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Décisions

CA Paris, Pôle 4 - ch. 13, 16 septembre 2025, n° 24/20327

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 24/20327

16 septembre 2025

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/20327 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPKH

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Août 2024 -Juge de la mise en état du TJ de PARIS - RG n° 22/10553

APPELANTE

S.A. [12] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Maître Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34, avocat postulant,

et par Maître Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,

substitué par Maître Juliette COTTIN, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur [H] [D]

Chez Mme [O] [C] [Adresse 4]

[Localité 7]

Représenté par Maître Bouziane BEHILLIL de la SELEURL CAMBACERES Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : D1403

Substitué par Maître Morgane MICHELOT, avocat au barreau de PARIS

S.E.L.A.R.L. [K] [13] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentée par Maître Thomas RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499,

substitué par Maître Stéphanie BACH, avocat au barreaude PARIS

S.A.S. [9] prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 6]

Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, chargée du rapport, et Madame Estelle MOREAU, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre

Madame Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre

Madame Estelle MOREAU, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Michelle NOMO

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie VALAY-BRIERE et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

Par jugement du 14 avril 2016, le bien immobilier appartenant à M. [H] [D], situé à [Localité 14], a été adjugé à la société [11] pour la somme de 266 000 euros. Une surenchère à hauteur de 292 600 euros a été formée le 25 avril suivant par la Sarl [15] mais les formalités de publicité n'ont pas été accomplies.

Le 26 avril 2016, M. [D] a conclu avec la Sarl [10] un compromis de vente, portant sur le même bien, pour un prix de 500 000 euros, aux termes duquel les parties ont donné pouvoir à M. [P] [K], notaire, pour réaliser la publication de la promesse de vente à la conservation des hypothèques.

Le 17 mai 2016, M. [K] a adressé à la mairie d'[Localité 14] une déclaration d'intention d'aliéner le bien soumis à l'un des droits de préemption prévus par le code de l'urbanisme.

Le 12 juillet 2016, l'Etablissement public foncier d'Ile de France a fait connaître à M. [K] sa décision d'exercer le droit de préemption dont il est titulaire sur délégation du préfet du Val de Marne et de se substituer à l'adjudicataire au prix de la surenchère intervenue le 25 avril 2016.

Par jugement d'adjudication sur surenchère du 9 février 2017, le tribunal de grande instance de Créteil a déclaré adjudicataire du bien la société [15], pour le prix de 292 600 euros et, le 2 mars 2017, l'Etablissement public foncier d'Ile de France s'est substitué à l'adjudicataire au prix fixé par ce jugement.

Par courrier de 21 septembre 2018, l'Etablissement public foncier d'Ile de France a indiqué à M. [D] que le reliquat du prix de vente de 292 600 euros, après paiement d'une dette fiscale, avait été consigné à la Caisse des dépôts et consignations.

Le 15 novembre 2018, ce reliquat du prix de vente, soit la somme de 218 704,09 euros, a été versé par la Caisse des dépôts et consignations sur le compte de M. [D] auprès de l'étude de M. [K].

Le 13 décembre 2018, M. [K] a reçu un mandat manuscrit de M. [D] d'effectuer deux virements sur un compte dont il lui a transmis les identifiants bancaires.

Par deux opérations de 12 704,09 euros et 204 000 euros en date du 17 décembre 2018, le reliquat du prix de vente, sous déduction des honoraires du notaire de 2 000 euros a été viré à l'ordre suivant '6E SENS BY TWIN BRO/JOUAN'.

Par courriels des 3 février, 5 et 7 octobre 2021, M. [D] a interrogé M. [K], expliquant n'avoir jamais reçu le versement du reliquat du prix de vente.

C'est dans ces circonstances que, par actes des 30 et 31août 2022, M. [D] a fait assigner la Selarl [K][13] (la société [K]), structure d'exercice de M. [K], et son assureur, la Sa [12] (la société [12]), en responsabilité civile professionnelle devant le tribunal judiciaire de Paris, l'instance ayant été enrôlée sous le n° RG 22/10553.

M. [D] a fait assigner en intervention forcée par acte du 11 octobre 2023 la Caisse régionale de garantie des notaires de [Localité 16] dans cette procédure, l'instance ayant été enrôlée sous le n° RG 23/13226.

Par acte du 28 août 2023, la Sas [9] (la société [9]) a été assignée en intervention forcée par le notaire et son assureur.

Parallèlement, M. [D] a déposé le 29 mars 2023 une plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de M. [K] et toute personne que l'enquête ou l'instruction permettraient d'identifier, auprès du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Pontoise, notamment pour des faits de détournement de fonds et d'escroquerie aggravée.

Selon ordonnance du 29 août 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, après avoir prononcé la jonction des procédures n° 22/10553 et 23/13226 , a rejeté la demande de sursis à statuer formée par la société [K] et son assureur, organisé un calendrier de procédure, réservé les frais et les dépens de l'instance et débouté les parties de toutes leurs autres demandes.

