CA Chambéry, 1re ch., 16 septembre 2025, n° 22/02129
CHAMBÉRY
Autre
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Casse Tete Chinois (SARL), BTSG (SCP)
Défendeur :
Société GIORGIO
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Hacquard
Conseillers :
Mme Reaidy, M. Sauvage
Avocats :
Me Puig, SCP Bourgeon Guillin Bellet & Associes, Me Dormeval, SELARL JP Karsenty et Associes
Faits et procédure
La société Casse-Tête Chinois est une filiale du groupe [Y], spécialisé dans la vente de vêtements, dirigé par M. [J] [Y]. La société Casse-Tête Chinois a acquis en 2015 un magasin en centre-ville d'[Localité 4], exploité auparavant sous l'enseigne Tommy Hilfiger. Courant 2016, les sociétés Casse-tête Chinois et Giorgio [T] se sont rapprochées en vue de créer d'abord dans le magasin d'[Localité 4], puis ultérieurement dans un autre magasin à [Localité 5], deux points de vente de la marque Giorgio [T], selon le concept [T] Exchange, dont le c'ur de cible est la vente de vêtements auprès des jeunes.
Pour [Localité 4], l'ouverture était prévue le 1er février 2018, après mise en 'uvre de travaux au sein de la boutique, dont une partie devait être prise en charge par le fabricant. Aucune convention n'a néanmoins été signée entre les parties.
L'ouverture du magasin est finalement intervenue le 19 mars 2018, mais le chiffre d'affaires généré s'est avéré plus faible que les prévisionnels établis. La société Casse-Tête Chinois a fermé son magasin situé à [Localité 4] le 30 septembre 2018.
Estimant avoir été victimes de graves manquements de nature délictuelle de la part de la société Giorgio [T], la société Casse-Tête Chinois a assigné la société de droit italien Giorgio [T] devant le tribunal de commerce d'Annecy par acte d'huissier du 12 décembre 2018, notamment aux fins de réparation de son préjudice.
Par jugement du 16 mars 2020, le tribunal de commerce de Chambéry a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Casse-Tête Chinois et a désigné la société AJ Meynet en qualité d'administrateur judiciaire, et la société BTSG² en qualité de mandataire judiciaire.
Le 25 janvier 2021, la société Giorgio [T] a déclaré à la procédure collective une créance d'un montant global de 912.968,58 euros.
Par jugement du 25 octobre 2021, le tribunal de commerce de Chambéry a prononcé la liquidation judiciaire de la société Casse-Tête Chinois et désigné la société BTSG² en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 10 novembre 2022, le tribunal de commerce d'Annecy s'est déclaré compétent pour connaître du litige opposant la société Casse-tête Chinois à la société de droit italien Giorgio [T] et a :
- Pris acte de l'intervention volontaire de la société BTSG², prise en la personne de Me [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Casse-tête Chinois ;
- Dit qu'un contrat de franchise a été conclu entre la société Casse-tête Chinois et la société Giorgio [T] ;
- Dit que le consentement de la société Casse-tête Chinois au contrat de franchise n'a pas été obtenu par dol ou man'uvres dolosives ;
- Dit que les fautes commises par la société Giorgio [T] ne sont pas de nature à entraîner la nullité du contrat ;
- Débouté la société Casse-tête Chinois et la société BTSG² de leurs demandes ;
- Fixé la créance détenue par la société Giorgio [T] au passif de la liquidation judiciaire de la société Casse-tête Chinois à la somme de 198.718,24 euros ;
- Laissé à la charge de chaque partie ses propres dépens ;
Au visa principalement des motifs suivants :
' M. [Y] s'était engagé dans une relation contractuelle entre un franchisé, la société Casse-tête Chinois, et un franchiseur, la société Giorgio [T] ;
