CA Paris, Pôle 4 - ch. 1, 12 septembre 2025, n° 24/07118
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2025
(n° , 47 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07118 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJITX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2024 - Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 17/14550
APPELANTS
Madame [R] [F] épouse [P] née le 12 juillet 1973 à [Localité 40],
[Adresse 1]
[Localité 20]
M. [M] [P] né le 16 mars 1973 à [Localité 55],
[Adresse 1]
[Localité 20]
Tous deux représentés par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 assistés de Me François RONGET, de la SELARL SEATTLE AVOCATS, avocat au bareau de PARIS,
INTIMÉS
Me [G] [D]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Thomas RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499 assisté de Me Philippe KLEIN Avocat associé de la S.C.P RIBON KLEINM substitué par Me Elodie CAZENAVE de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
Me [W] [Y]
[Adresse 45]
[Localité 8]
Représenté par Me Thomas RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499 assisté de Me Philippe KLEIN Avocat associé de la S.C.P RIBON KLEINM substitué par Me Elodie CAZENAVE de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
Me [M] [C] notaire à titre professionnel à la SCP à laquelle il appartient
[Adresse 28]
[Localité 9]
Représenté et assisté de Me Florence REMY, avocat au barreau de PARIS, toque : R066
Me [U] [Z] Mandataire Judiciaire, ès qualités de liquidateur de la S.A.S APOLLONIA prise en la personne de Me [B] de la SCP BR Associés, en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SAS Apollonia, en remplacement de Me [U] [Z]
[Adresse 23]
[Localité 8]
Ni constitué, ni comparant,
Assignation devant la cour d'appel en date 30 mai 2024 à domicile,
Me [M] [V]
[Adresse 21]
[Localité 22]
Représenté par Me Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090 assisté de Me Gérard SALABERRY
OCEANIS J.V, venant au droit de la SNC MARIE DE MEDICIS, immatriculée au RCS
de [Localité 57] sous le numéro 453 972 838, dont le siège social est situé [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
[Adresse 6]
[Localité 19]
Représentée par Me Emilie VERNHET LAMOLY de la SCP SVA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0055 assistée de Me Eve TRONEL-PEYROOZ, avocat au barreau de MONTPELLIER,
S.C.P. [J] [N] - [M] [C] ' [T] [K] représentée pour les présentes par ses deux cogérants en exercice, Maître [M]
[C] et Maître [T] [K], domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 28]
[Localité 9]
Représenté et assisté de Me Florence REMY, avocat au barreau de PARIS, toque : R066
S.A. GENERALI IARD immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 552 062 663 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 13]
[Localité 26]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 assistée de Me Dorothée LOURS de la SCP RAFFIN & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P133
S.N.C. MARIE DE MEDICIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en liquidation judciaire représentée par SAS OCEANIS
Assignation devant la cour d'appel en date du 18 juin 2024 tiers à domicile conformément à l'article 658 du code procédure civile
SA. MMA IARD immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 537 052 368, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 11]
[Localité 25]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 assistée de Me Dorothée LOURS de la SCP RAFFIN & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P133
S.A. MY MONEY BANK nouvelle dénomination de la société GE MONEY BANK immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 784 393 340, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 30]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 assistée de Me François VERRIELE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0421
S.N.C. PRESTIGE RENOVATION, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 379 149 834, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 12]
[Localité 26]
Assignation devant la cour d'appel en date du 12 juin 2024 par procés verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code procédure civile
S.A. ALLIANZ IARD immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 30]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 assistée de Me Dorothée LOURS de la SCP RAFFIN & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P133
S.A.S. APOLLONIA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 47][Adresse 33]
[Localité 8]
Ni constituée, ni représentée
Assignation devant la cour d'appel par procés verbal d recherches infructueuses en date du 07 juin 2024 conformément à l'article 659 du code procédure civile
S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 18]
[Localité 32]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 assistée de Me Dorothée LOURS de la SCP RAFFIN & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P133
S.C.P. BTSG² prise en la personne de Maître [X] [O], Mandataire Judiciaire, Société civile professionnelle, ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.N.C. PRESTIGE RENOVATION
[Adresse 10]
[Localité 31]
Assignation devant la cour d'appel en date du 12 juin 2024 à personne morale conformément à l'article 658 du code procédure civile
Société Caisse de Crêdit Mutuel [Localité 61] [Localité 44] immatriculée au RCS de Belfort sous le numéro 778 725 093, agissant poursuites et diligences par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 29]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119, assisté de Maître Serge PAULUS, Avocat au Barreau de STRASBOURG, de La SELARL ORION-Avocats & Conseils substitué par Me Guillaume BERTON,
Organisme Caisse Régionale de Garantie des Notaires de la cour d'Appel d'Aix en Provence
[Adresse 27]
Représenté par Me Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090 assisté de Me Gérard SALABERRY
SCP BR & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [A] [B], en qualité de liquidateur de la SAS APOLLONIA, nommée à ces fonctions par le TC d'AIX-EN-PROVENCE, le 1er mars 2022, en remplacement de Maître [U] [Z], société civile professionnelle immatriculée au RCS d'Aix-en-Provence sous le numéro 481 308 401, dont le siège social est situé [Adresse 24])
Assignation devant la cour d'appel en date du 12 juillet 2024 remis à personne morale conformément à l'article 658 du code procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre
Nathalie BRET, Conseillère
Claude CRETON, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nathalie BRET, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] [P] et Mme [R] [F] épouse [P] (M. et Mme [P]), mariés sous le régime de la séparation des biens pure et simple, ont acquis au cours de l'année 2007 plusieurs biens immobiliers par l'intermédiaire de la société APOLLONIA, société dont l'activité était la commercialisation de biens immobiliers ayant vocation à être loués sous le régime fiscal de loueur en meublé professionnel (LMP), les acquéreurs contractant un prêt pour financer l'acquisition, prêt qui devait être pour l'essentiel remboursé par les loyers à percevoir via la conclusion d'un bail commercial et par des avantages fiscaux dont le remboursement par l'Etat de la TVA payée sur le prix d'acquisition du bien, soit à l'époque 19, 6 %.
Par 3 actes sous seing privé du 15 janvier 2007, la société MARIE DE MÉDICIS et M. et Mme [P] ont conclu des contrats préliminaires de vente en l'état futur d'achèvement portant sur les lots n° HO-12, F 1-9 et F 1-17 d'un ensemble à construire à [Localité 37] (41), au prix chacun de 96.998 euros TTC, les lots devant être achevés au plus tard dans le courant du 3ème trimestre 2008 et les acquéreurs indiquant recourir à chaque fois à un prêt d'un montant égal au prix d'achat.
Par actes sous seing privé du même jour, M. et Mme [P] ont consenti à la société SUITES ETUDES des baux commerciaux de 9 ans portant sur chacun des lots objets des contrats préliminaires précités, le bail prenant effet au jour de l'ouverture et de l'exploitation de la Résidence [48], résidence service avec prestations para-hôtelières, moyennant le versement d'un loyer annuel pour chaque lot de 2.695, 53 euros HT.
Le 25 janvier 2007, M. et Mme [P] ont donné procuration par acte authentique, reçu par Me [C], notaire à [Localité 56], associé de la SCP DUBOST - [C] - [K], à tous clercs de notaire de cette étude pour acquérir en leur nom, à hauteur de la moitié indivise chacun, les biens objets des contrats préliminaires de réservation.
La vente du lot n° HO-12, constituant désormais le lot n° 75 de l'immeuble à construire, soumis au statut de copropriété, a été réalisée le 14 juin 2007 par acte authentique reçu par Me [C], au prix de 96.998 euros, la somme de 33.949 euros étant payée comptant et le solde du prix payable suivant l'avancement des travaux selon un échéancier fixé à l'acte.
L'acte précise que les acquéreurs sont représentés M. [I], clerc de notaire selon procuration reçue le 25 janvier 2007 par Me [C] et que l'acquisition est financée par un prêt consenti par la société GE MONEY BANK, selon offre de prêt du 23 mars 2007, reçue le 13 avril 2007 et acceptée le 25 avril 2007.
La vente des lots n° F-1-9 et F-2-15, constituant désormais les lots n° 29 et 57 de l'immeuble à construire, soumis au statut de copropriété, a été réalisée le 14 juin 2007 par acte authentique reçu par Me [C] au prix de 193.996 euros, la somme de 67.898 euros étant payée comptant et le solde du prix payable suivant l'avancement des travaux selon un échéancier fixé à l'acte.
L'acte précise que les acquéreurs sont représentés par M. [I], clerc de notaire, selon procuration reçue par Me [C] le 25 janvier 2007, et que l'acquisition est financée par un prêt consenti par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE (la CRCAM NORD) selon acte authentique du même jour reçu par Me [C], par lequel deux prêts de 96.998 euros ont été consentis à M. et Mme [P].
La vente des lots F 1-12 et F 1-17, constituant désormais les lots n° 32 et 37 de l'immeuble à construire, soumis au statut de copropriété, a été réalisée le 14 juin 2007 par acte authentique reçu par Me [C] au prix de 193.996 euros, la somme de 67.898 euros étant payée comptant et le solde du prix payable suivant l'avancement des travaux selon un échéancier fixé à l'acte.
L'acte précise que les acquéreurs sont représentés par M. [I], clerc de notaire selon procuration reçue par Me [C] le 25 janvier 2007, et que l'acquisition est financée par un prêt consenti par la société UNION DE CREDIT PAR LE BATIMENT (la société UCB) selon acte authentique du même jour reçu par Me [C] par lequel deux prêts de 96.998 euros ont été consentis à M. et Mme [P].
Par acte sous seing privé du 15 janvier 2007, la société [Localité 36] ROSSELLI et M. et Mme [P] ont conclu un contrat préliminaire de vente en l'état futur d'achèvement portant sur le lot n° F 13 d'un ensemble à construire à [Localité 36] (69), au prix de 210.500 euros TTC, le lot devant être achevé au plus tard le 3ème trimestre 2008 et les acquéreurs indiquant recourir à un prêt d'un montant égal au prix d'achat.
Le 25 janvier 2007, M. et Mme [P] ont donné procuration par acte authentique, reçu par Me [C] à tous clercs de notaire de l'étude de Me [V], notaire à [Localité 54] (69) pour acquérir en leur nom à hauteur de la moitié indivise chacun, le bien objet du contrat de réservation précité et conclure un prêt finançant l'acquisition.
En première instance, il n'a été versé aux débats aucun acte d'acquisition notarié ni de prêt relatif à cette opération.
Par acte sous seing privé du 15 janvier 2007, la société SILVERLODGE DES CINQ LYS (la société SILVERLODGE) et M. et Mme [P] ont conclu un contrat préliminaire de vente en l'état futur d'achèvement portant sur le lot n° A 1- 4 d'un ensemble à construire à [Localité 35] (84), au prix de 330.450 TTC, le lot devant être achevé au 3 trimestre 2008 et les acquéreurs indiquant recourir à un prêt d'un montant égal au prix d'achat.
Par acte sous seing privé du même jour, M. et Mme [P] ont consenti à la société EVERALIA un bail commercial portant sur le lot objet du contrat préliminaire précité, le bail prenant effet au jour de la mise en exploitation de la résidence moyennant le versement d'un loyer annuel de 8.752, 28 euros.
Le 25 janvier 2007, M. et Mme [P] ont donné procuration par acte authentique, reçu par Me [C], à tous clercs de notaire de l'étude de Me [D], notaire à [Localité 34], pour acquérir en leur nom, à hauteur de la moitié indivise chacun le bien précité et conclure un prêt finançant l'acquisition.
La vente du lot n° 04 de l'immeuble à construire, soumis au statut de copropriété, a été réalisé le 24 mai 2007 par acte authentique reçu par Me [Y], notaire à Aix-en-Provence, associé de la SCP RAYBAUDO - DUTREVIS - [D] - [Y] - LETROSNE, au prix de 330.450 euros, la somme de 33.045 euros étant payée comptant et le solde du prix payable suivant l'avancement des travaux selon un échéancier fixé à l'acte.
L'acte précise que les acquéreurs sont représentés par Mme [L], secrétaire notariale selon procuration reçue par Me [C] le 25 janvier 2007, et que l'acquisition est financée par un prêt consenti par la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (la société CIFFRA) par acte authentique du même jour reçu par Me [Y].
Par acte sous seing privé du 9 mars 2007, la société [Adresse 42] et M. et Mme [P] ont conclu un contrat préliminaire de vente en l'état futur d'achèvement portant sur le lot n° B 7 d'un ensemble à construire à [Localité 46] (17), au prix de 231.614 euros TTC, le lot devant être achevé au 2ème et au 4ème trimestre 2007 pour la tranche 1 trimestre 2007 pour la tranche 2 et les acquéreurs indiquant recourir à un prêt d'un montant égal au prix d'achat.
Par acte sous seing privé du 9 mars 2007, M. et Mme [P] ont consenti à la société RESID'EVER un bail commercial portant sur le lot objet du contrat préliminaire précité, le bail prenant effet à compter de la date de prise de possession du bien par le bailleur, moyennant le versement d'un loyer annuel de 6.778 euros.
Par acte notarié du 29 mars 2007, reçu par Me [C], M. et Mme [P] ont donné procuration à tous clercs de notaire de l'étude de Me [C] pour acquérir en leur nom, à hauteur de la moitié indivise chacun, de la société [Adresse 42] le lot précité et à conclure un prêt finançant l'acquisition.
La vente du lot n° B7, constituant désormais le lot n° 30 de l'immeuble à construire, soumis au statut de copropriété, a été réalisé le 24 mai 2007 par acte authentique reçu par Me [C], au prix de 231.614 euros, la somme de 220.033 euros étant payée comptant et le solde du prix payable suivant l'avancement des travaux selon un échéancier fixé à l'acte.
L'acte précise que les acquéreurs sont représentés par M. [I], clerc de notaire, selon procuration du 29 mars 2007 reçue par Me [C] et que l'acquisition est financée au moyen d'un prêt consenti par la société HSBC FRANCE selon offre de prêt du 10 avril 2007, reçue le 27 avril 2007 et acceptée le 9 mai 2007.
Par acte sous seing privé du 9 mars 2007, la société PRESTIGE RENOVATION et M. et Mme [P] ont conclu un contrat préliminaire de vente en l'état futur d'achèvement portant sur le lot n° 84 d'un ensemble à construire à [Localité 59] (94), et les acquéreurs indiquant recourir à un prêt d'un montant égal au prix d'achat.
Par acte notarié du 29 mars 2007, reçu par Me [C], M. et Mme [P] ont donné procuration à tous clercs de notaire de l'étude Me [C], pour acquérir en leur nom, à hauteur de la moitié indivise chacun, de la société PRESTIGE RENOVATION le lot n°84 d'un immeuble à construire situé à [Localité 59] (94) et d'emprunter auprès de tout organisme bancaire choisi par eux la somme maximale de 206.727 euros.
La vente du lot n° 84 de l'immeuble à construire, soumis au statut de copropriété, a été réalisée le 4 juillet 2007 par acte authentique reçu par Me [C], au prix de 206.727 euros, la somme de 124.036 euros étant payée comptant et le solde du prix payable suivant l'avancement des travaux selon un échéancier fixé à l'acte.
L'acte précise que les acquéreurs sont représentés par M. [I], clerc de notaire et que, l'acquisition est financée au moyen de deux prêts consentis par la société CREDIT MUTUEL [Localité 61] [Localité 44] (la société [Localité 61]), l'un de 172.849 euros et l'autre de 33.878 euros, selon acte authentique du même jour reçu par Me [C].
M. [P] s'est inscrit au registre du commerce et des sociétés de Nantes (44) en qualité de loueur meublé professionnel à compter du 30 juillet 2007.
Le 10 avril 2008, une plainte a été déposée auprès du procureur de la République de [Localité 56] par le conseil d'une trentaine de personnes à l'encontre de la société APOLLONIA, pour escroquerie, faux et usage de faux et pratiques commerciales agressives.
Une instruction a été ouverte et les dirigeants de la société APOLLONIA, plusieurs de ses agents commerciaux ainsi que Me [D] et Me [C] ont été mis en examen.
Plusieurs centaines de personnes ayant acquis des biens immobiliers via la société APOLLONIA se sont constituées parties civiles.
Par ordonnance du 25 mai 2022, le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel des dirigeants de la société APOLLONIA ainsi que de certains officiers ministériels.
Par arrêt du 15 mars 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a partiellement confirmé cette ordonnance de renvoi.
Par actes des 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 novembre 2009 , soutenant que les opérations immobilières étaient affectées de diverses irrégularités, M. et Mme [P] ont fait assigner aux fins essentielles d'obtenir la nullité des contrats de réservation ainsi que des actes de vente, de prêt et baux commerciaux subséquents, les sociétés PRESTIGE RENOVATION, MARIE DE MEDICIS, [Localité 36] ROSSELLI, SILVERLODGE, [Adresse 42], [Localité 61], BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société UCB, GE MONEY BANK, CRCAM NORD, BPI, CIFFRA, HSBC, Me [C], Me [Y], Me [D] et Me [V].
Cette instance a été enregistrée sous le n° de RG 09/18699.
Par acte du 27 avril 2010, M. et Mme [P] ont fait assigner la société APOLLONIA ainsi que son liquidateur, Me [H] en intervention forcée.
Cette assignation, enrôlée sous le n° de RG 10/6501, a été jointe à la précédente le 1 juin 2010.
Par ordonnance du 15 novembre 2010, le juge de la mise en état, saisi par la société APOLLONIA, redevenue in bonis, d'une demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale, s'est déclaré incompétent pour statuer sur cette demande et a renvoyé les parties à conclure au fond sur ce sursis.
Par jugement du 12 juillet 2011, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 décembre 2013, le tribunal a rejeté la demande de sursis à statuer, relevant que la décision à intervenir sur l'action publique, laquelle était engagée pour des infractions de faux, n'avait pas d'incidence sur la présente instance, relative à des nullités d'actes pour violation des règles de droit civil.
Par acte des 5 et 9 décembre 2011, Me [C] a fait assigner en intervention forcée et garantie les sociétés MMA IARD, AXA FRANCE IARD, ALLIANZ IARD et GENERALI IARD, en leur qualité d'assureurs des notaires.
Cette instance, enrôlée sous le n° de RG 11/17711, a été jointe à la précédente le 6 février 2012.
Par acte des 5 et 9 décembre 2011, Me [V] a de même fait assigner en intervention forcée et garantie les sociétés MMA IARD, AXA FRANCE IARD, ALLIANZ IARD et GENERALI IARD, en leur qualité d'assureurs des notaires.
Cette instance, enrôlée sous le n° de RG 12/725, a été jointe à la précédente le 6 février 2012.
La société APOLLONIA a été placée en liquidation judiciaire le 13 octobre 2011 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, Me [Z] étant désigné en qualité de liquidateur.
Par acte du 8 décembre 2011, M. et Mme [P] ont fait assigner Me [Z] es qualités en intervention forcée.
Cette instance, enrôlée sous le n° de RG 12/1295, a été jointe à la précédente le 6 février 2012.
M. et Mme [P] ont revendu entre 2010 et 2014 certains des appartements précités situés à [Localité 37], [Localité 46], [Localité 36] et [Adresse 50] et conclu des protocoles d'accord avec les établissements prêteurs.
Par ordonnance du 15 avril 2013, rectifiée le 11 avril 2016, le juge de la mise en état a :
Déclaré parfait le désistement de M. et Mme [P] à l'encontre des sociétés MARIE DE MEDICIS, pour les lots F1-17, F1-12, F1-9 et F2-15, [Localité 36] ROSSELLI, SILVERLODGE, [Adresse 41], BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, CRCAM NORD, BPI, CIFFRA et HSBC et constaté l'extinction de ces instances,
Mis hors de cause Me [H] es qualités,
Invité M. et Mme [P] à mettre en cause le liquidateur de la société PRESTIGE RENOVATION.
Par ordonnance du 17 octobre 2013, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Rennes du 18 novembre 2014, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nantes s'est dessaisi au profit du tribunal de grande instance de Paris, en raison de la litispendance, de l'instance pendante devant lui introduite par la société [Localité 61] à l'encontre de M. et Mme [P], de la SCP DUBOST - [C] ROUVIER, de Me [C], de la société MMA IIARD et de la CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DE LA RESPONSABILITE DES NOTAIRES DE LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE, et tendant à obtenir la condamnation de M. et Mme [P] à régler le solde du prêt consenti par acte authentique du 4 juillet 2007 et la garantie des autres défendeurs.
Cette instance a été enregistrée sous le n° de RG 13/16464 et jointe à la précédente le 10 février 2014.
Par conclusions signifiées le 14 septembre 2015, M. et Mme [P] ont maintenu leurs demandes initiales en nullité des divers actes par eux conclus et sollicité à titre additionnel la condamnation solidaire des notaires intervenus lors des opérations litigieuses, de leurs assureurs ainsi que de la société APOLLONIA au paiement de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice, de nature économique et moral.
Par ordonnance du 11 avril 2016, confirmé par arrêt du 24 février 2017 de la cour d'appel de Paris, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer, dans l'attente de l'issue de la procédure pénale, présentée par les sociétés MMA IARD, AXA FRANCE IARD et ALLIANZ IARD.
Par ordonnance du 17 mai 2016, le juge de la mise en état a ordonné « le retrait administratif du rôle » de l'affaire RG 09/18699, en l'état de l'appel interjeté contre l'ordonnance du 11 avril 2016.
L'affaire a été rétablie le 23 octobre 2017 à la demande de M. et Mme [P], sous le n° de RG 17/14550.
Par ordonnance du 25 octobre 2018, le juge de la mise en état a ordonné à M. et Mme [P] de communiquer à l'ensemble des défendeurs constitués les protocoles transactionnels conclus avec les établissements bancaires à l'encontre desquels ils s'étaient désistés de leur demande, ou de justifier de l'existence d'une clause de confidentialité et du refus opposé par leur cocontractant à sa levée.
Par ordonnance du 28 juin 2019, le juge de la mise en état, saisi par la SCP DUBOST - [C] - [K] d'un incident suite à la non-communication des protocoles, a rejeté la demande de communication des protocoles, relevant l'existence de clauses de confidentialité et d'un refus de les lever par les établissements bancaires concernés, soit implicitement, soit expressément.
Par acte du 10 mars 2020, M. et Mme [P] ont fait assigner en intervention forcée la société BTSG en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société PRESTIGE RENOVATION.
Cette instance a été enregistrée sous le n° de RG 20/2936 et jointe à celle enregistrée sous le n° de RG 17/14550 le 16 novembre 2020.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction le 27 septembre 2021.
Par ordonnance du 18 février 2022, il a rejeté la demande en révocation d'ordonnance de clôture formée par M. et Mme [P], qui indiquaient souhaiter verser aux débats de nouvelles pièces issues de la procédure pénale et obtenir un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de cette procédure, relevant l'absence de cause grave survenue depuis la clôture de l'instruction, soulignant notamment que les demandeurs avaient toujours soutenu, pour s'opposer aux demandes de sursis à statuer présentées en défense, que l'instance pénale était sans incidence sur l'instance civile qu'ils avaient introduite.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 6 décembre 2022, au cours de laquelle a été discutée la force probante des documents produits par les demandeurs pour justifier de la publication, à la publicité foncière, de leurs demandes en nullité des ventes objets de la présente instance.
Par note en délibéré reçue le 12 décembre 2022, le conseil des demandeurs a indiqué considérer que les éléments justifiant la publication de sa demande en nullité de vente étaient probants, l'autocollant de la SPF de [Localité 37] avec les références et la date de publication figurant en première page du document produit, et la dernière page justifiant de sa signification à la société MARIE DE MEDICIS, rappelant que l'article 30 5° du décret n°55-22 du décret du 4 janvier 1955 prévoit que la demande en nullité de vente est recevable s'il est produit la copie de la demande revêtue de la mention de publicité.
Par jugement du 15 février 2024 (RG n° : 17/14550), le tribunal judiciaire de Paris a statué ainsi :
- déclare irrecevables toutes les demandes formées par la société CREDIT MUTUEL [Localité 61] [Localité 44] à l'encontre des sociétés APOLLONIA et PRESTIGE RENOVATION,
- rejette les demandes de mises hors de cause formées par Me [D], Me [Y] et Me [V],
- rejette la demande de sursis à statuer présentée par Me [D], Me [Y], la société MMA IARD, la société AXA FRANCE IARD, la société ALLIANZ IARD et la société GENERALI IARD,
- rejette les demandes de Me [Y] et de Me [D] tendant à voir écarter des débats des allégations ou arguments en lien avec la procédure pénale,
- déclare recevables les demandes de M. et Mme [P] en nullité des ventes intervenues les 14 juin et 4 juillet 2007 entre eux-mêmes et les sociétés MARIE DE MEDICIS et PRESTIGE RENOVATION et en paiement de dommages et intérêts dirigées contre Me [C],
- rejette les demandes de M. et Mme [P] en nullité des contrats de réservation conclus le 15 janvier 2007 pour le lot HO- 12 d'un immeuble à construire à [Localité 37] (41), et le 9 mars 2007 pour le lot n°84 d'un immeuble à construire à [Localité 59] (94), des baux commerciaux des mêmes jours, de la vente intervenue le 14 juin 2007 entre eux - mêmes et la société MARIE DE MEDICIS portant le lot HO 12 devenu le lot 75 de l'immeuble à construire à [Localité 37], en nullité du contrat de prêt finançant cette acquisition conclu avec la société GE MONEY BANK, et en déchéance du droit aux intérêts dus en vertu de ce prêt,
- prononce la résolution de la vente, intervenue par acte du 4 juillet 2007, entre la société PRESTIGE RENOVATION et M. et Mme [P], du lot n° 84 de l'immeuble en copropriété situé sur la commune [Localité 59], [Adresse 16] et [Adresse 5],
- ordonne la publication, aux frais de M. et Mme [P] de la présente décision prononçant la résolution d'une vente immobilière,
- prononce la résolution des prêts immobiliers n° 10278 07013 204167 002 - 03 consentis à M. et Mme [P] par la société CREDIT MUTUEL [Localité 61] [Localité 44] pour l'acquisition du lot n°84 de l'immeuble en copropriété situé sur la commune [Localité 59], [Adresse 16] et [Adresse 5],
- condamne solidairement M. et Mme [P] à payer à la société CREDIT MUTUEL [Localité 61] [Localité 44] la somme de 165.727, 50 euros au titre de la restitution des sommes perçues, dont à déduire tous les paiements opérés au titre du capital, des intérêts et des frais de dossiers depuis le décaissement de la somme prêtée, le solde portant intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
- ordonne le maintien des garanties conventionnelles consenties par M. et Mme [P] à la société CREDIT MUTUEL [Localité 61] [Localité 44] jusqu'à parfait paiement de la condamnation à restitution,
- rejette la demande de M. et Mme [P] tendant à subordonner la restitution du capital prêté à la perception de la restitution par eux du prix de vente du lot n°84 de l'immeuble situé à [Localité 59],
- rejette les demandes en paiement et garantie formées par la société CREDIT MUTUEL VALDOIE GIROMAGNY à l'encontre de la SCP DUBOST-[C]-[K], de Me [C], des sociétés MMA IARD, ALLIANZ IARD, AXA FRANCE IARD et GENERALI IARD, et de la CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DE LA RESPONSABILITE DES NOTAIRES DE LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE,
- constate l'interruption de l'instance introduite par M. et Mme [P] à l'égard de la société PRESTIGE RENOVATION et radie l'affaire du chef de la demande en restitution du prix de vente jusqu'à ce que les demandeurs justifient d'une déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire,
- rejette toutes les demandes en paiement de dommages et intérêts formées par M. et Mme [P] à l'encontre la société APOLLONIA, représentée par son liquidateur judiciaire, de Me [C], de Me [D], de Me [Y], des sociétés MMA IARD, ALLIANZ IARD, AXA FRANCE IARD et GENERALI IARD, et de la CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DE LA RESPONSABILITE DES NOTAIRES DE LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE,
- rejette les demandes en production de pièces formées par la SCP DUBOST-[C]-[K], Me [C], Me [D] et Me [Y],
- rejette les demandes en paiement de la société MY MONEY BANK dirigées contre M. et Mme [P],
- rejette les demandes de la SCP DUBOST-JOURDENEAUD ROUVIER, de Me [C], de Me [D], de Me [Y] et de Me [V] en condamnation de M. et Mme [P] en paiement de dommages et intérêts,
- déclare sans objet les demandes subsidiaires en indemnisation ainsi que les appels en garantie formés par les sociétés MY MONEY BANK, MARIE DE MEDICIS, la SCP DUBOST-JOURDENEAUD ROUVIER, Me [C], Me [D] et Me [Y],
- laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés,
- rejette toutes les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire,
- rejette toutes autres demandes.
Monsieur [M] [P] et Madame [R] [F] épouse [P] ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 9 avril 2024 intimant devant la cour :
- la SAS APOLLONIA
- Me [U] [Z]
- la SNC MARIE DE MEDICIS
- la SNC PRESTIGE RENOVATION
- la SCP BTSG
- la société CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 61] [Localité 44]
- la SA MY MONEY BANK
- Me [G] [D]
- Me [W] [Y]
- Me [M] [V]
- Me [M] [C]
- la SCP DUBOST-[C]-[K]
- la SA ALLIANZ IARD
- la SA AXA FRANCE IARD
- la SA GENERALI IARD
- la SA MMA IARD
- l'organisme CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES DE LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE.
Les appelants justifient avoir fait signifier une assignation en intervention forcée à Me [A] [B], SCP BR ASSOCIES, es qualité de liquidateur remplaçant de la SAS APOLLONIA selon un procès-verbal d'huissier du 12 juillet 2024 remis à personne morale.
La SAS APOLLONIA et la SCP BR Associés prise en la personne de Me [B], en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SAS Apollonia, en remplacement de Me [U] [Z], la SNC PRESTIGE RENOVATION et la SCP BTSG n'ont pas constitué avocat.
A l'audience du 15 mai 2025, la jonction a été prononcée avec :
- le dossier RG 24/04982 dans lequel la SA MY MONEY BANK, appelante, a relevé appel de ce même jugement par déclaration du 5 mars 2024 intimant devant la Cour M. [M] [P] et Mme [R] [F] épouse [P],
- le dossier RG 24/08010 dans lequel la Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALDOIE GIROMAGNY, appelante, a relevé appel de ce même jugement par déclaration du 22 avril 2024 intimant devant la Cour M. [M] [P] et Madame [R] [F] épouse [P], Me [M] [C], la SCP DUBOST JOURDENEAUD ROUVIER, la SA MMA IARD, la [Adresse 38]APPEL D'AIX EN PROVENCE, la SCP BTSG et la SCP BR ASSOCIES.
