CA Rennes, 3e ch. com., 16 septembre 2025, n° 24/01881
RENNES
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Agence Commerciale Bretagne Sud (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Contamine
Conseillers :
Mme Ramin, Mme Delacour
Avocats :
Me Verrando, Me Castres, Me Joly, Me Garrec, Me Flochlay
FAITS ET PROCEDURE :
Mme [H] épouse [G], entrepreneur individuel, exploite sous l'enseigne Mimi Confitures et exerce une activité de transformation et de conservation de fruits.
En 2012, elle a donné mandat à M. [W] de commercialiser ses produits sur les départements 29, 22 et 56. Ce mandat n'était pas exclusif.
En septembre 2016, elle a confié un mandat d'agent commercial à la société Agence Commerciale Bretagne Sud (la société Agence Commerciale).
En juillet 2020, M. [W] a cédé sa carte d'agent commercial relative à Mme [G] à la société Agence Commerciale Bretagne Sud (la société Agence Commerciale).
A compter du mois de mai 2022, Mme [G] a refusé de commissionner la société Agence Commerciale sur les ventes réalisées au client Biscuiterie Kerlann qui dispose de deux magasins, l'un sis à [Localité 6] et l'autre à [Localité 5].
Par lettres recommandées des 14 juin et 8 juillet 2022, la société Agence Commerciale a vainement mis en demeure Mme [G] de lui régler ses commissions et de lui communiquer les documents comptables nécessaires à la vérification desdites commissions.
La société Agence Commerciale a assigné Mme [G] en communication de pièces comptables et paiement des commissions qu'elle estimait dues.
Par jugement du 7 mars 2024, le tribunal de commerce de Lorient a :
- Condamné Mme [G], sous peine d'une astreinte de 80 euros par jour de retard passé un délai de 15 iours à compter de la signification du présent jugement, à communiquer à la société Agence Commerciale la copie de toutes les factures adressées à la clientèle de son secteur géographique depuis le 1er janvier 2018, accompagnée des comptes-clients correspondants,
- Dit que les manquements de la société Agence Commerciale ses obligations de diligence, d'information et de loyauté constituent une faute grave dans l'exécution de son contrat de mandat d'agent commercial,
- Prononcé en conséquence la résiliation du contrat de mandat aux torts exclusifs de la société Agence Commerciale,
- Débouté la société Agence Commerciale de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité légale de cessation de mandat,
- Condamné la société Agence Commerciale à payer à Mme [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté la société Agence Commerciale de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société Agence Commerciale aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés,
- Dit toutes autres demandes, 'ns et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en a déboutées.
La société Agence Commerciale a interjeté appel le 2 avril 2024.
Les parties ayant accepté le recours à une médiation, un médiateur a été désigné par ordonnance du 2 septembre 2024. Cette médiation n'a cependant pas abouti.
Les dernières conclusions de la société Agence Commerciale, sont en date du 17 juin 2024. Les dernières conclusions de Mme [G] sont en date du 14 mai 2025.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société Agence Commerciale demande à la cour de :
- Recevant la société Agence Commerciale en son appel, le déclarer bien fondé,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [G] à communiquer à la société Agence Commerciale la copie des factures adressées à la clientèle de son secteur géographique depuis le 1er janvier 2028 ainsi que les comptes clients correspondants,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a considéré qu'aucune faute grave découlant d'un manquement à son devoir d'information ne pouvait être reproché à la société Agence Commerciale,
- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu'il :
- Dit que les manquements de la société Agence Commerciale à ses obligations de diligence, d'information et de loyauté constituent une faute grave dans l'exécution de son contrat de mandat d'agent commercial,
- Prononce en conséquence la résiliation du contrat de mandat aux torts exclusifs de la société Agence Commerciale,
- Déboute la société Agence Commerciale de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité légale de cessation de mandat,
- Condamne la société Agence Commerciale à payer à Mme [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déboute la société Agence Commerciale de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la société Agence Commerciale aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés,
- Dit toutes autres demandes, fins et conclusions de l'Agence Commerciale injustifiées et en tout cas mal fondées, l'en déboute,
Et statuant à nouveau sur les seuls chefs critiqués :
- Condamner Mme [G] à communiquer à la société Agence Commerciale la copie des factures de ventes dont le détail figure dans la pièce n° 26 sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- Dire et juger que Mme [G] s'est rendue coupable de la commission d'une faute grave dans l'exécution de ses obligations en dissimulant à compter du 1er janvier 2018 une part croissante du chiffre d'affaires commissionnable à son agent commercial,
