Livv
Décisions

Cass. com., 18 janvier 1994, n° 92-10.078

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Y..., Aux Délices de Bourgogne (Sté), X..., Cam export (Sté)

Défendeur :

Viennoiserie fine (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. BEZARD

Cass. com. n° 92-10.078

17 janvier 1994

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 octobre 1991), que, par convention du 4 juin 1984, la société "Aux Délices de Bourgogne", dont M. Y... était le gérant, a donné mandat à la société Sofrani de la représenter à titre d'agent commercial dans certains secteurs donnés pour la commercialisation de la partie "viennoiserie sous blister" de sa production ; que le contrat, à durée indéterminée, précisait que la première période ne pouvait être inférieure à trois ans, sauf cas de force majeure de l'une ou l'autre des parties ; que la société "Aux Délices de Bourgogne" a confié à la société Cam export la "gestion de ce contrat" ; que, le 19 septembre 1984, la société "Aux Délices de Bourgogne" a notifié la résiliation du contrat à la société Sofrani ;

qu'après cette rupture, la société France délices, devenue depuis société "Viennoiserie fine", a acquis la partie viennoiserie du fonds de commerce de la société "Aux Délices de Bourgogne" ; que la société Sofrani a assigné la société "Aux Délices de Bourgogne", ainsi que M. Y..., la société Cam export et la société France délices aux fins d'obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de cette rupture ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal n° 92- 10.078, et le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que M. Y... et la société "Viennoiserie fine" font grief à l'arrêt d'avoir confirmé la décision du tribunal de commerce d'Auxerre se déclarant compétent pour connaître de la demande, aux motifs que la clause d'arbitrage contenue dans le contrat était entachée de nullité, alors, selon le pourvoi, que, statuant sur l'interprétation d'une clause compromissoire, les juges du fond doivent retenir dans le contrat la disposition lui donnant effet et faire respecter l'engagement commun des parties de saisir de leur litige une juridiction arbitrale, dont les modalités de mise en oeuvre et de désignation peuvent être fixées, en cas de difficultés résultant de la nullité de la convention sur ce point, par le président du tribunal ; qu'en décidant cependant que la clause compromissoire était en son entier manifestement nulle, dès lors que ne se trouvaient désignés ni le ou les arbitres, ni les modalités de leur désignation, la cour d'appel a violé les articles 1157 du Code civil et 1443, 1444 et 1458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la clause litigieuse était libellée ainsi : "Le tribunal arbitral, siégeant à Paris, sera juge de sa propre compétence et de la validité de convention arbitrale", la cour d'appel en a déduit à bon droit que la mention "tribunal arbitral siégeant à Paris" était insuffisante à défaut de précision, soit du nom des arbitres ou d'une institution d'arbitrage, soit des modalités de leur désignation, et qu'en conséquence la clause était nulle ; que les moyens ne sont donc pas fondés ;

Sur le second moyen du pourvoi principal n 92-10.078 :

Attendu que M. Y... fait également grief à l'arrêt de l'avoir condamné, in solidum avec les sociétés "Aux Délices de Bourgogne" et "Viennoiserie fine", au paiement de dommages-intérêts envers M. X..., en sa qualité de syndic de la liquidation de biens de la société Sofrani, alors, selon le pourvoi, que seule une partie contractante peut voir rechercher sa responsabilité contractuelle résultant de la résiliation abusive du contrat ; qu'en retenant cependant la responsabilité personnelle de M. Y... en qualité d'auteur principal de la résiliation du contrat du 4 juin 1984 conclu entre les sociétés "Aux Délices de Bourgogne" et Sofrani, auquel il n'était pas personnellement partie, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1165 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a pas dit que la responsabilité contractuelle de M. Y... était engagée, mais que celui-ci, entendant donner à la politique de l'entreprise qu'il contrôlait une nouvelle orientation, avait été à l'origine du processus qui a abouti à la constitution de la société France délices, en excluant du montage ainsi réalisé la participation de la société Sofrani, ce dont il résultait que M. Y... avait commis une faute délictuelle ; que le moyen manque en fait ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 92-10.923 :

Attendu que la société "Viennoiserie fine" fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir condamnée, in solidum avec la société "Aux Délices de Bourgogne" et M. Y..., au paiement de dommages-intérêts envers M. X..., en sa qualité de syndic de la liquidation judiciaire de la société Sofrani, alors, selon le pourvoi, que seules les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle n'ait acquis la jouissance de la personnalité morale par son immatriculation au registre du commerce sont tenues solidairement et indéfiniment des actes accomplis durant cette période, de sorte que la cour d'appel qui, tout en constatant que la société "Viennoiserie fine" n'aurait été constituée que le 27 septembre 1984, l'a cependant déclarée responsable de la rupture du contrat d'agent commercial de la société Sofrani survenu le 19 septembre précédent et l'a condamnée à réparation envers elle, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966 qu'elle a ainsi violé ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'il y avait eu concertation entre, d'un côté, M. Y... et sa société, et, d'un autre côté, la nouvelle société France délices, qui avait été créée en vue d'acquérir, une fois constituée, la partie du fonds de commerce appartenant à M. Y..., qu'ainsi, la société France délices, devenue société "Viennoiserie fine", avait participé, au même titre que M. Y... et la société "Aux Délices de Bourgogne", au processus tendant à l'élimination de la société Sofrani ;

qu'enl'état de ces énonciations, d'où il résultait que la société "Viennoiserie fine" avait contribué au dommage résultant pour la société Sofrani de la résiliation de son contrat, la cour d'appel a pu décider que la société "Viennoiserie fine" devait être condamnée in solidum à réparer ce dommage ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principaux qu'incident ;

Condamne les demandeurs aux pourvois principaux et incident aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site