La procédure devant la cour a été clôturée à l'audience le 15 mai 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 13 mai 2025, par lesquelles M. [M] [P] et Mme [R] [F] épouse [P], appelants, invitent la cour à :
Vu les articles L. 261 10, L. 261-11, L. 261-15 et L. 271 1 et R.261-20 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu les articles L. 121-21, L. 121-23 à L. 121-27, L. 121-29, L. 121-31, L. 121-33, L. 311-1, L. 311-2, L. 312-7, L. 312-8, L. 312-10 et R. 121-3 à R. 121-6 du Code de la consommation ;
Vu les articles 1124, 1199, 1224 et suivants, 1352 et suivants, 1240, du Code civil ; Vu les articles 1369 et 1988 du Code civil
Vu le décret n°71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux règles de fonctionnement de la profession de notaire ;
A TITRE LIMINAIRE :
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par Me [D], Me [Y], la société MMA IARD, la société AXA FRANCE IARD, la société ALLIANZ IARD et la société GENERALI IARD,
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de Me [Y] et de Me [D] tendant à voir écarter des débats des allégations ou arguments en lien avec la procédure pénale,
À TITRE PRINCIPAL : SUR LA NULLITÉ DES CONTRATS ET ACTES LIÉS AUX LOTS LITIGIEUX :
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de M. et Mme [P] en nullité des ventes conclues les 14 juin et 4 juillet 2007 entre eux-mêmes et les sociétés MARIE DE MEDICIS et PRESTIGE RENOVATION
INFIRMER le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. et Mme [P] en nullité des contrats de réservation conclus le 15 janvier 2007 pour le lot HO 12 d'un immeuble à construire à [Localité 37] (41), et le 9 mars 2007 pour le lot n°84 d'un immeuble à construire à [Localité 59] (94), des baux commerciaux des mêmes jours, de la vente intervenue le 14 juin 2007 entre eux-mêmes et la société MARIE DE MEDICIS portant le lot HO 12 devenu le lot 75 de l'immeuble à construire à [Localité 37], en nullité du contrat de prêt finançant cette acquisition conclu avec la société GE MONEY BANK (devenue MY MONEY BANK), et en déchéance du droit aux intérêts dus en vertu de ce prêt,
Le réformant sur ce second motif et statuant à nouveau,
1/ PRONONCER la nullité des contrats de réservation suivants, en ce qu'ils sont entachés d'un défaut de notification et ont été signés en violation des règles liées au droit de rétractation en matière de VEFA :
contrat de réservation du lot 84 [Localité 59], en date du 9 mars 2007, conclu avec la SNC PRESTIGE RENOVATION ;
contrat de réservation du lot HO-12 au sein de la résidence Le Vinci à [Localité 37], en date du 15 janvier 2007, conclu avec la SNC MARIE DE MEDICIS ;
DÉCLARER la décision à intervenir opposable à la société OCEANIS J.V en ce qu'elle vient aux droits de la SNC MARIE DE MEDICIS, s'agissant du contrat afférent au lot HO-12
2/ JUGER que les procurations notariées suivantes sont dénuées de la forme authentique, ainsi que les actes de vente subséquents, en ce que les notaires et les clercs de notaires les ont instrumentées en dehors de leurs compétences territoriales suivantes :
procuration notariée du 29 mars 2007 reçue par l'étude de Me [C] concernant le lot 84 à [Localité 59] ;
procuration notariée du 25 janvier 2007 reçue par l'étude de Me [C] concernant le lot HO-12 (75) au sein de la résidence [Adresse 49] à [Localité 37]
3/ PRONONCER la nullité des actes authentiques afférents aux lots suivants, au regard de (i) l'existence de fausses indications relatives aux prétendues offres de prêt visées au sein des procuration notariées correspondantes et (ii) l'absence corrélative de mandats exprès pour conclure l'acte de prêt notarié avec la CCM [Localité 61] :
[Adresse 52] à [Adresse 60]
Contrat de prêt notarié conclu le 4 juillet 2007 avec la banque CCM [Localité 61] pour un montant de 172.849 euros et l'offre de prêt du 20 mars 2007, contrat de vente en l'état futur d'achèvement conclu le 4 juillet 2007 avec la société PRESTIGE RÉNOVATION
Lot HO-12 (75) au sein de la résidence Le Vinci à [Localité 37]
Contrat de vente en l'état futur d'achèvement conclu le 14 juin 2007 avec la SNC MARIE DE MEDICIS financé avec la banque GE MONEY BANK (devenue MY MONEY BANK)
DÉCLARER la décision à intervenir opposable à la société OCEANIS J.V en ce qu'elle vient aux droits de la SNC MARIE DE MEDICIS, s'agissant du contrat afférent au lot HO-12
4/ PRONONCER la nullité des offres et contrats de prêt conclus avec GE MONEY BANK (devenue MY MONEY BANK) et CCM [Localité 61], pour violation des dispositions du Code de la consommation et en particulier des articles L312-7 et L.312-10 du Code de la Consommation qui leur sont applicables ;
Subsidiairement, si la Cour devait considérer que la violation de ces dispositions n'est pas sanctionnée par la nullité :
PRONONCER la déchéance du droit des banques GE MONEY BANK (devenue MY MONEY BANK) et CCM [Localité 61] aux intérêts au titre des prêts consentis par elles aux époux [P] en vue de l'acquisition des deux lots litigieux, pour les mêmes motifs.
5/ PRONONCER la nullité des contrats de vente en l'état futur d'achèvement et des contrats de prêts conclus par les époux [P] et afférents aux lots suivants, au regard de l'interdépendance d'une part entre les contrats de réservation annulés et/ou les contrats de vente en l'état futur d'achèvement annulés avec l'ensemble des prêts (authentique ou seing privé) qui leur sont liés et, d'autre part, entre les contrats de prêts annulés et lesdits contrats de vente et de réservation qui leur sont liés :
[Adresse 53]
Contrat de prêt notarié conclu le 4 juillet 2007 avec la banque CCM [Localité 61] pour un montant de 172.849 euros et l'offre de prêt du 20 mars 2007, contrat de vente en l'état futur d'achèvement conclu le 4 juillet 2007 avec la société PRESTIGE RÉNOVATION
Lot HO-12 (75) au sein de la résidence Le Vinci à [Localité 37]
Contrat de vente en l'état futur d'achèvement conclu le 14 juin 2007 avec la SNC MARIE DE MEDICIS financé avec la banque GE MONEY BANK (devenue MY MONEY BANK)
DÉCLARER la décision à intervenir opposable à la société OCEANIS J.V en ce qu'elle vient aux droits de la SNC MARIE DE MEDICIS, s'agissant du contrat afférent au lot HO-12
6/ ORDONNER les restitutions, conséquence des contrats annulés, lesquelles sont directement liées à l'exécution par la société OCEANIS J.V, venant au droit de la société venderesse SNC MARIE DE MEDICIS (lot HO-12), et par la société venderesse SNC PRESTIGE RENOVATION (lot 84) de leur obligation de restitution intégrale aux époux [P] du prix d'acquisition des deux lots litigieux et de ses accessoires ;
AUTORISER en conséquence les époux [P] à ne restituer la propriété des deux lots litigieux qu'au remboursement à leur profit de leur prix d'acquisition ;
JUGER que les banques ont commis des fautes de nature à les priver de leur droit à restitution ou, subsidiairement, que les époux [P] ne restitueront aux banques les sommes perçues au titre des deux contrats de prêt litigieux - diminuées des paiements opérés par eux au titre du capital, des intérêts et des frais de dossier ' que dans un délai de quinze jours suivant le remboursement par la société OCEANIS J.V, venant au droit de la société venderesse SNC MARIE DE MEDICIS (lot HO-12), et par la société venderesse SNC PRESTIGE RENOVATION (lot 84) du prix de vente des deux lots en cause ;
À TITRE SUBSIDIAIRE : SUR LA RESOLUTION DES CONTRATS DE VENTE ET DE PRÊT AFFERENTS AU LOT 84 SITUE A [Localité 59] :
Si par extraordinaire la Cour devait débouter les époux [P] de leur demande en nullité des contrats afférents au lot 84 situé à [Localité 59] :
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente, intervenue par acte du 4 juillet 2007, entre la société PRESTIGE RENOVATION et M. et Mme [P], du lot n°84 de l'immeuble en copropriété situé sur la commune [Localité 59], [Adresse 16] et [Adresse 5],
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution des prêts immobiliers n°10278 07013 204167 002 03 consentis à M. et Mme. [P] par la société CREDIT MUTUEL [Localité 61] [Localité 44] pour l'acquisition du lot n°84 de l'immeuble en copropriété situé sur la commune [Localité 59], [Adresse 16] et [Adresse 5],
INFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [P] à payer à la société CREDIT MUTUEL [Localité 61] [Localité 44] la somme de 165.727, 50 euros au titre de la restitution des sommes perçues, dont à déduire tous les paiements opérés au titre du capital, des intérêts et des frais de dossiers depuis le décaissement de la somme prêtée, le solde portant intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement
INFIRMER le jugement en ce qu'il a ordonné le maintien des garanties conventionnelles consenties par M. et Mme [P] à la société CREDIT MUTUEL [Localité 61] [Localité 44] jusqu'à parfait paiement de la condamnation à restitution,
INFIRMER le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. et Mme [P] tendant à subordonner la restitution du capital prêté à la perception de la restitution par eux du prix de vente du lot n°84 de l'immeuble situé à [Localité 59],
INFIRMER le jugement en ce qu'il a constaté l'interruption de l'instance introduite par M. et Mme [P] à l'égard de la société PRESTIGE RENOVATION et radié l'affaire du chef de la demande en restitution du prix de vente jusqu'à ce que les époux [P] justifient d'une déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire,
Le réformant sur ces quatre motifs et statuant à nouveau,
ORDONNER les restitutions, conséquences des contrats annulés, lesquelles sont directement liées à l'exécution par la société venderesse de son obligation de restitution intégrale aux époux [P] du prix d'acquisition des deux lots litigieux et de ses accessoires ;
AUTORISER en conséquence les époux [P] à ne restituer la propriété du lot litigieux qu'au remboursement par la venderesse de son prix d'acquisition
JUGER que la société CREDIT MUTUEL [Localité 61] [Localité 44] a commis des fautes de nature à la priver de son droit à restitution ou, subsidiairement, que les époux [P] ne restitueront à la société CREDIT MUTUEL [Localité 61] [Localité 44] les sommes perçues au titre du contrat de prêt litigieux - diminuées des paiements opérés par eux au titre du capital, des intérêts et des frais de dossier ' que dans un délai de quinze jours suivant le remboursement par la venderesse du prix de vente du lot en cause ;
SUR LES PRÉJUDICES SUBIS PAR LES ÉPOUX [P] DU FAIT DES AGISSEMENTS DES NOTAIRES :
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement de dommages et intérêts formées par M. et Mme [P] à l'encontre de [M] [C], [M] [V], [G] [D], [W] [Y] et les compagnies d'assurance MMA IARD, ALLIANZ IARD, AXA France IARD et GENERALI IARD ;
Et, statuant à nouveau
JUGER que [M] [C], la SCP [C] ' [K], [M] [V], [G] [D] et [W] [Y] ont manqué à leur devoir de conseil;
JUGER que les époux [P] ont en conséquence subi un préjudice économique
Et en conséquence,
CONDAMNER solidairement [M] [C], la SCP [C] ' [K], [M] [V], [G] [D], [W] [Y], et les compagnies d'assurance MMA IARD, ALLIANZ IARD, AXA France IARD et GENERALI IARD à payer aux époux [P] :
à titre principal, à leur perte de chance de ne pas subir de moins-values sur leurs acquisitions immobilières, chiffrée à la somme de 692.647 euros.
à la perte de chance et de ne pas voir les banques GE MONEY BANK et CCM [Localité 61] prononcer la déchéance du terme et de ne pas s'endetter à ce titre, chiffrée à la somme de 256.775,08 euros
à titre subsidiaire, à leur perte nette d'investissement après déduction du crédit de TVA et de l'abandon partiel de créances par certaines banques, d'un montant de 303.745,55 euros ;
CONDAMNER solidairement [M] [C], la SCP [C] ' [K] et les compagnies d'assurance MMA IARD, ALLIANZ IARD, AXA France IARD et GENERALI IARD, au titre de l'impossibilité d'obtenir la restitution du prix de vente du bien situé à Saint-Maur-des-Fossés, engageant leur responsabilité pour manquement à leur obligation de conseil et leur manquement à la vérification de l'existence d'une attestation bancaire de fonds propres, à payer aux époux [P] la somme de 172.849 euros.
JUGER que les époux [P] ont subi un préjudice moral en raison de la gestion des conséquences personnelles et financières désastreuses des investissements Apollonia depuis 2009 au titre desquels les notaires ont manqué à leur devoir de conseil ;
Et en conséquence,
CONDAMNER solidairement [M] [C], la SCP [C] ' [K], [M] [V], [G] [D], [W] [Y], et les compagnies d'assurance MMA IARD, ALLIANZ IARD, AXA France IARD et GENERALI IARD à payer la somme de 50.000 euros au profit des époux [P], à titre de réparation de leur préjudice moral.
SUR LES DEMANDES DE PAIEMENT DES ÉTABLISSEMENTS DE CREDIT :
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement de la société MY MONEY BANK dirigées contre les époux [P] ;
Y ajoutant,
DÉBOUTER la société CREDIT MUTUEL [Localité 61] [Localité 44] de ses demandes en paiement dirigées contre les époux [P].
Subsidiairement,
RÉDUIRE la pénalité contractuelle de 7% réclamée par la société MY MONEY BANK à la somme de 1 euros en ce qu'elle constitue une clause pénale manifestement excessive ;
RÉDUIRE l'indemnité contractuelle réclamée par la société CREDIT MUTUEL [Localité 61] [Localité 44] à la somme 1 euros en ce qu'elle constitue une clause pénale manifestement excessive ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
DÉBOUTER les sociétés et notaires appelants et intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER solidairement les sociétés et notaires appelants et intimés à payer solidairement aux époux [P] la somme de 30.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement les sociétés et notaires appelants et intimés aux dépens de l'instance, dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Frédérique ETEVENARD ou Maître François RONGET conformément à l'article 699 du Code de procédure civile ;
Les appelants justifient avoir fait signifier leurs conclusions d'appelants à la SAS APOLLONIA par un procès-verbal d'huissier du 15 juillet 2024 remis selon un procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile), à la SNC PRESTIGE RENOVATION par un procès-verbal d'huissier du 26 juillet 2024 remis selon un procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile) et à la société BTSG prise en la personne de Maître [O] es qualité liquidateur de la SNC PRESTIGE RENOVATION par un procès-verbal d'huissier du 16 juillet 2024 remis à personne morale ;
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 24 octobre 2024, par lesquelles, la société OCEANIS venant aux droits de la société MARIE DE MEDICIS intimée, invite la cour à :
Vu les dispositions de l'article L.271-1 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n°71-942 du 26 novembre 1971 ;
Vu les dispositions de l'article L.271-1 du Code de la construction et de l'habitation dans sa version applicable en l'espèce ;
Vu les dispositions de l'article L.121-21 du Code de la consommation ;
Vu les dispositions des articles L.121-1 et L.123-7 du Code de commerce ;
Vu les dispositions de l'article 1382 ancien du Code civil ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces versées aux débats,
VU le jugement dont appel,
A titre principal,
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a :
DECLARÉ conforme le contrat préliminaire de réservation ;
DECLARÉ conforme l'acte de vente final ;
ET EN CONSEQUENCE
DEBOUTÉ les époux [P] de leur demande ;
Subsidiairement,
CONDAMNER Maître [C] à payer à la société OCEANIS J.V la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le coût du portage financier ;
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement les parties succombantes à payer à la société OCEANIS J.V la somme de 20.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 27 mars 2025, par lesquelles, la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 61] [Localité 44] intimée, invite la cour à :
SUR L'APPEL PRINCIPAL DES EPOUX [P]
REJETER l'appel principal des époux [P] ;
DEBOUTER les époux [P] de l'intégralité de leurs fins, moyens et conclusions;
SUR L'APPEL PRINCIPAL DE LA CCM [Localité 61]
DECLARER l'appel principal de la CCM [Localité 61] recevable et bien fondé ;
INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de PARIS du 15 février 2024 en ce qu'il :
Déclare irrecevables toutes les demandes formées par la société CREDIT MUTUEL [Localité 61] [Localité 44] à l'encontre des sociétés APOLLONIA et PRESTIGE RENOVATION ;
Prononce la résolution de la vente, intervenue par acte du 4 juillet 2007 entre la société PRESTIGE RENOVATION et M. et Mme [P], du lot n° 84 de l'immeuble en copropriété situé sur la commune [Localité 59], [Adresse 16] et [Adresse 4] ;
Prononce la résolution des prêts immobiliers n° 10278 07013 204167-002 - 03 consentis à M. et Mme [P] par la société CREDIT MUTUEL [Localité 61] [Localité 44] pour l'acquisition du lot n°84 de l'immeuble en copropriété situé sur la commune [Localité 59], [Adresse 16] et [Adresse 5] ;
Condamne solidairement M. et Mme [P] à payer à la société CREDIT MUTUEL [Localité 61] [Localité 44] la somme de 165.727,50 euros au titre de la restitution des sommes perçues, dont à déduire tous les paiements opérés au titre du capital, des intérêts et des frais de dossiers depuis le décaissement de la somme prêtée, le solde portant intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Ordonne le maintien des garanties conventionnelles consenties par M. et Mme [P] à la société CREDIT MUTUEL [Localité 61] [Localité 44] jusqu'à parfait paiement de la condamnation à restitution ;
Rejette les demandes en paiement et garantie formées par la société CREDIT MUTUEL VALDOIE GIROMAGNY à l'encontre de la SCP DUBOST-[C]-[K], de Me [C], des sociétés MMA IARD, ALLIANZ IARD, AXA FRANCE IARD et GENERALI IARD, et de la CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DE LA RESPONSABILITE DES NOTAIRES DE LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés ; Rejette toutes les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes de la société CREDIT MUTUEL [Localité 61] [Localité 44].
Statuant à nouveau
A titre principal
' Sur la demande en paiement de la CCM DECLARER la demande de la CCM [Localité 61] [Localité 44] recevable et bien fondée ;
CONSTATER la déchéance du terme du contrat de prêt consenti par la CCM [Localité 61] aux époux [P] reçu selon acte notarié du 4 juillet 2007 par-devant Maître [C] ;
AU BESOIN, PRONONCER la déchéance judicaire du terme du contrat de prêt ;
JUGER que la demande de réduction de l'indemnité conventionnelle est prescrite, subsidiairement, mal fondée ;
DEBOUTER les époux [P] de leur demande de réduction de l'indemnité conventionnelle ;
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [P] à verser à la CCM [Localité 61] [Localité 44] au titre d'un prêt reçu par Maître [C] en date du 4 juillet 2007 d'un montant en principal de 172.849 € retracé en compte n° 204167 02 la somme de 266 755,13 € non compris les intérêts (au taux de 5,42 % l'an) et les cotisations d'assurance vie (au taux de 0,50% l'an) à compter du 2 septembre 2019 ;
DIRE ET JUGER que la société APOLLONIA, la société PRESTIGE RENOVATION, Me [C] et la SCP [N] ' [C] ' [K], ont commis une faute engageant leur responsabilité ;
Concernant le notaire
CONDAMNER Me [C] et la SCP [N] ' [C] ' [K] ainsi que ses garants, in solidum, en cas d'insolvabilité avérée des époux [P], à rembourser les sommes susvisées dues à la CCM [Localité 61] ;
CONDAMNER la société MMA IARD en sa qualité d'assureur responsabilité civile de Maître [C] et de sa SCP, à relever et garantir de toutes condamnations, en principal, intérêts et frais, qui seraient prononcées à son encontre dans le cadre de la présente procédure au profit de la CCM VALDOIE [Localité 44],
CONDAMNER in solidum Maître [C] et la SCP DUBOST ' [C] ' [K], ainsi que leurs assureurs, la société MMA IARD, en cas d'insolvabilité avérée des emprunteurs à rembourser les sommes susvisées dues à la CCM;
Si la garantie des MMA IARD n'est pas due :
CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DE LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DES NOTAIRES DE LA COUR D'APPEL D'AIX'EN-PROVENCE en cas d'insolvabilité avérée des emprunteurs à rembourser les sommes susvisées dues à la CCM ;
Concernant le promoteur,
FIXER la créance de la CCM dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société PRESTIGE RENOVATION, prise en la personne de Me [X] [O] ès qualité de liquidateur judiciaire au montant du solde du prêt non recouvré à savoir :
Au titre d'un prêt reçu par Maître [C] en date du 4 juillet 2007 d'un montant en principal de 172.849 € retracé en compte n° 204167 02 la somme de 266 755,13 € non compris les intérêts (au taux de 5,42 % l'an) et les cotisations d'assurance vie (au taux de 0,50% l'an) à compter du 2 septembre 2019.
Concernant APOLLONIA,
FIXER la créance indemnitaire de la CCM [Localité 61] au passif de la liquidation judiciaire de la Société APOLLONIA, en cas d'insolvabilité avérée des époux [P], à un montant correspondant aux sommes susvisées dues à la CCM [Localité 61] ;
' Sur le rejet des demandes des époux [P]
JUGER que la demande des époux [P] tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la Banque est manifestement prescrite ;
DEBOUTER les époux [P] de l'intégralité de leurs fins, moyens et conclusions;
A titre subsidiaire, si l'acte de prêt était annulé ou résolu,
JUGER que les garanties dont bénéficie la CCM [Localité 61] resteront inscrites et demeureront effectives nonobstant la nullité du prêt jusqu'au parfait remboursement des sommes prêtés ;
CONDAMNER solidairement les époux [P] la SNC PRESTIGE RENOVATION prise en la personne de Me [X] [O] ès qualité de liquidateur judiciaire et le notaire à savoir Maître [C] et la SCP DUBOST ' [C] ' [K], à rembourser à la CCM, le solde dû au titre du prêt en cause à savoir :
' un montant de 165.727,50 € pour le crédit dont le montant en principal était de 172.849 € retracé en compte n° 204167 02, non compris les intérêts courant au taux légal à compter du décaissement ;
FIXER la créance de la CCM dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société PRESTIGE RENOVATION, prise en la personne de Me [X] [O] ès qualité de liquidateur judiciaire au montant susvisé ;
JUGER qu'en raison de l'indivisibilité des contrats de vente et de prêt, la CCM dispose d'une action contractuelle directe contre le vendeur à relever et garantir l'emprunteur du montant de la somme à restituer,
CONDAMNER en conséquence la société PRESTIGE RENOVATION prise en la personne de Me [X] [O] ès qualité de liquidateur judiciaire à relever et à garantir les emprunteurs de la restitution du capital prêté outre intérêts au taux légal à compter de la date de la dernière mise à disposition des fonds jusqu'au parfait paiement,
CONDAMNER Maître [C] et la SCP DUBOST ' [C] ' [K], ainsi que leurs assureurs, la société MMA IARD et la CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DE LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DES NOTAIRES DE LA COUR D'APPEL D'AIX'EN-PROVENCE in solidum à indemniser la CCM du préjudice résultant de l'annulation du contrat de prêt, notamment l'éventuelle insolvabilité des emprunteurs,
CONDAMNER Monsieur et Madame [P], Maître [C] et la SCP DUBOST ' [C] ' [K], ainsi que leurs assureurs, la société MMA IARD et la CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DE LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DES NOTAIRES DE LA COUR D'APPEL D'AIX'EN-PROVENCE in solidum à payer l'intégralité des intérêts courant aux taux contractuels, ainsi que les indemnités qui étaient dues pour toute la durée du prêt s'il avait été valable et exécuté,
CONDAMNER tout succombant in solidum à tenir quitte et indemne la CCM [Localité 61] de l'ensemble des conséquences de l'annulation ou de la résolution éventuelle du prêt consenti par la CCM ;
En tout état de cause,
DEBOUTER les parties de l'intégralité de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées contre la CCM [Localité 61] ;
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [P], Maître [C] et la SCP DUBOST ' [C] ' [K], ainsi que leurs assureurs, la société MMA IARD et la CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DE LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DES NOTAIRES DE LA COUR D'APPEL D'AIX'EN PROVENCE à payer à la CCM VALDOIE GIROMAGNY la somme de 20.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER solidairement les défendeurs aux entiers frais et dépens de l'instance ;
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 13 mai 2025, par lesquelles, la société MY MONEY BANK intimée, invite la cour à :
L'INFIRMATION DU JUGEMENT
Infirmer le Jugement rendu le 15 février 2024 par le Tribunal judiciaire de PARIS en ce qu'il a :
Déclaré recevable la demande de M. et Mme [P] en nullité de la vente intervenue le 14 juin 2007 entre eux-mêmes et la société MARIE DE MEDICIS.
Rejeté les demandes en paiement de la société MY MONEY BANK dirigées contre M. et Mme [P]
Laissé à la société MY MONEY BANK la charge des dépens qu'elle a exposés
Rejeté les demandes de la Sté MY MONEY BANK au titre de l'article 700 du CPC
EN CONSÉQUENCE
A titre principal
Confirmer le Jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. et Mme [P] en nullité des contrats de réservation conclus le 15 janvier 2007 pour le lot HO- 12 d'un immeuble à construire à [Localité 37] (41), du bail commercial du même jour, de la vente intervenue le 14 juin 2007 entre eux - mêmes et la société MARIE DE MEDICIS portant le lot HO-12 devenu le lot 75 de l'immeuble à construire à [Localité 37], en nullité du contrat de prêt finançant cette acquisition conclu avec la société GE MONEY BANK, et en déchéance du droit aux intérêts dus en vertu de ce prêt
En conséquence, au titre de l'absence d'annulation du prêt n° 1020 715 549 0, condamner solidairement M. [M] [P] et Mme [R] [F] épouse [P] à payer à la Sté MY MONEY BANK la somme de 102.448,32 €, restant due au 6 juillet 2010, augmentée des intérêts au taux conventionnel après cette date.
A titre subsidiaire
Si le Jugement est infirmé en ce qu'il rejeté les demandes de M. et Mme [P] en nullité des contrats de réservation conclus le 15 janvier 2007 pour le lot HO- 12 d'un immeuble à construire à [Localité 37] (41), des baux commerciaux des mêmes jours, de la vente intervenue le 14 juin 2007 entre eux - mêmes et la société MARIE DE MEDICIS portant le lot HO-12 devenu le lot 75 de l'immeuble à construire à [Localité 37], en nullité du contrat de prêt finançant cette acquisition conclu avec la société GE MONEY BANK, et en déchéance du droit aux intérêts dus en vertu de ce prêt
En conséquence, au titre de l'annulation du prêt n° 1020 715 549 0, condamner solidairement M. [M] [P] et Mme [R] [F] épouse [P] à payer à la Sté MY MONEY BANK le montant du capital s'élevant à 96.998 €, diminué du total des frais de dossier et des mensualités réglés à la banque.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
Débouter M. [M] [P] et Mme [R] [F] épouse [P] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
Condamner solidairement M. [M] [P] et Mme [R] [F] épouse [P] à payer à la Sté MY MONEY BANK une indemnité de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC de première instance ainsi qu'aux dépens de première instance recouvrés par Me François VERRIÈLE dans les termes de l'article 699 du CPC.
Condamner solidairement M. [M] [P] et Mme [R] [F] épouse [P] à payer à la Sté MY MONEY BANK une indemnité de 6.000 € au titre de l'article 700 du CPC d'appel.
Les condamner solidairement aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Me Nadia BOUZIDI FABRE dans les conditions de l'article 699 du CPC ;
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 31 octobre 2024, par lesquelles Me [D] et Me [Y], intimés, invitent la cour à :
Infirmer le jugement et prononcer la mise hors de cause de Maître [D] et de Maître [Y] sur la nullité des actes et leurs conséquences ;
Dire et juger prescrites les actions indemnitaires dirigées contre les concluants ;
Confirmer la décision en ce qu'elle a débouté des appelants de leur action indemnitaire ;
Ordonner aux investisseurs la production des transactions ayant conduit à un désistement partiel de leurs demandes de nullité initiales à l'égard de certaines parties seulement et de justifier de la propriété des biens dont ils demandent la nullité des actes.
Subsidiairement et sur le fond,
Dire et juger que les lois spéciales sur la VEFA dérogent aux lois générales du code de la consommation et du code de la construction et de l'habitation (pour la partie qui ne traite pas de la VEFA).
Dire et juger que les dispositions alléguées ne s'appliquent pas aux professionnels inscrits au registre du commerce et des sociétés.
Ordonner la production par les investisseurs de leur inscription au RCS et de leur comptabilité immobilière et personnelle depuis 2005.
Juger que le sort des avants contrats est indépendant de ceux des actes authentiques qui s'y substituent.
Juger qu'il n'est pas rapporté la preuve juridique d'une incompétence territoriale du notaire instrumentaire.
Juger qu'il résulte expressément de l'acte de procuration une faculté de substitution consentie par le mandant qui ne peut donc arguer des conséquences de cette substitution alors que le mandant ne conteste pas avoir reçu l'acte de prêt depuis l'origine.
Juger que par application de l'article 1998 du code civil, le mandant est tenu d'exécuter les engagements souscrits par son mandataire.
Juger qu'en exécutant le prêt, pour lequel l'investisseur était représenté par un mandataire dont il critique la qualité, il a ratifié l'acte au sens et par application de l'article 1998 al. 2 qui l'engage donc et qu'il l'a confirmé au sens de l'article 1338 al. 3 du Code Civil.
Juger irrecevables les demandes de restitution formulées en l'absence de chiffrage et en l'absence des désistements intervenus ;
Juger impossible par application de la loi une restitution (qui n'existe pas s'agissant d'une nullité) sous conditions.
Juger que les investisseurs ne rapportent pas la preuve d'un grief en relation avec le formalisme qu'ils critiquent.
Juger que la nullité pour vice de forme est exclusive de la théorie du groupe des contrats.
Juger qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une faute personnelle des concluants en relation directe avec un préjudice actuel et certain.
Débouter tout concluant de toutes ses demandes, fins et conclusions qui pourraient être dirigées contre les concluants.
Condamner les époux [P] au paiement d'une somme de 2 400 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 8.000 € par application de l'article 700 du CPC.
Condamner les investisseurs, appelants, aux entiers dépens de la présente instance distraits au profit de la SCP RONZEAU, avocat sur son affirmation de droit ;
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 14 mai 2025, par lesquelles Me [C] et la SCP DUBOST-[C]-[K], intimés, invitent la cour à :
Vu les articles 122, 124,700 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1984 et 1240 du Code civil,
Vu l'article L.121-22 du Code de la consommation,
Vu l'article 28-4° et l'article 30 du Décret 55-22 du 4 janvier 1955,
Vu l'article 14 du Décret 71-941 du 26 novembre 1971,
Vu la loi du 25 Ventôse an XI,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces adverses,
Vu les pièces versées aux débats.
A TITRE PRINCIPAL
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reçu la SCP [N] [C] [K] en son intervention volontaire ;
' Débouter les appelants de toutes leurs demandes en paiement de dommages et intérêts à l'encontre de la société APOLLONIA, de Maître [C], de Maître [D] et de la SCP Serge DUBOST - [M] [C] ' [S] [K],
' Réformer le jugement entrepris et écarter des débats les allégations ou arguments en lien avec la procédure pénale ;
' Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes en production de pièces formées par la SCP DUBOST JOURDENEAUD ROUVIER, Maître [C], Maître [D] ;
' Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de la SCP DUBOST JOURDENEAUD ROUVIER en condamnation de Monsieur et Madame [P] en paiement de dommages et intérêts.
ET STATUANT A NOUVEAU
Condamner les consorts [P] au paiement d'une somme de 5 000 € en raison de l'atteinte portée à l'honneur et à la réputation de la SCP DUBOST JOURDENEAUD ROUVIER en application de l'article 1240 du Code civil.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
Condamner les sociétés MMA IARD, la société AXA France IARD, la société ALLIANZ IARD et la société GENERALI IARD à relever et garantir tout éventuel engagement de la responsabilité civile de Maître [M] [C] et la Société Civile Professionnelle de Notaires [J] [N] - [M] [C] ' [T] [K], et des condamnations pécuniaires qui seraient prononcées à son encontre.
