleurs, il résulte des éléments du dossier, en particulier des pièces 53, 69 et 70 produites par M. [B]':

- que le couple a effectivement souscrit, du temps de la vie commune puisque la pièce n°53 justifie d'une imposition commune, un contrat FCPI [28] d'un montant déclaré de 11.928 € au titre de l'année 2006 (cet investissement lui ayant permis de bénéficier d'une réduction d'impôt de 2.982 €, ainsi qu'il est indiqué sur l'avis d'imposition),

- que le couple a souscrit un autre contrat, cette fois en 2009 et auprès de la société [8], pour un montant investi de 4.975 € après déduction des droits d'entrée,

- qu'il n'existe aucun rapport entre ces deux investissements, lesquels n'ont pas été souscrits auprès des mêmes sociétés et ne portent pas sur les mêmes sommes,

- que c'est donc à tort que Mme [Y] prétend que la somme investie dans le contrat FCPI [28] serait déjà portée, au moins pour partie, à l'actif de communauté dans le projet d'état liquidatif,

- que dès lors, en l'absence d'explications sur le devenir de la somme investie de 11.928 €, M. [B] est fondé à réclamer qu'elle soit ajoutée à l'actif de communauté, ladite somme étant présumée commune.

Le jugement sera infirmé en ce sens.

Sur la demande formée par M. [B] au titre de l'article 1477 du code civil':

L'article 1477 dispose'en son premier alinéa que celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets.

Ayant débouté M. [B] de sa demande d'intégration dans l'actif de communauté de l'investissement FCPI [28], le premier juge l'a logiquement débouté de sa demande tendant à l'application de la sanction prévue à l'article 1477.

Devant la cour, M. [B] maintient cette demande, reprochant à Mme [Y] un recel de communauté à concurrence de 11.928 €.

Cependant, l'application de cette sanction suppose non seulement un élément matériel, en l'occurrence l'omission de déclarer une partie de l'actif communautaire, élément constitué en l'espèce, mais également un élément intentionnel, à savoir l'intention de porter atteinte à l'égalité du partage.

Or, la preuve de cette intention n'est pas rapportée en l'espèce, alors en effet que Mme [Y] a pu, sans mauvaise foi, omettre de déclarer l'investissement FCPI [28] aux notaires en charge de l'établissement du projet d'état liquidatif, tant le montant de cet investissement apparaît modeste, relativement parlant, par rapport aux nombreux autres placements, de forte valeur, souscrits du temps de la vie commune et qu'elle n'a pas omis de déclarer.

Partant, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande d'application de l'article 1477 à l'encontre de Mme [Y].

Sur le passif de communauté, s'agissant du solde débiteur du compte courant d'associé de Mme [Y] dans la SCI [42] (et subsidiairement, sur les soldes créditeurs de compte courant d'associé de la SCI [48] et de la SCI [37])':

Sur demande de Mme [Y], le premier juge a ordonné que soit portée au passif de communauté la somme de 170.174,38 € correspondant au solde débiteur de son compte courant d'associé dans la SCI [42].

Pour ce faire, il a retenu qu'il était justifié de cette somme par la production d'une attestation d'expert-comptable, et que M. [B] échouait à rapporter la preuve contraire en se bornant à questionner les conditions de naissance de cette dette, lesquelles sont indifférentes à la solution du litige.

M. [B] critique cette décision, faisant essentiellement observer :

- qu'il résulte d'une réponse du Cridon du 6 septembre 2011, que le solde débiteur d'un compte courant d'associé, qui est afférent à des parts sociales propres, constitue un passif propre à l'époux associé,

- que par ailleurs, si comme Mme [Y] le soutient, ce compte courant débiteur doit être considéré comme constituant une forme de crédit consenti à son profit par la société (l'associée expliquant en effet que ce débit procède d'une avance à valoir sur des revenus fonciers à percevoir de la société [54] qui utilisait les installations de la SCI [42]), alors ce crédit aurait dû faire l'objet d'une convention entre Mme [Y] et la SCI, et par ailleurs aurait dû être validée par une décision de l'assemblée générale,

- qu'en outre, s'agissant d'une opération de crédit, elle ne pouvait être valablement contractée qu'avec le consentement exprès du conjoint de l'associée, conformément à l'article 1415 du code civil, alors que M. [B] affirme n'y avoir jamais donné son accord,

- que dans la mesure où Mme [Y] ne démontre pas que les fonds correspondants aient profité à la communauté, la dette ne peut être considérée comme commune,

- que l'opération apparaît d'autant plus suspecte qu'alors que le compte courant d'associé présentait un solde débiteur de 90.421 € au 1er janvier 2010, il a subitement atteint un solde débiteur de 170.174,38 € au 10 mai 2010, date de l'ordonnance de non-conciliation,

- que dans ces conditions, il n'y a pas lieu de porter au passif de communauté ce solde débiteur qui relève d'une dette propre à l'associée, à laquelle l'époux n'a pas consenti.

Enfin et pour répondre à la demande subsidiaire de Mme [Y] selon laquelle, en cas de retrait du passif de communauté du solde débiteur du compte courant d'associé de la SCI [42], il faudrait alors retirer corrélativement de l'actif de communauté les soldes créditeurs des comptes courants de la SCI [48] et de la SCI [37], M. [B] fait observer'qu'un compte courant d'associé créditeur consiste à faire crédit temporaire à la société des salaires ou dividendes dus à l'époux associé, soit des biens communs ou les fruits provenant de biens propres, lesquels ont donc un caractère commun.

A l'inverse, Mme [Y] conclut au maintien du solde débiteur de 170.174,38 € au passif de communauté, affirmant à cet effet':

- que ce solde, effectivement valorisé à la date de l'audience de conciliation de divorce, est confirmé par une attestation d'expert-comptable,

- qu'il correspond en réalité à une avance consentie par la SCI [42] à valoir sur les revenus fonciers qu'elle était amenée à encaisser pour le compte de la communauté, lesquels étaient régulièrement servis par la société [54] à la SCI en application d'une convention de mise à disposition qu'elle produit devant la cour,

- que dans ces conditions, alors qu'il ne s'agit pas d'une dette propre puisque la communauté avait vocation à bénéficier des sommes correspondantes, il est normal que le solde en soit porté au passif de la communauté,

- que si la cour en décidait autrement, alors elle devrait logiquement exclure de l'actif de communauté les soldes créditeurs des comptes courants d'associé de la SCI [48] et de la SCI [37], et ce, pour des sommes respectives de 118.765,90 € et 11.975 €, lesquels sont eux aussi la contrepartie de parts sociales détenues en propre par Mme [Y].

Sur ce,

L'article 1409 dispose':

«'La communauté se compose passivement :

- à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants, conformément à l'article 220 ;

- à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté.'»

A contrario, le passif de communauté ne comprend pas le passif propre de chacun des époux.

Or, en l'espèce, le solde débiteur du compte courant d'associé de Mme [Y], en ce qu'il est afférent aux parts sociales qu'elle détient en propre dans la SCI [42], constitue un passif propre à l'épouse.

Peu important les raisons de la constitution de ce passif, peu important aussi que l'époux non associé y ait consenti ou non, peu important encore l'étendue du gage éventuel des créanciers, la dette demeure personnelle à l'épouse associée et n'a donc pas à figurer au passif de communauté.

En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que ce solde débiteur de 170.174,38 € doit figurer au passif de la communauté, cette somme ne devant pas y figurer au contraire.

Y ajoutant, la cour déboutera Mme [Y] de sa demande subsidiaire tendant à voir dire que les soldes créditeurs des comptes courants d'associé de la SCI [48] et de la SCI [37], pour des sommes respectives de 118.765,90 € et 11.975 €, ne doivent pas figurer à l'actif de communauté.

En effet, s'il est constant que les parts détenues par Mme [Y] dans ces deux SCI lui appartiennent en propre, il est tout aussi constant que les fruits et revenus de ces biens propres, en l'occurrence les dividendes que Mme [Y] a temporairement renoncé à se faire régler par lesdites sociétés en contrepartie de la constitution des soldes créditeurs correspondants, sont communs, et ce, par application de l'article 1401 du code civil selon lequel la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.

Sur le compte d'administration de Mme [Y], s'agissant du règlement des échéances de l'emprunt contracté pour l'acquisition du véhicule Mitsubishi':

M. [B] est appelant du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de retrait du compte d'administration de Mme [Y] de la somme de 12.996 € correspondant au règlement par elle du solde de l'emprunt automobile selon décompte arrêté au 11 mai 2010.

Il réitère cette demande devant la cour, expliquant en effet':

- que le 5 novembre 2009, soit quelques semaines seulement avant le dépôt de sa requête en divorce, Mme [Y] a fait l'acquisition, seule et sans l'accord de M. [B], d'un véhicule neuf de prestige, soit un 4x4 Mitsubishi, pour un prix de 43.000 € qu'elle a financé notamment au moyen d'un emprunt qu'elle a contracté seule et à l'insu de celui qui était alors encore son mari,

- que dès lors et contrairement à ce qu'a pu décider le premier juge, cet emprunt ne peut pas constituer une dette de communauté puisqu'ayant été contracté en violation de l'article 1415,

- qu'en outre, si le juge conciliateur a attribué la jouissance exclusive du véhicule à Mme [Y], pour autant il n'a pas assorti cette jouissance de la gratuité, son ordonnance devant au contraire être comprise en ce sens que l'épouse devait assumer à titre définitif le règlement de cet emprunt comme contrepartie de cette jouissance.

Au contraire, pour réclamer la confirmation du jugement en ce qu'il a porté à son compte d'administration le solde du crédit à la date du 11 mai 2010, Mme [Y] rappelle':

- qu'elle a été contrainte de racheter un véhicule car elle venait de perdre le précédent, de même standing, qui avait été détruit dans un accident et pour lequel la communauté venait de percevoir une indemnité d'assurance de 35.000 €,

- que dès lors, en contractant, même seule, un emprunt de 15.000 € seulement, pour racheter un véhicule d'une valeur de 43.000 €, elle n'y a finalement consacré que 8.000 € (43.000 - 35.000), les 7.000 € restants ayant servi aux dépenses courantes du ménage,

- qu'en tout état de cause, cet emprunt n'avait rien d'excessif, compte tenu du train de vie habituel de la famille, alors par ailleurs qu'il était indispensable pour Mme [Y] de disposer d'un véhicule, à l'instar de son mari qui s'était vu attribuer quant à lui la jouissance de la Maserati,

- que c'est dans ce contexte qu'elle a remboursé seule l'emprunt jusqu'à son terme, ce qui justifie qu'elle puisse en retirer un crédit dans le compte d'administration de l'indivision post-communautaire pour une somme de 12.996 € correspondant au capital restant dû au 11 mai 2010, date des effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens, Mme [Y] ajoutant que le prix de revente du véhicule a lui-même été porté à l'actif.

