CA Versailles, ch. com. 3-2, 16 septembre 2025, n° 24/05014
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59C
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/05014 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WV4L
AFFAIRE :
S.A.S. QUATROHM
C/
S.A.R.L. JAC
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Juillet 2024 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES
N° RG : 2022J00113
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Céline BORREL
Me Typhanie BOURDOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT :
S.A.S. QUATROHM
N° SIRET : 824 133 797 RCS [Localité 7]
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122
Plaidant : Me Marc DELALANDE de la SELARL CDK AVOCATS, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : 136 -
****************
INTIMEES :
S.A.R.L. JAC
Ayant son siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 - N° du dossier 24TB3469
Plaidant : Me Julien LEMAITRE, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. JLF
Ayant son siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 - N° du dossier 24TB3469
Plaidant : Me Julien LEMAITRE, avocat au barreau de RENNES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Juin 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Cyril ROTH, président chargé du rapport et Monsieur Ronan GUERLOT, président.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 décembre 2016, les sociétés JAC et JLF (les cédantes) ont cédé à la société Quatrohm (la cessionnaire) leur participation dans la société Prodex, laquelle produit des profilés destinés au bâtiment et à l'industrie.
Le 7 avril 2017, un accident du travail impliquant une machine de coupe universelle a entraîné l'amputation d'une salariée, Mme [X].
Se prévalant de la défectuosité du matériel impliqué dans cet accident, la cessionnaire a sollicité la mise en 'uvre de la clause de garantie d'actif et de passif contenue dans le contrat de cession.
Le 19 juillet 2022, elle a assigné les cédantes en paiement devant le tribunal de commerce de Chartres.
Le 12 juillet 2024, par jugement contradictoire, ce tribunal a :
- dit qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer ;
- débouté la société Quatrohm de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamné la société Quatrohm à payer aux sociétés JAC et JLF la somme de 2 000 euros chacune pour procédure abusive ;
- condamné la société Quatrohm à payer aux sociétés JAC et JLF la somme de 2 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les sociétés JAC et JLF du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
- laissé les entiers dépens à la charge de la société Quatrohm. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 76,28 euros TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu.
Le 30 juillet 2024, la cessionnaire a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a :
- déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamnée à payer aux sociétés JAC et JLF la somme de 2 000 euros chacune pour procédure abusive ;
- condamnée à payer aux sociétés JAC et JLF la somme de 2 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par dernières conclusions du 12 mai 2025, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 12 juillet 2024 des chefs susvisés ;
Statuant à nouveau,
- condamner conjointement et solidairement les sociétés JAC et JLF à lui payer la somme de 84 933,13 euros au titre de la garantie qu'elles lui ont consentie à l'occasion de la cession des titres de la société Prodex, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 février 2022, avec capitalisation annuelle ;
- condamner conjointement et solidairement les sociétés JAC et JLF à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner sous la même solidarité les sociétés JAC et JLF en tous les dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions du 30 avril 2025, les cédantes demandent à la cour de confirmer le jugement ;
Et statuant à nouveau :
- débouter la société Quatrohm de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société Quatrohm à verser à la société JAC une indemnité de 2 500 euros au titre du caractère abusif de la procédure d'appel engagée ;
- condamner la société Quatrohm à verser à la société JLF une indemnité de 2 500 euros au titre du caractère abusif de la procédure d'appel engagée ;
- condamner la société Quatrohm à verser à la société JAC, une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Quatrohm à verser à la société JLF, une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Quatrohm aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 mai 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la déchéance du droit à garantie
L'appelante fait valoir que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, les cédantes ont été informées de l'accident en temps réel, puisque M. [V], dirigeant de la société JLF étaient dans les locaux à la période de sa survenance au titre de son obligation d'accompagnement ; qu'elle a transmis aux cédantes les correspondances de l'Inspection du travail relatives à l'accident, le tout dans le délai de trente jours prévu à la clause de garantie.
Les intimées soutiennent que la cessionnaire est déchue de son droit à garantie pour ne les avoir informées de la survenance de l'accident que le 11 mai 2017, soit au-delà du délai de trente jours prévu à la clause dont elle se prévaut.
Réponse de la cour
Le 13 octobre 2016, par un protocole sous seing privé, les sociétés JAC et JLF ont promis de céder à la société Quatrohm leurs participations dans la société Prodex, et réciproquement, la société Quatrohm a promis d'acheter ces parts.