Condamner les consorts [P] au règlement de la somme de 6.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 9 octobre 2024, par lesquelles, Me [V] intimé, invite la cour à :
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de PARIS le 15 février 2024 en ce qu'il a rejeté toutes les demandes en paiement de dommages et intérêts formées par les époux [P]
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
JUGER que les notaires n'ont commis aucune faute,
JUGER que le préjudice invoqué par les époux [P] n'est pas certain, né et actuel, et qu'il est de toutes façons sans lien de causalité avec les manquements allégués,
REJETER toute demande indemnitaire présentée par les époux [P] ou toute autre partie, à l'encontre de Maître [M] [V]
CONDAMNER tous succombants à régler Maître [V], Notaire concluant, une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 5 mai 2025, par lesquelles, Les sociétés ALLIANZ, GENERALI, MMA IARD et AXA intimées, invitent la cour à :
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de PARIS le 15 février 2024 en ce qu'il a rejeté toutes les demandes en paiement de dommages et intérêts formées par les époux [P] à l'encontre des sociétés MMA IARD, ALLIANZ IARD, AXA FRANCE IARD et GENERALI IARD,
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de PARIS le 15 février 2024 en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement et garantie formées par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALDOIE GIROMAGNY à l'encontre des sociétés MMA IARD, ALLIANZ IARD, AXA FRANCE IARD et GENERALI IARD.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
JUGER que les notaires n'ont commis aucune faute,
JUGER que le préjudice invoqué par les époux [P] n'est pas certain, né et actuel, et qu'il est de toutes façons sans lien de causalité avec les manquements allégués,
REJETER toute demande indemnitaire présentée par les époux [P] ou toute autre partie, à l'encontre des notaires défendeurs et DIRE sans objet les demandes formées à l'encontre des sociétés MMA IARD, ALLIANZ IARD, AXA FRANCE IARD et GENERALI IARD,
DEBOUTER les époux [P] de toutes leurs demandes formées à l'encontre des sociétés MMA IARD, ALLIANZ IARD, AXA FRANCE IARD et GENERALI IARD,
SUR LA GARANTIE D'ASSURANCE, à supposer que la Cour fasse droit aux demandes des époux [P] :
Vu l'article 378 du Code de Procédure Civile,
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de PARIS le 15 février 2024 en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par les sociétés MMA IARD, ALLIANZ IARD, AXA FRANCE IARD et GENERALI IARD,
JUGER qu'en l'état de la procédure pénale pendante devant le Tribunal Correctionnel de MARSEILLE, il n'est pas possible de trancher le débat sur la garantie d'assurance,
ORDONNER le sursis à statuer au titre des demandes de garantie formées à l'encontre des sociétés MMA IARD, ALLIANZ IARD, AXA FRANCE IARD et GENERALI IARD, quel qu'en soit leur auteur, et ce jusqu'au prononcé d'une décision pénale définitive dans le cadre de la procédure pénale près le Tribunal Correctionnel de MARSEILLE, appels en garantie qui seront en tant que de besoin disjoints des autres demandes
EN TOUTE HYPOTHESE,
REJETER toute demande en garantie formée à l'encontre des sociétés MMA IARD, ALLIANZ IARD, AXA FRANCE IARD et GENERALI IARD, quel qu'en soit leur auteur,
RECONVENTIONNELLEMENT
CONDAMNER tous succombants à régler aux sociétés MMA IARD, ALLIANZ IARD, AXA FRANCE IARD et GENERALI IARD une somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 9 octobre 2024, par lesquelles, la [Adresse 39], intimée, invite la cour à :
Vu les dispositions des Décrets des 20 mai 1955 et 29 février 1956,
JUGER que les époux [P] ne forment plus aucune demande à l'encontre de la CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DE LA RESPONSABILITE DES NOTAIRES DE LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE.
CONFIRMER en conséquence la décision entreprise en ce qu'elle a débouté les époux [P] de leurs demandes à l'encontre de la CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DE LA RESPONSABILITE DES NOTAIRES DE LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
JUGER l'appel incident formé par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALDOIE GIROMAGNY à l'encontre de la CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DE LA RESPONSABILITE DES NOTAIRES DE LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE mal fondé.
L'en DEBOUTER.
La CONDAMNER au paiement d'une somme de TROIS MILLE EUROS (3.000€) par application des dispositions de l'Article 700 du CPC.
Et CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 61] [Localité 44] en tous les dépens dont distraction au profit de Maitre Thierry-Philippe KUHN, conformément aux
SUR CE,
Les appelants justifient avoir fait signifier la déclaration d'appel à la SAS APOLLONIA, par un procès-verbal d'huissier du 7 juin 2024 remis à selon un procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile), à Me [U] [Z] es qualité d'ancien liquidateur de la SAS APOLLONIA, par un procès-verbal d'huissier du 30 mai 2024 remis à domicile, à la SNC PRESTIGE RENOVATION, par un procès-verbal d'huissier du 12 juin 2024 remis à selon un procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile), à la société BTSG prise en la personne de Maître [O] es qualité liquidateur de la SNC PRESTIGE RENOVATION, par un procès-verbal d'huissier du 12 juin 2024 remis à personne morale, à la SNC MARIE DE MEDICIS, par un procès-verbal d'huissier du 18 juin 2024 remis à domicile ; l'arrêt sera rendu par défaut ;
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Au préalable, il convient de constater que le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a statué ainsi :
- rejette les demandes de mises hors de cause formées par Me [V] (nonobstant l'absence de demande indemnitaire formée à son encontre),
- rejette les demandes de Me [Y] et de Me [D] tendant à voir écarter des débats des allégations ou arguments en lien avec la procédure pénale,
- déclare recevables les demandes de M. et Mme [P] en nullité des ventes intervenues les 14 juin et 4 juillet 2007 entre eux-mêmes et les sociétés [E] de Médicis et Prestige Rénovation et en paiement de dommages et intérêts dirigées contre Me [C],
- prononce la résolution de la vente, intervenue par acte du 4 juillet 2007, entre la société Prestige Rénovation et M. et Mme [P], du lot n° 84 de l'immeuble en copropriété situé sur la commune [Localité 59], [Adresse 16] et [Adresse 5],
- ordonne la publication, aux frais de M. et Mme [P] de la présente décision prononçant la résolution d'une vente immobilière,
- rejette toutes les demandes en paiement de dommages et intérêts formées par M. et Mme [P] à l'encontre de la société Apollonia, représentée par son liquidateur judiciaire,
- rejette les demandes de Me [D], de Me [Y] et de Me [V] en condamnation de M. et Mme [P] en paiement de dommages et intérêts ;
Les époux [P] précisent que suite à des protocoles transactionnels, seuls les deux lots suivants « demeurent concernés par la procédure » :
- le lot HO-12/75, sis dans la résidence [Adresse 49] à [Localité 37], objet d'un contrat de réservation du 15 janvier 2007, d'un acte d'acquisition du 14 juin 2007 auprès de la SNC [E] de Médicis devenue Oceanis, le notaire instrumentaire étant Me [C], suite à une procuration reçue le 25 janvier 2007 par Me [C], financé par un prêt dont l'offre a été acceptée le 25 avril 2007 auprès de Money Bank,
- le lot 84, sis dans la résidence service à [Localité 59], objet d'un contrat de réservation du 9 mars 2007, d'un acte d'acquisition du 4 juillet 2007 auprès de la société Prestige Rénovation, le notaire instrumentaire étant Me [C], suite à une procuration reçue le 29 mars 2007 par Me [C], financé par un prêt contracté le 4 juillet 2007 auprès de la société [Localité 61] ;
SUR LA RECEVABILITE DES PRETENTIONS NOUVELLES EN APPEL
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait' ;
Aux termes de l'article 565 du même code, 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent' ;
Aux termes de l'article 566 du même code, 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire' ;
En l'espèce, les époux [P] ont sollicité en première instance et maintiennent en appel les demandes :
-à titre principal d'une somme (692.647 €) au titre de la perte de chance de ne pas subir de moins-value sur leurs acquisitions immobilières,
- subsidiairement d'une somme (303.745,55 €) au titre de la perte nette d'investissement après déduction du crédit de TVA et de l'abandon partiel de créances par certaines banques ;
En appel, ils forment en sus les demandes :
- d'une somme de 256.775,08 € au titre de la perte de chance de ne pas voir les banque GE Money Bank et [Localité 61] prononcer la déchéance du terme et de ne pas s'endetter à ce chiffre,
- d'une somme de 172.849 €, au titre de l'impossibilité d'obtenir la restitution du prix de vente du bien situé à [Localité 59] ;
Il y a lieu de relever que l'irrecevabilité des prétentions nouvelles en appel est dans le débat puisque Me [C] et la SCP Dubost-[C]-[K] relèvent leur caractère nouveau ;
Il convient de considérer que ces demandes sont des prétentions nouvelles en appel irrecevables en ce qu'elles n'ont pas pour objet d'opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, en ce qu'elles ne tendent pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, et en ce qu'elles ne sont pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises aux premiers juges ;
Il y a donc lieu de déclarer irrecevables les demandes en appel des époux [P] de :
- condamner solidairement [M] [C], la SCP [C]-[K], [M] [V], [G] [D], [W] [Y], et les compagnies d'assurance MMA Iard, Allianz Iard, AXA France Iard et Generali Iard à payer aux époux [P] à la perte de chance et de ne pas voir les banques GE Money Bank et CCM [Localité 61] prononcer la déchéance du terme et de ne pas s'endetter à ce titre, chiffrée à la somme de 256.775,08 € ;
- condamner solidairement [M] [C], la SCP [C]-[K] et les compagnies d'assurance MMA Iard, Allianz Iard, AXA France Iard et Generali Iard à payer aux époux [P], au titre de l'impossibilité d'obtenir la restitution du prix de vente du bien situé à Saint-Maur-des-Fossés, engageant leur responsabilité pour manquement à leur obligation de conseil et leur manquement à la vérification de l'existence d'une attestation bancaire de fonds propres, à payer aux époux [P] la somme de 172.849 € ;
SUR LE REJET DES DEMANDES DE MISES HORS DE CAUSE FORMEES PAR ME [D] ET ME [Y]
Me [D] et Me [Y] sollicitent leur mise hors de cause au motif que les immeubles revendus ne peuvent pas faire l'objet d'une demande en nullité ; or les seuls immeubles non revendus, dont la nullité des actes est sollicitée par les époux [P], sont ceux afférents aux lots 84 et HO-12/75 pour lesquels Me [D] et Me [Y] ne sont pas intervenus, ni pour les contrats de réservation, ni pour les prêts ;
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé » ;
En l'espèce, les premiers juges ont à bon escient retenu que « M. et Mme [P] demandent, outre la nullité des ventes des (14 juin et 4 juillet 2007) et de leurs actes préliminaires et subséquents, la condamnation solidaire de divers intervenants, en ce inclus Me [D] et Me [Y] qui ont instrumenté d'autres ventes, dont la nullité n'est plus demandée, pour manquement à leur devoir de conseil lors de ces actes. La responsabilité de ces derniers est donc recherchée non seulement en tant que notaire instrumentaire mais en tant que notaire ayant reçu des actes à l'occasion desquelles ils ont commis des fautes, et la réunion des conditions permettant de retenir cette responsabilité doit être appréciée au fond » ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de mises hors de cause formées par Me [D] et Me [Y] ;
SUR LE REJET DE LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER DANS L'ATTENTE DU PROCES PENAL
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine » ;
En l'espèce, les premiers juges ont exactement estimé que « les textes applicables en matière civile quant au droit de la vente immobilière et au devoir de conseil du notaire sont distincts des textes réprimant les infractions pénales qui sont le fondement des mises en examens opérées par le juge d'instruction » ;
Dès lors, même si les agissements reprochés à la société Apollonia et aux notaires dans le cadre de l'instance pénale sont pour partie semblables à ceux invoqués dans la présente instance, il n'apparaît pas nécessaire de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue du procès pénal puisque les textes applicables en matière civile permettent à la juridiction civile de trancher au fond le litige dont elle est saisie ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par Me [D], Me [Y], la société MMA Iard, la société AXA France Iard, la société Allianz Iard et la société Generali Iard ;
SUR LES DEMANDES DE NULLITES DES CONTRATS DE RESERVATION, VENTE ET BAUX AFFERENTS AUX LOTS HO-12/75 ET 84
Sur le moyen relatif au défaut de notification du droit de rétractation
M. et Mme [P] soutiennent, sur le fondement de l'article L271-1 du code de la construction et de l'habitation, que les contrats de réservation du 15 janvier 2007 et du 29 mars 2007 sont nuls car il n'est pas établi qu'ils leur aient été régulièrement notifiés avec le rappel de leur droit de se rétracter ; ils en déduisent que les contrats de vente conclus par suite de ces contrats de réservation nuls sont eux-mêmes nuls ;
Aux termes de l'article L271-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version en vigueur du 16 juillet 2006 au 8 août 2015, « Pour tout acte ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation ou la vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte.
Cet acte est notifié à l'acquéreur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise. La faculté de rétractation est exercée dans ces mêmes formes.
Lorsque l'acte est conclu par l'intermédiaire d'un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, cet acte peut être remis directement au bénéficiaire du droit de rétractation. Dans ce cas, le délai de rétractation court à compter du lendemain de la remise de l'acte, qui doit être attestée selon des modalités fixées par décret.
Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est précédé d'un contrat préliminaire ou d'une promesse synallagmatique ou unilatérale, les dispositions figurant aux trois alinéas précédents ne s'appliquent qu'à ce contrat ou à cette promesse.
Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est dressé en la forme authentique et n'est pas précédé d'un contrat préliminaire ou d'une promesse synallagmatique ou unilatérale, l'acquéreur non professionnel dispose d'un délai de réflexion de sept jours à compter de la notification ou de la remise du projet d'acte selon les mêmes modalités que celles prévues pour le délai de rétractation mentionné aux premier et troisième alinéas. En aucun cas l'acte authentique ne peut être signé pendant ce délai de sept jours » ;
Aux termes de l'article L261-15 du même code, dans sa version en vigueur du 16 juillet 2006 au 1er juillet 2016, « La vente prévue à l'article L. 261-10 peut être précédée d'un contrat préliminaire par lequel, en contrepartie d'un dépôt de garantie effectué à un compte spécial, le vendeur s'engage à réserver à un acheteur un immeuble ou une partie d'immeuble.
Ce contrat doit comporter les indications essentielles relatives à la consistance de l'immeuble, à la qualité de la construction et aux délais d'exécution des travaux ainsi qu'à la consistance, à la situation et au prix du local réservé.
Les fonds déposés en garantie sont indisponibles, incessibles et insaisissables jusqu'à la conclusion du contrat de vente.
Ils sont restitués, dans le délai de trois mois, au déposant si le contrat n'est pas conclu du fait du vendeur, si la condition suspensive prévue à l'article L. 312-16 du code de la consommation n'est pas réalisée ou si le contrat proposé fait apparaître une différence anormale par rapport aux prévisions du contrat préliminaire.
Est nulle toute autre promesse d'achat ou de vente » ;
La signature par les acquéreurs de l'acte authentique de vente sans réserve quant à l'absence de notification du contrat préliminaire de réservation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception séparée à chacun d'entre eux vaut renonciation à se prévaloir de l'irrégularité de la notification du droit de rétractation prévue à l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation (3ème chambre civile, 7 avril 2016, pourvoi n°15-13.064) ;
Le contrat préliminaire de réservation en vue d'une vente en l'état futur d'achèvement étant facultatif, sa nullité est sans incidence sur la validité de l'acte authentique de vente ; une cour d'appel ayant relevé qu'après avoir signé un contrat de réservation, un particulier avait signé l'acte authentique de vente, il en résulte que la demande en annulation des actes de vente et de prêt doit être rejetée (3ème chambre civile, 21 mars 2019, pourvoi n°18-11.707) ;
En l'espèce, la signature par M. et Mme [P] de l'acte authentique de vente du 14 juin 2007, sans réserve quant à l'absence de notification du contrat préliminaire de réservation du 15 janvier 2007 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception séparée à chacun d'entre eux, vaut renonciation à se prévaloir de l'irrégularité de la notification du droit de rétractation prévue à l'article L271-1 du code de la construction et de l'habitation ;
La signature par M. et Mme [P] de l'acte authentique de vente du 4 juillet 2007, sans réserve quant à l'absence de notification du contrat préliminaire de réservation du 9 mars 2007 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception séparée à chacun d'entre eux, vaut renonciation à se prévaloir de l'irrégularité de la notification du droit de rétractation prévue à l'article L271-1 du code de la construction et de l'habitation ;
Il en résulte que ce moyen en faveur de la nullité du contrat de réservation du 15 janvier 2007 afférent au lot H0-12/75 et du contrat de réservation du 9 mars 2007 afférent au lot 84, et en conséquence de la nullité des contrats de vente conclus par suite de ces contrats de réservation, doit être rejeté ;
Sur le moyen relatif à l'irrégularité de la procuration du 25 janvier 2007 afférente au lot HO-12/75 et de la procuration du 29 mars 2007 afférente au lot 84
M. et Mme [P] estiment, sur le fondement de l'article 10 du décret n°71-942 du 26 novembre 1971, que les procurations qui ont été recueillies par Me [C], notaire, sont irrégulières en ce qu'elles ont été recueillies, à leur domicile en Loire Atlantique, en dehors de son ressort de compétence, puisque son office notarial relève du ressort de la cour d'appel d'Aix en Provence et, sur le fondement de l'article 1318 du code civil, que les procurations qui ont été recueillies par les clercs de notaires sont irrégulières en ce qu'elles ont été recueillies en dehors de leur ressort de compétence territoriale ; ils en déduisent que les contrats de vente conclus par suite de ces procurations irrégulières sont nuls car dépourvus de caractère authentique ;
Aux termes de l'article 8 du décret n°71-942 du 26 novembre 1971, dans sa version en vigueur du 3 avril 2005 au 28 avril 2012, « Les notaires exercent leurs fonctions sur l'ensemble du territoire national, à l'exclusion des territoires d'outre-mer et des collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Toutefois, si l'intérêt du service public le justifie, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dans les conditions prévues aux articles 2 à 2-7, autoriser par arrêté un ou plusieurs notaires à exercer leurs fonctions dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Cette autorisation peut être donnée à titre occasionnel, pour un acte ou une série d'actes déterminés, ou à titre permanent. Le notaire se conforme pour l'accomplissement des actes sur le territoire de la collectivité territoriale aux textes particuliers régissant l'activité notariale sur ledit territoire, sauf en matière de tarif où il se conforme au texte applicable en métropole » ;
Aux termes de l'article 10 du décret n°71-942 du 26 novembre 1971, dans sa version en vigueur du 1er janvier 1998 au 28 avril 2012, « Sous réserve des dispositions des alinéas 2 et 3 ci-après, il est interdit aux notaires de recevoir eux-mêmes ou de faire recevoir par une personne à leur service leurs clients à titre habituel dans un local autre que leur étude. Ils ne peuvent établir, hors du ressort de la cour d'appel dans lequel l'étude est établie ou du ressort des tribunaux de grande instance limitrophes de celui dans le ressort duquel est établi l'office, des actes constituant la première mutation à titre onéreux de biens immobiliers ou la première cession de parts ou actions à titre onéreux d'une société d'attribution après un état descriptif de division ou un arrêté de lotissement. Il leur est interdit d'effectuer toute recherche de clientèle et tout acte de concurrence déloyale dans les conditions définies par le règlement national prévu à l'article 26 ; cette même interdiction s'applique au personnel de l'office.
Le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi l'office peut, à la demande du titulaire de l'office, autoriser par arrêté l'ouverture d'un ou plusieurs bureaux annexes soit à l'intérieur du département, soit à l'extérieur du département dans un canton ou une commune limitrophe du canton où est établi l'office. Le ou les bureaux annexes ainsi ouverts restent attachés à l'office sans qu'il soit besoin, lors de la nomination d'un nouveau titulaire, de renouveler l'autorisation accordée.
Lorsqu'un office a été transféré ou a bénéficié de l'attribution de minutes d'un office supprimé, l'ouverture d'un bureau annexe peut être prescrite, dans les mêmes formes, dans le lieu où était établi l'office transféré ou supprimé.
En cas de transformation d'un bureau annexe en un office distinct à la demande du titulaire de l'office principal et du candidat à cet office bénéficiaire de la cession des éléments incorporels et corporels attachés à ce bureau annexe, il n'est pas recouru à la procédure prévue aux articles 49 à 55 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 » ;
En l'espèce, il ressort de la procuration du 25 janvier 2007 afférente au lot HO-12/75 (pièce 9 [P]) et de la procuration du 29 mars 2007 afférente au lot 84 (pièce 8 [P]) qu'elles ont chacune été recueillies par Me [C], notaire, puisqu'elles précisent chacune « Par devant Me [M] [C] ' titulaire d'un office notarial à [Localité 56] (Bouches du Rhône) [Adresse 28]
Recevant le présent acte contenant procuration ' », ce qui est conforme aux conclusions des époux [P] dans lesquelles ils précisent expressément que Me [C] a recueilli ces procurations du 25 janvier 2007 et du 29 mars 2007 à leur domicile en [Localité 51] Atlantique) ;
Il y a donc lieu d'étudier uniquement le premier moyen invoqué par les époux [P], fondé sur l'article 10 du décret n°71-942 du 26 novembre 1971 et la compétence territoriale du notaire ;
M. et Mme [P] n'allèguent pas que Me [C] aurait reçu ses clients à titre habituel dans un local autre que son étude et les actes que le notaire ne peut accomplir hors de son ressort territorial sont limitativement énumérés par l'article 10 du décret du 26 novembre 1971 ;
Or les procurations des 25 janvier et 29 mars 2007 ne font pas partie de ces actes puisqu'elles ne sont pas un acte « constituant la première mutation à titre onéreux de biens immobiliers ou la première cession de parts ou actions à titre onéreux d'une société d'attribution après un état descriptif de division ou un arrêté de lotissement » au sens de l'article 10 précité ;
Il y a lieu d'ajouter que si M. et Mme [P] précisent dans leurs conclusions que « l'information judiciaire a révélé que le modèle-type de procuration notariée avait été conçu par la société Apollonia et les notaires l'ont soumis à la chaîne aux clients, en s'abstenant de procéder à des vérifications élémentaires », ils ne justifient pas que ce soit le cas pour la procuration du 25 janvier 2007 et pour la procuration du 29 mars 2007 et il est justifié que Me [C] notaire, qui s'est déplacé à leur domicile, a pris le temps de leur donner la lecture de l'acte avant sa signature, la procuration du 25 janvier 2007 mentionnant « Et après lecture faite, le mandant a signé avec le notaire ' » et celle du 29 mars 2007 « La lecture du présent acte a été donnée au constituant, et la signature de celui-ci sur ledit acte a été recueillie par le notaire soussigné, lequel a signé le même jour » ;
Il en résulte que ce moyen en faveur de l'irrégularité de la procuration du 25 janvier 2007 afférente au lot HO-12/75 et de la procuration du 29 mars 2007 afférente au lot 84, et en conséquence de la nullité des contrats de vente conclus par suite de ces procurations, doit être rejeté ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. et Mme [P] en nullité des contrats de réservation conclus le 15 janvier 2007 pour le lot HO-12 d'un immeuble à construire à [Localité 37] (41), et le 9 mars 2007 pour le lot n°84 d'un immeuble à construire à [Localité 59] (94), des baux commerciaux des mêmes jours, de la vente intervenue le 14 juin 2007 entre eux-mêmes et la société [E] de Médicis portant le lot HO-12 devenu le lot 75 de l'immeuble à construire à [Localité 37] ;
SUR LA RESOLUTION DE LA VENTE DU 4 JUILLET 2007 DU LOT 84 ET DU CONTRAT DE PRET AFFERENT
Sur la résolution de la vente du 4 juillet 2007 du lot 84
Aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé » ;
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations » ;
Au préalable, il convient de répondre au moyen de la société [Localité 61], estimant que les premiers juges ont statué ultra petita en prononçant la résolution de la vente alors qu'elle n'était pas demandée, que les premiers juges étaient saisis d'une demande de nullité de la vente et ont restitué aux faits et actes litigieux leur exacte qualification en prononçant la résolution de ladite vente au vu des conclusions de la société [Localité 61] qui a mis dans le débat l'absence de livraison du bien ; en tout état de cause, la résolution est dans le débat en appel puisque M. et Mme [P] sollicitent de prononcer la résolution de la vente du 4 juillet 2007 afférente au lot 84 ;
Aux termes de l'article 1610 du code civil, « Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur » ;
En l'espèce, M.et Mme [P] ont acquis de la société Prestige Rénovation par acte du 4 juillet 2007 (pièce 13 [P]) le lot 84 d'un immeuble à construire sis à [Localité 59] (94), payant comptant une partie du prix à hauteur de 124.036,20 € et le solde étant payable par fraction suivant l'achèvement des travaux jusqu'à la remise des clefs ;
Il est acquis aux débats, au vu des conclusions des parties, que le bien n'a jamais été livré et que M. et Mme [P] n'ont jamais pu entrer en possession du lot 84 ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente, intervenue par acte du 4 juillet 2007, entre la société Prestige Rénovation et M. et Mme [P], et ordonné la publication, aux frais de M. et Mme [P], de la présente décision prononçant cette résolution de la vente immobilière ;
Sur les restitutions en conséquence de la résolution de la vente du lot 84
Les époux [P] sollicitent au sujet de la résolution du contrat de vente afférent au lot 84 de :
- « infirmer le jugement en ce qu'il a constaté l'interruption de l'instance introduite par M. et Mme [P] à l'égard de la société Prestige Renovation et radié l'affaire du chef de la demande en restitution du prix de vente jusqu'à ce que les époux [P] justifient d'une déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire »,
- « ordonner les restitutions, conséquences des contrats annulés, lesquelles sont directement liées à l'exécution par la société venderesse de son obligation de restitution intégrale aux époux [P] du prix d'acquisition « des deux lots litigieux et de ses accessoires » »,
- « autoriser en conséquence les époux [P] à ne restituer la propriété du lot litigieux qu'au remboursement par la venderesse de son prix d'acquisition » ;
En l'espèce, les restitutions réciproques auxquelles sont tenues les parties après la résolution du contrat étant de plein droit, la restitution du lot 84 par les époux [P] ne peut pas être subordonnée à l'exécution du remboursement par la venderesse de son prix d'acquisition ;
Il y a donc lieu de débouter les époux [P] de leur demande en appel de les autoriser à ne restituer la propriété du lot 84 qu'au remboursement par la venderesse de son prix d'acquisition ;
La société Prestige Rénovation ayant été placée en liquidation judiciaire en cours de première instance, et les époux [P] n'ayant pas justifié, ni en première instance, ni en appel, de déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Prestige Rénovation, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a constaté l'interruption de l'instance introduite par M.et Mme [P] à l'égard de la société Prestige Rénovation et radié l'affaire du chef de la demande en restitution du prix de vente jusqu'à ce que les époux [P] justifient d'une déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire ;
Sur la résolution du contrat de prêt conclu avec la société [Localité 61] afférent au lot 84
La société [Localité 61] sollicite de prononcer la déchéance du terme du contrat de prêt ; à titre subsidiaire, si la résolution du contrat de prêt est confirmée, elle sollicite le paiement de la somme de 165.727,50 € pour le crédit en compte n°20416702, non compris les intérêts courant au taux légal à compter du décaissement ;
Les époux [P] sollicitent la confirmation du jugement sur la résolution du contrat de prêt ; ils sollicitent l'infirmation du rejet de leur demande tendant à subordonner la restitution du capital prêté à la perception par eux de la restitution du prix de vente du lot 84, au motif de la faute de la société [Localité 61] dans le déblocage des fonds, et l'infirmation du maintien des garanties conventionnelles, sans la motiver ;
Aux termes de l'article L312-12 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 27 juillet 1993 au 1er juillet 2016, « L'offre est toujours acceptée sous la condition résolutoire de la non-conclusion, dans un délai de quatre mois à compter de son acceptation, du contrat pour lequel le prêt est demandé.
Les parties peuvent convenir d'un délai plus long que celui défini à l'alinéa précédent » ;
Aux termes de l'article L313-36 du code de la consommation, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2016, « L'offre est toujours acceptée sous la condition résolutoire de la non-conclusion, dans un délai de quatre mois à compter de son acceptation, du contrat pour lequel le prêt est demandé.
Les parties peuvent convenir d'un délai plus long que celui défini au premier alinéa » ;
Aux termes de l'article L. 312-12 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, l'offre de prêt est toujours acceptée sous la condition résolutoire de la non- conclusion, dans le délai de quatre mois de son acceptation, du contrat pour lequel le prêt est demandé ; par suite, la résolution judiciaire du contrat de vente, en raison de l'effet rétroactif qui y est attaché, entraîne de plein droit la résolution du contrat de prêt ( 1ère chambre civile, 2 avril 2025, pourvoi n°23-19.513) ;
En l'espèce, par acte authentique du 4 juillet 2007, la société [Localité 61] a consenti à M.et Mme [P] deux prêts, l'un de 172.849 € (TEG 5,115%) et l'autre de 33.878 € (TEG 5,75%) pour financer « l'acquisition d'un appartement de 16,85 m² dans le cadre d'un investissement LMNP à [Adresse 17] » ;
Il est constant que ce prêt a pour objet le financement du lot 84 acquis par acte du 4 juillet 2007 entre la société Prestige Rénovation et M. et Mme [P] ;
La résolution judiciaire du contrat de vente du 4 juillet 2007 afférent au lot 84, en raison de l'effet rétroactif qui y est attaché, entraîne de plein droit la résolution du contrat de prêt du 4 juillet 2007 de la société [Localité 61] ; la résolution du contrat de prêt doit donc être prononcée sans qu'il n'y ait lieu d'étudier les moyens des époux [P] relatifs à la nullité de ce contrat et à la déchéance du terme ;
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a :
- prononcé la résolution des prêts immobiliers n°10278 07013 204167 002 - 03 consentis à M. et Mme [P] par la société Crédit Mutuel [Localité 61] [Localité 44] pour l'acquisition du lot n°84 de l'immeuble en copropriété situé sur la commune [Localité 59], [Adresse 16] et [Adresse 4],
- condamné solidairement M. et Mme [P] à payer à la société Crédit Mutuel [Localité 61] [Localité 44] la somme de 165.727, 50 € au titre de la restitution des sommes perçues, dont à déduire tous les paiements opérés au titre du capital, des intérêts et des frais de dossiers depuis le décaissement de la somme prêtée, le solde portant intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Les époux [P] sollicitent de subordonner la restitution, par eux à la banque, du capital du prêt résolu, à la perception du prix de vente, par eux auprès de la société Prestige Rénovation ;
Toutefois les restitutions réciproques auxquelles sont tenues les parties après la résolution du contrat sont de plein droit et la restitution du capital par les époux [P] à la banque ne peut donc pas être subordonnée à l'exécution des restitutions entre les époux [P] et le vendeur ;
Leur demande doit donc être rejetée sans qu'il n'y ait lieu d'étudier leur moyen relatif à la faute de la société [Localité 61] dans le déblocage des fonds ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a :
- rejeté la demande de M. et Mme [P] tendant à subordonner la restitution du capital prêté à la perception de la restitution par eux du prix de vente du lot n°84 de l'immeuble situé à [Localité 59],
- ordonné le maintien des garanties conventionnelles consenties par M. et Mme [P] à la société Crédit Mutuel [Localité 61] [Localité 44] jusqu'à parfait paiement de la condamnation à restitution ;
SUR LE PRET DE LA SOCIETE GE MONEY BANK AFFERENT AU LOT HO-12/75
Sur le moyen relatif à la nullité du contrat de prêt de la société GE Money Bank pour violation des règles du code de la consommation
M. et Mme [P] soutiennent que le contrat de prêt auprès de la société GE Money Bank afférent au lot HO-12/75 est soumis aux règles protectrices du code de la consommation puisque l'offre de prêt GE Money Bank qui porte leur signature en date du 14 juin 2007 contient de nombreuses références au code de la consommation ; ils concluent que cet acte est nul faute de respect du délai de réflexion impératif de 10 jours prévu par l'article L312-10 du code de la consommation ; ils précisent qu'ils n'ont pas reçu ni renvoyé l'offre de prêt par voie postale et que tout transitait par la société Apollonia qui conservait les offres de prêt pendant 11 jours pour éviter les risques de rétractation ;
Le tribunal a rejeté la demande de nullité du prêt aux motifs que « Le fait que M. et Mme [P] aient signé des documents mentionnant clairement le montant du prêt consenti par la société GE Money Bank, son taux d'intérêt avec tableau d'amortissement et éventuellement eux-mêmes apposés des fausses dates aux côtés de leur signature est insuffisant à caractériser une violation, par l'établissement prêteur, des règles posées par le code de la consommation et les demandeurs ne peuvent se prévaloir de leurs propres manquements pour obtenir la nullité des contrats conclus » ;
Aux termes de l'article L312-5 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 27 juillet 1993 au 1er juillet 2016, « Tout document publicitaire ou tout document d'information remis à l'emprunteur et portant sur l'une des opérations visées à l'article L. 312-2 doit mentionner que l'emprunteur dispose d'un délai de réflexion de dix jours, que la vente est subordonnée à l'obtention du prêt et que si celui-ci n'est pas obtenu, le vendeur doit lui rembourser les sommes versées » ;
Aux termes de l'article L312-10 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 27 juillet 1993 au 1er juillet 2016, « L'envoi de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l'emprunteur.
L'offre est soumise à l'acceptation de l'emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées. L'emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l'offre que dix jours après qu'ils l'ont reçue. L'acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi » ;
Même dans l'hypothèse où le contrat conclu n'entre pas dans le champ d'application des dispositions du code de la consommation, les parties peuvent convenir de l'y soumettre (1ère chambre civile, 11 décembre 2019, pourvoi n°18-14.191) ;
Si les parties sont libres, sauf disposition contraire de la loi, de soumettre volontairement aux régimes de protection définis par le code de la consommation des contrats qui n'en relèvent pas en vertu des dispositions de ce code, leur manifestation de volonté, dont la réalité est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond, doit être dépourvue d'équivoque (1ère chambre civile, 9 mars 2022, pourvoi n°20-20.390) ;
L'emprunteur ne peut accepter l'offre de prêt que dix jours après qu'il l'a reçue ; l'inobservation de ce délai est sanctionnée par la nullité du contrat (1ère chambre civile, 6 janvier 2021, pourvoi n°19-11694) ;
En l'espèce, concernant le prêt auprès de la société GE Money afférent au lot HO-12/75 (pièce 33 [P]), les documents transmis par la société GE Money aux époux [P] se référant de façon expresse à plusieurs articles du code de la consommation et rappelant à l'emprunteur l'importance d'en respecter les dispositions, il convient de considérer que les parties ont manifesté leur volonté dépourvue d'équivoque de soumettre volontairement le contrat de prêt aux règles du code de la consommation ;
Les documents adressés par la société GE Money Bank à M. et Mme [P] sont datés du 23 mars 2007 (pièce 33 [P]) ;
Parmi eux, le document intitulé « Accusé de réception et acceptation de l'offre de prêt immobilier » comporte des dates « 13/04/2007 » et « 24/04/2007 » remplies de façon manuscrite au-dessus des signatures de M. et Mme [P] :
« J'accuse réception de l'offre de prêt émise par GE Money Bank et comportant '
J'ai reçu cette offre le 13/04/2007 1. Indiquez ici la date à laquelle vous avez reçu notre offre de prêt
Très important : l'intervalle entre ces 2 dates doit être de 11 jours au moins
Je l'ai acceptée le 24/04/2007 2. Indiquez ici la date à laquelle vous avez accepté notre offre de prêt
Signatures ' » ;
Il convient de considérer que ce document, que M. et Mme [P] confirment avoir rempli et signé, démontre qu'ils ont reçu l'offre de prêt le 13 avril 2007 et qu'ils l'ont acceptée le 24 avril 2007 ;
Ces deux dates de réception de l'offre le 13 avril 2007 et d'acceptation de l'offre le 24 avril 2007 sont d'ailleurs confirmées par les autres pièces du dossier en ce que :
- les dates de réception de l'offre de prêt et d'acceptation du prêt, qui sont espacées de plus de 10 jours, sont en cohérence avec la date d'impression mentionnée sur le formulaire « 23 mars 2007 », la date de l'acte de vente du 14 juin 2007 (pièce 14 [P]) et son contenu dont les mentions relatives au prêt correspondent « L'acquéreur déclare que ' la somme ' sera payée au moyen de fonds empruntés à cet effet auprès de GE Money Bank, ainsi qu'il résulte d'une offre de prêt en date du 23 mars 2007, reçu le 13 avril 2007 et accepté le 25 avril 2007 ' »,
- les époux [P] ont paraphé et signé la totalité des pages de l'offre de prêt mentionnant clairement les conditions du prêt (montant, taux d'intérêt, durée, tableau d'amortissement),
- aucune pièce du dossier ne vient confirmer leur allégation selon laquelle la société Apollonia leur aurait apporté ladite offre de prêt, éditée par la société GE Money Bank et afférente au lot HO-12/75, et l'aurait remportée de suite après leur avoir intimé de noter les dates litigieuses ;
Aussi M. et Mme [P] ayant eux-mêmes apposé, aux côtés de leurs signatures, les dates de réception de l'offre de prêt et d'acceptation de l'offre de prêt, alors que le formulaire précisait très clairement entre les deux dates « Très important : l'intervalle entre ces 2 dates doit être de 11 jours au moins » et reproduisait des articles du code de la consommation dont les articles L312-5 et L312-10 précisant que l'emprunteur ne peut accepter l'offre que 10 jours après l'avoir reçue, ne peuvent se prévaloir du non-respect du délai de 10 jours au motif qu'ils auraient apposé de fausses dates ;
Et il importe peu dans ces conditions que la date figurant sur le cachet de la Poste, sur la photocopie des deux enveloppes adressées à « [Adresse 43] d'accept. [Adresse 58] » (pièce 5 Money Bank) ne soit pas lisible ;
Il convient de considérer au vu de ces éléments que le non-respect par la société GE Money Bank du délai de 10 jours n'est pas caractérisé ;
Il en résulte que ce moyen en faveur de la nullité du contrat de prêt auprès de la société GE Money Bank afférent au lot HO-12/75 doit être rejeté ;
Sur le moyen relatif à la déchéance du droit aux intérêts du contrat de prêt auprès de la société GE Money Bank afférent au lot HO-12/75
M.et Mme [P] sollicitent à titre subsidiaire de prononcer la déchéance du droit aux intérêts ;
Les premiers juges ont rejeté la demande au motif que « Les éléments avancés au soutien de la demande de M.et Mme [P] en déchéance du droit aux intérêts du prêteur étant identiques à ceux avancés au soutien de leur demande en nullité et le tribunal ayant constaté ci-dessus que tant le formalisme prévue en matière d'acceptation de l'offre de prêt immobilier que l'écoulement d'un délai de 10 jours entre la réception de l'offre et l'acceptation avaient été respectés, cette demande en déchéance est rejetée » ;
En l'espèce, M. et Mme [P] n'avançant pas d'éléments nouveaux en appel sur ce point, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté leur demande de déchéance du droit aux intérêts ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. et Mme [P] en nullité des contrats de réservation conclus le 15 janvier 2007 pour le lot HO-12 d'un immeuble à construire à [Localité 37] (41), et le 9 mars 2007 pour le lot n°84 d'un immeuble à construire à [Localité 59] (94), des baux commerciaux des mêmes jours, de la vente intervenue le 14 juin 2007 entre eux-mêmes et la société [E] de Médicis portant le lot HO-12 devenu le lot 75 de l'immeuble à construire à [Localité 37], en nullité du contrat de prêt finançant cette acquisition conclu avec la société GE Money Bank, et en déchéance du droit aux intérêts dus en vertu de ce prêt ;
SUR LES DEMANDES DE M. ET MME [P] EN DOMMAGES ET INTERETS POUR PREJUDICE ECONOMIQUE ET MORAL ET SUR LES DEMANDES EN PRODUCTION DE PIECES
Les époux [P] agissent à l'encontre des notaires sur le fondement de la responsabilité délictuelle, leur reprochant le manquement à leur devoir de conseil :
- en ne vérifiant pas la réalité des procurations, lesquelles comportaient des incohérences, notamment quant à la présence de la mention « offre de prêt reçue ce jour » ce qui n'était pas toujours le cas,
- en ne vérifiant pas la réalité et l'adéquation des offres de prêts, ni alerté les époux sur le caractère exécutoire des actes de prêts notariés quand le montant total des financements dépassait pourtant manifestement les revenus annuels des concluants à l'époque,
- en ne vérifiant pas la régularité des actes et notamment le respect du délai de rétractation, dont la teneur n'a pas été indiqué aux époux [P], et dont la mention ne figure pas dans la procuration,
- en rencontrant les clients en dehors de la signature des procurations, si tant est que les notaires étaient présents lors de cette étape,
- en ne leur délivrant aucune information ni conseil qui aurait dû porter sur l'opportunité des opérations et le statut fiscal LMP,
- en ne les rencontrant pas dans le cadre de la mise en place du système de procurations ce qui a rendu impossible toute prise de conscience et tout questionnement auprès du notaire,
- en faisant signer les procurations en mode industriel avec des déplacements à la chaîne des notaires ou des clercs ce qui impliquait que le temps n'était pas consacré pour exercer le devoir de conseil,
- en ne rencontrant plus les clients une fois les procurations signées alors même que l'acte de vente n'avait pas encore été établi de sorte qu'il est matériellement impossible de prétendre qu'ils ont pu conseiller sur cet acte,
- en ne recevant pas les clients pour leur délivrer des conseils sur le risque d'endettement, tout contact étant interdit entre les acquéreurs et l'Etude ;
Les époux [P] font valoir les préjudices suivants, dont le fondement est identique à ceux allégués en première instance :
- le préjudice financier :
¿à titre principal, la somme de 692.647 € au titre de la perte de chance de ne pas subir de moins-value sur leurs acquisitions immobilières ; pour le calcul de la moins-value, ils présentent pour chacune des 7 opérations en cause, le coût initial d'achat, dont ils déduisent la valeur de revente pour les 6 biens en cause revendu ;
¿subsidiairement, la somme de 303.745,55 € au titre de la perte nette d'investissement après déduction du crédit de TVA et de l'abandon partiel de créances par certaines banques ; pour le calcul de la perte nette d'investissement, ils présentent le montant du déficit net pour chacune des 7 opérations en cause, après déduction de la part prise en charge par la banque pour les 5 opérations hormis celle relative au lot HO.12/75/Money Bank et au lot 84/[Localité 61], et ils déduisent du total obtenu le crédit de TVA remboursée ;
- le préjudice moral en raison de la gestion des conséquences personnelles et financières désastreuses des investissements Apollonia depuis 2009 ;
Les époux [P] concluent relativement au lien de causalité entre les fautes reprochées aux notaires et leurs préjudices que :
- sans la faute des notaires, c'est-à-dire si les époux [P] avaient été dûment conseillés, ils n'auraient pas procédé aux acquisitions litigieuses et ne se seraient donc pas endettés à cette fin ; ils ajoutent qu'ils n'auraient, par conséquent, pas eu à supporter les conséquences financières dont il est fait état ;
- les notaires et leurs assureurs ne peuvent pas faire griefs aux époux [P] d'être parvenus à trouver un accord avec les banques afin de limiter les conséquences de la situation d'endettement excessif intervenus du fait des notaires puisque s'ils avaient dûment été conseillés par ces derniers, ils n'auraient jamais concrétisé les investissements immobiliers qu'ils ont effectués et n'auraient jamais eu à trouver de tels accords ;
Les notaires sollicitent la confirmation du jugement par lequel le tribunal a débouté les époux [P] de leurs demandes, en considérant qu'aucun lien de causalité n'était démontré entre le préjudice réclamé et une faute éventuelle ;
Aux termes de l'article 1382 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ;
Ayant considéré que le lien de causalité entre le dommage prétendu et les fautes alléguées n'était pas établi, la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher si ces fautes avaient réellement été commises (1ère chambre civile, 1er décembre 1993, pourvoi n°88-13.142) ;
En l'espèce, le tribunal a, à juste titre, estimé que « Il ressort des conclusions de M. et Mme [P] qu'ils soutiennent qu'ils ont, du fait d'un défaut de conseil des notaires intervenus lors de leurs différentes acquisitions, perdu une chance de ne pas acheter et de ne pas emprunter, puisqu'ils font valoir qu'ils n'ont pas été suffisamment avertis des risques pris lors de leurs investissements.
Or le préjudice réclamé à titre principal est sans lien avec cette chance de ne pas contracter puisqu'ils ne demandent pas à être remis dans la situation financière dans laquelle ils auraient été s'ils n'avaient pas emprunté et acheté les divers biens immobiliers, mais à percevoir les gains qu'ils espéraient faire si les opérations immobilières s'étaient effectivement déroulées comme envisagé, demandant des dommages et intérêts égaux à la différence entre la valeur réelle des biens acquis, le cas échéant après revente, et le prix payé, et arguant d'un préjudice moral consécutif à l'échec financier de l'opération.
Il en est de même du préjudice économique réclamé à titre subsidiaire qui n'est pas calculé sur les sommes qu'ils auraient conservé et pu faire fructifier s'ils n'avaient pas acquis, étant observé qu'ils n'ont pas financé leurs acquisitions sur leurs fonds propres.
Ne prouvant pas de lien de causalité entre les fautes reprochées et les préjudices dont ils réclament réparation, les demandes indemnitaires de M. et Mme [P] dirigées contre Me [D], Me [C], Me [Y], leurs assureurs et la Caisse Régionale de Garantie de la Responsabilité des Notaires de la cour d'appel d'Aix en Provence seront rejetées, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la réalité des fautes reprochées » ;
Il y a lieu d'ajouter que le préjudice des époux [P] en conséquence du manquement à leur devoir de conseil des notaires, à le supposer démontré, au sujet duquel ils estiment que s'il n'avait pas eu lieu, ils n'auraient pas procédé aux acquisitions litigieuses, s'analyse en une perte de chance de ne pas contracter, qui est sans lien avec le préjudice réclamé à titre principal au titre de la perte de chance de ne pas subir de moins-value sur les acquisitions immobilières, calculée en déduisant la valeur de revente du coût initial d'achat, cette moins-value correspondant à la perte des gains qu'ils espéraient faire lors de la revente des biens si les opérations immobilières s'étaient déroulées comme prévues et non à une demande d'être remis dans la situation financière dans laquelle ils auraient été s'ils n'avaient pas procédé aux acquisitions litigieuses ;
Il en est de même du préjudice réclamé à titre subsidiaire au titre de la perte nette d'investissement, calculée en fonction du déficit d'investissement après le reversement de la TVA et l'abandon partiel de créances bancaires, cette perte nette correspondant à la perte des gains qu'ils espéraient faire compte tenu des loyers, du remboursement par l'Etat de la TVA et des avantages de la défiscalisation si les opérations immobilières s'étaient déroulées comme prévues et non à une demande d'être remis dans la situation financière dans laquelle ils auraient été s'ils n'avaient pas procédé aux acquisitions litigieuses ;
Les époux [P] ne démontrant pas que le lien de causalité entre le dommage qu'ils prétendent et les fautes qu'ils allèguent est établi, il convient, sans qu'il n'y ait lieu de rechercher si ces fautes ont réellement été commises, de rejeter leurs demandes indemnitaires à l'encontre de Me [D], Me [C], Me [Y] et leurs assureurs ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a :
- rejeté toutes les demandes en paiement de dommages et intérêts formées par M. et Mme [P] à l'encontre de Me [C], de Me [D], Me [Y] et des sociétés MMA Iard, Allianz Iard, AXA France Iard et Generali Iard,
- rejeté les demandes en production de pièces (en lien avec lesdites demandes en paiement de dommages et intérêts) formées par la SCP Dubost-[C]-[K], Me [C], Me [D] et Me [Y],
- déclaré sans objet les demandes subsidiaires en indemnisation ainsi que les appels en garantie formés par l'ensemble des défendeurs ;
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES
Sur la demande de la société My Money Bank anciennement dénommée GE Money Bank en paiement du solde du prêt
Sur la clause « Exigibilité immédiate »
M. et Mme [P] soulèvent en appel le caractère abusif de la « clause de déchéance du terme » contenue dans le contrat de prêt, au motif qu'elle ne prévoit pas d'obligation de mise en demeure avant le prononcé de la déchéance du terme ;
Aux termes de l'article L132-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 25 août 2001 au 1er janvier 2009, « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission instituée à l'article L. 132-2, peuvent déterminer des types de clauses qui doivent être regardées comme abusives au sens du premier alinéa.
Une annexe au présent code comprend une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être regardées comme abusives si elles satisfont aux conditions posées au premier alinéa. En cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le demandeur n'est pas dispensé d'apporter la preuve du caractère abusif de cette clause.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d'ordre public » ;
Crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d'un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable (1ère chambre civile, 22 mars 2023, pourvoi n°21-16.044) ;
En l'espèce, la clause des conditions particulières du contrat de prêt visée par les époux [P] est la suivante :
« Article 7 Exigibilité immédiate
Sans préjudice des autres dispositions du présent contrat ou de la loi, il y aura déchéance du terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible et aucune nouvelle utilisation du crédit ne pourra être effectuée, si bon semble au Prêteur, sans qu'il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire, mais sur simple avis par lettre recommandée adressée à l'Emprunteur dans l'un quelconque des cas suivants :
1° A défaut de paiement à la date prévue d'une seule échéance' » (pièce 1 Money Bank) ;
Tel qu'il ressort de l'analyse ci-après, si une disposition expresse et non équivoque dans le contrat de prêt est nécessaire pour dispenser la banque de la satisfaction de l'exigence d'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, la précision d'une telle mise en demeure et de son délai n'est pas exigée par les textes ;
La clause ci-avant du contrat de prêt immobilier de la société GE Money Bank ne stipule pas « une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable » et le fait qu'elle ne prévoit pas de mise en demeure ni son délai n'est pas contraire aux textes du code de la consommation et ne l'empêche pas de devoir respecter l'obligation d'adresser une telle mise en demeure, tel que cela ressort de l'analyse ci-après ;
Il y a lieu de rejeter ce moyen relatif au caractère abusif de la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat de prêt ;
Sur la demande en paiement
Le tribunal a rejeté les demandes en paiement de la société GE Money Bank dirigées contre M. et Mme [P], au titre du solde du prêt, faute de justifier d'une déchéance du terme régulière ;
La société My Money Bank anciennement dénommée GE Money Bank sollicite de réformer cette décision de première instance et de dire que ses demandes en paiement du solde du prêt dirigées contre M. et Mme [P] étaient fondées ; elle précise que la clause contractuelle de déchéance du terme automatique sans mise en demeure n'a pas été mise en 'uvre et elle conteste l'interprétation par le tribunal de ses lettres du 7 mai 2010 en estimant qu'elles constituent des mises en demeure conformes aux exigences de la Cour de cassation ; elle sollicite de condamner solidairement M. et Mme [P] au paiement de la somme de 102.448,32 €, restant due au 6 juillet 2010, augmentée des intérêts au taux conventionnel après cette date ;
M. et Mme [P] sollicitent de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement fondée sur une prétendue déchéance du terme ;
Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, applicable à la date du contrat de prêt du 25 avril 2007, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi » ;
Aux termes de l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part » ;
Aux termes de l'article 1184 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances » ;
Si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (1ère chambre civile, 22 juin 2017, pourvoi n°16-18.418) ;
La déchéance du terme ne pouvait être déclarée acquise au créancier, par lettres de la banque prononçant la déchéance du terme sans avoir, préalablement, mis en demeure les emprunteurs de régler les échéances impayées ni leur avoir indiqué le délai dont ils disposaient pour ce faire, alors qu'aucune disposition expresse et non équivoque du contrat ne dispensait la banque de la satisfaction de cette exigence (1ère chambre civile, 13 mars 2019, pourvoi n°17-27.102) ;
En l'espèce, l'acte sous seing privé du 25 avril 2007 (pièce 1 Money Bank), par lequel la société GE Money Bank a consenti à M. et Mme [P] un prêt de 96.998 € pour financer l'acquisition du lot HO-12/75, d'un immeuble à construire à [Localité 37], comprend en page 9 des conditions particulières la clause suivante :
« article 7 Exigibilité anticipée :
Sans préjudice des autres dispositions du présent contrat ou de la loi, il y aura déchéance du terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible et aucune nouvelle utilisation du crédit ne pourra être effectuée, si bon semble au prêteur, sans qu'il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire, mais sur simple avis par lettre recommandée adressée à l'emprunteur dans l'un quelconque des cas suivants :
1° A défaut de paiement à la date prévue d'une seule échéance ' » ;
Il y a lieu de considérer que si cette clause prévoit que pour se prévaloir de l'exigibilité de la totalité des sommes dues au titre du prêt, en principal et intérêts, en conséquence de la déchéance du terme déjà acquise, la société GE Money Bank doit adresser un simple avis par lettre recommandée, en tout état de cause, ladite clause ne dispense pas la société GE Money Bank d'adresser aux époux [P] une mise en demeure de régler les échéances impayées leur précisant le délai dont ils disposent pour régler lesdites échéances impayées et faire obstacle à la déchéance du terme ;
Aucune autre stipulation de l'acte de prêt du 25 avril 2007 ne dispense de manière expresse et non équivoque la banque de délivrer une mise en demeure préalablement au prononcé de la déchéance du terme ;
Il n'est pas contesté qu'après avoir réglé plusieurs échéances du prêt, M. et Mme [P] ont cessé de régler une quelconque somme à compter du 15 mars 2010 ;
Par courriers du 7 mai 2010 (pièces 7 et 8 Money Bank), la société GE Money Bank a écrit aux époux [P] :
« Votre dossier présente un arriéré de 919,32 €. En conséquence, nous vous mettons en demeure d'assurer le règlement immédiat de cette somme.
A défaut de réception sous huitaine, ou en cas de nouvel incident, nous engagerons immédiatement la procédure en vue d'aboutir à la vente aux enchères du ou des biens immobiliers affectés à notre garantie, afin d'obtenir le remboursement des sommes dues » ;
Par courriers du 6 juillet 2010 (pièces 9 et 10 Money Bank), la société GE Money Bank a écrit aux époux [P] :
« Notification de la déchéance du terme
Malgré nos multiples rappels, l'arriéré constaté n'a pas été régularisé. Conformément au contrat de prêt, nous vous avisons de notre décision de nous prévaloir de l'exigibilité anticipée des sommes prêtées.
En conséquence :
- votre contrat est résilié,
- les échéance de votre prêt ne seront plus présentées sur votre compte,
- les intérêts de retard à échoir sur la créance totale seront calculés au taux fixe de 4,25%
- si vous avez adhéré au contrat d'assurance groupe '
- nous demandons à notre avocat d'engager la procédure en vue de la vente aux enchères publiques des biens immobiliers affectés à notre garantie, afin d'obtenir le remboursement de l'arriéré, du capital restant dû devenu exigible, des intérêts et accessoires contractuels.
Désormais toute somme encaissée sera considérée comme étant à valoir sur la totalité de la créance et conformément à l'article 1251 du code civil » ;
Il y a lieu d'estimer que la société GE Money Bank a entendu par le courrier du 7 mai 2010, mettre en demeure les époux [P] de régler les échéances impayées, leur précisant le délai dont ils disposent pour régler lesdites échéances impayées et faire obstacle à la procédure en vue d'aboutir à la vente aux enchères du bien immobilier affecté à la garantie puis a par le courrier du 6 juillet 2010 notifié la déchéance du terme ;
Toutefois le courrier du 7 mai 2010 n'est pas une mise en demeure de régler les échéances impayées, précisant aux époux [P] le délai dont ils disposent pour faire obstacle à la déchéance du terme, en réglant lesdites échéances impayées ;
Ce courrier du 7 mai 2010 ne peut donc pas constituer une mise en demeure préalable à la déchéance du terme et n'est pas une mise en demeure de nature à faire produire effet à la clause résolutoire ;
La société My Money Bank anciennement GE Money Bank ne produit aucun autre courrier valant mise en demeure préalable à la déchéance du terme ;
Ainsi en l'absence d'une telle mise en demeure, la déchéance du terme ne peut être déclarée acquise à la société My Money Bank anciennement GE Money Bank ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement de la société My Money Bank dirigées contre M. et Mme [P] ;
Sur les demandes de la société [Localité 61], en suite de la résolution du prêt
La société [Localité 61] forme, en suite de la résolution du prêt afférent au lot 84, des demandes en paiement et garantie à l'encontre des sociétés Apollonia et Prestige Rénovation, de Me [C] et de la SCP Dubost-[C]-[K], des assureurs et de la Caisse Régionale de Garantie ;
Sur les demandes à l'encontre de la société Apollonia et de la société Prestige Rénovation
La société [Localité 61] reproche aux sociétés Apollonia et Prestige Rénovation d'avoir concouru au préjudice qu'elle subit, constitué par la somme au titre du prêt afférent au lot 84 ;
Aux termes de l'article 1382 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ;
En l'espèce, la société [Localité 61] justifie, concernant la société Prestige Rénovation, avoir :
- par acte d'huissier du 25 juillet 2024 remis à personne morale, assigné à comparaître la société BTSG en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société Prestige Rénovation, avec signification de sa déclaration d'appel et de ses conclusions du 18 juillet 2024, dans lesquelles ses prétentions à l'encontre de celle-ci sont identiques à ses dernières conclusions du 27 mars 2025 susvisées,
- déclaré sa créance entre les mains du liquidateur le 8 juin 2012 (pièce 62 Valdoie), soit dans le délai de deux mois du jugement du 10 mai 2012 du tribunal de commerce de Paris qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Prestige Rénovation ;
La société [Localité 61] justifie, concernant la société Apollonia, avoir :
- par acte d'huissier du 26 juillet 2024 remis à personne morale, assigné en intervention forcée la société BR Associés en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SAS Apollonia, dans laquelle ses prétentions à l'encontre de celle-ci sont identiques à ses dernières conclusions du 27 mars 2025 susvisées,
- déclaré sa créance entre les mains du liquidateur le 13 décembre 2011 (pièce 61 Valdoie), soit dans le délai de deux mois du jugement du 13 octobre 2011 du tribunal de commerce d'Aix en Provence qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Prestige Rénovation ;
Il ressort de l'analyse ci-avant que la résolution du contrat de prêt afférent au lot 84 dans l'immeuble à construire sis à [Localité 59] a pour origine la résolution judiciaire du contrat de vente, en conséquence de l'absence de livraison de ce lot ;
Or concernant l'origine de l'absence de livraison du lot 84, les premiers juges ont à juste titre relevé que « La société [Localité 61], qui explique dans ses écritures qu'elle a refusé de débloquer les fonds permettant aux acquéreurs des derniers lots de l'immeuble à construire situés à [Localité 59] de financer leur acquisition, démontre qu'elle a, par ses choix de gestion, privé le promoteur des fonds qui lui étaient nécessaires pour permettre la livraison du bien.
Il y a donc lieu de faire application de la théorie de la causalité adéquate et de retenir que la résolution de la vente, en raison du défaut de livraison, est imputable à la société [Localité 61], qui a délibérément privé la société Prestige Rénovation des fonds nécessaires à la finition du chantier » ;
Ainsi la société [Localité 61] ne démontrant pas une faute de la société Apollonia et de la société Prestige Rénovation, qui soit à l'origine de la résolution du contrat de prêt afférent au lot 84, doit être déboutées de ses demandes à leur encontre ;
En conséquence, la société [Localité 61] ayant justifié des déclarations de créance aux passifs des liquidations judiciaires et des significations des prétentions aux liquidateurs judiciaires, le jugement est infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables toutes les demandes formées par la société Crédit Mutuel [Localité 61] [Localité 44] à l'encontre de la société Apollonia et de la société Prestige Rénovation ;
Et il y a lieu de :
- déclarer recevables les demandes formées par la société Crédit Mutuel [Localité 61] [Localité 44] à l'encontre de la société Apollonia et de la société Prestige Rénovation,
- débouter la société Crédit Mutuel [Localité 61] [Localité 44] de toutes ses demandes formées à l'encontre de la société Apollonia et de la société Prestige Rénovation, prises en la personne de leurs liquidateurs judiciaires ;
Sur les demandes contre Me [C] et la SCP Dubost-[C]-[K]
La société [Localité 61] sollicite, à titre subsidiaire si l'acte de prêt est résolu, de condamner le notaire à payer les sommes dues résultant de l'annulation du contrat de prêt, en cas s'insolvabilité des époux [P] ; elle reproche au notaire d'avoir commis des fautes en ne procédant pas aux vérifications permettant de s'assurer des capacités financières de la société Prestige Rénovation ;
Aux termes de l'article 1382 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ;
Ayant considéré que le lien de causalité entre le dommage prétendu et les fautes alléguées n'était pas établi, la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher si ces fautes avaient réellement été commises (1ère chambre civile, 1er décembre 1993, pourvoi n°88-13.142) ;
En l'espèce, il n'est pas produit en appel d'élément susceptible de remettre en cause l'analyse ci-avant du tribunal, relative à l'origine de l'absence de livraison du lot 84 ;
Ainsi le lien de causalité entre le dommage prétendu et les fautes alléguées n'étant pas établi, sans qu'il n'y ait lieu de rechercher si ces fautes ont réellement été commises, il y a lieu de rejeter la demande de la société [Localité 61] à l'encontre de Me [C] ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement et garantie formées par la société Crédit Mutuel [Localité 61] [Localité 44] à l'encontre de la SCP Dubost-[C]-[K] et de Me [C] ;
Sur les demandes en garantie contre les assureurs et la Caisse Régionale de Garantie
Compte tenu du rejet des demandes formées par la société [Localité 61] à l'encontre de Me [C] et la société notariale afférente, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement et garantie formées par la société Crédit Mutuel Valdoie [Localité 44] à l'encontre des sociétés MMA Iard, Allianz Iard, AXA France Iard et Generali Iard, et de la Caisse Régionale de Garantie de la Responsabilité des Notaires de la Cour d'Appel d'Aix en Provence ;
Sur les demandes subsidiaires en indemnisation et appels en garantie par My Money Bank, Marie de Médicis et les notaires
En l'espèce, la société My Money Bank, la société [E] de Médicis et les notaires n'étant pas condamnés, le jugement est confirmé en ce qu'il a considéré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires en indemnisation ainsi que les appels en garantie formés par les sociétés MY MONEY BANK, MARIE DE MEDICIS, la SCP DUBOST-JOURDENEAUD ROUVIER, Me [C], Me [D] et Me [Y] ;
Sur la demande de dommages et intérêts de la SCP [C] à l'encontre des époux [P]
La SCP Dubost-[C]-[K] sollicite de condamner M. et Mme [P] à des dommages et intérêts, au motif qu'ils ont porté atteinte à travers leurs écritures à son honneur et à sa réputation, en citant des décisions disciplinaires ou des extraits issus de l'information pénale, rendus à l'encontre de Me [C], identifié à travers l'étude notariale au sein de laquelle il exerce, alors qu'aucune faute n'a été démontrée ni établie ;
Aux termes de l'article 1382 devenu 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ;
En l'espèce, l'étude notariale n'établit pas l'atteinte à la réputation dont elle se prévaut du fait de M. et Mme [P] ; elle ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de cette atteinte ;
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la SCP Dubost-[C]-[K], de Me [C], en condamnation de M. et Mme [P] en paiement de dommages et intérêts ;
Sur la demande en appel de dommages et intérêts pour procédure abusive
Me [D] et Me [Y] sollicitent en appel de condamner les époux [P] au paiement d'une somme de 2.400 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
En application des dispositions des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ; l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute ;
En l'espèce, Me [D] et Me [Y] ne rapportant pas la preuve de ce que l'action des époux [P] aurait dégénéré en abus, doivent être déboutés de leur demande en appel de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les époux [P], partie perdante, doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel ;
Il n'apparaît pas inéquitable de rejeter toutes les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Déclare irrecevables les prétentions nouvelles en appel des époux [P] de :
- condamner solidairement [M] [C], la SCP [C]-[K], [M] [V], [G] [D], [W] [Y], et les compagnies d'assurance MMA Iard, Allianz Iard, AXA France Iard et Generali Iard à payer aux époux [P] à la perte de chance et de ne pas voir les banques GE Money Bank et CCM [Localité 61] prononcer la déchéance du terme et de ne pas s'endetter à ce titre, chiffrée à la somme de 256.775,08 € ;
- condamner solidairement [M] [C], la SCP [C]-[K] et les compagnies d'assurance MMA Iard, Allianz Iard, AXA France Iard et Generali Iard à payer aux époux [P], au titre de l'impossibilité d'obtenir la restitution du prix de vente du bien situé à Saint-Maur-des-Fossés, engageant leur responsabilité pour manquement à leur obligation de conseil et leur manquement à la vérification de l'existence d'une attestation bancaire de fonds propres, à payer aux époux [P] la somme de 172.849 € ;
Confirme le jugement excepté en ce qu'il a déclaré irrecevables toutes les demandes formées par la société Crédit Mutuel [Localité 61] [Localité 44] à l'encontre de la société Apollonia et de la société Prestige Rénovation ;
Statuant sur le chef infirmé et y ajoutant,
Déclare recevables les demandes formées par la société Crédit Mutuel [Localité 61] [Localité 44] à l'encontre de la société Apollonia et de la société Prestige Rénovation ;
Déboute M. [M] [P] et Mme [R] [F] épouse [P] de leur demande en appel de les autoriser à ne restituer la propriété du lot 84 qu'au remboursement par la venderesse de son prix d'acquisition ;
Déboute la société Crédit Mutuel [Localité 61] [Localité 44] de toutes ses demandes formées à l'encontre de la société Apollonia et de la société Prestige Rénovation, prises en la personne de leurs liquidateurs judiciaires ;
Déboute Me [G] [D] et Me [W] [Y] de leur demande en appel de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne in solidum M. [M] [P] et Mme [R] [F] épouse [P] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2025
(n° , 47 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07118 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJITX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2024 - Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 17/14550
APPELANTS
Madame [R] [F] épouse [P] née le 12 juillet 1973 à [Localité 40],
[Adresse 1]
[Localité 20]
M. [M] [P] né le 16 mars 1973 à [Localité 55],
[Adresse 1]
[Localité 20]
Tous deux représentés par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 assistés de Me François RONGET, de la SELARL SEATTLE AVOCATS, avocat au bareau de PARIS,
INTIMÉS
Me [G] [D]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Thomas RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499 assisté de Me Philippe KLEIN Avocat associé de la S.C.P RIBON KLEINM substitué par Me Elodie CAZENAVE de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
Me [W] [Y]
[Adresse 45]
[Localité 8]
Représenté par Me Thomas RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499 assisté de Me Philippe KLEIN Avocat associé de la S.C.P RIBON KLEINM substitué par Me Elodie CAZENAVE de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499
Me [M] [C] notaire à titre professionnel à la SCP à laquelle il appartient
[Adresse 28]
[Localité 9]
Représenté et assisté de Me Florence REMY, avocat au barreau de PARIS, toque : R066
Me [U] [Z] Mandataire Judiciaire, ès qualités de liquidateur de la S.A.S APOLLONIA prise en la personne de Me [B] de la SCP BR Associés, en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SAS Apollonia, en remplacement de Me [U] [Z]
[Adresse 23]
[Localité 8]
Ni constitué, ni comparant,
Assignation devant la cour d'appel en date 30 mai 2024 à domicile,
Me [M] [V]
[Adresse 21]
[Localité 22]
Représenté par Me Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090 assisté de Me Gérard SALABERRY
OCEANIS J.V, venant au droit de la SNC MARIE DE MEDICIS, immatriculée au RCS
de [Localité 57] sous le numéro 453 972 838, dont le siège social est situé [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
[Adresse 6]
[Localité 19]
Représentée par Me Emilie VERNHET LAMOLY de la SCP SVA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0055 assistée de Me Eve TRONEL-PEYROOZ, avocat au barreau de MONTPELLIER,
S.C.P. [J] [N] - [M] [C] ' [T] [K] représentée pour les présentes par ses deux cogérants en exercice, Maître [M]
[C] et Maître [T] [K], domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 28]
[Localité 9]
Représenté et assisté de Me Florence REMY, avocat au barreau de PARIS, toque : R066
S.A. GENERALI IARD immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 552 062 663 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 13]
[Localité 26]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 assistée de Me Dorothée LOURS de la SCP RAFFIN & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P133
S.N.C. MARIE DE MEDICIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en liquidation judciaire représentée par SAS OCEANIS
Assignation devant la cour d'appel en date du 18 juin 2024 tiers à domicile conformément à l'article 658 du code procédure civile
SA. MMA IARD immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 537 052 368, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 11]
[Localité 25]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 assistée de Me Dorothée LOURS de la SCP RAFFIN & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P133
S.A. MY MONEY BANK nouvelle dénomination de la société GE MONEY BANK immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 784 393 340, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 30]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 assistée de Me François VERRIELE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0421
S.N.C. PRESTIGE RENOVATION, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 379 149 834, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 12]
[Localité 26]
Assignation devant la cour d'appel en date du 12 juin 2024 par procés verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code procédure civile
S.A. ALLIANZ IARD immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 30]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 assistée de Me Dorothée LOURS de la SCP RAFFIN & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P133
S.A.S. APOLLONIA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 47][Adresse 33]
[Localité 8]
Ni constituée, ni représentée
Assignation devant la cour d'appel par procés verbal d recherches infructueuses en date du 07 juin 2024 conformément à l'article 659 du code procédure civile
S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 18]
[Localité 32]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 assistée de Me Dorothée LOURS de la SCP RAFFIN & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P133
S.C.P. BTSG² prise en la personne de Maître [X] [O], Mandataire Judiciaire, Société civile professionnelle, ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.N.C. PRESTIGE RENOVATION
[Adresse 10]
[Localité 31]
Assignation devant la cour d'appel en date du 12 juin 2024 à personne morale conformément à l'article 658 du code procédure civile
Société Caisse de Crêdit Mutuel [Localité 61] [Localité 44] immatriculée au RCS de Belfort sous le numéro 778 725 093, agissant poursuites et diligences par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 29]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119, assisté de Maître Serge PAULUS, Avocat au Barreau de STRASBOURG, de La SELARL ORION-Avocats & Conseils substitué par Me Guillaume BERTON,
Organisme Caisse Régionale de Garantie des Notaires de la cour d'Appel d'Aix en Provence
[Adresse 27]
Représenté par Me Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090 assisté de Me Gérard SALABERRY
SCP BR & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [A] [B], en qualité de liquidateur de la SAS APOLLONIA, nommée à ces fonctions par le TC d'AIX-EN-PROVENCE, le 1er mars 2022, en remplacement de Maître [U] [Z], société civile professionnelle immatriculée au RCS d'Aix-en-Provence sous le numéro 481 308 401, dont le siège social est situé [Adresse 24])
Assignation devant la cour d'appel en date du 12 juillet 2024 remis à personne morale conformément à l'article 658 du code procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre
Nathalie BRET, Conseillère
Claude CRETON, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nathalie BRET, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] [P] et Mme [R] [F] épouse [P] (M. et Mme [P]), mariés sous le régime de la séparation des biens pure et simple, ont acquis au cours de l'année 2007 plusieurs biens immobiliers par l'intermédiaire de la société APOLLONIA, société dont l'activité était la commercialisation de biens immobiliers ayant vocation à être loués sous le régime fiscal de loueur en meublé professionnel (LMP), les acquéreurs contractant un prêt pour financer l'acquisition, prêt qui devait être pour l'essentiel remboursé par les loyers à percevoir via la conclusion d'un bail commercial et par des avantages fiscaux dont le remboursement par l'Etat de la TVA payée sur le prix d'acquisition du bien, soit à l'époque 19, 6 %.
Par 3 actes sous seing privé du 15 janvier 2007, la société MARIE DE MÉDICIS et M. et Mme [P] ont conclu des contrats préliminaires de vente en l'état futur d'achèvement portant sur les lots n° HO-12, F 1-9 et F 1-17 d'un ensemble à construire à [Localité 37] (41), au prix chacun de 96.998 euros TTC, les lots devant être achevés au plus tard dans le courant du 3ème trimestre 2008 et les acquéreurs indiquant recourir à chaque fois à un prêt d'un montant égal au prix d'achat.
Par actes sous seing privé du même jour, M. et Mme [P] ont consenti à la société SUITES ETUDES des baux commerciaux de 9 ans portant sur chacun des lots objets des contrats préliminaires précités, le bail prenant effet au jour de l'ouverture et de l'exploitation de la Résidence [48], résidence service avec prestations para-hôtelières, moyennant le versement d'un loyer annuel pour chaque lot de 2.695, 53 euros HT.
Le 25 janvier 2007, M. et Mme [P] ont donné procuration par acte authentique, reçu par Me [C], notaire à [Localité 56], associé de la SCP DUBOST - [C] - [K], à tous clercs de notaire de cette étude pour acquérir en leur nom, à hauteur de la moitié indivise chacun, les biens objets des contrats préliminaires de réservation.
La vente du lot n° HO-12, constituant désormais le lot n° 75 de l'immeuble à construire, soumis au statut de copropriété, a été réalisée le 14 juin 2007 par acte authentique reçu par Me [C], au prix de 96.998 euros, la somme de 33.949 euros étant payée comptant et le solde du prix payable suivant l'avancement des travaux selon un échéancier fixé à l'acte.
L'acte précise que les acquéreurs sont représentés M. [I], clerc de notaire selon procuration reçue le 25 janvier 2007 par Me [C] et que l'acquisition est financée par un prêt consenti par la société GE MONEY BANK, selon offre de prêt du 23 mars 2007, reçue le 13 avril 2007 et acceptée le 25 avril 2007.
La vente des lots n° F-1-9 et F-2-15, constituant désormais les lots n° 29 et 57 de l'immeuble à construire, soumis au statut de copropriété, a été réalisée le 14 juin 2007 par acte authentique reçu par Me [C] au prix de 193.996 euros, la somme de 67.898 euros étant payée comptant et le solde du prix payable suivant l'avancement des travaux selon un échéancier fixé à l'acte.
L'acte précise que les acquéreurs sont représentés par M. [I], clerc de notaire, selon procuration reçue par Me [C] le 25 janvier 2007, et que l'acquisition est financée par un prêt consenti par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE (la CRCAM NORD) selon acte authentique du même jour reçu par Me [C], par lequel deux prêts de 96.998 euros ont été consentis à M. et Mme [P].
La vente des lots F 1-12 et F 1-17, constituant désormais les lots n° 32 et 37 de l'immeuble à construire, soumis au statut de copropriété, a été réalisée le 14 juin 2007 par acte authentique reçu par Me [C] au prix de 193.996 euros, la somme de 67.898 euros étant payée comptant et le solde du prix payable suivant l'avancement des travaux selon un échéancier fixé à l'acte.
L'acte précise que les acquéreurs sont représentés par M. [I], clerc de notaire selon procuration reçue par Me [C] le 25 janvier 2007, et que l'acquisition est financée par un prêt consenti par la société UNION DE CREDIT PAR LE BATIMENT (la société UCB) selon acte authentique du même jour reçu par Me [C] par lequel deux prêts de 96.998 euros ont été consentis à M. et Mme [P].
Par acte sous seing privé du 15 janvier 2007, la société [Localité 36] ROSSELLI et M. et Mme [P] ont conclu un contrat préliminaire de vente en l'état futur d'achèvement portant sur le lot n° F 13 d'un ensemble à construire à [Localité 36] (69), au prix de 210.500 euros TTC, le lot devant être achevé au plus tard le 3ème trimestre 2008 et les acquéreurs indiquant recourir à un prêt d'un montant égal au prix d'achat.
Le 25 janvier 2007, M. et Mme [P] ont donné procuration par acte authentique, reçu par Me [C] à tous clercs de notaire de l'étude de Me [V], notaire à [Localité 54] (69) pour acquérir en leur nom à hauteur de la moitié indivise chacun, le bien objet du contrat de réservation précité et conclure un prêt finançant l'acquisition.
En première instance, il n'a été versé aux débats aucun acte d'acquisition notarié ni de prêt relatif à cette opération.
Par acte sous seing privé du 15 janvier 2007, la société SILVERLODGE DES CINQ LYS (la société SILVERLODGE) et M. et Mme [P] ont conclu un contrat préliminaire de vente en l'état futur d'achèvement portant sur le lot n° A 1- 4 d'un ensemble à construire à [Localité 35] (84), au prix de 330.450 TTC, le lot devant être achevé au 3 trimestre 2008 et les acquéreurs indiquant recourir à un prêt d'un montant égal au prix d'achat.
Par acte sous seing privé du même jour, M. et Mme [P] ont consenti à la société EVERALIA un bail commercial portant sur le lot objet du contrat préliminaire précité, le bail prenant effet au jour de la mise en exploitation de la résidence moyennant le versement d'un loyer annuel de 8.752, 28 euros.
Le 25 janvier 2007, M. et Mme [P] ont donné procuration par acte authentique, reçu par Me [C], à tous clercs de notaire de l'étude de Me [D], notaire à [Localité 34], pour acquérir en leur nom, à hauteur de la moitié indivise chacun le bien précité et conclure un prêt finançant l'acquisition.
La vente du lot n° 04 de l'immeuble à construire, soumis au statut de copropriété, a été réalisé le 24 mai 2007 par acte authentique reçu par Me [Y], notaire à Aix-en-Provence, associé de la SCP RAYBAUDO - DUTREVIS - [D] - [Y] - LETROSNE, au prix de 330.450 euros, la somme de 33.045 euros étant payée comptant et le solde du prix payable suivant l'avancement des travaux selon un échéancier fixé à l'acte.
L'acte précise que les acquéreurs sont représentés par Mme [L], secrétaire notariale selon procuration reçue par Me [C] le 25 janvier 2007, et que l'acquisition est financée par un prêt consenti par la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (la société CIFFRA) par acte authentique du même jour reçu par Me [Y].
Par acte sous seing privé du 9 mars 2007, la société [Adresse 42] et M. et Mme [P] ont conclu un contrat préliminaire de vente en l'état futur d'achèvement portant sur le lot n° B 7 d'un ensemble à construire à [Localité 46] (17), au prix de 231.614 euros TTC, le lot devant être achevé au 2ème et au 4ème trimestre 2007 pour la tranche 1 trimestre 2007 pour la tranche 2 et les acquéreurs indiquant recourir à un prêt d'un montant égal au prix d'achat.
Par acte sous seing privé du 9 mars 2007, M. et Mme [P] ont consenti à la société RESID'EVER un bail commercial portant sur le lot objet du contrat préliminaire précité, le bail prenant effet à compter de la date de prise de possession du bien par le bailleur, moyennant le versement d'un loyer annuel de 6.778 euros.
Par acte notarié du 29 mars 2007, reçu par Me [C], M. et Mme [P] ont donné procuration à tous clercs de notaire de l'étude de Me [C] pour acquérir en leur nom, à hauteur de la moitié indivise chacun, de la société [Adresse 42] le lot précité et à conclure un prêt finançant l'acquisition.
La vente du lot n° B7, constituant désormais le lot n° 30 de l'immeuble à construire, soumis au statut de copropriété, a été réalisé le 24 mai 2007 par acte authentique reçu par Me [C], au prix de 231.614 euros, la somme de 220.033 euros étant payée comptant et le solde du prix payable suivant l'avancement des travaux selon un échéancier fixé à l'acte.
L'acte précise que les acquéreurs sont représentés par M. [I], clerc de notaire, selon procuration du 29 mars 2007 reçue par Me [C] et que l'acquisition est financée au moyen d'un prêt consenti par la société HSBC FRANCE selon offre de prêt du 10 avril 2007, reçue le 27 avril 2007 et acceptée le 9 mai 2007.
Par acte sous seing privé du 9 mars 2007, la société PRESTIGE RENOVATION et M. et Mme [P] ont conclu un contrat préliminaire de vente en l'état futur d'achèvement portant sur le lot n° 84 d'un ensemble à construire à [Localité 59] (94), et les acquéreurs indiquant recourir à un prêt d'un montant égal au prix d'achat.
Par acte notarié du 29 mars 2007, reçu par Me [C], M. et Mme [P] ont donné procuration à tous clercs de notaire de l'étude Me [C], pour acquérir en leur nom, à hauteur de la moitié indivise chacun, de la société PRESTIGE RENOVATION le lot n°84 d'un immeuble à construire situé à [Localité 59] (94) et d'emprunter auprès de tout organisme bancaire choisi par eux la somme maximale de 206.727 euros.
La vente du lot n° 84 de l'immeuble à construire, soumis au statut de copropriété, a été réalisée le 4 juillet 2007 par acte authentique reçu par Me [C], au prix de 206.727 euros, la somme de 124.036 euros étant payée comptant et le solde du prix payable suivant l'avancement des travaux selon un échéancier fixé à l'acte.
L'acte précise que les acquéreurs sont représentés par M. [I], clerc de notaire et que, l'acquisition est financée au moyen de deux prêts consentis par la société CREDIT MUTUEL [Localité 61] [Localité 44] (la société [Localité 61]), l'un de 172.849 euros et l'autre de 33.878 euros, selon acte authentique du même jour reçu par Me [C].
M. [P] s'est inscrit au registre du commerce et des sociétés de Nantes (44) en qualité de loueur meublé professionnel à compter du 30 juillet 2007.
Le 10 avril 2008, une plainte a été déposée auprès du procureur de la République de [Localité 56] par le conseil d'une trentaine de personnes à l'encontre de la société APOLLONIA, pour escroquerie, faux et usage de faux et pratiques commerciales agressives.
Une instruction a été ouverte et les dirigeants de la société APOLLONIA, plusieurs de ses agents commerciaux ainsi que Me [D] et Me [C] ont été mis en examen.
Plusieurs centaines de personnes ayant acquis des biens immobiliers via la société APOLLONIA se sont constituées parties civiles.
Par ordonnance du 25 mai 2022, le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel des dirigeants de la société APOLLONIA ainsi que de certains officiers ministériels.
Par arrêt du 15 mars 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a partiellement confirmé cette ordonnance de renvoi.
Par actes des 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 novembre 2009 , soutenant que les opérations immobilières étaient affectées de diverses irrégularités, M. et Mme [P] ont fait assigner aux fins essentielles d'obtenir la nullité des contrats de réservation ainsi que des actes de vente, de prêt et baux commerciaux subséquents, les sociétés PRESTIGE RENOVATION, MARIE DE MEDICIS, [Localité 36] ROSSELLI, SILVERLODGE, [Adresse 42], [Localité 61], BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société UCB, GE MONEY BANK, CRCAM NORD, BPI, CIFFRA, HSBC, Me [C], Me [Y], Me [D] et Me [V].
Cette instance a été enregistrée sous le n° de RG 09/18699.
Par acte du 27 avril 2010, M. et Mme [P] ont fait assigner la société APOLLONIA ainsi que son liquidateur, Me [H] en intervention forcée.
Cette assignation, enrôlée sous le n° de RG 10/6501, a été jointe à la précédente le 1 juin 2010.
Par ordonnance du 15 novembre 2010, le juge de la mise en état, saisi par la société APOLLONIA, redevenue in bonis, d'une demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale, s'est déclaré incompétent pour statuer sur cette demande et a renvoyé les parties à conclure au fond sur ce sursis.
Par jugement du 12 juillet 2011, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 décembre 2013, le tribunal a rejeté la demande de sursis à statuer, relevant que la décision à intervenir sur l'action publique, laquelle était engagée pour des infractions de faux, n'avait pas d'incidence sur la présente instance, relative à des nullités d'actes pour violation des règles de droit civil.
Par acte des 5 et 9 décembre 2011, Me [C] a fait assigner en intervention forcée et garantie les sociétés MMA IARD, AXA FRANCE IARD, ALLIANZ IARD et GENERALI IARD, en leur qualité d'assureurs des notaires.
Cette instance, enrôlée sous le n° de RG 11/17711, a été jointe à la précédente le 6 février 2012.
Par acte des 5 et 9 décembre 2011, Me [V] a de même fait assigner en intervention forcée et garantie les sociétés MMA IARD, AXA FRANCE IARD, ALLIANZ IARD et GENERALI IARD, en leur qualité d'assureurs des notaires.
Cette instance, enrôlée sous le n° de RG 12/725, a été jointe à la précédente le 6 février 2012.
La société APOLLONIA a été placée en liquidation judiciaire le 13 octobre 2011 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, Me [Z] étant désigné en qualité de liquidateur.
Par acte du 8 décembre 2011, M. et Mme [P] ont fait assigner Me [Z] es qualités en intervention forcée.
Cette instance, enrôlée sous le n° de RG 12/1295, a été jointe à la précédente le 6 février 2012.
M. et Mme [P] ont revendu entre 2010 et 2014 certains des appartements précités situés à [Localité 37], [Localité 46], [Localité 36] et [Adresse 50] et conclu des protocoles d'accord avec les établissements prêteurs.
Par ordonnance du 15 avril 2013, rectifiée le 11 avril 2016, le juge de la mise en état a :
Déclaré parfait le désistement de M. et Mme [P] à l'encontre des sociétés MARIE DE MEDICIS, pour les lots F1-17, F1-12, F1-9 et F2-15, [Localité 36] ROSSELLI, SILVERLODGE, [Adresse 41], BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, CRCAM NORD, BPI, CIFFRA et HSBC et constaté l'extinction de ces instances,
Mis hors de cause Me [H] es qualités,
Invité M. et Mme [P] à mettre en cause le liquidateur de la société PRESTIGE RENOVATION.
Par ordonnance du 17 octobre 2013, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Rennes du 18 novembre 2014, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nantes s'est dessaisi au profit du tribunal de grande instance de Paris, en raison de la litispendance, de l'instance pendante devant lui introduite par la société [Localité 61] à l'encontre de M. et Mme [P], de la SCP DUBOST - [C] ROUVIER, de Me [C], de la société MMA IIARD et de la CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DE LA RESPONSABILITE DES NOTAIRES DE LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE, et tendant à obtenir la condamnation de M. et Mme [P] à régler le solde du prêt consenti par acte authentique du 4 juillet 2007 et la garantie des autres défendeurs.
Cette instance a été enregistrée sous le n° de RG 13/16464 et jointe à la précédente le 10 février 2014.
Par conclusions signifiées le 14 septembre 2015, M. et Mme [P] ont maintenu leurs demandes initiales en nullité des divers actes par eux conclus et sollicité à titre additionnel la condamnation solidaire des notaires intervenus lors des opérations litigieuses, de leurs assureurs ainsi que de la société APOLLONIA au paiement de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice, de nature économique et moral.
Par ordonnance du 11 avril 2016, confirmé par arrêt du 24 février 2017 de la cour d'appel de Paris, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer, dans l'attente de l'issue de la procédure pénale, présentée par les sociétés MMA IARD, AXA FRANCE IARD et ALLIANZ IARD.
Par ordonnance du 17 mai 2016, le juge de la mise en état a ordonné « le retrait administratif du rôle » de l'affaire RG 09/18699, en l'état de l'appel interjeté contre l'ordonnance du 11 avril 2016.
L'affaire a été rétablie le 23 octobre 2017 à la demande de M. et Mme [P], sous le n° de RG 17/14550.
Par ordonnance du 25 octobre 2018, le juge de la mise en état a ordonné à M. et Mme [P] de communiquer à l'ensemble des défendeurs constitués les protocoles transactionnels conclus avec les établissements bancaires à l'encontre desquels ils s'étaient désistés de leur demande, ou de justifier de l'existence d'une clause de confidentialité et du refus opposé par leur cocontractant à sa levée.
Par ordonnance du 28 juin 2019, le juge de la mise en état, saisi par la SCP DUBOST - [C] - [K] d'un incident suite à la non-communication des protocoles, a rejeté la demande de communication des protocoles, relevant l'existence de clauses de confidentialité et d'un refus de les lever par les établissements bancaires concernés, soit implicitement, soit expressément.
Par acte du 10 mars 2020, M. et Mme [P] ont fait assigner en intervention forcée la société BTSG en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société PRESTIGE RENOVATION.
Cette instance a été enregistrée sous le n° de RG 20/2936 et jointe à celle enregistrée sous le n° de RG 17/14550 le 16 novembre 2020.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction le 27 septembre 2021.
Par ordonnance du 18 février 2022, il a rejeté la demande en révocation d'ordonnance de clôture formée par M. et Mme [P], qui indiquaient souhaiter verser aux débats de nouvelles pièces issues de la procédure pénale et obtenir un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de cette procédure, relevant l'absence de cause grave survenue depuis la clôture de l'instruction, soulignant notamment que les demandeurs avaient toujours soutenu, pour s'opposer aux demandes de sursis à statuer présentées en défense, que l'instance pénale était sans incidence sur l'instance civile qu'ils avaient introduite.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 6 décembre 2022, au cours de laquelle a été discutée la force probante des documents produits par les demandeurs pour justifier de la publication, à la publicité foncière, de leurs demandes en nullité des ventes objets de la présente instance.
Par note en délibéré reçue le 12 décembre 2022, le conseil des demandeurs a indiqué considérer que les éléments justifiant la publication de sa demande en nullité de vente étaient probants, l'autocollant de la SPF de [Localité 37] avec les références et la date de publication figurant en première page du document produit, et la dernière page justifiant de sa signification à la société MARIE DE MEDICIS, rappelant que l'article 30 5° du décret n°55-22 du décret du 4 janvier 1955 prévoit que la demande en nullité de vente est recevable s'il est produit la copie de la demande revêtue de la mention de publicité.
Par jugement du 15 février 2024 (RG n° : 17/14550), le tribunal judiciaire de Paris a statué ainsi :
- déclare irrecevables toutes les demandes formées par la société CREDIT MUTUEL [Localité 61] [Localité 44] à l'encontre des sociétés APOLLONIA et PRESTIGE RENOVATION,
- rejette les demandes de mises hors de cause formées par Me [D], Me [Y] et Me [V],
- rejette la demande de sursis à statuer présentée par Me [D], Me [Y], la société MMA IARD, la société AXA FRANCE IARD, la société ALLIANZ IARD et la société GENERALI IARD,
- rejette les demandes de Me [Y] et de Me [D] tendant à voir écarter des débats des allégations ou arguments en lien avec la procédure pénale,
- déclare recevables les demandes de M. et Mme [P] en nullité des ventes intervenues les 14 juin et 4 juillet 2007 entre eux-mêmes et les sociétés MARIE DE MEDICIS et PRESTIGE RENOVATION et en paiement de dommages et intérêts dirigées contre Me [C],
- rejette les demandes de M. et Mme [P] en nullité des contrats de réservation conclus le 15 janvier 2007 pour le lot HO- 12 d'un immeuble à construire à [Localité 37] (41), et le 9 mars 2007 pour le lot n°84 d'un immeuble à construire à [Localité 59] (94), des baux commerciaux des mêmes jours, de la vente intervenue le 14 juin 2007 entre eux - mêmes et la société MARIE DE MEDICIS portant le lot HO 12 devenu le lot 75 de l'immeuble à construire à [Localité 37], en nullité du contrat de prêt finançant cette acquisition conclu avec la société GE MONEY BANK, et en déchéance du droit aux intérêts dus en vertu de ce prêt,
- prononce la résolution de la vente, intervenue par acte du 4 juillet 2007, entre la société PRESTIGE RENOVATION et M. et Mme [P], du lot n° 84 de l'immeuble en copropriété situé sur la commune [Localité 59], [Adresse 16] et [Adresse 5],
- ordonne la publication, aux frais de M. et Mme [P] de la présente décision prononçant la résolution d'une vente immobilière,
- prononce la résolution des prêts immobiliers n° 10278 07013 204167 002 - 03 consentis à M. et Mme [P] par la société CREDIT MUTUEL [Localité 61] [Localité 44] pour l'acquisition du lot n°84 de l'immeuble en copropriété situé sur la commune [Localité 59], [Adresse 16] et [Adresse 5],
- condamne solidairement M. et Mme [P] à payer à la société CREDIT MUTUEL [Localité 61] [Localité 44] la somme de 165.727, 50 euros au titre de la restitution des sommes perçues, dont à déduire tous les paiements opérés au titre du capital, des intérêts et des frais de dossiers depuis le décaissement de la somme prêtée, le solde portant intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
- ordonne le maintien des garanties conventionnelles consenties par M. et Mme [P] à la société CREDIT MUTUEL [Localité 61] [Localité 44] jusqu'à parfait paiement de la condamnation à restitution,
- rejette la demande de M. et Mme [P] tendant à subordonner la restitution du capital prêté à la perception de la restitution par eux du prix de vente du lot n°84 de l'immeuble situé à [Localité 59],
- rejette les demandes en paiement et garantie formées par la société CREDIT MUTUEL VALDOIE GIROMAGNY à l'encontre de la SCP DUBOST-[C]-[K], de Me [C], des sociétés MMA IARD, ALLIANZ IARD, AXA FRANCE IARD et GENERALI IARD, et de la CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DE LA RESPONSABILITE DES NOTAIRES DE LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE,
- constate l'interruption de l'instance introduite par M. et Mme [P] à l'égard de la société PRESTIGE RENOVATION et radie l'affaire du chef de la demande en restitution du prix de vente jusqu'à ce que les demandeurs justifient d'une déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire,
- rejette toutes les demandes en paiement de dommages et intérêts formées par M. et Mme [P] à l'encontre la société APOLLONIA, représentée par son liquidateur judiciaire, de Me [C], de Me [D], de Me [Y], des sociétés MMA IARD, ALLIANZ IARD, AXA FRANCE IARD et GENERALI IARD, et de la CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DE LA RESPONSABILITE DES NOTAIRES DE LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE,
- rejette les demandes en production de pièces formées par la SCP DUBOST-[C]-[K], Me [C], Me [D] et Me [Y],
- rejette les demandes en paiement de la société MY MONEY BANK dirigées contre M. et Mme [P],
- rejette les demandes de la SCP DUBOST-JOURDENEAUD ROUVIER, de Me [C], de Me [D], de Me [Y] et de Me [V] en condamnation de M. et Mme [P] en paiement de dommages et intérêts,
- déclare sans objet les demandes subsidiaires en indemnisation ainsi que les appels en garantie formés par les sociétés MY MONEY BANK, MARIE DE MEDICIS, la SCP DUBOST-JOURDENEAUD ROUVIER, Me [C], Me [D] et Me [Y],
- laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés,
- rejette toutes les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire,
- rejette toutes autres demandes.
Monsieur [M] [P] et Madame [R] [F] épouse [P] ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 9 avril 2024 intimant devant la cour :
- la SAS APOLLONIA
- Me [U] [Z]
- la SNC MARIE DE MEDICIS
- la SNC PRESTIGE RENOVATION
- la SCP BTSG
- la société CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 61] [Localité 44]
- la SA MY MONEY BANK
- Me [G] [D]
- Me [W] [Y]
- Me [M] [V]
- Me [M] [C]
- la SCP DUBOST-[C]-[K]
- la SA ALLIANZ IARD
- la SA AXA FRANCE IARD
- la SA GENERALI IARD
- la SA MMA IARD
- l'organisme CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES DE LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE.
Les appelants justifient avoir fait signifier une assignation en intervention forcée à Me [A] [B], SCP BR ASSOCIES, es qualité de liquidateur remplaçant de la SAS APOLLONIA selon un procès-verbal d'huissier du 12 juillet 2024 remis à personne morale.
La SAS APOLLONIA et la SCP BR Associés prise en la personne de Me [B], en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SAS Apollonia, en remplacement de Me [U] [Z], la SNC PRESTIGE RENOVATION et la SCP BTSG n'ont pas constitué avocat.
A l'audience du 15 mai 2025, la jonction a été prononcée avec :
- le dossier RG 24/04982 dans lequel la SA MY MONEY BANK, appelante, a relevé appel de ce même jugement par déclaration du 5 mars 2024 intimant devant la Cour M. [M] [P] et Mme [R] [F] épouse [P],
- le dossier RG 24/08010 dans lequel la Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALDOIE GIROMAGNY, appelante, a relevé appel de ce même jugement par déclaration du 22 avril 2024 intimant devant la Cour M. [M] [P] et Madame [R] [F] épouse [P], Me [M] [C], la SCP DUBOST JOURDENEAUD ROUVIER, la SA MMA IARD, la [Adresse 38]APPEL D'AIX EN PROVENCE, la SCP BTSG et la SCP BR ASSOCIES.