' Compte tenu de l'expérience acquise par M. [Y] au cours de ses nombreuses années d'exploitation de magasins, il doit être considéré vis-à-vis de la société Giorgio [T] comme un franchisé averti et expérimenté, pour lequel les précautions d'usage qu'un franchiseur doit à son co-contractant en cas de primo création d'entreprise, peuvent être allégées ;
' Il n'est justifié d'aucune man'uvre frauduleuse aux fins d'obtenir le consentement de la société Casse-tête Chinois à la mise en 'uvre d'un contrat de franchise ;
' La preuve d'une faute inexcusable de la société Giorgio [T] n'est pas rapportée ;
' La société Casse-tête Chinois ayant décidé unilatéralement la rupture du contrat de franchise la liant à la société Giorgio [T] accompagnée de la fermeture du magasin, a agi de manière déloyale à l'égard de son co-contractant, et lui a fait subir un préjudice économique.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 22 décembre 2022, la société Casse-tête Chinois et la société BTSG², en qualité de mandataire de Casse Tête chinois, ont interjeté appel de la décision hormis en ce qu'elle :
- S'est déclaré compétent dans le litige opposant la société Casse-tête Chinois à la société de droit italien Giorgio [T] ;
- A pris acte de l'intervention volontaire de la société BTSG², prise en la personne de Me [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Casse-tête Chinois, dans la présente instance.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 20 novembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les sociétés Casse-tête Chinois et BTSG² sollicitent l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demandent à la cour de :
- Les déclarer recevables en leur appel ;
- Débouter la société Giorgio [T] de son appel incident ;
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
- Déclarer que la société Giorgio [T] a commis de graves manquements délictuels à l'égard de la société Casse-tête Chinois ;
A titre subsidiaire,
- Prononcer la nullité du contrat de franchise conclu entre les parties en raison du vice du consentement de la société Casse-tête Chinois, et plus subsidiairement prononcer sa résiliation anticipée aux torts et griefs exclusifs de la société Giorgio [T] ;
En tout état de cause,
- Condamner la société Giorgio [T] à payer à la société BTSG² ès qualités les sommes de :
- 399.347,75 euros, sauf à parfaire, au titre de la prise en charge de son passif et subsidiairement, à la somme de 355.226 euros, sauf à parfaire, au titre du remboursement des pertes subies,
- 525.000 euros au titre de la réparation de son manque à gagner,
- 24.591,11 euros au titre du solde de sa quote-part de prise en charge des aménagements du magasin ;
- Déclarer les demandes de la société Giorgio [T] infondées et la débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la société Giorgio [T] à payer à la société BTSG² ès qualités la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés Casse-tête Chinois et BTSG² font notamment valoir que :
' La société Giorgio [T] a commis des fautes en la convainquant d'engager d'importants investissements dans son concept [T] Exchange, l'abusant sur ses véritables intentions et capacités, sans lui permettre de s'engager en connaissance de cause et a vicié son consentement ;
' Elle a été trompée sur la nature de ses futures relations avec la société Giorgio [T] ;
' Le comportement de la société Giorgio [T] a provoqué son erreur sur les perspectives de rentabilité de l'enseigne ;
' Aucun contrat n'ayant finalement été signé entre les parties, elle peut présenter des demandes financières correspondant à une remise en état, pour réparer le préjudice résultant directement des graves manquements délictuels de la société Giorgio [T] à son égard ;
' En l'absence de contrat, la société Giorgio [T] n'a pas pu subir un préjudice pour rupture de contrat, la demande de la société Giorgio [T] est donc infondée.