Au §7.3 de cet acte synallagmatique, les cédantes ont déclaré que les matériels installations et équipements concourant à l'exploitation du fonds de commerce étaient en bonne état de marche, d'entretien et de réparation ; que toutes réglementations en matière de sécurité étaient appliquées.
Le 30 décembre 2016, cet acte valant cession été réitéré.
Le même jour, à l'article 4.1, a), d'une convention séparée, les cédantes, désignées à l'acte comme le Garant, se sont engagées à indemniser la cessionnaire, désignée à l'acte comme le Bénéficiaire, de tout préjudice qu'il subirait en raison d'exactitude ou d'omission dans les déclarations faites dans le protocole du 13 octobre 2016, ou bien en cas de survenance de tout passif nouveau ou de tout passif supplémentaire ayant une cause ou une origine imputable à des faits antérieurs à la date des comptes de référence, définis à l'article 2 de cette convention comme les comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2016.
En son article 5, cette convention de garantie d'actif et de passif stipule que le Bénéficiaire devra associer le Garant ou lui proposer de l'associer à toute vérification, instance ou procédure pouvant avoir une incidence sur le montant de sa dette ; que toute réclamation, fait ou événement susceptible d'entraîner la mise en jeu des garanties sera porté à la connaissance du Garant par le Bénéficiaire au plus tard dans les trente jours suivants celui où il en aura lui-même pris connaissance ; que le Bénéficiaire informera dans les mêmes conditions le Garant de tout avis de vérification fiscale, douanière et sociale de la société et de toute assignation dont celui-ci n'aurait pas déjà connaissance. Il est précisé : Toutefois, le non-respect de ces délais n'aura pour effet d'entraîner la déchéance des droits du Bénéficiaire à dédommagement au titre des garanties conférées que dans la mesure où il aura privé le Garant de l'exercice d'un droit ou d'un recours quelconque.
Pour retenir que la cessionnaire était déchue de son droit à être garantie du passif lié à l'accident du travail du 7 avril 2017, le tribunal a retenu que le garant n'avait été informé ni de l'intervention de l'inspection du travail, ni des dates de l'intervention de l'APAVE, ce qui l'avait privé de tout droit à se défendre.
Mais c'est la défectuosité ou la non-conformité de la machine de coupe impliquée dans l'accident du 7 avril 2017, non l'accident lui-même, ni l'intervention consécutive de l'Inspection du travail, qui est de nature à emporter la mise en 'uvre de la convention de garantie de passif et d'actif.
Or il n'est pas établi que cette défectuosité ou non-conformité pouvait être connue de la cessionnaire au jour de l'accident ; le fait qu'une décision de l'Inspection du travail du 12 avril 2017 ait prescrit une vérification de la machine par un organisme accrédité ne vaut pas preuve de cette défectuosité ou non-conformité.
D'autre part, il n'est pas contesté que M. [V], dirigeant de la société JLF, a été chargé du 1er janvier au 30 septembre 2017 d'une mission d'accompagnement technique et commercial de la société Quatrohm dans la reprise de la société Prodex, ni que cette entreprise ne compte qu'une vingtaine de salariés, de quoi il résulte suffisamment que par son organe, les cédantes ont été informées en temps réel de la survenance de l'accident et de toutes ses suites, ainsi que la cessionnaire le fait valoir à juste titre.
Si la cessionnaire n'a informé les cédantes de l'éventualité de la mise en 'uvre du contrat de garantie liée à l'accident de travail du 7 avril 2017 que par une lettre du 11 mai 2017, soit plus de trente jours après cette décision de l'Inspection du travail, la tardiveté de cette transmission n'a privé le Garant d'aucun droit ou recours.
Le rapport sur la conformité de la machine dressé par la société APAVE, organisme accrédité, n'a été rendu que le 3 août 2017, soit postérieurement à la lettre du 11 mai 2017.
Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la déchéance prévue à l'article 5 de la convention de garantie d'actif et de passif n'est donc pas encourue.
Sur le jeu de la garantie
L'appelante prétend que tant les vérifications de l'Inspection du travail que l'enquête pénale ont conclu à défectuosité de la machine de coupe impliquée dans l'accident ; que les non-conformités existaient au jour de la cession de l'entreprise ; que ce n'est que parce que le tribunal correctionnel de Chartres a considéré que le lien de causalité entre ces non-conformités et l'accident n'était pas démontré qu'il a relaxé la société Protex, poursuivie.
