CA Paris, Pôle 4 - ch. 13, 16 septembre 2025, n° 21/16996
PARIS
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
N° RG 21/16996 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMRN
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 27 Septembre 2021
Date de saisine : 28 Septembre 2021
Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Décision attaquée : n° 1121001481 rendue par le Tribunal de proximité de PARIS le 28 Juillet 2021
Appelants :
SELAFA [2] prise en la personne de Me [G] [H], en qualité de mandataire ad hoc de la SARL [1] par décision du 02/12/2024, représenté par Me Amandine LAGRANGE de l'AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Intimé :
Monsieur [U] [R], représenté par Me Jérôme WALTER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0206
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Par jugement du 28 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Paris, saisi par la Sarl [1] d'une demande de paiement du solde de compte au titre d'une cession de fonds de commerce dont l'acte a été reçu par M. [Y] [R], notaire, a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par ce dernier, débouté les parties de leurs demandes et condamné la Sarl [1] à payer à M. [R] une indemnité de procédure, outre aux dépens.
La Sarl [1] a formé appel de cette décision selon déclaration du 27 septembre 2021.
La Sarl [1] a été placée en redressement judiciaire par jugement du 7 avril 2022, puis en liquidation judiciaire par jugement du 24 juin 2022, la Selafa [2] prise en la personne de Me [G] [H] étant désignée en qualité de liquidateur. Cette mesure a été clôturée pour insuffisance d'actifs par décision du 26 mars 2024, la Sarl [1] étant radiée.
Par ordonnance sur requête du 3 décembre 2024, la société Selafa [2] prise en la personne de Me [G] [H] a été désignée en qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter la Sarl [1] dans la procédure d'appel.
M. [U] [R] a régularisé des conclusions d'incident de procédure le 27 mars 2025.
Par dernières conclusions notifiées et déposées le 16 juin 2025, M. [U] [R] demande au conseiller de la mise en état de
- déclarer Me [G] [H] en qualité d'administrateur ad hoc de la Sarl [1] irrecevable en son appel,
- constater le dessaisissement de la cour compte tenu de la disparition de l'appelante,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner Me [G] [H] ès qualités à lui payer une indemnité de 2 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner en tous les dépens d' appel en ce compris le timbre fiscal d'appel.
Par conclusions notifiées et déposées le 16 juin 2025, la Selafa [2] en la personne de Me [G] [H], prise en qualité de mandataire ad hoc de la Selarl [1] demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer irrecevables et à tout le moins infondées les conclusions d'incident présentées par M. [R],
- condamner M. [R] à lui payer les sommes suivantes :
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 123 du code procédure civile,
- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [R] à supporter les entiers dépens de la procédure d'incident.
SUR CE,
M. [R] conteste être irrecevable en ses conclusions d'incident, dès lors que l'arrêt visé par l'appelante ne trouve pas à s'appliquer et qu'à ce jour, aucune décision ne l'a déclaré forclos au visa des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile.
Il soulève l'irrecevabilité de l'appel formé par la Selarl [1], représentée par son mandataire ad hoc, compte tenu de la violation des dispositions d'ordre public de l'article L.622-9 du code de commerce (en réalité l'article L.641-9 du code de commerce) dont il résulte que le jugement de liquidation de la Sarl [1] a entraîné son dessaisissement, ainsi que l'interruption de l'audience en application des articles 369 et suivants du code de procédure civile, et de ce qu'aucune reprise d'instance par le liquidateur n'est intervenue avant le jugement de clôture pour insuffisance d'actif, la désignation ultérieure de Me [H] en qualité de mandataire ad hoc étant inopérante au regard des dispositions d'ordre public de l'article L.643-13 du code de commerce.
Il sollicite, si nécessaire, que la fin de non-recevoir constituant un moyen d'ordre public soit soulevée d'office par le conseiller de la mise en état.
En réplique, la Selafa [2] ès qualités, se fondant sur un arrêt de la Cour de cassation du 28 janvier 2016 (14-18712), fait valoir que M. [R], qui n'a pas conclu dans le délai de trois mois de l'article 909 du code de procédure civile, est irrecevable à soulever un moyen de défense ou un incident d'instance.
Elle ajoute que l'appel a été interjeté et que les conclusions d'appelant ont été notifiées par la Sarl [1] alors in bonis et que compte tenu de la liquidation judiciaire puis la clôture de celle-ci dont a fait l'objet ladite société, elle a été désignée en qualité d'administrateur ad hoc, le liquidateur judiciaire n'étant plus susceptible de représenter la société.
Enfin, elle invoque la tardivité de la fin de non-recevoir soulevée après la fixation du dossier en audience de plaidoirie et alors qu'elle avait notifié ses conclusions d'appelant depuis plus de trois ans, justifiant le bénéfice d'une indemnité de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 123 du code de procédure civile.
Selon l'article 909 du code de procédure civile, 'L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe'.