Par dernières écritures du 18 août 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Giorgio [T] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu le 10 novembre 2022 par le tribunal de commerce d'Annecy (RG n°2019J26) en ce qu'il a :
- Fixé la créance détenue par la société Giorgio [T] Spa au passif de la liquidation judiciaire de la société Casse-tête Chinois à la somme de 198 718,24 euros,
- Laissé à la charge de chaque partie ses propres dépens ;
Et statuant à nouveau,
- Fixer sa créance au passif de la société Casse-Tête Chinois dans le cadre de la procédure de liquidation ouverte à l'encontre de cette dernière à titre principal, à la somme de 790.814,59 euros, ou à titre subsidiaire, à la somme de 715.814,19 euros au titre des dommages et intérêts dus en réparation des préjudices subis par elle du fait de la rupture unilatérale du contrat par la société Casse-Tête Chinois ;
- Fixer sa créance au passif de la société Casse-Tête Chinois dans le cadre de la procédure de liquidation ouverte à l'encontre de cette dernière à la somme de 111.641,46 euros au titre des montants cumulés des factures demeurées impayées par la société Casse-Tête Chinois relatives à la vente de marchandises [T] Exchange, augmentée des intérêts de retard et indemnités forfaitaires afférents ;
- Fixer sa créance au passif de la société Casse-Tête Chinois dans le cadre de la procédure de liquidation ouverte à l'encontre de cette dernière à la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens au titre de la procédure devant le tribunal de commerce d'Annecy ;
En tout état de cause,
- Fixer sa créance au passif de la société Casse-Tête Chinois dans le cadre de la procédure de liquidation ouverte à l'encontre de cette dernière à la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens au titre de la procédure d'appel devant la cour d'appel de Chambéry avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Dormeval, avocat ;
- Juger la société Casse-Tête Chinois et la société BTSG² infondées en leurs demandes ;
- Débouter la société Casse-Tête Chinois et la société BTSG² de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, la société Giorgio [T] fait notamment valoir que :
' La relation entre les parties était de nature contractuelle quand bien même le contrat de franchise n'avait pas été formellement signé, les échanges entre elles l'établissant sans équivoque ;
' La société Casse-tête Chinois échoue à démontrer un quelconque vice du consentement, et plus particulièrement un dol ;
' La société Casse-tête Chinois est la seule responsable de la fermeture anticipée de la boutique [T] Exchange d'[Localité 4], et il n'existe aucun lien de causalité entre le prétendu préjudicie subi et sa prétendue faute ;
' La société Casse-tête Chinois a mis fin au contrat conclu de facto de manière unilatérale et déloyale, et lui a causé un préjudice.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance du 7 avril 2025 a clôturé l'instruction de la procédure et l'affaire a été évoquée à l'audience du 1er juillet 2025.
Motifs de la décision
I - Sur la nature des relations entre les sociétés Casse-tête Chinois et Giorgio [T]
Aux termes des articles 1101, 1102 et 1109 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Le contrat de franchise est un contrat synallagmatique à exécution successive par lequel une entreprise dénommée franchiseur confère à une ou plusieurs autres entreprises dénommées franchisées, le droit de réitérer, sous l'enseigne du franchiseur, à l'aide de ses signes de ralliement de la clientèle et de son assistance continue, le système de gestion préalablement expérimenté par le franchiseur et devant, grâce à l'avantage concurrentiel qu'il procure, raisonnablement permettre à un franchisé diligent de faire des affaires profitables. Il suppose par conséquent la réunion de trois éléments à savoir :
l'existence d'un savoir-faire identifié, secret et substantiel, pouvant être transmis et permettant de réitérer la réussite du franchiseur en assurant au franchisé un avantage substantiel sur la concurrence ;
une assistance tant lors du lancement de l'activité qu'en cours d'exécution du contrat ;
une enseigne de nature à attirer une clientèle préexistante.
Aucun texte spécifique ne régit la franchise à l'exception de l'article L. 330-3 du code de commerce relatif à l'obligation d'information du franchiseur, aux termes duquel toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause.
Cette disposition n'entraîne pas l'exigence que le contrat de franchise, qui demeure un contrat consensuel, soit conclu par écrit. En revanche, l'échange des consentements doit être certain.
Le contrat de franchise obéit aux règles de preuve applicables à tous les contrats. L'article L110-3 du code de commerce précise qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.