Elle soutient que lui ont été causés cinq préjudices :
- Des honoraires d'avocat pour 27 562,16 euros ;
- Le coût du rapport de l'APAVE, pour 4 500 euros ;
- Le remplacement de la machine, pour 30 800 euros ;
- Les conséquences financières de l'accident, pour 27 000 euros ;
- Le temps de travail de M. [P], pour 25 693,18 euros ;
Soit un total de 115 555,28 euros HT, dont il convient de déduire une économie d'impôts de 30 622,15 euros, ce qui a réduit son préjudice global à la somme réclamée de 84 933,13 euros.
Les intimées prétendent que la cessionnaire ne fait pas la preuve de la défectuosité de la machine impliquée dans l'accident au jour de la cession de l'entreprise ; qu'elle a pu subir des modifications postérieures à la cession ; que l'action est donc mal fondée.
A titre subsidiaire, elles font valoir que les non-conformités de la machine sont sans lien avec l'accident de la salariée, donc avec les préjudices invoqués par la cessionnaire.
Réponse de la cour
Selon le rapport de l'APAVE du 3 août 2017, dressé après un examen sur place en juillet 2017, la machine de coupe en cause était à plusieurs égard non conforme aux règles techniques applicables en matière de sécurité et de santé au travail, en raison de sa conception, mais aussi en raison de son utilisation.
Ce rapport ne relève aucune modification de la machine ayant pu être opérée entre la cession du 30 décembre 2016 et l'accident du 7 avril 2017.
Le 25 octobre 2019, l'inspecteur du travail compétent a dressé procès-verbal de diverses infractions pénales.
Le 22 novembre 2021, le tribunal correctionnel de Chartres a relaxé la société Prodex et M. [P] des chefs de :
- emploi de travailleur sans organisation et dispense d'une information et formation pratique appropriée, et de mise à disposition du travail d'équipement de travail sans information ou formation, retenant qu'une formation avait été dispensée dans l'entreprise et que Mme [X] l'avait reçue ;
- mise à disposition de travailleur d'équipement de travail non conforme aux règles techniques ou de certification et de mise à disposition du travailleur d'équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité, retenant que les non-conformités relevées étaient sans rapport avec l'accident et qu'elle étaient imputables à l'ancien employeur, qui avait vendu les machines en le garantissant à jour de la réglementation ;
- blessures involontaires, en retenant que la cause de l'accident demeurait inconnue, puisque la machine ouverte ne pouvait démarrer du fait des sécurités ajoutées et qu'une fois fermée, les lames guillotines devenaient inaccessibles pour l'opérateur.
Ce jugement est définitif ; l'autorité de chose jugée dont il est revêtu s'attache aux motifs qui ont déterminé la relaxe.
Cette autorité s'attache notamment aux motifs par lesquels le tribunal correctionnel a retenu que la cause de l'accident était inconnue, les non-conformités relevées étant sans lien avec l'accident du travail du 7 avril 2017.
En raison de cette autorité, le tribunal judiciaire de Chartres a, par jugement du 9 décembre 2022, écarté l'action de Mme [X] tendant à la reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur.
En raison de cette autorité, la cour retient que si les non-conformités de l'appareil préexistaient à la cession et n'avaient pas été déclarées à la cessionnaire par les cédantes, il n'est pas établi qu'elles soient à l'origine des dépenses liées pour la cessionnaire à l'accident du travail du 7 avril 2017.
La demande de la cessionnaire au titre de la garantie qui lui est due par les cédantes doit donc être écartée en ce qu'elle porte, en premier lieu, sur les honoraires facturés par son avocat à l'occasion des différentes procédures administratives et judiciaires ayant suivi l'accident ; en deuxième lieu, sur le coût du rapport de l'APAVE exigé par l'inspection du travail ; en troisième lieu, sur les conséquences financières de l'accident, c'est-à-dire par l'augmentation de la cotisation accident du travail de l'entreprise et l'ensemble des sommes versées à Mme [X].
