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Décisions

CA Rennes, 3e ch. com., 16 septembre 2025, n° 24/02960

RENNES

Arrêt

Autre

CA Rennes n° 24/02960

16 septembre 2025

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N° 249

N° RG 24/02960 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UZLE

(Réf 1ère instance : 20/004632)

S.A.R.L. RV GEST

C/

M. [L] [S]

Mme [V] [B]

S.A.R.L. FINANCIERE DE KERMARQUER

S.E.L.A.R.L. CORNOUAILLE JURIDIQUE

SELARL KPMG ESC & GS

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me BONTE

Me ENGLISH

Me AMOYEL VICQUELIN

Me LHERMITTE

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à : TC de [Localité 16]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Rapporteur

Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,

Assesseur : Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère, désignée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Rennes du 21 mai 2025

GREFFIER :

Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 mai 2025, devant M. Alexis CONTAMINE, Président de chambre, et Madame Sophie RAMIN, Conseillère, magistrats tenant seuls l'audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A.R.L. RV GEST

immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n°490 879 558, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentée par Me Hassiba JEFFROY de la SELEURL HASSIBA JEFFROY, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT

Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

Monsieur [L] [S]

né le 06 Octobre 1948 à [Localité 13]

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représenté par Me Benjamin ENGLISH de la SELARL SELARL SHANNON AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Madame [V] [B]

expert comptable

née le 18 Septembre 1973 à [Localité 17]

[Adresse 15]

[Adresse 11]

[Localité 8]

Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Séverine VIELH substituant Me Georges DE MONJOUR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

FINANCIERE DE KERMARQUER

immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n°453 960 171, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Mona SIF substituant Me Charles LASVERGNAS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

S.E.L.A.R.L. CORNOUAILLE JURIDIQUE

immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le N°898 205 141, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Benjamin ENGLISH de la SELARL SELARL SHANNON AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

La société RYDGE CONSEIL

anciennement dénommée KPMG ESC & GS, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n°903 309 490, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Adresse 18]

[Localité 10]

Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Séverine VIEHL substituant Me Georges DE MONJOUR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

FAITS ET PROCEDURE :

Par protocole général d'accord en date du 25 avril 2018, les sociétés Financière De Kermarquer et RV Gest ont formalisé une promesse synallagmatique de cession de droits sociaux détenus par la première emportant contrôle de la société Les Sables Blancs, propriétaire du fonds de commerce de l'hôtel restaurant 'Les Sables Blancs' situé à [Localité 12].

Cette cession était indiquée comme indissociable de la vente de 1'immeuble de1'hôtel-restaurant Les Sables Blancs au cessionnaire.

Le rédacteur de cet acte est M. [S], avocat au barreau de Lorient, membre de la société Armor Juridique, aux droits de laquelle vient la société Cornouaille Juridique.

Chacune des parties a été assistée par leurs experts comptables, la société KPMG et Mme [B] pour la société Financière De Kermarquer et la société Fid Ouest Cogem pour la société RV Gest.

Le 27 juin 2018, les parties ont signé le contrat de cession d'actions ainsi que la convention de garantie qui était annexée au protocole général d'accord, actes rédigés par M. [S].

Le même jour, la vente de l'immeuble a été formalisée entre la SCI Julienne, liée à la société De Kermarquer, et la société Konkerne, liée à la société RV Gest.

Les comptes de cession ont été établis par la société KPMG, expert-comptable du cédant, et noti'és à M. [S] qui les a communiqués le 3 octobre 2018 à la société RV Gest et à son comptable, la société Fid Ouest. Ces derniers ont formulé des observations, acceptées par le cédant.

M. [S] a communiqué les nouveaux comptes de cession le 22 novembre 2018 et a fixé au 6 décembre 2018 la date de signature de l'acte définitif.

Contestant le caractère définitif du prix et en invoquant le non-respect du formalisme conventionnel par M. [S], la société RV Gest a initié une procédure de conciliation.

Par protocole de conciliation du12 juillet 2019, les société RV Gest et Financière de Kermarquer, en présence de la société Les Sables Blancs, ont convenu de fixer le prix dé'nitif à la somme de 3.890.306 euros soit un solde à payer par le cessionnaire de 50.000 euros. Ce protocole comportait une clause de renonciation aux actions judiciaires.