Il résulte de ces textes, que tous les modes de preuves sont admissibles en matière commerciale, la preuve par présomption comme la preuve par témoins, sous réserve toutefois du principe selon lequel nul ne peut se créer de preuve à soi-même.
En l'espèce, il ressort des pièces versées à la procédure que le contrat de franchise envisagé entre les parties n'a jamais été signé, les conclusions des parties étant concordantes sur ce point.
En revanche, il apparaît que les parties ont échangés de nombreux de courriels à propos d'un contrat de franchise (pièces intimé n°2, 3, 4 et 27) notamment le 13 octobre 2017 (pièce intimé n°2) où M. [X], en qualité de directeur général de la société groupe [Y], a indiqué avoir validé l'ensemble des conditions commerciales citées dans un précédent courriel correspondant à :
un coefficient de 2,7,
un escompte sur facture de 10%,
un retour de fin de saison de 10% de la marchandise livrée,
une participation aux travaux par la société Giorgio [T] à hauteur de 50% du montant des travaux d'aménagement du magasin hors gros 'uvre.
Les parties échangeaient effectivement sur les conditions d'un contrat de franchise ainsi qu'il ressort du courriel du 26 mai 2016 où M. [I], ès qualités de directeur des ventes pour la France et les Benelux de la société Giorgio [T], a indiqué que M. [Y] pourra retrouver en pièce jointe « une liste de conditions commerciales envisageables dans le cadre de notre développement de franchises ». Il y a donc bien eu un projet de contrat de franchise qui a été discuté entre les parties pendant cette période.
Par ailleurs, diverses factures portant sur la livraison de produits de la marque [T] Exchange sont versées (pièce intimé n°8) attestant de l'existence d'un contrat de franchise. Il en ressort que la société Casse-tête Chinois a régulièrement passé commande de divers produits de la marque [T] Exchange en 2018 (pièces intimé n°8 et 26) et 2019 (pièce intimé n°21). Les parties ont en outre échangé de nombreux courriels concernant des commandes de pièces de la marque [T] Exchange (pièces intimé n°4, 11).
De plus, il ressort du procès-verbal de constat du 9 novembre 2018 que la société Casse-tête chinois a installé l'enseigne « [T] Exchange » (pièce intimé n°23), que des travaux d'aménagement ont été entrepris pour lesquels il était prévu une participation financière de la société Giorgio [T] à hauteur de 50 % (pièces intimé 6 a et b et 7) et qu'une campagne d'affichage publicitaire de la boutique [T] Exchange a été opérée à [Localité 4] en mars 2018 (pièces intimé n°10 a et b).
Enfin, il ressort de la lecture du projet de contrat joint au courriel du 11 mai 2018 communiqué par Mme [B] [O] de la société Giorgio [T] à M. [Y] de la société Casse-tête chinois, que cette dernière est qualifiée de « revendeur » (pièces appelant n°10, 10 bis, 10 ter). Toutefois, le contrat de distribution sélective entraine uniquement la vente par le fournisseur de ses produits à des distributeurs sélectionnés et exclusivement à eux. Il n'implique donc, pour le fournisseur, ni mise à disposition du distributeur d'une enseigne, ni transmission d'un savoir-faire, ni assistance, et, pour le distributeur, aucun paiement de redevance. Or, en l'espèce, le contrat prévoit en son article 3.6 (a) que « l'exploitation de l'activité intervienne conformément au savoir-faire et/ou aux spécifications techniques susceptibles de lui être notifiés régulièrement par [T] au cours de la Durée du Contrat » (page 6). Par ailleurs, le DIP joint au courriel (pièce n°10 quater) qualifie de contrat de franchise le projet de contrat communiqué.
La société Casse-tête chinois n'avait pas fait de la signature du contrat de franchise un élément déterminant de son consentement à la vente des produits de la marque [T] Exchange dès lors que les deux parties ont exécuté le contrat.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que les parties ont conclu un contrat de franchise.