En revanche, si ni la demande de l'inspection du travail en date du 12 avril 2017 demandant à l'entreprise de ne plus utiliser la machine-outil en cause avant son examen technique, ni le rapport de l'APAVE ne permettent d'établir la nécessité de la remplacer purement et simplement.
La cessionnaire se borne à solliciter le remboursement de la machine achetée pour la remplacer, soit 30 800 euros HT, sans établir par aucune de ses productions le coût possible de sa remise aux normes ni sa valeur au jour de la cession ou au jour de l'accident, distincte de sa valeur comptable.
La garantie de passif stipulée ne pouvant couvrir que le coût de cette remise aux normes, à l'exclusion de toute modernisation de l'équipement de travail cédé, il sera alloué de ce chef à la cessionnaire, compte tenu des non-conformités relevés par le rapport de l'APAVE, une somme forfaitaire de 8 000 euros.
Quant au temps de travail de son dirigeant dont la cessionnaire réclame le remboursement, il ne peut être indemnisé au titre de la garantie de passif que dans la mesure où il est directement lié à la non-conformité de la machine, que la seule pièce produite, peu probante en ce qu'elle consiste en un tableau Excel non visé par un expert-comptable, ne permet pas de distinguer le temps passé par ce dirigeant à gérer la réparation ou le remplacement de la machine. Il sera donc alloué de ce chef à l'appelante la somme forfaitaire de 2 000 euros.
Au total, la demande de la cessionnaire sera donc accueillie à hauteur de 8 000 + 2 000 = 10 000 euros.
La convention de garantie en cause stipule la solidarité des sociétés garantes à l'égard du Bénéficiaire. Partant, la condamnation des sociétés JAC et JLF sera solidaire, et non conjointe.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes indemnitaires
L'issue du litige implique le rejet de la demande de dommages-intérêts présentée par les intimées en raison du caractère prétendument abusif de l'appel.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande d'allouer à la cessionnaire l'indemnité de procédure prévue au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant contradictoirement,
Infirme le jugement du 12 juillet 2024 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement les sociétés JAC et JLF à payer à la société Quatrohm la somme de 10 000 euros ;
Condamne solidairement les sociétés JAC et JLF aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne solidairement les sociétés JAC et JLF à payer à la société Quatrohm la somme de 4 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
DE
VERSAILLES
Code nac : 59C
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/05014 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WV4L
AFFAIRE :
S.A.S. QUATROHM
C/
S.A.R.L. JAC
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Juillet 2024 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES
N° RG : 2022J00113
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Céline BORREL
Me Typhanie BOURDOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT :
S.A.S. QUATROHM
N° SIRET : 824 133 797 RCS [Localité 7]
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122
Plaidant : Me Marc DELALANDE de la SELARL CDK AVOCATS, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : 136 -
****************
INTIMEES :
S.A.R.L. JAC
Ayant son siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 - N° du dossier 24TB3469
Plaidant : Me Julien LEMAITRE, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. JLF
Ayant son siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 - N° du dossier 24TB3469
Plaidant : Me Julien LEMAITRE, avocat au barreau de RENNES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Juin 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Cyril ROTH, président chargé du rapport et Monsieur Ronan GUERLOT, président.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 décembre 2016, les sociétés JAC et JLF (les cédantes) ont cédé à la société Quatrohm (la cessionnaire) leur participation dans la société Prodex, laquelle produit des profilés destinés au bâtiment et à l'industrie.
Le 7 avril 2017, un accident du travail impliquant une machine de coupe universelle a entraîné l'amputation d'une salariée, Mme [X].
Se prévalant de la défectuosité du matériel impliqué dans cet accident, la cessionnaire a sollicité la mise en 'uvre de la clause de garantie d'actif et de passif contenue dans le contrat de cession.
Le 19 juillet 2022, elle a assigné les cédantes en paiement devant le tribunal de commerce de Chartres.
Le 12 juillet 2024, par jugement contradictoire, ce tribunal a :
- dit qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer ;
- débouté la société Quatrohm de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamné la société Quatrohm à payer aux sociétés JAC et JLF la somme de 2 000 euros chacune pour procédure abusive ;
- condamné la société Quatrohm à payer aux sociétés JAC et JLF la somme de 2 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les sociétés JAC et JLF du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
- laissé les entiers dépens à la charge de la société Quatrohm. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 76,28 euros TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu.
Le 30 juillet 2024, la cessionnaire a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a :
- déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamnée à payer aux sociétés JAC et JLF la somme de 2 000 euros chacune pour procédure abusive ;
- condamnée à payer aux sociétés JAC et JLF la somme de 2 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Par dernières conclusions du 12 mai 2025, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 12 juillet 2024 des chefs susvisés ;
Statuant à nouveau,
- condamner conjointement et solidairement les sociétés JAC et JLF à lui payer la somme de 84 933,13 euros au titre de la garantie qu'elles lui ont consentie à l'occasion de la cession des titres de la société Prodex, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 février 2022, avec capitalisation annuelle ;
- condamner conjointement et solidairement les sociétés JAC et JLF à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner sous la même solidarité les sociétés JAC et JLF en tous les dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions du 30 avril 2025, les cédantes demandent à la cour de confirmer le jugement ;
Et statuant à nouveau :
- débouter la société Quatrohm de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société Quatrohm à verser à la société JAC une indemnité de 2 500 euros au titre du caractère abusif de la procédure d'appel engagée ;
- condamner la société Quatrohm à verser à la société JLF une indemnité de 2 500 euros au titre du caractère abusif de la procédure d'appel engagée ;
- condamner la société Quatrohm à verser à la société JAC, une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Quatrohm à verser à la société JLF, une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Quatrohm aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 mai 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la déchéance du droit à garantie
L'appelante fait valoir que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, les cédantes ont été informées de l'accident en temps réel, puisque M. [V], dirigeant de la société JLF étaient dans les locaux à la période de sa survenance au titre de son obligation d'accompagnement ; qu'elle a transmis aux cédantes les correspondances de l'Inspection du travail relatives à l'accident, le tout dans le délai de trente jours prévu à la clause de garantie.
Les intimées soutiennent que la cessionnaire est déchue de son droit à garantie pour ne les avoir informées de la survenance de l'accident que le 11 mai 2017, soit au-delà du délai de trente jours prévu à la clause dont elle se prévaut.
Réponse de la cour
Le 13 octobre 2016, par un protocole sous seing privé, les sociétés JAC et JLF ont promis de céder à la société Quatrohm leurs participations dans la société Prodex, et réciproquement, la société Quatrohm a promis d'acheter ces parts.
Au §7.3 de cet acte synallagmatique, les cédantes ont déclaré que les matériels installations et équipements concourant à l'exploitation du fonds de commerce étaient en bonne état de marche, d'entretien et de réparation ; que toutes réglementations en matière de sécurité étaient appliquées.
Le 30 décembre 2016, cet acte valant cession été réitéré.
Le même jour, à l'article 4.1, a), d'une convention séparée, les cédantes, désignées à l'acte comme le Garant, se sont engagées à indemniser la cessionnaire, désignée à l'acte comme le Bénéficiaire, de tout préjudice qu'il subirait en raison d'exactitude ou d'omission dans les déclarations faites dans le protocole du 13 octobre 2016, ou bien en cas de survenance de tout passif nouveau ou de tout passif supplémentaire ayant une cause ou une origine imputable à des faits antérieurs à la date des comptes de référence, définis à l'article 2 de cette convention comme les comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2016.
En son article 5, cette convention de garantie d'actif et de passif stipule que le Bénéficiaire devra associer le Garant ou lui proposer de l'associer à toute vérification, instance ou procédure pouvant avoir une incidence sur le montant de sa dette ; que toute réclamation, fait ou événement susceptible d'entraîner la mise en jeu des garanties sera porté à la connaissance du Garant par le Bénéficiaire au plus tard dans les trente jours suivants celui où il en aura lui-même pris connaissance ; que le Bénéficiaire informera dans les mêmes conditions le Garant de tout avis de vérification fiscale, douanière et sociale de la société et de toute assignation dont celui-ci n'aurait pas déjà connaissance. Il est précisé : Toutefois, le non-respect de ces délais n'aura pour effet d'entraîner la déchéance des droits du Bénéficiaire à dédommagement au titre des garanties conférées que dans la mesure où il aura privé le Garant de l'exercice d'un droit ou d'un recours quelconque.
Pour retenir que la cessionnaire était déchue de son droit à être garantie du passif lié à l'accident du travail du 7 avril 2017, le tribunal a retenu que le garant n'avait été informé ni de l'intervention de l'inspection du travail, ni des dates de l'intervention de l'APAVE, ce qui l'avait privé de tout droit à se défendre.
