Cass. crim., 24 septembre 2025, n° 22-81.067
COUR DE CASSATION
Autre
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bonnal
Rapporteur :
Mme Fouquet
Avocat général :
Mme Viriot-Barrial
Avocats :
SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Spinosi
Reprise de l'instance
1. Il résulte d'un extrait des actes de l'état civil de la ville d'[Localité 3] (Alpes-Maritimes) que [U] [T] est décédé le [Date décès 1] 2023.
2. La Cour de cassation demeure cependant compétente pour statuer sur son pourvoi qui concerne l'exécution sur le territoire français d'une décision de confiscation prononcée par une juridiction étrangère.
3. Par acte du 7 décembre 2023, [O] [T], héritier mineur de [U] [T], représenté par sa mère, Mme [A] [K], a déclaré reprendre l'instance.
4. Par conclusions du 24 mai 2024, la société [4] qui était gérée par [U] [T], titulaire de la moitié des parts sociales, a manifesté son intention de poursuivre l'instance.
Faits et procédure
5. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
6. Par jugement définitif du tribunal correctionnel du canton de Genève du 9 février 2018, [X] [Y], gestionnaire de portefeuilles au [2], a été déclaré coupable des infractions de droit suisse d'escroquerie par métier, gestion déloyale simple, gestion déloyale aggravée, et faux dans les titres, pour avoir détourné des fonds provenant des comptes de la société [6], ayant pour bénéficiaire économique M. [F] [M], au profit de ceux de plusieurs autres de ses clients, afin de dissimuler les pertes consécutives à la réalisation d'investissements et d'actes de négoce non autorisés.
7. Le tribunal a prononcé la confiscation, à titre de produit indirect des infractions, de trois immeubles situés à [Localité 3] et [Localité 5] (Alpes-Maritimes), appartenant à la société [4], constituée entre [U] [T] et Mme [J] [H] [G], lesquels ont été acquis au moyen d'une partie de la somme de 41 millions de francs suisses frauduleusement transférée par [X] [Y] sur les comptes dont [U] [T] était titulaire au [2].
8. Par arrêt du 26 juin 2019, la chambre pénale d'appel et de révision a confirmé le jugement.
9. Le ministère public de Genève a adressé aux autorités judiciaires françaises une demande d'entraide judiciaire le 5 juin 2020 aux fins de reconnaissance des peines de confiscation.
10. Le procureur de la République a saisi le tribunal correctionnel d'une requête à cette fin.
11. Par jugement du 8 janvier 2021, le tribunal correctionnel a autorisé l'exécution des confiscations.
12. La société [4] et [U] [T] ont interjeté appel de la décision.
Examen de la recevabilité du pourvoi formé par [U] [T]
13. Le pourvoi de [U] [T], qui n'est pas propriétaire des biens confisqués et qui n'a pas été condamné par la juridiction étrangère, est irrecevable.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen, pris en ses première, quatrième, cinquième et sixième branches, et le quatrième moyen
14. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
15. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la requête en exécution d'une décision ordonnant la confiscation de biens situés en France à la demande des autorités suisses, alors « que d'une part, en vertu de l'article 713-38 alinéa 1er du code de procédure pénale, l'exécution de la confiscation ordonnée par une autorité judiciaire étrangère en application de l'article 713-36 est autorisée par le tribunal correctionnel, sur requête du procureur de la République ; que, d'autre part, la demande de l'Etat requérant doit répondre aux exigences de forme et de fond prévues par la convention internationale permettant l'exécution d'une telle confiscation ; qu'il résulte des termes de l'article 27 de la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime adoptée à Strasbourg, le 8.XI.1990, ratifiée par la France et la Suisse, que la demande d'entraide aux fins d'exécution d'une décision de confiscation doit comporter notamment des indications sur les faits en cause, l'identité de la personne concernée, le bien dont la confiscation est demandé, les droits éventuels des tiers, et des « informations sur la mesure dans laquelle l'exécution est demandée » ; que ces informations sont destinées à déterminer si la demande d'exécution porte sur un bien considéré comme le produit de l'infraction pour lequel l'entraide est prévue et, si le bien a une valeur supérieure au produit de l'infraction, pour quel montant une telle confiscation est sollicitée ; que saisie de conclusions aux fins d'annulation de la requête en exécution d'une décision de confiscation portant sur un bien appartenant à la