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Décisions

CA Versailles, ch civ.. 1-4 construction, 15 septembre 2025, n° 22/04041

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 22/04041

15 septembre 2025

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 50Z

Ch civ. 1-4 construction

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 SEPTEMBRE 2025

N° RG 22/04041

N° Portalis DBV3-V-B7G-VIMF

AFFAIRE :

S.A.S. ARISTON FRANCE anciennement société CHAFFOTEAUX

C/

[G] [B], divorcée [P],

S.A.R.L. SILENE,

S.A.R.L. RC ENERGIES,

S.A. AXA FRANCE IARD,

S.A.S. ENGIE HOME SERVICES,

S.A. [Adresse 20],

S.A. MMA IARD,

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,

S.A.R.L. INGENIERIE COORDINATION IMMOBILIER

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Avril 2022 par le tribunal judiciaire de Versailles

N° RG : 18/00817

Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :

à :

Me Anne-sophie REVERS

Me Jean-christophe WATTINNE

Me Stéphanie TERIITEHAU

Me Frédérique FARGUES

Me Amélie [Localité 21]

Me Caroline VARELA

Me Pascale

REGRETTIER - GERMAIN

Me Alain CLAVIER

Me Christophe DEBRAY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE

S.A.S. ARISTON FRANCE anciennement société CHAFFOTEAUX

[Adresse 7]

[Localité 17]

Représentant : Me Anne-sophie REVERS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4

Plaidant : Me Anne BOURDU de l'AARPI LEXT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0807

****************

INTIMÉES

Madame [G] [B] divorcée [P]

[Adresse 3]

[Localité 13]

Représentant : Me Jean-christophe WATTINNE de la SARL PAGNIEZ WATTINNE AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 95

S.A.R.L. SILENE

[Adresse 1]

[Localité 18]

Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619

Plaidant : Me Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R050

S.A.R.L. RC ENERGIES

[Adresse 5]

[Localité 12]

Représentant : Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138

S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur de la société RC ENERGIE

[Adresse 6]

[Localité 16]

Représentant : Me Amélie MATHIEU de la SELARL LKM AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 178

S.A.S. ENGIE HOME SERVICES

[Adresse 2]

[Localité 15]

Représentant : Me Caroline VARELA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 282

Plaidant : Me Catherine FOURMENT de la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 365

S.A. [Adresse 20]

[Adresse 8]

[Localité 11]

Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98

Plaidant : Me Séverine CARDONEL de la SELEURL SELARLU Séverine CARDONEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1105

S.A. MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS en qualité d'assureur dommages-ouvrage et CNR de la société ANTIN RESIDENCES

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représentant : Me Alain CLAVIER de l'ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS en qualité d'assureur dommages-ouvrage et CNR de la société ANTIN RESIDENCES

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représentant : Me Alain CLAVIER de l'ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240

S.A.R.L. INGENIERIE COORDINATION IMMOBILIER (ICI)

[Adresse 14]

[Localité 10]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627

Plaidant : Me Marie-Charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R085

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Mai 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,

Madame Séverine ROMI, Conseillère,

Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,

FAITS ET PROCÉDURE

La société Antin résidences habitat loyer modéré (ci-après « société Antin ») a réalisé en qualité de maître d'ouvrage, un programme immobilier de quatre maisons individuelles en accession sociale et trois maisons en locatif social à [Localité 19] (78).

Dans le cadre de cette opération de construction, sont notamment intervenues les sociétés :

- Ingénierie coordination immobilière (ci-après « société ICI ») en charge d'une mission de maîtrise d''uvre d'exécution,

- Silene, en qualité d'entreprise générale,

- RC énergies assurée auprès de la société Axa France Iard (ci-après « Axa »), en qualité de sous-traitante de la société Silene pour le lot plomberie chauffage.

Pour les besoins de l'opération de construction, la société Antin a souscrit une police d'assurance dommages-ouvrage et pour elle-même une assurance CNR auprès de la société Covea risks (ci-après « Covea »), aux droits de laquelle viennent désormais les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles (ci-après « les sociétés MMA »).

Par acte authentique du 11 octobre 2010, la société Antin a vendu à Mme [G] [B] (ci-après « Mme [B] »), une maison située [Adresse 3] dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement.

Les travaux ont été réceptionnés sans réserves le 16 novembre 2011.

La maison a été livrée le 29 novembre 2011.

Dès le mois de décembre 2011, Mme [B] s'est plainte d'un dysfonctionnement sur la chaudière, fabriquée par la société Chaffoteaux (désormais « Ariston France », ci-après « Ariston ») et installée par la société RC énergies, la privant de chauffage et d'eau chaude et a sollicité l'intervention de la société Antin.

M. [Y], salarié de la société ICI, a préconisé le remplissage en eau régulier de la chaudière et a conseillé à la propriétaire de souscrire un contrat d'entretien, ce que celle-ci a fait, à compter du 11 octobre 2012, auprès de la société Savelys, devenue Engie home services, (ci-après « Engie »).

Le technicien de la société Savelys a détecté plusieurs anomalies lors de ses visites :

- le 27 décembre 2012 : « prévoir un disconnecteur »,

- le 16 février 2013 : « problème sur mitigeur thermostatique »,

- le 27 mars 2013 : « vase défaillant » (changé depuis),

- Le 23 août 2013 : « changement détecteur de pression et de soupape ».

En novembre 2013, Mme [B] a déclaré le sinistre à la société Covea.

Les dysfonctionnements ayant perduré, Mme [B] a assigné en référé la société Antin, par acte du 29 novembre 2013, devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de désignation d'un expert judiciaire avec pour mission d'examiner les désordres et d'en rechercher l'origine et les causes.

Par acte du 14 décembre 2013, la société Antin a mis dans la cause les sociétés Covea, ICI, et Silene.

M. [W] [I] a été désigné le 29 avril 2014 en qualité d'expert judiciaire puis a été remplacé par M. [D] [N], par ordonnance du 28 mai 2014.

Le 4 novembre 2014, les opérations d'expertise ont été étendues aux sociétés RC énergies, Savelys et Chaffoteaux.

Par ordonnance du 25 juin 2015 et à la demande de Mme [B], les opérations d'expertise ont également été rendues communes à la société Covea, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage et CNR de la société Antin, et le juge des référés a pris acte de l'accord de l'assureur pour préfinancer le désembouage de l'installation à hauteur de 1 661,32 euros.

M. [N] a déposé son rapport le 3 août 2017.

Par acte du 25 janvier 2018, Mme [B] a assigné les sociétés Antin, les sociétés MMA, venant aux droits de la société Covea, en qualité d'assureur dommages-ouvrage et CNR de la société Antin, devant le tribunal judiciaire de Versailles, aux fins d'indemnisation de ses préjudices en lien avec les dysfonctionnements de sa chaudière.

Par actes du 14 février puis du 21 février 2018, la société Antin a attrait en intervention forcée et en garantie les sociétés ICI, Silene et MMA.

Le 5 juin 2019, les sociétés MMA ont versé à Mme [B] une provision d'un montant de 11 127 euros correspondant au coût de remplacement de la chaudière.

Par actes des 29 et 31 juillet 2019, la société Silene a appelé en intervention forcée et en garantie les sociétés Engie, Chaffoteaux, RC énergies et son assureur la compagnie Axa.

Par jugement contradictoire du 21 avril 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a notamment :

- dit que le désordre résultant du dysfonctionnement de la chaudière était décennal et engageait la responsabilité décennale de plein droit des sociétés Antin, ICI et Silene,

- condamné in solidum les sociétés Antin, ICI, Silene et MMA à verser à Mme [B] les sommes suivantes :

- 895,97 au titre des frais annexes,

- 28 444,30 au titre des frais d'hôtel et de réparation du préjudice de jouissance,

- 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [B] du surplus de ses demandes indemnitaires au titre du désordre,

- condamné in solidum les sociétés Silene, ICI, RC énergies et Chaffoteaux à verser aux sociétés MMA la somme de 12 788,32 euros correspondant à l'indemnité versée et à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre, en ce compris au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum les sociétés MMA, en leur qualité d'assureur CNR, ICI, Silene, RC énergies et Chaffoteaux à garantir la société Antin des condamnations prononcées à son encontre, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

- dit que dans leurs rapports respectifs, les responsabilités sont réparties de la manière suivante :

- la société ICI : 50 % (10 + 40)

- la société Silene in fine garantie par RC énergies : 40 %

- la société Chaffoteaux : 10 %

- condamné la société ICI à garantir la société Silene de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles, à hauteur de 50 %,

- condamné la société RC énergies à garantir la société Silene de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles, à hauteur de 40 %,

- condamné la société Chaffoteaux à garantir la société Silene de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles, à hauteur de 10 %,

- condamné la société Silene à garantir la société ICI de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles, à hauteur de 40 %,
- dit que la société Silene serait garantie par son sous-traitant la société RC énergies,

- condamné la société ICI à garantir la société Chaffoteaux de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles, à hauteur de 50 %,
- condamné la société RC énergies à garantir la société Chaffoteaux de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles, à hauteur de 40 %,

- rejeté les appels en garantie dirigés à l'encontre des sociétés Engie et Axa en sa qualité d'assureur de la société RC énergies,

- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile des défendeurs,

- condamné in solidum les sociétés Antin, MMA, ICI, Silene, RC énergies et Chaffoteaux aux dépens qui comprendront notamment les honoraires de l'expert judiciaire, avec distraction au profit de la société Pagniez Wattinne dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Le tribunal a qualifié les dysfonctionnements de la chaudière de désordre de nature décennale portant atteinte à la destination du logement, dès lors qu'ils avaient eu pour effet de priver épisodiquement, mais régulièrement, et notamment en hiver, le logement de chauffage et d'eau chaude et des éléments de confort essentiels et normaux pour un bien immobilier moderne.

Il a retenu la responsabilité décennale de plein droit des sociétés Antin, Silène et ICI et les a condamnées in solidum à réparer les préjudices subis par Mme [B] dès lors qu'elles étaient responsables du même dommage.

Il a retenu que Mme [B] était également bien fondée à solliciter la condamnation in solidum des sociétés MMA en qualité d'assureur dommages-ouvrage, multirisques de chantier et autres garanties facultatives parmi lesquelles la garantie des dommages immatériels après réception.

Il a rappelé que l'expert judiciaire avait conclu que la solution réparatoire consistait notamment dans le remplacement de la chaudière et le désembouage hydropneumatique de l'installation de chauffage avec adjonction de produits de traitement réducteurs d'oxygène et anticorrosion.

Il a également accordé à Mme [B] la somme de 895,97 euros au titre des frais annexes engagés par elle pour le nettoyage interne du circuit, la recherche de panne et le dépannage de l'eau chaude sanitaire ainsi que l'indemnisation de ses frais d'hôtel justifiés en hiver 2014.

Il a rejeté la demande concernant le coût du déplacement de la chaudière de la cuisine au garage, estimant que l'expert n'avait pas conclu à la nécessité d'un tel déplacement pour réparer le désordre, d'autant qu'il contreviendrait aux normes techniques.

Concernant les préjudices immatériels, il a accordé une somme de 844,30 euros au titre des frais d'hôtel et retenu un préjudice de jouissance à hauteur de 400 euros sur 69 mois (soit 27 600 euros) tout en rejetant la demande au titre des jours de congés, faute de justifier de l'emploi occupé, du nombre de jours de congés pris et de sa rémunération.

S'agissant des responsabilités, le tribunal a retenu :

- que la société RC énergies, sous-traitante, avait manqué à son obligation de résultat à l'égard de la société Silene, ce qui constituait une faute délictuelle à l'égard des tiers au contrat et en particulier des sociétés MMA ;

- que la société Silene avait également manqué à son obligation de résultat en ne délivrant pas une installation fonctionnelle du lot, et en n'exigeant pas de son sous-traitant l'analyse d'eau préalable pourtant prévue par le CCTP mais qu'elle était en droit d'invoquer le manquement de son sous-traitant à son obligation de résultat ;

- que la société ICI avait commis des fautes à l'origine des désordres, en n'exigeant pas la remise des analyses d'eau pourtant prévues au CCTP et en conseillant à Mme [B] de faire des appoints d'eau du circuit de chauffage pour compenser les pertes de pression, alors que ces appoints avaient aggravé les phénomènes de corrosion à l'origine de la dégradation prématurée du matériel ;

- que la responsabilité de la société Chaffoteaux est engagée en raison de la défectuosité prématurée du vase d'expansion et de la soupape de sécurité retenue par l'expert.

Il a néanmoins estimé que si la société Savelys/Engie avait manqué à son obligation de maintenance par l'insuffisance de ses investigations sur la cause des pannes récurrentes, ce manquement n'était pas en lien avec l'apparition du désordre.

Si le tribunal a retenu que les travaux réalisés par la société RC énergies entraient dans le cadre d'une activité déclarée et garantie par son assureur, il a rejeté les demandes de garanties formées à l'encontre de la société Axa en appliquant la clause d'exclusion de la garantie pour les préjudices trouvant leur origine dans l'absence d'ouvrages, ou pour les travaux qui auraient été nécessaires pour compléter la réalisation de l'opération de construction.

Le tribunal a jugé qu'en application de l'article L.121-12 du code des assurances, les sociétés MMA, assureur dommages-ouvrage, étaient fondées à exercer un recours subrogatoire contre les intervenants déclarés responsables des désordres et leurs assureurs, dans la limite des indemnités versées le 3 juin 2019, soit la somme de 12 788,32 euros.

Pour le surplus des condamnations au titre des préjudices matériel et immatériel, notamment les frais annexes, le préjudice de jouissance subi, les dépens et les frais irrépétibles, il a jugé que les MMA disposaient également d'une action récursoire à l'encontre des sociétés Silene, ICI, RC énergies et Chaffoteaux en présence d'une faute délictuelle à l'origine du dommage. Il a rejeté tout recours à l'encontre de la société Engie en l'absence de faute en lien avec le dommage.

Le tribunal a retenu que la société Antin, maître d'ouvrage vendeur non constructeur, devait être garantie intégralement par les responsables des préjudices. Il a en conséquence condamné in solidum les sociétés MMA, ICI, Silene, RC énergies et Chaffoteaux à la garantir des condamnations prononcées à son encontre. Il a rejeté les demandes visant les sociétés Engie et Axa.

Le tribunal a retenu le partage de responsabilités suivant : 50 % pour la société ICI, 40 % pour la société Silene in fine garantie par la société RC énergies, et 10 % pour la société Chaffoteaux.

Le tribunal a retenu que les sociétés ICI, RC énergies et Chaffoteaux devaient être condamnées à garantir la société Silene de toutes les condamnations prononcées à son encontre, à hauteur de leurs responsabilités respectives, à savoir 50 %, 40 % et 10 %.

Le tribunal a rejeté les autres appels en garantie formulés par la société Silene et retenu que celle-ci devait être condamnée à garantir la société ICI de toutes les condamnations prononcées à son encontre, à hauteur de 40 %.

Il a retenu que la société Silene était bien fondée à solliciter à ce titre la garantie totale de son sous-traitant, au regard de son obligation de résultat mais il a rejeté la demande de la société RC énergies à être garantie des condamnations prononcées à son encontre par son assureur, la société Axa.

Le tribunal a retenu que la société ICI devait garantir la société Chaffoteaux de toutes les condamnations prononcées à son encontre, à hauteur de 50 % et que la société RC énergies devait garantir la société Chaffoteaux de toutes les condamnations prononcées à son encontre, à hauteur de 40 %.

Le tribunal a rejeté l'appel en garantie de la société Chaffoteaux à l'encontre de la société Engie, en l'absence de faute.

Le tribunal a déclaré sans objet les appels en garantie formulés par la société Chaffoteaux à l'encontre des sociétés Axa et Engie.

Par déclaration du 17 juin 2022, la société Ariston France a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions n°2 remises au greffe le 28 juillet 2023 (18 pages), la société Ariston France (anciennement « Chaffoteaux ») demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a :

- condamné in solidum les sociétés Silene, ICI, RC énergies et Chaffoteaux à verser aux sociétés MMA la somme de 12 788,32 euros et à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre, en ce compris au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum les sociétés MMA en leur qualité d'assureur CNR, ICI, Silene, RC énergies et Chaffoteaux à garantir la société Antin des condamnations prononcées à son encontre, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

- dit que dans leurs rapports respectifs, les responsabilités étaient réparties de la manière suivante :

- la société ICI : 50 % (10 + 40)

- la société Silene in fine garantie par RC énergies : 40 %

- la société Chaffoteaux : 10 %.

- condamné la société Chaffoteaux à garantir la société Silene de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles, à hauteur de 10 %,

- condamné in solidum les sociétés Antin, MMA, ICI, Silene, RC énergies et Chaffoteaux aux dépens qui comprendront notamment les honoraires de l'expert judiciaire, avec distraction,

- à titre principal, de juger qu'aucune faute ne lui est imputable dans le cadre des désordres litigieux,

- de rejeter toute demande de condamnation et d'appel en garantie formée à son encontre,

- à titre subsidiaire, de juger, en cas de condamnation, que sa responsabilité est résiduelle dans les désordres constatés par l'expert judiciaire,

- de juger qu'elle ne saurait supporter une part de responsabilité supérieure à 5 %,

- de débouter la société Silene et tout autre partie de leur appel en garantie,

- de dire recevables et bien fondés les appels en garantie qu'elle a formés à l'encontre des sociétés RC énergies, ICI et Engie à la garantir et relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre,

- reconventionnellement, de condamner la société Silene à la garantir et relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre,

- en tout état de cause, de fixer le montant des travaux de reprise des désordres à la somme de 11 127 euros,

- de rejeter les autres demandes en réparation de Mme [B] non justifiées et manifestement surévaluées,

- subsidiairement, de ramener à de plus justes proportions la demande de Mme [B] au titre de son préjudice de jouissance,

- de rejeter toute autre demande présentée contre elle,

- de condamner tout succombant à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner tout succombant aux entiers dépens de la procédure.

Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 15 décembre 2022 (23 pages), Mme [B] forme appel incident et demande à la cour :

- de dire la société Ariston recevable en son appel, mais mal fondée,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Antin, ICI, Silene, MMA à lui verser les sommes suivantes :

- 895,97 euros au titre des frais annexes,

- 28 444,30 euros au titre des frais d'hôtel et de réparation du préjudice de jouissance subi,

- l'a déboutée du surplus de ses demandes indemnitaires,

- à titre principal, sur le fondement de la responsabilité décennale, de condamner in solidum les sociétés Antin, MMA, Silene et ICI à lui verser la somme de 15 218,50 euros TTC, avec actualisation suivant l'indice BT01 à compter du 6 décembre 2017, date du devis LPPCS, et jusqu'à parfait paiement, déduction de l'indemnité provisionnelle versée de 11 127 euros TTC (pièce 26), (sic)

- de condamner in solidum, sur ce même fondement, les sociétés Antin, MMA, Silene et ICI à lui rembourser les sommes suivantes :

- remboursement factures 2 803,29 euros

- frais d'hôtel 891,30 euros

- journées de congés 1383,90 euros

- de condamner in solidum, sur ce même fondement, les sociétés Antin, MMA, Silene et ICI à lui régler, au titre des différents préjudices de jouissance subis la somme de 48 300 euros,

- à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle et délictuelle (RC énergies), de condamner in solidum les sociétés Antin, MMA, Silene et ICI, Savelys et RC énergies à lui verser la somme de 15 218,50 euros TTC, avec actualisation suivant l'indice BT01 à compter du 6 décembre 2017, date du devis LPPCS, et jusqu'à parfait paiement.

Déduction de l'indemnité provisionnelle versée de 11 127 euros TTC (pièce 26), (sic)

- de condamner in solidum, sur ce même fondement, les sociétés Antin, MMA, Silene et ICI, Savelys et RC énergies à lui rembourser, les sommes suivantes :

- remboursement factures 2 803,29 euros

- frais d'hôtel 891,30 euros

- journées de congés 1 383,90 euros

- de condamner in solidum les sociétés Antin, MMA, Silene et ICI, Savelys et RC énergies à lui régler, au titre des différents préjudices de jouissance subis la somme de 48 300 euros.

- de débouter les sociétés Ariston, Antin et Engie de leurs demandes,

- le confirmant pour le surplus,

- en tout état de cause, de condamner in solidum la société Antin et son assureur les sociétés MMA venant aux droits de la société Covea, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la société Silene et la société ICI à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

- de les condamner en tous les dépens, dont les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la société Pagniez Wattinne Avocats.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°1 remises au greffe le 10 mars 2023 (19 pages), la société Antin résidences forme appel incident et demande à la cour :

- à titre principal, d'infirmer le jugement et de juger qu'elle ne saurait encourir une responsabilité propre, en tant que constructeur non réalisateur, et en l'absence de faute relevée par l'expert à son encontre,

- en conséquence, de débouter Mme [B] et tout concluant de toutes demandes dirigées à son encontre,

- à titre subsidiaire, de condamner in solidum les sociétés MMA, ICI, Silene, RC énergies, Axa, Engie, et Chaffoteaux, à la garantir de toutes condamnations,

- de juger que le montant des travaux réparatoires ne saurait excéder la somme totale de 11 127 euros TTC, et en tout état de cause les sommes validées par l'expert judiciaire dans son rapport,

- de constater que cette somme a été payée par les sociétés MMA, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, ainsi que la somme de 1 661,32 euros en remboursement de factures,

- de débouter Mme [B] de ses demandes comme étant injustifiées, et mal fondées,

- de réduire substantiellement la somme qui pourrait être accordée au titre du trouble de jouissance, celui-ci étant ponctuel eu égard aux interventions en réparation et non permanent de décembre 2011 à juillet 2017, comme allégué,

- de débouter tout concluant de toutes autres demandes à son encontre,

- de condamner in solidum la société Ariston et tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner les mêmes succombants sous la même solidarité en tous les dépens dont distraction au profit de Mme Pascale Regrettier-Germain ' SCP Hadengue et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs conclusions remises au greffe le 14 décembre 2022 (11 pages), les sociétés MMA, ès qualités d'assureur DO et CNR de la société Antin forment appel incident et demandent à la cour de :

- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Antin, ICI, Silene et MMA à verser à Mme [B] la somme de 28 444,30 au titre des frais d'hôtel et de réparation du préjudice de jouissance subi et en ce qu'il a rejeté les appels en garantie dirigés à l'encontre des sociétés Engie et Axa en sa qualité d'assureur de la société RC énergies »,

- débouter Mme [B] de sa demande relative au préjudice de jouissance,

- dire et juger que les préjudices immatériels ouvrant droit à garantie s'élèvent à 891,30 euros,

- débouter Mme [B] de toute demande plus ample ou contraire,

- condamner la société Axa à garantir la société RC énergies,

- confirmer pour le surplus,

- en toute hypothèse, condamner in solidum les sociétés Silene et ICI sur le fondement de l'article 1792, RC énergies et Chaffoteaux sur le fondement de l'article 1382 ancien, Engie sur le fondement de l'article 1147 ancien et Axa sur le fondement de l'article L. 124-3 du code des assurances, à les relever et les garantir de toutes condamnations mises à leur charge,

- condamner les mêmes in solidum à leur rembourser la somme de 1 661,32 + 11 127 = 12 788, 32 euros versée à titre de provision,

- débouter les parties de toute demande plus ample ou contraire à leur encontre,

- les condamner in solidum à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions n°2 remises au greffe le 8 mars 2023, la société Silene (16 pages) demande à la cour :

- à titre principal, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a jugé qu'elle devait être pleinement et intégralement garantie par la société RC énergies, sous-traitant, de toute condamnation prononcée à son encontre et fait droit aux appels en garantie formés par elle à l'encontre des sociétés RC énergies, ICI et Ariston,

- en tout état de cause, de confirmer le jugement notamment en ce qu'il a :

- condamné la société ICI à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre, dont les dépens et les frais irrépétibles, à hauteur de 50 %,

- condamné la société RC énergies à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre, dont les dépens et les frais irrépétibles, à hauteur de 40 %,

- jugé qu'elle n'a pas de responsabilité propre dans la survenance des désordres et qu'elle serait intégralement garantie par la société RC énergies de toutes les condamnations prononcées à son encontre,

- fait droit à l'appel en garantie à l'encontre de la société RC énergies,

- de rejeter les demandes de condamnation et les appels formés à titre incident à son encontre par Mme [B], les sociétés Antin, MMA, ICI, RC énergies, Axa et Engie,

- de fixer le montant des travaux réparatoires nécessaires à la reprise des désordres à la somme de 11 127 euros, tel que retenu par l'expert judiciaire dans son rapport,

- de rejeter pour le surplus les demandes présentées par Mme [B], dont le montant est injustifié et manifestement surévalué,

- subsidiairement, de ramener à de plus justes proportions la demande présentée par Mme [B] au titre de son préjudice de jouissance,

- de juger que les indemnités provisionnelles déjà versées par les MMA à Mme [B] viendront en déduction des sommes accordées par le tribunal à cette dernière,

- de rejeter toute autre demande présentée à son encontre,

- de débouter les autres parties intimées de leurs appels incidents, demandes et appels en garantie dirigés à son encontre,

- de condamner les parties succombantes à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner les mêmes aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions n°1 remises au greffe le 20 décembre 2022 (19 pages), la société RC énergies forme appel incident et demande à la cour :

- de confirmer le jugement en ce que sa responsabilité a été écartée pour les désordres affectant le circuit chauffage de la chaudière,

- d'infirmer le jugement en ce qu'elle a été jugée responsable au titre de son obligation de résultat et condamnée en conséquence pour le circuit eau chaude sanitaire de la chaudière / en ce que la garantie de la société Axa n'a pas été jugée mobilisable / et dans les montants d'indemnisation retenus au bénéfice de Mme [B],

- de débouter les sociétés Ariston, ICI, Silene, Antin, Engie, MMA, et Mme [B] de toutes leurs demandes de condamnation à titre principal ou à titre de garantie à son encontre,

- à titre subsidiaire, de réduire à une part résiduelle sa responsabilité dans le cadre de ses rapports avec la société ICI, la société Engie, et la société Silene,

- de condamner in solidum les sociétés ICI, Engie et Silene à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, et à tout le moins de la garantir à hauteur de leur part de responsabilité respective,

- de condamner la société Axa à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,

- de fixer le montant des travaux de reprise des désordres à la somme de 11 127 euros,

- de rejeter les autres demandes en réparation de Mme [B] qui ne sont pas justifiées et manifestement surévaluées et, subsidiairement, de ramener à de plus justes proportions la demande de Mme [B] au titre de son préjudice de jouissance,

- de rejeter toute autre demande présentée à son encontre,

- de condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, au visa de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives remises au greffe le 14 mars 2023 (14 pages), la société Axa, ès qualités d'assureur de la société RC énergies, demande à la cour :

- à titre principal, de confirmer le jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause,

- de condamner les parties succombantes à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner les parties succombantes aux entiers dépens,

- à titre subsidiaire, de débouter toute partie de sa demande de condamnation à son encontre au titre des préjudices immatériels de Mme [B],

- à titre infiniment subsidiaire, de ramener tout somme allouée à Mme [B] à de plus justes proportions,

- en tout état de cause, en cas de condamnation :

- de condamner in solidum les sociétés Silene, ICI, Engie, Ariston et MMA à la garantir des condamnations prononcées à son encontre,

- de condamner la société RC énergies à la garantir du montant de sa franchise contractuelle,

- de condamner in solidum les sociétés Silene, ICI, Engie, Ariston et MMA à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner in solidum les sociétés Silene, ICI, Engie, Ariston et MMA aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives remises au greffe le 7 mars 2023, la société ICI (12 pages) forme appel incident et demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il lui fait supporter, dans les recours entre coobligés, une quote-part d'imputabilité de 50 % (40+10),

- de juger que sa responsabilité est résiduelle et ne saurait excéder 10 %,

- de condamner la société Silene à la relever et la garantir du surplus des sommes mises à sa charge,

- de débouter la société Chaffoteaux devenue Ariston France et les co-intimés de leurs appels en garantie dirigée à son encontre qui excéderaient la quote-part résiduelle de responsabilité mise à sa charge,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Mme [B] une somme de 27 600 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance,

- de ramener les prétentions de Mme [B] au titre de son préjudice de jouissance à de bien plus justes proportions,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [B] de ses demandes au titre de l'actualisation des devis, des frais de déplacement de la chaudière, de certains frais annexes et de l'indemnisation des jours de congés pris, ainsi qu'en l'ensemble de ses demandes,

- de débouter Mme [B] de sa demande de réformation du jugement au titre de ses préjudices, en ce que ses prétentions ont été rejetées à raison des frais de déplacement de la chaudière, de certains frais annexes, des frais d'hôtel et des jours de congés pris,

- de condamner tous succombants in solidum, à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de les condamner in solidum aux entiers frais et dépens recouvrables par M. [T], avocat, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 10 mars 2023 (12 pages), la société Engie home services demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement en ce qu'il a rejeté les appels en garantie dirigés à son encontre,

- débouter les sociétés Axa, Antin et RC énergies de leur demande de condamnation à être garanties par elle,

- de débouter Mme [B] de sa demande de condamnation in solidum à son encontre,

- de condamner la société Silene à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

- à titre subsidiaire, et si le jugement était infirmé sur sa responsabilité, d'infirmer le jugement sur le quantum,

- fixer le préjudice de Mme [B] de la manière suivante :

- préjudice matériel : 11 127 euros,

- rejeter les autres demandes de Mme [B] comme non justifiées ou surévaluées,

- ramener la demande au titre de l'article 700 en de plus justes proportions,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 5 mai 2025 et elle a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.

Il est constaté qu'en dépit de trois rappels effectués par la cour, le dernier du 17 juillet 2025, le conseil de Mme [B] n'a pas communiqué son dossier de plaidoiries ni les pièces mentionnées dans le bordereau.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre préliminaire, la cour constate que l'opposabilité du rapport d'expertise judiciaire à la société ICI et la qualification décennale des désordres ne sont pas contestées à hauteur d'appel.

Comme en première instance, les sociétés MMA, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur CNR de la société Antin, ne contestent pas devoir leur garantie. Le jugement est par conséquent définitif sur ces points.

Sur les causes des désordres

L'expertise, qui n'est pas sérieusement contestée, a permis de mettre en évidence plusieurs problèmes :

- la qualité inadaptée de l'eau, pour le chauffage et pour l'eau chaude sanitaire,

- les performances de la pompe,

- les données électroniques de pression de l'eau qui sont erronées,

- les difficultés de maintenance et d'utilisation (page 34).

Il est apparu que ce type de chaudière, à technologie complexe, aurait dû bénéficier dès le début de l'installation d'un dispositif de traitement d'eau permettant d'être en conformité avec la notice du fabriquant et impliquait le respect de nombreuses contraintes (page 36).

Si une succession de petits détails ont compromis le bon fonctionnement de la chaudière, l'expert a retenu que l'aspect qualitatif des eaux avait revêtu une importance fondamentale dans les désordres concernant les circuits plomberie et chauffage (page 39), que les règles de l'art n'avaient pas été respectées concernant cet aspect qui ne correspondait pas aux prescriptions édictées par le fabriquant, que le CCTP prévoyait des analyses d'eau mais qu'il était taisant sur les apports en oxygène perturbateur et que le titre hydrotimétrique de l'eau très élevé avait justifié la mise en 'uvre d'un dispositif de traitement de l'eau destiné à ajuster le TH à la valeur prescrite (page 41).

L'expert a également relevé que les prélèvements de résidus avaient démontré un problème de corrosion progressive pouvant provenir d'appoints en eau trop fréquents motivés par la baisse de pression (page 42). Concernant le circuit chauffage, l'expert a retenu une défaillance prématurée du vase d'expansion en février-mars 2013 et de la soupape de sécurité remplacée en août 2013 occasionnant une baisse de pression justifiant ces appoints d'eau et engendrant un phénomène d'embouage par corrosion métallique. Il a précisé que ce genre d'installation, étanche et bien purgée, ne nécessitait que de très rares appoints d'eau sauf défaillance d'origine. Selon lui, un technicien aurait dû mettre un terme aux appoints d'eau qui ne peuvent être reprochés à un profane (page 45).

Il ressort enfin de l'expertise que le prétendu défaut d'entretien n'est pas à l'origine des désordres dès lors que les difficultés sont apparues très tôt après la mise en service (page 44).

Sur la garantie décennale des sociétés Antin, Silene et ICI

Comme l'a rappelé à juste titre le tribunal, la garantie légale de l'article 1792 du code civil créé un régime de responsabilité de plein droit qui instaure une présomption d'imputabilité aux débiteurs et notamment aux entrepreneurs et autres locateurs d'ouvrage qui participent directement à la construction de l'ouvrage et qui sont liés au maître d'ouvrage.

En application de l'article 1792-1 du même code, est également réputé constructeur de l'ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'il a construit ou fait construire.

À ce titre, il doit être rappelé qu'en l'absence de démonstration d'une cause étrangère exonératoire, la société Antin, intervenue en qualité de maître d'ouvrage, constructeur non réalisateur, ne peut donc valablement contester la présomption de responsabilité de plein droit en faveur de son acquéreur, Mme [B], quand bien même aucune faute ne lui serait imputable. Sa demande d'infirmation sur ce point est par conséquent infondée.

Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même désordre, chacune est tenue, à l'égard du maître de l'ouvrage ou son ayant-droit, de le réparer en totalité, sans possibilité d'opposer à ce dernier le fait d'un tiers, et notamment celui d'un autre constructeur. Ceci n'a d'incidence que sur les rapports entre les personnes coobligées, pour la détermination de la charge finale de l'indemnisation.

Les intervenants à l'opération de construction qui ont, chacun de leur propre fait concouru ensemble à la réalisation d'un même dommage peuvent être condamnés in solidum à réparation au titre de leur obligation à la dette. Toutefois, au titre de leur contribution à la dette, ils ne sont tenus qu'à proportion de leur responsabilité respective à l'origine des désordres.

Le tribunal a retenu à juste titre que la présomption de responsabilité décennale s'appliquait aux intervenants : à la société Silene en qualité d'entreprise générale et à la société ICI en qualité de maître d''uvre, toutes deux tenues in solidum avec la société Antin, en sa qualité de vendeur, de réparer les préjudices subis par Mme [B]. Le jugement est confirmé sur ce point.

Sur les préjudices

La réparation du dommage doit être intégrale - c'est-à-dire sans perte ni profit pour la victime - de façon à rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et à la replacer dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n'avait pas eu lieu. La réparation ne doit toutefois pas être disproportionnée par rapport à la solution réparatoire retenue.

Sur le préjudice matériel

Le tribunal a confirmé l'évaluation faite par l'expert pour le remplacement de la chaudière à hauteur de 11 127 euros. Cette évaluation n'est pas contestée.

À hauteur d'appel, seule Mme [B] entend revenir sur son préjudice matériel et réclame, comme en première instance, la somme de 15 218,50 euros comprenant, outre le devis de remplacement de la chaudière, de traitement d'eau et de désembouage, les frais de déplacement de la chaudière de la cuisine au garage. Les parties adverses s'opposent à cette demande.

Mme [B] fait valoir que l'expert avait préconisé ce déplacement et que ce point a été débattu entre les parties.

Le rapport d'expertise mentionne en page 36 : « l'implantation de cette volumineuse chaudière dans un espace exigu en cuisine ne nous paraît pas judicieuse », puis en page 37 : « nous avons indiqué que l'implantation de la chaudière dans la cuisine, dans un espace relativement réduit posait problème quant à la faculté de procéder à de simples appoints d'eau et que cette disposition n'était pas judicieuse en l'état des dimensions de largeur dans laquelle la chaudière devait trouver sa place. C'est pourtant ce qui était mentionné à l'additif au CCTP de base en page 37 au titre de l'implantation dans le bâtiment. Nous pensons que cette préconisation, qui ne pouvait pas être ignorée de l'ensemble des intervenants, a été dictée par la nécessité de répondre aux exigences de la réglementation thermique RT 2005 impliquant de ne pas installer une chaudière dans un « volume non chauffé », ce qui, a priori, exclut la zone du garage. Si cette exigence réglementaire s'impose aux constructeurs, il n'est pas certain qu'elle soit opposable aux utilisateurs dès lors que la réception est prononcée, cette modification étant alors réalisée sous leur entière responsabilité. »

Il en résulte que le déplacement de la chaudière dans le garage, demandé par Mme [B], ne peut être considéré comme entrant dans le cadre de la réparation intégrale des désordres tels que retenus par l'expert et qu'il ne peut être mis à la charge des constructeurs qui ont respecté une réglementation de construction. Les motifs précis et circonstanciés retenus par le tribunal sont pertinents. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a partiellement débouté Mme [B] de sa demande et limité le quantum alloué à la somme de 11 127 euros retenue par l'expert.

Mme [B] réclame également le remboursement de ses factures à hauteur de 2 803,29 euros :

- facture (non produite) Alerte eau gaz du 19 décembre 2011 : 107 euros

- facture Savelys (visée dans l'expertise) :1 600,54 euros

- facture Gazelis :1 000,80 euros (seule la facture de 861,80 euros est produite)

- facture Alerte eau gaz (produite dans l'expertise) du 22 mars 2017 : 94,95 euros.

Les sociétés MMA, qui rappellent qu'elles ont, le 3 juin 2019, versé à Mme [B] une provision de 12 788,32 euros en leur qualité d'assureur DO, et RC énergies demandent la confirmation du jugement.

Les sociétés Antin, ICI, Silene, Ariston et Engie réclament le rejet de ces factures non prises en compte par l'expert selon elles.

Il n'est pas contestable que ces factures sont la conséquence des désordres subis par Mme [B]. Au vu des justificatifs contenus dans le dossier, seules les trois dernières factures sont retenues à hauteur de 2 557,29 euros. Le jugement est confirmé sur le quantum retenu pour les frais annexes, soit la somme de 895,97 euros après déduction du versement de 1661,32 euros par l'assureur DO le 20 mai 2015.

Sur les préjudices immatériels

Mme [B] réclame le remboursement de ses frais d'hôtel (891,30 euros), de ses jours de congés (1 383,90 euros) et l'indemnisation de son préjudice de jouissance durant 69 mois, de décembre 2011 à juillet 2017 à hauteur de 48 300 euros (69 × 700).

Elle fait valoir que les parties adverses ne peuvent refuser toute indemnisation alors qu'elles reconnaissent la réalité des perturbations et des dysfonctionnements générant des pannes de chauffage répétées et la privation d'eau chaude, constitutives d'un préjudice de jouissance.

Elle ajoute que les opérations d'expertise ont été anormalement longues alors que le principe du remplacement n'est aujourd'hui plus contesté.

Elle invoque une valeur locative non contestée selon elle de 1 400 euros et estime qu'il lui a été impossible d'habiter normalement son logement de décembre 2011 à juillet 2017. Elle conteste le montant minoré de 400 euros retenu par le tribunal sans motivation particulière et retient au minimum un montant de 700 euros.

Les sociétés MMA, assureur DO, ne s'opposent pas à l'indemnisation des frais d'hôtel (891,30 euros) mais s'opposent à l'indemnisation du préjudice d'agrément, estimant qu'il ne correspond ni à une perte financière, ni à un manque à gagner et que la demande est manifestement excessive. Elles rappellent que la garantie des préjudices immatériels est une garantie facultative soumise à la liberté contractuelle et sollicitent la réduction des demandes et à défaut la confirmation du jugement.

Elles font valoir que le préjudice immatériel doit porter atteinte au patrimoine de l'assuré, tels qu'une perte d'exploitation, un relogement ou une perte de loyer et que la simple atteinte à un agrément n'est pas indemnisable à ce titre.

De leur côté, les sociétés Antin, ICI et Silene s'opposent également à ces demandes qualifiées d'exorbitantes, à défaut elles réclament une réduction à de plus justes proportions.

Il ressort des conditions générales de la police souscrite que le préjudice immatériel garanti est défini comme « tout préjudice pécuniaire résultant, soit de la privation de jouissance d'un droit, soit de l'interruption d'un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, soit de la perte d'un bénéfice, à l'exclusion de tout préjudice dérivant d'un dommage corporel ». La cour retient qu'en l'espèce, le préjudice réclamé par Mme [B] rentre dans cette définition et qu'il doit être garanti.

La demande au titre du remboursement des frais d'hôtel est justifiée et non sérieusement contestée.

Au contraire, la demande au titre des prises de congés n'est toujours pas justifiée à hauteur d'appel. Le jugement est confirmé sur ces deux points.

Concernant la demande au titre du préjudice de jouissance, il ressort du dossier que les dysfonctionnements ont été incontestablement ponctuels et non permanents, que des interventions de dépannages ont eu lieu le 27 décembre 2012, le 16 février et le 27 mars 2013, que des pannes ont été constatées par l'expert le 28 juillet et le 12 décembre 2014, le 22 janvier 2015, le 13 mai 2016 puis le 20 mars 2017 et que Mme [B] ne peut faire remonter son préjudice de jouissance à novembre 2011 alors que le juge des référés n'a été saisi qu'en novembre 2013.

Il est exact que si l'expert a souligné la longueur des investigations au regard des multiples anomalies, il a envisagé le remplacement de la chaudière dès le 2 septembre 2014 avant de faire procéder à des réparations ponctuelles, qu'un premier devis de remplacement a été communiqué en novembre 2014, que l'expert a ensuite organisé des visites et des interventions techniques qui se sont avérées insuffisantes et qu'il a déploré, en février 2017 l'absence de contrat de maintenance durant l'expertise avant d'annoncer en mai 2017 son pré-rapport au vu des difficultés récurrentes et de l'inertie des parties.

En l'espèce, Mme [B] a eu à subir diverses pannes perturbantes, mais force est de constater que sur la période invoquée, elles n'ont été que ponctuelles et réparées par diverses interventions avant et pendant l'expertise, permettant de faire refonctionner l'installation. La privation continue sur soixante-neuf mois n'est donc pas démontrée, de même que l'impossibilité d'habiter la maison. Il est néanmoins justifié de pannes aux hivers 2012-2013 et 2014-2015, outre une panne en mars 2017. En période non hivernale, des pannes sont survenues en juillet 2014 et en mai 2016. Les interventions ponctuelles et les appoints d'eau tous les quinze jours ne peuvent caractériser un préjudice de jouissance dans les proportions réclamées.

Au final, en considérant la durée et le retard pris pour indemniser Mme [B] et mettre fin aux désordres et une durée de 15 mois durant laquelle il est justifié d'une absence de chauffage et d'eau chaude préjudiciable et occasionnant un préjudice de jouissance, il est alloué à Mme [B], qui était en droit de profiter d'une installation neuve et fonctionnelle, une somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.

Le jugement est par conséquent réformé en son quantum et le préjudice immatériel est fixé à la somme totale de 4 891,30 euros.

Au vu de ce qui précède, les sociétés Antin, Silene, ICI et MMA, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, sont condamnées in solidum à verser à Mme [B] les sommes de :

- 895,97 euros au titre des frais annexes,

- 891,30 euros au titre des frais d'hôtel,

- 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance

Mme [B] est déboutée du surplus de sa demande.

Sur les fautes du vendeur et des constructeurs

Dans leurs relations, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 ancien et 1240 à 1242 nouveaux du code civil s'agissant des intervenants à l'acte de construire non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1147 ancien et 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés.

Sur les mêmes fondements et selon les mêmes conditions et la même distinction, les personnes déclarées responsables peuvent également solliciter la garantie d'un tiers.

Enfin, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.

S'agissant du maître d'ouvrage

Il n'est pas contesté que l'expert n'a retenu aucune faute à l'encontre de la société Antin, maître d'ouvrage constructeur non réalisateur. Ce point est confirmé. Ayant été condamnée à indemniser l'acquéreur, elle devra par conséquent être garantie, si elle en a fait la demande, par les parties déclarées fautives.

S'agissant de l'entreprise générale

Le tribunal a retenu qu'au regard du CCTP, la société Silene aurait dû exiger de son sous-traitant qu'il fasse réaliser des analyses d'eau et que sa faute délictuelle est à l'origine des désordres.

En effet l'expert écrit : « le titulaire du lot plomberie chauffage devait se préoccuper de l'aspect de l'eau en faisant réaliser une analyse préalable conformément aux prescriptions du CCTP. Cela n'a pas été fait et la qualité de l'eau distribuée étant très entartrante, le dispositif de production d'eau chaude sanitaire s'en [est] trouvé très rapidement affecté ».

Or, d'une part, la société Silene ne prouve pas avoir communiqué à son sous-traitant les éléments nécessaires à l'accomplissement de sa prestation, soit la transmission du CCTP pour lui permettre de faire exécuter ces préconisations et ne démontre pas, d'autre part, avoir effectué elle-même une analyse d'eau, ce qu'elle aurait dû faire en sa qualité d'entreprise générale, ceci n'étant pas une prestation nécessitant une technicité spécifique.

En effet, la société Silene ne produit aucune pièce permettant la vérification de ses propres affirmations quant à l'accomplissement de ses obligations contractuelles.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu sa faute à l'origine des désordres.

S'agissant du sous-traitant

Pour retenir la responsabilité de la société RC énergies, le tribunal a retenu qu'elle s'était engagée par contrat à respecter les prescriptions visées au CCTP et que la notice technique d'installation et d'entretien de la chaudière prévoyait la nécessité d'installer un adoucisseur en cas d'eau dure. Il a jugé que la réalisation des analyses d'eau lui incombaient et qu'elle avait donc manqué à son obligation de résultat due à son co-contractant Silene et commis une faute délictuelle à l'encontre de la société MMA.

Néanmoins, comme indiqué supra, si la société Silene a bien sous-traité le lot plomberie-chauffage à la société RC énergies, elle ne justifie pas lui avoir communiqué le CCTP incluant, pour le titulaire du lot, les analyses d'eau. Or, ni la proposition détaillée et chiffrée, ni la lettre de commande, ni le contrat de sous-traitance ne mettent à la charge du sous-traitant cette prestation qui n'a pas été devisée. Il est en outre constaté que dans le contrat de sous-traitance, en cas de contradiction, la lettre de commande prime sur le CCTP.

Ainsi, les analyses d'eau, qui ne peuvent être considérées comme une prestation justifiant une compétence particulière, n'étaient pas contractuellement à la charge de la société RC énergies. La société Silene, entreprise générale, était en mesure de faire procéder à des analyses d'eau. Au demeurant, lors des opérations de réception, la société RC énergies n'a été à aucun moment interrogée par le maître d''uvre sur la question de la réalisation d'éventuelles analyses d'eau. Elle ajoute, sans être contestée, qu'aucun adoucisseur n'a été installé dans les six autres maisons construites et équipées d'une chaudière Chaffoteaux.

Dans ces conditions, alors que le circuit de chauffage est un circuit fermé et que la notice impose un traitement de l'eau de remplissage, aucune faute à l'origine des désordres n'est imputable au sous-traitant et il ne peut être considéré que la société RC énergies a manqué à son obligation de résultat envers son cocontractant, entreprise générale. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a retenu à l'encontre du sous-traitant une faute de nature contractuelle envers la société Silene et délictuelle envers les tiers.

S'agissant du maître d''uvre d'exécution

Le tribunal a retenu qu'en n'exigeant pas la remise des analyses d'eau pourtant prévues au CCTP qui auraient mis en évidence la nécessité d'installer un adoucisseur d'eau et en conseillant des apports réguliers d'eau dans le circuit de chauffage pour compenser les pertes de pression, la société ICI avait commis des fautes à l'origine des désordres.

L'architecte, outre les garanties légales dont il répond, est tenu, sur le fondement contractuel d'une obligation de moyens variable envers son cocontractant selon le contrat qui le missionne.

Il ressort des débats que la société ICI a rédigé le CCTP, qu'elle était en charge de la vérification de l'exécution des prescriptions du CCTP qu'elle a été en possession des analyses réalisées en amont et qu'elle aurait dû, lors de la réception, réclamer les analyses d'eau. L'expert a qualifié cette faute de prépondérante. Elle n'a de surcroît jamais émis la moindre demande quant à la production des analyses d'eau et a émis des recommandations relatives à des appoints d'eau réguliers que l'expert a qualifiées de très mauvais conseil puisque ces appoints ont aggravé la corrosion à l'origine de la dégradation prématurée de l'installation.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité du maître d''uvre tant dans la problématique de l'eau de plomberie que dans celle du circuit de chauffage.

S'agissant du fabricant

Le tribunal a retenu la défectuosité prématurée du vase d'expansion et de la soupape de sécurité et estimé que la société Ariston avait donc commis une faute et qu'elle échouait à remettre en cause les conclusions de l'expert.

Néanmoins, il ressort des pièces produites et des débats, notamment des conclusions de l'expert, que la qualité inadaptée de l'eau est une cause primordiale des désordres, que l'aspect qualitatif des eaux ne correspond pas aux prescriptions édictées par le fabricant et que les contraintes exigées par la technologie de l'installation auraient dû être gérées avec une grande rigueur.

L'expert a conclu qu'un adoucisseur aurait dû être installé en amont pour être en conformité avec la notice du fabriquant (page 36).

S'agissant des appoints d'eau, non préconisés pour ce type d'installation, ils sont causals dans l'embouage (page 44) et ont été effectués dès décembre 2011 tandis que le remplacement du premier vase d'expansion a été décidé en mars 2013 suite à un embouage et celui de la soupape de sécurité en août 2013, soit vingt mois après la livraison. Cette seconde soupape a été également remplacée en janvier 2015, soit dix-sept mois plus tard. Les pièces d'origine sont restées plus de quinze mois exposées à la qualité inadaptée de l'eau.

Il n'est pas contesté que lors de la visite annuelle d'entretien de décembre 2012, aucune défectuosité n'a été constatée sur le vase d'expansion dont la vérification est obligatoire.

L'expert n'a pu procéder à un examen de l'installation avec les deux pièces d'origine et n'a donc pu constater ni démontrer un défaut de conception ou de fabrication sur ces pièces. La défaillance prématurée n'a donc été envisagée par l'expert que de façon hypothétique pour justifier les appoints d'eau malencontreusement conseillés pour compenser les pertes de pression. Ces appoints d'eau, contraires aux prescriptions du fabricant, ont rendu impossible la détermination des causes des baisses de pression initiales. Aucun lien de causalité n'est formellement démontré entre les premiers dysfonctionnements et une défaillance des pièces d'origine, d'autant qu'un vase d'expansion défectueux peut au contraire générer des surpressions intempestives.

Aussi, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le défaut de conception ou de fabrication du produit n'a pas été constaté et n'est pas retenu par l'expert, un raisonnement par hypothèse ne pouvant suffire à l'établir.

Partant, le jugement est infirmé en ce qu'il a retenu une faute de la société Ariston.

S'agissant de la société Engie, en charge de l'entretien

Le tribunal n'a pas retenu de faute en lien avec les désordres à l'encontre de la société Engie.

Sa responsabilité est recherchée sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil devenu 1240 du même code, selon lequel « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » qui suppose donc la preuve d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité les unissant.

Si la société Savelys, en charge du contrat d'entretien depuis le 11 octobre 2012, aurait dû identifier la cause à l'origine des dysfonctionnements, il a été retenu à juste titre que cette faute n'était pas causale dans la survenance des désordres intervenus dès décembre 2011.

Le jugement est confirmé sur ce point.

Sur la part de responsabilité des parties fautives

Au regard des fautes retenues à l'encontre de l'entreprise générale et du maître d''uvre, seuls responsables fautifs, il convient de répartir leur responsabilité à hauteur de 60 % pour la société Silene, entreprise générale de travaux, qui n'a pas communiqué à son sous-traitant en charge des lots plomberie et chauffage les éléments nécessaires au bon accomplissement de sa prestation et qui n'a pas fait procéder aux analyses prévues dans le CCTP ni commandé ni exigé cette prestation à son sous-traitant et 40 % pour la société ICI, maître d''uvre d'exécution, qui a rédigé le CCTP, qui n'a à aucun moment, notamment lors de la réception, réclamé les analyses d'eau et qui a préconisé des apports d'eau réguliers qui ont aggravé la situation.

Ce partage concernera l'ensemble des condamnations prononcées, en ce compris au titre des dépens et des frais irrépétibles. Les appels en garantie réciproques des sociétés Silene et ICI sont par conséquent sans objet.

Sur la garantie de la société Axa

En application de l'article L.124-3 du code des assurances « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré ».

La société RC énergies était bien assurée au moment de la réalisation des travaux au titre de sa responsabilité civile par la société Axa aux termes d'un contrat BTPlus ayant pris effet le 1er octobre 2008.

La responsabilité de la société RC énergies n'étant pas retenue, les demandes de garantie à l'encontre de son assureur sont par conséquent sans objet.

Sur les recours et les appels en garantie

Au vu de ce qui précède, la responsabilité des sociétés RC énergies, Ariston et Engie n'ayant pas été retenue, les recours exercés les concernant sont sans objet.

Sur les recours de l'assureur dommages-ouvrage et CNR

Le principe du recours subrogatoire des sociétés MMA, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage de l'opération, tel que prévu par l'article L.121-12 du code des assurances n'est pas remis en cause à hauteur d'appel. Les sociétés MMA, assureur de préfinancement, sont fondées à exercer leur recours subrogatoire contre les intervenants déclarés responsables des désordres et leurs assureurs, à hauteur des sommes réglées, soit 12 788,32 euros au titre du préjudice matériel préfinancé. Le jugement est confirmé sur ce point concernant les sociétés Silène et ICI.

En sa qualité d'assureur CNR de la société Antin, les sociétés MMA doivent être relevées et garanties de toute condamnation, dans les mêmes termes que leur assurée dont la responsabilité finale n'a pas été retenue.

Pour le surplus des condamnations au titre des préjudices matériels et immatériels, les sociétés MMA disposent également d'une action récursoire à l'encontre des sociétés Silene et ICI fondée sur l'article 1792 du code civil. Elles sont déboutées de leurs demandes de garanties à l'encontre des autres parties intimées, à défaut de rapporter la preuve d'une faute délictuelle en lien avec le dommage.

Au regard de ce qui précède, les sociétés MMA sont par conséquent fondées à réclamer la condamnation in solidum des sociétés Silene et ICI, déclarées fautives, à les garantir des autres condamnations prononcées au titre des frais annexes, des frais d'hôtel, du préjudice de jouissance, des dépens et des frais irrépétibles.

Sur les appels en garantie de la société Antin

La société Antin, maître d'ouvrage constructeur non réalisateur, est recevable à réclamer la garantie des sociétés déclarées fautives et des sociétés MMA, son assureur CNR.

Le jugement est partiellement infirmé sur ce point.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, sauf en ce qui concerne la condamnation aux dépens des sociétés RC énergies et Ariston non déclarées responsables.

Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Les sociétés Antin, Silene, ICI et MMA, qui succombent, sont condamnées in solidum aux entiers dépens d'appel, avec distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Les mêmes sont condamnées in solidum à payer à la société Ariston une somme totale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement en ce qu'il a :

- dit que le désordre résultant du dysfonctionnement de la chaudière était de nature décennale et engageait la garantie de plein droit des sociétés Antin, ICI et Silene,

- condamné in solidum les sociétés Antin résidences habitat loyer modéré, Ingénierie coordination immobilière, Silene, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à verser à Mme [G] [B] les sommes de 895,97 au titre des frais annexes, 891,30 euros au titre des frais d'hôtel, et 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum les sociétés Antin résidences habitat loyer modéré, Ingénierie coordination immobilière, Silene, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles aux dépens de première instance,

- rejeté les appels en garantie et les demandes dirigés à l'encontre des sociétés Engie home services et Axa en sa qualité d'assureur de la société RC énergies ;

L'infirme pour le surplus ;

Statuant de nouveau,

Condamne in solidum les sociétés Antin résidences habitat loyer modéré, Ingénierie coordination immobilière, Silene, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à verser à Mme [G] [B] la somme de 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

Déboute Mme [G] [B] divorcée [P] du surplus de ses demandes indemnitaires ;

Déboute les parties de leurs demandes et appels en garanties à l'encontre des sociétés Ariston France (anciennement « Chaffoteaux ») et RC énergies ;

Déboute Mme [G] [B] divorcée [P] du surplus de ses demandes indemnitaires au titre du désordre ;

Dit que dans leurs rapports respectifs, les responsabilités sont réparties de la manière suivante :

- la société Ingénierie coordination immobilière : 40 %

- la société Silene : 60 % ;

Condamne in solidum les sociétés Silene et Ingénierie coordination immobilière à payer aux sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles en leur qualité d'assureurs DO la somme de 12 788,32 euros correspondant à l'indemnité versée à Mme [B] ;

Condamne in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, en leur qualité d'assureur CNR, Silene et Ingénierie coordination immobilière à garantir la société Antin des condamnations prononcées à son encontre, y compris au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum les sociétés Silene (à hauteur de 60 %) et Ingénierie coordination immobilière (à hauteur de 40 %) à garantir les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles des condamnations prononcées à leur encontre, en ce compris au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs appels en garanties ;

Condamne in solidum les sociétés Antin résidences habitat loyer modéré, Ingénierie coordination immobilière, Silene, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles aux entiers dépens d'appel, qui pourront être directement recouvrés par les parties en ayant fait la demande dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum les sociétés Antin résidences habitat loyer modéré, Ingénierie coordination immobilière, Silene, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à payer à la société Ariston France (anciennement « Chaffoteaux ») une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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