Mais c'est la défectuosité ou la non-conformité de la machine de coupe impliquée dans l'accident du 7 avril 2017, non l'accident lui-même, ni l'intervention consécutive de l'Inspection du travail, qui est de nature à emporter la mise en 'uvre de la convention de garantie de passif et d'actif.
Or il n'est pas établi que cette défectuosité ou non-conformité pouvait être connue de la cessionnaire au jour de l'accident ; le fait qu'une décision de l'Inspection du travail du 12 avril 2017 ait prescrit une vérification de la machine par un organisme accrédité ne vaut pas preuve de cette défectuosité ou non-conformité.
D'autre part, il n'est pas contesté que M. [V], dirigeant de la société JLF, a été chargé du 1er janvier au 30 septembre 2017 d'une mission d'accompagnement technique et commercial de la société Quatrohm dans la reprise de la société Prodex, ni que cette entreprise ne compte qu'une vingtaine de salariés, de quoi il résulte suffisamment que par son organe, les cédantes ont été informées en temps réel de la survenance de l'accident et de toutes ses suites, ainsi que la cessionnaire le fait valoir à juste titre.
Si la cessionnaire n'a informé les cédantes de l'éventualité de la mise en 'uvre du contrat de garantie liée à l'accident de travail du 7 avril 2017 que par une lettre du 11 mai 2017, soit plus de trente jours après cette décision de l'Inspection du travail, la tardiveté de cette transmission n'a privé le Garant d'aucun droit ou recours.
Le rapport sur la conformité de la machine dressé par la société APAVE, organisme accrédité, n'a été rendu que le 3 août 2017, soit postérieurement à la lettre du 11 mai 2017.
Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la déchéance prévue à l'article 5 de la convention de garantie d'actif et de passif n'est donc pas encourue.
Sur le jeu de la garantie
L'appelante prétend que tant les vérifications de l'Inspection du travail que l'enquête pénale ont conclu à défectuosité de la machine de coupe impliquée dans l'accident ; que les non-conformités existaient au jour de la cession de l'entreprise ; que ce n'est que parce que le tribunal correctionnel de Chartres a considéré que le lien de causalité entre ces non-conformités et l'accident n'était pas démontré qu'il a relaxé la société Protex, poursuivie.
Elle soutient que lui ont été causés cinq préjudices :
- Des honoraires d'avocat pour 27 562,16 euros ;
- Le coût du rapport de l'APAVE, pour 4 500 euros ;
- Le remplacement de la machine, pour 30 800 euros ;
- Les conséquences financières de l'accident, pour 27 000 euros ;
- Le temps de travail de M. [P], pour 25 693,18 euros ;
Soit un total de 115 555,28 euros HT, dont il convient de déduire une économie d'impôts de 30 622,15 euros, ce qui a réduit son préjudice global à la somme réclamée de 84 933,13 euros.
Les intimées prétendent que la cessionnaire ne fait pas la preuve de la défectuosité de la machine impliquée dans l'accident au jour de la cession de l'entreprise ; qu'elle a pu subir des modifications postérieures à la cession ; que l'action est donc mal fondée.
A titre subsidiaire, elles font valoir que les non-conformités de la machine sont sans lien avec l'accident de la salariée, donc avec les préjudices invoqués par la cessionnaire.
Réponse de la cour
Selon le rapport de l'APAVE du 3 août 2017, dressé après un examen sur place en juillet 2017, la machine de coupe en cause était à plusieurs égard non conforme aux règles techniques applicables en matière de sécurité et de santé au travail, en raison de sa conception, mais aussi en raison de son utilisation.
Ce rapport ne relève aucune modification de la machine ayant pu être opérée entre la cession du 30 décembre 2016 et l'accident du 7 avril 2017.
Le 25 octobre 2019, l'inspecteur du travail compétent a dressé procès-verbal de diverses infractions pénales.
Le 22 novembre 2021, le tribunal correctionnel de Chartres a relaxé la société Prodex et M. [P] des chefs de :
- emploi de travailleur sans organisation et dispense d'une information et formation pratique appropriée, et de mise à disposition du travail d'équipement de travail sans information ou formation, retenant qu'une formation avait été dispensée dans l'entreprise et que Mme [X] l'avait reçue ;
- mise à disposition de travailleur d'équipement de travail non conforme aux règles techniques ou de certification et de mise à disposition du travailleur d'équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité, retenant que les non-conformités relevées étaient sans rapport avec l'accident et qu'elle étaient imputables à l'ancien employeur, qui avait vendu les machines en le garantissant à jour de la réglementation ;
- blessures involontaires, en retenant que la cause de l'accident demeurait inconnue, puisque la machine ouverte ne pouvait démarrer du fait des sécurités ajoutées et qu'une fois fermée, les lames guillotines devenaient inaccessibles pour l'opérateur.
Ce jugement est définitif ; l'autorité de chose jugée dont il est revêtu s'attache aux motifs qui ont déterminé la relaxe.
Cette autorité s'attache notamment aux motifs par lesquels le tribunal correctionnel a retenu que la cause de l'accident était inconnue, les non-conformités relevées étant sans lien avec l'accident du travail du 7 avril 2017.
En raison de cette autorité, le tribunal judiciaire de Chartres a, par jugement du 9 décembre 2022, écarté l'action de Mme [X] tendant à la reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur.
En raison de cette autorité, la cour retient que si les non-conformités de l'appareil préexistaient à la cession et n'avaient pas été déclarées à la cessionnaire par les cédantes, il n'est pas établi qu'elles soient à l'origine des dépenses liées pour la cessionnaire à l'accident du travail du 7 avril 2017.
La demande de la cessionnaire au titre de la garantie qui lui est due par les cédantes doit donc être écartée en ce qu'elle porte, en premier lieu, sur les honoraires facturés par son avocat à l'occasion des différentes procédures administratives et judiciaires ayant suivi l'accident ; en deuxième lieu, sur le coût du rapport de l'APAVE exigé par l'inspection du travail ; en troisième lieu, sur les conséquences financières de l'accident, c'est-à-dire par l'augmentation de la cotisation accident du travail de l'entreprise et l'ensemble des sommes versées à Mme [X].
En revanche, si ni la demande de l'inspection du travail en date du 12 avril 2017 demandant à l'entreprise de ne plus utiliser la machine-outil en cause avant son examen technique, ni le rapport de l'APAVE ne permettent d'établir la nécessité de la remplacer purement et simplement.
La cessionnaire se borne à solliciter le remboursement de la machine achetée pour la remplacer, soit 30 800 euros HT, sans établir par aucune de ses productions le coût possible de sa remise aux normes ni sa valeur au jour de la cession ou au jour de l'accident, distincte de sa valeur comptable.
La garantie de passif stipulée ne pouvant couvrir que le coût de cette remise aux normes, à l'exclusion de toute modernisation de l'équipement de travail cédé, il sera alloué de ce chef à la cessionnaire, compte tenu des non-conformités relevés par le rapport de l'APAVE, une somme forfaitaire de 8 000 euros.
Quant au temps de travail de son dirigeant dont la cessionnaire réclame le remboursement, il ne peut être indemnisé au titre de la garantie de passif que dans la mesure où il est directement lié à la non-conformité de la machine, que la seule pièce produite, peu probante en ce qu'elle consiste en un tableau Excel non visé par un expert-comptable, ne permet pas de distinguer le temps passé par ce dirigeant à gérer la réparation ou le remplacement de la machine. Il sera donc alloué de ce chef à l'appelante la somme forfaitaire de 2 000 euros.
Au total, la demande de la cessionnaire sera donc accueillie à hauteur de 8 000 + 2 000 = 10 000 euros.
La convention de garantie en cause stipule la solidarité des sociétés garantes à l'égard du Bénéficiaire. Partant, la condamnation des sociétés JAC et JLF sera solidaire, et non conjointe.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes indemnitaires
L'issue du litige implique le rejet de la demande de dommages-intérêts présentée par les intimées en raison du caractère prétendument abusif de l'appel.
Sur les demandes accessoires
L'équité commande d'allouer à la cessionnaire l'indemnité de procédure prévue au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant contradictoirement,
Infirme le jugement du 12 juillet 2024 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement les sociétés JAC et JLF à payer à la société Quatrohm la somme de 10 000 euros ;
Condamne solidairement les sociétés JAC et JLF aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne solidairement les sociétés JAC et JLF à payer à la société Quatrohm la somme de 4 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT