Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 1987) d'avoir rejeté le recours en annulation formé par la Société d'exploitation des vedettes du Val-de-Seine (SEVVS) contre la sentence arbitrale rendu le 23 juillet 1985 dans un litige l'opposant à la société Chantiers navals du Nord Van Praet, alors que, d'une part, en statuant ainsi, bien qu'il fût constant que l'un des arbitres n'avait pas participé à l'examen d'une des vedettes, objets du litige, la cour d'appel aurait, le compromis n'autorisant pas les arbitres à commettre l'un ou deux d'entre eux pour procéder seuls à une mesure d'instruction, violé pa refus d'application l'article 1461 du nouveau Code de procédure civile et partant l'article 1484 (4° et 6°) de ce même code, alors que, d'autre part, en laissant sans réponse les conclusions de la SEVVS qui fondaient leurs demandes de nullité de la sentence sur les dispositions de l'article 1461 susvisé, la cour d'appel aurait méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel énonce exactement que l'absence d'un des arbitres à l'une des mesures d'instruction, si elle constitue une méconnaissance des dispositions de l'article 1461 précité, ne peut entraîner l'annulation de la sentence sur le fondement de l'article 1484 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;