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Décisions

Cass. 2e civ., 1 février 1989, n° 86-15.288

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

SCAC (Sté)

Défendeur :

VB CONSTRUCTIONS (Sté)

Cass. 2e civ. n° 86-15.288

31 janvier 1989

Sur les deux premiers moyens réunis :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confimatif attaqué, statuant sur appel d'une ordonnance de référé, d'avoir ordonné la restitution au syndic de la liquidation des biens de la société V.B. Constructions de documents douaniers sur lesquels la société SCAC entendait exercer un droit de retention, alors que, d'une part, une sentence arbitrale, tranchant le fait du litige, avait, antérieurement à l'arrêt, reconnu le bien fondé de l'exercice de ce droit, alors que, d'autre part, la cour d'appel, en accueillant la demande de restitution tandis qu'une procédure d'arbitrage était en cours sur le principal, aurait violé les articles 484, 809, 873 et 1458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que la société SCAC se soit prévalue des dispositions de l'article 1458 du nouveau Code de procédure civile pour exciper de l'incompétence du juge des référés ;

Et attendu que pour retenir cette compétence en dépit de l'existence de la difficulté sérieuse qu'aurait constitué, selon la société SCAC, l'existence d'une procédure d'arbitrage, la cour d'appel énonce, sans violer les textes visés au moyen, que le juge des référés reste compétent, même en présence d'une difficulté sérieuse, pour ordonner, comme en l'espèce, une mesure conservatoire ;

D'où il suit que les deux premiers moyens ne sont pas fondés ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les principes relatifs au droit de rétention ;

Attendu que pour écarter le droit de rétention invoqué par la SCAC, la cour d'appel a retenu, en outre, que les documents délivrés par les autorités algériennes avaient un caractère officiel et appartenaient à celles-ci ; qu'aux termes de l'article 63 de la loi du 13 juillet 1967 un droit de rétention n'était opposable à la masse que s'il portait sur un bien appartenant au débiteur et qu'il était manifeste que ces documents douaniers hors du commerce n'étaient la propriété d'aucune des parties ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les documents litigieux étaient constitutifs de droit au profit du déclarant en douane et qu'à défaut de dispositions législatives contraires leur détenteur légitime était susceptible de les retenir à l'encontre, tant de son débiteur que de la masse des créanciers de celui-ci, la cour d'appel a violé les principes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans la limite du troisième moyen, l'arrêt rendu le 7 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

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