Les conclusions, telles que visées à l'article 909, ne sont pas seulement celles portant sur le fond du litige mais également celles qui soulèvent un incident de nature à mettre fin à l'instance.
Alors que la Sarl [1], alors in bonis, a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant le 12 janvier 2022 à M. [F] n'ayant pas constitué avocat, ce dernier a conclu pour la première fois le 27 mars 2025, en formant un incident de procédure.
Ces conclusions sont donc irrecevables comme étant tardives.
Ayant laissé expirer le délai qui lui était imparti par l'article 909 du code de procédure civile pour conclure, M. [R] n'est plus recevable à soulever un moyen de défense ou un incident d'instance, peu important qu'aucune décision antérieure ne l'ait déclaré forclos à conclure.
L'article 125 du code de procédure civile énonce que 'Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Le juge de la mise en état peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée'.
Il n'y a pas lieu de soulever d'office la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la Sarl [1] compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire intervenue, dessaisissant le débiteur, dès lors que si la clôture de la liquidation judiciaire a été prononcée, la société n'a pas été dissoute et que la Selafa [2] a été désignée par le tribunal de commerce en qualité de mandataire ad hoc pour représenter la Sarl [1] dans l'instance d'appel en cours, qui diffère d'une reprise de la procédure collective régie par les dispositions de l'article L.643-13 du code de commerce.
La Selafa [2] ès qualités ne justifiant pas que M. [R] se serait abstenu, dans une intention dilatoire, de soulever la fin de non-recevoir plus tôt, la demande de dommages et intérêts n'est pas fondée et doit être rejetée.
M. [R] est condamné aux dépens d'incident et à payer à la Selafa [2] ès qualités une indemnité de procédure de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Disons irrecevables les conclusions d'incident de M. [Y] [R], intimé, n'ayant pas conclu dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile,
Disons n'y avoir lieu de soulever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la Selafa [2] en la personne de Me [G] [H], prise en qualité de mandataire ad hoc de la Sarl [1],
Déboutons la Selafa [2] en la personne de Me [G] [H], prise en qualité de mandataire ad hoc de la Sarl [1], de sa demande indemnitaire,
Condamnons M. [Y] [R] à payer à la Selafa [2] en la personne de Me [G] [H], prise en qualité de mandataire ad hoc de la Sarl [1] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [Y] [R] aux dépens d'incident.
Ordonnance rendue par Estelle MOREAU, conseiller de la mise en état assisté de Michelle NOMO, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Paris, le 16 septembre 2025
La greffière Le conseiller de la mise en état
Pôle 4 - Chambre 13
N° RG 21/16996 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMRN
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 27 Septembre 2021
Date de saisine : 28 Septembre 2021
Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Décision attaquée : n° 1121001481 rendue par le Tribunal de proximité de PARIS le 28 Juillet 2021
Appelants :
SELAFA [2] prise en la personne de Me [G] [H], en qualité de mandataire ad hoc de la SARL [1] par décision du 02/12/2024, représenté par Me Amandine LAGRANGE de l'AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Intimé :
Monsieur [U] [R], représenté par Me Jérôme WALTER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0206
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Par jugement du 28 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Paris, saisi par la Sarl [1] d'une demande de paiement du solde de compte au titre d'une cession de fonds de commerce dont l'acte a été reçu par M. [Y] [R], notaire, a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par ce dernier, débouté les parties de leurs demandes et condamné la Sarl [1] à payer à M. [R] une indemnité de procédure, outre aux dépens.
La Sarl [1] a formé appel de cette décision selon déclaration du 27 septembre 2021.
La Sarl [1] a été placée en redressement judiciaire par jugement du 7 avril 2022, puis en liquidation judiciaire par jugement du 24 juin 2022, la Selafa [2] prise en la personne de Me [G] [H] étant désignée en qualité de liquidateur. Cette mesure a été clôturée pour insuffisance d'actifs par décision du 26 mars 2024, la Sarl [1] étant radiée.
Par ordonnance sur requête du 3 décembre 2024, la société Selafa [2] prise en la personne de Me [G] [H] a été désignée en qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter la Sarl [1] dans la procédure d'appel.
M. [U] [R] a régularisé des conclusions d'incident de procédure le 27 mars 2025.
Par dernières conclusions notifiées et déposées le 16 juin 2025, M. [U] [R] demande au conseiller de la mise en état de
- déclarer Me [G] [H] en qualité d'administrateur ad hoc de la Sarl [1] irrecevable en son appel,
- constater le dessaisissement de la cour compte tenu de la disparition de l'appelante,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner Me [G] [H] ès qualités à lui payer une indemnité de 2 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner en tous les dépens d' appel en ce compris le timbre fiscal d'appel.
Par conclusions notifiées et déposées le 16 juin 2025, la Selafa [2] en la personne de Me [G] [H], prise en qualité de mandataire ad hoc de la Selarl [1] demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer irrecevables et à tout le moins infondées les conclusions d'incident présentées par M. [R],
- condamner M. [R] à lui payer les sommes suivantes :
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 123 du code procédure civile,
- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [R] à supporter les entiers dépens de la procédure d'incident.