II - Sur la nullité du contrat de franchise pour vice du consentement
1 - Le dol
Aux termes de l'article 1137 du code civil, « le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie ».
En tant que cause de nullité d'une convention, le dol doit présenter un caractère intentionnel.
En l'espèce, la société Casse-tête chinois soutient avoir été trompée sur la nature de ses futures relations avec la société Giorgio [T] en ce que cette dernière lui avait présenté un contrat de franchise et non un contrat de revendeur agréé.
Toutefois, il a été retenu que les parties avaient bien eu l'intention de se lier par un contrat de franchise et non de distribution, si bien qu'aucun dol ne se trouvant ainsi démontré, la demande de nullité du contrat de franchise pour dol, formée par la société Casse-tête chinois sera rejetée.
2 - L'erreur
L'article 1132 du code civil prévoit que l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant, et l'article 1133 prévoit que les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
2-1 Sur le retard de communication du document d'information précontractuelle (DIP)
Conformément à l'article 1178 du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul.
En vertu de l'article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
Il ressort des articles 1128 et 1131 du code civil qu'est nécessaire à la validité d'un contrat, outre un contenu licite et certain et la capacité des parties, le consentement de ces dernières, les vices du consentement étant une cause de nullité relative du contrat. A cet égard, en application de l'article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. L'article 1132 du code civil précise que l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant, et l'article 1133 prévoit que les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
L'article 1169 du code civil dispose qu'un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire.
Conformément à l'article L. 330-3 du code de commerce toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause, ce DIP ainsi que le projet de contrat étant communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat, ou, le cas échéant, avant le versement de la somme exigée préalablement à celle-ci. Cette violation n'emporte pas par elle-même nullité du contrat, les franchisés devant qualifier et caractériser le vice du consentement en découlant (Com., 7 octobre 2014, n° 13-23.119). Le manquement du franchiseur à son obligation d'information précontractuelle n'entraîne pas la nullité du contrat de franchise s'il n'a pas vicié le consentement du franchisé (Com., 25 mars 2014, n°12-29.675). Il résulte de cette jurisprudence qu'il incombe au franchisé, sur lequel repose la charge de la preuve, d'établir la réalité du vice du consentement allégué, dans tous ses éléments, pour obtenir la nullité du contrat (Com., 25 mars 2014, n° 12-29.6752).
En l'espèce, la société Casse-tête chinois soutient que le DIP de [Localité 5] et non celui d'[Localité 4], lui a été communiqué le 11 mai 2018, soit postérieurement à l'exécution des travaux d'aménagement de sa boutique d'[Localité 4] et après l'ouverture de ladite boutique. Elle se contente d'affirmer que la société Giorgio [T] ne lui a pas permis de s'engager en connaissance de cause dans l'ouverture de la boutique sous l'enseigne [T] exchange et affirme ne pas avoir eu accès à un certain nombre d'informations nécessaires à un engagement en connaissance de cause.
Dans le cadre du contrat de franchise, l'espérance de gain, que fonde l'intégration à un réseau censé avoir fait économiquement la preuve de sa capacité à dégager des bénéfices selon une méthode éprouvée et qui touche à la substance de l'engagement du franchisé, est déterminante du consentement du franchisé (Com., 12 juin 2012, n° 11-19.047). Le défaut de rentabilité, qui ne traduit pas à lui seul une faille du modèle économique du franchiseur qui n'est pas tenu de garantir la réussite de son franchisé, doit s'entendre, non de l'insuffisance subjective des résultats, mais d'une inaptitude objective des méthodes et savoir-faire objet du contrat de franchise à réaliser cette fin, appréciée au jour de sa formation. Ainsi, l'erreur sur la rentabilité du concept d'une franchise ne peut conduire à la nullité du contrat pour vice du consentement du franchisé si elle ne procède pas de données établies et communiquées par le franchiseur (Com., 24 juin 2020, n° 18-15.249).
Pour déterminer si ce manquement a vicié le consentement, il convient de tenir compte de l'expérience et la qualité du franchisé. M. [Y] est à la tête du 2e groupe indépendant franchisé de France et gérant de plusieurs magasins franchisés ou multimarques dans le domaine de l'habillement. Il est donc un franchisé averti et expérimenté et a lui-même rédigé le compte d'exploitation prévisionnel sur 3 exercices de 2018 à 2020.
Dès lors, à défaut de démontrer en quoi le retard de communication du DIP a vicié le consentement de la société Casse-tête chinois, le manquement reproché à la société Giorgio [T] est sans effet sur la validité du contrat.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que la faute résultant du retard de communication du document d'information précontractuelle commise par la société Giorgio [T] n'était pas de nature à entrainer la nullité du contrat.
2-2 Sur l'erreur quant à la rentabilité
L'erreur sur la rentabilité du concept d'une franchise ne peut conduire à la nullité du contrat pour vice du consentement du franchisé si elle ne procède pas de données établies et communiquées par le franchiseur (Com., 24 juin 2020, n° 18-15.249).
En l'espèce, la société Casse-tête chinois ne justifie pas des données chiffrées qui lui auraient été communiquées par la société Giorgio [T] sur la rentabilité de l'opération de franchise, de sorte qu'elle n'établit pas avoir été induite en erreur.
Aucune erreur ne se trouvant démontrée, la demande de nullité du contrat de franchise formée par la société Casse-tête chinois sur ce fondement, sera également rejetée.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que le consentement de la société Casse-tête chinois n'avait pas été obtenu par dol, man'uvre dolosive ou erreur.
III- Sur les préjudices
3-1 - Sur les demandes de la sociétés Casse-tête chinois
Elle sollicite la somme de 399.347,75 euros au titre de la prise en charge de son passif et subsidiairement la somme de 355.226 euros en ce que les pertes subies et le passif qu'elle doit supporter ont pour origine directe les manquements de la société Giorgio [T]. Elle réclame en outre la somme de 525.000 euros au titre du manque à gagner.
Or, et comme il a été précédemment démontré, la société Giorgio [T] n'a commis aucune man'uvre frauduleuse ou dol et n'est pas à l'origine d'une une erreur ayant vicié le consentement de la société Casse-tête chinois. Dès lors, cette dernière échoue à démontrer une quelconque faute ayant un lien de causalité avec son prétendu préjudice.
Toutefois, sur le remboursement des investissements d'aménagement de la boutique, il ressort des factures n°108 et 109 du 26 mars 2018, qu'une société de droit italien est intervenue pour la fourniture des éléments d'un corner [T] Exchange dans la boutique d'[Localité 4]. La société Casse-tête chinois soutient que la société Giorgio [T] lui a versé 22.191,12 euros et qu'elle reste redevable de la somme de 24.591,11 euros (pièce appelant n°4).
La société Giorgio [T], qui reconnait ne pas avoir versé le solde, soutient que la société Casse-tête chinois a dégagé en 2019 un revenu en procédant à la cession d'une partie des agencements du magasin [T] Exchange pour un montant total de 69 916 euros HT.
Il ressort de la lecture de la clause 5 « caractéristiques du point de vente » du contrat de franchise qu'il est prévu au point 5.3 (page 11) une contribution financière de la société Giorgio [T] à hauteur de 50% du montant des investissements supportés par la société Casse-tête chinois et approuvés par la société Giorgio [T] (pièce appelant n°10). Par ailleurs, la clause « effet de l'expiration, de la résiliation » prévoit au point 13.5 (page 21) que la société Giorgio [T] « disposera alors de l'option d'acheter ou de faire acheter par des tiers, auprès du revendeur, tout ou partie des équipements et aménagements du Point de Vente à leur juste valeur marchande. Dans l'hypothèse où [T] déciderait de ne pas exercer cette option, le revendeur sera libre de vendre ces équipements et aménagements à des tiers, sous réserve de ne pas vendre le tout pour un usage au sein d'un magasin de vente au détail ».