Sur ce,

Il résulte des pièces du dossier':

- que dans son ordonnance du 11 mai 2010, le juge conciliateur a indiqué que «'les époux conviennent de ce que la jouissance du véhicule 4x4 Mitsubishi sera attribuée à Mme [Y] qui assumera la charge de l'emprunt [21] souscrit pour financer son acquisition, et que la jouissance du véhicule Maserati sera attribuée à M. [B]';

- qu'à aucun endroit de cette décision, il n'est indiqué - et il ne peut pas non plus être déduit - que le règlement de cet emprunt par Mme [Y] interviendrait à titre définitif et en contrepartie de la jouissance du véhicule, étant d'ailleurs observé que si la fixation d'une indemnité à ce titre était certes envisageable pour le véhicule Mitsubishi, alors il aurait également fallu l'envisager pour la Maserati, véhicule non moins luxueux dont M. [B] a conservé la jouissance exclusive depuis la séparation du couple';

- qu'ainsi, bien qu'ayant été contracté par Mme [Y] seule et sans le consentement de son époux, l'emprunt, au demeurant d'un montant modeste au regard du train de vie du couple puisque de 15.000 € seulement dont 8.000 € tout au plus ont été consacrés à l'acquisition du véhicule compte tenu de l'indemnité d'assurance perçue à la suite de la destruction du précédent véhicule, n'en conserve pas moins le caractère d'une dette commune au sens de l'article 1409 du code civil comme ayant été contractée dans l'intérêt de ce qui était encore une communauté à l'époque, étant encore rappelé que l'emprunt a été souscrit le 5 novembre 2009, soit plus de deux mois avant le dépôt de la requête en divorce';

- que dans la mesure où le premier juge n'a pas manqué de porter à l'actif de l'indivision le prix de revente du véhicule pour un montant de 15.400 €, il est logique de porter au compte d'administration de Mme [Y] le solde de l'emprunt qu'elle a seule remboursé jusqu'à son terme pour une somme de 12.996 € selon décompte arrêté au 11 mai 2010, date à laquelle le divorce a pris effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens (soit la date de l'ordonnance de non-conciliation selon les règles alors applicables).

Le jugement sera confirmé sur ce point, et M. [B] débouté de toutes demandes contraires.

Sur la récompense due par Mme [Y] à la communauté du chef des droits de mutation'dus par elle':

Il est constant et d'ailleurs non contesté que Mme [Y] a reçu de ses parents, suivant donation-partage du 25 septembre 1999, de quelques 1129 actions de la société [Y] [1] SA pour une valeur de 3.336.195 francs.

Il est également constant qu'elle a alors été soumise à des droits de mutation pour lesquels elle a d'abord obtenu de l'administration fiscale un différé de paiement suivi d'un fractionnement, avant de devoir finalement s'acquitter du solde des droits lorsqu'elle a revendu ses parts.

Les ex-époux divergent en revanche sur l'origine des fonds avec lesquels Mme [Y] a réglé ces droits, de même que sur le mode de calcul de la récompense éventuellement due à la communauté':

- M. [B] soutenant qu'elle l'a fait au moyen des dividendes servis par la SCI [42], s'agissant là de fonds communs comme étant des fruits et revenus de biens propres conformément aux dispositions de l'article 1401 du code civil, ces paiements devant dès lors donner lieu à récompense au profit de la communauté, et ce, à hauteur d'une somme de 112.192,23 € correspondant au profit subsistant réalisé sur l'acquisition des biens propres de Mme [Y] grâce au paiement d'une somme de 71.240 € issus de fonds communs, M. [B] concluant ainsi à la réformation du jugement en ce qu'il a limité le montant de la récompense, sans référence à la règle du profit subsistant qui doit pourtant s'appliquer conformément à l'article 1469, à la somme de 24.701,10 € correspondant à la seule différence entre les droits réglés (71.240 €) et les fonds utilisés dont Mme [Y] n'a pas pu justifier d'une origine propre (le premier juge ayant en effet retenu qu'elle justifiait avoir réglé une somme de 46.538,90 € par un virement issu de son compte [28] sur lequel elle venait d'encaisser le prix de revente de ses titres),

- Mme [Y] qui, dans le dernier état de ses conclusions d'appel, conclut à titre principal à l'infirmation du jugement en ce qu'il a mis à sa charge une récompense, et à titre subsidiaire à ce que celle-ci ne puisse être supérieure à 40.066,51 €, faisant essentiellement valoir':

* qu'elle a d'abord réglé une partie des droits - 14.000 francs - au moyen d'un chèque tiré sur un compte ouvert à son nom qui a été crédité de 19.300 francs par ses parents qui ont ainsi réglé eux-mêmes ce premier acompte,

* qu'elle a ensuite réglé progressivement, de 2004 à 2007, des droits au moyen de fonds issus des dividendes qu'elle recevait de la société [43] en sa qualité d'associée,

* qu'elle a enfin réglé le solde des droits, en avril 2008, au moyen d'un chèque de 46.538,90 € tiré sur un compte [21] crédité du même montant par un virement de son compte [28] où venait d'être crédité le prix de revente de ses parts,

* que si les dividendes peuvent être considérés comme étant communs, en revanche l'article 1403 prévoit que la communauté n'a droit qu'aux fruits perçus, et non aux fruits consommés, tel étant le cas de ces dividendes qui ont directement servi à payer les droits, ce dont il résulte qu'aucune récompense n'est due à la communauté,

* que néanmoins et pour le cas où la cour considérerait qu'une récompense est due, celle-ci devrait être calculée, non pas sur la base de l'ensemble des droits de mutation réglés à hauteur de 71.240 €, mais tout au plus des 24.701,10 € (soit 71.240 - 46.538,90), d'où un profit subsistant qui ne saurait excéder 40.066,51 € (soit 24.701,10 / 508.599,65 x 824.976).

Sur ce,

Aux termes de l'article 1412, récompense est due à la communauté qui a acquitté la dette personnelle d'un époux.

L'article 1401 dispose que la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.

L'article 1403 ajoute en son deuxième alinéa que la communauté n'a droit qu'aux fruits perçus et non consommés.

Cependant, ne peuvent être considérés comme consommés, au sens de l'article 1403, les revenus qui ont été employés à l'acquisition d'un bien propre, ceux-ci ayant en réalité été investis'; dès lors, leur utilisation à cette fin donne lieu à récompense au profit de la communauté.

Enfin, s'agissant du mode de calcul de la récompense, l'article 1469 dispose':

La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.

Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.

Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.

En l'espèce, il résulte des éléments du dossier':

- qu'en date du 25 septembre 1999, Mme [Y] a reçu donation de ses parents d'un certain nombre d'actions de la société [Y] [1] SA pour une valeur de 3.336.195 francs,

- qu'elle a réglé les droits de mutation y afférents, soit une somme totale de 71.240 €, et ce, en plusieurs fois':

* d'abord à concurrence de 14.000 francs (soit 2.134,29 €) au moyen d'un chèque tiré sur un compte ouvert à son nom qui a été crédité de 19.300 francs par ses parents'; ainsi et compte tenu de la quasi-concomitance de ces deux opérations, il peut être considéré qu'elle a effectué ce règlement au moyen de fonds propres';

* ensuite et pendant plusieurs années, au moyen de fonds issus des dividendes qu'elle recevait de la société [Y] en sa qualité d'associée'; s'agissant de fruits et revenus provenant de biens propres, ces dividendes étaient communs, sans pouvoir par ailleurs être considérés comme consommés au sens de l'article 1403 puisqu'ils ont permis l'acquisition des biens reçus en propre par Mme [Y] moyennant le règlement des droits de mutation sans lesquels la donation n'aurait pas pu prospérer'; ce faisant,'en réglant une dette personnelle de l'épouse, la communauté s'est ouvert un droit à récompense ;

* enfin, en soldant, au mois d'avril 2008, les droits restant dus, et ce, au moyen d'un chèque de 46.538,90 € tiré sur un compte [21] crédité du même montant par un virement de son compte [28] où venait d'être crédité le prix de revente de ses parts ; compte tenu de la proximité - de quelques mois - entre ces deux opérations, et quand bien même le compte aurait été crédité parallèlement d'autres fonds, y compris communs, il doit ici encore être considéré que ce règlement a été effectué au moyen de deniers propres, étant ici précisé que pour défendre à une demande de récompense, Mme [Y] n'est pas tenue par les exigences formelles de la clause de remploi'telles que prévues à l'article 1434, lesquelles ne s'appliquent en effet que pour justifier du caractère propre d'un bien';

- qu'ainsi, Mme [Y] est redevable d'une récompense destinée à rembourser à la communauté les seuls deniers communs qui ont servi à acquitter la dette fiscale personnelle de l'épouse, en l'occurrence 22.566,81 € (71.240 - 2.134,29 - 46.538,90)';

- que dans la mesure où les sommes en cause ont servi à l'acquisition de biens propres, en l'occurrence des actions, la récompense doit être calculée par référence à la règle du profit subsistant telle que prévue à l'article 1469, et ce, suivant la formule suivante':

deniers communs utilisés / valeur du bien propre au jour de son acquisition X valeur du bien propre au jour de son aliénation, soit': 22.566,81 € / 508.599,65 € x 824.976 € = 36.604,52 €

Le jugement sera réformé en ce sens, et les parties déboutées du surplus de leurs demandes et défenses.

Y ajoutant, il convient de dire que cette récompense portera intérêts au taux légal à compter de la dissolution de la communauté conformément à l'article 1473, et d'ordonner l'anatocisme conformément à l'article 1343-2.

Sur la récompense due par Mme [Y] à la communauté du chef de l'achat d'un terrain par la SCI [48]':

Il résulte des pièces du dossier et il est constant':

- que Mme [Y] détient en propre 50'% des parts de cette SCI qu'elle a constituée le 2 janvier 2002 avec son frère, [U] [Y], chacun des associés y ayant apporté un capital de 15.245 € issu du remploi d'une donation en numéraires effectuée par leur parents le 25 septembre 1999, ainsi qu'il est indiqué à l'article 33 des statuts,

- qu'aux termes d'un acte du 13 mars 2002, la SCI a acquis un terrain à bâtir sis à [Localité 35] («'[Adresse 45]'»), moyennant un prix total de 39.510 € frais inclus, qui a été versé le même jour dans la comptabilité du notaire.

Faisant valoir que ce prix provient de deniers communs puisque la SCI n'a été active qu'à compter de 2007 et qu'elle n'a généré que des pertes jusqu'en 2012, M. [B] réclame le versement par Mme [Y] à la communauté de la somme de 39.510 €.

Il en a été débouté par le premier juge au motif que «'le document produit par M. [B] est insuffisant pour considérer que Mme [Y] se serait acquitté de la somme de 32.014 € avec des fonds communs pour le compte de la SCI'» (étant ici précisé que c'était bien cette dernière somme que M. [B] réclamait alors à titre de récompense, et non celle de 39.510 € qu'il réclame aujourd'hui à hauteur d'appel).

M. [B] critique cette décision, faisant valoir'en substance que dans la mesure où la SCI ne disposait d'aucun revenu ni d'aucune réserve, alors par ailleurs que Mme [Y] ne justifie pas de l'origine propre des fonds utilisés pour acquérir le terrain, il ne peut s'agir que de fonds communs.

En réponse à l'argumentation de Mme [Y] selon laquelle ce sont ses parents qui ont financé cet achat, il constate qu'elle n'en rapporte pas la preuve.

Il maintient en conséquence sa demande de récompense, qu'il porte devant la cour à hauteur de 39.510 € avec intérêts au taux légal à compter du jour de la dissolution de la communauté conformément à l'article 1473, et sollicite en outre la capitalisation des intérêts échus conformément à l'article 1343-2.

Au contraire, Mme [Y] maintient que les fonds utilisés pour l'achat du terrain ne sont pas des deniers communs, affirmant en effet que ce sont ses parents qui l'ont financé au moyen de deux chèques de 15.244,90 €, remis successivement les 8 et 12 mars 2002 et issus de la donation de 1999, et d'un virement de 10.671,43 € effectué le 14 mars 2002 par suite de la clôture d'un plan d'épargne en actions précédemment ouvert au nom de M. [G] [Y], père des deux associés, lesquelles opérations ont bien été portées au crédit du compte bancaire de la SCI à partir duquel le notaire a été payé.

Sur ce,

Il convient encore de rappeler qu'en régime de communauté, sont présumés communs les deniers utilisés pendant le mariage, sauf à ce que l'un des époux rapporte la preuve de leur origine propre.

C'est donc bien à Mme [Y] qu'il incombe de justifier de l'origine propre des fonds qui ont été utilisés pour l'acquisition du terrain de la SCI, sachant qu'il n'est pas allégué qu'il aurait été financé, en tout ou partie, par son associé [U] [Y].

En l'occurrence, il résulte de l'examen des pièces du dossier':

- qu'étant encore très récente puisqu'ayant été fondée le 2 janvier 2002 et n'ayant encore aucune activité, la SCI ne disposait alors d'aucun revenu, son compte bancaire [41] affichant d'ailleurs un solde de 0 € au 1er mars 2002,

- que ce n'est donc pas la SCI elle-même qui a pu financer l'acquisition du terrain en date du 13 mars 2002,

- que le prix de vente en a été réglé au notaire par virement du 12 mars 2002 effectué au débit du compte bancaire de la SCI pour un montant total de 39.510 € frais inclus,

- que pour assurer ce paiement, ce compte a été crédité par trois fois':

* le 8 mars 2002 (date de valeur), par un premier chèque de 15.244,90 €,

* le 12 mars 2002 (date de valeur), par un deuxième chèque de 15.244,90 €,

* enfin le 15 mars 2002 (date de valeur), par un virement de 10.671,43 € en provenance d'un PEA ouvert au nom de «'[Y]'».

S'il n'existe pas de doute raisonnable sur le fait que ce dernier virement provient effectivement du PEA de M. [G] [Y], père des associés (alors en effet qu'il n'est pas soutenu par M. [B] que Mme [Y] ait eu, elle aussi, un PEA qui aurait été utilisé pour financer l'acquisition du terrain), par là même qu'il ne s'agit pas de deniers propres de la communauté [B]-[Y], en revanche aucune pièce n'est produite qui démontre que les deux chèques de 15.244,90 € proviennent eux aussi du compte bancaire de M. [G] [Y] et/ou de son épouse, parents des deux associés.

A cet égard, c'est vainement que Mme [Y] soutient que ces deux remises de chèques seraient «'issus de la donation de 1999'», alors en effet que l'article 33 des statuts de la SCI, intitulé «'déclaration de remploi'», ne fait mention de cette donation que pour le financement du capital de la société, c'est-à-dire des parts sociales elles-mêmes, et non pour l'acquisition du terrain.

Mme [Y] ne produit pas non plus les relevés du compte bancaire de ses parents qui justifieraient de débits équivalant aux deux chèques crédités sur le compte de la SCI, de sorte que l'origine de ces chèques demeure indéterminée et peut aussi provenir de l'un ou l'autre des comptes du couple [B]-[Y].

En conséquence, faute pour Mme [Y] de rapporter la preuve de l'origine propre des deniers utilisés pour l'acquisition de ce terrain si ce n'est à hauteur d'une somme de 10.671,43 €, M. [B] est fondé à lui réclamer, en faveur de la communauté, une récompense égale à 28.838,58 € (soit : 39.510,01 - 10.671,42).

De même, dès lors qu'il n'est pas sollicité que cette récompense soit calculée sur la base du profit subsistant, M. [B] est fondé à solliciter que cette récompense porte intérêts au taux légal à compter du jour de la dissolution de la communauté conformément aux prévisions de l'article 1473, outre l'anatocisme aux conditions prévues à l'article 1343-2.

Le jugement sera infirmé en ce sens, et M. [B] débouté du surplus de sa demande.

Sur les récompenses dues par la communauté à M. [B] du chef de ses avoirs bancaires préexistant au mariage':

Pour limiter ces récompenses aux sommes de 64.980,58 € correspondant au solde d'un PEL et de 2.245,88 € correspondant au solde d'un compte de dépôt ouvert au [31], le premier juge a considéré que M. [B] ne justifiait pas de l'encaissement par la communauté d'autres deniers propres, précisément'd'un fonds commun de placement Carrefour D de 24.354,30 €, d'un FCP [53] de 3.335,81 €, d'un FCP [36] de la [18] de 69.554,54 €, enfin d'un CEL de 16.119,76 €.

M. [B] critique cette décision, réaffirmant que tous ces placements préexistaient au mariage et qu'ils ont tous bénéficié à la communauté.

Il sollicite en conséquence la réformation du jugement en ce qu'il a limité les récompenses qui lui sont dues par la communauté à la somme totale de 67.226,46 € pour la voir porter à 180.590,97 € conformément à l'article 1433, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la dissolution de la communauté conformément à l'article 1473 et anatocisme conformément à l'article 1343-2.

Quant à Mme [Y], elle conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a accordé à M. [B] des récompenses à ce titre pour une somme totale de 67.226,46 €, rappelant en effet que c'est à lui qu'il appartient de démontrer que ces fonds, à supposer même qu'ils aient préexisté au mariage, ont effectivement servi à des dépenses communes et ont donc profité à la communauté, ce qu'il ne fait pas.

Sur ce,

L'article 1433 dispose':

La communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres.

Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi.

Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.

A cet égard, le profit de la communauté se déduit du seul encaissement des deniers propres, alors même qu'ils n'auraient pas été effectivement dépensés.

En l'espèce et au vu des pièces du dossier, il apparaît ce qui suit':

S'agissant du PEL'ouvert au nom de M. [B], il convient d'observer':

- qu'il a été ouvert le 9 août 1985, soit avant le mariage,

- qu'il a été régulièrement alimenté par M. [B] pour atteindre un solde créditeur de 104.990,33 francs au 31 décembre 1989, ayant ensuite été crédité d'un virement ponctuel de 10.000 francs le 21 juillet 1990, d'un autre virement ponctuel de 30.000 francs le 16 février 1991, et d'un ensemble de virements ponctuels pour un total de 8.300 francs le 7 août 1992,

- qu'en revanche, alors qu'il lui appartient de justifier de ses apports à la communauté, M. [B] s'abstient de justifier du montant des abondements périodiques dont il a pu créditer le plan,

- que dans ces conditions, alors qu'il est constant que le PEL existait encore au jour du mariage (en date du [Date mariage 7] 1993), puisqu'il n'a été clôturé que le 11 octobre 2000 pour créditer un compte ouvert au nom des deux époux auprès du [31] d'un montant de 426.244,70 francs, il est justifié d'un apport à la communauté, non pas de ce montant comme le premier juge l'a retenu, puisque le PEL a continué à être alimenté après le mariage au moyen de deniers présumés communs, mais de 153.290,33 francs correspondant aux seuls versements dont il est justifié avant le mariage (104.990,33 + 10.000 + 30.000 + 8.300).

Partant, le jugement sera réformé en ce qu'il a accordé à M. [B] à ce titre une récompense de 64.980,58 € (426.244,70 francs), celle-ci devant être limitée à 23.368,96 € (153.290,33 francs).

S'agissant du compte de dépôt ouvert au nom de M. [B] auprès du [31], il résulte des pièces produites'qu'ayant été ouvert avant le mariage, il présentait à la veille de celui-ci, au 11 juin 1993, un solde créditeur de 4.620,93 francs qui correspond donc à l'apport certain de deniers propres à la communauté.

Partant, le jugement sera réformé en ce qu'il a accordé à M. [B] à ce titre une récompense de 2.245,88 € (cette somme correspondant au solde créditeur du compte - 14.732,04 francs, au 30 juin 1993, soit plus de deux semaines après le mariage, sans qu'il soit établi que cette augmentation - de 4.620,92 francs à 14.732,04 francs - soit issue de deniers propres, la récompense devant dès lors être limitée à 704,46 € seulement (soit 4.620,93 francs).

S'agissant du compte épargne logement (CEL) ouvert au nom de M. [B], force est de constater'que si l'intéressé justifie de ce qu'il présentait un solde créditeur de 105.738,73 francs au 3 janvier 2000 dont 100.000 francs ont ensuite été virés, le 13 mars 2000, sur un compte joint au nom des deux époux, pour autant':

- il ne justifie pas même de la date d'ouverture du CEL, ni du solde qu'aurait présenté ce compte au jour du mariage,

- que dès lors et quand bien même le compte a fonctionné pendant le mariage sous le seul nom de M. [B], il n'y a là nulle présomption qu'il ait été alimenté par des deniers propres, ayant pu l'être également par des deniers communs, étant encore rappelé que c'est à celui qui réclame récompense de justifier de l'origine propre des deniers qu'il prétend avoir apportés à la communauté.

Partant, c'est à bon droit que le premier juge a débouté M. [B] de toute demande de récompense à ce titre, le jugement déféré devant être confirmé sur ce point.

S'agissant du FCP Carrefour D détenu par M. [B] auprès de la [23], force est de constater'que si l'intéressé justifie qu'il s'élevait à la somme de 159.753,77 francs à la date du 28 avril 1992, en revanche il ne produit aucune pièce tendant à établir qu'il détenait encore ce produit à la date du mariage, soit plus d'un an après.

Partant, dès lors que M. [B] ne justifie pas à ce titre d'un apport de deniers propres, c'est à bon droit que le premier juge l'a débouté de toute récompense, le jugement déféré devant être confirmé sur ce point.

De même s'agissant du FCP [53] détenu par M. [B] auprès de la [23], si l'intéressé justifie que ce placement s'élevait à 21.881,50 francs à la date du 11 février 1992, en revanche il ne produit aucune pièce tendant à établir qu'il détenait encore ce produit à la date du mariage, quelques seize mois plus tard.

Partant, dès lors que M. [B] ne justifie pas à ce titre d'un apport de deniers propres, c'est à bon droit que le premier juge l'a débouté de toute récompense, le jugement déféré devant être confirmé sur ce point.

S'agissant enfin du FCP [36] détenu par M. [B] auprès de la [18], l'intéressé justifie que ce compte préexistait au mariage et qu'il présentait un solde créditeur de 456.247,86 francs à la date du 24 avril 1993, alors par ailleurs qu'il est établi qu'il existait encore à la date du mariage puisque qu'il présentait un solde créditeur de 473.903,20 francs le 24 octobre 1994.

Partant, M. [B] est fondé à réclamer à ce titre une récompense d'un montant de 69.554,54€ (soit 456.247,86 €), le jugement devant être infirmé en ce sens.

Y ajoutant, M. [B] est fondé à réclamer que les trois récompenses qui lui sont dues (PEL, compte de dépôt [31], FCP [36] de la [18]) portent intérêts au taux légal à compter de la dissolution de la communauté et ce, avec anatocisme conformément aux dispositions des articles 1473 et 1343-2.

Sur les récompenses dues par la communauté à Mme [Y] du chef de ses avoirs bancaires préexistant au mariage'(qualifiées de «'reprises'» par l'intéressée) :

Mme [Y] réclame à ce titre la somme de 2.705,95 € correspondant au solde d'un compte de dépôt ouvert à son nom auprès du [41], et celle de 76.036,95 € correspondant au solde d'un PEL qu'elle dit avoir «'débloqué'» en novembre 1997 par un virement effectué vers le compte joint du couple pour financer des travaux dans la maison de [Localité 9].

M. [B] s'y oppose, qui fait valoir en effet':

- qu'une reprise n'est possible, conformément à l'article 1467, que pour autant que les biens à reprendre existent encore en nature et soient restés propres à la date de la dissolution de la communauté,

- que tel n'est plus le cas des deniers en cause, puisque Mme [Y] affirme elle-même que cette épargne a servi à financer des travaux, l'argent correspondant n'existant donc plus en tant que tel au jour de la dissolution de la communauté,

- qu'elle ne peut pas non plus solliciter de récompense à ce titre, faute de justifier que ces fonds auraient été utilisés par la communauté,

- qu'en toute hypothèse, elle ne justifie pas non plus, au-delà de ses erreurs de conversion entre francs et euros, que son PEL, dont elle ne produit qu'un extrait datant d'un an avant le mariage, avait encore le solde dont elle sollicite aujourd'hui la reprise.

Sur ce,

Ainsi que M. [B] le fait observer à juste titre, Mme [Y] ne peut pas réclamer la «'reprise'», au sens de l'article 1467, des deniers qu'elle dit avoir apportés en propre.

En effet, pour qu'il y ait reprise de deniers, il faudrait qu'ils aient encore existé et soient demeurés propres au jour de la dissolution de la communauté, soit le 11 mai 2010.

Or, tel n'est pas le cas'du compte de dépôt [32] n°[XXXXXXXXXX013] au titre duquel Mme [Y] sollicite la reprise d'une somme de 2.705,95 € correspondant à son solde créditeur au 30 juin 1993, alors en effet'qu'elle ne démontre pas que cette somme, qui s'est mélangée, par fongibilité monétaire, avec l'ensemble des opérations créditrices et débitrices réalisées sur le compte entre la date du mariage et celle du 11 mai 2010, soit demeurée propre à l'épouse, ce d'autant que le compte, initialement ouvert au seul nom de Mme [Y], est ensuite devenu commun aux deux époux («'M. ou Mme [B]'»), et ce, courant 1994 ainsi qu'il résulte de la pièce n°143 de l'intimée.

Dans ces conditions, alors qu'il incombe à l'époux qui se prévaut d'une reprise en deniers, de rapporter la preuve, non seulement du caractère propre de ces deniers, mais également que les sommes d'argent correspondantes existaient encore et étaient demeurées propres à la date de la dissolution de la communauté, preuve non rapportée en l'espèce, Mme [Y] ne peut qu'être déboutée de sa demande de reprise.

Mme [Y] ne peut pas non plus se prévaloir d'une reprise du PEL puisqu'il est établi qu'il a été clôturé en novembre 1997, l'intimée expliquant en effet qu'il a servi à financer des travaux dans la maison de [Localité 9].

Aucune reprise n'est donc possible à ce jour.

Une récompense l'est en revanche, à tout le moins pour le solde - au jour du mariage - du compte de dépôt [32] qui fonctionnait alors sous le seul nom de Mme [Y], dès lors qu'il résulte des pièces produites'qu'il a été ouvert avant le mariage et qu'il présentait à la veille de celui-ci, précisément le 9 juin 1993, un solde créditeur de 11.553,27 francs qui correspond donc à un apport certain de deniers propres à la communauté.

En revanche, il n'est pas établi que l'augmentation de ce solde entre la date du mariage et le 30 juin 1993, date du dernier décompte produit, soit issue de deniers propres.

La récompense due à ce titre ne saurait donc excéder 1.761,28 € (11.553,27 francs).

S'agissant du PEL, aucune récompense n'est possible, étant en effet observé'que si Mme [Y] produit un relevé faisant apparaître au 30 juin 1992 un solde créditeur de 182.165,87 francs (soit 27.771,01 €), ce qui laisse présumer que le plan était d'un montant au moins égal au jour du mariage un an plus tard puisqu'un PEL ne peut pas fonctionner en position débitrice, en revanche elle soutient elle-même que ce placement a servi, en novembre 1997, à financer des travaux dans la maison de [Localité 9], dont il convient de rappeler qu'elle lui est propre.

En d'autres termes, Mme [Y] reconnaît elle-même que ces deniers propres, à supposer même qu'ils le soient tous, ont servi à améliorer un bien propre, ce qui s'oppose à l'attribution d'une récompense qui, par application de l'article 1433, ne tend qu'à restituer à l'époux propriétaire le profit que ses propres ont apporté à la communauté.

Partant, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande de récompense au titre de son PEL.

Dans la mesure où Mme [Y] ne développe aucune argumentation à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de récompense au titre de son Codevi, de son CEL et de son placement Optilion, le jugement ne pourra qu'être confirmé sur ce point.

Enfin et ajoutant au jugement déféré, il convient de faire droit à la demande de Mme [Y] tendant au bénéfice d'une récompense pour l'apport en propre de son compte de dépôt au [41], mais à hauteur de 1.761,28 € seulement, lesquels porteront intérêts à compter de la dissolution de la communauté comme étant dus «'de plein droit'» selon l'article 1473.

De même et malgré l'absence de demande en ce sens, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, dès lors que l'article 1343-2 n'exige pas qu'elle soit réclamée pour être ordonnée.

Sur la récompense réclamée par M. [B] au titre de l'utilisation de ses deniers propres pour le financement du terrain de [Localité 30]':

Expliquant avoir financé l'acquisition de ce terrain, au mois de novembre 1994, à l'aide de deniers propres en trois versements de 30.000 francs, 22.948 francs et 20.000 francs, M. [B] en réclame récompense à la communauté pour une somme totale de 11.120 € (72.948 francs), concluant ainsi à la réformation du jugement en ce qu'il a limité cette récompense à 3.048,98 € correspondant au seul versement de 20.000 € dont le premier juge a reconnu l'origine propre.

Il réclame en outre le bénéfice des intérêts au taux légal à compter du jour de la dissolution de la communauté et leur anatocisme.

A cet effet, il fait valoir :

- qu'il justifie de la concomitance entre les trois versements précités (d'un montant cumulé de 72.948 francs) et le règlement du prix d'achat auprès du notaire (pour un total de 143.420 francs, frais inclus),

- qu'il justifie de ce que la somme de 20.000 francs provient de la vente d'une partie de son FCP [36] de la [18], celles de 30.000 francs et 22.948 francs provenant quant à elles de règlements effectués au débit du compte [31] qu'il était le seul à alimenter à l'aide de ses salaires et de ses fonds propres, puisque Mme [Y] ne disposait alors pratiquement d'aucuns revenus,

- que contrairement aux explications de Mme [Y], le prêt souscrit auprès du [31] n'a pas servi au financement du terrain, mais seulement à la construction de la maison,

- qu'il est ainsi justifié de l'origine propre d'une partie des deniers avec lesquels le terrain a été acheté, au moins à concurrence d'une somme totale de 72.948 francs (soit 11.120 €), étant rappelé que la preuve est libre en la matière conformément à l'article 1433, sans qu'on puisse exiger qu'il soit justifié d'une clause d'emploi ou de remploi.

Au contraire, Mme [Y] maintient que seuls les 20.000 francs provenant du FCP [36] de M. [B] étaient d'origine propre, le reste de l'acquisition et de la construction ayant été financé à l'aide d'un prêt et de deniers communs, faisant d'ailleurs observer qu'aucune clause d'emploi ou de remploi n'a été mentionnée dans l'acte d'acquisition.

Sur ce, il résulte des pièces du dossier':

- que suivant acte notarié du 25 novembre 1994, M. [B] et Mme [Y], qui étaient déjà mariés à cette époque, ont acheté ensemble un terrain à bâtir situé à [Localité 30], ce, pour un prix de 143.420 francs, frais inclus,

- que l'acte indique que ce prix a été payé comptant, ce que confirme d'ailleurs le relevé du compte [31], dont il convient d'observer qu'il fonctionnait alors au nom des deux époux («'M. ou Mme [A] [B]'»), qui fait apparaître trois opérations créditrices le 19 novembre 1994 (30.000 francs, 22.948 francs, et 20.000 francs) et une opération débitrice de 143.420 francs le 26 novembre 1994,

- que parallèlement, M. [B] produit un extrait de son compte FCP [44], dont il faut rappeler qu'il préexistait au mariage et qu'il présentait alors un solde créditeur de 456.247,86 francs, qui justifie de la cession d'unités de compte pour 20.000 francs en date du 15 novembre 1994,

- qu'ainsi, la concomitance de ces deux opérations (rachat de 20.000 francs sur le FCP [44], et virement du même montant sur le compte [31] qui a servi à régler le notaire) justifie suffisamment de ce que les fonds proviennent effectivement de l'épargne propre de M. [B],

- que pour autant, il convient d'observer':

* d'une part, qu'il a déjà été accordé à M. [B] une récompense de 69.554,54 € (456.247,86 francs) au titre de l'apport à la communauté de son FCP [44] (cf. supra), l'intéressé ne pouvant pas prétendre dès lors à deux récompenses du chef d'un même apport (les 20.000 francs étant déjà inclus dans les 456.247,86 francs),

* d'autre part, à supposer même que la cession d'unités de compte réalisée le 15 novembre 1994 provienne d'un accroissement du FCP depuis le mariage (qui présentait en effet un solde de 473.903,20 € juste avant l'opération de cession), en tout état de cause cet accroissement est présumé d'origine commune, qu'il s'agisse de nouvelles acquisitions d'unités de compte qui, en ce cas, auraient été réalisées avec des deniers réputés communs, ou des intérêts des unités de compte préexistantes, également réputés communs comme étant des fruits et revenus issus de propres.

En conséquence, s'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la communauté doit une récompense de 3.048,98 € à M. [B] pour l'acquisition du terrain de [Localité 30], il convient de préciser que cette récompense ne sera portée à l'acte de liquidation que pour mémoire, comme étant déjà comprise dans celle accordée à M. [B] pour son apport à la communauté de son FCP [36].

Quant aux deux autres versements de 30.000 francs et 22.948 francs invoqués par M. [B], force est de constater qu'ils proviennent d'un compte joint ouvert auprès du [31], alors par ailleurs qu'il n'est pas établi que les sommes portées au crédit de ce compte aient eu une origine propre puisque M. [B] reconnaît lui-même qu'il l'alimentait avec ses salaires, réputés communs par application de l'article 1401.

Par conséquent, alors au surplus que le titre de propriété ne comporte pas de clause d'emploi ou de remploi, c'est à bon droit que le premier juge a limité le droit à récompense de M. [B] à la somme de 20.000 francs (3.048,98 €), sous réserve encore de ce qui a été précédemment indiqué, à savoir que cette récompense est déjà comprise dans celle accordée à M. [B] au titre de son apport à la communauté du FCP [36].

Partant, M. [B] sera débouté du surplus de sa demande de récompense.

Sur la demande de Mme [Y] tendant à la «'reprise en deniers'» de son «'indemnité d'accident'» :

Il résulte des pièces du dossier et des explications des parties':

- que Mme [Y] a été victime d'un accident de la circulation le 30 septembre 1986 qui a été pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail (plus précisément, des accidents de trajet),

- que sur poursuites du conducteur jugé responsable de l'accident, le tribunal correctionnel de Caen, par jugement sur intérêts civils du 8 février 1990, a alloué à Mme [Y] un certain nombre d'indemnités réparant les différents préjudices personnels dont elle a été victime (souffrances endurées, préjudice esthétique, etc...), mais lui a également reconnu une incapacité permanente partielle dont, toutefois, il a rappelé que l'indemnisation était intégralement absorbée par la rente d'accident de travail servie à ce titre à la victime de l'accident par la CPAM du Calvados au taux d'incapacité de 40'%,

- que Mme [Y] indique ainsi avoir perçu, depuis son mariage en 1993 jusqu'en 2010, date de la dissolution de la communauté, des arrérages de rente d'un montant cumulé de 49.555,55 € qui lui ont été versés, dit-elle, sur son compte personnel ouvert auprès du [32], dont elle réclame en conséquence la reprise en deniers, expliquant qu'il s'agit là de fonds propres par nature au sens de l'article 1404 en ce qu'ils ont eu pour objet de réparer un dommage strictement corporel, Mme [Y] contestant en effet l'argumentation de M. [B] selon laquelle la rente d'accident de travail aurait pour objet d'indemniser un préjudice économique professionnel né des séquelles de l'accident et, par là même, de se substituer aux revenus du travail, la rente ayant par là même un caractère commun selon M. [B].

En effet, pour s'opposer à cette demande, M. [B] affirme que la rente d'accident de travail de la sécurité sociale est directement liée à la réduction de la capacité de travail de la victime telle qu'évaluée par le médecin de la caisse, en l'occurrence de 40'%, de sorte qu'elle compense une perte de revenus pour la communauté, M. [B] contestant par là même le caractère propre des sommes réclamées par Mme [Y].

Il ajoute qu'en tout état de cause la reprise en deniers est impossible, puisqu'il faudrait que les sommes prétendument reçues à titre de propres puissent être identifiées et qu'elles soient demeurées propres jusqu'à la date de dissolution de la communauté, ce dont Mme [Y] ne rapporte pas la preuve en l'espèce.

Sur ce,

L'article 1404 dispose en son premier alinéa que forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l'usage personnel de l'un des époux, les actions en réparation d'un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne.

Quant à l'article 1477, il dispose en son premier alinéa qu'une fois la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n'étaient point entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés.

Or, en l'espèce, force est de constater que Mme [Y] ne démontre pas la possibilité d'une reprise en deniers des arrérages de sa rente d'accident de travail pour un montant cumulé de 49.555,55 €, dès lors que si elle justifie effectivement du versement régulier de cette rente sur le compte [32] n°[XXXXXXXXXX013] et ce, au moins jusqu'au 6 mai 2010 (pièce n°145 de l'intimée), pour autant elle ne'rapporte pas la preuve que les sommes correspondantes existaient encore et étaient demeurées propres à la date de la dissolution de la communauté, étant en effet observé':

- que cette rente a été versée sur un compte devenu commun aux époux courant 1994 («'M. ou Mme [B]'»), s'étant ainsi incorporée, du seul fait de la fongibilité monétaire, à l'ensemble des opérations créditrices et débitrices effectuées depuis lors par l'un et l'autre des époux,

- qu'à la date du 11 mai 2010, ce compte présentait un solde débiteur de 1.019,82 €.

Ainsi, à supposer même que la rente d'accident de travail présente le caractère d'un bien propre au sens de l'article 1404 (la jurisprudence demeurant encore très hésitante à cette époque sur la question de savoir si cette prestation avait pour objet d'indemniser uniquement un préjudice personnel ou si elle réparait aussi un préjudice professionnel), en tout état de cause il est certain que les sommes correspondantes n'existaient plus à la date de la dissolution de la communauté.

Partant, Mme [Y] ne peut qu'être déboutée de sa demande de reprise.

Sur la récompense réclamée par M. [B] en faveur de la communauté au titre des revenus versés par la SCI [42] à Mme [Y] entre le 1er janvier et le 11 mai 2010':

Aux termes de la décision déférée, le premier juge a fait droit à cette demande à hauteur d'une somme de 76.753 €, ayant retenu pour ce faire que c'est à tort que Mme [Y], qui ne conteste pas l'existence de ces revenus ni leur caractère commun, soutient qu'ils sont déjà inclus dans la valorisation du compte-chèques [21] n°[XXXXXXXXXX02] d'un montant de 25.111,64 €, alors en effet qu'elle ne justifie pas de l'encaissement de ces revenus sur ce compte, lequel fonctionne au surplus sous son seul nom, ni n'explique la différence conséquente entre les deux sommes.

Appelante incidente du jugement sur ce point, Mme [Y] sollicite l'infirmation du jugement à cet égard, faisant essentiellement valoir':

- qu'elle justifie au contraire de l'encaissement sur ce compte-chèques des loyers qu'elle a perçus de la SCI au titre de la période considérée, et plus précisément des sommes de 16.960 € le 8 janvier 2010, 17.590 € le 1er février 2010, 13.760 € le 3 mars 2010, 14.690 € le 30 mars 2010, et 16.753 € le 30 avril 2010,

- que ce compte recevait, outre les loyers servis par la SCI [42], également des virements de l'assurance-vie [49], et alimentait le compte de la SCI [33] ainsi que le compte [32] qui servait aux dépenses de la vie courante du couple, ou encore servait au paiement de l'impôt sur le revenu'; enfin, ce compte servait de transit vers le compte d'épargne [21] n°[XXXXXXXXXX012] dont le solde, d'un montant de 30.730,07 €, figure aussi dans l'actif de communauté sur le projet d'état liquidatif du 28 septembre 2016,

- qu'il n'y a donc lieu à aucune récompense au titre de ces loyers qui sont déjà inclus dans l'actif à partager.

Au contraire, M. [B] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que Mme [Y] devait récompense à la communauté pour les loyers qu'elle a perçus de la SCI [42] entre le 1er janvier et le 11 mai 2010, sollicitant en revanche la réformation du jugement quant au montant de la récompense qu'il a admise, qui résulte d'une erreur de calcul, M. [B] demandant qu'elle soit portée à 79.753 € compte tenu des revenus reconnus par Mme [Y] elle-même.

Il sollicite enfin que cette récompense porte intérêts au taux légal à compter de la dissolution de la communauté, et que l'anatocisme soit ordonné.

A cet effet, il fait valoir':

- que Mme [Y] ne justifie toujours pas de la différence entre les revenus qu'elle a encaissés auprès de la SCI et les sommes retenues dans le projet d'état liquidatif,

- qu'elle ne produit pas les relevés du compte d'épargne [21], ce qui ne permet pas de justifier de l'utilisation que Mme [Y] aurait faite des fonds qu'elle dit y avoir virés,

- qu'il est faux de soutenir que le compte-chèques [21] servait à régler les dépenses de la vie courante du couple, alors en effet qu'il existait un autre compte, ouvert quant à lui à la [51], sur lequel étaient domiciliés les salaires de M. [B] qui, eux, servaient vraiment aux dépenses courantes de la famille, sans que celui-ci soit d'ailleurs parvenu à se constituer une épargne à son nom.

Sur ce,

Il est constant, et d'ailleurs non contesté, que les revenus issus de la SCI [42] (détenue pour partie par Mme [Y] en propre), étaient communs comme étant fruits et revenus de biens propres par application de l'article 1401.

Pour autant, il résulte des pièces du dossier':

- que les cinq virements en cause, d'un montant cumulé de 79.753 € (et non de 76.753 € comme indiqué par erreur dans le jugement), ont tous été portés au crédit du compte [21] n°[XXXXXXXXXX02] ouvert au nom de Mme [Y],

- qu'au cours de la même période, ce compte a été débité à de nombreuses reprises, tant pour créditer le compte d'épargne [21] n°[XXXXXXXXXX012] (fonctionnant également sous le seul nom de Mme [Y]) que le compte [32] n°[XXXXXXXXXX013] (compte joint), ou encore pour régler l'impôt sur le revenu du couple,

- que la multiplicité de ces opérations, tant au crédit qu'au débit du compte [21] n°[XXXXXXXXXX02], explique la différence entre le montant cumulé des sommes issues des loyers de la SCI et le solde du compte n°[XXXXXXXXXX02], effectivement très inférieur, apparaissant à l'actif de communauté dans le projet d'état liquidatif du 28 septembre 2016,

- qu'en tout état de cause, le solde de ce compte, de même que celui du compte d'épargne [21] n°[XXXXXXXXXX012] qui figure aussi dans ce projet d'état liquidatif, ont tous les deux vocation à être partagés entre les ex-époux,

- qu'à l'inverse et sauf à partager deux fois les mêmes sommes, aucune récompense ne saurait être due à la communauté du chef de ces mêmes revenus,

- qu'à cet égard, et quand bien même les dépenses courantes du couple étaient réglées au moyen de plusieurs comptes, personnels ou joints, ouverts notamment auprès du [32], de la [51] ou de la [21]), en tout état de cause il n'est pas établi que Mme [Y] ait dissipé ou détourné à son seul profit tout ou partie des revenus issus de la SCI [42], lesquels se retrouvent en effet, au moins pour leur solde, dans l'actif à partager tel qu'il figure dans le projet d'acte liquidatif du 28 septembre 2016.

Partant, alors que rien ne justifie le versement d'une quelconque récompense de ce chef, le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que Mme [Y] devait à la communauté une somme de 76.753 € à ce titre, M. [B] devant être débouté de toute demande en ce sens.

Y ajoutant et conformément à la demande de Mme [Y], il y a lieu d'ordonner que figurent à l'actif de communauté le solde du compte-chèques [21] n°[XXXXXXXXXX02] de 25.111,04 € et celui du compte d'épargne [21] n°[XXXXXXXXXX012] de 30.730,07 €.

Sur les récompenses dues à la communauté par Mme [Y] au titre de la SCI [37]':

Il résulte des éléments du dossier':

- qu'en date du 9 juin 2009, Mme [Y] a fondé cette SCI dont elle est titulaire de 99,80'% des parts,

- que les statuts comportent une clause selon laquelle l'apport en capital de Mme [Y] provient d'une donation réalisée à son profit exclusif par ses parents, Mme [Y] déclarant que cet apport lui appartient en propre et qu'elle souhaite que les parts reçues en contrepartie lui demeurent propres,

- que M. [B] ne conteste pas l'efficacité de cette clause de remploi, et par là même, que les parts sociales de Mme [Y] lui appartiennent en propre,

- qu'il réclame en revanche qu'elle soit tenue d'une récompense envers la communauté, d'une part pour une somme de 4.680 € qui, commune selon elle, a servi au remboursement de 8 échéances de 585 € chacune d'un emprunt souscrit par la SCI, d'autre part pour un versement de 4.670 €, également d'origine commune, opéré le 2 décembre 2009 au débit du compte [21] au profit de la société.

Saisi uniquement du premier chef de récompense, le premier juge y a fait droit, ayant pour ce faire retenu que les 8 échéances de l'emprunt avaient effectivement été remboursées par prélèvement sur le compte ouvert à la [21], sans que Mme [Y] ne s'explique sur l'origine des fonds prétendument versés sur ce compte par [50].

Mme [Y] est appelante du jugement sur ce point, répétant qu'elle a abondé le compte [21], à partir duquel les échéances de l'emprunt ont été remboursées, grâce au rachat partiel de l'épargne assurance-vie qu'elle détenait en propre auprès de cette société, notamment au titre du contrat ARC 12723.

Elle s'est abstenue en revanche de toute observation, s'agissant du règlement ponctuel de la somme de 4.670 € opéré le 2 décembre 2009 au débit du compte [21].

Sur ce,

S'agissant du remboursement des 8 échéances du prêt contracté par la SCI, pour une somme totale de 4.680 €, comme du règlement ponctuel de 4.670 € effectué le 2 décembre 2009 au profit de la société à partir du compte [21], force est de constater':

- que si Mme [Y] justifie certes de virements opérés au crédit de ce compte en provenance de [50], notamment au titre du rachat partiel du placement ARC 12723, pour autant il a été précédemment jugé qu'elle ne justifiait pas du caractère opérant de la clause de remploi stipulée par elle lors de la souscription de ce placement, et partant, de son origine propre,

- qu'en conséquence, les fonds utilisés au profit de la SCI [37], à la fois pour rembourser les échéances de l'emprunt souscrit par elle et pour la créditer d'une somme de 4.670 €, quand bien même proviendraient-ils du rachat du placement ARC 12723, sont présumés d'origine commune, et ouvrent droit, dès lors, à récompense au profit de la communauté.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a mis à la charge de Mme [Y] une récompense de 4.680 € au titre du remboursement de l'emprunt, la cour y ajoutant une récompense de 4.670€ au titre du règlement de même montant effectué le 2 décembre 2009.

Y ajoutant encore, la cour dira que lesdites récompenses porteront intérêts au taux légal à compter de la dissolution de la communauté, et ordonnera leur anatocisme.

Sur le solde créditeur du compte courant d'associé de Mme [Y] dans la SCI [37]':

Constatant qu'alors qu'une somme de 11.975 € avait été porté à ce titre à l'actif de communauté dans un premier projet d'état liquidatif établi le 18 juin 2012, cette somme a finalement disparu du deuxième projet, en date du 28 septembre 2016, M. [B] demande à la cour d'ordonner qu'elle y soit rajoutée, s'agissant selon lui de fonds communs comme étant fruits et revenus issus de biens propres.

Au contraire, Mme [Y], qui a répondu à cette demande en défense à celle de M. [B] tendant à ce que le solde débiteur du compte courant d'associé de la SCI [42] ne puisse pas figurer au passif de communauté, conclut à titre subsidiaire que dans ce cas, le solde créditeur de la SCI [37] ne devrait pas non plus figurer à l'actif commun.

Toutefois, il a déjà été rappelé supra que le solde créditeur d'un compte courant d'associé correspond aux dividendes et revenus qu'un associé a temporairement renoncé à se faire régler, et qu'il constitue par là même un actif réputé commun en tant que fruits et revenus issus de biens propres, en l'occurrence les parts sociales de Mme [Y].

Partant, il sera fait droit à la demande de M. [B] tendant à ce que ce solde créditeur de 11.975€ soit mentionné à l'actif de communauté.

Sur l'évaluation des titres des sociétés [25], [26] et [27]':

Il résulte des éléments du dossier et il n'est pas contesté':

- que M. [Y] détient un certain nombre de ces titres dont le caractère commun n'est pas contesté,

- que les parties divergent en revanche sur la valeur à laquelle ces titres doivent être portés à l'actif de communauté':

* M. [B] prétendant voir fixer leur valeur à la date des effets du divorce, soit 41.277,42 € (11.293,74 + 15.252,48 + 14.731,20) selon estimation au 11 mai 2010,

* Mme [Y], qui fait valoir que les titres se sont fortement dépréciés depuis la liquidation des trois sociétés, prétendant voir fixer leur valeur à la somme totale de 6.055,70 € seulement selon dernier décompte actualisé.

Finalement, les deux parties sont appelantes du jugement qui a retenu quant à lui les valeurs de 872,64 € pour les titres [25], 8.895,06 € pour les titres [26], et 10.600,64 € pour les titres [27] et ce, sur la base des seules actualisations justifiées par Mme [Y], le premier juge ayant en effet tenu compte, autant qu'il en était justifié, de la dépréciation des titres au motif que l'article 829 prévoit que la valeur des biens à partager doit être fixée au jour de la jouissance divise, c'est-à-dire à la date la plus proche du partage.

M. [B] conteste ce raisonnement, considérant en effet que si la valeur des biens à partager doit certes être fixée au jour le plus proche du partage, elle n'en doit pas moins prendre en considération l'état dans lequel les biens se trouvaient à la date des effets du divorce.

Or, il fait observer qu'à la date du 11 mai 2010, les sociétés [25], [26] et [27] n'étaient pas encore en liquidation et que dès lors, leurs titres n'étaient pas encore dépréciés.

Il ajoute que Mme [Y] conservait l'entière maîtrise du sort de ces actions et qu'il n'appartenait qu'à elle de les vendre.

A l'inverse, pour solliciter la dépréciation de l'ensemble des titres et pas seulement de ceux de la société [25], Mme [Y], qui fait sien le raisonnement du premier juge, produit devant la cour les dernières valeurs actualisées des titres [26] et [27].

Sur ce,

L'article 829 dispose':

En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant.

Cette date est la plus proche possible du partage.

Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité.

En l'espèce, il résulte des éléments du dossier':

- qu'à la date du 11 mai 2010, les titres détenus par Mme [Y] avait encore une valeur de 11.293,74 € pour [25], de 15.252,48 € pour [26], et de 14.731,20 € pour [27],

- qu'à cette époque, aucune de ces sociétés n'était encore en liquidation ni même en redressement, la dépréciation de leurs titres n'étant survenue que plus tard, non seulement à raison de la fluctuation des cours, mais surtout par suite de décisions de liquidations amiables prises par les assemblées générales elles-mêmes,

- que dès lors, il n'appartenait qu'à Mme [Y], titulaire des titres, d'en surveiller la trajectoire boursière, et le cas échéant de les vendre avant que leur cours ne s'effondre,

- qu'à l'inverse, a fortiori à compter de l'engagement de l'instance en divorce et de la séparation du couple, M. [B] n'avait plus aucune maîtrise sur ces titres,

- que dans ces conditions, alors que la valeur des titres telle qu'elle a été retenue par le premier juge, y compris pour ceux des sociétés [26] et [27], ne rend pas compte de l'état dans lequel ils se trouvaient le 11 mai 2010, il y a lieu de retenir, sans remettre en cause le principe énoncé à l'article 829 qui commande d'évaluer les biens à partager, certes à la date de la jouissance divise, mais aussi dans l'état où ils se trouvaient à la date des effets du divorce, une évaluation avant dépréciation.

Le jugement sera infirmé en ce sens, et la valeur des titres fixée à l'actif de communauté pour une somme totale de 41.277,42 €.

Sur la récompense due à la communauté par Mme [Y] au titre de l'impôt et des contributions sociales sur les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de ses titres des sociétés [Y] SA et [54]':

Il résulte des éléments du dossier':

- que Mme [Y], qui avait reçu en donation un ensemble de titres de ces deux sociétés, les a finalement cédés fin 2007, ayant par là même réalisé des plus-values qui ont été taxées à la fois à l'impôt sur le revenu et par des contributions sociales,

- qu'elle a ainsi acquitté, courant 2008, en plusieurs règlements au débit de son compte [21] n°[XXXXXXXXXX02], une somme totale de 69.893 € au titre de l'impôt sur les plus-values et une somme totale de 47.750,23 € au titre des contributions sociales,

- que M. [B], qui considère que ces règlements ont été faits au moyen de deniers communs, réclame que Mme [Y] soit tenue d'une récompense à due concurrence envers la communauté, rappelant que ces impôts et contributions constituent des dettes personnelles de son ex-épouse en ce qu'ils ont été appelés à l'occasion de la cession de titres qu'elle détenait en propre,

- que sans contester le caractère propre de ces impôts et taxes, Mme [Y] s'oppose en revanche à toute récompense à ce titre, faisant valoir en effet qu'elle les a acquittés au moyen de fonds propres provenant d'une part de son compte [28] qui avait été alimenté par le prix de cession des titres, d'autre part de son compte [39] qu'elle a clôturé pour créditer le compte [21].

Pour rejeter cette argumentation et faire droit aux demandes de récompense formées par M. [B], le premier juge a essentiellement retenu que si Mme [Y] justifiait d'un certain nombre de mouvements entre ses différents comptes, pour autant elle n'établissait pas que le compte [21] avec lequel elle a réglé lesdites sommes ait réellement été crédité de fonds propres, étant notamment relevé que le virement en provenance du compte [39], d'un montant de 102.708,86 €, a été immédiatement suivi d'un débit de même montant au crédit d'un autre compte au nom de Mme [Y], le virement allégué n'ayant fait en réalité que transiter par le compte [21].

Mme [Y] conteste cette interprétation, réaffirmant au contraire que les impôts et contributions ont bien été payés avec ses deniers propres, indiquant même avoir droit à une récompense de 31.554,32 € pour avoir réglé avec ses fonds propres une partie des impôts due par la communauté.

Elle demande en conséquence à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a mis à sa charge des récompenses de 69.893 € et 47.750,23 € en faveur de la communauté et, statuant à nouveau, de dire au contraire que c'est la communauté qui lui doit une récompense de 64.528,32 €.

Au contraire, M. [B] conclut à la confirmation des deux récompenses mises à la charge de Mme [Y], réclamant en outre qu'elles portent intérêts au taux légal à compter du jour de la dissolution de la communauté et que la cour ordonne l'anatocisme.

Il conclut enfin au débouté de la demande de récompense de Mme [Y].

Sur ce,

Aux termes de l'article 1412, récompense est due à la communauté qui a acquitté la dette personnelle d'un époux.

En l'espèce, il n'est pas contestable que c'était à Mme [Y], au moyen de ses propres deniers, qu'il incombait de régler l'imposition et les contributions sociales sur les plus-values réalisées par elle à l'occasion de la cession des titres qu'elle détenait en propre dans les sociétés [Y] SA et [54].

Au demeurant, Mme [Y] ne le conteste pas, qui affirme touefois s'être déjà acquitté de ces sommes au moyen de deniers propres issus de ses comptes [28] et [39].

Cependant et ainsi qu'il résulte des pièces du dossier':

- d'une part, il n'est pas établi que les virements effectués depuis le compte [28], contenant des deniers propres selon Mme [Y], vers le compte [21] qui a servi au paiement des impositions, aient seulement été nécessaires à ces règlements, alors en effet que le compte [21], qui présentait déjà un compte largement créditeur, était régulièrement alimenté par des rentrées financières diverses, en particulier par les revenus issus de la SCI [42] dont il convient encore de rappeler le caractère commun comme étant fruits et revenus de biens propres,

- d'autre part, il n'est pas non plus établi que le virement de 102.708,86 €, effectué le 28 août 2008 depuis le compte [39] vers le compte [21], ait lui aussi servi au paiement des impositions, alors en effet qu'une écriture de même montant a été passée le même jour au débit du compte [21] pour alimenter un autre compte d'épargne, la somme en provenance du compte [39] n'ayant ainsi fait que transiter par le compte [21] ainsi que le premier juge l'a justement observé.

Partant, alors qu'il n'est pas justifié d'une origine propre des fonds ayant servi au règlement des impositions, c'est à bon droit que le premier juge, constatant que ce règlement était intervenu au moyen de deniers réputés communs, a mis à la charge de Mme [Y] des récompenses de 69.893 € et 47.750,23 € en faveur de la communauté, le jugement devant être confirmé sur ce point.

Y ajoutant, la cour ordonnera que ces récompenses portent intérêts aux taux légal à compter du jour de la dissolution de la communauté, outre l'anatocisme desdits intérêts.

Enfin,'faute de démontrer en quoi elle aurait réglé des dettes communes au moyen de deniers propres, Mme [Y] sera elle-même déboutée de sa demande de récompense.

Sur la demande de M. [B] tendant à la déduction du compte d'administration de Mme [Y] d'une somme de 28.460 € correspondant à un remboursement du centre des impôts':

Mme [Y] est appelante du jugement en ce qu'il a dit que cette somme devait être déduite de son compte d'administration au motif qu'elle l'avait elle-même perçue.

Pour ce faire, le premier juge a retenu que les parties étaient d'accord sur ce point.

Or, tel n'est pas le cas, dès lors en effet que Mme [Y] concluait en première instance':

«'C'est à juste titre que M. [B] indique que si son épouse a réglé pour 21.241 € le deuxième acompte au titre de l'IRPP, la concluante ne conteste pas que le centre des impôts lui ait remboursé la somme de 28.460 €.

C'est à bon droit effectivement qu'il convient de réduire le total du compte d'administration de la différence, soit': 28.460 - 21.421 = 7.219 €'».

Quant à M. [B], il concluait':

«'Figure dans le compte d'administration le paiement par Mme [Y] du deuxième acompte de l'impôt sur le revenu 2010 à hauteur de 21.241 €.

Si Mme [Y] a bien réglé cette somme, elle omet cependant d'indiquer qu'elle a bénéficié d'un remboursement à hauteur de 28.460 €.

Le compte d'administration de Mme [Y] doit donc être diminué d'une somme de 7.219 € (28.460 - 21.241).

Dans ces écrits, Mme [Y] y consent, ce dont il devra lui être donné acte.'»

En d'autres termes, Mme [Y] était d'accord pour qu'une somme de 7.219 € soit déduite de son compte d'administration, mais pas d'une somme de 28.460 €.

Dès lors et en l'absence de moyen opposant de M. [B] qui, notamment, ne conteste pas que Mme [Y] a effectivement réglé un acompte d'impôt sur le revenu de 21.421 €, il convient de réformer le jugement en ce qu'il a dit que serait déduite du compte d'administration la somme de 28.460 €, cette déduction ne pouvant pas excéder 7.219 €.

Sur la désignation des notaires en charge de l'établissement de l'acte de partage :

Le jugement déféré a désigné à cette fin uniquement Me [L], notaire à [Localité 24].

M. [B] le conteste, qui sollicite la désignation de deux notaires, non seulement de Me [L] dont il ne demande pas la récusation à titre principal bien qu'il affirme qu'il s'agit du notaire «'de Mme [Y]'», mais également de Me [NY] [K], notaire inscrite sur la liste des notaires commis et exerçant au sein de la SCP [D], Darras, Pottier, notaires à [Localité 19], sachant que Me [D] avait lui-même été désigné en 2015 en lieu et place de Me [M] initialement commise.

A défaut, il suggère la désignation de Me [D], le cas échéant avec Me [L].

Au contraire, Mme [Y] s'oppose à la désignation d'un second notaire, a fortiori de Me [K] ou de Me [D] qu'elle décrit comme étant les notaires «'de M. [B]'», ajoutant que la désignation d'un deuxième notaire engendrerait des frais supplémentaires inutiles.

En tout état de cause, elle s'oppose à la récusation de Me [L], rappelant qu'il connaît très bien le dossier pour avoir été commis à sa résolution depuis quatorze ans.

Sur ce,

L'article 1361 du code de procédure civile prévoit en son second alinéa que lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.

Si le texte prévoit la désignation «'d'un notaire'», pour autant rien n'empêche d'en désigner plusieurs, ce qui, en l'espèce, s'avère opportun, non seulement compte tenu de la relative complexité des opérations restant à mener, mais également pour éviter que l'une ou l'autre des parties, dans un dossier aussi contentieux, puisse se plaindre de la partialité trop souvent alléguée du professionnel désigné.

Par ailleurs et compte tenu de la valeur globale des biens à partager, l'argument du coût supplémentaire inutile n'est pas pertinent.

Partant, alors que rien ne justifie de s'opposer à la prolongation du mandat déjà donné à Me [L], il convient de confirmer sa désignation, tout en y adjoignant celle de Me [K] que rien ne commande non plus d'écarter.

Le jugement sera complété en ce sens.

Sur les autres demandes :

Le caractère familial du litige justifie que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais irrépétibles de même que de ses propres dépens.

Partant, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant contradictoirement, dans les limites de l'appel, en dernier ressort et par mise à disposition':

- dit n'y avoir lieu à nouvelle expertise aux fins de fixation de la valeur vénale de la propriété sise [Adresse 46] à [Localité 9],

- confirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé cette valeur à 610.000 € (terrain et construction comprise), et à 365.000 € la valeur vénale du terrain nu,

- y ajoutant, dit n'y avoir lieu, au vu des pièces versées aux débats, à fixer le montant de la récompense alléguée à ce titre par M. [B] au profit de la communauté, et renvoie les notaires désignés à y procéder sur la base des justificatifs que les parties leur fourniront, sauf à établir le cas échéant un nouveau procès-verbal de difficultés,

- confirme le jugement en ce qu'il a dit que le prix de vente de l'immeuble de [Localité 55] sera intégré dans la masse active de l'indivision selon son prix de vente net d'un montant de 300.000 €,

- y ajoutant, renvoie les parties à fournir aux notaires désignés l'ensemble des pièces justificatives permettant d'établir un relevé plus exhaustif des sommes à inscrire à l'actif comme au passif de l'indivision, notamment au titre de cet immeuble, sauf à établir le cas échéant un nouveau procès-verbal de difficultés,

- confirme le jugement en ce qu'il a dit que le contrat de retraite complémentaire [17] ouvert au nom de M. [B] constitue un bien propre,

- l'infirme en ce qu'il a dit que M. [B] doit récompense à la communauté à hauteur de 51.799,41 € au titre du financement de ce contrat,

- statuant à nouveau de ce chef, déboute Mme [Y] de toute demande de récompense à ce titre,

- confirme le jugement en ce qu'il a dit que le mobilier meublant l'ancien domicile conjugal sera porté à la masse commune pour mémoire, en ce qu'il a dit que le service Hermès « Les Toucans», une armoire normande, un bas buffet, un canapé, deux fauteuils, un homme debout, une bibliothèque, une commode, une table ronde à allonges, huit chaises, un confiturier, constituent des biens propres de Mme [Y], et en ce qu'il a dit que le mobilier commun sera partagé en nature entre les époux,

- y ajoutant, déboute M. [B] de toute autre demande à ce titre,

- infirme le jugement en ce qu'il a dit que les contrats [38] Patrimoine Himalia n°53313931, [38] Patrimoine Himalia n°53051573, [49] Archipel CAP 3511386, [49] Archipel CAP 351395, [49] Archipel ARC 12685, [49] Archipel ARC 12723, constituent des biens propres de Mme [Y], et en ce qu'il a rejeté la demande de M. [B] tendant à voir porter à l'actif de la communauté ces contrats d'assurance pour un montant de 825.135,75 €,

- statuant à nouveau de ces chefs,

* dit que ces six contrats sont communs pour avoir été souscrits pendant le mariage, et doivent dès lors être portés à l'actif de la communauté,

* rappelle que la présente décision ne fait pas obstacle à ce que Mme [Y] puisse réclamer une récompense à la communauté pour l'avoir enrichie au moyen de ses deniers propres, à charge pour elle d'en rapporter la preuve,

* renvoie Mme [Y] à cette fin devant les notaires désignés afin qu'elle justifie d'une éventuelle récompense à ce titre,

- infirme le jugement en ce qu'il a dit que les actions [52] seront portées à l'actif de la communauté pour un montant de 20.368,34 €,

- statuant à nouveau de ce chef, dit que la valeur de ces titres sera fixée à l'actif de communauté pour une somme totale de 41.277,42 €,

- infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. [B] tendant à l'intégration dans l'actif de communauté des investissements FCPI [28],

- statuant à nouveau de ce chef, ordonne que soit portée à l'actif de communauté, au titre de ces investissements, une somme de 11.928 €,

- confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [B], à ce titre, de sa demande d'application de la sanction prévue à l'article 1477 du code civil à l'encontre de Mme [Y],

- confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de récompense de Mme [Y] à hauteur de 3.800 € au titre d'un apport en fonds propres pour le financement de l'épargne 123 Venture,

- infirme le jugement en ce qu'il a dit qu'une somme de 170.174,38 € doit figurer au passif de la communauté au titre du solde débiteur du compte courant d'associé de Mme [Y] dans la SCI [42],

- statuant à nouveau de ce chef, dit qu'il s'agit là d'une dette personnelle de Mme [Y], qui, dès lors, ne doit pas figurer au passif de la communauté,

- y ajoutant, déboute Mme [Y] de sa demande subsidiaire tendant à voir dire que les soldes créditeurs de ses comptes courants d'associé dans la SCI [48] et la SCI [37], pour des sommes respectives de 118.765,90 € et 11.975 €, ne doivent pas figurer à l'actif de communauté,

- en tant que de besoin, dit que ces soldes créditeurs doivent figurer à l'actif de communauté,

- infirme le jugement en ce qu'il a dit que sera déduite du compte d'administration de Mme [Y] la somme de 28.460 € au titre d'un remboursement du centre des impôts,

- statuant à nouveau de ce chef, ordonne que soit déduite à ce titre du compte d'administration de Mme [Y] une somme de 7.219 € seulement,

- confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. [B] tendant à voir déduire la somme de 12.996 € du compte d'administration de Mme [Y] au titre du remboursement par elle du solde du prêt automobile Mitsubishi,

- y ajoutant, dit que cette déduction est justifiée, et déboute M. [B] de toutes demandes contraires,

- infirme le jugement en ce qu'il a dit que Mme [Y] doit une récompense de 76.753 € à la communauté au titre des revenus perçus de la SCI [42] pour la période du 1er janvier 2010 au 11 mai 2010,

- statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant':

* dit n'y avoir lieu à aucune récompense à ce titre,

* ordonne que figurent à l'actif de communauté le solde du compte-chèques [21] n°[XXXXXXXXXX02] de 25.111,04 € et celui du compte d'épargne [21] n°[XXXXXXXXXX012] de 30.730,07 €,

- infirme le jugement en ce qu'il a dit que Mme [Y] doit une récompense de 24.701,10 € à la communauté au titre du paiement des frais de mutation de la donation-partage du 25 septembre 1999,

- statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, dit que Mme [Y] doit à ce titre à la communauté une récompense de 36.604,52 €,

- confirme le jugement en ce qu'il a dit que Mme [Y] doit une récompense de 69.893 € à la communauté au titre des plus-values taxables dues à l'occasion de la cession des actions des sociétés SA [Y] et [54], ainsi qu'une récompense de 47.750,23 € au titre des contributions sociales sur ces plus-values,

- confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [Y] de toute demande de récompense à ce titre,

- infirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande de récompense au profit de la communauté au titre de l'acquisition d'un terrain par la SCI [33],

- statuant à nouveau de ce chef, dit que Mme [Y] doit à la communauté, au titre de l'acquisition de ce terrain, une récompense d'un montant de 28.838,58 €,

- confirme le jugement en ce qu'il a dit que Mme [Y] doit une récompense de 4.680 € à la communauté au titre des versements opérés au profit de la SCI [37],

- y ajoutant, met à la charge de Mme [Y] une récompense supplémentaire de 4.670 € au titre du règlement effectué le 2 décembre 2009,

- confirme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [Y] de ses demandes de récompenses au titre de son PEL, de son Codevi, de son CEL et de son placement Optilion,

- y ajoutant,

* déboute Mme [Y] de ses demandes de reprise en deniers de ses avoirs bancaires,

* accorde en revanche à Mme [Y], au titre de l'apport en propre de son compte de dépôt au [41], une récompense sur la communauté d'un montant de 1.761,28 €,

* la déboute du surplus de ses demandes à ce titre,

- infirme le jugement en ce qu'il a dit que la communauté doit à M. [B] une récompense de 67.226,46 € au titre de ses avoirs bancaires,

- statuant à nouveau de ce chef, et y ajoutant, accorde à M. [B], au titre de ses avoirs bancaires, les récompenses suivantes':

* 23.368,96 € au titre de son PEL,

* 704,46 € au titre de son compte de dépôt [31],

* 69.554,54 € au titre de son FCP [36],

- déboute M. [B] du surplus de ses demandes à ce titre,

- confirme le jugement en ce qu'il a dit que la communauté doit à M. [B] une récompense de 3.048,98 € au titre de l'encaissement de fonds propres pour l'acquisition du terrain de [Localité 30],

- y ajoutant, précise que cette récompense ne sera portée à l'acte de liquidation que pour mémoire, comme étant déjà comprise dans celle accordée à M. [B] pour son apport à la communauté de son FCP [36],

- dit que l'ensemble des récompenses accordées à l'une et l'autre des parties porteront intérêts au taux légal à compter de la date de dissolution de la communauté, et ordonne la capitalisation des intérêts ainsi produits, sous réserve des conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil,

- ajoutant au jugement, déboute Mme [Y] de sa demande de reprise des arrérages de sa rente d'accident,

- confirme le jugement en ce qu'il désigné Me [L], notaire à [Localité 24], aux fins de rédiger l'acte de partage conforme,

- y ajoutant, désigne également aux mêmes fins Me [NY] [K], notaire à [Localité 19],

- confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions non contraires aux présentes, et déboute les parties du surplus de leurs demandes,

- déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel, et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Bruce YVON Dominique GARET

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