- Dire et juger que la société Agence Commerciale n'a commis aucune faute grave dans l'exécution de ses obligations,
- Prononcer la résiliation judiciaire du mandat ayant uni les parties aux torts exclusifs de Mme [G] à effet du prononcé du jugement du 7 mars 2024,
- Condamner Mme [G] à régler à la société Agence Commerciale la somme de 12.630,71 euros HT soit 15.156,85 euros TTC au titre de ses commissions arriérées,
- Condamner Mme [G] à régler à la société Agence Commerciale les indemnités suivantes, outre intérêts de droit à compter de l'assignation:
- 3.721,64 euros TTC au titre de l'indemnité compensatrice de préavis inexécuté,
- 24.811,71 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis inexécuté,
- Donner acte à la société Agence Commerciale de ce qu'elle se réserve de chiffrer définitivement ses commissions arriérées ainsi que ses indemnités dès lors que Mme [G] lui aura communiqué la totalité des éléments comptables nécessaires à la vérification de ses commissions,
- Condamner Mme [G] à régler à la société Agence Commerciale la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance outre celle de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
Mme [G] demande à la cour de :
A titre liminaire :
- Juger irrecevables les nouvelles prétentions de la société Agence Commerciale formulées à hauteur d'appel, ou celles qui ne se rattachent pas à l'objet du litige par un suffisant, à savoir :
- Condamner Mme [G] à communiquer à la société Agence Commerciale la copie des factures de ventes dont le détail figure dans la pièce n° 26 sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- Dire et juger que Mme [G] s'est rendue coupable de la commission d'une faute grave dans l'exécution de ses obligations en dissimulant à compter du 1er janvier 2018 une part croissante du chiffre d'affaires commissionnable à son agent commercial,
- Prononcer la résiliation judiciaire du mandat ayant uni les parties aux torts exclusifs de Mme [G] à effet du prononcé du jugement du 7 mars 2024,
- Condamner Mme [G] à régler à la société Agence Commerciale Bretagne Sud la somme de 12.630,71 euros HT sot 15.156, 85 euros TTC au titre de ses commissions arriérées,
- Condamner Mme [G] à régler la société Agence Commerciale les indemnités suivantes, outre interéts de droit à compter de l'assignation:
- 3. 721,64 euros TTC au titre de l'indemnité compensatrice de préavis inexécuté,
- 24.811,71 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis inexécuté,
- Donner acte à la société Agence Commerciale de ce qu'elle se réserve de chiffrer définitivement ses commissions arriérées ainsi que ses indemnités dés tors que Mme [G] lui aura communiqué la totalité des éléments comptables nécessaires à la vérification de ses commissions,
A titre principal :
- Infirmer le jugement en cause en ce qu'il a :
- Condamné Mme [G], sous peine d'une astreinte de 80 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signi'cation du présent jugement à communiquer à la société Agence Commerciale la copie de toutes les factures adressées à la clientèle de son secteur géographique depuis le 1er janvier 2018, accompagnée des comptes-clients correspondants,
- Confirmer le jugement pour le surplus, sauf en ce qu'il n'a pas retenu le dénigrement opéré par l'ACBS et /ou M. [R] à l'égard de sa mandante, Mme [G],
Statuant à nouveau :
- Débouter la société Agence Commerciale de l'intégralité de ses demandes, moyens et prétentions,
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible, la cour venait à écarter la responsabilité de M. [R], et retenait, à un quelconque titre, la responsabilité de Mme [G],
- Octroyer les plus larges délais de paiement à Mme [G] sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil,
En tout état de cause :
- Condamner la société Agence Commerciale à payer à Mme [G] la somme de 7.000 euros par apptication de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la même aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Les demandes de donner acte ne sont pas des demandes en justice. Il n'y sera pas répondu.
Sur la recevabilité des demandes de la société Agence Commerciale :
Mme [G] fait valoir que certaines demandes présentées par la société Agence Commerciale devant la cour seraient irrecevables comme étant nouvelles et sans lien suffisant avec l'objet du litige.
La société Agence Commerciale demandait déjà devant le premier juge la production de certaines pièces sous astreinte, la condamnation de Mme [G] à lui payer une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de cessation du mandat ainsi que de lui donner acte de ce qu'elle se réservait de chiffrer les deux indemnités dès lors que Mme [G] lui aurait communiqué les éléments nécessaires à la vérification des commissions.
La résiliation du mandat était par ailleurs déjà dans le débat. Le fait que la société Agence Commerciale demande à ce que cette résiliation soit prononcée aux torts de Mme [G] est en lien direct avec le principe de cette résiliation.
Il apparaît ainsi que les demandes de la société Agence Commerciale visées par Mme [G] dans sa demande d'irrecevabilité sont recevables. La demande d'irrecevabilité sera rejetée.
Sur l'imputation de la rupture du contrat d'agent commercial :
Mme [G] fait valoir que la société Agence Commerciale aurait gravement manqué à ses obligations contractuelles en s'abstenant de réaliser sa prestation d'agent commercial.
La société Agence Commerciale fait valoir pour sa part que la Mme [G] aurait manqué à ses obligations en dissimulant le chiffre d'affaires sur lequel la rémunération de l'agent commercial est calculée.
La faute grave de l'agent commercial est celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel.
Mme [G] n'a invoqué l'existence d'une faute grave que dans ses conclusions du 30 novembre 2022.
Elle fait valoir que la société Agence Commercial n'aurait pas visité certains clients en 2022 et ne leur aurait pas transmis les nouveaux tarifs 2022 et aurait commercialisé des produits concurrents de marque Chatillon.
Il apparaît cependant que les relations d'agent commercial ont perduré jusqu'en août 2023. Les parties justifient de nombreux échanges par courriels et lettres sur l'exercice du mandat jusqu'à cette date, la gestion des commandes, des tarifs, des disponibilités. Il apparaît ainsi que le maintien du lien contractuel n'a pas été impossible. Une faute grave de la société Agence Commerciale n'est pas caractérisée.
En tout état de cause, les faits postérieurs au 30 novembre 2022 et ceux non invoqués dans les conclusions déposées à cette date par Mme [G] ne peuvent pas être pris en compte pour retenir l'éventuelle existence d'une faute grave.
Les échanges de courriels de la pièce n°8 de la production devant la cour de Mme [G] ne font état que d'échanges entre les parties. Il ne peut en être déduit un manquement de la société Agence Commerciale à ses obligations.
L'attestation de Mme [E] ne précise pas la date de la faible implication de la société Agence Commerciale dans la gestion de son mandat dont elle fait état ni ne précise en quoi cette faiblesse aurait consisté. La référence à des produits concurrents imputée à la société Agence Commerciale est indirecte et n'est pas étayée.
L'entretien entre Mme [G] et la société Agence Commerciale du mois de juin 2021 visant certaines demandes d'explications de sa part n'a pas été suivi d'une impossibilité de poursuivre le mandat. Les griefs qui y étaient mentionnés ne peuvent pas constituer une faute grave.
Le fait que certains clients aient pris directement contact avec Mme [G] ne permet pas, en soi, de caractériser un manquement de la part de la société Agence Commerciale.
Pour ce qui concerne le client Armor Lux, il n'est pas établi qu'il ait été perdu. Les difficultés afférentes à ce client au sujet des tarifs 2022 résultent d'une mauvaise coordination entre le mandant et l'agent sur ce sujet, sans que cela puisse être imputé à l'un plutôt qu'à l'autre.
Le relativement faible nombre d'ouverture de nouveaux comptes clients par la société Agence Commerciale n'est pas représentatif d'un manquement de cette dernière à ses obligations. Le chiffre d'affaires, une fois les factures omises réintégrées, était stable.
Aucune faute grave n'est ainsi caractérisée. Il y aura lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat aux torts de la société Agence Commerciale.
La société Agence Commerciale demande la résiliation du contrat au torts de Mme [G] en faisant valoir qu'elle aurait dissimulé une partie du chiffre d'affaires qui lui était imputable.
Il résulte des pièces comptables produites par Mme [G] à la suite du jugement qu'elle n'a pas imputé à la société Agence Commerciale une part du chiffre d'affaires qui relevait pourtant de son mandat, à savoir 1.361,10 euros en 2018, 2.318,30 euros en 2019, 11.987,48 euros en 2020, 22.292,32 euros en 2021, 21.312,85 euros en 2022 et 24.832,58 euros en 2023.
La société Agence Commerciale fait en outre valoir que cette liste d'omission ne serait pas exhaustive et qu'il manquerait encore des centaines de factures.
Les listes ainsi établies par la société Agence Commerciale correspondent à des factures émises uniquement sur les clients dont elle avait la charge. Elles devaient donner lieu à versement de commission.
Mme [G] se prévaut d'une attestation de son expert comptable en date du 26 mai 2023 selon laquelle le chiffre d'affaires réalisé par M. [R] a été de 18.561 euros en 2020, 41.204 euros en 2021 et 36.218 euros en 2022.
Cette attestation ne précise pas comment ces calculs ont été effectués. Elle ne précise pas si l'expert comptable a pris en compte l'ensemble des ventes réalisées par Mme [G] avec les clients de la société Agence Commerciale.
Il apparaît ainsi que Mme [G] n'a pas justifié auprès de son agent commercial des commandes qui relevaient du mandat et qu'elle en a dissimulées de nombreuses. Ces agissement constituent une faute justifiant la résolution du contrat aux torts de Mme [G]. Cette rupture prendra effet à la date du jugement, le contrat ayant alors pris fin.
Sur la rémunération de la société Agence Commerciale :
Le droit à commission de l'agent commercial varie selon qu'il bénéficie ou non d'un secteur géographique ou d'un groupe de personnes déterminé :
Article L 134-6 du code de commerce :
Pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission définie à l'article L. 134-5 lorsqu'elle a été conclue grâce à son intervention ou lorsque l'opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre.
Lorsqu'il est chargé d'un secteur géographique ou d'un groupe de personnes déterminé, l'agent commercial a également droit à la commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d'agence avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe.
La société Agence Commercial se prévaut d'un mandat qui lui aurait été consenti en septembre 2016 sur la moitié du département 22, du 35 et du 56. Elle ajoute avoir acquis le mandat de représentation de M. [W], autre agent commercial de Mme [G], de sorte que son territoire géographique s'est trouvé étendu à l'autre moitié du département 22, du département 29 et du 56.
Il résulte de l'attestation de M. [W] en date du 20 janvier 2023 qu'il a cédé sa carte d'agent commercial Mimi confitures à la société Agence Commerciale le 1er juillet 2020, avec l'accord de Mme [G], et que le secteur concernait les départements du Finistère, de la moitié Ouest du Morbihan et de la moitié Ouest des Côtes d'Armor.
Il résulte de l'attestation de M. [W] en date du 24 février 2023 qu'il n'était pas commissionné sur les clients historiques de Mme [G]. Il en résulte une absence d'exclusivité de M. [W], puis de la société Agence Commerciale qui a pris sa suite.
La société Agence Commercial ne produit aucun élément émanant de Mme [G] lui attribuant un secteur ou un groupe de personnes déterminé. Elle n'a donc droit à rémunération que pour les opérations commerciales conclues grâce à son intervention ou avec un tiers dont elle a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre.
Il a été vu supra que Mme [G] a dissimulé un chiffre d'affaire réalisé avec des clients attribués à la société Agence Commerciale pour un total de 84.104,63 euros. Au vu du taux de commission pratiqué, la société Agence Commerciale a droit à une commission de 12.630,71 euros HT, soit 15.156,85 euros TTC, sur ces ventes. Mme [G] sera condamnée à lui payer cette somme.
Sur les indemnités dues à la société Agence Commerciale :
Pour le calcul des indemnités dues à la société Agence Commerciale il y a lieu de tenir compte des commissions dues au titre des deux années 2021 et 2022. ayant précédé la rupture en y intégrant la part des commissions correspondantes aux factures dissimulées au cours de ces deux dernières années.
La société Agence Commerciale a droit à une indemnité compensatrice de préavis de trois mois, soit la somme de 3.101,37 euros calculée sur la moyenne des commissions mensuelles des deux dernières années ainsi corrigée. S'agissant d'une indemnité, elle n'est pas soumise à la TVA.
Au vu de la durée d'exercice du mandat, du montant corrigé des commissions annuelles et du préjudice dont justifie la société Agence Commerciale, il y a lieu de condamner Mme [G] à lui payer la somme de 24.000 euros au titre de l'indemnité de rupture.
Sur la production des factures :
Mme [G] est tenue de fournir à son agent commercial les éléments comptables permettant de calculer les commissions qui lui sont dues.
Comme il a été vu supra, la société Agence Commerciale n'a droit à commission que sur les ventes réalisées au profit des clients dont elle avait la charge. Elle fait valoir que la production d'un certain nombre de factures, listées en pièce 26 de sa production devant la cour, est nécessaire pour vérifier si elle
n'a pas été privée d'autre commissions. Le jugement sera infirmé sur la communication des pièces.
Il y a lieu de faire droit à cette demande, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 60 jours.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner Mme [G] aux dépens de première instance et d'appel et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Résilie le contrat d'agent commercial passé entre la société Agence Commerciale de Bretagne Sud et Mme [G] aux torts de cette dernière à effet au 7 mars 2024,
- Condamne Mme [H] épouse [G] à payer à la société Agence Commerciale de Bretagne Sud les sommes de :
- 15.156,85 euros TTC au titre des commissions impayées,
- 3.101,37 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 24.000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de fin de contrat,
- Condamne Mme [H] épouse [G] à communiquer à la société Agence Commerciale de Bretagne Sud les factures listées dans la pièces n°26 de la production de cette dernière devant la cour, dans les deux mois de la signification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour pendant 60 jours,
- Rejette les demandes contraires ou plus amples des parties,
- Condamne Mme [H] épouse [G] aux dépens de première instance et d'appel.