CA Paris, Pôle 4 - ch. 9 - a, 11 septembre 2025, n° 24/08520
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/08520 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJMNB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 février 2024 -Tribunal de proximité de SUCY-EN-BRIE - RG n° 11-23-000137
APPELANTES
La société GREEN CITY IMMOBILIER, société par actions simplifiée à associé unique prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité
N° SIRET : 531 272 920 00012
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Emilie TADEO, avocat au barreau de PARIS, toque : C752
assistée de Me Milène CELERIER, avocat au barreau de PARIS
La société RESIDENCE VAL DES CHENES, société civile de construction vente prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité
N° SIRET : 829 105 238 00010
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Emilie TADEO, avocat au barreau de PARIS, toque : C752
assistée de Me Milène CELERIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Madame [U], [L] [Y]
née le 3 décembre 1984 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Yann GRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 381
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 24 juillet 2019, Mme [U] [Y] a acquis un bien immobilier en l'état futur d'achèvement situé au [Adresse 3] à [Localité 5].
La société Green City Immobilier était le promoteur immobilier du programme et la société civile immobilière de construction/vente Résidence Val des Chênes le maître d'ouvrage.
Le 3 février 2022 a eu lieu la remise des clés au cours de laquelle Mme [Y] a dressé une liste de 13 réserves dont elle estime qu'elles n'ont pas été levées malgré un courrier recommandé de mise en demeure adressé au promoteur.
Par requête déposée le 3 février 2023 aux fins de saisine du tribunal de proximité de Sucy-en-Brie, elle a demandé la condamnation de la société Résidence Val des Chênes à lui payer les sommes de 4 500 euros à titre principal et celle de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la levée des réserves dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
En vue de l'audience du 12 décembre 2023, le greffe du tribunal a convoqué la société Green City Immobilier, gérante de la société Résidence Val de Chênes.
Mme [Y] a actualisé ses demandes aux sommes de 4 500 euros au titre des réserves non levées, de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance et de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Green City Immobilier et la société Résidence Val de Chênes ont comparu à l'audience, cette dernière demandant à être reçue en sa qualité d'intervenante volontaire et ont soulevé à titre liminaire la forclusion de l'action engagée au visa de l'article 1792-6 du code civil.
Suivant jugement contradictoire du 7 février 2024, le juge a reçu Mme [Y] en ses demandes, a condamné la société Résidence Val des Chênes à lui payer les sommes de 3 478 euros au titre des réserves non confirmées, de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, et de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté les demandes de la société Résidence Val des Chênes et a condamné cette société aux dépens de l'instance.
Pour statuer ainsi, le juge a relevé qu'il n'y avait pas lieu à intervention volontaire de la société Résidence Val de Chênes puisque celle-ci était citée dans la requête comme défendeur nonobstant la convocation de son gérant et non de la société elle-même.
Il a noté que la requête déposée par Mme [Y] ne mentionnait aucun article de loi et notamment l'article 1792-6 du code civil relatif à la garantie de parfait achèvement, mais qu'il apparaissait à la seule lecture de la liste des désordres, qu'ils étaient apparents, et a rappelé que le juge devait, par application des disposions de l'article 12 du code de procédure civile, donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination donnée par les parties.
Il a ainsi retenu qu'il résultait des articles 1642-1 et 1648 du code civil, qu'une action en réparation des désordres apparents d'un immeuble devait être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suivait la date à laquelle le vendeur peut en être déchargé, soit dans le délai d'un an à compter de la remise des clés et qu'en l'espèce l'action n'était pas forclose.
Il a relevé que la société Résidence Val des Chênes n'avait pas marqué de désaccord au moment des réserves dont elle a dressé elle-même procès-verbal, et qu'elle n'avançait aucune raison de nature à justifier un retard dans la levée des réserves, ne pouvant soutenir de bonne foi que les travaux n'étaient pas chiffrés, alors qu'elle était défaillante dans leur mise en 'uvre. Il a estimé la demande de Mme [Y] raisonnable car supportée par un devis pour des travaux de peinture au plafond de la pièce de vie et d'un pan de mur de la salle de bain s'élevant à la somme de 3 478 euros.
Il a fait droit à la demande de dommages et intérêts à hauteur de 2 000 euros en raison de l'absence de réactivité de la société ayant causé un préjudice de jouissance de deux ans.
Par déclaration du 30 avril 2024, les sociétés Green City Immobilier et Résidence Val des Chênes ont interjeté appel du jugement.
Dans leurs ultimes conclusions d'appel numéro 3 remises le 26 mai 2025, elles demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau,
- de dire et juger que les appelantes sont recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et conclusions,
- d'ordonner la mise hors de cause de la société Green City Immobilier,
- à titre principal, de constater que Mme [Y] est forclose du fait de l'absence de mise en 'uvre de la garantie des vices et des défauts de conformité apparents dans le délai de forclusion d'un an prévu à l'article 1648 du code civil,
- de déclarer irrecevables les demandes formulées par Mme [Y] à l'encontre de la société SCCV Résidence Val de Chênes,
- à titre subsidiaire,
- de juger s'agissant des désordres listés au sein de l'acte introductif d'instance que la matérialité des problématiques n'est pas rapportée, que leur qualification de désordres n'est pas justifiée et que la société SCCV Résidence Val de Chênes n'a commis aucun manquement,
- de constater s'agissant des nouveaux désordres non listés au sein de l'acte introductif d'instance que Mme [Y] est forclose du fait de l'absence de mise en 'uvre de la garantie des vices et des défauts de conformité apparents dans le délai de forclusion d'un an prévu à l'article 1648 du code civil,
- de déclarer irrecevables les demandes formulées et de la débouter de l'intégralité de ses demandes indemnitaires,
- de la débouter en toutes hypothèses de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de la condamner à lui verser à la SCCV Résidence Val de Chênes la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure de première instance, ainsi qu'aux entiers dépens de la première instance et à la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel et aux entiers dépens.
À l'appui de ses prétentions, elles indiquent que la convocation en première instance a été adressée à la société Green City Immobilier qui est la gérante de la SCCV Résidence Val de Chênes et alors qu'aucune demande n'a jamais été formée à son encontre, qu'elle n'est pas contractante avec Mme [Y] et que sa présence n'est pas nécessaire à la solution du litige. Elles demandent la mise hors de cause de la société Green City Immobilier.