SCI [4] dont M. [T] était associé, en ce qu'elle était fondée sur une demande d'exécution imprécise, la cour d'appel l'a rejetée aux motifs que la requête du Procureur de la République a pour support nécessaire la demande d'entraide et les décisions dont l'exécution est demandée et « qu'il est fait état d'un jugement du tribunal correctionnel du Canton de Genève, du nom des parties en cause, des faits de la procédure et des biens sur lesquels la mesure était sollicitée ainsi que les fondements légaux de la demande et des moyens de défense invoqués par [U] [T] et la SCI [4] », estimant « qu'il s'ensuit que [U] [T] et la SCI [4], qui avaient été parties et assistés lors de la procédure suisse, ne pouvaient se méprendre sur le fondement et la portée de la requête » ; que, par ces motifs, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions qui soutenaient que la requête était fondée sur une demande d'entraide dont les éléments d'information ne permettaient de savoir dans quelle mesure la confiscation de l'ensemble immobilier appartenant à M. [T] était sollicitée et pouvait être exécutée en application de la Convention de Strasbourg organisant l'entraide judiciaire internationale concernant l'exécution de la confiscation du produit de l'infraction, convention sur laquelle les autorités suisses fondaient pourtant leur demande, dès lors que la demande d'entraide ne précisait pas quelle était le produit de l'infraction pour lequel la confiscation était sollicitée et que les décisions suisses établissaient que cet ensemble immobilier n'avait été acquis que pour partie avec des fonds constituant le produit de l'infraction, à laquelle M. [T] n'avait pas participé, le tribunal correctionnel du Canton de Genève, comme la Chambre des appels et révision ayant reconnu sa qualité de tiers de bonne foi, seul ce produit pouvant selon la convention donner lieu à exécution, bien que ces décisions aient ordonné la confiscation de la totalité de l'ensemble immobilier ; qu'elle a ainsi méconnu les articles 459 du code de procédure pénale, 713-36, 713-38 alinéa 1er du même code et les articles 2 et 27 de la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime. »
Réponse de la Cour
16. Le moyen est inopérant.
17. En effet, les imprécisions, insuffisances et contradictions de la demande d'entraide, à les supposer établies, seraient impropres à emporter l'annulation de la requête du procureur de la République aux fins d'exécution de la demande, qui satisfaisait en la forme aux conditions de son existence légale, mais seraient seulement de nature à entraîner le rejet sur le fond de l'exécution de la décision de confiscation étrangère, sauf à ce que l'autorité étrangère ayant rendu la décision, interrogée par le tribunal correctionnel par commission rogatoire, ait fourni les informations complémentaires nécessaires en application de l'article 713-39, dernier alinéa, du code de procédure pénale.
Sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Enoncé du moyen
18. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a fait droit à la requête et a autorisé l'exécution de la confiscation des biens de la société [4] et a dit que le produit de la vente aurait vocation à être partagé pour moitié entre l'Etat français et l'Etat requérant, alors :
« 2°/ que selon l'article 713-37 2° du code de procédure pénale, l'exécution d'une demande d'entraide internationale en matière de confiscation est refusée si les biens sur lesquels elle porte ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une confiscation selon la loi française ; qu'en droit français, la confiscation ne peut porter sur les biens d'un tiers de bonne foi, ces biens auraient-ils été acquis grâce au produit de l'infraction ; que les conclusions pour M. [T] et la SCI [4] soutenaient qu'au vu des constatations de faits des décisions suisses, la bonne foi de M. [T] avait été admise par les juges suisses, même si elle n'avait pas été prise en compte pour apprécier la possibilité de confisquer la propriété de M. [T] et qu'ainsi, un tel bien ne pouvait faire l'objet d'une confiscation en droit français, ce qui interdisait d'autoriser l'exécution de cette mesure ; que la Cour d'appel qui a admis que M. [T] et la SCI [4] étaient présumés de bonne foi, a considéré que le bien pouvait faire l'objet d'une confiscation selon la loi française au seul motif que le droit français prévoit la confiscation à titre de peine complémentaire d'infraction analogues à celles commise par M. [Y], employé du [2], sans considération de la bonne foi du propriétaire des biens, tiers par rapport à l'auteur de l'infraction ; que dès lors que les décisions suisses dont l'exécution était demandée avaient reconnu la bonne foi de M. [T] qu'elles considéraient comme le propriétaire et le bénéficiaire des parts de la SCI, constatations de fait s'imposant au juge français, la cour d'appel qui a refusé de constater que l'ensemble immobilier appartenant à un tiers de bonne foi n'était pas confiscable, a violé les articles 131-21 du code pénal, 713-37 2° et 713-38 alinéa 3 et 713-39 alinéa 3 du code de procédure pénale ;
3°/ qu'à tout le moins, l'article 713-38 alinéa 3 du code de procédure pénale prévoit que l'autorisation d'exécution d'une confiscation ordonnée par une décision étrangère ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux droits licitement constitués au profit des tiers, en application de la loi française ; qu'il ajoute que, toutefois, si cette décision contient des dispositions relatives aux droits des tiers, elle s'impose aux juridictions françaises à moins que les tiers n'aient pas été mis à même de faire valoir leurs droits devant la juridiction étrangère dans des conditions analogues à celles prévues par la loi française ; que l'article 18 de la Convention de Strasbourg prévoit que l'Etat requis peut refuser d'exécuter la décision de confiscation, si elle irait à l'encontre des principes du droit interne de la Partie requise en ce qui concerne les possibilités de confiscation relativement aux liens entre une infraction et un avantage économique qui pourrait être assimilé à son produit ; qu'il s'en déduit que l'exécution de la confiscation doit être refusée, lorsque le tiers intervenu dans la procédure étrangère n'a pas pu exercer les droits de la défense et lorsque la confiscation de ses biens n'est pas autorisée par le droit français ; qu'en droit français, la confiscation ne peut porter sur les biens d'un tiers de bonne foi, ces biens auraient-ils été acquis grâce au produit de l'infraction ; que, dans les conclusions déposées pour les parties intervenantes, il était soutenu que les juges ne pouvaient faire droit à la demande d'exécution de la confiscation portant sur un bien appartenant à M. [T], via la SCI [4], dès lors que les décisions suisses avaient reconnu qu'il était de bonne foi ; que, pour rejeter ce moyen de défense, la cour d'appel a estimé « qu'il n'est pas démontré qu'ils n'aient pas été en mesure de faire valoir leurs droits devant les juridictions suisses dans des conditions analogues à celles prévues par la loi française et que les décisions genevoises aient été prononcées dans des conditions n'offrant pas de garanties suffisantes au regard de la protection des droits de la défense » ; qu'en prenant uniquement en considération le fait que M. [T] avait pu se défendre devant les juges suisses, sans se prononcer sur l'impossibilité d'exécuter une décision contraire au droit français qui ne permet pas la confiscation de biens des tiers de bonne foi, même acquis avec des fonds d'origine infractionnelle, la Cour d'appel a violé l'article 713-38 alinéa 3 du code de procédure pénale et 18 et 22 de la Convention de Strasbourg du 8 novembre 1990. »
Réponse de la Cour
19. Selon l'article 713-37, 2° et 3°, du code de procédure pénale, l'exécution des décisions de confiscation prononcées par les autorités judiciaires étrangères est refusée si les biens sur lesquels elles portent ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une confiscation selon la loi française, ou bien si la décision étrangère a été prononcée dans des conditions n'offrant pas de garanties suffisantes au regard de la protection des libertés individuelles et des droits de la défense.
20. Selon l'article 131-21, alinéa 3, du code pénal, les biens appartenant à des tiers propriétaires de bonne foi ne sauraient être confisqués, y compris lorsqu'ils constituent l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction (Crim., 7 novembre 2018, pourvoi n° 17-87.424, Bull. crim. 2018, n° 188).
21. L'article 713-38, alinéa 3, du code de procédure pénale dispose que l'autorisation d'exécution ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux droits licitement constitués au profit des tiers, en application de la loi française, sur les biens dont la confiscation a été prononcée par la décision étrangère. Toutefois, si cette décision contient des dispositions relatives aux droits des tiers, elle s'impose aux juridictions françaises à moins que les tiers n'aient pas été mis à même de faire valoir leurs droits devant la juridiction étrangère dans des conditions analogues à celles prévues par la loi française.
22. Il se déduit des dispositions spéciales de ce dernier texte que, lorsque le tiers qui revendique un droit sur le bien confisqué a été mis en mesure de faire valoir ses droits devant la juridiction étrangère dans des conditions analogues à celles prévues par la loi française, la décision de confiscation prononcée par une juridiction étrangère qui contient des dispositions relatives aux droits de ce tiers s'impose au juge français, peu important que ce tiers ait été ou non de bonne foi au sens de la loi française.
23. Cette interprétation est conforme à l'article 22 de la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, dite de Strasbourg, du 8 novembre 1990, dont l'article 713-38, notamment, assure la mise en oeuvre. En effet, ce texte stipule que « saisie d'une demande de coopération au titre des sections 3 [entraide aux fins de saisie] et 4 [entraide aux fins de confiscation], la Partie requise reconnaît toute décision judiciaire rendue dans la Partie requérante en ce qui concerne les droits revendiqués par des tiers ». Ce texte ajoute que « la reconnaissance peut être refusée : a) si des tiers n'ont pas eu une possibilité suffisante de faire valoir leurs droits ; ou b) si la décision est incompatible avec une décision déjà rendue dans la Partie requise sur la même question ; ou c) si elle est incompatible avec l'ordre public de la Partie requise ; ou d) si la décision a été rendue contrairement aux dispositions en matière de compétence exclusive prévues par le droit de la Partie requise ».
24. Pour confirmer le jugement attaqué, l'arrêt relève notamment que s'il est constant que ni [U] [T], ni la société [4], n'ont été l'objet d'une condamnation pénale prononcée par les autorités judiciaires suisses et s'ils doivent de ce fait être considérés comme des tiers à la procédure présumés de bonne foi, et si par ailleurs l'autorisation d'exécution ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux droits licitement constitués au profit des tiers, en application de la loi française, sur les biens dont la confiscation a été prononcée par la décision étrangère, il n'en demeure pas moins que si cette décision contient des dispositions relatives aux droits des tiers, elle s'impose aux juridictions françaises à moins que les tiers n'aient pas été mis à même de faire valoir leurs droits devant la juridiction étrangère dans des conditions analogues à celles prévues par la loi française.
25. Les juges ajoutent qu'en l'espèce [U] [T] et la société [4] ont été parties à la procédure suisse et ont été assistés par un avocat, qu'il n'est pas démontré qu'ils n'aient pas été en mesure de faire valoir leurs droits devant les juridictions suisses dans des conditions analogues à celles prévues par la loi française et que les décisions judiciaires genevoises aient été prononcées dans des conditions n'offrant pas de garanties suffisantes au regard de la protection des droits de la défense.
26. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
27. Dès lors le moyen doit être écarté.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
28. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la requête en exécution d'une décision ordonnant la confiscation de biens situés en France à la demande des autorités suisses et a ordonné l'exécution de la décision de confiscation, alors « que le tribunal correctionnel, comme la cour d'appel, statuent en audience publique en application de l'article 400 du code de procédure pénale, sauf si la loi en dispose autrement ; qu'en vertu de l'article 6, 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, toute personne a droit à un tribunal statuant publiquement sur la contestation de droits et obligations de caractère civil ; que, saisie d'une demande d'exécution d'une confiscation prononcée à l'étranger, la cour d'appel a statué en chambre du conseil en application de l'article 710 et 711 du code de procédure pénale ; que dès lors que les procédures d'entraide judiciaire font l'objet de dispositions spécifiques, prévues par les articles 713-36 du code de procédure pénale et suivants, et ne sont plus considérées comme portant sur des incidents contentieux, la cour d'appel qui a statué en chambre du conseil a méconnu l'article 400 du code de procédure pénale et 6, 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 400 et 512 du code de procédure pénale :
29. Il résulte de ces textes que la publicité des débats judiciaires est une règle d'ordre public à laquelle il ne peut être dérogé que dans les cas limitativement déterminés par la loi.
30. Les articles 713-36 à 713-41 du code de procédure pénale, qui organisent l'exécution des décisions de confiscation prononcées par les autorités judiciaires étrangères, ne prévoient pas de dérogation à ce principe.
31. L'arrêt attaqué énonce que les débats se sont tenus en chambre du conseil et que l'arrêt a été rendu selon les mêmes modalités.
32. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
33. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi de [U] [T] :
LE DECLARE IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi de la société [4] :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 26 janvier 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;