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Cass. crim., 16 septembre 2025, n° 24-85.650

COUR DE CASSATION

Autre

Cassation

Cass. crim. n° 24-85.650

15 septembre 2025

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par jugement du 9 mars 2022, le tribunal correctionnel a déclaré M. [M] [L] coupable des délits de travail dissimulé par dissimulation d'activité et d'emploi salarié et de blanchiment.

3. Le prévenu a été condamné à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire, dix ans d'interdiction de gérer et une confiscation.

4. Le prévenu, puis le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [L] à la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de dix ans, alors « que l'article L. 8224-3 du code du travail limite l'interdiction de diriger, administrer, gérer ou contrôler aux entreprises commerciales ou industrielles et aux sociétés commerciales, de sorte qu'en condamnant néanmoins le prévenu à une peine d'interdiction de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société, sans limitation, pendant une durée de dix ans, la cour d'appel, qui a ainsi puni le prévenu d'une peine qui n'est pas prévue par la loi, a méconnu les articles 111-3 du code pénal et L. 8224-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 111-3 du code pénal :

7. Selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi.

8. Après avoir déclaré M. [L] coupable de travail dissimulé et de blanchiment, l'arrêt attaqué l'a condamné, notamment, à l'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de dix ans.

9. En statuant ainsi, alors que les articles L. 8224-3 du code du travail et 324-7 du code pénal, y compris dans leur version en vigueur au moment des faits, limitent une telle interdiction de gérer aux entreprises commerciales ou industrielles et aux sociétés commerciales, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

10. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

11. La cassation, qui sera limitée aux dispositions relatives à la peine complémentaire d'interdiction de gérer prononcée, aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 5 septembre 2024, mais en ses seules dispositions relatives à la peine complémentaire d'interdiction de gérer prononcée, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT que l'interdiction prononcée à titre de peine complémentaire contre M. [L] est limitée à l'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale pendant une durée de dix ans ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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