Par déclaration du 29 novembre 2024, la société [12] a interjeté appel de cette décision à l'encontre de toutes les parties sauf la Caisse régionale de garantie des notaires de [Localité 16].

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 15 mai 2025, la Sa [12] demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a prononcé la jonction, rejeté la demande de sursis à statuer et organisé le calendrier de procédure au fond,

statuant à nouveau,

- surseoir à statuer sur les demandes présentées contre elle et ce jusqu'à l'issue de la plainte avec constitution de partie civile de M. [D] devant le juge d'instruction de Pontoise du 29 mars 2023,

en conséquence,

- suspendre la présente instance dans l'attente de l'épuisement des causes de sursis,

- débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions,

en toute hypothèse,

- condamner M. [D] aux entiers dépens de l'instance et à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 28 avril 2025, la Selarl [K][13] demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,

- ordonner le sursis à statuer sur les demandes de M. [D] dans la présente procédure dans l'attente d'une décision définitive mettant un terme à la procédure pénale en cours devant le tribunal judiciaire de Pontoise,

- débouter M. [D] de toutes ses demandes y compris sa demande au titre des frais irrépétibles et dépens,

- condamner M. [D] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [D] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Thomas Ronzeau en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 14 avril 2024, M. [H] [D] demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,

- condamner la société [K] et la société [12] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles,

- réserver les dépens de l'instance.

La société [9], à laquelle la déclaration d'appel et l'avis de fixation ont été signifiés à étude le 18 février 2025, n'a pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 mai 2025.

SUR CE,

Sur la demande d'infirmation de la jonction prononcée

Outre que la société [12] ne développe aucun moyen au soutien de cette prétention, la cour relève que la décision de jonction est une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours sauf en cas d'excès de pouvoir. Cette demande est donc rejetée.

Sur le sursis à statuer

Le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer, considérant qu'il n'est pas dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'attendre l'issue d'une éventuelle décision pénale pour apprécier les faits soumis au tribunal aux motifs que :

- les manquements reprochés à M. [K] par M. [D], à savoir principalement le versement du reliquat du prix de vente à un tiers en dépit de ses instructions, peuvent être examinés indépendamment de la procédure pénale qu'il a initiée en 2023,

- il n'est pas démontré qu'une instruction est en cours à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. [D], de sorte que la mesure sollicitée est de nature à rallonger considérablement le délai de la présente instance.

La société [12] sollicite le prononcé d'un sursis à statuer tant sur la responsabilité du notaire que sur sa garantie jusqu'à l'issue de la procédure pénale en ce que :

- le dépôt de plainte avec constitution de partie civile de M. [D] a déclenché l'action publique en application des articles 1 et 85 du code de procédure pénale et le juge d'instruction a l'obligation d'informer,

- si la suspension du jugement ne relève pas de l'alinéa 3 de l'article 4 du code de procédure pénale, le juge conserve la faculté d'ordonner un sursis à statuer pour une bonne administration de la justice,

- à titre principal, le sursis à statuer est nécessaire au regard du débat sur la garantie d'assurance, M. [D] exerçant une action directe à son encontre, puisque si la garantie d'assurance couvre les conséquences dommageables de l'exercice normal de la profession de notaire, elle est exclue en cas de participation du notaire à des faits caractérisant des crimes ou des délits intentionnels que la procédure pénale en cours pourrait révéler, M. [K] étant visé dans le cadre de la plainte avec constitution de partie civile de M. [D] pour des faits de détournement de fonds mais également pour escroquerie aggravée,

- un risque de contrariété de décisions pourrait exister, M. [D] alléguant lui-même des actes intentionnels et/ou dolosifs à l'encontre de la société notariale et ayant mis en cause la caisse régionale de garantie des notaires,

- à titre subsidiaire, le sursis à statuer est nécessaire au regard des faits allégués afin d'obtenir la communication de l'ensemble des pièces de la procédure pénale et avoir une parfaite compréhension des faits complexes du dossier et des reproches adressés par M. [D] au notaire, l'appréciation de la responsabilité civile de la société notariale étant dépendante de l'action pénale.

La société [K] soutient également qu'un sursis à statuer s'impose en ce que :

- M. [D] a déposé plainte le 29 mars 2023 à son encontre en développant les mêmes griefs que dans la présente instance,

- la mise en oeuvre de la garantie d'assurance dépend de l'issue de la procédure pénale, M. [D] ayant également assigné la caisse régionale de garantie des notaires afin d'anticiper une potentielle exclusion de garantie,

- un risque de contrariété de décisions existe s'il est jugé que la garantie d'assurance doit s'appliquer mais qu'est constatée en parallèle à l'issue de la procédure pénale l'existence d'une infraction,

- le sursis à statuer répond en l'espèce à un objectif de bonne administration de la justice compte tenu des liens étroits entre la procédure pénale en cours et la présente instance civile, et de la nécessité d'apporter un éclairage décisif sur ses prétendues fautes, les griefs formulés par M. [D] à son encontre étant totalement infondés,

- les investigations qui seront menées permettront de confirmer que les virements litigieux ont été faits au vu des instructions expresses et précises de M. [D], sur le compte dont il avait lui-même remis le relevé d'identitaire bancaire (RIB) au notaire, RIB sur lequel il avait renouvelé ses instructions manuscrites, s'agissant du montant à virer, et sur lequel il avait apposé sa signature, ce qu'il n'a jamais contesté,

- M. [D] soutient de manière inopérante que la durée de la procédure pénale est imprévisible dans la mesure où il a fait le choix de déposer tardivement sa plainte avec constitution de partie civile.

M. [D] répond que :

- aucune contrariété de décisions n'est à craindre puisque l'instance pénale n'exercera pas d'influence sur l'instance civile, elle n'aurait qu'éventuellement des conséquences dans le cadre des rapports entre le notaire et son assureur, lesquels lui sont étrangers,

- l'introduction d'une plainte avec constitution de partie civile n'interdit pas au juge civil de statuer conformément à l'article 4 du code de procédure pénale et à ce jour, aucune ordonnance d'ouverture d'information n'a été rendue de sorte que l'action publique n'a pas encore été mise en mouvement et le juge d'instruction peut refuser d'informer,

- le sursis à statuer ne peut être motivé par l'issue hypothétique de l'instruction en cours, dont le terme n'est pas déterminable, alors même que la présente procédure en responsabilité a été diligentée en avril 2022,

- le sursis constituerait une atteinte à son droit d'obtenir un jugement dans un délai raisonnable, notamment au regard de son âge de 84 ans,

- au surplus, la demande de sursis s'inscrit dans une démarche dilatoire.

L'article 4 du code de procédure pénale dispose que :

L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique.

Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.

La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.

Aux termes de son assignation d'août 2022, M. [D] reproche au notaire d'avoir remis les sommes issues du prix de vente de son immeuble à un tiers en usant de manoeuvres dolosives et frauduleuses et manqué à ses obligations professionnelles puisqu'il aurait dû s'assurer que le compte bancaire destinataire des virements était bien le sien voire celui d'un avocat mandaté par lui et qu'il a prêté son concours à une opération de blanchiment d'argent, en violation de toutes ses obligations notamment celle de vigilance, dans le cadre d'une collusion frauduleuse avec un tiers gérant de la société [3].

Il a également exercé une action directe à l'encontre de l'assureur du notaire dont il demande la condamnation in solidum.

Il a déposé le 29 mars 2023 une plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de M. [K] auprès du juge d'instruction près le tribunal judiciaire de Pontoise, notamment pour des faits de détournement de fonds et d'escroquerie aggravée.

L'action publique a été mise en mouvement par cette plainte avec constitution de partie civile puisque M. [D] justifie avoir réglé la consignation de 1 000 euros mise à sa charge par le doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Pontoise par ordonnance du 28 juillet 2023. Depuis cette date, ses avocats ont interrogé à plusieurs reprises le doyen des juges d'instruction et n'ont obtenu qu'une réponse le 26 octobre 2023 mentionnant que le procureur de la République n'avait pas encore pris de réquisitions. Le juge d'instruction est tenu d'instruire sauf à rendre une ordonnance de refus d'informer motivée dont il n'est pas fait état.

L'action intentée devant le juge civil contre le notaire et son assureur n'est pas une action en réparation du dommage causé par les infractions dénoncées auprès du juge d'instruction et le sursis à statuer ne s'impose pas même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil, tant en ce qui concerne la responsabilité du notaire que la garantie par son assureur.

Alors qu'il n'est justifié d'aucun avancement de l'information judiciaire depuis 2023, que la société [12] ne produit pas les clauses du contrat d'assurance dont elle se prévaut, que les fautes pénales et civiles sont distinctes et que la juridiction civile est à même de statuer sur les manoeuvres dolosives et le caractère intentionnel des fautes reprochées au notaire, il est d'une bonne justice de ne pas ordonner de sursis à statuer et l'ordonnance du juge d'instruction est confirmée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dispositions relatives aux dépens et aux frais de procédure de première instance sont confirmées.

Les dépens d'appel doivent incomber à la société [12] et la société [K], lesquelles sont également condamnées à payer à M. [D] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour

Rejette la demande d'infirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a prononcé la jonction de deux instances,

Confirme l'ordonnance en ce qu'elle a débouté la Sa [12] et la Selarl [K]-[13] de leur demande de sursis à statuer,

Condamne in solidum la Sa [12] et la Selarl [K] - [13] aux dépens d'appel,

Condamne la Sa [12] et la Selarl [K] - [13] à payer à M. [H] [D] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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