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Décisions

CA Bordeaux, 4e ch. com., 16 septembre 2025, n° 21/05362

BORDEAUX

Arrêt

Infirmation partielle

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Franco

Conseillers :

Mme Masson, Mme Jarnevic

Avocats :

Me Lemercier, Me Barre

T. com. Bergerac, du 10 sept. 2021, n° 2…

10 septembre 2021

EXPOSE DU LITIGE

1. La SARL [Adresse 6] (ci-après également dénommée société [U]), exploitant une activité de boulangerie à [Localité 9], a eu recours aux services de plusieurs artisans afin d'effectuer des travaux de rénovation des locaux avant l'ouverture de sa boulangerie prévue à l'été 2020.

Elle a ainsi fait appel à M. [A] [K] pour réaliser des travaux de réagencement des locaux, celui-ci a établi deux devis, portant les numéros 0110 pour un montant de 17 425,85 euros et 0117 d'un montant de 2 562,90 euros, dont la signature est contestée.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 juillet 2020, la société [U] a mis fin aux travaux de manière anticipée en invoquant différents manquements de M. [K] dans la réalisation de ses prestations.

Par lettre de mise en demeure du 29 juillet 2020, M. [K] a sollicité le réglement

du solde de sa facture pour un montant de 4738,75 euros.

Face au refus de la SARL, M. [K] a fait assigner celle-ci devant le tribunal de commerce de Bergerac en paiement de sa facture et de dommages-intérêts par acte du 16 septembre 2020.

2. Par jugement du 10 septembre 2021, le tribunal de commerce de Bergerac a :

- dit illégitime la rupture du contrat par la SARL [Adresse 6] ;

- condamné la SARL Maison [U] à payer à Monsieur [A] [K] la somme de 4738,75 euros au titre du solde des travaux ;

- débouté Monsieur [A] [K] de sa demande de dommages et intérêts ;

- débouté la SARL [Adresse 6] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamné la SARL Maison [U] à payer à Monsieur [A] [K] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SARL [Adresse 6] aux dépens de l'instance, dépens taxés et liquidés pour les frais de greffe à la somme de 72,73 euros TTC.

3. Par déclaration au greffe du 29 septembre 2021, la SARL [U] a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant M. [A] [K].

Par ordonnance du 1er avril 2022, la cour d'appel de Bordeaux a ordonné une mesure d'expertise et a commis Monsieur [G] afin de la réaliser.

Ce dernier a déposé son rapport le 30 décembre 2022, confirmant l'existence de malfaçons et l'absence de coordination du chantier.

Par décision avant dire droit du 28 novembre 2023, la cour a ordonné la réouverture des débats et le rabat de l'ordonnance de clôture, a invité les parties à conclure sur l'application au litige des dispositions relatives la résiliation unilatérale du contrat et a ordonné le renvoi de l'affaire devant le conseiller de la mise en état.

Par jugement du 20 mars 2024, le tribunal de commerce de Bergerac a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL [Adresse 6], désignant la SCP Amauger-[H] en qualité de mandataire judiciaire, lequel intervient volontairement à la procédure.

Par arrêt du 7 janvier 2025, la cour a donné acte à la SCP Amauger [H] de son intervention volontaire en qualité de mandataire de la SARL [U], a constaté qu'il n'a pas été justifié de la déclaration de créance de M. [K], a dit que l'instance demeurait interrompue jusqu'à justification de la déclaration de la créance, ordonné à cet effet la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à la mise en état, invité M. [K] a justifier de sa déclaration de créance entre les mains du mandataire, et réservé les dépens.

Par jugement du 19 mars 2025, le plan de redressement a été arrêté, pour une durée de 10 ans.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

4. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 31 octobre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la SARL [U] demande à la cour de :

Vu les articles 1103, 1112-1, 1217 et 1231-1 du code civil,

Vu les articles 1224 et suivants du code civil,

Vu les articles 145, 269 et 873 du code de procédure civile,

- donner acte à la SCP Amauger [H] de son intervention en qualité de mandataire judiciaire de la SARL [Adresse 6] ;

- réformer le jugement rendu le 10 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Bergerac,

Statuant de nouveau :

- dire et juger légitime la rupture anticipée de la relation contractuelle pour faute grave de l'artisan,

- débouter Monsieur [A] [K] de sa demande tendant à faire condamner la SARL Maison [U] à lui payer la somme de 4 738,75 euros au titre du solde des travaux,

- débouter Monsieur [A] [K] de sa demande tendant à faire condamner la SARL [Adresse 6] à lui payer la somme de 2 000 euros pour résistance abusive et injustifiée,

- condamner Monsieur [A] [K] à payer à la SARL Maison [U] la somme de 3 729,45 euros de dommages et intérêts,

- condamner Monsieur [A] [K], à payer à la SARL [Adresse 6] , la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner Monsieur [A] [K], en tous les dépens, en ce compris les frais d'expertise et les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir

5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 28 janvier 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, Monsieur [A] [K] demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles 1103,1217 et 1231-1 du code civil,

Vu les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ;

Vu les dispositions de l'article L 442-1 du code de commerce,

Vu le rapport d'expertise judiciaire en date du 23 décembre 2022.

- constater que le jugement du tribunal de commerce du 10 septembre 2021 a été exécuté par l'appelant, que M. [K] n'a pas établi de déclaration de créance et qu'il n'était pas tenu de déclarer sa créance celle-ci ayant été réglée

- dire que l'instance n'est plus interrompue dans l'attente de la déclaration de créance de M. [K],

- déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la SARL Maison [U] ;

- débouter la SARL [Adresse 6] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- juger que la demande de condamnation à hauteur de 13'082,83 euros, correspondant au prix annoncé sur le devis de la société Philippe Reynal, est une demande nouvelle en cause d'appel et donc irrecevable ;

- confirmer le jugement du 10 septembre 2021 en ce qu'il a déclaré illégitime la rupture du contrat par la SARL [Adresse 6] ;

- confirmer le jugement du 10 septembre 2021 en ce qu'il a condamné la SARL Maison [U], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [A] [K] la somme de 4'738,75 euros, au titre du solde des travaux ;

- confirmer le jugement du 10 septembre 2021 en ce qu'il a condamné la SARL [Adresse 6] à payer à M. [A] [K] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance devant le tribunal de commerce,

- constater que le jugement du tribunal de commerce a été intégralement exécuté et que la somme de 4 738,75 euros, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ont été réglées à M. [K],

- condamner la SCP Amauger [H], ès qualité de mandataire de la SARL [Adresse 6], à verser à Monsieur [A] [K] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Subsidiairement :

- fixer la créance de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au passif de la SARL Maison [U] dire que les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire restent à la charge de la SARL [Adresse 6], et sont inscrits au passif de la SARL Maison [U] pour les sommes qu'elle n'a pas pris en charge

Plus subsidiairement, si la Cour jugeait qu'une déclaration de créance était nécessaire pour l'article 700 et les dépens non pris en charge à ce stade par l'appelant, constater que M. [A] [K] ne sollicite pas de sommes au titre de l'article 700 et pour les dépens qu'il a pris en charge, et juger que les dépens d'ores et déjà réglés par la Maison [U] restent à sa charge.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 juin 2025.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.

MOTIFS DE LA DECISION:

Sur le caractère légitime de la rupture de la relation contractuelle:

Moyens des parties:

6. Se fondant sur les dispositions des articles 1112-1, 1217, 1219, 1224, 1226 et 1231-1 du code civil, la société [U] soutient qu'elle était fondée à résilier le contrat de manière unilatérale et sans préavis en raison du comportement de l'artisan, qui avait commis des fautes graves rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle,en raison de son manque de réactivité, de défauts, malfaçons, non-finitions et retards dans la réalisation de la prestation, manquements au devoir de conseil, et défaut de communication de l'attestation d'assurance de responsabilité civile et décennale.

7. M. [K] réplique que les griefs formulés par le maître d'ouvrage ne sont pas démontrés, et qu'en particulier, le rapport d'expertise judiciaire ne révèle aucune faute grave de sa part, de sorte que la résiliation du contrat doit être prononcée aux torts exclusifs de la société [Adresse 6].

Réponse de la cour:

8. Selon les dispositions de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- obtenir une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

9. Selon les dispositions de l'article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.

La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.

Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.

Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.

10. Il est constant, par ailleurs, que si, en application des articles 1224 et 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, en cas d'inexécution suffisamment grave du contrat, le résoudre par voie de notification, après avoir, sauf urgence, préalablement mis en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, une telle mise en demeure n'a pas à être délivrée, lorsqu'il résulte des circonstances qu'elle est vaine, et en particulier lorsque le comportement de l'une des parties était d'une gravité telle qu'il avait rendu matériellement impossible la poursuite des relations contractuelles.

11. En l'espèce, il est constant que la société Maison [U] a confié à M. [K] des travaux de plâtrerie-plaquiste, dans le cadre du réaménagement d'un local commercial en boulangerie.

12. La résolution du contrat a été notifiée de manière unilatérale et sans préavis par le maître d'ouvrage, par remise d'un document manuscrit signé par M. [R] [U], gérant de la société [Adresse 5] [U], comportant la mention suivante:

'[Localité 7] que M. [A] [K] boit et ne livre pas son travail au jour dit, je le congédie du chantier le 9 juillet 2020 à 9h17.'

13. Aucune des pièces communiquées ne démontre que M. [K] se soit présenté sur le chantier alcoolisé ou en état d'ivresse, ni que l'exécution du contrat d'entreprise ait été retardée ou compromise en raison d'une intempérance habituelle de l'artisan.

Ce grief a donc été écarté à juste titre par le tribunal.

14. Par ailleurs, les devis invoqués par l'entrepreneur, en date des 9 mai 2020 et 28 juin 2020, ne comportent pas d'engagement sur une date limite de réalisation des prestations; et les autres pièces produites ne permettent pas de caractériser l'existence d'un accord des parties concernant un planning précis.

Les compte-rendus des réunions de chantier rédigés par M. [O] [E], maître d'oeuvre, ne contiennent que deux rappels, les 27 mai et 3 juin, concernant la nécessité de mettre en place des ossatures en forme de T au droit de cassettes en plafond pour que celles-ci soient encastrées, mais il ne ressort pas des procès-verbaux que la bonne marche du chantier se soit trouvée compromise à ce titre.

Ce second grief a donc été également été écarté à bon droit par le tribunal.

15. Toutefois, les dispositions de l'article 1226 du code civil ne font pas obstacle à ce que le maître d'ouvrage prouve devant la juridiction saisie du litige qu'à la date de la notification de la résolution, il existait des manquement contractuels suffisamment graves imputables à l'entrepreneur, autres que ceux visés dans la notification.

16. Il ressort des productions que M. [K] a reçu, de la part du maître d'oeuvre [O] [E], un rappel d'avoir à communiquer une attestation d'assurance de responsabilité civile et décennale, lors des réunions de chantier des 20 mai 2020, 27 mai 2020, 3 juin 2020, 10 juin 2020, 2 juillet 2020 et 8 juillet 2020.

Bien que ce rappel ait figuré en rouge et en capitales sur les procès-verbaux dressé par le maître d'oeuvre, ce qui atteste de l'importance donnée à cette obligation, M. [K] n'a donné aucune suite.

Or, il résulte des dispositions de l'article L.241-1 du code des assurances que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.

A l'ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité (...).

Il est constant, en droit, que le défaut de souscription d'une assurance obligatoire de responsabilité décennale des entrepreneurs prive dès l'ouverture du chantier le maître de l'ouvrage de la sécurité procurée par l'assurance en prévision de sinistre et constitue un préjudice certain (en ce sens, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 Novembre 2005, pourvoi n°04-16.023).

17. Dès lors, le fait, pour M. [K] de ne pas avoir spontanément justifié en début de chantier qu'il avait souscrit une assurance garantissant sa responsabilité civile et décennale, de ne tenir aucun compte des six rappels qui lui avaient été adressés à ce sujet par le maître d'oeuvre, et de ne donner aucune explication à cette carence, constituait une faute par manquement persistant aux dispositions de l'article L.241-1 précité, qui laissait le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre dans la totale incertitude sur l'existence d'une garantie d'assurance, en cas de sinistre sur le chantier, de désordres ou de dégâts causés aux existants, dans le cadre des travaux de réaménagement du local commercial.

Il sera relevé, au surplus, que M. [K] n'a nullement justifié, dans le cadre de l'expertise puis de l'instance, qu'il bénéficiait bien d'une assurance lors de l'exécution du marché de travaux conclu avec la société Maison [U].

