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Décisions

Cass. 1re civ., 20 juin 2006, n° 05-17.019

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Prodim (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Rapporteur :

Mme Pascal

Avocat général :

M. Cavarroc

Avocat :

Me Odent

Cass. 1re civ. n° 05-17.019

19 juin 2006

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu que la société Prodim et M. X... ont conclu deux contrats dont l'un contenait une clause compromissoire ; qu'un litige étant survenu, la société Prodim a mis en oeuvre la procédure d'arbitrage et désigné un arbitre ; que M. X... n'ayant pas fait de même, la société a saisi le juge d'appui d'une demande de désignation d'arbitre ; que par ordonnance du 26 juillet 2004, le président du tribunal de commerce a d'une part désigné un arbitre et d'autre part, sur la demande de M. X..., fait injonction à la société Prodim de communiquer le nombre d'arbitrages, concernant des litiges nés de l'exécution de contrats de franchise ou d'approvisionnement, dans lesquels elle avait désigné M. Y... et Mme Z... comme arbitres ;

Attendu que la société Prodim fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 2005) d'avoir confirmé l'ordonnance lui ayant enjoint de révéler le nombre d'arbitrages pour lesquels elle avait désigné M. Y... en qualité d'arbitre en excédant ses pouvoirs au regard des articles 1444 et 1463 du nouveau code de procédure civile, dans la mesure où le juge d'appui, saisi d'une demande en désignation de l'arbitre d'une partie, ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, ni examiner l'indépendance de l'arbitre choisi par l'autre partie ni ordonner une mesure préparatoire à une instance en récusation ;

Mais attendu que l'arrêt relève que le président du tribunal de commerce était saisi par M. X... d'une demande d'injonction, que des doutes étaient exprimés sur l'indépendance de l'arbitre et que la société Prodim refusait sans motif de donner les informations sollicitées, renvoyant soit à une demande de récusation en début de procédure arbitrale soit à un éventuel recours en annulation contre la sentence ; que la cour d'appel a exactement décidé qu'en ordonnant une mesure préparatoire le juge d'appui n'avait pas excédé ses pouvoirs dès lors qu'il avait pour mission de résoudre les difficultés de constitution du tribunal arbitral de manière à ce que cette juridiction soit investie de la confiance des parties ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Prodim aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande ;

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