Elles rappellent que la garantie de parfait achèvement n'est due que par l'entrepreneur et pas par le promoteur immobilier, et que l'article 1646-1 du code civil confirme que les vendeurs d'immeuble à construire ne peuvent être sollicités sur le fondement de l'article 1792-6 du même code. Elle ajoute qu'en revanche, le promoteur garantit les vices et défauts de conformité apparents affectant l'immeuble au moment de la livraison dans les termes de l'article 1642-1 du code civil. Elles ajoutent que l'action en garantie des vices et défauts de conformité apparents doit être mise en 'uvre dans le délai d'un an à compter du plus tardif des deux événements visés à l'article 1642-1 du code civil, à savoir l'expiration du délai d'un mois suivant la prise de possession ou la réception si elle est postérieure et qu'après la réception, la responsabilité contractuelle de droit commun du vendeur en l'état futur d'achèvement ne peut qu'être fondée sur l'existence d'une faute. Elle ajoute que l'action en garantie des vices et des défauts de conformité apparents n'est pas cumulable avec l'action en responsabilité contractuelle.
Elles notent que les opérations de livraison se sont déroulées le 27 janvier 2022 et que la cliente a pris possession de son bien le 3 février 2022, qu'à cette occasion, des réserves ont été formulées par cette dernière, tel qu'en atteste le procès-verbal de livraison avec réserves. Elles estiment que la demande de condamnation au paiement des frais de réalisation de travaux de levée des réserves, estimés à la somme de 4 500 euros, est irrecevable car fondée sur l'article 1792-6 du code civil relatif à la garantie de parfait achèvement à laquelle le promoteur immobilier n'est pas tenu. Elle ajoute que le désordre réservé est un désordre apparent qui ne relève que de l'article 1642-1 du code civil.
Elles estiment en outre que seul que le préjudice découlant du vice apparent peut faire l'objet d'un dédommagement.
Elles indiquent que la prise de possession a eu lieu le 3 février 2022, que dès lors le délai d'action de la garantie des vices et défauts de conformité apparents ayant commencé à courir au 3 février 2022, a expiré au 3 mars 2023, que ni la requête ni le courrier joint ne tendent à la mise en 'uvre de la garantie au titre des désordres apparents ou ne visent expressément l'article 1642-1 du code civil de sorte que cette demande en justice ne tend pas à la mise en 'uvre de l'action en garantie des vices et défauts de conformité apparents et ne peut interrompre le délai de forclusion dont elle est affectée. Elle ajoute que compte tenu de l'oralité de la procédure, il doit être considéré que Mme [Y] a pour la première fois formulé des demandes au titre de la garantie des vices et défauts de conformité apparents au jour de l'audience de plaidoirie qui s'est tenue le 12 décembre 2023 ce qui est tardif. Elle tient également à souligner que Mme [Y] ne peut plus agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun dans la mesure où ses demandes portent sur des vices apparents à la livraison et qu'elle est forclose au titre de l'action en garantie des vices et défauts de conformité apparents, faute d'avoir engagé cette action dans le délai d'un an et un mois à compter de la date de livraison comme le rappelle la Cour de cassation.
Elles soulignent que le premier juge retient que la requête ne serait fondée sur aucun article de loi afin de retenir le fondement juridique adéquat à savoir la garantie des vices et des défauts de conformité apparents et que ce faisant, il a modifié l'objet du litige dont il était saisi et a violé les articles 4 et 12, alinéa 3, du code de procédure civile car la garantie de parfait achèvement était expressément visée dans la requête.
S'agissant de la demande au titre des nouvelles réserves, elles notent que bien qu'apparentes, elles n'ont pas fait l'objet d'une dénonciation et mise en 'uvre au titre de la garantie des vices et défauts de conformité apparents de sorte que les demandes sont irrecevables.
Elles contestent l'existence ou la persistance de ces désordres en précisant qu'une partie a fait l'objet d'une reprise et l'autre partie n'a pas d'existence.
Elles estiment qu'en condamnant la société Résidence Val de Chênes, le juge a une nouvelle fois violé les articles 4 et 12, alinéa 3 du code de procédure civile et que s'agissant de la demande au titre du prétendu préjudice de jouissance, c'est sur le seul fondement de l'article 1642-1 du code civil que le préjudice de jouissance ayant pu découler du vice de construction apparent peut faire l'objet d'un dédommagement alors que ce préjudice n'est pas démontré puisque Mme [Y] se contente de soutenir qu'elle n'aurait pas pu prendre de douche pendant plusieurs mois du fait du manque du pare-douche et de la bonde de douche. Elles notent que les pièces 14, 15 et 16,17 et 19 versées récemment sont sans rapport avec le litige.
Dans ses dernières conclusions (n° 2) remises le 19 mai 2025, Mme [Y] demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris,
- de débouter les appelantes de leurs prétentions,
- de dire irrecevable et en toute hypothèse mal fondée la demande des appelantes relatives à la forclusion et de les en débouter,
- de condamner la société Résidence Val de Chênes au paiement d'une somme qui devra être élevée à 4 500 euros au titre des réserves non levées,
- de la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance actualisé à ce jour,
- à titre subsidiaire,
- « de l'autoriser à régler sa dette éventuelle en payant 100 euros par mois pendant 23 mois et le solde éventuel le 24ème mois »,
- de condamner solidairement les appelantes au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel outre 2 000 euros au titre de la première instance, ainsi qu'aux entiers dépens, dont attribution à Maître Gré, avocat conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Elle conteste toute forclusion de son action, rappelle qu'elle a agi le 3 février 2023 soit un an après la remise des clés du 3 février 2022 et précise qu'elle a rédigé seule la requête, n'étant pas une professionnelle du droit en visant un motif de non-respect de la levée des réserves en VEFA. Elle estime que les réserves listées qui ont toutes été notifiées par lettre recommandée AR répondent parfaitement à la définition des désordres apparents énoncés par la partie adverse elle-même. Elle ajoute que dans la mesure où elle invoque la responsabilité du maître d'ouvrage dans le délai imparti d'un an, dans le cadre d'une procédure orale, elle peut parfaitement, sur la base de ces mêmes demandes qui demeurent inchangées en préciser le fondement.
