CA Chambéry, ch. civ. - sect. 1, 24 mai 2016, n° 15/02593
CHAMBÉRY
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
GOY TP (Sté)
Défendeur :
BENEDETTI GUELPA (SASU)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. GREINER
Conseillers :
Mme VAUTRAIN, M. LECLERCQ
Exposé des faits
Le 13/04/2010, les sociétés de travaux publics BENEDETTI, devenue BENEDETTI GUELPA, et GOY TP ont conclu une convention de groupement momentané d'entreprises pour effectuer les travaux prévus au marché « stade et piste biathlon Grand Bornand ».
Lors de l'établissement des comptes définitifs, la société BENEDETTI GUELPA a réclamé à la société GOY TP la somme de 34.357,48 euros TTC, ce qu'a contesté la société GOY TP.
Par acte du 23/11/2012, la société BENEDETTI GUELPA a assigné devant le tribunal de commerce d'Annecy la société GOY TP en paiement de la somme en principal de 32.730,92 euros, après déduction de frais de mise à disposition d'une pelle.
Par jugement du 18/02/2014, le tribunal a renvoyé l'affaire devant celui de Chambéry.
Par jugement du 02/12/2015, le tribunal de commerce de Chambéry a dit que la clause compromissoire insérée dans la convention de groupement momentané d'entreprises du 13/04/2010 est nulle et réputée non écrite et s'est déclaré compétent pour connaître de la cause.
Le 14/12/2015, la société GOY TP a formé un contredit de compétence.
Elle demande à la Cour de dire que le tribunal de commerce de Chambéry n'est pas compétent pour statuer sur la demande formée à son encontre par la société BENEDETTI GUELPA, d'infirmer le jugement déféré et de déclarer compétent le président du tribunal de grande instance de Bonneville.
Elle fait valoir en substance que, en vertu de l'article 1443 du code de procédure civile, une clause compromissoire est nulle si les modalités de désignation des arbitres ne sont pas prévues, et qu'en l'occurence, il a été renvoyé la possibilité de constitution du tribunal arbitral au « tribunal compétent de Bonneville ».
La société BENEDETTI GUELPA conclut à la confirmation du jugement déféré et réclame 1.500 euros au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à un ou plusieurs contrats s'engagent à soumettre à l'arbitrage les différends qui viendraient à s'élever entre elles à l'occasion de ce ou de ces contrats. La clause compromissoire peut désigner les arbitres mais, le plus souvent, elle prévoit les modalités de leur désignation (art. 1444 du code de procédure civile). À défaut de précision sur le mode de désignation des arbitres et en l'absence d'accord des parties, l'article 1444 permet la constitution du tribunal arbitral par le juge d'appui.
Toutefois, les conventions d'arbitrage conclues avant le 1er mai 2011, comme c'est le cas en l'espèce, restent soumises aux anciennes dispositions quant aux conditions de forme. Pour celles ci, à peine de nullité, la clause compromissoire doit donc désigner le ou les arbitres ou prévoir les modalités de leur désignation, conformément à l'article 1443 ancien du code de procédure civile.
La convention de groupement stipule dans son article 14 que :
« Tous les litiges qui pourraient survenir aussi bien pour l'exécution des travaux que pour l'application de la présente convention seraient soumis aux directions générales des entreprises, qui disposeront alors d'un délai d'un mois pour résoudre le litige.
A défaut d'accord, il sera fait appel à deux conciliateurs, l'un désigné par le mandataire, l'autre par l'entreprise GOY TP. Leur rôle se bornera à établir une proposition conduisant au rapprochement des positions des parties. Si aucun accord ne pouvait intervenir, les contestations découlant du présent contrat seraient soumises à l'arbitrage selon les modalités des articles 1003 et suivants du code de procédure civile ou à défaut du tribunal compétent de Bonneville ».
Cette clause se contente de prévoir un recours à l'arbitrage sans que les modalités précises de désignation des arbitres soient précisées, le fait qu'ait été prévue la compétence par défaut du « tribunal compétent de Bonneville » étant inopérant, faute de précision à ce sujet concernant la juridiction qui devrait être alors saisie, les dispositions de l'article 1444 du code de procédure civile instituant un juge d'appui n'étant pas applicables.
En conséquence, c'est par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a déclaré nulle et non écrite la clause compromissoire stipulée à la convention de groupement et s'est déclaré compétent pour connaître du litige.
La décision entreprise sera donc confirmée.
En revanche, à ce stade de la procédure, l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DIT n'y avoir lieu à paiement des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile exposés en cause d'appel,
CONDAMNE la société GOY TP aux dépens.
Ainsi prononcé publiquement le 24 mai 2016 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,