18. Au regard des risques encourus du fait de la présence sur le chantier d'un entrepreneur non-assuré, et de l'urgence à y mettre fin, ce grief avéré justifiait à lui seul que la résolution du contrat soit notifiée par voie de résolution unilatérale, sans mise en demeure préalable de la part du maître d'ouvrage (étant au surplus relevé que M. [K] avait été suffisamment informé de cette obligation légale par les diverses relances émanant du maître d'oeuvre).

19. Il convient donc d'infirmer le jugement et de dire que la résolution du contrat a été prononcée à juste titre par la société [Adresse 6].

Sur le compte entre les parties:

Concernant la demande en paiement de M. [K]:

20. En application des articles 1229, 1352 et suivants du code civil, la résolution unilatérale du contrat d'entreprise, bien que justifiée, ne prive pas l'entrepreneur du droit de réclamer paiement de la valeur des prestations réalisées selon l'accord des parties.

21. La demande en paiement de M. [K] est fondée sur la facture n°0118 du 4 juillet 2020 d'un montant de 17 425.85 euros correspondant au devis 0110 et sur l'avenant 0117 de 2562.95 euros, dont à déduire certains acomptes, mais la société Maison [U] conteste avoir signé ces devis.

22. La comparaison entre les pièces 1, 2 et 3 communiquées par M. [K] révèle que le document 'Avenant devis n° 0110" comporte une mention manuscrite de date ('le 30 juin 2020), qui est manifestement de la main de M. [U], puisque la lettre 'j' et les chiffres 2 et 0 sont strictement identiques.

Le paraphe figurant sur la pièce 1 (Avenant devis n°0110) apparaît comme la forme simplifiée de la signature plus développée de M. [U] figurant sur 'l'acte' de résolution unilatérale.

Le document Avenant devis n°117 comporte non pas une signature mais un paraphe des intiales [J], qui n'est pas incompatible avec une approbation du devis de manière simplifiée.

En outre, il ressort des compte-rendus de réunion de chantier que le maître d'oeuvre veillait à l'avancement des travaux de M. [K] sur les postes prévus aux deux devis précités: démolition du rez de chaussée, du R+1, évacuation des gravats, ossature du plafond et R+1, cloison du R+1, isolation et plaquage du plafond de la surface de vente, ossature des doublages de la salle des coffres, démolition dans les sanitaires, avec renfort en linteau sur la cloison de gauche, doublage dans la salle des coffres, IPN à remplacer en renfort de la cloison dans les sanitaires, bandes de finition dans la surface de vente, mise en place des ossatures en forme de T au droit des cassettes en plafonds (pour que celles-ci soient encastrées).

Par ailleurs, lorsqu'elle a sollicité l'établissement d'un constat, le 10 juillet 2020, la société [Adresse 6] n'a nullement entendu faire constater la réalisation de travaux non sollicités, mais a présenté à l'huissier de justice les désordres et non-finitions affectant selon elle les habillages en placo et les faux-plafonds en rez de chaussée, le plafond du palier du premier étage, et du dessus d'une porte de communication, la pose d'une cloison intermédiaire et deux pans de murs extérieurs et un pan de mur intérieur (défaut de ponçage et rebouchage).

Enfin, aucune contestation n'a été formulée en cours d'expertise sur le fait que les travaux réalisés ou non terminés correpondaient bien à ceux commandés et nécessaires à la transformation d'un local d'agence bancaire en local de boulangerie.

Il convient en conséquence de retenir que la société Maison [U] avait bien convenu de faire réaliser à M. [K] les travaux de plâtrerie prévus aux deux devis précités, pour un montant total de 17 425.85 + 2562.95 = 19988.80 euros, après avoir exclu du marché de travaux le lot peinture, confié à MM. [S] et [Z].

23. Les deux derniers compte-rendus de réunions de chantier dressés par le maître d'oeuvre révèlent les élements suivants:

- au 2 juillet 2020, M.[K] avait terminé la salle des coffres, avait posé la porte du sanitaire, le support des cassettes de climatisation, il avait terminé la réalisation des ouvrages en plaques de plâtre et réalisé les bandes de finition au rez-de-chaussée.

Il restait à réaliser les bandes de finitions au R+1, un doublage en allège de la niche, ainsi qu'un doublage sur le mur de façade à gauche de la douche en alignement du bac.

- Au 8 juillet 2001, le maître d''uvre a mentionné que les prestations au R+1 étaient terminées, sauf salle de bains.

Il n'a pas mentionné d'autres prévisions de travaux, en précisant toutefois que le maître d'ouvrage avait décidé de ne plus réaliser la douche dans l'appartement au R+1, le planning étant trop serré.

Enfin, dans son rapport, l'expert judiciaire n'a pas mentionné l'existence de travaux convenus mais non terminés.

24. Il apparaît ainsi que la totalité des travaux prévus aux deux devis étaient réalisés (Ces deux devis n'ayant rien prévu en ce qui concerne la salle de bains).

Dès lors que l'entrepreneur démontre avoir exécuté ses prestations, c'est à bon droit que le tribunal a retenu en sa faveur une créance de 4738.75 euros.

25. Il sera donné acte à M. [K] de ce qu'il ne sollicite plus de dommages-intérêts complémentaires.

Concernant la demande de dommages-intérêts de la société [Adresse 6]:

26. En application de l'article 1353 du code civil, il incombait à la société Maison [U] de prouver que les prestations réalisées devaient donner lieu à moins-value, du fait de non-façons ou désordres.

27. Il ressort du procès-verbal de constat et des observations de l'expert judiciaire qu'à l'occasion de la réalisation des plâtres au plafond du dégagement avant l'accès au four, l'entrepreneur n'a pas pris de mesure de protection des encadrements de cloisons vitrées qui présentaient des traces de plâtre.

Par ailleurs, les pattes de fixation des trappes restaient apparentes en périphérie de certains des orifices destinés à accueillir les trappes de climatisation.

Il s'agit toutefois de défauts d'aspect minimes, qui donneront lieu à une indemnisation à hauteur de 250 euros, au vu des factures d'achat de produits aux fins de reprise auprès de [Localité 8] versés au débat, étant précisé qu'il est impossible de retenir un lien de causalité certain entre la totalité des produits achetés et la reprise de ces défauts esthétique minimes.

Les autres griefs formulés par la société [Adresse 6] ne peuvent être rattachés à la responsabilité du plâtrier-plaquiste.

28. Il convient d'infirmer le jugement sur ce point et d'allouer à la société Maison [U] une indemnité de 250 euros.

La société [Adresse 6] ne justifie pas en quoi elle devrait obtenir la restitution de la somme consignée à la régie de la cour d'appel dans le cadre de la mesure d'expertise.

La demande en remboursement des frais de constat d'huissier relève de la réclamation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ne constitue pas un poste de préjudice indemnisable.

29. Après compensation, la société Maison [U] sera donc condamnée à payer à M. [K] la somme de 4488.75 euros.

Sur les demandes accessoires:

30.Il convient de confirmer la condamnation de la société [Adresse 6] aux dépens de première instance, incluant les frais d'expertise judiciaire, dès lors que la créance de l'entrepreneur est admise en quasi-totalité.

En cause d'appel, chacune des parties supportera ses dépens.

Il est équitable de rejeter les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance et en appel, chacune des parties échouant en définitive pour partie en ses demandes.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:

Infirme, en ses dispositions contestées, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bergerac le 10 septembre 2021, mais seulement en ce qu'il a:

- dit illégitime la rupture du contrat par la société Maison [U],

- débouté la société [Adresse 6] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné la société Maison [U] à payer à M. [K] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau sur ces points,

Dit que M. [A] [K] a commis un manquement grave à ses obligations en s'abstenant de justifier de l'existence d'une assurance de responsabilité civile et décennale,

Dit que la société [Adresse 6] était fondée à notifier la résolution unilatérale du contrat,

Condamne M. [A] [K] à payer à la société Maison [U] la somme de 250 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des défauts d'aspect,

Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,

Y ajoutant,

Ordonne la compensation entre les créances réciproques (à savoir la créance de M. [K] d'un montant de 4738.75 euros au titre du solde de sa facture et la créance de dommages-intérêts de la société [Adresse 6] d'un montant de 250 euros),

Rejette les autres demandes,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel,

Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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