Le 19 juillet 2019, la société RV Gest a mis en demeure la société Financière De Kermarquer de lui payer la somme de 305.779,15 euros en exécution de la clause 1.18 de la convention de garantie selon laquelle la société provisionnera aux comptes de référence les dettes éventuellemment échues ou à échoir, que le garant s'oblige à rembourser au bénéficiaire, lors de la réalisation de la cession.

Le 24 décembre 2019, la société RV Gest a adressé une mise en demeure à la société Financière De Kermarquer, nommant un conciliateur en application de la clause relative au règlement des différents survenus dans le cadre du contrat de cession.

La société RV Gest a assigné la société Financière de kermarquer en exécution de la convention de garantie.

La société Financière De Kermarquer a assigné en intervention forcée M. [S], rédacteur de l'acte, et la société Amor Juridique.

M. [S] dans ses écritures a mis en cause la société KPMG, conseil de la société Financière de Kermarquer.

La société Financière De Kermarquer a assigné en intervention forcée la société KPMG et son associée Mme [B]. La société KPMG ES & GS est venue aux droits de la société KPMG et se dénomme désormais société Rydge Conseil.

La société RV Gest est intervenue volontairement dans les deux dernières instances.

En cours d'instance, la société RV Gest a revendu l'hôtel restaurant.

Par jugement du 26 mars 2024, le tribunal de commerce de Quimper a :

- Ordonné la jonction des instances pendantes devant ce tribunal sous les numéros 2020/004632, 2021/001985 et 2022/001571,

- Reçu la société RV Gest en son intervention volontaire dans les instances numéro 2021/001985 et numéro 2022/001571,

- Reçu la société KPMG ESC&GS en son intervention volontaire dans l'instance numéro 2022/001571,

- Débouté la sociéte KPMG et Mme [B] dans leur demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale engagée pour fausse attestation,

En principal :

- Déclaré irrecevable la société RV Gest en son action,

En conséquence :

- Débouté la société RV Gest de toutes ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société Financière De Kermarquer,

- Débouté la société Financière De Kermarquer de sa demande de condamnation de la société RV Gest à payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages intérêts,

- Débouté la société Financière de Kermarquer de sa demande de condamnation solidaire de M. [S] et la société Cornouaille Juridique, venant aux droits et obligations de la société Armor Juridique, à verser la somme de 25.000 euros à titre de dommages intérêts pour son préjudice moral,

- Débouté la société Financière De Kermarquer de sa demande de condamnation solidaire de M. [S] et la société Cornouaille Juridique, venant aux droits et obligations de la société Armor Juridique, à verser la somme de 162.195 euros à titre de dommages-intérêts pour son préjudice 'nancier,

- Débouté le société Financière De Kermarquer à l'encontre de M. [S] et la société Cornouaille Juridique venant aux droits et obligations de la société Armor Juridique, de toutes ces autres demandes,

- Débouté la société Financière de Kermarquer, la société RV Gest, la société KPMG, la société KPMG ESC&GS et Mme [B] de l'ensemble de leurs demandes, 'ns et conclusions dirigées tant contre M. [S] que contre la société Cornouaille Juridique, venant aux droits de la société Armor Juridique,

- Dit et jugé que la société KPMG, la société KMPG ESC&GS et Mme [B] n'ont pas commis de faute dans l'exercice de la mission con'ée,

- Dit et jugé que la société KPMG, la société KMPG ESC&GS et Mme [B] n'engagent pas leur responsabilité,

- Débouté la société Cornouaille Juridique, venant aux droits de la société Armor Juridique, M. [S] et la société Financière De Kermarquer de l'ensemble de leurs demandes telles que formées à l'encontre de la société KPMG, la société KPMG ESC&GS et Mme [B],

- Débouté la société KPMG, Mme [B] et la société KPMG ESC&GS de leurs autres demandes,

- Débouté la société RV Gest de toutes ses demandes à l'encontre de la société KPMG, de Mme [B] et de la société KPMG ESC&GS,

- Condamné la société RV Gest à payer à la sociélé Financière De Kermarquer la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condanmé la société RV Gest aux entiers dépens, lesquels comprennent les frais de greffe liquidés,

- Ordonné l'exécution provisoire.

La société RV Gest a interjeté appel le 19 mai 2024.

Les dernières conclusions de la société RV Gest sont en date du 27 janvier 2025. Les dernières conclusions de la société Financière de Kermarquer sont en date du 10 avril 2025. Les dernières conclusions de la société Cornouaille Juridique et de M. [S] sont en date du 18 avril 2025. Les dernières conclusions de la société Rydge Conseil, anciennement KPMG ESC &GS, et Mme [B] sont en date du 29 avril 2025.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS :

La société RV Gest demande à la cour de :

- Recevoir l'appel interjeté par la société RV Gest, et le juger bien fondé

En conséquence :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a joint les affaires pendantes par devant lui sous les numéros 2020/004632, 2021/001985 et 2022/001571,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société KPMG et Mme [B] de leur demande de sursis à statuer,

- Confirmer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à la société Financière De Kermarquer sur sa demande d'indemnisation de 50.000 euros de son prétendu préjudice moral tenant à l'exécution de mauvaise foi des actes par la société RV Gest,

- Infirmer le jugement pour le surplus de ses dispositions et,

Statuant à nouveau :

A titre principal :

- Condamner la société Financière De Kermarquer, à payer à la société R.V. Gest International la somme de 305.779,15 euros en principal, outre intérêts au taux légal x3 à compter de la demande en date du 19 juillet 2019,

- Condamner la société Financière De Kermarquer à régler à la société R.V. Gest la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le préjudice subi,

- Dire et juger irrecevable et mal fondée, la mise en cause par la société Financière De Kermarquer sur le fondement de la prétendue erreur de plume, de la responsabilité de M. [S] et de la société Armor Juridique,

- Débouter la société Financière De Kermarquer, M. [S], la société Armor Juridique, la société KPMG et Mme [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- Condamner la société Financière De Kermarquer à régler à la société R.V. Gest la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société Financière De Kermarquer aux entiers dépens,

A titre subsidiaire :

- Dire et juger que M. [S] et la société Armor Juridique n'ont pas assuré la validité et/ou l'efficacité juridique de l'acte rédigé par leurs soins, à savoir la convention de garantie signée le 27 juin 2018 entre la société Financière De Kermarquer et RV Gest, et notamment de son article 1.18,

- Condamner solidairement M. [S] et la société Armor Juridique, à payer à la société R.V. Gest International la somme de 305.779,15 euros en principal, outre intérêts au taux légal x3 à compter de la demande en date du 19 juillet 2019,

- Débouter la société Financière De Kermarquer, M. [S], la société Armor Juridique, la société KPMG et Mme [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- Condamner solidairement M. [S] et la société Armor Juridique à régler à la société R.V. Gest la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner solidairement M. [S] et la société Armor Juridique aux entiers dépens.

La société Financière de Kermarquer demande à la cour de :

- Recevoir et dire bien fondée la société Financière De Kermarquer en son appel incident,

Y faisant droit,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a :

- Débouté la société Financière De Kermarquer de sa demande de condamnation de la société RV Gest à payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages intérêts,

- Débouté la société Financière De Kermarquer de sa demande de condamnation solidaire de M. [S] et la société Cornouaille Juridique venant aux droit et obligations de la société Armor Juridique à verser la somme de 25.000 euros à titre de dommages intérêts pour son préjudice moral,

- Débouté la société Financière De Kermarquer de sa demande de condamnation solidaire de M. [S] et la société Cornouaille Juridique venant aux droit et obligations de la société ArmorJuridique à verser la somme de 162.195 euros à titre de dommages intérêts pour son préjudice financier,

- Débouté la société Financière De Kermarquer à l'encontre de M. [S] et la société Cornouaille Juridique venant aux droit et obligations de la société Armor Juridique de toutes ces autres demandes,

- Débouté la société Financière De Kermarquer, la société RV Gest, la société KMPG, la société KPMG ESC&GS et Mme [B] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions tant dirigées contre M. [S] que contre la société Cornouaille Juridique venant aux droit et obligations de la société Armor Juridique,

- Dit et jugé que la société KPMG ESC&GS et Mme [B] n'ont pas commis de faute dans l'exercice de la mission confiée,

- Dit et jugé que la société KPMG ESC&GS et Mme [B] n'engagent pas leur responsabilité,

Et statuant à nouveau :

A titre principal :

- Déclarer irrecevable la société RV Gest en son action,

A titre subsidiaire :

- Débouter purement et simplement la société RV Gest de toutes ses demandes, fins et prétentions,

A titre infiniment subsidiaire :

- Condamner solidairement M. [S] et la société Cornouaille Juridique venant aux droits et obligations de la société Armor Juridique à toutes les sommes auxquelles la société Financière De Kermarquer pourrait être condamnée dans le cadre de la présente instance en application de la clause 1.18 de la convention de garantie du 27.06.2018,

A titre encore plus subsidaire :

- Condamner solidairement de Mme [B] et la société KPMG à toutes les sommes auxquelles la société Financière De Kermarquer pourrait être condamnée dans le cadre de la présente instance en application de la clause 1.18 de la convention de garantie du 27 juin 2018,

En tout état de cause :

- Condamner la société RV Gest à payer à la société Financière De Kermarquer la somme de 50.000 euros à titre de dommages intérêts,

- Condamner solidairement M. [S] et la société Cornouaille Juridique venant aux droits et obligations de la société Armor Juridique à verser à la société Financière De Kermarquer la somme de 25.000 euros à titre de dommages intérêts pour son préjudice moral,

- Condamner solidairement M. [S] et la société Cornouaille Juridique venant aux droits et obligations de la société Armor Juridique à verser à la société Financière De Kermarquer la somme de 162.195 euros à titre de dommages intérêts pour son préjudice financier,

- Condamner solidairement M. [S] et la société Cornouaille Juridique, venant aux droits et obligations de la société Armor Juridique, payer à la société Financière De Kermarquer la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens,

- Débouter la société RV Gest de sa demande au titre de l'irrecevabilité de la mise en cause de M. [S] et la société Cornouaille Juridique,

- Condamner la société RV Gest à payer à la société Financière De Kermarquer la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.

La société Cornouaille Juridique et M. [S] demandent à la cour de :

A titre principal :

Confirmer le Jugement dont appel en ce qu'il a :

- Déclaré irrecevable la société RV Gest en son action,

- Débouté la société Financière De Kermarquer, la société RV Gest, la société KPMG, la société KPMG ESC & GS et Mme [B] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées tant contre M. [S] que contre la société Cornouaille Juridique venant aux droits de la société Armor Juridique,

L'infirmer en ce qu'il a :

- Débouté M. [S] et la société Cornouaille Juridique venant aux droits de la société Armor Juridique de l'ensemble de leurs demandes telles que formées à l'encontre de la société KPMG, la société KPMG ESC&GS et Mme [B],

- Débouté M. [S] et la société Cornouaille Juridique venant aux droits de la société Armor Juridique de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,

A titre subsidiaire, si par impossible la cour devait infirmer et entrer en voie de condamnation à l'encontre des concluants :

- Condamner la société KPMG ESC & GS et Mme [B] à garantir M. [S] et la société Cornouaille Juridique venant aux droits de la société Armor Juridique de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées contre eux,

En tout état de cause :

- Débouter toute partie des demandes dirigées contre M. [S] et la société Cornouaille Juridique,

- Condamner la société Financière De Kermarquer ou tout autre succombant à la cause à payer tant à M. [S] qu'à la société Cornouaille Juridique venant aux droits de la société Armor Juridique la somme de 6.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société Financière De Kermarquer, ou tout autre succombant à la cause, aux entiers dépens,

La société Rydge Conseil, anciennement KPMG ESC &GS, et MM. [B] demandent à la cour de :

A titre principal :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a :

- Débouté la société RV Gest de toutes ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société financière de Kermarquer,

- Dit et jugé que la société KPMG, la société KPMG ESC&GS et Mme [B] n'ont pas commis de faute dans l'exercice des missions confiées,

- Dit et jugé que la société KPMG, la société KPMG ESC&GS et Mme [B] n'engagent pas leur responsabilité,

- Débouté la société Cornouaille Juridique venant aux droits de la société Armor Juridique, M. [S] et la société Financière De Kermarquer de l'ensemble de leurs demandes telles que formées à l'encontre de la société KPMG, la société KPMG ESC&GS et Mme [B],

- Débouté la société RV Gest de toutes ses demandes à l'encontre de la société KPMG, la société KPMG ESC&GS et Mme [B],

- Condamné la société RV Gest aux entiers dépens,

En conséquence :

- Débouter la société RV Gest, la société financière de Kermarquer, la société Cornouaille Juridique et M. [S] de leurs demandes à l'encontre de la société KPMG, de la société Rydge Conseil anciennement dénommée KPMG ESC&GS et de Mme [B],

Subsidiairement :

- Condamner la société Cornouaille Juridique venant aux droits de la société Armor Juridique et M. [S], in solidum, à garantir la société KPMG SA, la société Rydge Conseil anciennement dénommée KPMG ESC&GS et Mme [B] de toute condamnation susceptible d'être prononcée à leur encontre,

- Condamner solidairement la société Cornouaille Juridique venant aux droits de la société Armor Juridique et M. [S] à payer à la société KPMG, la société Rydge Conseil anciennement dénommée KPMG ESC&GS et à Mme [B] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts,

En tout état de cause :

- Débouter la société RV Gest, la société Cornouaille Juridique venant aux droits de la société Armor Juridique, M. [S], la société Financière de Kermarquer de l'ensemble de leurs demandes telles que formées à l'encontre de la société KPMG, la société Rydge Conseil anciennement dénommée KPMG ESC&GS et Mme [B],

- Condamner tout succombant, la société R.V. Gest et/ou la société Cornouaille Juridique venant aux droits de la société Armor Juridique et/ou M. [S] et/ou la SCI Financière de Kermarquer à payer à la société KPMG, la société Rydge Conseil anciennement dénommée KPMG ESC&GS et à Mme [B] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Les condamner aux entiers dépens avec distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.

DISCUSSION :

Sur la garantie d'actif et de passif :

La société RV Gest demande le paiement de la somme de 305.779,15 euros au titre du remboursement des dettes éventuellement échues ou à échoir provisionnées aux comptes de référence. Elle se prévaut en ce sens du contrat de garantie d'actif et de passif.

Le contrat de garantie d'actif et de passif prévoit le paiement au profit de l'acquéreur des dettes provisionnées échues ou à échoir :

1.18 Relativement aux dettes

Que la société provisionnera aux comptes de référence les dettes éventuellement échues ou à échoir, que la garant s'oblige à rembourser au bénéficiaire lors de la réalisation de la cession.

La société Financière de Kermarquer fait valoir que cette demande serait irrecevable comme contraire au protocole de conciliation du 12 juillet 2019.

Ce protocole prévoit une renonciation des parties aux actions judiciaires :

1.Renonciation aux actions judiciaires

Par la présente conciliation et sous réserve de la parfaite exécution du présent protocole, les parties se déclarent remplies de leurs droits au titre des réclamations sur lesquelles elles ont concilié par les présentes. Elles s'interdisent et/ou renoncent concernant ces questions à toutes actions et/ou exceptions judiciaires nées ou à naître en procédant directement et/ou indirectement.

Ce protocole indique qu'il est fondé sur une opposition relative au contrat de cession et à la garantie d'actif et de passif :

Les parties se sont opposées dans le cadre d'un différend procédant :

- Du contrat de cession d'actions emportant transmission du contrôle de la société Les Sables Blancs,

- De la convention de garantie afférente au contrat de cession,

- De l'acte de détermination définitive du prix de cession des titres sociaux de compte courant d'associés et de règlements financiers.

C'est dans le cadre des dispositions du contrat de cession et de la convention de garantie que les parties ont soumis leur différend aux conciliateurs.

Le protocole note que les parties ont convenu de faire établir par leur expert comptable respectif un projet des comptes de cession, ces comptes devant notamment constituer les comptes de référence à la convention de garantie :

1. Permettre la fixation du prix définitif de cession des titres.

2. Constituer les comptes de référence à la convention de garantie.

Le protocole mentionne également que les comptes ainsi validés servent de base à la convention de garantie qui reste applicable en toutes ses dispositions:

Ces comptes de référence sont donc validés définitivement entre les parties à compter de ce jour, de sorte que lesdits comptes servent de base à la détermination du prix définitif et à la convention de garantie du 27 juin 2018 laquelle demeure applicable en toutes ses dispositions.

[...]

En tant que de besoin, les parties déclarent que les postes, objets de différends, pris en compte dans les comptes de référence sont désormais hors de garantie d'actif et de passif.

[...]

Les parties confèrent donc un caractère officiel aux comptes de référence servant de base à la détermination du prix définitif et à la convention de garantie d'actif et de passif du 27 juin 2018 laquelle se trouve une pleine et entière application dans toutes ses dispositions.

Le protocole n'a pas examiné une éventuelle mise en oeuvre de la garantie d'actif et de passif. Il a, à plusieurs reprises, précisé que les comptes validés servaient de base à cette garantie, ce qui montre bien que l'éventuelle question d'une mise en oeuvre de la garantie n'était pas dans le débat, mais uniquement la fixation des comptes de référence sur la base desquels elle pouvait être mise en oeuvre.

L'autorité du protocole ne s'oppose donc pas à la mise en oeuvre de la garantie d'actif et de passif dès lors qu'elle se fonde sur les comptes validés dans le cadre de ce protocole.

La demande de la société RV Gest est sur ce point recevable.

Il n'est pas justifié que la société RV Gest ait soutenu dans le cadre d'une précédente instance que la clause 1.18 de la convention de garantie ne serait pas applicable ni qu'elle ne s'en prévalerait pas.

Elle ne s'est donc pas contredite au détriment d'autrui.

Il y a lieu de déclarer recevable la demande de paiement formée par la société RV Gest et d'infirmer le jugement sur ce point.

La société Financière de Kermarquer fait valoir que la clause litigieuse de la convention de garantie serait réputée non écrite en ce qu'elle priverait de sa substance l'obligation essentielle du débiteur.

L'obligation essentielle du débiteur est de payer le prix d'acquisision. La clause est sans effet sur le principe de cette obligation à paiement.

La convention de cession d'actions du 27 juin 2018 prévoit que le prix définif correspondra à la valeur conventionnelle du fonds, 3.850.000 euros, plus les capitaux propres au 31 mai 2018, moins l'actif immobilisé hors immobilisations financières au 31 mai 2018.

La clause a donc un effet potentiel sur les montants nets que l'acquéreur devra payer au vendeur, mais pas sur le principe d'un paiement.

Il y a lieu de rejeter le moyen tendant à faire déclarer non écrite cette clause.

Cette clause est claire. Il convient de relever que la rédaction de cette clause est indentique à celle qui figurait dans le projet de convention de garantie annexé au protocole général d'accord du 25 avril 2018.

Cette clause a ainsi été signée par les parties à deux reprises. Même si elle a pu être modifiée lors des discussions intervenues la veille ou le jour de la signature, il n'en demeure pas moins qu'elle a été signée par les parties, toutes deux rompues aux affaires et aux modalités de cession de parts sociales. Elles ont saisi la portée de cette clause et l'ont validée. Il n'y a pas lieu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation sur les circonstances de la signature de l'acte du 27 juin 2018, les attestations et documents produits étant peu conciliables alors que la signature même de l'acte ne peut être utilement contestée.

La société Financière de Kermarquer fait valoir que la société RV Gest n'indique pas par quel calcul elle aboutit à réclamer le paiement de la somme de 305.779,15 euros. Elle ajoute que les comptes de référence validés ne feraient pas mention de provision pour dettes.

Il apparait en effet que la société RV Gest ne précise pas comment elle calcule la somme dont elle demande le paiement.

Il résulte des comptes de référence validés que la seule provision de la classe 15 du plan comptable général mentionnée est une provision pour risque, pour risque de litiges 15110000, de 30.475 euros.

On retrouve cette provision au titre du détail du compte de résultat au titre des dotations exceptionnelles amortissement provisoire, Provision pour risques et charges 68710000.

La société RV Gest ne demande pas le paiement de cette provision de 30.475 euros mais le paiement d'une somme non identifiée de 305.779,15 euros.

Il apparait ainsi que la société RV Gest ne justifie pas du montant de la somme dont elle demande paiement. Cette demande sera rejetée.

Du fait du rejet de cette demande, les demandes de garantie et d'engagement de la responsabilité des intervenants à la signature des actes seront rejetées.

La société RV Gest demande le paiement de la somme de 10.000 euros au titre du préjudice subi. Elle ne détaille pas en quoi consisterait ce préjudice.

A supposer que cette demande soit fondée sur un abus allégué du droit d'agir en justice, il apparait qu'il n'est pas justifié que la société Financière de Kermarquer ait agi en justice, ou résisté à une demande en justice, dans un but autre que celui de faire valoir ses droits. Cette demande de paiement sera rejetée.

Sur la responsabilité de M. [S] et de la société Armor Juridique vis à vis de la société KPMG et de Mme [B] :

La société KPMG et Mme [B] font valoir que M. [S] et la société Armor Juridique auraient commis une faute en produisant devant la cour une attestation de leur salariée dont ils ne pouvaient ignorer qu'elle contient de fausses déclarations.

Dans une attestation du 2 juin 2021, Mme [P] née [F], secrétaire judique et salariée de la société Armor Juridique, indique notamment que, le jour de la signature du contrat de cession de parts, Mme [B] est venue lui dicter la clause 1.18 de la convention de garantie d'actif et de passif.

Il n'est pas établi que cette attestation soit mensongère, ce qui suppose la conscience de ne pas dire la vérité.

A défaut de preuve du caractère mensonger de cette attestation, aucune faute n'est établie à l'encontre de M. [S] et de la société Armor Juridique. Les demandes de condamnation formées contre ces derniers seront rejetées.

Sur la responsabilité de la société RV Gest vis à vis de la société Financière de Kermarquer :

La société Financière de Kermarquer fait valoir que la société RV Gest aurait eu une attitude déloyale à l'occasion de la cession.

La société Financière de Kermarquer ne justifie pas du préjudice moral qu'elle invoque à ce titre.

En outre, il n'est pas justifié que la société RV Gest ait abusé de son droit de se prévaloir d'une clause contractuelle de la convention de garantie.

Il y aura lieu de rejeter la demande de paiement de dommages-intérêts formée par la société Financière de Kermarquer.

Sur la responsabilité de M. [S] et de la société Cornouaille Juridique vis à vis de la société Financière de Kermarquer :

La société Financière de Kermarquer fait valoir que les fautes commises par M. [S], non respect du formalisme, ajout d'une clause non-prévue par les parties et perte des documents pré-contractuels, lui auraient occasionné un préjudice moral en ce qu'elles auraient conduit à une interprétation déloyale et litigieuse de l'ensemble contractuel par la société RV Gest et à une perte de toute efficacité quant à la détermination du prix, élément essentiel du contrat de vente.

La société Financière de Kermarquer ne justifie pas avoir subi un préjudice moral qu'elle ne détaille d'ailleurs pas.

Sa demande de paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral sera rejetée.

La société Financière de Kermarquer fait valoir qu'en ne communiquant pas les comptes de cession par lettre recommandée, M. [S] n'aurait pas fait partir

le délai de contestation de ces comptes. Une contestation tardive aurait ainsi été possible, entrainant des frais de conciliation et une conciliation ayant abouti à un accord pour un complément de prix de 50.000 euros et non pas de 146.195 euros de plus.

M. [S] et la société Cornouaille Juridique se prévalent pour leur part de la conciliation intervenue entre les sociétés Financière de Kermarquer et la société RV Gest.

L'effet relatif des contrats interdit aux tiers de se prévaloir de l'autorité d'une transaction à laquelle ils ne sont pas intervenus. Mais ces mêmes tiers peuvent néanmoins invoquer la renonciation à un droit que renferme cette transaction.

Il en résulte qu'en acceptant de se concilier avec la société RV Gest sur la prix de cession définitif, la société Financière de Kermarquer a renoncé à demander un prix de cession plus élevé. M. [S] et la société Cornouaille Juridique sont en droit de se prévaloir de cette renonciation.

La demande de la société Financière de Kermarquer au titre de la perte d'une possibililité d'obtenir un prix définitif plus élevé est ainsi irrecevable. Il en est de même de sa demande de paiement des frais de conciliation ayant conduit à l'accord du 12 juillet 2019.

Le fait que la société RV Gest se soit prévalu de la clause 1.18 de la garantie d'actif et de passif n'est pas imputable à M. [S] et à la société Cornouaille Juridique. La demande de la société RV Gest de paiement des frais de conciliation relatifs à l'invocation de cette clause de la garantie d'actif sera rejetée.

Sur les frais et dépens :

Il y a lieu de dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens d'appel par elle engagés et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant dans les limites de sa saisine :

- Infirme le jugement en ce qu'il a :

- Déclaré irrecevable la société RV Gest en son action,

- Rejeté les demandes de la société Financière de Kermarquer formées contre M. [S] et la société Cornouaille Juridique au titre de la perte d'une possibililité d'obtenir un prix définitif plus élevé et des frais de conciliation ayant conduit à l'accord du 12 juillet 2019,

- Confirme le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

- Déclare irrecevables les demandes de la société Financière de Kermarquer formées contre M. [S] et la société Cornouaille Juridique au titre de la perte d'une possibililité d'obtenir un prix définitif plus élevé et des frais de conciliation ayant conduit à l'accord du 12 juillet 2019,

- Rejette les demandes contraires ou plus amples des parties,

- Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens d'appel par elle engagés.

Le Greffier, Le Président,

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