Sur le fond, elle invoque les articles 1642-1 et 1648 du code civil, et rappelle avoir fait des réserves concernant la pose du pare-douche, un problème d'évacuation d'eau de la bonde de douche, une ouverture inversée de la porte séjour/chambre, un test d'étanchéité de l'air à renouveler, une reprise d'enduit et fermeture autour de l'évacuation tuyau d'eau de la chaudière, un réglage chaudière, des odeurs d'égout, une reprise d'enduit au plafond chambre/séjour (34m2), des travaux de reprise autour du dormant (intérieur et extérieur) de la porte côté séjour, un réglage porte côté chambre vers terrasse, des retouches des joints, un réglage de la porte d'entrée : un jeu lors de l'ouverture et fermeture de la porte, un réglage du meuble de la salle de bain qui n'ont pas toutes été levées malgré des courriels du mois de juillet 2023. Elle évalue le montant des reprises à 4 500 euros.
Sur la demande d'indemnisation d'un trouble de jouissance sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, elle fait état d'un trouble d'une année, avec absence de pare douche et de bonde de douche, sans possibilité de prendre une douche, avec des odeurs nauséabondes dans son appartement.
Dans l'hypothèse où, par extraordinaire, la Cour ferait droit à l'argumentation des appelantes, elle demande les plus larges délais pour apurer sa dette éventuelle car elle se trouve dans une situation très difficile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante et des intimés, il est renvoyé aux écritures de ceux-ci, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 18 juin 2025 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de la société Green City immobilier
Mme [Y] a validé le 19 janvier 2022 un contrat de réservation de vente en l'état futur d'achèvement avec « la société SCCV Résidence Val de Chênes immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 829 105 238 domiciliée [Adresse 7], représentée par son gérant la SAS Green City Immobilier représentée elle-même par son président M. [Z] [P] ».
Par la requête reçue au tribunal le 3 février 2023, Mme [Y] a demandé la convocation de la « société Résidence Val de Chênes représentée par la SAS Green City Immobilier ».
Les appelantes sont donc mal venues à prétendre que Mme [Y] n'a jamais formé de demande à l'encontre de la société Green City Immobilier et que cette société est étrangère au présent litige, puisque la société Green City Immobilier est bien la gérante de la société Résidence Val de Chênes et donc son représentant légal et qu'elle a été actionnée à ce titre en première instance.
S'il est vrai que la société Résidence Val de Chênes n'a pas été convoquée par le greffe du tribunal, celle-ci a demandé à intervenir volontairement à l'instance lors de l'audience du 12 décembre 2023 de sorte qu'il convient de la recevoir en son intervention volontaire et de dire qu'il n'y a pas lieu à mettre hors de cause la société Green City Immobilier, cette dernière étant actionnée en sa qualité de représentante légale de la société Résidence Val de Chênes.
Sur la recevabilité de l'action
Mme [Y] a formé requête contre le promoteur immobilier « en paiement d'une somme égale à 5 000 € pour motif de non-respect de la levée des réserves en VEFA dans le cadre de la garantie de parfait achèvement (GPA) ». Elle renvoie expressément à un courrier annexé « listant l'ensemble des réserves (défauts et désordres apparents ».
Le courrier du 3 février 2023 vise expressément l'article 1792-6 du code civil et Mme [Y] évoque la mise en 'uvre de la « garantie de parfait achèvement » et décrit avec détail les 13 réserves non levées.
Il est constant que la société Résidence Val de Chênes est intervenue en tant que vendeur d'immeuble à construire et qu'elle ne peut ainsi être tenue de la garantie de parfait achèvement prévue à l'article 1792-6 du code civil due par l'entrepreneur.
La vente d'immeuble à construire est régie, notamment, par les articles 1601-1 et suivants, 1642-1 et 1646-1 du code civil. Le vendeur d'un immeuble en l'état futur d'achèvement est tenu à deux garanties principales : celle des non-conformités et vices apparents (1642-1) et celle des vices cachés (1646-1) comme cela est rappelé au contrat signé entre les parties en ses pages 6 et 7.
L'article 1642-1 du code civil dispose que le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Aux termes de l'article 1648, alinéa 2, du code civil, dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents. Enfin, l'action des acquéreurs au titre de désordres apparents est exclusive de l'application de la responsabilité contractuelle de droit commun et le vendeur en l'état futur d'achèvement et les constructeurs sont tenus, à l'égard des propriétaires successifs de l'immeuble, d'une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les désordres dits intermédiaires lesquels ne relèvent d'aucune garantie légale.
Si Mme [Y] invoque spécifiquement dans sa requête la garantie de parfait achèvement de l'article 1792-6 du code civil, il est manifeste qu'elle a, lors des débats tenus devant le premier juge le 12 décembre 2023 et tel que cela résulte de la lecture de ses écritures et du jugement, entendu modifier le fondement de son action dirigée sur des désordres apparents, ce qu'elle était en droit de faire s'agissant d'une procédure orale.
C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que l'action était fondée sur les articles 1642-1 et 1648 du code civil comme le revendiquait Mme [Y], sans même qu'il ait entendu modifier l'étendue du litige en violation des articles 4 et 12 du code de procédure civile.
Le délai de l'action de la garantie des vices et défauts de conformité apparents a commencé à courir au 3 février 2022, date de la remise des clés et a expiré au 3 mars 2023, de sorte que l'action engagée par Mme [Y] suivant requête reçue le 3 février 2023 est parfaitement recevable. Partant, le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur les désordres
Il est acquis que par application de l'article 1642-1 du code civil, en cas de vices de construction ou des défauts de conformité apparents, le demandeur à l'action peut agir en résolution de la vente ou en diminution du prix mais également demander une réparation en nature ou en équivalent et un dédommagement du préjudice de jouissance ayant pu découler de ce vice.
Le vendeur ne peut être tenu dans ce cadre que des défauts apparents ayant fait l'objet d'une dénonciation et d'une mise en 'uvre au titre de la garantie des vices et défauts de conformité.
En l'espèce, Mme [Y] s'est plainte de « réserves non levées » c'est à dire de désordres apparents, dans l'année de la livraison à savoir :
- l'absence de pose du pare-douche,
- un problème d'évacuation d'eau de la bonde de douche,
- une ouverture inversée de la porte séjour/chambre,
- un test d'étanchéité de l'air ayant échoué et n'ayant pas permis d'attester de la conformité de l'appartement,
- la nécessité de reprendre l'enduit et la fermeture autour de l'évacuation du tuyau d'eau de la chaudière,
- un tuyau de chaudière qui doit être mieux positionné,
- la présence d'odeurs d'égout,
- la nécessité de reprendre l'enduit au plafond chambre/séjour (34m2) en raison de traces présentes au plafond,
- la nécessité de travaux de reprise autour du dormant (intérieur et extérieur) de la porte côté séjour,
- la nécessité de régler la porte côté chambre vers terrasse (impossible de la laisser entre ouverte),
- retouches des joints de salle de bain et entre les murs et le parquet côté séjour/chambre,
réglage de la porte d'entrée (jeu à l'ouverture et la fermeture),
- un réglage du meuble de la salle de bain (risque de couinement).
Cela résulte du procès-verbal de livraison du 27 janvier 2022, des courriers ou courriels de Mme [Y] au promoteur des 24 décembre 2021, 8 février 2022, 10 février 2022, 15 février 2022, 19 février 2022, 24 octobre 2022, 14 novembre 2022, 22 décembre 2022, 27 janvier 2023 et de deux constats réalisés à sa demande par un commissaire de justice les 27 janvier 2022 et 5 mai 2022. Ces désordres sont repris expressément dans sa requête et ont donc fait l'objet de réserves.
En revanche, les nouveaux désordres invoqués postérieurement à la remise des clés, et dans le cadre de la présente instance à savoir :
- des travaux de peinture murale de salle de bain,
- un changement de sens de la poignée de porte du pare douche mobile,
- une reprise au niveau du pare-douche,
- une peinture manquante le long de la porte d'entrée côté extérieur,
- une peinture plafond,
- des imperfections au niveau du paquet dans l'appartement,
- un bruit gênant au niveau de la colonne d'évacuation des eaux de pluie depuis la terrasse,
- un mauvais écoulement des eaux de la gouttière côté chambre,
- des finitions par apport de matière, le long du mur de la toiture à l'entrée de l'appartement,
n'ont jamais fait n'ont l'objet d'une dénonciation dans le cadre de la mise en 'uvre au titre de la garantie des vices et défauts de conformité apparents de sorte que Mme [Y] ne peut aujourd'hui invoquer cette garantie et doit être déboutée de ses demandes à ce titre.
S'agissant des réserves dont l'existence ou la persistance est contestée par la société Résidence Val de Chênes, il doit être constaté :
- que Mme [Y] reconnaît dans ses écritures que le maître d'ouvrage lui a fait parvenir une fiche produit et le schéma du pare-douche le 17 février 2022 pour accord afin de confirmer la commande auprès de son fournisseur avec un délai de livraison d'environ 4 semaines, qu'elle a validé cette demande le 22 février 2022, puis que l'installation a été réalisée le 5 juillet 2023 avec quitus de Mme [Y] qui évoque après installation un bruit « anormal » de la vitre du pare-douche lors de l'ouverture et de la fermeture et un bruit de goutte à goutte,
- que Mme [Y] écrit dans un courriel adressé à la Résidence Val de Chênes le 3 juillet 2023 relatif à la levée des réserves, que suite à l'intervention de la société APM le 15 mai 2023, une nouvelle bonde et un nouveau receveur ont été installés le 24 avril 2023 et que la mise en place des joints autour du receveur a été réalisée le 16 mai 2023,
- que le rapport de mesure de perméabilité à l'air réalisé le 28 février 2023 et constituant la pièce 32 des appelantes démontre que la « RT2012 » est respectée en conformité avec l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performances énergétiques des bâtiments nouveaux et parties nouvelles des battements,
- que les odeurs d'égouts évoquées au stade de la remise des clés ne résultent d'aucun élément suffisamment probant si ce n'est que cette difficulté a été évoquée par des résidents par suite d'un sinistre déclaré le 14 août 2024 relatif à des infiltrations d'eau au pied de la colonne du bâtiment B de la résidence et alors que l'expert mandaté dans ce cadre n'a pas relevé de mauvaises odeurs dans les logements concernés,
- que le plafond de l'appartement a été repris par un prestataire externe (entreprise BVG) à plusieurs reprises depuis la livraison, sans que la preuve de l'existence de traces persistantes ne soit démontrée,
- que les joints ont été repris le 16 mai 2023 comme le reconnaît Mme [Y] dans son courriel du 3 juillet 2023,
- que les autres désordres ont fait l'objet de reprises et signature de quitus de levée de réserves de la part de Mme [Y] : quitus JFE 27 avril 2022, quitus APM du 23 juin 2022, quitus JFE du 28 juin 2022, quitus JFE du 17 janvier 2023, quitus JFE du 28 février 2023 et quitus BVG du 28 février 2023.
Mme [Y] n'apporte aucun élément contraire suffisamment probant de nature à démontrer que les désordres apparents invoqués seraient persistants et n'auraient pas fait l'objet de reprise de la part du promoteur immobilier.
Elle demande une somme de 4 500 euros pour la reprise des désordres, somme réduite à 3 478 euros par le premier juge.
Pour autant, en l'absence de désordres avérés persistants, le jugement doit être infirmé et Mme [Y] déboutée de ses demandes à ce titre.
Mme [Y] a nécessairement subi un préjudice de jouissance lié aux désordres apparents lesquels n'ont pas tous été repris immédiatement et dans le même trait de temps. Ce préjudice est suffisamment réparé par l'allocation d'une somme de 2 000 euros, le jugement étant confirmé sur ce point.
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées.
Les appelantes qui succombent pour partie supporteront la charge des dépens d'appel.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Résidence Val des Chênes à payer à Mme [L] [Y] la somme de 3 478 euros au titre des réserves non confirmées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable l'intervention volontaire à la présente instance de la Résidence Val de Chênes, en tant qu'elle est représentée par son gérant la société SAS Green City Immobilier ;
Déboute Mme [L] [Y] de l'intégralité de ses demandes de condamnation au titre des travaux de reprise pour des réserves non levées ;
Condamne la société Résidence Val de Chênes en tant qu'elle est représentée par son gérant la société SAS Green City Immobilier, aux dépens d'appel dont distraction au bénéfice de Me Yann Gré, avocat ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/08520 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJMNB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 février 2024 -Tribunal de proximité de SUCY-EN-BRIE - RG n° 11-23-000137
APPELANTES
La société GREEN CITY IMMOBILIER, société par actions simplifiée à associé unique prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité
N° SIRET : 531 272 920 00012
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Emilie TADEO, avocat au barreau de PARIS, toque : C752
assistée de Me Milène CELERIER, avocat au barreau de PARIS
La société RESIDENCE VAL DES CHENES, société civile de construction vente prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité
N° SIRET : 829 105 238 00010
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Emilie TADEO, avocat au barreau de PARIS, toque : C752
assistée de Me Milène CELERIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Madame [U], [L] [Y]
née le 3 décembre 1984 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Yann GRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 381
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 24 juillet 2019, Mme [U] [Y] a acquis un bien immobilier en l'état futur d'achèvement situé au [Adresse 3] à [Localité 5].
La société Green City Immobilier était le promoteur immobilier du programme et la société civile immobilière de construction/vente Résidence Val des Chênes le maître d'ouvrage.
Le 3 février 2022 a eu lieu la remise des clés au cours de laquelle Mme [Y] a dressé une liste de 13 réserves dont elle estime qu'elles n'ont pas été levées malgré un courrier recommandé de mise en demeure adressé au promoteur.
Par requête déposée le 3 février 2023 aux fins de saisine du tribunal de proximité de Sucy-en-Brie, elle a demandé la condamnation de la société Résidence Val des Chênes à lui payer les sommes de 4 500 euros à titre principal et celle de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la levée des réserves dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
En vue de l'audience du 12 décembre 2023, le greffe du tribunal a convoqué la société Green City Immobilier, gérante de la société Résidence Val de Chênes.
Mme [Y] a actualisé ses demandes aux sommes de 4 500 euros au titre des réserves non levées, de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance et de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Green City Immobilier et la société Résidence Val de Chênes ont comparu à l'audience, cette dernière demandant à être reçue en sa qualité d'intervenante volontaire et ont soulevé à titre liminaire la forclusion de l'action engagée au visa de l'article 1792-6 du code civil.
Suivant jugement contradictoire du 7 février 2024, le juge a reçu Mme [Y] en ses demandes, a condamné la société Résidence Val des Chênes à lui payer les sommes de 3 478 euros au titre des réserves non confirmées, de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, et de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a rejeté les demandes de la société Résidence Val des Chênes et a condamné cette société aux dépens de l'instance.
Pour statuer ainsi, le juge a relevé qu'il n'y avait pas lieu à intervention volontaire de la société Résidence Val de Chênes puisque celle-ci était citée dans la requête comme défendeur nonobstant la convocation de son gérant et non de la société elle-même.
Il a noté que la requête déposée par Mme [Y] ne mentionnait aucun article de loi et notamment l'article 1792-6 du code civil relatif à la garantie de parfait achèvement, mais qu'il apparaissait à la seule lecture de la liste des désordres, qu'ils étaient apparents, et a rappelé que le juge devait, par application des disposions de l'article 12 du code de procédure civile, donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination donnée par les parties.
Il a ainsi retenu qu'il résultait des articles 1642-1 et 1648 du code civil, qu'une action en réparation des désordres apparents d'un immeuble devait être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suivait la date à laquelle le vendeur peut en être déchargé, soit dans le délai d'un an à compter de la remise des clés et qu'en l'espèce l'action n'était pas forclose.
Il a relevé que la société Résidence Val des Chênes n'avait pas marqué de désaccord au moment des réserves dont elle a dressé elle-même procès-verbal, et qu'elle n'avançait aucune raison de nature à justifier un retard dans la levée des réserves, ne pouvant soutenir de bonne foi que les travaux n'étaient pas chiffrés, alors qu'elle était défaillante dans leur mise en 'uvre. Il a estimé la demande de Mme [Y] raisonnable car supportée par un devis pour des travaux de peinture au plafond de la pièce de vie et d'un pan de mur de la salle de bain s'élevant à la somme de 3 478 euros.
Il a fait droit à la demande de dommages et intérêts à hauteur de 2 000 euros en raison de l'absence de réactivité de la société ayant causé un préjudice de jouissance de deux ans.
Par déclaration du 30 avril 2024, les sociétés Green City Immobilier et Résidence Val des Chênes ont interjeté appel du jugement.
Dans leurs ultimes conclusions d'appel numéro 3 remises le 26 mai 2025, elles demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau,
- de dire et juger que les appelantes sont recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et conclusions,
- d'ordonner la mise hors de cause de la société Green City Immobilier,
- à titre principal, de constater que Mme [Y] est forclose du fait de l'absence de mise en 'uvre de la garantie des vices et des défauts de conformité apparents dans le délai de forclusion d'un an prévu à l'article 1648 du code civil,
- de déclarer irrecevables les demandes formulées par Mme [Y] à l'encontre de la société SCCV Résidence Val de Chênes,
- à titre subsidiaire,
- de juger s'agissant des désordres listés au sein de l'acte introductif d'instance que la matérialité des problématiques n'est pas rapportée, que leur qualification de désordres n'est pas justifiée et que la société SCCV Résidence Val de Chênes n'a commis aucun manquement,
- de constater s'agissant des nouveaux désordres non listés au sein de l'acte introductif d'instance que Mme [Y] est forclose du fait de l'absence de mise en 'uvre de la garantie des vices et des défauts de conformité apparents dans le délai de forclusion d'un an prévu à l'article 1648 du code civil,
- de déclarer irrecevables les demandes formulées et de la débouter de l'intégralité de ses demandes indemnitaires,
- de la débouter en toutes hypothèses de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de la condamner à lui verser à la SCCV Résidence Val de Chênes la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure de première instance, ainsi qu'aux entiers dépens de la première instance et à la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel et aux entiers dépens.
À l'appui de ses prétentions, elles indiquent que la convocation en première instance a été adressée à la société Green City Immobilier qui est la gérante de la SCCV Résidence Val de Chênes et alors qu'aucune demande n'a jamais été formée à son encontre, qu'elle n'est pas contractante avec Mme [Y] et que sa présence n'est pas nécessaire à la solution du litige. Elles demandent la mise hors de cause de la société Green City Immobilier.
Elles rappellent que la garantie de parfait achèvement n'est due que par l'entrepreneur et pas par le promoteur immobilier, et que l'article 1646-1 du code civil confirme que les vendeurs d'immeuble à construire ne peuvent être sollicités sur le fondement de l'article 1792-6 du même code. Elle ajoute qu'en revanche, le promoteur garantit les vices et défauts de conformité apparents affectant l'immeuble au moment de la livraison dans les termes de l'article 1642-1 du code civil. Elles ajoutent que l'action en garantie des vices et défauts de conformité apparents doit être mise en 'uvre dans le délai d'un an à compter du plus tardif des deux événements visés à l'article 1642-1 du code civil, à savoir l'expiration du délai d'un mois suivant la prise de possession ou la réception si elle est postérieure et qu'après la réception, la responsabilité contractuelle de droit commun du vendeur en l'état futur d'achèvement ne peut qu'être fondée sur l'existence d'une faute. Elle ajoute que l'action en garantie des vices et des défauts de conformité apparents n'est pas cumulable avec l'action en responsabilité contractuelle.
Elles notent que les opérations de livraison se sont déroulées le 27 janvier 2022 et que la cliente a pris possession de son bien le 3 février 2022, qu'à cette occasion, des réserves ont été formulées par cette dernière, tel qu'en atteste le procès-verbal de livraison avec réserves. Elles estiment que la demande de condamnation au paiement des frais de réalisation de travaux de levée des réserves, estimés à la somme de 4 500 euros, est irrecevable car fondée sur l'article 1792-6 du code civil relatif à la garantie de parfait achèvement à laquelle le promoteur immobilier n'est pas tenu. Elle ajoute que le désordre réservé est un désordre apparent qui ne relève que de l'article 1642-1 du code civil.
Elles estiment en outre que seul que le préjudice découlant du vice apparent peut faire l'objet d'un dédommagement.
Elles indiquent que la prise de possession a eu lieu le 3 février 2022, que dès lors le délai d'action de la garantie des vices et défauts de conformité apparents ayant commencé à courir au 3 février 2022, a expiré au 3 mars 2023, que ni la requête ni le courrier joint ne tendent à la mise en 'uvre de la garantie au titre des désordres apparents ou ne visent expressément l'article 1642-1 du code civil de sorte que cette demande en justice ne tend pas à la mise en 'uvre de l'action en garantie des vices et défauts de conformité apparents et ne peut interrompre le délai de forclusion dont elle est affectée. Elle ajoute que compte tenu de l'oralité de la procédure, il doit être considéré que Mme [Y] a pour la première fois formulé des demandes au titre de la garantie des vices et défauts de conformité apparents au jour de l'audience de plaidoirie qui s'est tenue le 12 décembre 2023 ce qui est tardif. Elle tient également à souligner que Mme [Y] ne peut plus agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun dans la mesure où ses demandes portent sur des vices apparents à la livraison et qu'elle est forclose au titre de l'action en garantie des vices et défauts de conformité apparents, faute d'avoir engagé cette action dans le délai d'un an et un mois à compter de la date de livraison comme le rappelle la Cour de cassation.
Elles soulignent que le premier juge retient que la requête ne serait fondée sur aucun article de loi afin de retenir le fondement juridique adéquat à savoir la garantie des vices et des défauts de conformité apparents et que ce faisant, il a modifié l'objet du litige dont il était saisi et a violé les articles 4 et 12, alinéa 3, du code de procédure civile car la garantie de parfait achèvement était expressément visée dans la requête.
S'agissant de la demande au titre des nouvelles réserves, elles notent que bien qu'apparentes, elles n'ont pas fait l'objet d'une dénonciation et mise en 'uvre au titre de la garantie des vices et défauts de conformité apparents de sorte que les demandes sont irrecevables.
Elles contestent l'existence ou la persistance de ces désordres en précisant qu'une partie a fait l'objet d'une reprise et l'autre partie n'a pas d'existence.
Elles estiment qu'en condamnant la société Résidence Val de Chênes, le juge a une nouvelle fois violé les articles 4 et 12, alinéa 3 du code de procédure civile et que s'agissant de la demande au titre du prétendu préjudice de jouissance, c'est sur le seul fondement de l'article 1642-1 du code civil que le préjudice de jouissance ayant pu découler du vice de construction apparent peut faire l'objet d'un dédommagement alors que ce préjudice n'est pas démontré puisque Mme [Y] se contente de soutenir qu'elle n'aurait pas pu prendre de douche pendant plusieurs mois du fait du manque du pare-douche et de la bonde de douche. Elles notent que les pièces 14, 15 et 16,17 et 19 versées récemment sont sans rapport avec le litige.
Dans ses dernières conclusions (n° 2) remises le 19 mai 2025, Mme [Y] demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris,
- de débouter les appelantes de leurs prétentions,
- de dire irrecevable et en toute hypothèse mal fondée la demande des appelantes relatives à la forclusion et de les en débouter,
- de condamner la société Résidence Val de Chênes au paiement d'une somme qui devra être élevée à 4 500 euros au titre des réserves non levées,
- de la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance actualisé à ce jour,
- à titre subsidiaire,
- « de l'autoriser à régler sa dette éventuelle en payant 100 euros par mois pendant 23 mois et le solde éventuel le 24ème mois »,
- de condamner solidairement les appelantes au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel outre 2 000 euros au titre de la première instance, ainsi qu'aux entiers dépens, dont attribution à Maître Gré, avocat conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Elle conteste toute forclusion de son action, rappelle qu'elle a agi le 3 février 2023 soit un an après la remise des clés du 3 février 2022 et précise qu'elle a rédigé seule la requête, n'étant pas une professionnelle du droit en visant un motif de non-respect de la levée des réserves en VEFA. Elle estime que les réserves listées qui ont toutes été notifiées par lettre recommandée AR répondent parfaitement à la définition des désordres apparents énoncés par la partie adverse elle-même. Elle ajoute que dans la mesure où elle invoque la responsabilité du maître d'ouvrage dans le délai imparti d'un an, dans le cadre d'une procédure orale, elle peut parfaitement, sur la base de ces mêmes demandes qui demeurent inchangées en préciser le fondement.
Sur le fond, elle invoque les articles 1642-1 et 1648 du code civil, et rappelle avoir fait des réserves concernant la pose du pare-douche, un problème d'évacuation d'eau de la bonde de douche, une ouverture inversée de la porte séjour/chambre, un test d'étanchéité de l'air à renouveler, une reprise d'enduit et fermeture autour de l'évacuation tuyau d'eau de la chaudière, un réglage chaudière, des odeurs d'égout, une reprise d'enduit au plafond chambre/séjour (34m2), des travaux de reprise autour du dormant (intérieur et extérieur) de la porte côté séjour, un réglage porte côté chambre vers terrasse, des retouches des joints, un réglage de la porte d'entrée : un jeu lors de l'ouverture et fermeture de la porte, un réglage du meuble de la salle de bain qui n'ont pas toutes été levées malgré des courriels du mois de juillet 2023. Elle évalue le montant des reprises à 4 500 euros.
Sur la demande d'indemnisation d'un trouble de jouissance sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, elle fait état d'un trouble d'une année, avec absence de pare douche et de bonde de douche, sans possibilité de prendre une douche, avec des odeurs nauséabondes dans son appartement.
Dans l'hypothèse où, par extraordinaire, la Cour ferait droit à l'argumentation des appelantes, elle demande les plus larges délais pour apurer sa dette éventuelle car elle se trouve dans une situation très difficile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante et des intimés, il est renvoyé aux écritures de ceux-ci, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 18 juin 2025 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de la société Green City immobilier
Mme [Y] a validé le 19 janvier 2022 un contrat de réservation de vente en l'état futur d'achèvement avec « la société SCCV Résidence Val de Chênes immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 829 105 238 domiciliée [Adresse 7], représentée par son gérant la SAS Green City Immobilier représentée elle-même par son président M. [Z] [P] ».
Par la requête reçue au tribunal le 3 février 2023, Mme [Y] a demandé la convocation de la « société Résidence Val de Chênes représentée par la SAS Green City Immobilier ».
Les appelantes sont donc mal venues à prétendre que Mme [Y] n'a jamais formé de demande à l'encontre de la société Green City Immobilier et que cette société est étrangère au présent litige, puisque la société Green City Immobilier est bien la gérante de la société Résidence Val de Chênes et donc son représentant légal et qu'elle a été actionnée à ce titre en première instance.
S'il est vrai que la société Résidence Val de Chênes n'a pas été convoquée par le greffe du tribunal, celle-ci a demandé à intervenir volontairement à l'instance lors de l'audience du 12 décembre 2023 de sorte qu'il convient de la recevoir en son intervention volontaire et de dire qu'il n'y a pas lieu à mettre hors de cause la société Green City Immobilier, cette dernière étant actionnée en sa qualité de représentante légale de la société Résidence Val de Chênes.
Sur la recevabilité de l'action
Mme [Y] a formé requête contre le promoteur immobilier « en paiement d'une somme égale à 5 000 € pour motif de non-respect de la levée des réserves en VEFA dans le cadre de la garantie de parfait achèvement (GPA) ». Elle renvoie expressément à un courrier annexé « listant l'ensemble des réserves (défauts et désordres apparents ».
Le courrier du 3 février 2023 vise expressément l'article 1792-6 du code civil et Mme [Y] évoque la mise en 'uvre de la « garantie de parfait achèvement » et décrit avec détail les 13 réserves non levées.
Il est constant que la société Résidence Val de Chênes est intervenue en tant que vendeur d'immeuble à construire et qu'elle ne peut ainsi être tenue de la garantie de parfait achèvement prévue à l'article 1792-6 du code civil due par l'entrepreneur.
La vente d'immeuble à construire est régie, notamment, par les articles 1601-1 et suivants, 1642-1 et 1646-1 du code civil. Le vendeur d'un immeuble en l'état futur d'achèvement est tenu à deux garanties principales : celle des non-conformités et vices apparents (1642-1) et celle des vices cachés (1646-1) comme cela est rappelé au contrat signé entre les parties en ses pages 6 et 7.
L'article 1642-1 du code civil dispose que le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Aux termes de l'article 1648, alinéa 2, du code civil, dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents. Enfin, l'action des acquéreurs au titre de désordres apparents est exclusive de l'application de la responsabilité contractuelle de droit commun et le vendeur en l'état futur d'achèvement et les constructeurs sont tenus, à l'égard des propriétaires successifs de l'immeuble, d'une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les désordres dits intermédiaires lesquels ne relèvent d'aucune garantie légale.
Si Mme [Y] invoque spécifiquement dans sa requête la garantie de parfait achèvement de l'article 1792-6 du code civil, il est manifeste qu'elle a, lors des débats tenus devant le premier juge le 12 décembre 2023 et tel que cela résulte de la lecture de ses écritures et du jugement, entendu modifier le fondement de son action dirigée sur des désordres apparents, ce qu'elle était en droit de faire s'agissant d'une procédure orale.
C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que l'action était fondée sur les articles 1642-1 et 1648 du code civil comme le revendiquait Mme [Y], sans même qu'il ait entendu modifier l'étendue du litige en violation des articles 4 et 12 du code de procédure civile.
Le délai de l'action de la garantie des vices et défauts de conformité apparents a commencé à courir au 3 février 2022, date de la remise des clés et a expiré au 3 mars 2023, de sorte que l'action engagée par Mme [Y] suivant requête reçue le 3 février 2023 est parfaitement recevable. Partant, le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur les désordres
Il est acquis que par application de l'article 1642-1 du code civil, en cas de vices de construction ou des défauts de conformité apparents, le demandeur à l'action peut agir en résolution de la vente ou en diminution du prix mais également demander une réparation en nature ou en équivalent et un dédommagement du préjudice de jouissance ayant pu découler de ce vice.
Le vendeur ne peut être tenu dans ce cadre que des défauts apparents ayant fait l'objet d'une dénonciation et d'une mise en 'uvre au titre de la garantie des vices et défauts de conformité.
En l'espèce, Mme [Y] s'est plainte de « réserves non levées » c'est à dire de désordres apparents, dans l'année de la livraison à savoir :
- l'absence de pose du pare-douche,
- un problème d'évacuation d'eau de la bonde de douche,
- une ouverture inversée de la porte séjour/chambre,
- un test d'étanchéité de l'air ayant échoué et n'ayant pas permis d'attester de la conformité de l'appartement,
- la nécessité de reprendre l'enduit et la fermeture autour de l'évacuation du tuyau d'eau de la chaudière,
- un tuyau de chaudière qui doit être mieux positionné,
- la présence d'odeurs d'égout,
- la nécessité de reprendre l'enduit au plafond chambre/séjour (34m2) en raison de traces présentes au plafond,
- la nécessité de travaux de reprise autour du dormant (intérieur et extérieur) de la porte côté séjour,
- la nécessité de régler la porte côté chambre vers terrasse (impossible de la laisser entre ouverte),
- retouches des joints de salle de bain et entre les murs et le parquet côté séjour/chambre,
réglage de la porte d'entrée (jeu à l'ouverture et la fermeture),
- un réglage du meuble de la salle de bain (risque de couinement).
Cela résulte du procès-verbal de livraison du 27 janvier 2022, des courriers ou courriels de Mme [Y] au promoteur des 24 décembre 2021, 8 février 2022, 10 février 2022, 15 février 2022, 19 février 2022, 24 octobre 2022, 14 novembre 2022, 22 décembre 2022, 27 janvier 2023 et de deux constats réalisés à sa demande par un commissaire de justice les 27 janvier 2022 et 5 mai 2022. Ces désordres sont repris expressément dans sa requête et ont donc fait l'objet de réserves.
En revanche, les nouveaux désordres invoqués postérieurement à la remise des clés, et dans le cadre de la présente instance à savoir :
- des travaux de peinture murale de salle de bain,
- un changement de sens de la poignée de porte du pare douche mobile,
- une reprise au niveau du pare-douche,
- une peinture manquante le long de la porte d'entrée côté extérieur,
- une peinture plafond,
- des imperfections au niveau du paquet dans l'appartement,
- un bruit gênant au niveau de la colonne d'évacuation des eaux de pluie depuis la terrasse,
- un mauvais écoulement des eaux de la gouttière côté chambre,
- des finitions par apport de matière, le long du mur de la toiture à l'entrée de l'appartement,
n'ont jamais fait n'ont l'objet d'une dénonciation dans le cadre de la mise en 'uvre au titre de la garantie des vices et défauts de conformité apparents de sorte que Mme [Y] ne peut aujourd'hui invoquer cette garantie et doit être déboutée de ses demandes à ce titre.
S'agissant des réserves dont l'existence ou la persistance est contestée par la société Résidence Val de Chênes, il doit être constaté :
- que Mme [Y] reconnaît dans ses écritures que le maître d'ouvrage lui a fait parvenir une fiche produit et le schéma du pare-douche le 17 février 2022 pour accord afin de confirmer la commande auprès de son fournisseur avec un délai de livraison d'environ 4 semaines, qu'elle a validé cette demande le 22 février 2022, puis que l'installation a été réalisée le 5 juillet 2023 avec quitus de Mme [Y] qui évoque après installation un bruit « anormal » de la vitre du pare-douche lors de l'ouverture et de la fermeture et un bruit de goutte à goutte,
- que Mme [Y] écrit dans un courriel adressé à la Résidence Val de Chênes le 3 juillet 2023 relatif à la levée des réserves, que suite à l'intervention de la société APM le 15 mai 2023, une nouvelle bonde et un nouveau receveur ont été installés le 24 avril 2023 et que la mise en place des joints autour du receveur a été réalisée le 16 mai 2023,
- que le rapport de mesure de perméabilité à l'air réalisé le 28 février 2023 et constituant la pièce 32 des appelantes démontre que la « RT2012 » est respectée en conformité avec l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performances énergétiques des bâtiments nouveaux et parties nouvelles des battements,
- que les odeurs d'égouts évoquées au stade de la remise des clés ne résultent d'aucun élément suffisamment probant si ce n'est que cette difficulté a été évoquée par des résidents par suite d'un sinistre déclaré le 14 août 2024 relatif à des infiltrations d'eau au pied de la colonne du bâtiment B de la résidence et alors que l'expert mandaté dans ce cadre n'a pas relevé de mauvaises odeurs dans les logements concernés,
- que le plafond de l'appartement a été repris par un prestataire externe (entreprise BVG) à plusieurs reprises depuis la livraison, sans que la preuve de l'existence de traces persistantes ne soit démontrée,
- que les joints ont été repris le 16 mai 2023 comme le reconnaît Mme [Y] dans son courriel du 3 juillet 2023,
- que les autres désordres ont fait l'objet de reprises et signature de quitus de levée de réserves de la part de Mme [Y] : quitus JFE 27 avril 2022, quitus APM du 23 juin 2022, quitus JFE du 28 juin 2022, quitus JFE du 17 janvier 2023, quitus JFE du 28 février 2023 et quitus BVG du 28 février 2023.
Mme [Y] n'apporte aucun élément contraire suffisamment probant de nature à démontrer que les désordres apparents invoqués seraient persistants et n'auraient pas fait l'objet de reprise de la part du promoteur immobilier.
Elle demande une somme de 4 500 euros pour la reprise des désordres, somme réduite à 3 478 euros par le premier juge.
Pour autant, en l'absence de désordres avérés persistants, le jugement doit être infirmé et Mme [Y] déboutée de ses demandes à ce titre.
Mme [Y] a nécessairement subi un préjudice de jouissance lié aux désordres apparents lesquels n'ont pas tous été repris immédiatement et dans le même trait de temps. Ce préjudice est suffisamment réparé par l'allocation d'une somme de 2 000 euros, le jugement étant confirmé sur ce point.
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées.
Les appelantes qui succombent pour partie supporteront la charge des dépens d'appel.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Résidence Val des Chênes à payer à Mme [L] [Y] la somme de 3 478 euros au titre des réserves non confirmées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable l'intervention volontaire à la présente instance de la Résidence Val de Chênes, en tant qu'elle est représentée par son gérant la société SAS Green City Immobilier ;
Déboute Mme [L] [Y] de l'intégralité de ses demandes de condamnation au titre des travaux de reprise pour des réserves non levées ;
Condamne la société Résidence Val de Chênes en tant qu'elle est représentée par son gérant la société SAS Green City Immobilier, aux dépens d'appel dont distraction au bénéfice de Me Yann Gré, avocat ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente