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Cass. com., 17 septembre 2025, n° 24-12.548

COUR DE CASSATION

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Cassation

Cass. com. n° 24-12.548

17 septembre 2025

COMM.

JB

COUR DE CASSATION
______________________

Arrêt du 17 septembre 2025

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 457 F-D

Pourvoi n° K 24-12.548

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 SEPTEMBRE 2025

1°/ M. [M] [L], domicilié [Adresse 1],

2°/ la société Curasence, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° K 24-12.548 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige les opposant à Mme [T] [F], épouse [Z], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, six moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseillère référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [L] et de la société Curasence, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [F], épouse [Z], après débats en l'audience publique du 17 juin 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseillère référendaire rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 décembre 2023) et les productions, le 20 février 2015, M. [L] et Mme [F], associés de la société Curasence à concurrence respectivement de 83 % et 17 %, ont signé un pacte d'associés prévoyant que si Mme [F] souhaitait détenir une participation de 49 %, elle devrait payer la somme de 32 000 euros à M. [L].

2. En avril 2015, Mme [F] a effectué un apport à la société Curasence d'un montant de 100 000 euros.

3. Le 9 juillet 2015, M. [L] a cédé à Mme [F] un certain nombre de ses actions au prix de 32 000 euros.

4. Soutenant avoir été victime d'un dol, Mme [F] a assigné la société Curasence et M. [L], notamment en annulation du pacte d'associés et du contrat de cession.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

5. La société Curasence et M. [L] font grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté leurs demandes formées contre Mme [F] et, statuant à nouveau et y ajoutant, d'annuler le pacte d'associés du 20 février 2015 et la cession d'actions du 9 juillet 2015, de condamner la société Curasence à payer à Mme [F] la somme de 68 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2018 au titre de la restitution de l'apport versé en exécution du pacte d'associés, d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil, de condamner M. [L] à payer à Mme [F] la somme de 32 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2018 au titre de la restitution du prix versé pour l'acquisition des parts sociales, d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 ancien du code civil, de condamner M. [L] à payer à Mme [F] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'annulation de la cession d'actions, la somme de 22 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et matériel, les frais de l'expertise judiciaire sous réserve de la présentation d'une facture et la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner M. [L] aux dépens exposés par Mme [F] et de dire que M. [L] et la société Curasence supporteraient la charge de leurs propres dépens, alors « que pour infirmer le jugement du tribunal de commerce de Toulon et faire droit aux demandes de Mme [F], la cour d'appel a retenu que "la cour ne peut que rejeter la demande des intimés de révoquer l'ordonnance de clôture du 19 septembre 2023 et ne peut en conséquence que déclarer irrecevables les conclusions tardives des intimés signifiées le 21 septembre 2023 soit postérieurement à l'ordonnance de clôture", de sorte que "les uniques conclusions des intimés étant déclarées irrecevables, ces derniers sont réputés s'approprier les motifs du jugement" ; qu'en statuant ainsi, quand M. [L] et la société Curasence avaient déposé au greffe, le 30 septembre 2020, soit antérieurement à l'ordonnance de clôture, des conclusions au fond comportant leurs prétentions et moyens (message d'envoi RPVA du 30 septembre 2020 et accusé réception), la cour d'appel a méconnu l'étendue du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

6. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

7. Pour dire que la société Curasence et M. [L] étaient réputés s'être approprié les motifs du jugement, l'arrêt retient que les conclusions qu'ils ont signifiées postérieurement à l'ordonnance de clôture du 19 septembre 2023, qui sont irrecevables, constituent leurs uniques conclusions.

9. En statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que la société Curasence et M. [L] ont, le 30 septembre 2020, notifié par le réseau privé virtuel des avocats des conclusions à Mme [F] et que ces conclusions ont été remises au greffe le même jour, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes de la société Curasence et de M. [L] de révocation de l'ordonnance de clôture du 19 septembre 2023 et déclare irrecevables les conclusions tardives de la société Curasence et de M. [L] signifiées le 21 septembre 2023, l'arrêt rendu le 7 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne Mme [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [F] et la condamne à payer à la société Curasence et à M. [L] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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