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Décisions

CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 15 septembre 2025, n° 20/02395

NÎMES

Arrêt

Autre

CA Nîmes n° 20/02395

15 septembre 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 20/02395 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HZ2S

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON

08 septembre 2020

RG :F 17/00626

[O]

C/

Organisme CGEA AGS FAILLITES TRANSNATIONALES

S.A.S. PARFIP FRANCE

SA PARFIP

SA PARFIP LEASE

Organisme CGEA AGS D'ILE DE FRANCE OUEST

Grosse délivrée le 15 SEPTEMBRE 2025 à :

- Me LHERMITTE

- Me PERICCHI

- Me MEFFRE

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2025

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 08 Septembre 2020, N°F 17/00626

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Mai 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [K] [O]

née le 18 Avril 1970 à [Localité 10] (belgique)

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉES :

Organisme CGEA AGS FAILLITES TRANSNATIONALES

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représenté par Me Lisa MEFFRE de la SELARL MG, avocat au barreau de CARPENTRAS

S.A.S. PARFIP FRANCE

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Anne-charlotte PASSELAC, avocat au barreau de PARIS

SA PARFIP

[Adresse 5]

[Localité 2] (BELGIQUE)

Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Anne-charlotte PASSELAC, avocat au barreau de PARIS

SA PARFIP LEASE

[Adresse 11]

[Localité 1] (BELGIQUE)

Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Anne-charlotte PASSELAC, avocat au barreau de PARIS

Organisme CGEA AGS D'ILE DE FRANCE OUEST pris en la personne de son représentant en exercice légal audit siège.

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représentée par Me Lisa MEFFRE de la SELARL MG, avocat au barreau de CARPENTRAS

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Se prévalant de l'existence d'un contrat de travail avec les sociétés PARFIP France, PARFIP et PARFIP Lease, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon le 13 décembre 2017, d'une demande tendant à voir prononcer la condamnation solidaire de ces sociétés à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat.

Par jugement du 8 septembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :

- Mis hors de cause le [Adresse 15] (CGEA) IDF Ouest ;

- Constaté l'intervention volontaire du [Adresse 15] (CGEA) Faillites Transnationales ;

- S'est déclaré matériellement incompétent pour statuer sur les chefs de demandes de Mme [K] [O] ;

- Débouté Mme [K] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- Débouté Mme [O] de sa demande relative à l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Débouté les Sociétés Parfip, Parfip France et Parfip Lease de leurs demandes relatives à l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- Condamné Mme [K] [O] aux entiers dépens de l'instance.

Par acte du 28 septembre 2020 Mme [O] a interjeté appel de cette décision. Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 20 02395.

Mme [O] a effectué une nouvelle déclaration d'appel le 15 janvier 2021, cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 21 00264.

Par ordonnance du 7 mai 2021, le conseiller de la mise en état a :

- Ordonné la jonction des procédures RG 20/2395 et 21/264 et dit que la procédure se poursuivra sous le numéro RG 20/2395,

- Constaté que le jugement du conseil des prud'hommes du 8 septembre 2020, objet de l'appel,

est un jugement qui a statué sur la seule la compétence,

- Constaté que la procédure prévue à l'article 84 alinéa 2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, n'a pas été suivie,

- Prononcé la caducité de la déclaration d'appel,

- Dit n'y avoir lieu à statuer sur la recevabilité de l'appel pour absence de motivation,

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné Mme [O] aux dépens.

- Rappelé que cette ordonnance peut en application des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile être déférée par simple requête à la cour dans les quinze jours de son prononcé.

Sur déféré, par arrêt du 5 octobre 2021, la présente cour a confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état.

Sur pourvoi de Mme [O], la Cour de cassation a cassé et annulé ledit arrêt aux motifs suivants :

Vu les articles 680 et 84 du code de procédure civile :

5. Il résulte du premier de ces textes que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours.

6. Selon le second, en cas d'appel sur la compétence, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.

7. Il en résulte que le délai d'appel, dans lequel l'appelant doit saisir le premier président en vue d'être autorisé à assigner à jour fixe, ne court pas en l'absence de mention ou de mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités.

8. Pour déclarer caduque la déclaration d'appel de Mme [O], l'arrêt après avoir constaté que la notification du jugement, ajoutée à l'ambiguïté du dispositif, mentionnait comme seule voie de recours l'appel dans le délai d'un mois, et que le délai d'appel n'a pas couru, retient que l'appelante devait et avait relevé appel dans le délai d'un mois suivant la signification erronée du jugement entrepris mais n'avait pas saisi le premier président dans le même délai d'une requête aux fins d'autorisation à assigner à jour fixe. Il ajoute que s'agissant d'une procédure avec représentation obligatoire, il incombait à l'avocat, professionnel du droit, en dépit des mentions portées dans l'acte de notification, de recourir aux modalités d'appel appropriées à savoir l'assignation à jour fixe sur autorisation du premier président et de motiver sa déclaration d'appel ou de joindre des conclusions motivées jointes à celle-ci étant rappelé que la notification du jugement n'indiquait pas les modalités de l'appel.

9. En statuant ainsi, alors qu'ayant constaté la mention erronée dans l'acte de notification du jugement de la voie de recours, la cour d'appel qui devait en déduire que le délai d'appel et celui dans lequel la partie était tenue de saisir le premier président de la cour d'appel n'avaient pas couru, a violé les textes susvisés.

L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Montpellier qui, par arrêt du 5 décembre 2024 a :

Rejeté la demande de Mme [O] tendant à voir écartées des débats les conclusions et pièces des parties défenderesses en date du 27 septembre 2024.

- Infirmé l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes le 7 mai 2021 en toutes ses dispositions,

- Statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés, dans les limites des chefs de demande dont le conseiller de la mise en état était saisi, et y ajoutant,

- Constatant que le conseiller de la mise en état n'a pas été saisi de la deuxième déclaration d'appel du 20 janvier 2021, rejette la demande d'annulation de l'ordonnance pour excès de pouvoir,

- Débouté les sociétés Parfip France, Parfip et Parfip Lease de leurs demandes tendant à voir prononcer la caducité et/ou l'irrecevabilité de la déclaration d'appel formée par Mme [O] le 28 septembre 2020,

- Renvoyé les parties devant la Cour d'appel de Nîmes aux fins de fixation de l'affaire conformément à la procédure sur jour fixe.

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné les sociétés Parfip France, Parfip et Parfip Lease aux dépens de l'incident.

Le 18 décembre 2024, Mme [O] a sollicité de la cour d'appel de Nîmes la remise au rôle de l'affaire.

Par ordonnance du 24 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures N° RG 20/02395 et 21/00264 et dit que l'instance se poursuivra sous le seul et unique numéro 20/02395.

Par requête présentée le 24 janvier 2025, Mme [O] a sollicité du premier président l'autorisation d'assigner à jour fixe :

- les sociétés SASU PARFIP France, PARFIP Société de droit Belge et PARFIP Lease Société,

- le CGEA AGS d'Ile de France Ouest,

- le CGEA AGS Faillites Transnational.

Par ordonnance du 30 janvier 2025, le premier président a autorisé Mme [O] à assigner pour l'audience du 21 mai 2025.

Par actes respectifs des 6, 10 et 17 février 2025, Mme [O] a fait assigner la société de droit belge PARFIP, la société PARFIP France, la société PARFIP Lease Société, le CGEA AGS d'Ile de France Ouest, le CGEA AGS Faillites Transnational et la SASU PARFIP France aux fins de :

- Déclarer recevable et bien fondée Madame [K] [O] en son appel de la décision rendue le 8 septembre 2020 par le Conseil de Prud'homme d'[Localité 12] (Section Encadrement), sous le RG no F 17 /00626.

Y faisant droit.

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement sus énoncé en ce qu'il a :

. Mis hors de cause le [Adresse 15] (CGEA) IDF OUEST;

. S'est déclaré matériellement incompétent pour statuer sur les chefs de demande de Mme [K] [O];

. Débouté Mme [K] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

. Débouté Mme [K] [O] de sa demande relative à l'article 700 du CPC ;

. Condamné Mme [K] [O] aux entiers dépens de l'instance

. Débouté Mme [K] [O] du surplus de ses demandes.

et statuant à nouveau

Qualifier le lien contractuel unissant Madame [O] aux sociétés intimées en un contrat de travail à durée indéterminée avec rétroactif au l3 mors 2009 et conclu en situation de co-emploi auprès de celles-ci ;

Débouter les sociétés PARFIP FRANCE, PARFIP, PARFIP LEASE de toutes leurs demandes notamment de leurs exceptions d'incompétence et en litispendance

Déclarer la Loi française exclusivement applicable au présent litige

Déclarer le Conseil de Prud'homme d'[Localité 12] compétent pour examiner les demandes

Evoquer le fond de l'affaire;

Déclarer la Cour de céans parfaitement et exclusivement compétente du présent litige, en l'absence de tout conflit de juridiction, litispendance ou connexité ;

En conséquence,

A titre principal

- Déclarer que le licenciement prononcé à l'encontre de Madame [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Fixer l'ancienneté de Madame [O] à 8 ans.

Fixer le salaire de Madame [O] à la somme de 5 100 € bruts mensuels

Dans ce cadre, Condamner solidairement les sociétés PARFIP FRANCE, PARFIP, PARFIP LEASE à payer à Madame [O] les sommes suivantes :

. Indemnité légale de licenciement : 8 160 €

. indemnité compensatrice de préavis : 10 200 €

. Congés payés afférents : 1 020 €

. indemnité compensatrice de congés payés :1 700 €

. indemnité pour procédure de licenciement irrégulière : 5 100 €

. indemnité pour licenciement dépourvu de couse réelle et sérieuse : 6l 200 €

. Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 30 600 €

. Licenciement vexatoire (D. et l.) :10 200 €

. Dommages et intérêts pour résistance abusive : l0 200 €

. Dommages et intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail (D. et l.) :10 200 €

Condamner solidairement les sociétés PARFIP FRANCE, PARFIP, PARFIP LEASE à délivrer tous les documents habituels de rupture, conformes au jugement à intervenir, en ce compris notamment l'attestation FRANCE TRAVAIL et le certificat de travail sous astreinte définitive de 20 € par jour de retord et par document, à compter de la notification du jugement à intervenir.

Se réserver toute compétence pour liquider cette astreinte définitive.

Subsidiairement,

Réserver le droit de Madame [O] de solliciter ultérieurement des dommages et intérêts en cas de préjudice résultant du refus d'indemnisation par France Travail en raison de production trop tardive des attestations par les intimées.

En toute hypothèse

Dire et juger que les condamnations prononcées porteront intérêt ou toux légal à compter de la notification de la décision à intervenir,

Délivrer un titre exécutoire européen à l'encontre des Sociétés de droit belge PARFIP et PARFIP LEASE. selon modèles joints aux présentes.

Condamner in solidum les Sociétés intimées à verser à Madame [O] la somme de 9 000 € sur le fondement de l'article 700 cpc.

Débouter les sociétés PARFIP FRANCE, PARFIP, PARFIP LEASE de toutes leurs demandes ;

condamner in solidum les Sociétés intimées à supporter les entiers frais et dépens de la présente procédure, en ce compris les éventuels frais de traduction. de signification, d'exéquatur et d'exécution à l'étranger.

Aux termes de ses dernières conclusions 'sur renvoi de cassation' notifiées le 21 mai 2025, Mme [O] demande à la cour de :

DÉCLARER recevable et bien fondée Madame [K] [O] en son appel de la décision rendue le 8 septembre 2020 par le Conseil de Prud'homme d'[Localité 12] (Section Encadrement), sous le RG n° F 17/00626.

Y faisant droit,

INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement sus énoncé en ce qu'il a :

Mis hors de cause le [Adresse 15] (CGEA) IDF OUEST ;

S'est déclaré matériellement incompétent pour statuer sur les chefs de demande de Mme [K]

[O] ;

Débouté Mme [K] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Débouté Mme [K] [O] de sa demande relative à l'article 700 du CPC ;

Condamné Mme [K] [O] aux entiers dépens de l'instance

Débouté Mme [K] [O] du surplus de ses demandes.

ET STATUANT À NOUVEAU :

DÉCLARER la Loi française exclusivement applicable au présent litige

DÉCLARER le Conseil de Prud'homme d'[Localité 12] compétent pour examiner les demandes

DÉCLARER la Cour de céans parfaitement et exclusivement compétente du présent litige, en l'absence de tout conflit de juridiction, litispendance ou connexité ;

EVOQUER le fond de l'affaire ;

En conséquence,

A TITRE PRINCIPAL

REQUALIFIER le lien contractuel unissant Madame [O] aux sociétés intimées en un contrat de travail à durée indéterminée avec rétroactif au 13 mars 2009 et conclu en situation de co-emploi auprès de celles-ci ;

DÉCLARER que le licenciement prononcé à l'encontre de Madame [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

FIXER l'ancienneté de Madame [O] à 8 ans.

FIXER le salaire de Madame [O] à la somme de 5 100 € bruts mensuels

Dans ce cadre,

CONDAMNER solidairement les Sociétés intimées à payer à Madame [O] les sommes suivantes :

Indemnité légale de licenciement : 8 160 €

Indemnité compensatrice de préavis : 10 200 €

Congés payés afférents : 1 020 €

Indemnité compensatrice de congés payés : 1 700 €

Indemnité pour procédure de licenciement irrégulière : 5 100 €

Indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : 61 200 €

Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 30 600 €

Licenciement vexatoire (D. et I.) :10 200 €

Dommages et intérêts pour résistance abusive : 10 200 €

Dommages et intérêts pour modification unilatérale du contrat de travail (D. et I.) :10 200 €

CONDAMNER solidairement les Sociétés intimées à délivrer tous les documents habituels de rupture, conformes au jugement à intervenir, en ce compris notamment l'attestation FRANCE TRAVAIL et le certificat de travail sous astreinte définitive de 20 € par jour de retard et par document, à compter de la notification du jugement à intervenir.

SE RÉSERVER toute compétence pour liquider cette astreinte définitive.

SUBSIDIAIREMENT

RÉSERVER le droit de Madame [O] de solliciter ultérieurement des dommages et intérêts en cas de préjudice résultant du refus d'indemnisation par France Travail en raison de production trop tardive des attestations par les intimées.

EN TOUTE HYPOTHESE

DIRE ET JUGER que les condamnations prononcées porteront intérêt au taux légal à compter de la notification de la décision à intervenir.