La procédure devant la cour a été clôturée à l'audience le 15 mai 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 13 mai 2025, par lesquelles M. [M] [P] et Mme [R] [F] épouse [P], appelants, invitent la cour à :
Vu les articles L. 261 10, L. 261-11, L. 261-15 et L. 271 1 et R.261-20 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu les articles L. 121-21, L. 121-23 à L. 121-27, L. 121-29, L. 121-31, L. 121-33, L. 311-1, L. 311-2, L. 312-7, L. 312-8, L. 312-10 et R. 121-3 à R. 121-6 du Code de la consommation ;
Vu les articles 1124, 1199, 1224 et suivants, 1352 et suivants, 1240, du Code civil ; Vu les articles 1369 et 1988 du Code civil
Vu le décret n°71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux règles de fonctionnement de la profession de notaire ;
A TITRE LIMINAIRE :
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par Me [D], Me [Y], la société MMA IARD, la société AXA FRANCE IARD, la société ALLIANZ IARD et la société GENERALI IARD,
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de Me [Y] et de Me [D] tendant à voir écarter des débats des allégations ou arguments en lien avec la procédure pénale,
À TITRE PRINCIPAL : SUR LA NULLITÉ DES CONTRATS ET ACTES LIÉS AUX LOTS LITIGIEUX :
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de M. et Mme [P] en nullité des ventes conclues les 14 juin et 4 juillet 2007 entre eux-mêmes et les sociétés MARIE DE MEDICIS et PRESTIGE RENOVATION
INFIRMER le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. et Mme [P] en nullité des contrats de réservation conclus le 15 janvier 2007 pour le lot HO 12 d'un immeuble à construire à [Localité 37] (41), et le 9 mars 2007 pour le lot n°84 d'un immeuble à construire à [Localité 59] (94), des baux commerciaux des mêmes jours, de la vente intervenue le 14 juin 2007 entre eux-mêmes et la société MARIE DE MEDICIS portant le lot HO 12 devenu le lot 75 de l'immeuble à construire à [Localité 37], en nullité du contrat de prêt finançant cette acquisition conclu avec la société GE MONEY BANK (devenue MY MONEY BANK), et en déchéance du droit aux intérêts dus en vertu de ce prêt,
Le réformant sur ce second motif et statuant à nouveau,
1/ PRONONCER la nullité des contrats de réservation suivants, en ce qu'ils sont entachés d'un défaut de notification et ont été signés en violation des règles liées au droit de rétractation en matière de VEFA :
contrat de réservation du lot 84 [Localité 59], en date du 9 mars 2007, conclu avec la SNC PRESTIGE RENOVATION ;
contrat de réservation du lot HO-12 au sein de la résidence Le Vinci à [Localité 37], en date du 15 janvier 2007, conclu avec la SNC MARIE DE MEDICIS ;
DÉCLARER la décision à intervenir opposable à la société OCEANIS J.V en ce qu'elle vient aux droits de la SNC MARIE DE MEDICIS, s'agissant du contrat afférent au lot HO-12
2/ JUGER que les procurations notariées suivantes sont dénuées de la forme authentique, ainsi que les actes de vente subséquents, en ce que les notaires et les clercs de notaires les ont instrumentées en dehors de leurs compétences territoriales suivantes :
procuration notariée du 29 mars 2007 reçue par l'étude de Me [C] concernant le lot 84 à [Localité 59] ;
procuration notariée du 25 janvier 2007 reçue par l'étude de Me [C] concernant le lot HO-12 (75) au sein de la résidence [Adresse 49] à [Localité 37]
3/ PRONONCER la nullité des actes authentiques afférents aux lots suivants, au regard de (i) l'existence de fausses indications relatives aux prétendues offres de prêt visées au sein des procuration notariées correspondantes et (ii) l'absence corrélative de mandats exprès pour conclure l'acte de prêt notarié avec la CCM [Localité 61] :
[Adresse 52] à [Adresse 60]
Contrat de prêt notarié conclu le 4 juillet 2007 avec la banque CCM [Localité 61] pour un montant de 172.849 euros et l'offre de prêt du 20 mars 2007, contrat de vente en l'état futur d'achèvement conclu le 4 juillet 2007 avec la société PRESTIGE RÉNOVATION
Lot HO-12 (75) au sein de la résidence Le Vinci à [Localité 37]
Contrat de vente en l'état futur d'achèvement conclu le 14 juin 2007 avec la SNC MARIE DE MEDICIS financé avec la banque GE MONEY BANK (devenue MY MONEY BANK)
DÉCLARER la décision à intervenir opposable à la société OCEANIS J.V en ce qu'elle vient aux droits de la SNC MARIE DE MEDICIS, s'agissant du contrat afférent au lot HO-12
4/ PRONONCER la nullité des offres et contrats de prêt conclus avec GE MONEY BANK (devenue MY MONEY BANK) et CCM [Localité 61], pour violation des dispositions du Code de la consommation et en particulier des articles L312-7 et L.312-10 du Code de la Consommation qui leur sont applicables ;
Subsidiairement, si la Cour devait considérer que la violation de ces dispositions n'est pas sanctionnée par la nullité :
PRONONCER la déchéance du droit des banques GE MONEY BANK (devenue MY MONEY BANK) et CCM [Localité 61] aux intérêts au titre des prêts consentis par elles aux époux [P] en vue de l'acquisition des deux lots litigieux, pour les mêmes motifs.
5/ PRONONCER la nullité des contrats de vente en l'état futur d'achèvement et des contrats de prêts conclus par les époux [P] et afférents aux lots suivants, au regard de l'interdépendance d'une part entre les contrats de réservation annulés et/ou les contrats de vente en l'état futur d'achèvement annulés avec l'ensemble des prêts (authentique ou seing privé) qui leur sont liés et, d'autre part, entre les contrats de prêts annulés et lesdits contrats de vente et de réservation qui leur sont liés :
[Adresse 53]
Contrat de prêt notarié conclu le 4 juillet 2007 avec la banque CCM [Localité 61] pour un montant de 172.849 euros et l'offre de prêt du 20 mars 2007, contrat de vente en l'état futur d'achèvement conclu le 4 juillet 2007 avec la société PRESTIGE RÉNOVATION
Lot HO-12 (75) au sein de la résidence Le Vinci à [Localité 37]
Contrat de vente en l'état futur d'achèvement conclu le 14 juin 2007 avec la SNC MARIE DE MEDICIS financé avec la banque GE MONEY BANK (devenue MY MONEY BANK)
DÉCLARER la décision à intervenir opposable à la société OCEANIS J.V en ce qu'elle vient aux droits de la SNC MARIE DE MEDICIS, s'agissant du contrat afférent au lot HO-12
6/ ORDONNER les restitutions, conséquence des contrats annulés, lesquelles sont directement liées à l'exécution par la société OCEANIS J.V, venant au droit de la société venderesse SNC MARIE DE MEDICIS (lot HO-12), et par la société venderesse SNC PRESTIGE RENOVATION (lot 84) de leur obligation de restitution intégrale aux époux [P] du prix d'acquisition des deux lots litigieux et de ses accessoires ;
AUTORISER en conséquence les époux [P] à ne restituer la propriété des deux lots litigieux qu'au remboursement à leur profit de leur prix d'acquisition ;
JUGER que les banques ont commis des fautes de nature à les priver de leur droit à restitution ou, subsidiairement, que les époux [P] ne restitueront aux banques les sommes perçues au titre des deux contrats de prêt litigieux - diminuées des paiements opérés par eux au titre du capital, des intérêts et des frais de dossier ' que dans un délai de quinze jours suivant le remboursement par la société OCEANIS J.V, venant au droit de la société venderesse SNC MARIE DE MEDICIS (lot HO-12), et par la société venderesse SNC PRESTIGE RENOVATION (lot 84) du prix de vente des deux lots en cause ;
À TITRE SUBSIDIAIRE : SUR LA RESOLUTION DES CONTRATS DE VENTE ET DE PRÊT AFFERENTS AU LOT 84 SITUE A [Localité 59] :
Si par extraordinaire la Cour devait débouter les époux [P] de leur demande en nullité des contrats afférents au lot 84 situé à [Localité 59] :
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente, intervenue par acte du 4 juillet 2007, entre la société PRESTIGE RENOVATION et M. et Mme [P], du lot n°84 de l'immeuble en copropriété situé sur la commune [Localité 59], [Adresse 16] et [Adresse 5],
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution des prêts immobiliers n°10278 07013 204167 002 03 consentis à M. et Mme. [P] par la société CREDIT MUTUEL [Localité 61] [Localité 44] pour l'acquisition du lot n°84 de l'immeuble en copropriété situé sur la commune [Localité 59], [Adresse 16] et [Adresse 5],
INFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [P] à payer à la société CREDIT MUTUEL [Localité 61] [Localité 44] la somme de 165.727, 50 euros au titre de la restitution des sommes perçues, dont à déduire tous les paiements opérés au titre du capital, des intérêts et des frais de dossiers depuis le décaissement de la somme prêtée, le solde portant intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement
INFIRMER le jugement en ce qu'il a ordonné le maintien des garanties conventionnelles consenties par M. et Mme [P] à la société CREDIT MUTUEL [Localité 61] [Localité 44] jusqu'à parfait paiement de la condamnation à restitution,
INFIRMER le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. et Mme [P] tendant à subordonner la restitution du capital prêté à la perception de la restitution par eux du prix de vente du lot n°84 de l'immeuble situé à [Localité 59],
INFIRMER le jugement en ce qu'il a constaté l'interruption de l'instance introduite par M. et Mme [P] à l'égard de la société PRESTIGE RENOVATION et radié l'affaire du chef de la demande en restitution du prix de vente jusqu'à ce que les époux [P] justifient d'une déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire,
Le réformant sur ces quatre motifs et statuant à nouveau,
ORDONNER les restitutions, conséquences des contrats annulés, lesquelles sont directement liées à l'exécution par la société venderesse de son obligation de restitution intégrale aux époux [P] du prix d'acquisition des deux lots litigieux et de ses accessoires ;
AUTORISER en conséquence les époux [P] à ne restituer la propriété du lot litigieux qu'au remboursement par la venderesse de son prix d'acquisition
JUGER que la société CREDIT MUTUEL [Localité 61] [Localité 44] a commis des fautes de nature à la priver de son droit à restitution ou, subsidiairement, que les époux [P] ne restitueront à la société CREDIT MUTUEL [Localité 61] [Localité 44] les sommes perçues au titre du contrat de prêt litigieux - diminuées des paiements opérés par eux au titre du capital, des intérêts et des frais de dossier ' que dans un délai de quinze jours suivant le remboursement par la venderesse du prix de vente du lot en cause ;
SUR LES PRÉJUDICES SUBIS PAR LES ÉPOUX [P] DU FAIT DES AGISSEMENTS DES NOTAIRES :
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement de dommages et intérêts formées par M. et Mme [P] à l'encontre de [M] [C], [M] [V], [G] [D], [W] [Y] et les compagnies d'assurance MMA IARD, ALLIANZ IARD, AXA France IARD et GENERALI IARD ;
Et, statuant à nouveau
JUGER que [M] [C], la SCP [C] ' [K], [M] [V], [G] [D] et [W] [Y] ont manqué à leur devoir de conseil;
JUGER que les époux [P] ont en conséquence subi un préjudice économique
Et en conséquence,
CONDAMNER solidairement [M] [C], la SCP [C] ' [K], [M] [V], [G] [D], [W] [Y], et les compagnies d'assurance MMA IARD, ALLIANZ IARD, AXA France IARD et GENERALI IARD à payer aux époux [P] :
à titre principal, à leur perte de chance de ne pas subir de moins-values sur leurs acquisitions immobilières, chiffrée à la somme de 692.647 euros.
à la perte de chance et de ne pas voir les banques GE MONEY BANK et CCM [Localité 61] prononcer la déchéance du terme et de ne pas s'endetter à ce titre, chiffrée à la somme de 256.775,08 euros
à titre subsidiaire, à leur perte nette d'investissement après déduction du crédit de TVA et de l'abandon partiel de créances par certaines banques, d'un montant de 303.745,55 euros ;
CONDAMNER solidairement [M] [C], la SCP [C] ' [K] et les compagnies d'assurance MMA IARD, ALLIANZ IARD, AXA France IARD et GENERALI IARD, au titre de l'impossibilité d'obtenir la restitution du prix de vente du bien situé à Saint-Maur-des-Fossés, engageant leur responsabilité pour manquement à leur obligation de conseil et leur manquement à la vérification de l'existence d'une attestation bancaire de fonds propres, à payer aux époux [P] la somme de 172.849 euros.
JUGER que les époux [P] ont subi un préjudice moral en raison de la gestion des conséquences personnelles et financières désastreuses des investissements Apollonia depuis 2009 au titre desquels les notaires ont manqué à leur devoir de conseil ;
Et en conséquence,
CONDAMNER solidairement [M] [C], la SCP [C] ' [K], [M] [V], [G] [D], [W] [Y], et les compagnies d'assurance MMA IARD, ALLIANZ IARD, AXA France IARD et GENERALI IARD à payer la somme de 50.000 euros au profit des époux [P], à titre de réparation de leur préjudice moral.
SUR LES DEMANDES DE PAIEMENT DES ÉTABLISSEMENTS DE CREDIT :
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement de la société MY MONEY BANK dirigées contre les époux [P] ;
Y ajoutant,
DÉBOUTER la société CREDIT MUTUEL [Localité 61] [Localité 44] de ses demandes en paiement dirigées contre les époux [P].
Subsidiairement,
RÉDUIRE la pénalité contractuelle de 7% réclamée par la société MY MONEY BANK à la somme de 1 euros en ce qu'elle constitue une clause pénale manifestement excessive ;
RÉDUIRE l'indemnité contractuelle réclamée par la société CREDIT MUTUEL [Localité 61] [Localité 44] à la somme 1 euros en ce qu'elle constitue une clause pénale manifestement excessive ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
DÉBOUTER les sociétés et notaires appelants et intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER solidairement les sociétés et notaires appelants et intimés à payer solidairement aux époux [P] la somme de 30.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement les sociétés et notaires appelants et intimés aux dépens de l'instance, dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Frédérique ETEVENARD ou Maître François RONGET conformément à l'article 699 du Code de procédure civile ;
Les appelants justifient avoir fait signifier leurs conclusions d'appelants à la SAS APOLLONIA par un procès-verbal d'huissier du 15 juillet 2024 remis selon un procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile), à la SNC PRESTIGE RENOVATION par un procès-verbal d'huissier du 26 juillet 2024 remis selon un procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile) et à la société BTSG prise en la personne de Maître [O] es qualité liquidateur de la SNC PRESTIGE RENOVATION par un procès-verbal d'huissier du 16 juillet 2024 remis à personne morale ;
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 24 octobre 2024, par lesquelles, la société OCEANIS venant aux droits de la société MARIE DE MEDICIS intimée, invite la cour à :
Vu les dispositions de l'article L.271-1 du Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret n°71-942 du 26 novembre 1971 ;
Vu les dispositions de l'article L.271-1 du Code de la construction et de l'habitation dans sa version applicable en l'espèce ;
Vu les dispositions de l'article L.121-21 du Code de la consommation ;
Vu les dispositions des articles L.121-1 et L.123-7 du Code de commerce ;
Vu les dispositions de l'article 1382 ancien du Code civil ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces versées aux débats,
VU le jugement dont appel,
A titre principal,
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a :
DECLARÉ conforme le contrat préliminaire de réservation ;
DECLARÉ conforme l'acte de vente final ;
ET EN CONSEQUENCE
DEBOUTÉ les époux [P] de leur demande ;
Subsidiairement,
CONDAMNER Maître [C] à payer à la société OCEANIS J.V la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le coût du portage financier ;
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement les parties succombantes à payer à la société OCEANIS J.V la somme de 20.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 27 mars 2025, par lesquelles, la CAISSE CREDIT MUTUEL [Localité 61] [Localité 44] intimée, invite la cour à :
SUR L'APPEL PRINCIPAL DES EPOUX [P]
REJETER l'appel principal des époux [P] ;
DEBOUTER les époux [P] de l'intégralité de leurs fins, moyens et conclusions;
SUR L'APPEL PRINCIPAL DE LA CCM [Localité 61]
DECLARER l'appel principal de la CCM [Localité 61] recevable et bien fondé ;
INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de PARIS du 15 février 2024 en ce qu'il :
Déclare irrecevables toutes les demandes formées par la société CREDIT MUTUEL [Localité 61] [Localité 44] à l'encontre des sociétés APOLLONIA et PRESTIGE RENOVATION ;
Prononce la résolution de la vente, intervenue par acte du 4 juillet 2007 entre la société PRESTIGE RENOVATION et M. et Mme [P], du lot n° 84 de l'immeuble en copropriété situé sur la commune [Localité 59], [Adresse 16] et [Adresse 4] ;
Prononce la résolution des prêts immobiliers n° 10278 07013 204167-002 - 03 consentis à M. et Mme [P] par la société CREDIT MUTUEL [Localité 61] [Localité 44] pour l'acquisition du lot n°84 de l'immeuble en copropriété situé sur la commune [Localité 59], [Adresse 16] et [Adresse 5] ;
Condamne solidairement M. et Mme [P] à payer à la société CREDIT MUTUEL [Localité 61] [Localité 44] la somme de 165.727,50 euros au titre de la restitution des sommes perçues, dont à déduire tous les paiements opérés au titre du capital, des intérêts et des frais de dossiers depuis le décaissement de la somme prêtée, le solde portant intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Ordonne le maintien des garanties conventionnelles consenties par M. et Mme [P] à la société CREDIT MUTUEL [Localité 61] [Localité 44] jusqu'à parfait paiement de la condamnation à restitution ;
Rejette les demandes en paiement et garantie formées par la société CREDIT MUTUEL VALDOIE GIROMAGNY à l'encontre de la SCP DUBOST-[C]-[K], de Me [C], des sociétés MMA IARD, ALLIANZ IARD, AXA FRANCE IARD et GENERALI IARD, et de la CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DE LA RESPONSABILITE DES NOTAIRES DE LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés ; Rejette toutes les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes de la société CREDIT MUTUEL [Localité 61] [Localité 44].
Statuant à nouveau
A titre principal
' Sur la demande en paiement de la CCM DECLARER la demande de la CCM [Localité 61] [Localité 44] recevable et bien fondée ;
CONSTATER la déchéance du terme du contrat de prêt consenti par la CCM [Localité 61] aux époux [P] reçu selon acte notarié du 4 juillet 2007 par-devant Maître [C] ;
AU BESOIN, PRONONCER la déchéance judicaire du terme du contrat de prêt ;
JUGER que la demande de réduction de l'indemnité conventionnelle est prescrite, subsidiairement, mal fondée ;
DEBOUTER les époux [P] de leur demande de réduction de l'indemnité conventionnelle ;
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [P] à verser à la CCM [Localité 61] [Localité 44] au titre d'un prêt reçu par Maître [C] en date du 4 juillet 2007 d'un montant en principal de 172.849 € retracé en compte n° 204167 02 la somme de 266 755,13 € non compris les intérêts (au taux de 5,42 % l'an) et les cotisations d'assurance vie (au taux de 0,50% l'an) à compter du 2 septembre 2019 ;
DIRE ET JUGER que la société APOLLONIA, la société PRESTIGE RENOVATION, Me [C] et la SCP [N] ' [C] ' [K], ont commis une faute engageant leur responsabilité ;
Concernant le notaire
CONDAMNER Me [C] et la SCP [N] ' [C] ' [K] ainsi que ses garants, in solidum, en cas d'insolvabilité avérée des époux [P], à rembourser les sommes susvisées dues à la CCM [Localité 61] ;
CONDAMNER la société MMA IARD en sa qualité d'assureur responsabilité civile de Maître [C] et de sa SCP, à relever et garantir de toutes condamnations, en principal, intérêts et frais, qui seraient prononcées à son encontre dans le cadre de la présente procédure au profit de la CCM VALDOIE [Localité 44],
CONDAMNER in solidum Maître [C] et la SCP DUBOST ' [C] ' [K], ainsi que leurs assureurs, la société MMA IARD, en cas d'insolvabilité avérée des emprunteurs à rembourser les sommes susvisées dues à la CCM;
Si la garantie des MMA IARD n'est pas due :
CONDAMNER la CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DE LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DES NOTAIRES DE LA COUR D'APPEL D'AIX'EN-PROVENCE en cas d'insolvabilité avérée des emprunteurs à rembourser les sommes susvisées dues à la CCM ;
Concernant le promoteur,
FIXER la créance de la CCM dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société PRESTIGE RENOVATION, prise en la personne de Me [X] [O] ès qualité de liquidateur judiciaire au montant du solde du prêt non recouvré à savoir :
Au titre d'un prêt reçu par Maître [C] en date du 4 juillet 2007 d'un montant en principal de 172.849 € retracé en compte n° 204167 02 la somme de 266 755,13 € non compris les intérêts (au taux de 5,42 % l'an) et les cotisations d'assurance vie (au taux de 0,50% l'an) à compter du 2 septembre 2019.
Concernant APOLLONIA,
FIXER la créance indemnitaire de la CCM [Localité 61] au passif de la liquidation judiciaire de la Société APOLLONIA, en cas d'insolvabilité avérée des époux [P], à un montant correspondant aux sommes susvisées dues à la CCM [Localité 61] ;
' Sur le rejet des demandes des époux [P]
JUGER que la demande des époux [P] tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la Banque est manifestement prescrite ;
DEBOUTER les époux [P] de l'intégralité de leurs fins, moyens et conclusions;
A titre subsidiaire, si l'acte de prêt était annulé ou résolu,
JUGER que les garanties dont bénéficie la CCM [Localité 61] resteront inscrites et demeureront effectives nonobstant la nullité du prêt jusqu'au parfait remboursement des sommes prêtés ;
CONDAMNER solidairement les époux [P] la SNC PRESTIGE RENOVATION prise en la personne de Me [X] [O] ès qualité de liquidateur judiciaire et le notaire à savoir Maître [C] et la SCP DUBOST ' [C] ' [K], à rembourser à la CCM, le solde dû au titre du prêt en cause à savoir :
' un montant de 165.727,50 € pour le crédit dont le montant en principal était de 172.849 € retracé en compte n° 204167 02, non compris les intérêts courant au taux légal à compter du décaissement ;
FIXER la créance de la CCM dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société PRESTIGE RENOVATION, prise en la personne de Me [X] [O] ès qualité de liquidateur judiciaire au montant susvisé ;
JUGER qu'en raison de l'indivisibilité des contrats de vente et de prêt, la CCM dispose d'une action contractuelle directe contre le vendeur à relever et garantir l'emprunteur du montant de la somme à restituer,
CONDAMNER en conséquence la société PRESTIGE RENOVATION prise en la personne de Me [X] [O] ès qualité de liquidateur judiciaire à relever et à garantir les emprunteurs de la restitution du capital prêté outre intérêts au taux légal à compter de la date de la dernière mise à disposition des fonds jusqu'au parfait paiement,
CONDAMNER Maître [C] et la SCP DUBOST ' [C] ' [K], ainsi que leurs assureurs, la société MMA IARD et la CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DE LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DES NOTAIRES DE LA COUR D'APPEL D'AIX'EN-PROVENCE in solidum à indemniser la CCM du préjudice résultant de l'annulation du contrat de prêt, notamment l'éventuelle insolvabilité des emprunteurs,
CONDAMNER Monsieur et Madame [P], Maître [C] et la SCP DUBOST ' [C] ' [K], ainsi que leurs assureurs, la société MMA IARD et la CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DE LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DES NOTAIRES DE LA COUR D'APPEL D'AIX'EN-PROVENCE in solidum à payer l'intégralité des intérêts courant aux taux contractuels, ainsi que les indemnités qui étaient dues pour toute la durée du prêt s'il avait été valable et exécuté,
CONDAMNER tout succombant in solidum à tenir quitte et indemne la CCM [Localité 61] de l'ensemble des conséquences de l'annulation ou de la résolution éventuelle du prêt consenti par la CCM ;
En tout état de cause,
DEBOUTER les parties de l'intégralité de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées contre la CCM [Localité 61] ;
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [P], Maître [C] et la SCP DUBOST ' [C] ' [K], ainsi que leurs assureurs, la société MMA IARD et la CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DE LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE DES NOTAIRES DE LA COUR D'APPEL D'AIX'EN PROVENCE à payer à la CCM VALDOIE GIROMAGNY la somme de 20.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER solidairement les défendeurs aux entiers frais et dépens de l'instance ;
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 13 mai 2025, par lesquelles, la société MY MONEY BANK intimée, invite la cour à :
L'INFIRMATION DU JUGEMENT
Infirmer le Jugement rendu le 15 février 2024 par le Tribunal judiciaire de PARIS en ce qu'il a :
Déclaré recevable la demande de M. et Mme [P] en nullité de la vente intervenue le 14 juin 2007 entre eux-mêmes et la société MARIE DE MEDICIS.
Rejeté les demandes en paiement de la société MY MONEY BANK dirigées contre M. et Mme [P]
Laissé à la société MY MONEY BANK la charge des dépens qu'elle a exposés
Rejeté les demandes de la Sté MY MONEY BANK au titre de l'article 700 du CPC
EN CONSÉQUENCE
A titre principal
Confirmer le Jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. et Mme [P] en nullité des contrats de réservation conclus le 15 janvier 2007 pour le lot HO- 12 d'un immeuble à construire à [Localité 37] (41), du bail commercial du même jour, de la vente intervenue le 14 juin 2007 entre eux - mêmes et la société MARIE DE MEDICIS portant le lot HO-12 devenu le lot 75 de l'immeuble à construire à [Localité 37], en nullité du contrat de prêt finançant cette acquisition conclu avec la société GE MONEY BANK, et en déchéance du droit aux intérêts dus en vertu de ce prêt
En conséquence, au titre de l'absence d'annulation du prêt n° 1020 715 549 0, condamner solidairement M. [M] [P] et Mme [R] [F] épouse [P] à payer à la Sté MY MONEY BANK la somme de 102.448,32 €, restant due au 6 juillet 2010, augmentée des intérêts au taux conventionnel après cette date.
A titre subsidiaire
Si le Jugement est infirmé en ce qu'il rejeté les demandes de M. et Mme [P] en nullité des contrats de réservation conclus le 15 janvier 2007 pour le lot HO- 12 d'un immeuble à construire à [Localité 37] (41), des baux commerciaux des mêmes jours, de la vente intervenue le 14 juin 2007 entre eux - mêmes et la société MARIE DE MEDICIS portant le lot HO-12 devenu le lot 75 de l'immeuble à construire à [Localité 37], en nullité du contrat de prêt finançant cette acquisition conclu avec la société GE MONEY BANK, et en déchéance du droit aux intérêts dus en vertu de ce prêt
En conséquence, au titre de l'annulation du prêt n° 1020 715 549 0, condamner solidairement M. [M] [P] et Mme [R] [F] épouse [P] à payer à la Sté MY MONEY BANK le montant du capital s'élevant à 96.998 €, diminué du total des frais de dossier et des mensualités réglés à la banque.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
Débouter M. [M] [P] et Mme [R] [F] épouse [P] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
Condamner solidairement M. [M] [P] et Mme [R] [F] épouse [P] à payer à la Sté MY MONEY BANK une indemnité de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC de première instance ainsi qu'aux dépens de première instance recouvrés par Me François VERRIÈLE dans les termes de l'article 699 du CPC.
Condamner solidairement M. [M] [P] et Mme [R] [F] épouse [P] à payer à la Sté MY MONEY BANK une indemnité de 6.000 € au titre de l'article 700 du CPC d'appel.
Les condamner solidairement aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Me Nadia BOUZIDI FABRE dans les conditions de l'article 699 du CPC ;
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 31 octobre 2024, par lesquelles Me [D] et Me [Y], intimés, invitent la cour à :
Infirmer le jugement et prononcer la mise hors de cause de Maître [D] et de Maître [Y] sur la nullité des actes et leurs conséquences ;
Dire et juger prescrites les actions indemnitaires dirigées contre les concluants ;
Confirmer la décision en ce qu'elle a débouté des appelants de leur action indemnitaire ;
Ordonner aux investisseurs la production des transactions ayant conduit à un désistement partiel de leurs demandes de nullité initiales à l'égard de certaines parties seulement et de justifier de la propriété des biens dont ils demandent la nullité des actes.
Subsidiairement et sur le fond,
Dire et juger que les lois spéciales sur la VEFA dérogent aux lois générales du code de la consommation et du code de la construction et de l'habitation (pour la partie qui ne traite pas de la VEFA).
Dire et juger que les dispositions alléguées ne s'appliquent pas aux professionnels inscrits au registre du commerce et des sociétés.
Ordonner la production par les investisseurs de leur inscription au RCS et de leur comptabilité immobilière et personnelle depuis 2005.
Juger que le sort des avants contrats est indépendant de ceux des actes authentiques qui s'y substituent.
Juger qu'il n'est pas rapporté la preuve juridique d'une incompétence territoriale du notaire instrumentaire.
Juger qu'il résulte expressément de l'acte de procuration une faculté de substitution consentie par le mandant qui ne peut donc arguer des conséquences de cette substitution alors que le mandant ne conteste pas avoir reçu l'acte de prêt depuis l'origine.
Juger que par application de l'article 1998 du code civil, le mandant est tenu d'exécuter les engagements souscrits par son mandataire.
Juger qu'en exécutant le prêt, pour lequel l'investisseur était représenté par un mandataire dont il critique la qualité, il a ratifié l'acte au sens et par application de l'article 1998 al. 2 qui l'engage donc et qu'il l'a confirmé au sens de l'article 1338 al. 3 du Code Civil.
Juger irrecevables les demandes de restitution formulées en l'absence de chiffrage et en l'absence des désistements intervenus ;
Juger impossible par application de la loi une restitution (qui n'existe pas s'agissant d'une nullité) sous conditions.
Juger que les investisseurs ne rapportent pas la preuve d'un grief en relation avec le formalisme qu'ils critiquent.
Juger que la nullité pour vice de forme est exclusive de la théorie du groupe des contrats.
Juger qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une faute personnelle des concluants en relation directe avec un préjudice actuel et certain.
Débouter tout concluant de toutes ses demandes, fins et conclusions qui pourraient être dirigées contre les concluants.
Condamner les époux [P] au paiement d'une somme de 2 400 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 8.000 € par application de l'article 700 du CPC.
Condamner les investisseurs, appelants, aux entiers dépens de la présente instance distraits au profit de la SCP RONZEAU, avocat sur son affirmation de droit ;
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 14 mai 2025, par lesquelles Me [C] et la SCP DUBOST-[C]-[K], intimés, invitent la cour à :
Vu les articles 122, 124,700 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1984 et 1240 du Code civil,
Vu l'article L.121-22 du Code de la consommation,
Vu l'article 28-4° et l'article 30 du Décret 55-22 du 4 janvier 1955,
Vu l'article 14 du Décret 71-941 du 26 novembre 1971,
Vu la loi du 25 Ventôse an XI,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces adverses,
Vu les pièces versées aux débats.
A TITRE PRINCIPAL
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reçu la SCP [N] [C] [K] en son intervention volontaire ;
' Débouter les appelants de toutes leurs demandes en paiement de dommages et intérêts à l'encontre de la société APOLLONIA, de Maître [C], de Maître [D] et de la SCP Serge DUBOST - [M] [C] ' [S] [K],
' Réformer le jugement entrepris et écarter des débats les allégations ou arguments en lien avec la procédure pénale ;
' Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes en production de pièces formées par la SCP DUBOST JOURDENEAUD ROUVIER, Maître [C], Maître [D] ;
' Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de la SCP DUBOST JOURDENEAUD ROUVIER en condamnation de Monsieur et Madame [P] en paiement de dommages et intérêts.
ET STATUANT A NOUVEAU
Condamner les consorts [P] au paiement d'une somme de 5 000 € en raison de l'atteinte portée à l'honneur et à la réputation de la SCP DUBOST JOURDENEAUD ROUVIER en application de l'article 1240 du Code civil.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
Condamner les sociétés MMA IARD, la société AXA France IARD, la société ALLIANZ IARD et la société GENERALI IARD à relever et garantir tout éventuel engagement de la responsabilité civile de Maître [M] [C] et la Société Civile Professionnelle de Notaires [J] [N] - [M] [C] ' [T] [K], et des condamnations pécuniaires qui seraient prononcées à son encontre.
Condamner les consorts [P] au règlement de la somme de 6.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 9 octobre 2024, par lesquelles, Me [V] intimé, invite la cour à :
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de PARIS le 15 février 2024 en ce qu'il a rejeté toutes les demandes en paiement de dommages et intérêts formées par les époux [P]
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
JUGER que les notaires n'ont commis aucune faute,
JUGER que le préjudice invoqué par les époux [P] n'est pas certain, né et actuel, et qu'il est de toutes façons sans lien de causalité avec les manquements allégués,
REJETER toute demande indemnitaire présentée par les époux [P] ou toute autre partie, à l'encontre de Maître [M] [V]
CONDAMNER tous succombants à régler Maître [V], Notaire concluant, une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 5 mai 2025, par lesquelles, Les sociétés ALLIANZ, GENERALI, MMA IARD et AXA intimées, invitent la cour à :
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de PARIS le 15 février 2024 en ce qu'il a rejeté toutes les demandes en paiement de dommages et intérêts formées par les époux [P] à l'encontre des sociétés MMA IARD, ALLIANZ IARD, AXA FRANCE IARD et GENERALI IARD,
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de PARIS le 15 février 2024 en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement et garantie formées par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALDOIE GIROMAGNY à l'encontre des sociétés MMA IARD, ALLIANZ IARD, AXA FRANCE IARD et GENERALI IARD.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
JUGER que les notaires n'ont commis aucune faute,
JUGER que le préjudice invoqué par les époux [P] n'est pas certain, né et actuel, et qu'il est de toutes façons sans lien de causalité avec les manquements allégués,
REJETER toute demande indemnitaire présentée par les époux [P] ou toute autre partie, à l'encontre des notaires défendeurs et DIRE sans objet les demandes formées à l'encontre des sociétés MMA IARD, ALLIANZ IARD, AXA FRANCE IARD et GENERALI IARD,
DEBOUTER les époux [P] de toutes leurs demandes formées à l'encontre des sociétés MMA IARD, ALLIANZ IARD, AXA FRANCE IARD et GENERALI IARD,
SUR LA GARANTIE D'ASSURANCE, à supposer que la Cour fasse droit aux demandes des époux [P] :
Vu l'article 378 du Code de Procédure Civile,
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de PARIS le 15 février 2024 en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par les sociétés MMA IARD, ALLIANZ IARD, AXA FRANCE IARD et GENERALI IARD,
JUGER qu'en l'état de la procédure pénale pendante devant le Tribunal Correctionnel de MARSEILLE, il n'est pas possible de trancher le débat sur la garantie d'assurance,
ORDONNER le sursis à statuer au titre des demandes de garantie formées à l'encontre des sociétés MMA IARD, ALLIANZ IARD, AXA FRANCE IARD et GENERALI IARD, quel qu'en soit leur auteur, et ce jusqu'au prononcé d'une décision pénale définitive dans le cadre de la procédure pénale près le Tribunal Correctionnel de MARSEILLE, appels en garantie qui seront en tant que de besoin disjoints des autres demandes
EN TOUTE HYPOTHESE,
REJETER toute demande en garantie formée à l'encontre des sociétés MMA IARD, ALLIANZ IARD, AXA FRANCE IARD et GENERALI IARD, quel qu'en soit leur auteur,
RECONVENTIONNELLEMENT
CONDAMNER tous succombants à régler aux sociétés MMA IARD, ALLIANZ IARD, AXA FRANCE IARD et GENERALI IARD une somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 9 octobre 2024, par lesquelles, la [Adresse 39], intimée, invite la cour à :
Vu les dispositions des Décrets des 20 mai 1955 et 29 février 1956,
JUGER que les époux [P] ne forment plus aucune demande à l'encontre de la CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DE LA RESPONSABILITE DES NOTAIRES DE LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE.
CONFIRMER en conséquence la décision entreprise en ce qu'elle a débouté les époux [P] de leurs demandes à l'encontre de la CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DE LA RESPONSABILITE DES NOTAIRES DE LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
JUGER l'appel incident formé par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL VALDOIE GIROMAGNY à l'encontre de la CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DE LA RESPONSABILITE DES NOTAIRES DE LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE mal fondé.
L'en DEBOUTER.
La CONDAMNER au paiement d'une somme de TROIS MILLE EUROS (3.000€) par application des dispositions de l'Article 700 du CPC.
Et CONDAMNER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 61] [Localité 44] en tous les dépens dont distraction au profit de Maitre Thierry-Philippe KUHN, conformément aux
SUR CE,
Les appelants justifient avoir fait signifier la déclaration d'appel à la SAS APOLLONIA, par un procès-verbal d'huissier du 7 juin 2024 remis à selon un procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile), à Me [U] [Z] es qualité d'ancien liquidateur de la SAS APOLLONIA, par un procès-verbal d'huissier du 30 mai 2024 remis à domicile, à la SNC PRESTIGE RENOVATION, par un procès-verbal d'huissier du 12 juin 2024 remis à selon un procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile), à la société BTSG prise en la personne de Maître [O] es qualité liquidateur de la SNC PRESTIGE RENOVATION, par un procès-verbal d'huissier du 12 juin 2024 remis à personne morale, à la SNC MARIE DE MEDICIS, par un procès-verbal d'huissier du 18 juin 2024 remis à domicile ; l'arrêt sera rendu par défaut ;
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Au préalable, il convient de constater que le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a statué ainsi :
- rejette les demandes de mises hors de cause formées par Me [V] (nonobstant l'absence de demande indemnitaire formée à son encontre),
- rejette les demandes de Me [Y] et de Me [D] tendant à voir écarter des débats des allégations ou arguments en lien avec la procédure pénale,
- déclare recevables les demandes de M. et Mme [P] en nullité des ventes intervenues les 14 juin et 4 juillet 2007 entre eux-mêmes et les sociétés [E] de Médicis et Prestige Rénovation et en paiement de dommages et intérêts dirigées contre Me [C],
- prononce la résolution de la vente, intervenue par acte du 4 juillet 2007, entre la société Prestige Rénovation et M. et Mme [P], du lot n° 84 de l'immeuble en copropriété situé sur la commune [Localité 59], [Adresse 16] et [Adresse 5],
- ordonne la publication, aux frais de M. et Mme [P] de la présente décision prononçant la résolution d'une vente immobilière,
- rejette toutes les demandes en paiement de dommages et intérêts formées par M. et Mme [P] à l'encontre de la société Apollonia, représentée par son liquidateur judiciaire,
- rejette les demandes de Me [D], de Me [Y] et de Me [V] en condamnation de M. et Mme [P] en paiement de dommages et intérêts ;
Les époux [P] précisent que suite à des protocoles transactionnels, seuls les deux lots suivants « demeurent concernés par la procédure » :
- le lot HO-12/75, sis dans la résidence [Adresse 49] à [Localité 37], objet d'un contrat de réservation du 15 janvier 2007, d'un acte d'acquisition du 14 juin 2007 auprès de la SNC [E] de Médicis devenue Oceanis, le notaire instrumentaire étant Me [C], suite à une procuration reçue le 25 janvier 2007 par Me [C], financé par un prêt dont l'offre a été acceptée le 25 avril 2007 auprès de Money Bank,
- le lot 84, sis dans la résidence service à [Localité 59], objet d'un contrat de réservation du 9 mars 2007, d'un acte d'acquisition du 4 juillet 2007 auprès de la société Prestige Rénovation, le notaire instrumentaire étant Me [C], suite à une procuration reçue le 29 mars 2007 par Me [C], financé par un prêt contracté le 4 juillet 2007 auprès de la société [Localité 61] ;
SUR LA RECEVABILITE DES PRETENTIONS NOUVELLES EN APPEL
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait' ;
Aux termes de l'article 565 du même code, 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent' ;
Aux termes de l'article 566 du même code, 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire' ;
En l'espèce, les époux [P] ont sollicité en première instance et maintiennent en appel les demandes :
-à titre principal d'une somme (692.647 €) au titre de la perte de chance de ne pas subir de moins-value sur leurs acquisitions immobilières,
- subsidiairement d'une somme (303.745,55 €) au titre de la perte nette d'investissement après déduction du crédit de TVA et de l'abandon partiel de créances par certaines banques ;
En appel, ils forment en sus les demandes :
- d'une somme de 256.775,08 € au titre de la perte de chance de ne pas voir les banque GE Money Bank et [Localité 61] prononcer la déchéance du terme et de ne pas s'endetter à ce chiffre,
- d'une somme de 172.849 €, au titre de l'impossibilité d'obtenir la restitution du prix de vente du bien situé à [Localité 59] ;
Il y a lieu de relever que l'irrecevabilité des prétentions nouvelles en appel est dans le débat puisque Me [C] et la SCP Dubost-[C]-[K] relèvent leur caractère nouveau ;
Il convient de considérer que ces demandes sont des prétentions nouvelles en appel irrecevables en ce qu'elles n'ont pas pour objet d'opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, en ce qu'elles ne tendent pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, et en ce qu'elles ne sont pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises aux premiers juges ;
Il y a donc lieu de déclarer irrecevables les demandes en appel des époux [P] de :
- condamner solidairement [M] [C], la SCP [C]-[K], [M] [V], [G] [D], [W] [Y], et les compagnies d'assurance MMA Iard, Allianz Iard, AXA France Iard et Generali Iard à payer aux époux [P] à la perte de chance et de ne pas voir les banques GE Money Bank et CCM [Localité 61] prononcer la déchéance du terme et de ne pas s'endetter à ce titre, chiffrée à la somme de 256.775,08 € ;
- condamner solidairement [M] [C], la SCP [C]-[K] et les compagnies d'assurance MMA Iard, Allianz Iard, AXA France Iard et Generali Iard à payer aux époux [P], au titre de l'impossibilité d'obtenir la restitution du prix de vente du bien situé à Saint-Maur-des-Fossés, engageant leur responsabilité pour manquement à leur obligation de conseil et leur manquement à la vérification de l'existence d'une attestation bancaire de fonds propres, à payer aux époux [P] la somme de 172.849 € ;
SUR LE REJET DES DEMANDES DE MISES HORS DE CAUSE FORMEES PAR ME [D] ET ME [Y]
Me [D] et Me [Y] sollicitent leur mise hors de cause au motif que les immeubles revendus ne peuvent pas faire l'objet d'une demande en nullité ; or les seuls immeubles non revendus, dont la nullité des actes est sollicitée par les époux [P], sont ceux afférents aux lots 84 et HO-12/75 pour lesquels Me [D] et Me [Y] ne sont pas intervenus, ni pour les contrats de réservation, ni pour les prêts ;
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé » ;
En l'espèce, les premiers juges ont à bon escient retenu que « M. et Mme [P] demandent, outre la nullité des ventes des (14 juin et 4 juillet 2007) et de leurs actes préliminaires et subséquents, la condamnation solidaire de divers intervenants, en ce inclus Me [D] et Me [Y] qui ont instrumenté d'autres ventes, dont la nullité n'est plus demandée, pour manquement à leur devoir de conseil lors de ces actes. La responsabilité de ces derniers est donc recherchée non seulement en tant que notaire instrumentaire mais en tant que notaire ayant reçu des actes à l'occasion desquelles ils ont commis des fautes, et la réunion des conditions permettant de retenir cette responsabilité doit être appréciée au fond » ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de mises hors de cause formées par Me [D] et Me [Y] ;
SUR LE REJET DE LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER DANS L'ATTENTE DU PROCES PENAL
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine » ;
En l'espèce, les premiers juges ont exactement estimé que « les textes applicables en matière civile quant au droit de la vente immobilière et au devoir de conseil du notaire sont distincts des textes réprimant les infractions pénales qui sont le fondement des mises en examens opérées par le juge d'instruction » ;
Dès lors, même si les agissements reprochés à la société Apollonia et aux notaires dans le cadre de l'instance pénale sont pour partie semblables à ceux invoqués dans la présente instance, il n'apparaît pas nécessaire de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue du procès pénal puisque les textes applicables en matière civile permettent à la juridiction civile de trancher au fond le litige dont elle est saisie ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par Me [D], Me [Y], la société MMA Iard, la société AXA France Iard, la société Allianz Iard et la société Generali Iard ;
SUR LES DEMANDES DE NULLITES DES CONTRATS DE RESERVATION, VENTE ET BAUX AFFERENTS AUX LOTS HO-12/75 ET 84
Sur le moyen relatif au défaut de notification du droit de rétractation
M. et Mme [P] soutiennent, sur le fondement de l'article L271-1 du code de la construction et de l'habitation, que les contrats de réservation du 15 janvier 2007 et du 29 mars 2007 sont nuls car il n'est pas établi qu'ils leur aient été régulièrement notifiés avec le rappel de leur droit de se rétracter ; ils en déduisent que les contrats de vente conclus par suite de ces contrats de réservation nuls sont eux-mêmes nuls ;
Aux termes de l'article L271-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version en vigueur du 16 juillet 2006 au 8 août 2015, « Pour tout acte ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation ou la vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte.
Cet acte est notifié à l'acquéreur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise. La faculté de rétractation est exercée dans ces mêmes formes.
Lorsque l'acte est conclu par l'intermédiaire d'un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, cet acte peut être remis directement au bénéficiaire du droit de rétractation. Dans ce cas, le délai de rétractation court à compter du lendemain de la remise de l'acte, qui doit être attestée selon des modalités fixées par décret.
Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est précédé d'un contrat préliminaire ou d'une promesse synallagmatique ou unilatérale, les dispositions figurant aux trois alinéas précédents ne s'appliquent qu'à ce contrat ou à cette promesse.
Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est dressé en la forme authentique et n'est pas précédé d'un contrat préliminaire ou d'une promesse synallagmatique ou unilatérale, l'acquéreur non professionnel dispose d'un délai de réflexion de sept jours à compter de la notification ou de la remise du projet d'acte selon les mêmes modalités que celles prévues pour le délai de rétractation mentionné aux premier et troisième alinéas. En aucun cas l'acte authentique ne peut être signé pendant ce délai de sept jours » ;
Aux termes de l'article L261-15 du même code, dans sa version en vigueur du 16 juillet 2006 au 1er juillet 2016, « La vente prévue à l'article L. 261-10 peut être précédée d'un contrat préliminaire par lequel, en contrepartie d'un dépôt de garantie effectué à un compte spécial, le vendeur s'engage à réserver à un acheteur un immeuble ou une partie d'immeuble.
Ce contrat doit comporter les indications essentielles relatives à la consistance de l'immeuble, à la qualité de la construction et aux délais d'exécution des travaux ainsi qu'à la consistance, à la situation et au prix du local réservé.
Les fonds déposés en garantie sont indisponibles, incessibles et insaisissables jusqu'à la conclusion du contrat de vente.
Ils sont restitués, dans le délai de trois mois, au déposant si le contrat n'est pas conclu du fait du vendeur, si la condition suspensive prévue à l'article L. 312-16 du code de la consommation n'est pas réalisée ou si le contrat proposé fait apparaître une différence anormale par rapport aux prévisions du contrat préliminaire.
Est nulle toute autre promesse d'achat ou de vente » ;
La signature par les acquéreurs de l'acte authentique de vente sans réserve quant à l'absence de notification du contrat préliminaire de réservation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception séparée à chacun d'entre eux vaut renonciation à se prévaloir de l'irrégularité de la notification du droit de rétractation prévue à l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation (3ème chambre civile, 7 avril 2016, pourvoi n°15-13.064) ;
Le contrat préliminaire de réservation en vue d'une vente en l'état futur d'achèvement étant facultatif, sa nullité est sans incidence sur la validité de l'acte authentique de vente ; une cour d'appel ayant relevé qu'après avoir signé un contrat de réservation, un particulier avait signé l'acte authentique de vente, il en résulte que la demande en annulation des actes de vente et de prêt doit être rejetée (3ème chambre civile, 21 mars 2019, pourvoi n°18-11.707) ;
En l'espèce, la signature par M. et Mme [P] de l'acte authentique de vente du 14 juin 2007, sans réserve quant à l'absence de notification du contrat préliminaire de réservation du 15 janvier 2007 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception séparée à chacun d'entre eux, vaut renonciation à se prévaloir de l'irrégularité de la notification du droit de rétractation prévue à l'article L271-1 du code de la construction et de l'habitation ;
La signature par M. et Mme [P] de l'acte authentique de vente du 4 juillet 2007, sans réserve quant à l'absence de notification du contrat préliminaire de réservation du 9 mars 2007 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception séparée à chacun d'entre eux, vaut renonciation à se prévaloir de l'irrégularité de la notification du droit de rétractation prévue à l'article L271-1 du code de la construction et de l'habitation ;
Il en résulte que ce moyen en faveur de la nullité du contrat de réservation du 15 janvier 2007 afférent au lot H0-12/75 et du contrat de réservation du 9 mars 2007 afférent au lot 84, et en conséquence de la nullité des contrats de vente conclus par suite de ces contrats de réservation, doit être rejeté ;
Sur le moyen relatif à l'irrégularité de la procuration du 25 janvier 2007 afférente au lot HO-12/75 et de la procuration du 29 mars 2007 afférente au lot 84
M. et Mme [P] estiment, sur le fondement de l'article 10 du décret n°71-942 du 26 novembre 1971, que les procurations qui ont été recueillies par Me [C], notaire, sont irrégulières en ce qu'elles ont été recueillies, à leur domicile en Loire Atlantique, en dehors de son ressort de compétence, puisque son office notarial relève du ressort de la cour d'appel d'Aix en Provence et, sur le fondement de l'article 1318 du code civil, que les procurations qui ont été recueillies par les clercs de notaires sont irrégulières en ce qu'elles ont été recueillies en dehors de leur ressort de compétence territoriale ; ils en déduisent que les contrats de vente conclus par suite de ces procurations irrégulières sont nuls car dépourvus de caractère authentique ;
Aux termes de l'article 8 du décret n°71-942 du 26 novembre 1971, dans sa version en vigueur du 3 avril 2005 au 28 avril 2012, « Les notaires exercent leurs fonctions sur l'ensemble du territoire national, à l'exclusion des territoires d'outre-mer et des collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Toutefois, si l'intérêt du service public le justifie, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dans les conditions prévues aux articles 2 à 2-7, autoriser par arrêté un ou plusieurs notaires à exercer leurs fonctions dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Cette autorisation peut être donnée à titre occasionnel, pour un acte ou une série d'actes déterminés, ou à titre permanent. Le notaire se conforme pour l'accomplissement des actes sur le territoire de la collectivité territoriale aux textes particuliers régissant l'activité notariale sur ledit territoire, sauf en matière de tarif où il se conforme au texte applicable en métropole » ;
Aux termes de l'article 10 du décret n°71-942 du 26 novembre 1971, dans sa version en vigueur du 1er janvier 1998 au 28 avril 2012, « Sous réserve des dispositions des alinéas 2 et 3 ci-après, il est interdit aux notaires de recevoir eux-mêmes ou de faire recevoir par une personne à leur service leurs clients à titre habituel dans un local autre que leur étude. Ils ne peuvent établir, hors du ressort de la cour d'appel dans lequel l'étude est établie ou du ressort des tribunaux de grande instance limitrophes de celui dans le ressort duquel est établi l'office, des actes constituant la première mutation à titre onéreux de biens immobiliers ou la première cession de parts ou actions à titre onéreux d'une société d'attribution après un état descriptif de division ou un arrêté de lotissement. Il leur est interdit d'effectuer toute recherche de clientèle et tout acte de concurrence déloyale dans les conditions définies par le règlement national prévu à l'article 26 ; cette même interdiction s'applique au personnel de l'office.
Le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi l'office peut, à la demande du titulaire de l'office, autoriser par arrêté l'ouverture d'un ou plusieurs bureaux annexes soit à l'intérieur du département, soit à l'extérieur du département dans un canton ou une commune limitrophe du canton où est établi l'office. Le ou les bureaux annexes ainsi ouverts restent attachés à l'office sans qu'il soit besoin, lors de la nomination d'un nouveau titulaire, de renouveler l'autorisation accordée.
Lorsqu'un office a été transféré ou a bénéficié de l'attribution de minutes d'un office supprimé, l'ouverture d'un bureau annexe peut être prescrite, dans les mêmes formes, dans le lieu où était établi l'office transféré ou supprimé.
En cas de transformation d'un bureau annexe en un office distinct à la demande du titulaire de l'office principal et du candidat à cet office bénéficiaire de la cession des éléments incorporels et corporels attachés à ce bureau annexe, il n'est pas recouru à la procédure prévue aux articles 49 à 55 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 » ;
En l'espèce, il ressort de la procuration du 25 janvier 2007 afférente au lot HO-12/75 (pièce 9 [P]) et de la procuration du 29 mars 2007 afférente au lot 84 (pièce 8 [P]) qu'elles ont chacune été recueillies par Me [C], notaire, puisqu'elles précisent chacune « Par devant Me [M] [C] ' titulaire d'un office notarial à [Localité 56] (Bouches du Rhône) [Adresse 28]
Recevant le présent acte contenant procuration ' », ce qui est conforme aux conclusions des époux [P] dans lesquelles ils précisent expressément que Me [C] a recueilli ces procurations du 25 janvier 2007 et du 29 mars 2007 à leur domicile en [Localité 51] Atlantique) ;
Il y a donc lieu d'étudier uniquement le premier moyen invoqué par les époux [P], fondé sur l'article 10 du décret n°71-942 du 26 novembre 1971 et la compétence territoriale du notaire ;
M. et Mme [P] n'allèguent pas que Me [C] aurait reçu ses clients à titre habituel dans un local autre que son étude et les actes que le notaire ne peut accomplir hors de son ressort territorial sont limitativement énumérés par l'article 10 du décret du 26 novembre 1971 ;
Or les procurations des 25 janvier et 29 mars 2007 ne font pas partie de ces actes puisqu'elles ne sont pas un acte « constituant la première mutation à titre onéreux de biens immobiliers ou la première cession de parts ou actions à titre onéreux d'une société d'attribution après un état descriptif de division ou un arrêté de lotissement » au sens de l'article 10 précité ;
Il y a lieu d'ajouter que si M. et Mme [P] précisent dans leurs conclusions que « l'information judiciaire a révélé que le modèle-type de procuration notariée avait été conçu par la société Apollonia et les notaires l'ont soumis à la chaîne aux clients, en s'abstenant de procéder à des vérifications élémentaires », ils ne justifient pas que ce soit le cas pour la procuration du 25 janvier 2007 et pour la procuration du 29 mars 2007 et il est justifié que Me [C] notaire, qui s'est déplacé à leur domicile, a pris le temps de leur donner la lecture de l'acte avant sa signature, la procuration du 25 janvier 2007 mentionnant « Et après lecture faite, le mandant a signé avec le notaire ' » et celle du 29 mars 2007 « La lecture du présent acte a été donnée au constituant, et la signature de celui-ci sur ledit acte a été recueillie par le notaire soussigné, lequel a signé le même jour » ;
Il en résulte que ce moyen en faveur de l'irrégularité de la procuration du 25 janvier 2007 afférente au lot HO-12/75 et de la procuration du 29 mars 2007 afférente au lot 84, et en conséquence de la nullité des contrats de vente conclus par suite de ces procurations, doit être rejeté ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. et Mme [P] en nullité des contrats de réservation conclus le 15 janvier 2007 pour le lot HO-12 d'un immeuble à construire à [Localité 37] (41), et le 9 mars 2007 pour le lot n°84 d'un immeuble à construire à [Localité 59] (94), des baux commerciaux des mêmes jours, de la vente intervenue le 14 juin 2007 entre eux-mêmes et la société [E] de Médicis portant le lot HO-12 devenu le lot 75 de l'immeuble à construire à [Localité 37] ;
SUR LA RESOLUTION DE LA VENTE DU 4 JUILLET 2007 DU LOT 84 ET DU CONTRAT DE PRET AFFERENT
Sur la résolution de la vente du 4 juillet 2007 du lot 84
Aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé » ;
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations » ;
Au préalable, il convient de répondre au moyen de la société [Localité 61], estimant que les premiers juges ont statué ultra petita en prononçant la résolution de la vente alors qu'elle n'était pas demandée, que les premiers juges étaient saisis d'une demande de nullité de la vente et ont restitué aux faits et actes litigieux leur exacte qualification en prononçant la résolution de ladite vente au vu des conclusions de la société [Localité 61] qui a mis dans le débat l'absence de livraison du bien ; en tout état de cause, la résolution est dans le débat en appel puisque M. et Mme [P] sollicitent de prononcer la résolution de la vente du 4 juillet 2007 afférente au lot 84 ;
Aux termes de l'article 1610 du code civil, « Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur » ;
En l'espèce, M.et Mme [P] ont acquis de la société Prestige Rénovation par acte du 4 juillet 2007 (pièce 13 [P]) le lot 84 d'un immeuble à construire sis à [Localité 59] (94), payant comptant une partie du prix à hauteur de 124.036,20 € et le solde étant payable par fraction suivant l'achèvement des travaux jusqu'à la remise des clefs ;
Il est acquis aux débats, au vu des conclusions des parties, que le bien n'a jamais été livré et que M. et Mme [P] n'ont jamais pu entrer en possession du lot 84 ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente, intervenue par acte du 4 juillet 2007, entre la société Prestige Rénovation et M. et Mme [P], et ordonné la publication, aux frais de M. et Mme [P], de la présente décision prononçant cette résolution de la vente immobilière ;
Sur les restitutions en conséquence de la résolution de la vente du lot 84
Les époux [P] sollicitent au sujet de la résolution du contrat de vente afférent au lot 84 de :
- « infirmer le jugement en ce qu'il a constaté l'interruption de l'instance introduite par M. et Mme [P] à l'égard de la société Prestige Renovation et radié l'affaire du chef de la demande en restitution du prix de vente jusqu'à ce que les époux [P] justifient d'une déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire »,
- « ordonner les restitutions, conséquences des contrats annulés, lesquelles sont directement liées à l'exécution par la société venderesse de son obligation de restitution intégrale aux époux [P] du prix d'acquisition « des deux lots litigieux et de ses accessoires » »,
- « autoriser en conséquence les époux [P] à ne restituer la propriété du lot litigieux qu'au remboursement par la venderesse de son prix d'acquisition » ;
En l'espèce, les restitutions réciproques auxquelles sont tenues les parties après la résolution du contrat étant de plein droit, la restitution du lot 84 par les époux [P] ne peut pas être subordonnée à l'exécution du remboursement par la venderesse de son prix d'acquisition ;
Il y a donc lieu de débouter les époux [P] de leur demande en appel de les autoriser à ne restituer la propriété du lot 84 qu'au remboursement par la venderesse de son prix d'acquisition ;
La société Prestige Rénovation ayant été placée en liquidation judiciaire en cours de première instance, et les époux [P] n'ayant pas justifié, ni en première instance, ni en appel, de déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Prestige Rénovation, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a constaté l'interruption de l'instance introduite par M.et Mme [P] à l'égard de la société Prestige Rénovation et radié l'affaire du chef de la demande en restitution du prix de vente jusqu'à ce que les époux [P] justifient d'une déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire ;
Sur la résolution du contrat de prêt conclu avec la société [Localité 61] afférent au lot 84
La société [Localité 61] sollicite de prononcer la déchéance du terme du contrat de prêt ; à titre subsidiaire, si la résolution du contrat de prêt est confirmée, elle sollicite le paiement de la somme de 165.727,50 € pour le crédit en compte n°20416702, non compris les intérêts courant au taux légal à compter du décaissement ;
Les époux [P] sollicitent la confirmation du jugement sur la résolution du contrat de prêt ; ils sollicitent l'infirmation du rejet de leur demande tendant à subordonner la restitution du capital prêté à la perception par eux de la restitution du prix de vente du lot 84, au motif de la faute de la société [Localité 61] dans le déblocage des fonds, et l'infirmation du maintien des garanties conventionnelles, sans la motiver ;
Aux termes de l'article L312-12 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 27 juillet 1993 au 1er juillet 2016, « L'offre est toujours acceptée sous la condition résolutoire de la non-conclusion, dans un délai de quatre mois à compter de son acceptation, du contrat pour lequel le prêt est demandé.
Les parties peuvent convenir d'un délai plus long que celui défini à l'alinéa précédent » ;
Aux termes de l'article L313-36 du code de la consommation, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2016, « L'offre est toujours acceptée sous la condition résolutoire de la non-conclusion, dans un délai de quatre mois à compter de son acceptation, du contrat pour lequel le prêt est demandé.
Les parties peuvent convenir d'un délai plus long que celui défini au premier alinéa » ;
Aux termes de l'article L. 312-12 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, l'offre de prêt est toujours acceptée sous la condition résolutoire de la non- conclusion, dans le délai de quatre mois de son acceptation, du contrat pour lequel le prêt est demandé ; par suite, la résolution judiciaire du contrat de vente, en raison de l'effet rétroactif qui y est attaché, entraîne de plein droit la résolution du contrat de prêt ( 1ère chambre civile, 2 avril 2025, pourvoi n°23-19.513) ;
En l'espèce, par acte authentique du 4 juillet 2007, la société [Localité 61] a consenti à M.et Mme [P] deux prêts, l'un de 172.849 € (TEG 5,115%) et l'autre de 33.878 € (TEG 5,75%) pour financer « l'acquisition d'un appartement de 16,85 m² dans le cadre d'un investissement LMNP à [Adresse 17] » ;
Il est constant que ce prêt a pour objet le financement du lot 84 acquis par acte du 4 juillet 2007 entre la société Prestige Rénovation et M. et Mme [P] ;
La résolution judiciaire du contrat de vente du 4 juillet 2007 afférent au lot 84, en raison de l'effet rétroactif qui y est attaché, entraîne de plein droit la résolution du contrat de prêt du 4 juillet 2007 de la société [Localité 61] ; la résolution du contrat de prêt doit donc être prononcée sans qu'il n'y ait lieu d'étudier les moyens des époux [P] relatifs à la nullité de ce contrat et à la déchéance du terme ;
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a :
- prononcé la résolution des prêts immobiliers n°10278 07013 204167 002 - 03 consentis à M. et Mme [P] par la société Crédit Mutuel [Localité 61] [Localité 44] pour l'acquisition du lot n°84 de l'immeuble en copropriété situé sur la commune [Localité 59], [Adresse 16] et [Adresse 4],
- condamné solidairement M. et Mme [P] à payer à la société Crédit Mutuel [Localité 61] [Localité 44] la somme de 165.727, 50 € au titre de la restitution des sommes perçues, dont à déduire tous les paiements opérés au titre du capital, des intérêts et des frais de dossiers depuis le décaissement de la somme prêtée, le solde portant intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Les époux [P] sollicitent de subordonner la restitution, par eux à la banque, du capital du prêt résolu, à la perception du prix de vente, par eux auprès de la société Prestige Rénovation ;
Toutefois les restitutions réciproques auxquelles sont tenues les parties après la résolution du contrat sont de plein droit et la restitution du capital par les époux [P] à la banque ne peut donc pas être subordonnée à l'exécution des restitutions entre les époux [P] et le vendeur ;
Leur demande doit donc être rejetée sans qu'il n'y ait lieu d'étudier leur moyen relatif à la faute de la société [Localité 61] dans le déblocage des fonds ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a :
- rejeté la demande de M. et Mme [P] tendant à subordonner la restitution du capital prêté à la perception de la restitution par eux du prix de vente du lot n°84 de l'immeuble situé à [Localité 59],
- ordonné le maintien des garanties conventionnelles consenties par M. et Mme [P] à la société Crédit Mutuel [Localité 61] [Localité 44] jusqu'à parfait paiement de la condamnation à restitution ;
SUR LE PRET DE LA SOCIETE GE MONEY BANK AFFERENT AU LOT HO-12/75
Sur le moyen relatif à la nullité du contrat de prêt de la société GE Money Bank pour violation des règles du code de la consommation
M. et Mme [P] soutiennent que le contrat de prêt auprès de la société GE Money Bank afférent au lot HO-12/75 est soumis aux règles protectrices du code de la consommation puisque l'offre de prêt GE Money Bank qui porte leur signature en date du 14 juin 2007 contient de nombreuses références au code de la consommation ; ils concluent que cet acte est nul faute de respect du délai de réflexion impératif de 10 jours prévu par l'article L312-10 du code de la consommation ; ils précisent qu'ils n'ont pas reçu ni renvoyé l'offre de prêt par voie postale et que tout transitait par la société Apollonia qui conservait les offres de prêt pendant 11 jours pour éviter les risques de rétractation ;
Le tribunal a rejeté la demande de nullité du prêt aux motifs que « Le fait que M. et Mme [P] aient signé des documents mentionnant clairement le montant du prêt consenti par la société GE Money Bank, son taux d'intérêt avec tableau d'amortissement et éventuellement eux-mêmes apposés des fausses dates aux côtés de leur signature est insuffisant à caractériser une violation, par l'établissement prêteur, des règles posées par le code de la consommation et les demandeurs ne peuvent se prévaloir de leurs propres manquements pour obtenir la nullité des contrats conclus » ;
Aux termes de l'article L312-5 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 27 juillet 1993 au 1er juillet 2016, « Tout document publicitaire ou tout document d'information remis à l'emprunteur et portant sur l'une des opérations visées à l'article L. 312-2 doit mentionner que l'emprunteur dispose d'un délai de réflexion de dix jours, que la vente est subordonnée à l'obtention du prêt et que si celui-ci n'est pas obtenu, le vendeur doit lui rembourser les sommes versées » ;
Aux termes de l'article L312-10 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 27 juillet 1993 au 1er juillet 2016, « L'envoi de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l'emprunteur.
L'offre est soumise à l'acceptation de l'emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées. L'emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l'offre que dix jours après qu'ils l'ont reçue. L'acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi » ;
Même dans l'hypothèse où le contrat conclu n'entre pas dans le champ d'application des dispositions du code de la consommation, les parties peuvent convenir de l'y soumettre (1ère chambre civile, 11 décembre 2019, pourvoi n°18-14.191) ;
Si les parties sont libres, sauf disposition contraire de la loi, de soumettre volontairement aux régimes de protection définis par le code de la consommation des contrats qui n'en relèvent pas en vertu des dispositions de ce code, leur manifestation de volonté, dont la réalité est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond, doit être dépourvue d'équivoque (1ère chambre civile, 9 mars 2022, pourvoi n°20-20.390) ;
L'emprunteur ne peut accepter l'offre de prêt que dix jours après qu'il l'a reçue ; l'inobservation de ce délai est sanctionnée par la nullité du contrat (1ère chambre civile, 6 janvier 2021, pourvoi n°19-11694) ;
En l'espèce, concernant le prêt auprès de la société GE Money afférent au lot HO-12/75 (pièce 33 [P]), les documents transmis par la société GE Money aux époux [P] se référant de façon expresse à plusieurs articles du code de la consommation et rappelant à l'emprunteur l'importance d'en respecter les dispositions, il convient de considérer que les parties ont manifesté leur volonté dépourvue d'équivoque de soumettre volontairement le contrat de prêt aux règles du code de la consommation ;
Les documents adressés par la société GE Money Bank à M. et Mme [P] sont datés du 23 mars 2007 (pièce 33 [P]) ;
Parmi eux, le document intitulé « Accusé de réception et acceptation de l'offre de prêt immobilier » comporte des dates « 13/04/2007 » et « 24/04/2007 » remplies de façon manuscrite au-dessus des signatures de M. et Mme [P] :
« J'accuse réception de l'offre de prêt émise par GE Money Bank et comportant '
J'ai reçu cette offre le 13/04/2007 1. Indiquez ici la date à laquelle vous avez reçu notre offre de prêt
Très important : l'intervalle entre ces 2 dates doit être de 11 jours au moins
Je l'ai acceptée le 24/04/2007 2. Indiquez ici la date à laquelle vous avez accepté notre offre de prêt
Signatures ' » ;
Il convient de considérer que ce document, que M. et Mme [P] confirment avoir rempli et signé, démontre qu'ils ont reçu l'offre de prêt le 13 avril 2007 et qu'ils l'ont acceptée le 24 avril 2007 ;
Ces deux dates de réception de l'offre le 13 avril 2007 et d'acceptation de l'offre le 24 avril 2007 sont d'ailleurs confirmées par les autres pièces du dossier en ce que :
- les dates de réception de l'offre de prêt et d'acceptation du prêt, qui sont espacées de plus de 10 jours, sont en cohérence avec la date d'impression mentionnée sur le formulaire « 23 mars 2007 », la date de l'acte de vente du 14 juin 2007 (pièce 14 [P]) et son contenu dont les mentions relatives au prêt correspondent « L'acquéreur déclare que ' la somme ' sera payée au moyen de fonds empruntés à cet effet auprès de GE Money Bank, ainsi qu'il résulte d'une offre de prêt en date du 23 mars 2007, reçu le 13 avril 2007 et accepté le 25 avril 2007 ' »,
- les époux [P] ont paraphé et signé la totalité des pages de l'offre de prêt mentionnant clairement les conditions du prêt (montant, taux d'intérêt, durée, tableau d'amortissement),
- aucune pièce du dossier ne vient confirmer leur allégation selon laquelle la société Apollonia leur aurait apporté ladite offre de prêt, éditée par la société GE Money Bank et afférente au lot HO-12/75, et l'aurait remportée de suite après leur avoir intimé de noter les dates litigieuses ;
Aussi M. et Mme [P] ayant eux-mêmes apposé, aux côtés de leurs signatures, les dates de réception de l'offre de prêt et d'acceptation de l'offre de prêt, alors que le formulaire précisait très clairement entre les deux dates « Très important : l'intervalle entre ces 2 dates doit être de 11 jours au moins » et reproduisait des articles du code de la consommation dont les articles L312-5 et L312-10 précisant que l'emprunteur ne peut accepter l'offre que 10 jours après l'avoir reçue, ne peuvent se prévaloir du non-respect du délai de 10 jours au motif qu'ils auraient apposé de fausses dates ;
Et il importe peu dans ces conditions que la date figurant sur le cachet de la Poste, sur la photocopie des deux enveloppes adressées à « [Adresse 43] d'accept. [Adresse 58] » (pièce 5 Money Bank) ne soit pas lisible ;
Il convient de considérer au vu de ces éléments que le non-respect par la société GE Money Bank du délai de 10 jours n'est pas caractérisé ;
Il en résulte que ce moyen en faveur de la nullité du contrat de prêt auprès de la société GE Money Bank afférent au lot HO-12/75 doit être rejeté ;
Sur le moyen relatif à la déchéance du droit aux intérêts du contrat de prêt auprès de la société GE Money Bank afférent au lot HO-12/75
M.et Mme [P] sollicitent à titre subsidiaire de prononcer la déchéance du droit aux intérêts ;
Les premiers juges ont rejeté la demande au motif que « Les éléments avancés au soutien de la demande de M.et Mme [P] en déchéance du droit aux intérêts du prêteur étant identiques à ceux avancés au soutien de leur demande en nullité et le tribunal ayant constaté ci-dessus que tant le formalisme prévue en matière d'acceptation de l'offre de prêt immobilier que l'écoulement d'un délai de 10 jours entre la réception de l'offre et l'acceptation avaient été respectés, cette demande en déchéance est rejetée » ;
En l'espèce, M. et Mme [P] n'avançant pas d'éléments nouveaux en appel sur ce point, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté leur demande de déchéance du droit aux intérêts ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. et Mme [P] en nullité des contrats de réservation conclus le 15 janvier 2007 pour le lot HO-12 d'un immeuble à construire à [Localité 37] (41), et le 9 mars 2007 pour le lot n°84 d'un immeuble à construire à [Localité 59] (94), des baux commerciaux des mêmes jours, de la vente intervenue le 14 juin 2007 entre eux-mêmes et la société [E] de Médicis portant le lot HO-12 devenu le lot 75 de l'immeuble à construire à [Localité 37], en nullité du contrat de prêt finançant cette acquisition conclu avec la société GE Money Bank, et en déchéance du droit aux intérêts dus en vertu de ce prêt ;
SUR LES DEMANDES DE M. ET MME [P] EN DOMMAGES ET INTERETS POUR PREJUDICE ECONOMIQUE ET MORAL ET SUR LES DEMANDES EN PRODUCTION DE PIECES
Les époux [P] agissent à l'encontre des notaires sur le fondement de la responsabilité délictuelle, leur reprochant le manquement à leur devoir de conseil :
- en ne vérifiant pas la réalité des procurations, lesquelles comportaient des incohérences, notamment quant à la présence de la mention « offre de prêt reçue ce jour » ce qui n'était pas toujours le cas,
- en ne vérifiant pas la réalité et l'adéquation des offres de prêts, ni alerté les époux sur le caractère exécutoire des actes de prêts notariés quand le montant total des financements dépassait pourtant manifestement les revenus annuels des concluants à l'époque,
- en ne vérifiant pas la régularité des actes et notamment le respect du délai de rétractation, dont la teneur n'a pas été indiqué aux époux [P], et dont la mention ne figure pas dans la procuration,
- en rencontrant les clients en dehors de la signature des procurations, si tant est que les notaires étaient présents lors de cette étape,
- en ne leur délivrant aucune information ni conseil qui aurait dû porter sur l'opportunité des opérations et le statut fiscal LMP,
- en ne les rencontrant pas dans le cadre de la mise en place du système de procurations ce qui a rendu impossible toute prise de conscience et tout questionnement auprès du notaire,
- en faisant signer les procurations en mode industriel avec des déplacements à la chaîne des notaires ou des clercs ce qui impliquait que le temps n'était pas consacré pour exercer le devoir de conseil,
- en ne rencontrant plus les clients une fois les procurations signées alors même que l'acte de vente n'avait pas encore été établi de sorte qu'il est matériellement impossible de prétendre qu'ils ont pu conseiller sur cet acte,
- en ne recevant pas les clients pour leur délivrer des conseils sur le risque d'endettement, tout contact étant interdit entre les acquéreurs et l'Etude ;
Les époux [P] font valoir les préjudices suivants, dont le fondement est identique à ceux allégués en première instance :
- le préjudice financier :
¿à titre principal, la somme de 692.647 € au titre de la perte de chance de ne pas subir de moins-value sur leurs acquisitions immobilières ; pour le calcul de la moins-value, ils présentent pour chacune des 7 opérations en cause, le coût initial d'achat, dont ils déduisent la valeur de revente pour les 6 biens en cause revendu ;
¿subsidiairement, la somme de 303.745,55 € au titre de la perte nette d'investissement après déduction du crédit de TVA et de l'abandon partiel de créances par certaines banques ; pour le calcul de la perte nette d'investissement, ils présentent le montant du déficit net pour chacune des 7 opérations en cause, après déduction de la part prise en charge par la banque pour les 5 opérations hormis celle relative au lot HO.12/75/Money Bank et au lot 84/[Localité 61], et ils déduisent du total obtenu le crédit de TVA remboursée ;
- le préjudice moral en raison de la gestion des conséquences personnelles et financières désastreuses des investissements Apollonia depuis 2009 ;
Les époux [P] concluent relativement au lien de causalité entre les fautes reprochées aux notaires et leurs préjudices que :
- sans la faute des notaires, c'est-à-dire si les époux [P] avaient été dûment conseillés, ils n'auraient pas procédé aux acquisitions litigieuses et ne se seraient donc pas endettés à cette fin ; ils ajoutent qu'ils n'auraient, par conséquent, pas eu à supporter les conséquences financières dont il est fait état ;
- les notaires et leurs assureurs ne peuvent pas faire griefs aux époux [P] d'être parvenus à trouver un accord avec les banques afin de limiter les conséquences de la situation d'endettement excessif intervenus du fait des notaires puisque s'ils avaient dûment été conseillés par ces derniers, ils n'auraient jamais concrétisé les investissements immobiliers qu'ils ont effectués et n'auraient jamais eu à trouver de tels accords ;
Les notaires sollicitent la confirmation du jugement par lequel le tribunal a débouté les époux [P] de leurs demandes, en considérant qu'aucun lien de causalité n'était démontré entre le préjudice réclamé et une faute éventuelle ;
Aux termes de l'article 1382 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ;
Ayant considéré que le lien de causalité entre le dommage prétendu et les fautes alléguées n'était pas établi, la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher si ces fautes avaient réellement été commises (1ère chambre civile, 1er décembre 1993, pourvoi n°88-13.142) ;
En l'espèce, le tribunal a, à juste titre, estimé que « Il ressort des conclusions de M. et Mme [P] qu'ils soutiennent qu'ils ont, du fait d'un défaut de conseil des notaires intervenus lors de leurs différentes acquisitions, perdu une chance de ne pas acheter et de ne pas emprunter, puisqu'ils font valoir qu'ils n'ont pas été suffisamment avertis des risques pris lors de leurs investissements.
Or le préjudice réclamé à titre principal est sans lien avec cette chance de ne pas contracter puisqu'ils ne demandent pas à être remis dans la situation financière dans laquelle ils auraient été s'ils n'avaient pas emprunté et acheté les divers biens immobiliers, mais à percevoir les gains qu'ils espéraient faire si les opérations immobilières s'étaient effectivement déroulées comme envisagé, demandant des dommages et intérêts égaux à la différence entre la valeur réelle des biens acquis, le cas échéant après revente, et le prix payé, et arguant d'un préjudice moral consécutif à l'échec financier de l'opération.
Il en est de même du préjudice économique réclamé à titre subsidiaire qui n'est pas calculé sur les sommes qu'ils auraient conservé et pu faire fructifier s'ils n'avaient pas acquis, étant observé qu'ils n'ont pas financé leurs acquisitions sur leurs fonds propres.
Ne prouvant pas de lien de causalité entre les fautes reprochées et les préjudices dont ils réclament réparation, les demandes indemnitaires de M. et Mme [P] dirigées contre Me [D], Me [C], Me [Y], leurs assureurs et la Caisse Régionale de Garantie de la Responsabilité des Notaires de la cour d'appel d'Aix en Provence seront rejetées, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la réalité des fautes reprochées » ;
Il y a lieu d'ajouter que le préjudice des époux [P] en conséquence du manquement à leur devoir de conseil des notaires, à le supposer démontré, au sujet duquel ils estiment que s'il n'avait pas eu lieu, ils n'auraient pas procédé aux acquisitions litigieuses, s'analyse en une perte de chance de ne pas contracter, qui est sans lien avec le préjudice réclamé à titre principal au titre de la perte de chance de ne pas subir de moins-value sur les acquisitions immobilières, calculée en déduisant la valeur de revente du coût initial d'achat, cette moins-value correspondant à la perte des gains qu'ils espéraient faire lors de la revente des biens si les opérations immobilières s'étaient déroulées comme prévues et non à une demande d'être remis dans la situation financière dans laquelle ils auraient été s'ils n'avaient pas procédé aux acquisitions litigieuses ;
Il en est de même du préjudice réclamé à titre subsidiaire au titre de la perte nette d'investissement, calculée en fonction du déficit d'investissement après le reversement de la TVA et l'abandon partiel de créances bancaires, cette perte nette correspondant à la perte des gains qu'ils espéraient faire compte tenu des loyers, du remboursement par l'Etat de la TVA et des avantages de la défiscalisation si les opérations immobilières s'étaient déroulées comme prévues et non à une demande d'être remis dans la situation financière dans laquelle ils auraient été s'ils n'avaient pas procédé aux acquisitions litigieuses ;
Les époux [P] ne démontrant pas que le lien de causalité entre le dommage qu'ils prétendent et les fautes qu'ils allèguent est établi, il convient, sans qu'il n'y ait lieu de rechercher si ces fautes ont réellement été commises, de rejeter leurs demandes indemnitaires à l'encontre de Me [D], Me [C], Me [Y] et leurs assureurs ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a :
- rejeté toutes les demandes en paiement de dommages et intérêts formées par M. et Mme [P] à l'encontre de Me [C], de Me [D], Me [Y] et des sociétés MMA Iard, Allianz Iard, AXA France Iard et Generali Iard,
- rejeté les demandes en production de pièces (en lien avec lesdites demandes en paiement de dommages et intérêts) formées par la SCP Dubost-[C]-[K], Me [C], Me [D] et Me [Y],
- déclaré sans objet les demandes subsidiaires en indemnisation ainsi que les appels en garantie formés par l'ensemble des défendeurs ;
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES
Sur la demande de la société My Money Bank anciennement dénommée GE Money Bank en paiement du solde du prêt
Sur la clause « Exigibilité immédiate »
M. et Mme [P] soulèvent en appel le caractère abusif de la « clause de déchéance du terme » contenue dans le contrat de prêt, au motif qu'elle ne prévoit pas d'obligation de mise en demeure avant le prononcé de la déchéance du terme ;
Aux termes de l'article L132-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 25 août 2001 au 1er janvier 2009, « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission instituée à l'article L. 132-2, peuvent déterminer des types de clauses qui doivent être regardées comme abusives au sens du premier alinéa.
Une annexe au présent code comprend une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être regardées comme abusives si elles satisfont aux conditions posées au premier alinéa. En cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le demandeur n'est pas dispensé d'apporter la preuve du caractère abusif de cette clause.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d'ordre public » ;
Crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d'un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable (1ère chambre civile, 22 mars 2023, pourvoi n°21-16.044) ;
En l'espèce, la clause des conditions particulières du contrat de prêt visée par les époux [P] est la suivante :
« Article 7 Exigibilité immédiate
Sans préjudice des autres dispositions du présent contrat ou de la loi, il y aura déchéance du terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible et aucune nouvelle utilisation du crédit ne pourra être effectuée, si bon semble au Prêteur, sans qu'il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire, mais sur simple avis par lettre recommandée adressée à l'Emprunteur dans l'un quelconque des cas suivants :
1° A défaut de paiement à la date prévue d'une seule échéance' » (pièce 1 Money Bank) ;
Tel qu'il ressort de l'analyse ci-après, si une disposition expresse et non équivoque dans le contrat de prêt est nécessaire pour dispenser la banque de la satisfaction de l'exigence d'une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, la précision d'une telle mise en demeure et de son délai n'est pas exigée par les textes ;
La clause ci-avant du contrat de prêt immobilier de la société GE Money Bank ne stipule pas « une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable » et le fait qu'elle ne prévoit pas de mise en demeure ni son délai n'est pas contraire aux textes du code de la consommation et ne l'empêche pas de devoir respecter l'obligation d'adresser une telle mise en demeure, tel que cela ressort de l'analyse ci-après ;
Il y a lieu de rejeter ce moyen relatif au caractère abusif de la clause de déchéance du terme contenue dans le contrat de prêt ;
Sur la demande en paiement
Le tribunal a rejeté les demandes en paiement de la société GE Money Bank dirigées contre M. et Mme [P], au titre du solde du prêt, faute de justifier d'une déchéance du terme régulière ;
La société My Money Bank anciennement dénommée GE Money Bank sollicite de réformer cette décision de première instance et de dire que ses demandes en paiement du solde du prêt dirigées contre M. et Mme [P] étaient fondées ; elle précise que la clause contractuelle de déchéance du terme automatique sans mise en demeure n'a pas été mise en 'uvre et elle conteste l'interprétation par le tribunal de ses lettres du 7 mai 2010 en estimant qu'elles constituent des mises en demeure conformes aux exigences de la Cour de cassation ; elle sollicite de condamner solidairement M. et Mme [P] au paiement de la somme de 102.448,32 €, restant due au 6 juillet 2010, augmentée des intérêts au taux conventionnel après cette date ;
M. et Mme [P] sollicitent de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement fondée sur une prétendue déchéance du terme ;
Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, applicable à la date du contrat de prêt du 25 avril 2007, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi » ;
Aux termes de l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part » ;
Aux termes de l'article 1184 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances » ;
Si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (1ère chambre civile, 22 juin 2017, pourvoi n°16-18.418) ;
La déchéance du terme ne pouvait être déclarée acquise au créancier, par lettres de la banque prononçant la déchéance du terme sans avoir, préalablement, mis en demeure les emprunteurs de régler les échéances impayées ni leur avoir indiqué le délai dont ils disposaient pour ce faire, alors qu'aucune disposition expresse et non équivoque du contrat ne dispensait la banque de la satisfaction de cette exigence (1ère chambre civile, 13 mars 2019, pourvoi n°17-27.102) ;
En l'espèce, l'acte sous seing privé du 25 avril 2007 (pièce 1 Money Bank), par lequel la société GE Money Bank a consenti à M. et Mme [P] un prêt de 96.998 € pour financer l'acquisition du lot HO-12/75, d'un immeuble à construire à [Localité 37], comprend en page 9 des conditions particulières la clause suivante :
« article 7 Exigibilité anticipée :
Sans préjudice des autres dispositions du présent contrat ou de la loi, il y aura déchéance du terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible et aucune nouvelle utilisation du crédit ne pourra être effectuée, si bon semble au prêteur, sans qu'il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire, mais sur simple avis par lettre recommandée adressée à l'emprunteur dans l'un quelconque des cas suivants :
1° A défaut de paiement à la date prévue d'une seule échéance ' » ;
Il y a lieu de considérer que si cette clause prévoit que pour se prévaloir de l'exigibilité de la totalité des sommes dues au titre du prêt, en principal et intérêts, en conséquence de la déchéance du terme déjà acquise, la société GE Money Bank doit adresser un simple avis par lettre recommandée, en tout état de cause, ladite clause ne dispense pas la société GE Money Bank d'adresser aux époux [P] une mise en demeure de régler les échéances impayées leur précisant le délai dont ils disposent pour régler lesdites échéances impayées et faire obstacle à la déchéance du terme ;
Aucune autre stipulation de l'acte de prêt du 25 avril 2007 ne dispense de manière expresse et non équivoque la banque de délivrer une mise en demeure préalablement au prononcé de la déchéance du terme ;
Il n'est pas contesté qu'après avoir réglé plusieurs échéances du prêt, M. et Mme [P] ont cessé de régler une quelconque somme à compter du 15 mars 2010 ;
Par courriers du 7 mai 2010 (pièces 7 et 8 Money Bank), la société GE Money Bank a écrit aux époux [P] :
« Votre dossier présente un arriéré de 919,32 €. En conséquence, nous vous mettons en demeure d'assurer le règlement immédiat de cette somme.
A défaut de réception sous huitaine, ou en cas de nouvel incident, nous engagerons immédiatement la procédure en vue d'aboutir à la vente aux enchères du ou des biens immobiliers affectés à notre garantie, afin d'obtenir le remboursement des sommes dues » ;
Par courriers du 6 juillet 2010 (pièces 9 et 10 Money Bank), la société GE Money Bank a écrit aux époux [P] :
« Notification de la déchéance du terme
Malgré nos multiples rappels, l'arriéré constaté n'a pas été régularisé. Conformément au contrat de prêt, nous vous avisons de notre décision de nous prévaloir de l'exigibilité anticipée des sommes prêtées.
En conséquence :
- votre contrat est résilié,
- les échéance de votre prêt ne seront plus présentées sur votre compte,
- les intérêts de retard à échoir sur la créance totale seront calculés au taux fixe de 4,25%
- si vous avez adhéré au contrat d'assurance groupe '
- nous demandons à notre avocat d'engager la procédure en vue de la vente aux enchères publiques des biens immobiliers affectés à notre garantie, afin d'obtenir le remboursement de l'arriéré, du capital restant dû devenu exigible, des intérêts et accessoires contractuels.
Désormais toute somme encaissée sera considérée comme étant à valoir sur la totalité de la créance et conformément à l'article 1251 du code civil » ;
Il y a lieu d'estimer que la société GE Money Bank a entendu par le courrier du 7 mai 2010, mettre en demeure les époux [P] de régler les échéances impayées, leur précisant le délai dont ils disposent pour régler lesdites échéances impayées et faire obstacle à la procédure en vue d'aboutir à la vente aux enchères du bien immobilier affecté à la garantie puis a par le courrier du 6 juillet 2010 notifié la déchéance du terme ;
Toutefois le courrier du 7 mai 2010 n'est pas une mise en demeure de régler les échéances impayées, précisant aux époux [P] le délai dont ils disposent pour faire obstacle à la déchéance du terme, en réglant lesdites échéances impayées ;
Ce courrier du 7 mai 2010 ne peut donc pas constituer une mise en demeure préalable à la déchéance du terme et n'est pas une mise en demeure de nature à faire produire effet à la clause résolutoire ;
La société My Money Bank anciennement GE Money Bank ne produit aucun autre courrier valant mise en demeure préalable à la déchéance du terme ;
Ainsi en l'absence d'une telle mise en demeure, la déchéance du terme ne peut être déclarée acquise à la société My Money Bank anciennement GE Money Bank ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement de la société My Money Bank dirigées contre M. et Mme [P] ;
Sur les demandes de la société [Localité 61], en suite de la résolution du prêt
La société [Localité 61] forme, en suite de la résolution du prêt afférent au lot 84, des demandes en paiement et garantie à l'encontre des sociétés Apollonia et Prestige Rénovation, de Me [C] et de la SCP Dubost-[C]-[K], des assureurs et de la Caisse Régionale de Garantie ;
Sur les demandes à l'encontre de la société Apollonia et de la société Prestige Rénovation
La société [Localité 61] reproche aux sociétés Apollonia et Prestige Rénovation d'avoir concouru au préjudice qu'elle subit, constitué par la somme au titre du prêt afférent au lot 84 ;
Aux termes de l'article 1382 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ;
En l'espèce, la société [Localité 61] justifie, concernant la société Prestige Rénovation, avoir :
- par acte d'huissier du 25 juillet 2024 remis à personne morale, assigné à comparaître la société BTSG en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société Prestige Rénovation, avec signification de sa déclaration d'appel et de ses conclusions du 18 juillet 2024, dans lesquelles ses prétentions à l'encontre de celle-ci sont identiques à ses dernières conclusions du 27 mars 2025 susvisées,
- déclaré sa créance entre les mains du liquidateur le 8 juin 2012 (pièce 62 Valdoie), soit dans le délai de deux mois du jugement du 10 mai 2012 du tribunal de commerce de Paris qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Prestige Rénovation ;
La société [Localité 61] justifie, concernant la société Apollonia, avoir :
- par acte d'huissier du 26 juillet 2024 remis à personne morale, assigné en intervention forcée la société BR Associés en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SAS Apollonia, dans laquelle ses prétentions à l'encontre de celle-ci sont identiques à ses dernières conclusions du 27 mars 2025 susvisées,
- déclaré sa créance entre les mains du liquidateur le 13 décembre 2011 (pièce 61 Valdoie), soit dans le délai de deux mois du jugement du 13 octobre 2011 du tribunal de commerce d'Aix en Provence qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Prestige Rénovation ;
Il ressort de l'analyse ci-avant que la résolution du contrat de prêt afférent au lot 84 dans l'immeuble à construire sis à [Localité 59] a pour origine la résolution judiciaire du contrat de vente, en conséquence de l'absence de livraison de ce lot ;
Or concernant l'origine de l'absence de livraison du lot 84, les premiers juges ont à juste titre relevé que « La société [Localité 61], qui explique dans ses écritures qu'elle a refusé de débloquer les fonds permettant aux acquéreurs des derniers lots de l'immeuble à construire situés à [Localité 59] de financer leur acquisition, démontre qu'elle a, par ses choix de gestion, privé le promoteur des fonds qui lui étaient nécessaires pour permettre la livraison du bien.
Il y a donc lieu de faire application de la théorie de la causalité adéquate et de retenir que la résolution de la vente, en raison du défaut de livraison, est imputable à la société [Localité 61], qui a délibérément privé la société Prestige Rénovation des fonds nécessaires à la finition du chantier » ;
Ainsi la société [Localité 61] ne démontrant pas une faute de la société Apollonia et de la société Prestige Rénovation, qui soit à l'origine de la résolution du contrat de prêt afférent au lot 84, doit être déboutées de ses demandes à leur encontre ;
En conséquence, la société [Localité 61] ayant justifié des déclarations de créance aux passifs des liquidations judiciaires et des significations des prétentions aux liquidateurs judiciaires, le jugement est infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables toutes les demandes formées par la société Crédit Mutuel [Localité 61] [Localité 44] à l'encontre de la société Apollonia et de la société Prestige Rénovation ;
Et il y a lieu de :
- déclarer recevables les demandes formées par la société Crédit Mutuel [Localité 61] [Localité 44] à l'encontre de la société Apollonia et de la société Prestige Rénovation,
- débouter la société Crédit Mutuel [Localité 61] [Localité 44] de toutes ses demandes formées à l'encontre de la société Apollonia et de la société Prestige Rénovation, prises en la personne de leurs liquidateurs judiciaires ;
Sur les demandes contre Me [C] et la SCP Dubost-[C]-[K]
La société [Localité 61] sollicite, à titre subsidiaire si l'acte de prêt est résolu, de condamner le notaire à payer les sommes dues résultant de l'annulation du contrat de prêt, en cas s'insolvabilité des époux [P] ; elle reproche au notaire d'avoir commis des fautes en ne procédant pas aux vérifications permettant de s'assurer des capacités financières de la société Prestige Rénovation ;
Aux termes de l'article 1382 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ;
Ayant considéré que le lien de causalité entre le dommage prétendu et les fautes alléguées n'était pas établi, la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher si ces fautes avaient réellement été commises (1ère chambre civile, 1er décembre 1993, pourvoi n°88-13.142) ;
En l'espèce, il n'est pas produit en appel d'élément susceptible de remettre en cause l'analyse ci-avant du tribunal, relative à l'origine de l'absence de livraison du lot 84 ;
Ainsi le lien de causalité entre le dommage prétendu et les fautes alléguées n'étant pas établi, sans qu'il n'y ait lieu de rechercher si ces fautes ont réellement été commises, il y a lieu de rejeter la demande de la société [Localité 61] à l'encontre de Me [C] ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement et garantie formées par la société Crédit Mutuel [Localité 61] [Localité 44] à l'encontre de la SCP Dubost-[C]-[K] et de Me [C] ;
Sur les demandes en garantie contre les assureurs et la Caisse Régionale de Garantie
Compte tenu du rejet des demandes formées par la société [Localité 61] à l'encontre de Me [C] et la société notariale afférente, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement et garantie formées par la société Crédit Mutuel Valdoie [Localité 44] à l'encontre des sociétés MMA Iard, Allianz Iard, AXA France Iard et Generali Iard, et de la Caisse Régionale de Garantie de la Responsabilité des Notaires de la Cour d'Appel d'Aix en Provence ;
Sur les demandes subsidiaires en indemnisation et appels en garantie par My Money Bank, Marie de Médicis et les notaires
En l'espèce, la société My Money Bank, la société [E] de Médicis et les notaires n'étant pas condamnés, le jugement est confirmé en ce qu'il a considéré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires en indemnisation ainsi que les appels en garantie formés par les sociétés MY MONEY BANK, MARIE DE MEDICIS, la SCP DUBOST-JOURDENEAUD ROUVIER, Me [C], Me [D] et Me [Y] ;
Sur la demande de dommages et intérêts de la SCP [C] à l'encontre des époux [P]
La SCP Dubost-[C]-[K] sollicite de condamner M. et Mme [P] à des dommages et intérêts, au motif qu'ils ont porté atteinte à travers leurs écritures à son honneur et à sa réputation, en citant des décisions disciplinaires ou des extraits issus de l'information pénale, rendus à l'encontre de Me [C], identifié à travers l'étude notariale au sein de laquelle il exerce, alors qu'aucune faute n'a été démontrée ni établie ;
Aux termes de l'article 1382 devenu 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ;
En l'espèce, l'étude notariale n'établit pas l'atteinte à la réputation dont elle se prévaut du fait de M. et Mme [P] ; elle ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de cette atteinte ;
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la SCP Dubost-[C]-[K], de Me [C], en condamnation de M. et Mme [P] en paiement de dommages et intérêts ;
Sur la demande en appel de dommages et intérêts pour procédure abusive
Me [D] et Me [Y] sollicitent en appel de condamner les époux [P] au paiement d'une somme de 2.400 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
En application des dispositions des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ; l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute ;
En l'espèce, Me [D] et Me [Y] ne rapportant pas la preuve de ce que l'action des époux [P] aurait dégénéré en abus, doivent être déboutés de leur demande en appel de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les époux [P], partie perdante, doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel ;
Il n'apparaît pas inéquitable de rejeter toutes les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Déclare irrecevables les prétentions nouvelles en appel des époux [P] de :
- condamner solidairement [M] [C], la SCP [C]-[K], [M] [V], [G] [D], [W] [Y], et les compagnies d'assurance MMA Iard, Allianz Iard, AXA France Iard et Generali Iard à payer aux époux [P] à la perte de chance et de ne pas voir les banques GE Money Bank et CCM [Localité 61] prononcer la déchéance du terme et de ne pas s'endetter à ce titre, chiffrée à la somme de 256.775,08 € ;
- condamner solidairement [M] [C], la SCP [C]-[K] et les compagnies d'assurance MMA Iard, Allianz Iard, AXA France Iard et Generali Iard à payer aux époux [P], au titre de l'impossibilité d'obtenir la restitution du prix de vente du bien situé à Saint-Maur-des-Fossés, engageant leur responsabilité pour manquement à leur obligation de conseil et leur manquement à la vérification de l'existence d'une attestation bancaire de fonds propres, à payer aux époux [P] la somme de 172.849 € ;
Confirme le jugement excepté en ce qu'il a déclaré irrecevables toutes les demandes formées par la société Crédit Mutuel [Localité 61] [Localité 44] à l'encontre de la société Apollonia et de la société Prestige Rénovation ;
Statuant sur le chef infirmé et y ajoutant,
Déclare recevables les demandes formées par la société Crédit Mutuel [Localité 61] [Localité 44] à l'encontre de la société Apollonia et de la société Prestige Rénovation ;
Déboute M. [M] [P] et Mme [R] [F] épouse [P] de leur demande en appel de les autoriser à ne restituer la propriété du lot 84 qu'au remboursement par la venderesse de son prix d'acquisition ;
Déboute la société Crédit Mutuel [Localité 61] [Localité 44] de toutes ses demandes formées à l'encontre de la société Apollonia et de la société Prestige Rénovation, prises en la personne de leurs liquidateurs judiciaires ;
Déboute Me [G] [D] et Me [W] [Y] de leur demande en appel de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne in solidum M. [M] [P] et Mme [R] [F] épouse [P] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE