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Décisions

CA Toulouse, 2e ch., 16 septembre 2025, n° 23/03238

TOULOUSE

Arrêt

Autre

PARTIES

Demandeur :

Sima 7 (SARL)

Défendeur :

XS Comm (EURL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

V. Salmeron

Conseillers :

M. Norguet, I. Martin de la Moutte

Avocats :

Me Benoit-Daief, Me Ichoua, Me Azam

T. com. Toulouse, du 6 sept. 2023, n° 20…

6 septembre 2023

Faits et procédure :

Dans le cadre de l'ouverture d'une salle de sport exclusivement dédiée à un public féminin sous la marque « Lady Concept » à [Localité 6] (92), la Sarl Sima 7, représentée par [I] [U], a signé, le 6 juin 2018, un contrat de franchise avec la Sarl Xs Comm, dirigée par [T] [X], pour une durée de 5 ans soit jusqu'au 6 juin 2023, avec tacite reconduction pour une même période sauf dénonciation par l'une des parties 6 mois avant le terme.

Un droit d'entrée de 20 000 euros a été réglé par la Sarl Sima 7.

Le 13 juillet 2020, la Sarl Ora 7 a été créée avec comme associés [I] [U], [T] [X], [B] [C], la Sarl Xs Comm et la Sarl Sima 7. Un contrat de franchise Lady Conceot a été signé entre la Sarl Ora 7 et la Sarl Xs Comm le 2 juin 2021 pour une salle à [Localité 9].

Dans le cadre du contrat de franchise du 6 juin 2018, des irrégularités de paiement des redevances et frais ont entraîné progressivement une dégradation des relations entre la Sarl Xs Comm et la Sarl Sima 7.

Par courrier du 20 mars 2023, la Sarl Xs Comm a mis en demeure la Sarl Sima 7 de régler la somme de 11 391,60 euros TTC au titre des redevances et de frais de matériel impayés, sous quinzaine, sous sanction de résiliation du contrat de franchise.

Cette mise en demeure restant vaine, le franchiseur a prononcé la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la franchisée le 6 avril 2023, et sollicité, par requête du même jour, du président du tribunal de commerce de Toulouse l'autorisation d'assigner la Sarl Sima 7 à bref délai, ce à quoi le président du tribunal de commerce a fait droit par ordonnance en date du 11 avril 2023.

Dès lors, par acte du 19 avril 2023, la Sarl Xs Comm a assigné la Sarl Sima 7 devant le tribunal de commerce de Toulouse à l'audience du 10 mai 2023 afin qu'il se déclare compétent pour statuer sur le litige en application de la clause attributive de compétence, qu'il reconnaisse que la Sarl Sima 7 a manqué à ses obligations contractuelles et qu'il dise le contrat de franchise résilié à ses torts exclusifs et enfin, qu'elle soit condamnée au paiement de redevances impayées outre diverses sommes en réparation des préjudices subis par le franchiseur.

En défense, la Sarl Sima 7 a soutenu, in limine litis, l'absence de droits du franchiseur sur la marque objet du contrat de franchise et donc la compétence du tribunal judiciaire de Bordeaux pour trancher le litige.

Par jugement du 6 septembre 2023, le tribunal de commerce de Toulouse :

a dit l'assignation de la Sarl Xs Comm recevable,

s'est déclaré compétent pour connaître du litige opposant la Sarl Xs Comm à la Sarl Sima 7,

a condamné la Sarl Sima 7 à payer à la Sarl Xs Comm la somme de 13 919,76 euros ttc au titre des factures impayées, majorée des intérêts au taux contractuel de 8% à compter du 20 mars 2023 et ce jusqu'au dernier paiement,

a condamné la Sarl Sima 7 à payer à la Sarl Xs Comm la somme de 400 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2023 et ce jusqu'au dernier paiement au titre des frais de recouvrement pour les 10 factures,

a condamné la Sarl Sima 7 à restituer à la Sarl Xs Comm l'ensemble des documents liés à la description de ses savoir-faire et méthodes, ainsi que tout document promotionnel portant la marque en sa possession et tout produit qu'il n'aurait pas payé (dont les badges) au jour de la signification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de signification du jugement et s'est réservé le droit de liquider l'astreinte,

a débouté la Sarl Xs Comm du surplus de ses demandes,

a dit l'exécution provisoire de plein droit ;

a condamné la Sarl Sima 7 à payer à la Sarl Xs Comm la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

a condamné la Sarl Sima 7 aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration en date du 13 septembre 2023, la Sarl Sima 7 a relevé appel du jugement aux fins de le voir réformé en intégralité à l'exception du chef de dispositif ayant débouté la Sarl Xs Comm du surplus de ses demandes.

Par voie de conclusions, la Sarl Xs Comm a fait appel incident de ce chef de dispositif.

Par acte du 24 avril 2023, la Sarl Xs Comm et [T] [X] ont assigné en référé la Sarl Ora 7 et [I] [U] aux fins de répondre de divers manquements entre associés.

Par actes du 30 octobre et du 17 novembre 2023, la Sarl Xs Comm a assigné la Sarl Sima 7 devant le tribunal de commerce de Toulouse pour voir liquidée l'astreinte prononcée et pour obtenir réparation d'un préjudice découlant d'une concurrence déloyale, dont le versement des 20 000 euros prévus au contrat de franchise du 6 juin 2018 en cas de violation de la clause de non-concurrence.

Le 29 novembre 2023, la Sarl SIMA 7 a déposé auprès de l'INPI une demande de déchéance des droits de la Sarl Xs Comm sur sa marque « Lady Concept » qui a été rejetée par l'Institut le 21 octobre 2024.

Par acte du 28 décembre 2023, la Sarl Xs Comm a assigné la Sarl Sima 7 et la société Ora 7, utilisant désormais l'enseigne « Lady Fit'Club » devant le tribunal judiciaire de [8], en réparation de faits de contrefaçon et concurrence déloyale.

Le 23 janvier 2024, la Sarl Sima 7 déposait une plainte pénale pour faux, usage de faux et tentative d'escroquerie au jugement à l'encontre de la Sarl Xs Comm avançant que le contrat de franchise dont elle se prévalait, produit dans la présent instance, était un faux.

La clôture initialement fixée au 31 mars 2025 et a été reportée d'abord au 29 avril 2025 à la demande de la Sarl Sima 7 puis repoussée au 5 mai 2025 à la demande de la Sarl Xs Comm. L'affaire a été fixée à l'audience du 6 mai 2025.

Prétentions et moyens des parties :

Vu les conclusions d'appelant récapitulatives notifiées le 5 mai 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles la Sarl Sima 7 demande au visa des articles L211-4 du code de l'organisation judiciaire, L716-5 du code de propriété intellectuelle, 74, 122, 125, 564 du code de procédure civile, L330-3 du code de commerce, 1128 et 1212 du code civil:

la confirmation du jugement du 6 septembre 2023 rendu par le tribunal de commerce de Toulouse en ce qu'il a débouté Xs Comm de ses plus amples demandes,

l'infirmation du jugement du 6 septembre 2023 rendu par le tribunal de commerce de Toulouse en ce qu'il a dit l'assignation de la Sarl Xs Comm recevable, s'est déclaré compétent pour connaître du litige opposant la Sarl Xs Comm à la Sarl Sima 7, a condamné la Sarl Sima 7 à payer à la Sarl Xs Comm la somme de 13.919,76 euros ttc au titre des factures impayées majorées des intérêts au taux contractuel de 8% à compter du 20 mars 2023 et ce jusqu'au dernier paiement, condamné la Sarl Sima 7 à payer à Xs Comm la somme de 400 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2023 et ce jusqu'au dernier paiement au titre des frais de recouvrement pour les 10 factures, a condamné la Sarl Sima 7 à restituer à la Sarl Xs Comm l'ensemble des documents liés à la description de ses savoir-faire et méthodes, ainsi que tout documents promotionnels portant la marque en sa possession et tout produit qu'il n'aurait pas payé (dont les badges) au jour de la signification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de signification du jugement et se réserve le droit de liquider l'astreinte, a condamné la Sarl Sima 7 à payer à Xs Comm la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance,

statuant à nouveau, in limine litis, la reconnaissance de ce que le tribunal de commerce de Toulouse est matériellement et territorialement incompétent,

en conséquence, que la cour d'appel de Toulouse se déclare elle-même incompétente pour connaître du litige au profit de la cour d'appel de Bordeaux,

à titre subsidiaire, que la pièce adverse 8 soit écartée des débats,

le rejet de la demande nouvelle de la Sarl Xs Comm tendant au paiement de dommages et intérêts pour 20 000 euros pour violation de clause de non-concurrence du contrat, en ce qu'elle est nouvelle et qu'elle est présentée de manière concurrente, parallèle devant deux autres juridictions au titre de procédures en cours,

le rejet de sa demande nouvelle tendant au paiement de dommages et intérêts pour 2.719, 27 euros en ce qu'elle est nouvelle,

le rejet de ses autres demandes en ce qu'elles sont irrecevables pour défaut à titre infiniment subsidiaire, que soit prononcée la nullité du contrat de franchise du 6 juin 2018, d'intérêt à agir

la condamnation de la Sarl Xs Comm à rembourser à la Sarl Sima 7 la somme de 153 037.06 euros ttc, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation, à compter du 6 juin 2018,

à titre très infiniment subsidiaire, qu'il soit reconnu que la résiliation du 6 avril 2023 du contrat de franchise du 6 juin 2018 par Xs Comm aux torts exclusifs du franchisé est irrégulière et injustifiée,

que soit prononcée la résiliation dudit contrat aux torts exclusifs du franchiseur,

la condamnation de la Sarl Xs Comm à payer à la Sarl Sima 7 la somme de 2 649 358 euros au titre du préjudice subi par la Sarl Sima 7 du fait de la résiliation du contrat aux torts exclusifs du franchiseur,

la condamnation de la Sarl Xs Comm à payer à la Sarl Sima 7 la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral,

sur la clause de non-concurrence du contrat de franchise, qu'elle soit réputée non écrite,

à titre subsidiaire, si elle devait être considérée valable, qu'il soit reconnu que la Sarl Sima 7 n'a pas manqué à son obligation de non-concurrence,

à titre infiniment subsidiaire, que l'indemnité pénale soit réduite à la somme de 1 euro symbolique,

en tout état de cause, le rejet de l'intégralité des demandes de la Sarl Xs Comm et qu'elles soient déclarées mal fondées,

la condamnation de la Sarl Xs Comm à payer à la Sarl Sima 7 la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance.

En réponse, vu les conclusions d'intimée responsives et récapitulatives n°6 devant la Cour d'appel de Toulouse notifiées le 3 mai 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles la Sarl Xs Comm demande au visa des articles L721-3 du code de commerce, 48, 70, 564, 565 et 567 du code de procédure civile et des articles 1103 et 1104, 1137, 1128 et 1231-1 du code civil :

la confirmation intégrale du jugement rendu le 6 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Toulouse à l'exception du chef de dispositif l'ayant déboutée du surplus de ses demandes,

l'infirmation du jugement frappé d'appel sur ce point,

statuant à nouveau, in limine litis, que la cour d'appel de Toulouse se déclare compétente pour connaître du litige opposant la Sarl Xs Comm à la Sarl Sima 7,

qu'elle reconnaisse les demandes de la Sarl Xs Comm recevables,

le rejet de l'intégralité des demandes, fins et conclusions de la Sarl Sima,

qu'il soit reconnu que la résiliation du contrat de franchise a eu lieu de plein droit en date du 6 avril 2023 aux torts exclusifs de la Sarl SIMA 7,

la condamnation de la Sarl Sima 7 à payer à la Sarl Xs Comm la somme de 20 000 euros à titre de dommage et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence,

la condamnation de la Sarl Sima 7 à payer à la Sarl Xs Comm la somme de 2 719,60 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au solde des redevances dû jusqu'au terme contractuel du contrat de franchise a savoir le 5 juin 2023, assortie d'une indemnité de 500 euros HT par jour de retard jusqu'à complet paiement,

qu'il soit reconnu que la pièce 8 est parfaitement recevable et que la demande de la Sarl Sima 7 qu'elle soit retirée des débats soit écartée,

la confirmation de la condamnation de la Sarl Sima 7 à la cessation et au retrait de tous les éléments issus de la franchise encore utilisés ce jour, et ce à ses frais exclusifs et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt et plus précisément :

- la condamnation de la Sarl Sima 7 à la cessation tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'établissement de l'utilisation de la dénomination commerciale, l'enseigne, les marques, le logo et combinaison de couleurs, la charte graphique, la Bible, la publicité et l'ensemble des éléments visuels et signalétiques propres a la marque Lady Concept ainsi que l'agencement spécifique des équipements, propre à la caractérisation du réseau et du savoir-faire développé par la Sarl Xs Comm, franchiseur,

- la condamnation de la Sarl SIMA 7 à ne plus utiliser la dénomination commerciale du franchiseur et sa marque, ni seule, ni accompagnées d'un ou plusieurs mots et/ou symbole tels que successeur ou anciennement ou tout autre mot pouvant rappeler cette dénomination commerciale, quelle que soit la langue utilisée,

- la condamnation de la Sarl SIMA 7 à modifier l'aspect intérieur et extérieur de son établissement situé au [Adresse 4], de sorte qu'aucune contusion ne puisse être faite dans l'esprit des tiers quant à la possibilité de son appartenance au réseau de Franchise Lady Concept, ni un quelconque signe rappelant cette enseigne,

la condamnation de la Sarl Sima 7 au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de l'avocat constitué.

MOTIFS

Sur la compétence de la cour d'appel de Toulouse

La cour est saisie d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de franchise, dans lequel, en défense, le franchisé soulève la nullité du contrat faute de titularité de droits du franchiseur sur la marque concédée.

Le contrat de franchise est un contrat par lequel un franchiseur confère à un franchisé, en échange d'une contrepartie financière, le droit d'utiliser son savoir-faire et d'exploiter sa marque, son enseigne et autre signe distinctif, et ce avec son assistance, afin que ce dernier commercialise des produits et/ou des services déterminés.

Soutenant qu'il existe un doute sur la possession valide par la Sarl Xs Comm de droits sur la marque dont elle a consenti l'exploitation dans le contrat de franchise en cause, la Sarl Sima 7 oppose à ses demandes en paiement la nullité dudit contrat à la fois en raison du contenu irrégulier du Document d'information précontractuel communiqué, ayant déterminé son consentement, et en raison du défaut de contenu certain et licite du contrat lui-même.

Dès lors, in limine litis, elle soutient l'incompétence tant matérielle que territoriale de la cour d'appel de Toulouse pour trancher la question de la titularité des droits sur la marque objet du contrat de franchise en rappelant que, par application combinée des dispositions des articles L716-5 et R716-21 du code de la propriété intellectuelle, seuls le tribunal judiciaire et la cour d'appel de Bordeaux, juridictions d'attribution pour toute action civile et demandes relatives aux marques, sont compétents pour se prononcer sur ce point. Elle sollicite le renvoi de l'entier litige devant la cour d'appel de Bordeaux.

En réplique, la Sarl Xs Comm soutient tout d'abord que le contrat de franchise n'a concédé aucun droit à la franchisée sur la marque « Lady Concept », laquelle a bien été déposée par l'intimée depuis le 3 mars 2015 et qui a été mise à la disposition de la Sarl Sima 7 gratuitement. Elle indique que seule une modification de la marque figurative est intervenue depuis cette date, ce que le contrat de franchise avait prévu, et qui n'a en rien modifié la portée de ses droits sur la marque elle-même. Elle affirme donc qu'en l'absence de contestation possible de ses droits sur la marque objet du contrat de franchise, le litige est circonscrit aux manquements contractuels reprochés à la franchisée dans l'exécution du contrat, pour l'appréciation desquels tant le tribunal de commerce que la cour d'appel de Toulouse sont bien compétents matériellement et territorialement. Elle rappelle au surplus que le contrat de franchise comprend une clause attributive de compétence au tribunal de commerce de Toulouse pour tout différend survenant entre les parties.

La Sarl Sima 7 réplique en indiquant que les dispositions précitées étant d'ordre public, les parties ne peuvent y déroger par une clause attributive de compétence purement contractuelle.

En l'espèce, par l'application combinée des dispositions des articles L716-5 et R716-21 du code de la propriété intellectuelle, les actions civiles relatives aux marques, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance et, aux termes de l'article D211-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, s'agissant des actions introduites dans le ressort de la cour d'appel de Toulouse, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux. La seule juridiction d'appel pour l'ensemble de ces juridictions est la cour d'appel de Paris.

Comme le soutient justement la Sarl Sima 7, la compétence matérielle et territoriale des juridictions ainsi visées étant d'ordre public, les parties ne peuvent y déroger par l'application d'une clause attributive de compétence insérée dans le contrat.

La cour constate que la marque dont l'exploitation est concédée dans le contrat de franchise est une marque dite semi-figurative en ce qu'elle associe un nom et un logo. Le dépôt de la marque semi-figurative à l'INPI suppose le recueil de ses caractéristiques exactes afin d'en protéger l'usage.

A l'examen des pièces 2, 4 et 12 produites par la Sarl Xs Comm, il peut être constaté l'existence de 2 marques semi-figuratives « Lady Concept » distinctes.

Ainsi, la marque semi-figurative déposée à l'INPI par l'intimée le 3 mars 2015 sous le N°15-4-161-305 diffère de la marque semi-figurative figurant en en-tête et dans le corps tant du document d'information précontractuel que du contrat de franchise, à la fois dans sa présentation ' encart noir pour l'une, fond blanc pour l'autre ' sa couleur, sa police, ses compléments ' mention « salle de sport pour femmes » pour la première, représentation symbolique d'un c'ur avec tracé tachygraphe pour la seconde ' que dans la disposition du lettrage à la seule exception des mots « Lady Concept ». Les documents contractuels litigieux font cependant bien référence au numéro d'enregistrement INPI N°15-4-161-305 relatif à la première marque semi-figurative.

La Sarl Xs Comm avance que la seconde marque semi-figurative, qui figure dans les documents contractuels, a été enregistrée à l'INPI par la société de droit chinois, Happyness Asia Limited, dont [T] [X] est également le dirigeant, le 27 mars 2019, sous le N°19-4-537-597 puis mise à sa disposition gratuitement par un contrat de mise à disposition de marque signé le 1er avril 2019, prenant effet le même jour. Elle produit également, en pièce 60, un contrat de cession de cette marque semi-figurative, du 16 novembre 2023, pour la somme d'1 euro entre les deux mêmes entités.

Contrairement à ce que soutient la Sarl Xs Comm, l'examen conjoint du DIP, produit en pièce 12, qui reproduit expressément les dispositions de l'article L330-3 du code de commerce relatif à la mise à disposition d'un tiers d'un nom commercial, d'une marque ou d'une enseigne, et de l'article VII du contrat de franchise, produit en pièce 4, relatif aux redevances de franchise indiquant que le franchisé est astreint à payer une « redevance mensuelle continue de franchise » « en contrepartie de l'usage de la marque Lady Concept et de l'ensemble des prestations fournies par le franchiseur », permet de conclure que l'objet du contrat litigieux était bien, entre autres, de permettre à la Sarl Sima 7 l'utilisation de la semi-figurative Lady Concept moyennant rémunération, et en l'espèce, de la seconde marque semi-figurative visuellement reproduite dans les deux documents.

Partant, la question de la possession valide de droits par la Sarl Xs Comm sur cette seconde marque semi-figurative au 6 juin 2018, date de conclusion du contrat de franchise, et donc de validité même dudit contrat, dont la bonne exécution est querellée, est bien au centre du présent litige.

Il convient donc, en application des dispositions des articles 86 et 90 du code de procédure civile, de renvoyer ce litige à la juridiction matériellement et territorialement compétente, et en l'espèce la cour d'appel de Paris.

Dès lors, la cour se déclare incompétente et ordonne le renvoi du litige à la cour d'appel de Paris.

Les demandes des parties et les dépens sont réservés jusqu'à l'arrêt au fond.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Vu les articles L716-5 et R716-21 du code de la propriété intellectuelle, l'article D211-6-1 du code de l'organisation judiciaire et les articles 86 et 90 du code de procédure civile,

Se déclare incompétente pour connaître du litige,

Dès lors, ordonne le renvoi de l'affaire et des parties devant la cour d'appel de Paris, matériellement et territorialement compétente en application des dispositions précitées,

Dit que le dossier de la procédure sera adressé par le greffe à la cour d' appel de renvoi,

Réserve les demandes et les dépens

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