SUR CE,
M. [R] conteste être irrecevable en ses conclusions d'incident, dès lors que l'arrêt visé par l'appelante ne trouve pas à s'appliquer et qu'à ce jour, aucune décision ne l'a déclaré forclos au visa des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile.
Il soulève l'irrecevabilité de l'appel formé par la Selarl [1], représentée par son mandataire ad hoc, compte tenu de la violation des dispositions d'ordre public de l'article L.622-9 du code de commerce (en réalité l'article L.641-9 du code de commerce) dont il résulte que le jugement de liquidation de la Sarl [1] a entraîné son dessaisissement, ainsi que l'interruption de l'audience en application des articles 369 et suivants du code de procédure civile, et de ce qu'aucune reprise d'instance par le liquidateur n'est intervenue avant le jugement de clôture pour insuffisance d'actif, la désignation ultérieure de Me [H] en qualité de mandataire ad hoc étant inopérante au regard des dispositions d'ordre public de l'article L.643-13 du code de commerce.
Il sollicite, si nécessaire, que la fin de non-recevoir constituant un moyen d'ordre public soit soulevée d'office par le conseiller de la mise en état.
En réplique, la Selafa [2] ès qualités, se fondant sur un arrêt de la Cour de cassation du 28 janvier 2016 (14-18712), fait valoir que M. [R], qui n'a pas conclu dans le délai de trois mois de l'article 909 du code de procédure civile, est irrecevable à soulever un moyen de défense ou un incident d'instance.
Elle ajoute que l'appel a été interjeté et que les conclusions d'appelant ont été notifiées par la Sarl [1] alors in bonis et que compte tenu de la liquidation judiciaire puis la clôture de celle-ci dont a fait l'objet ladite société, elle a été désignée en qualité d'administrateur ad hoc, le liquidateur judiciaire n'étant plus susceptible de représenter la société.
Enfin, elle invoque la tardivité de la fin de non-recevoir soulevée après la fixation du dossier en audience de plaidoirie et alors qu'elle avait notifié ses conclusions d'appelant depuis plus de trois ans, justifiant le bénéfice d'une indemnité de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 123 du code de procédure civile.
Selon l'article 909 du code de procédure civile, 'L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe'.
Les conclusions, telles que visées à l'article 909, ne sont pas seulement celles portant sur le fond du litige mais également celles qui soulèvent un incident de nature à mettre fin à l'instance.
Alors que la Sarl [1], alors in bonis, a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant le 12 janvier 2022 à M. [F] n'ayant pas constitué avocat, ce dernier a conclu pour la première fois le 27 mars 2025, en formant un incident de procédure.
Ces conclusions sont donc irrecevables comme étant tardives.
Ayant laissé expirer le délai qui lui était imparti par l'article 909 du code de procédure civile pour conclure, M. [R] n'est plus recevable à soulever un moyen de défense ou un incident d'instance, peu important qu'aucune décision antérieure ne l'ait déclaré forclos à conclure.
L'article 125 du code de procédure civile énonce que 'Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Le juge de la mise en état peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée'.
Il n'y a pas lieu de soulever d'office la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la Sarl [1] compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire intervenue, dessaisissant le débiteur, dès lors que si la clôture de la liquidation judiciaire a été prononcée, la société n'a pas été dissoute et que la Selafa [2] a été désignée par le tribunal de commerce en qualité de mandataire ad hoc pour représenter la Sarl [1] dans l'instance d'appel en cours, qui diffère d'une reprise de la procédure collective régie par les dispositions de l'article L.643-13 du code de commerce.
La Selafa [2] ès qualités ne justifiant pas que M. [R] se serait abstenu, dans une intention dilatoire, de soulever la fin de non-recevoir plus tôt, la demande de dommages et intérêts n'est pas fondée et doit être rejetée.
M. [R] est condamné aux dépens d'incident et à payer à la Selafa [2] ès qualités une indemnité de procédure de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Disons irrecevables les conclusions d'incident de M. [Y] [R], intimé, n'ayant pas conclu dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile,
Disons n'y avoir lieu de soulever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la Selafa [2] en la personne de Me [G] [H], prise en qualité de mandataire ad hoc de la Sarl [1],
Déboutons la Selafa [2] en la personne de Me [G] [H], prise en qualité de mandataire ad hoc de la Sarl [1], de sa demande indemnitaire,
Condamnons M. [Y] [R] à payer à la Selafa [2] en la personne de Me [G] [H], prise en qualité de mandataire ad hoc de la Sarl [1] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [Y] [R] aux dépens d'incident.
Ordonnance rendue par Estelle MOREAU, conseiller de la mise en état assisté de Michelle NOMO, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Paris, le 16 septembre 2025
La greffière Le conseiller de la mise en état