CA Paris, 14e ch. - A, 11 octobre 2006, n° 06/03180
PARIS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
SAS CITIUS INTERNATIONAL (Sté)
Défendeur :
S.A.S. TECHNIQUES MICHEL B (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Foulon
Conseillers :
Mme Percheron, M. Blanquart
Le 4 décembre 2003, la SAS TECHNIQUES MICHEL B. (TMB) domiciliée à Dagneux dans l'Ain (ressort territorial des tribunaux de Bourg en Bresse) et la SAS CITIUS INTERNATIONAL (CITIUS) domiciliée à Paris signaient un contrat par lequel TMB donnait de manière exclusive à CITIUS, mission de (la) conseiller dans ses ventes de matériels ... dans les pays du maghreb'.
L'article 9 prévoyait :
- que les parties ... s efforceront de régler à l amiable tous différends pouvant résulter du contrat ;
- si une entente ne peut être réalisée dans un délai de 30 jours à compter de la première notification, tous différends découlant du présent contrat seront tranchés définitivement suivant le règlement de conciliation et d'arbitrage de la chambre de commerce internationale par un ou plusieurs arbitres ...' ;
- le lieu de l arbitrage sera Paris ... .
La juridiction arbitrale n'a pas été saisie.
Par ordonnance contradictoire du 25 janvier 2006 le juge du tribunal de commerce de Paris :
- rejetait l'exception d'incompétence (territoriale) ;
- sur le fondement de l'article 145 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, ordonnait une constatation ;
- condamnait TMB aux dépens, et à payer à CITIUS 800 € au titre de l'article 700 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
TMB interjetait appel le 17 février 2006.
Le constatant déposait son rapport le 16 mai 2006.
L'ordonnance de clôture était rendue le 5 septembre 2006.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DE TMB
Par dernières conclusions du 7 août 2006 auxquelles il convient de se reporter, TMB soulève :
1- l'incompétence du tribunal de Paris puisque seuls pouvaient être compétents, le tribunal du défendeur (Bourg en Bresse) ou du lieu d'exécution de la prestation de service qui n'était pas Paris ;
2- l'irrecevabilité de la demande puisque la procédure de conciliation préalable obligatoire n'a pas été suivie.
Elle ajoute :
3- qu'il appartenait aux arbitres de statuer sur cette demande de pièces ;
4- que la demande était sérieusement contestable ;
5- que la décision du premier juge peut être rapportée par la cour même si le constatant a terminé sa mission.
Elle demande :
- l'infirmation de l'ordonnance ;
- d'inviter CITIUS à mieux se pourvoir ;
- de déclarer la demande irrecevable ;
- de dire que la demande se heurte à une contestation sérieuse ;
- 5000 € au titre de l'article 700 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ;
- de déclarer irrecevable la demande reconventionnelle.
Cette partie entend bénéficier des dispositions de l'article 699 du NCPC.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DE CITIUS
Par dernières conclusions du 18 août 2006 auxquelles il convient de se reporter, CITIUS demande à la cour :
- de constater que l'action de l'appelante n'a plus de raison d'être puisque le constatant a effectué sa mission ;
- 10 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- 5000 € au titre de l'article 700 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ;
- 2796,90 € au titre des frais de constatation.
Cette partie entend bénéficier des dispositions de l'article 699 du NCPC.
SUR QUOI, LA COUR
Considérant que l exécution complète de l ordonnance entreprise, est sans influence sur la possibilité
offerte à TMB d'interjeter appel ;
Qu'elle ne peut évidemment pas interdire à la cour de réformer la décision du premier juge comme l'article 542 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE le prévoit ;
Considérant que la compétence territoriale du juge des référés saisi sur le fondement de l'article 145 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE est en principe celle de la juridiction appelée à connaître d'un éventuel litige au fond ; qu'il a été vu que selon la clause compromissoire contractuelle tout éventuel litige au fond serait de la compétence d'un arbitre de Paris ;
Que le juge judiciaire des référés de cette ville était donc territorialement compétent ;
Considérant qu'une clause contractuelle de conciliation obligatoire précontentieuse ne peut ni interdire, ni retarder, en cas d'urgence, l'ordonnancement d'une mesure provisoire judiciaire, prise sur le fondement de l'article 145 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ;
Considérant que lorsqu'il statue en application de l'article 145 du NCPC le juge des référés n'est soumis ni aux conditions de l'article 808 ni à celles de l'article 809 du même code ;
Considérant que le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application de cet article ; que le premier juge a, en se fondant sur le contrat susvisé, et sur la lettre de TMB du 28 juillet 2005 refusant de communiquer la liste des marchés obtenus en 2004 et entrant dans le cadre dudit contrat, démontré le caractère légitime de la mesure qu'il ordonnait ;
Considérant que les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l'article 145 du NCPC ne sont pas destinées à éclairer la religion du juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d'un éventuel procès au fond ; que les dépens de l'instance qui incluent la rémunération des techniciens seront donc à la charge du demandeur à la constatation ;
Considérant que la SAS CITIUS INTERNATIONAL ne démontre pas en quoi l'exercice de la voie de recours a pu présenter un abus ; qu'il convient de la débouter de ce chef de demande.
Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de les débouter de ce chef de demande ;
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la SAS TMB aux dépens et à payer 800 € au titre de l'article 700 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ;
Confirme l'ordonnance pour le surplus ;
Y ajoutant ;
Déboute la SAS CITIUS INTERNATIONAL de sa demande à titre de dommages et intérêts ;
Déboute la SAS CITIUS INTERNATIONAL de sa demande au titre de l'article 700 du NCPC.
Condamne la S.A.S. TECHNIQUES MICHEL B. aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du NCPC.