DÉLIVRER un titre exécutoire européen à l'encontre des Sociétés de droit belge PARFIP et PARFIP LEASE, selon modèles joints aux présentes.

CONDAMNER in solidum les Sociétés intimées à verser à Madame [O] la somme de 9 000 € sur le fondement de l'article 700 cpc.

DÉBOUTER les sociétés PARFIP FRANCE, PARFIP, PARFIP LEASE de toutes leurs demandes ;

CONDAMNER in solidum les Sociétés intimées à supporter les entiers frais et dépens de la présente procédure, en ce compris les éventuels frais de traduction, de signification, d'exéquatur et d'exécution à l'étranger

Elle soutient que :

- un contrat de travail verbal a été conclu le 13 mars 2009 entre elle et la société PARFIP Lease

cette dernière l'ayant recrutée en qualité de 'Sales Administration europe',

- il existait une situation de co-emploi entre les trois sociétés dès l'origine, elle travaillait pour le compte de plusieurs sociétés du groupe PARFIP,

- les éléments du dossier démontrent l'existence des trois critères caractérisant une relation de travail : prestation, rémunération et subordination, elle recevait des instructions de plusieurs supérieurs hiérarchiques au sein du groupe PARFIP, notamment Mme [C] [B], M. [V] [I], M. [N] [E], Mme [A] [O] et M. [G] [M], elle devait obtenir l'autorisation pour ses congés, recevait des listes de tâches à accomplir, se voyait adresser des instructions fermes, et rendait compte de son activité à sa hiérarchie, y compris à M. [M] lui-même, elle avait sous son autorité hiérarchique plusieurs employés du groupe,

- elle conteste la requalification unilatérale de son poste en 2012 et son inscription ultérieure en tant qu'auto-entrepreneur à partir d'août 2014, elle n'a jamais démissionné et cette situation d'auto-entreprise était de fait une continuation de son contrat de travail salarié, étant donné qu'elle travaillait exclusivement pour le groupe PARFIP, utilisait leur matériel, et restait soumise à leur contrôle, elle a d'ailleurs radié son auto-entreprise le jour même de la rupture notifiée par PARFIP,

- son contrat de travail a été rompu le 31 mars 2017 sans aucune procédure de licenciement (ni convocation à un entretien préalable, ni entretien) et sans énoncé de motif, elle n'a été informée de la fin de sa collaboration que de manière incidente, ce licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse et l'employeur a manqué à la procédure légale de licenciement,

- il y a eu travail dissimulé de la part de l'employeur, car elle n'a jamais reçu de bulletins de salaire et n'a jamais été déclarée aux organismes sociaux, alors même que l'employeur la considérait comme une salariée.

- son licenciement est brutal et vexatoire en raison des modalités de l'annonce et de l'absence totale de procédure et de motif,

- la résistance abusive de l'employeur qui, après avoir laissé entendre une possible indemnisation, a finalement nié toute obligation et a même initié une procédure en Belgique dans le but de l'intimider est ainsi caractérisée,

- la modification de ses fonctions à l'été 2012, avec la suppression de son équipe, constituait une modification unilatérale de son contrat de travail qui s'apparentait à une rétrogradation hiérarchique, et ce sans son consentement,

- sur la compétence des juridictions françaises et loi applicable, elle soutient la compétence des juridictions françaises pour connaître du litige, en application du Règlement (CE) n°44/2001 et du Règlement européen n°1215/2012, car elle accomplissait ses prestations de travail depuis la France, elle revendique également l'application de la loi française au présent litige, en vertu de l'article 6 de la Convention de Rome de 1980 et de l'article 8 du Règlement (CE) n°593/2008 (Rome I), son lieu de travail habituel étant la France depuis août 2014,

- sur l'absence de litispendance ou de connexité avec une juridiction étrangère : elle conteste l'argument des intimées concernant une éventuelle litispendance ou connexité au profit d'un tribunal belge, soulignant que la saisine du conseil de prud'hommes d'Avignon était antérieure à celle du tribunal belge.

En l'état de leurs dernières conclusions ' de sursis à statuer' en date du 16 mai 2025, la SAS PARFIP France , la société de droit belge PARFIP, Société Anonyme, la société de droit belge PARFIP Lease, demandent à la cour de :

- Surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation sur le pourvoi N2512255 formé par les Sociétés PARFIP, PARFIP France et PARFIP Lease à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 décembre 2024 par la 2ème Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Montpellier (n° RG 24/01773),

En l'absence de sursis à statuer

- confirmer le jugement entrepris ;

- débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

à titre subsidiaire,

- déclarer irrecevables car prescrites les demandes formées par Mme [O] à l'encontre des sociétés PARFIP France et PARFIP Lease,

en tout état de cause,

- condamner Mme [O] à payer à la société PARFIP France, la société PARFIP et la société PARFIP Lease la somme de 1.500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

Elles font valoir que :

- Mme [O] n'a jamais été liée par un contrat de travail avec l'une quelconque des trois sociétés, la preuve d'un lien de subordination n'est pas rapportée,

- concernant la période 2009-2012, les quelques courriels produits avec Mme [C] [B] sont de simples informations sur l'organisation et ne traduisent pas de subordination, Mme [C] [B] n'a pas validé les congés de Mme [O] car il n'y avait pas lieu de le faire, et qu'un prestataire de services peut prévenir de ses absences sans que cela constitue un lien de subordination, elles mettent en doute la bonne foi de Mme [O] concernant la lettre de recommandation obtenue de Mme [C] [B],

- concernant les instructions et remontrances prétendument reçues de M. [G] [M], elles expliquent que les courriels produits concernent principalement la validation de la facturation ou un incident isolé avec un apporteur d'affaires, et que le ton agacé de M. [G] [M] s'explique par le contexte et ne prouve pas un lien de subordination, elles soulignent le peu d'échanges professionnels entre M. [G] [M] et Mme [O] après août 2012, et la teneur de leurs échanges qui conforte la qualité de prestataire de services de Mme [O],

- elles nient avoir reconnu l'existence d'une relation de travail, expliquant que le courrier du 24 mai 2017 d'un conseil belge évoque uniquement la collaboration postérieure à 2014, et que le courriel de M. [G] [M] du 7 avril 2017 contenant une mention ambiguë relève d'une maladresse rédactionnelle,

- elles contestent l'existence d'une situation de co-emploi, arguant qu'il est indispensable de démontrer l'existence d'un contrat de travail effectif au préalable, 'aucune situation de co-emploi n'est caractérisée en l'espèce, soulignant que la jurisprudence récente a une conception restrictive du co-emploi et que le critère de la triple confusion d'intérêts, d'activités et de direction est abandonné, la présence de M. [G] [M] en tant que représentant de plusieurs structures du groupe est normale pour une holding, et l'intervention de certains salariés pour différentes entités ou le fait que Mme [O] ait travaillé pour différentes entités et les ait facturées séparément ne suffit pas à établir une perte d'autonomie des filiales ; concernant l'abandon de créances intragroupe, elles indiquent qu'il y a eu des abandons réciproques et que les comptes du groupe ont été certifiés sans réserve et examinés dans le cadre d'une procédure de réorganisation judiciaire en Belgique sans observation,

- elles soulèvent la prescription des demandes de Mme [O] à l'encontre de PARFIP FRANCE, en considérant soit la date de début des relations (prescription acquise le 1er avril 2014), soit la date de fin de facturation à cette entité (mai 2014, prescription acquise le 31 mai 2016), soit le terme des relations contractuelles selon Mme [O] (31 mars 2017, prescription acquise le 31 mai 2016) ; Mme [O] n'a plus facturé PARFIP FRANCE après mai 2014.

- elles contestent les montants réclamés par Mme [O],

- les honoraires perçus dans le cadre d'une prestation de services sont décorrélés des salaires et fournissent un exemple de salaire d'un manager à l'administration des ventes en 2009, elles proposent des calculs alternatifs de l'indemnité de licenciement sur la base d'un travail à mi-temps en France,

- concernant le préavis, elles affirment que Mme [O] a bénéficié d'une rupture effective différée jusqu'en mars 2017, équivalant à un préavis,

- concernant les congés payés, elles contestent le nombre de jours réclamés, soulignant que Mme [O] était libre d'organiser son temps et n'apporte pas de justificatifs, elles proposent un calcul sur la base d'un mi-temps,

- concernant l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, elles arguent qu'elle n'est pas cumulable avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans la version applicable du code du travail, et que les dispositions invoquées par Mme [O] ne s'appliquent pas à sa situation,

- concernant l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, elles rappellent les barèmes légaux et estiment que Mme [O] ne justifie pas d'un préjudice spécifique.

- elles nient tout travail dissimulé, affirmant que l'élément intentionnel de dissimulation n'est pas caractérisé et ne peut se déduire du seul recours à un contrat inapproprié ou d'une requalification en contrat de travail. Elles soulignent que Mme [O] n'a jamais évoqué de désaccord sur sa situation juridique pendant la relation,

- elles rejettent la qualification de licenciement vexatoire en l'absence de démonstration d'un comportement fautif de leur part,

- elles contestent toute résistance abusive, expliquant que l'indication de la s'ur de Mme [O] concernant une possible indemnisation relevait d'une incompréhension et qu'à aucun moment M. [G] [M] n'a envisagé d'indemniser Mme [O] au titre de la fin de ses prestations,

- la demande pour modification unilatérale du contrat de travail survenue à l'été 2012 est prescrite, elles nient également avoir apporté une quelconque modification aux modalités de facturation de Madame [O],

- la demande de délivrance de documents sous astreinte est irrecevable en l'absence de désignation de l'employeur tenu de délivrer les documents,

- elles estiment que les sommes réclamées au titre des congés payés, préavis et indemnité de licenciement ne sont pas incontestables au sens du règlement européen.

Par conclusions ' de procédure en réponse' notifiées le 20 mai 2025, les sociétés intimées demandent à la cour de :

Vu les articles 15 et 16 du Code de procédure civile,

Il est demandé à la Cour de recevoir les Sociétés PARFIP FRANCE, PARFIP et PARFIP LEASE en leurs présentes écritures et y faisant droit :

Débouter Madame [O] de sa demande tendant à voir rejeter les conclusions régularisées par les sociétés PARFIP FRANCE, PARFIP et PARFIP LEASE le 16 mai 2025

L'UNEDIC Délégation AGS ' CGEA Faillites Transnationales et l'UNEDIC CGEA AGS d'Ile de France Ouest, reprenant leurs conclusions transmises le 13 mai 2025, demandent à la cour de :

- confirmer le jugement en date du 08 septembre 2020 en ce qu'il met hors de cause le CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS CGEA IDF OUEST,

En tout état de cause,

CONSTATER qu'il n'est en aucun cas démontré l'existence d'une procédure collective ouverte à l'encontre de la SASU PARFIP France ou à l'égard de la société de droit belge PARFIP LEASE ;

Dire et juger que l'AGS CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19, 20 et 21 et L 3253-17 du Code du Travail ;

Dire et juger que l'obligation de l'AGS CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le Mandataire Judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

Déclarer la décision opposable à l'AGS CGEA Ile de France Ouest, es-qualité de gestionnaire de l'AGS, dans les limites prévues aux articles L 3253-6 ET L 3253-8 du Code du Travail et les plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail ;

Dire et juger que l'AGS CGEA n'est pas tenu de garantir une condamnation éventuelle au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Elles font valoir que :

- les trois sociétés intimées de la présente instance, sont in bonis,

- les sociétés qui ont été mises en réorganisation judiciaire, n'ont fait l'objet d'aucun dessaisissement et les mandataires de justice ne disposaient d'aucun pouvoir de gestion et de représentation en justice ; le 4 octobre 2017, le tribunal de commerce francophone de Bruxelles a homologué les plans de réorganisation judiciaire des sociétés PARFIP France et de PARFIP LEASE, ce qui a clôturé les procédures ouvertes concernant lesdites sociétés, les mandats d'assistance des mandataires de justice [Z] et [J] sont définitivement terminés, par ailleurs l'appelante n'a formulé aucune demande à l'encontre des AGS, qui n'est pas concerné par le présent litige.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.

MOTIFS

Sur le rejet des conclusions et pièces notifiées le 16 mai 2025

Par conclusions notifiées le 20 mai 2025, Mme [O] sollicite le rejet des conclusions et pièces notifiées le 16 mai 2025 par les sociétés PARFIP France, PARFIP et PARFIP Lease comme tardives et ne respectant pas le principe du contradictoire.

La cour relève que les conclusions des sociétés intimées notifiées le 16 mai 2025 ne font que formuler une demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue du pourvoi formé par elles à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 décembre 2024 par la cour d'appel de Montpellier, en application des dispositions de l'article 378 du code de procédure civile.

Quant aux pièces nouvelles, il s'agit essentiellement de décisions de jurisprudence et des pièces suivantes :

Pièce n°82 : Déclaration de cessation sur l'honneur

Pièce n°88 : Situation de la Sté GRENIER ET FILS au Répertoire SIRENE au 12 février 2021

Pièce n°89 : Attestation de dépôt des actes de la Sté GRENIER ET FILS

délivrée par le Greffe du Tribunal de commerce d'Avignon

Pièce n°90 : Informations émanant d'Infogreffe sur l'entreprise GRENIER ET FILS

Or les sociétés intimées ne se réfèrent pas à ces pièces dans le corps de leurs écritures et n'en tirent aucune conséquence dans leur argumentation sauf la pièce n°82 par laquelle ces sociétés tendent à établir que Mme [O] a régularisé une déclaration sur l'honneur au moment de la cessation de ses activités en Belgique confirmant la réalité de son statut d'indépendant sur laquelle l'appelante peut faire valoir ses observations avant l'audience, la présente procédure n'étant pas soumise à une clôture.

Les pièces 88 à 90 tendent à démontrer que la société Grenier et Fils constituée par les époux [O] et qui exploite des chambres d'hôtes n'a pas publié ses comptes ce qui ne présente qu'un intérêt très limité pour l'examen du présent litige.

Par ailleurs, la cour relève que dans ses conclusions notifiées le jour de l'audience, soit le 21 mai 2015, Mme [O] ne reprend plus le dispositif énoncé dans ses conclusions ' de procédure' du 20 mai 2025 tendant à ' Vu les conclusions et pièces notifiées le 16 mai 2025 par les sociétés PARFIP

Vu les articles 15 et 16 du Code de procédure civile,

REJETER des débats les conclusions et pièces notifiées le 16 mai 2025 comme étant tardives et ne respectant pas le principe de la contradiction'.

En tout état de cause, Mme [O] a notifié des conclusions en réponse le matin de l'audience répondant aux arguments adverses.

Il n'y a donc pas lieu d'en ordonner le rejet.

Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes

Les sociétés intimées demandent à titre subsidiaire de déclarer irrecevables car prescrites les demandes formées par Mme [O] à l'encontre des sociétés PARFIP France et PARFIP Lease, en application des dispositions (sic).

Elles avancent que la dernière facture émise par Mme [O] date de mai 2014 en sorte que son action en reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail devait donc être initiée au plus tard le 1er juin 2015.

Bien que développée à titre subsidiaire, les sociétés intimées soulèvent en réalité la prescription de l'action de Mme [O] tendant à faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail.

L'action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail, revêt le caractère d'une action personnelle et relève de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil. La qualification dépendant des conditions dans lesquelles est exercée l'activité, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé. C'est en effet à cette date que le titulaire connaît l'ensemble des faits lui permettant d'exercer son droit.

Il en résulte que l'action exercée par Mme [O] en décembre 2017 pour faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail dont les sociétés intimées soutiennent qu'il a pris fin en mai 2014 est recevable.

Sur la mise hors de cause de l'UNEDIC Délégation AGS ' CGEA Faillites Transnationales et l'UNEDIC CGEA AGS d'Ile de France Ouest

Il n'est pas discuté qu'aucune des sociétés intimées n'est sous le coup d'une procédure collective en sorte qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause le [Adresse 15] (CGEA) IDF Ouest et il convient de mettre hors de cause l'UNEDIC [Adresse 15] (CGEA) Faillites Transnationales.

Sur le sursis à statuer

La société PARFIP France, la société PARFIP et la société PARFIP Lease considèrent qu'il est d'une bonne administration de la justice que la cour sursoit à statuer dans l'attente de l'issue du pourvoi formé elles à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 décembre 2024 par la cour d'appel de Montpellier, en application des dispositions de l'article 378 du code de procédure civile.

Le pourvoi n'étant pas suspensif, il n'apparaît pas utile de surseoir à statuer.

Sur la compétence et la loi applicable

Le Règlement n°1215/2012 comporte une section 5 : « Compétence en matière de contrats individuels de travail » qui dispose :

« Article 20

1. En matière de contrats individuels de travail, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l'article 6, de l'article 7, point 5), et, dans le cas d'une action intentée à l'encontre d'un employeur, de l'article 8, point 1) ».

Et concernant la compétence juridictionnelle, l'article 21 dispose :

« 1. Un employeur domicilié sur le territoire d'un État membre peut être attrait:

a) devant les juridictions de l'État membre où il a son domicile;

ou

b) dans un autre État membre :

i) devant la juridiction du lieu où ou à partir duquel le travailleur accomplit habituellement son

travail ou devant la juridiction du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail;

ou

ii) lorsque le travailleur n'accomplit pas ou n'a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant la juridiction du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le travailleur ».

Il n'est pas discuté que Mme [O] a effectué ses prestations depuis son domicile à [Localité 14] où les sociétés intimées indiquent qu'elle s'est installée en 2014 ( cf leurs écritures : 'L'évolution de sa vie personnelle a conduit Madame [O] à faire le choix, en 2013, de s'installer à [Localité 14] pour ouvrir une maison d'hôtes « Aux Secrets du [Localité 17] », à l'été 2014' ).

Il s'en déduit que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du présent litige fondé sur l'existence d'une relation de travail.

Sur l'existence d'un contrat de travail

L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements et l'intégration dans un service organisé constitue un indice du lien de subordination lorsque les conditions de travail sont unilatéralement déterminées par le cocontractant.

Selon l'article L.8221-6 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige :

I. - Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :

1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ;

(...)

II. - L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.

Dans ce cas, la dissimulation d'emploi salarié est établie si le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement par ce moyen à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur mentionnées à l'article L. 8221-5.

Le donneur d'ordre qui a fait l'objet d'une condamnation pénale pour travail dissimulé en application du présent II est tenu au paiement des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs, calculées sur les sommes versées aux personnes mentionnées au I au titre de la période pour laquelle la dissimulation d'emploi salarié a été établie.

L'article L.8221-6-1 du code du travail ajoute : «Est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d'ordre.»

Il n'est pas discuté que Mme [O] était, du 27 juillet 2014 au 31 mars 2017, enregistrée sous le statut d'auto-entrepreneur, elle a procédé à cette radiation à la fin de sa relation avec les sociétés PARFIP. Elle était auparavant inscrite sous un régime d'indépendant en Belgique.

Mme [O] soutient avoir travaillé dans le cadre d'un contrat de travail depuis 2009 et entend illustrer ses propos en avançant que :

- toutes les pièces émanant d'elle portent le logo et les coordonnées du Groupe PARFIP,

- elle disposait d'une ligne téléphonique au sein du Groupe PARFIP au même titre que les autres salariés,

- elle s'était vue remettre des cartes de visites à l'en-tête du Groupe PARFIP, démontrant son appartenance aux effectifs,

- de 2009 à 2012, elle prenait ses instructions de Mme [C] [B], son supérieur hiérarchique pour la France, sa prise de congés devait se faire en coordination avec les autres salariés et être validée par cette dernière, parfois, M. [M] lui-même autorisait ses congés,

- Mme [B] lui communiquait la liste des dossiers reçus et en attente d'instructions, lui adressait une liste de tâches à réaliser en son absence et répartissait ces tâches entre elle et les autres membres de son équipe, par exemple, Mme [B] lui donnait son autorisation pour que l'équipe gère des apporteurs d'affaires,

- elle prenait aussi ses instructions de M. [V] [I], également son supérieur hiérarchique pour la France : exemple en 2011 : « Merci de débloquer les dossiers actuellement dans cette situation et de transmettre ces instructions à vos équipes pour application immédiate » en indiquant la liste des destinataires,

- elle prenait ses directives de M. [E], ainsi en 2011 lorsque les services de police se sont présentés au siège de PARFIP, c'est elle qui a remis certains documents ce dont elle a immédiatement rendu compte à sa hiérarchie, dont M. [M] en personne,

- elle prenait également ses instructions de Mme [A] [O], sa propre soeur, c'est ainsi elle qui, le 10 avril 2017, lui a annoncé la rupture de son contrat de travail et lui a précisé qu'une solution indemnitaire serait recherchée, et Mme [A] [O] ne peut nier avoir été elle-même salariée alors qu'elle a été amenée à prononcer le licenciement de plusieurs salariés, ainsi qu'il ressort d'un courriel adressé par M. [M] : « Bjr [A], Merci de libérer ce jour les gens que tu as licencié, ils ne font rien et polluent l'atmosphère »,

- le 12 janvier 2011, M. [M] lui a donné l'instruction d'effectuer des règlements par virement,

- le 14 janvier 2011, M. [M] lui a demandé : « bjr [R], As-tu eu [X] pour le reste des dossiers ' Si oui as-tu libéré d'autres dossiers si oui lesquels et pour quel montant GP » , le 12 janvier 2011, il lui écrivait en majuscules : « COMMENT SE FAIT QUE TU N'AS QUE 200 KE SUR 600 EN FRANCE ' ET L'ETRANGER 0 ' », le 13 Janvier 2011, il lui écrivait : « BJR

OU EN ETES VOUS SUR LES AUTRES DOSSIERS SAFETIC ' COMMENT SE FAIT IL QUE NOUS N'AYONS [Localité 16] QUE 200 KE ENVIRON SUR 600 KE ' [Y] ME DIT QU'UN DOSSIER A ETE BLOQUE IL Y A PLUS DE MATIERIEL QUE SURLE CONTRAT

VOUS AVEZ BLOQUE LE DOSSIER C'EST N'IMPORTE QUOI. IL Y A VRAIMENT UN PROBLEME » ; ainsi elle devait s'expliquer sur le chiffre d'affaires qu'elle réalisait au sein de PARFIP.

- elle était visé par des courriels menaçant leurs destinataires de sanctions éventuelles,

- le 14 janvier 2011, M. [M] lui demandait un compte rendu très détaillé de son activité,

- le 03 août 2012, elle devait prévenir les salariés qu'ils ont été licenciés, M. [M] lui écrivant : « [K] : les prévenir au dernier moment »,

- le 21 janvier 2011, elle rendait compte directement de son activité à M. [M], mettant sa hiérarchie en copie, à l'issue d'une réunion tenue avec d'autres salariés du Groupe,

- le 3 novembre 2014, alors qu'il validait sa rémunération du mois précédent écoulé, M. [M] la questionnait sur son volume de travail, jusqu'au terme de son contrat de travail en mars 2017, c'est bien M. [M] qui validait sa rémunération mensuelle,

- le 28 juin 2016, Mme [D], salariée, lui demandait si c'est elle qui était en charge de « valider » les courriels et courriers sortants du Groupe, elle lui répondait par l'affirmative,

- le 07 février 2012, Mme [L] [U], salariée, s'adresse à elle en lui disant : « Bonjour chef, Comment vas-tu ' »

- le 23 juillet 2013, elle corrigeait et validait des erreurs et demandait que le personnel soit plus

attentif,

- plusieurs salariées lui ont demandé d'autoriser leurs dates de congés,

- le19 septembre 2011, elle recevait et traitait une candidature à l'embauche,

- le 29 mars 2012, Mme [B] indiquait à un ensemble de salariés que c'est elle qui était en charge de valider 55 contrats rédigés par eux,

- le 25 janvier 2011, elle relayait à ses subordonnés des instructions de sa hiérarchie et indiquait

qu'il convenait de revenir vers elle en cas de questions.

- au cours de l'année 2010 et 2011, elle a tenu des échanges internes avec les autres membres du personnel, à propos de l'avancement de dossiers proposés par des apporteurs affaires qui sont par définition extérieurs à l'entreprise.

Mme [O] relève que les sociétés intimées reconnaissent elles-mêmes l'existence d'une relation salariée, ainsi :

- le 24 mai 2017, Me Thierry Duquesne et Me Sophie Jacmain, conseil des sociétés, ont écrit à Mme [O] : « A partir du 1er août 2014, vous avez décidé d'entreprendre depuis votre domicile en France des activités administratives dans le cadre d'un statut d'auto-entrepreneur.

(') A cette occasion, vous avez fait part de votre décision de travailler en tant qu'indépendant (') » ainsi, avant cette « décision », la relation contractuelle était une relation de travail,

- M. [M] dans un courriel du 07 avril 2017 lui écrivait : « Tu as quitté notre entreprise depuis des mois, pour t'installer en France, tu m'as demandé d'être prestataire free-lance, ce que j'ai accepté ; Pourquoi, subitement, serais-tu devenue à nouveau salariée » ce qui démontre qu'avant de s'installer en France, elle était considérée par M. [M] comme sa salariée ce que son installation en France n'a rien modifié, du reste, le 23 mai 2014, M. [M] lui a fait attribuer de nouveaux outils de travail ( Pc portable de marque Lenovo, modèle E530c, n° de série NP4KFVD), elle en conclut que la remise de ce matériel à l'époque précise où elle quittait la Belgique pour travailler désormais depuis la France, démontre sans doute possible que dans l'esprit de l'employeur la relation de travail se poursuivrait désormais à distance. Le document de remise du matériel professionnel indiquait très clairement qu'elle n'en était que le dépositaire « pendant toute la durée du contrat de travail » et qu'elle s'engageait à remettre ledit matériel à la SASU PARFIP France sur simple demandes de « la direction » dans l'hypothèse d'une rupture du contrat.

Mme [O] produit un courrier de recommandation que lui a remis Mme [C] [B] en personne mentionnant : « Madame [O] a été embauchée par la société PARFIP LEASE en avril 2009 et a travaillé au sein du service gestion et administration des ventes Europe....Madame [K] [O] faisait ainsi partie des équipes travaillant sous ma responsabilité jusqu'à mon départ à l'été 2012 »

Elle considère que les attestations produites par les intimées de salariés qui déclarent qu'ils ne pensaient pas qu'elle était salariée n'apportent rien au débat, elle précise que bien qu'elle ait procédé par facturations et ait été réglée après les autres membres du personnel ne suffit pas à exclure l'existence d'un travail dissimulé.

Elle rappelle qu'entre 2009 et 2017 elle a effectué des prestations pour le compte de la société PARFIP, pour lesquelles elle a été rémunérée, que les pièces produites aux débats 1 à 7, et 14 à 19 démontrent la réalité des prestations qu'elle a effectuées durant toute la période, prestations non contestées par les intimées au profit des différentes entités du groupe PARFIP.

Elle observe que les sociétés intimées ont donc reconnu qu'elle a bien fourni des prestations aux sociétés PARFIP France, PARFIP et PARFIP Lease.

Elle ajoute que c'est PARFIP France qui en 2014, sur le site de [Localité 18] (Belgique) et sur papier à l'en-tête de PARFIP Lease (société de droit belge), lui remettait ses nouveaux outils de travail comme en témoigne la pièce n°35 (Bordereau de remise de matériel informatique).

Mme [O] rappelle que durant la période d'auto-entreprise, elle n'avait qu'un seul client : le groupe PARFIP et qu'elle a radié son auto-entreprise dès le 31 mars 2017, soit le jour même de la rupture notifiée par la Sté PARFIP.

Elle précise qu'elle travaillait exclusivement sur du matériel informatique (ordinateurs, logiciels, bases de données, ...) du Groupe PARFIP, que ses horaires étaient fixes, notamment en France, de 08h00 à 12h00, du lundi au jeudi, qu'elle ne choisissait pas ses tâches, celles-ci lui arrivant le matin, sur l'ordinateur de PARFIP France, qu'elle connectait sur réseau VPN sécurisé du Groupe PARFIP, que toutes les tâches qu'elle effectuait étaient enregistrées et répertoriées dans les systèmes du Groupe PARFIP qui pouvait les vérifier et contrôler à loisir. Elle ajoute qu'elle a été privée d'accès à sa messagerie dès la fin de la relation de travail rappelant qu'il n'appartient pas au client d'un « prestataire de services » de priver ce dernier de l'accès à son matériel informatique.

Enfin, déférant à la mise en demeure qui lui était adressée, elle a produit aux débats les factures

réclamées par les intimées, à savoir les factures 2012/07/1, 2013/8/01, 2014/02/01, 2015-003 et 2016-021.

Or, trois de ces factures ont été adressées, l'une à la Sté PHARMEXPAND (société de droit belge), une autre à la SPRL S.H.M.C. (125 euros, il s'agit d'une simple traduction demandée par une cousine de Mme [O]), et la troisième à la SARL PARMEXPAND (désormais société de droit français), laquelle société PHARMEXPAND appartient à l'époux de Mme [O] soit un montant total de 2 027 euros sur quatre ans.

Les deux autres factures réclamées par les intimées ont été adressées à la société PARIP Lease. Elle observe ainsi que le chiffre d'affaires réalisé en-dehors du Groupe PARFIP est plus que dérisoire ce qui confirme que le Groupe PARFIP LEASE était son client quasi-unique.

Ses documents comptables de 2014 à 2017 démontrent que l'entièreté des prestations mentionnées au livre des recettes (99,34%) a été à destination du Groupe PARIP pour un montant cumulatif de 86 400 euros, seules deux factures (n°2015-003 et 2016-021, produites en pièce 36), pour un montant total de 575 euros, n'ont pas été adressées au Groupe PARFIP LEASE, ce qui représente 0,66% des rémunérations enregistrées durant ladite période.

Les sociétés intimées rétorquent que :

- la circonstance que pour des raisons de commodité Mme [O] ait pu bénéficier d'une ligne téléphonique quand elle était présente sur les lieux, ou encore qu'elle utilise dans sa signature le logo PARFIP, ne sauraient être des éléments caractéristiques de l'existence d'un contrat de travail, pas plus d'ailleurs que les cartes de visite, dont on ignore tout des conditions dans lesquelles elles auraient été établies,

- aucun des courriels de Mme [C] [B] ne démontre qu'elle aurait été son supérieur hiérarchique pour la France s'agissant de courriels d'information sur l'organisation, ce qui en tant que tel n'est pas surprenant à l'égard d'un prestataire de services dont les missions s'exercent en

concertation avec les équipes de PARFIP, au demeurant Mme [B] n'a pas répondu au courriel de Mme [O] de janvier 2012, l'invitant à valider des congés qu'elle aurait souhaité prendre, tout simplement car il n'y avait pas lieu à validation.

- Mme [O] a sollicité Mme [B] pour établir une lettre de recommandation, dans la mesure où elle souhaitait prétendument postuler pour un emploi car la location de chambres d'hôtes n'aurait pas été suffisamment rémunératrice et Mme [B], qui avait quitté le Groupe depuis 2012, a répondu volontiers positivement et a pris en compte les corrections que lui demandait Mme [O] avant de comprendre qu'elle l'avait en réalité leurrée et que son intention n'était autre que de se servir judiciairement de ses déclarations qui lui avaient été dictées.

- il n'est produit qu'un seul et unique courriel adressé à M. [V] [I], daté de janvier 2011, par lequel elle retransfère un courriel de l'intéressé, dont on ignore à qui il avait été adressé puisque le courriel d'origine n'est pas produit, de sorte qu'il ne peut en être tiré aucune conséquence,

- Mme [O] invoque avoir reçu des instructions de M. [E], qui est responsable du service juridique de la société PARFIP France, qui n'a eu que de rares contacts avec elle, au demeurant le courriel produit invitait seulement Mme [O] à la prudence dans sa communication avec les autorités,

- les seuls éléments produits sur la période 2009 à 2012 ne concernent que la société PARFIP France alors même que Mme [O] affirme avoir été recrutée par PARFIP Lease.

- sur la période de 2014 à 2017, Mme [O] affirme qu'elle prenait ses instructions de sa propre s'ur, Mme [A] [O] sans expliquer pourquoi leur relation n'aurait débuté qu'à cette époque alors que Mme [A] [O] effectuait déjà des prestations depuis plusieurs années pour le Groupe PARFIP, par ailleurs, Mme [A] [O] n'était pas salariée mais prestataire au travers de sa société LD Gestion. Mme [O] ne produit pour établir l'état de subordination dans lequel elle aurait été placée vis-à-vis de sa s'ur qu'un unique courriel, postérieur à la fin de ses missions en date du 10 avril 2017,

- concernant les prétendues remontrances de la part de M. [G] [M], Mme [O] produit 17 feuillets, dont 6 concernent exclusivement la validation de sa facturation, nécessaire pour déclencher, selon les processus internes, le règlement, les autres s'échelonnent sur une période extrêmement restreinte de 3 jours en 2011 (ce qui rapporté à la durée de la collaboration relève à peine du détail) et concernent pour la plupart un incident qui s'était produit avec le principal apporteur d'affaires de la société PARFIP France, qui s'était plaint, ce qui avait suscité une réaction de M. [M], aucun échange professionnel n'est intervenu entre M. [M] et Mme [O] postérieurement au 10 août 2012,

- les échanges entre Mme [O] et M. [M] confirment la nature de leurs relations étrangères à toute subordination caractéristique d'un contrat de travail :

- le 2 juin 2014, M. [M] interrogeait Mme [O] pour connaître les modalités de l'interruption de ses prestations à l'occasion de son déménagement,

- le 6 juin 2014, Mme [O] lui indiquait « vous allez me manquer », alors qu'elle prétend qu'elle aurait reçu des instructions de sa part jusqu'au mois de mars 2017,

- M. [M] ne savait pas, en septembre 2014, qu'elles étaient les sociétés qui bénéficiaient des prestations de Mme [O],

- le 3 novembre 2014, il l'interrogeait sur le point de savoir si elle avait des missions à accomplir,

- le 1er décembre 2014, Mme [O] s'adressait à lui dans les termes suivants : « Merci Monsieur [M], oui ça va bien (') Et chez vous, tout va bien ' (') Prenez soin de vous. Gros bisous. Nat ».

Les sociétés intimées ne discutent pas que des prestations ont été accomplies par Mme [O], qui lui ont été réglées sauf à préciser qu'à partir du moment où les structures n'ont plus été facturées cela signifiait que Mme [O] n'accomplissait plus la moindre diligence à leur profit.

La remise d'un ordinateur portable était justifiée par la nécessité de disposer d'une connexion sécurisée, pour ce faire Mme [O] a été amenée à signer un bon de remise standard, destiné en principe aux salariés, sans pour autant valoir reconnaissance de ce statut ce qui parait effectivement très plausible.

Le fait que Mme [O] ait eu à valider un certain nombre de documents ou contrats relevait directement de sa mission, en aucune manière cela n'emportait pour elle un pouvoir hiérarchique quelconque à l'égard des intéressés.

Concernant le traitement d'une candidature à l'embauche, Mme [O] étant quadrilingue et le profil recherché devant être parfaitement bilingue français/néerlandais, il n'était pas surprenant qu'elle ait pu être associée au processus de recrutement, comme d'ailleurs bon nombre de prestataires spécialisés.

Concernant la validation prétendue de congés de collaborateurs, Mme [O] ne produit que de très rares courriels (3 sur l'ensemble de la durée de la collaboration) qui ne permettent pas de déterminer les conditions dans lesquelles elle a pu être interrogée par les salariés.

Sur la prétendue reconnaissance par les intimées de l'existence d'une relation de travail, le courrier du 24 mai 2017, d'un Conseil belge du Groupe PARFIP n'évoque de toute évidence que la collaboration entre les parties à compter de 2014, et non leurs relations antérieures, prétendre en conséquence que ce courrier traduirait le fait qu'antérieurement à 2014 la relation aurait été une relation de travail salariée revient à dénaturer totalement les propos contenus dans cette correspondance.

Le courriel de Monsieur [M] du 7 avril 2017 relève de toute évidence d'une maladresse rédactionnelle, M. [M] évoquant en réalité les deux situations successives géographiques de Mme [O], la Belgique, puis la France.

Il résulte de l'analyse des éléments qui précèdent que Mme [O], qui ne se prévaut d'aucun contrat de travail écrit, et alors qu'elle était inscrite en qualité d'auto-entrepreneur, qui est dans l'impossibilité de déterminer laquelle des sociétés pour lesquelles elle serait intervenue ( et alors qu'elle omet de citer les sociétés PARFIP Deutschland et Spain) aurait la qualité d'employeur sauf à évoquer l'existence d'un coemploi qu'elle justifie par l'ingérence de M. [M], président de la holding, au sein des sociétés du groupe pour s'exonérer de l'obligation préalable consistant à désigner son employeur et qui a régulièrement facturé ses prestations pour chacune des cinq sociétés composant le groupe PARFIP, ne parvient pas à démontrer l'existence d'une relation de travail.

En effet, Mme [O] avait déjà créé son entreprise '[O] [K]', enregistrée en Belgique, lorsqu'elle est entrée en relation avec le Groupe PARFIP.

Mme [O] ne démontre pas que ses conditions de travail ( horaires, lieu de travail, jours de travail etc...) étaient déterminées par son co-contractant, les courriels produits ne démontrent nullement qu'elle devait solliciter une autorisation de congé. Elle informait juste son co-contractant de ses indisponibilités.

L'utilisation du logo et des coordonnées du Groupe PARFIP ne démontre pas l'existence d'une relation de travail pas plus le fait qu'elle disposait une ligne téléphonique mise à sa disposition par le Groupe PARFIP.

Ses interventions au sein du groupe expliquaient les nécessaires interactions et coordinations avec les différents services en charge des secteurs dans lesquels elle intervenait. D'ailleurs Mme [O] reste très évasive sur la nature et la classification de son emploi.

Par ailleurs, la volonté de Mme [S] d'établir un salaire sur le fondement des factures qu'elle émettait à chacune des sociétés du groupe en retenant que ses revenus 'provenaient donc, ainsi que le reconnaissent les intimées, de toutes les entités du Groupe PARFIP' se conjugue mal avec la possibilité de reconnaître un employeur déterminé ce qui confirme qu'elle intervenait comme prestataire indifféremment pour l'une ou l'autre de ces sociétés. Si, comme l'a retenu le tribunal de commerce francophone de Bruxelles 'les comptes bancaires et la trésorerie du groupe sont gérés par PARFIP LEASE et ...les moyens financiers sont détenus par PARFIP LEASE' se pose nécessairement la question de savoir pourquoi Mme [O] n'a pas exclusivement traité avec cette dernière société dans la mesure où elle affirme qu'en réalité tout transitait par M. [M] qui gérait, en fait ou en droit, toutes les entités du groupe.

Les échanges produits avec les équipes des différentes sociétés ( dont Mme [O] ne prend pas la peine de préciser à quelles sociétés elles appartiennent) ne suffisent pas à démontrer qu'elle recevait des instruction et des ordres de ces entités. Contrairement à ce qu'elle soutient Mme [O] ne démontre pas avoir été soumise au pouvoir disciplinaire de l'une des sociétés qu'elle ne parvient pas à identifier comme étant son employeur.

Le fait qu'elle ait été amenée , une seule fois, à répondre à des sollicitations des services de police ne caractérise pas l'existence d'une relation salariée d'autant que les circonstances exactes de cet épisode ne sont pas rapportées.

Il n'y a rien d'étonnant à ce que son co-contractant valide ses factures avant paiement.

Par ailleurs Mme [O] donne une interprétation des échanges produits aux débats allant au-delà de leur contenu.

Il sera encore précisé que Mme [C] [B] n'était nullement l'employeur de Mme [O] mais une salariée.

Les sociétés intimées relèvent à juste titre que Mme [O] émettait des factures au titre de ses prestations, dont elle définissait seule la ventilation en fonction de ses interventions auprès des sociétés du Groupe,

Les sociétés rappellent sans être utilement contredites que Mme [O] a régularisé une déclaration sur l'honneur au moment de la cessation de ses activités en Belgique confirmant la réalité de son statut d'indépendant, que c'est Mme [O] seule qui a décidé de ne plus effectuer ses prestations depuis la Belgique, mais depuis la France, et c'est encore elle qui a sélectionné les tâches qu'elle poursuivrait dans les limites financières imposées par le statut d'auto-entrepreneur qu'elle avait décidé d'adopter ce que confirme le courriel qu'elle a adressé à M. [M] le 13 mai 2014 : « Bonjour Monsieur [M], comme discuté, je vous décris ci-dessous les tâches dont je vais m'occuper à partir du 01.08.2014 à distance.

(')

Le régime de l'auto-entrepreneur en FR prévoit un montant max de facturation de 32.900 EUR / an, ce qui correspond à +/- 2.700 EUR / mois. Pour vous, cela signifie que je presterai 16 h / semaine = le prorata de mes prestations actuelles par rapport au montant que je facture au Groupe.

(')

Mon dernier jour au bureau de [Localité 13] sera le vendredi 06.06.2014. Je vous propose une dernière facturation pour la période du 2.06.2014 au 13.06.2014, ce qui inclue la semaine de prestations de Juillet, et démarrer comme auto-entrepreneur le 01.08.2014.

Pouvons-nous prévoir un ordinateur portable, actuellement je travaille sur un Wyse (') ».

Mme [K] [O] poursuivait en invitant Mme [A] [O], sa s'ur, à distribuer les tâches dont elle s'occupait.

Cela démontre que Mme [O] déterminait elle même les conditions dans lesquelles elle entendait collaborer avec les différentes entités du groupe ce qui est exclusif du statut de salarié.

Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer de ce chef le jugement déféré.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort

Rejette la demande tendant à écarter les conclusions et pièces notifiées le 16 mai 2025 par les sociétés PARFIP France, PARFIP et PARFIP Lease,

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription,

Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- Mis hors de cause le [Adresse 15] (CGEA) IDF Ouest ;

- Constaté l'intervention volontaire du [Adresse 15] (CGEA) Faillites Transnationales ;

- S'est déclaré matériellement incompétent pour statuer sur les chefs de demandes de Mme [K] [O] ;

- Débouté Mme [O] de sa demande relative à l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Débouté les Sociétés Parfip, Parfip France et Parfip Lease de leurs demandes relatives à l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamné Mme [K] [O] aux entiers dépens de l'instance,

Réforme le jugement en ce qu'il a débouté Mme [K] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dès lors que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent pour connaître du présent litige,

Met hors de cause le [Adresse 15] (CGEA) Faillites Transnationales,

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [O] aux dépens d'appel.

Arrêt signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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