Le paiement des travaux de fournitures et les marchandises ne représentaient pas un tout indivisible, dès lors que la société Casse-tête chinois avait la possibilité de vendre les éléments d'équipement. Dès lors, la société Giorgio [T] ne peut opposer la vente des équipements par la société Casse-tête chinois pour s'affranchir de son obligation de participer à hauteur 50% du montant des investissements supportés par la société Casse-tête chinois.
Il convient d'infirmer le jugement sur ce point et de condamner la société Giorgio [T] à payer à la société Casse-tête chinois la somme de 24 591,11 euros au titre de la prise en charge de 50% des investissements d'aménagement de la boutique d'[Localité 4].
3-2- Sur les demandes de la société Giorgio [T]
La résiliation du contrat
Comme il a été précédemment retenu, bien que les parties n'aient pas signé le contrat de franchise, il ressort toutefois des échanges de courriels que les parties se sont entendues sur le contenu du projet de contrat sur lequel il convient de s'appuyer.
Il ressort du projet de contrat de franchise qu'il est prévu à la clause 12 « Durée ' Résiliation » que le contrat « entrera en vigueur à la date de sa signature, et prendra fin à la date d'expiration du contrat [soit le 1er mars 2023 tel qu'indiqué page 1 du contrat] » (pièce appelant n°10).
Le contrat de franchise prévoit en outre que « Chaque partie pourra résilier à tout moment le présent Contrat suivant un délai de 15 (quinze) jours à compter de la réception de la notification du manquement par l'autre partie si cette dernière n'y remédie pas de manière efficace dans ce délai. La résiliation du contrat n'affectera pas les droits ou obligations des parties concernant le paiement de toutes sommes dues ou inexécution des autres obligations en souffrance sous réserve que ces obligations soient nées au plus tard à la date de résiliation du présent contrat. »
Il n'est pas contesté que la société Casse-tête chinois a pris la décision unilatérale de fermer la boutique [T] Exchange fin septembre 2018 en opposant à la société Giorgio [T] l'absence de rentabilité du partenariat, des manquements en matière d'aménagement de la boutique outre l'impossibilité d'approvisionner le point de vente avec les produits de la collection automne/hiver. Elle a notifié cette décision suivant courrier du 3 octobre 2018 (pièce appelant n°19). Elle expose que la fermeture de la boutique était la seule solution afin de limiter son préjudice et d'éviter d'accumuler les impayés.
Contrairement aux allégations de la société Casse-tête chinois, il ressort des échanges de courriels du 9 juillet 2018 (pièce intimé n°13) que la société Giorgio [T] était disposée à livrer la collection automne/hiver 2018.
Ainsi la société Casse-tête chinois ne saurait imputer à la société Giorgio [T] un défaut de livraison de la collection automne/hiver 2018 l'ayant contrainte de cesser son activité (pièce appelant n°17), en effet il lui incombait de veiller à son stock, d'autant plus que la société Giorgio [T] l'a averti d'un délai de 15 jours pour la réception des articles (pièce intimé n°11) et a rappelé, avant la fermeture de la boutique, qu'elle ne s'est jamais opposé à la livraison de la collection automne/hiver 2018 (pièce appelant n°18).
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que le contrat de franchise a bien été rompu unilatéralement par la société Casse-tête chinois.
L'indemnisation du préjudice
La société Casse-tête chinois a rompu le contrat de franchise avant son terme. Elle ne justifie pas de circonstance de force majeure de nature à l'exonérer de sa responsabilité et doit donc supporter les conséquences de sa décision unilatérale.
Les dépenses d'investissement
La société Giorgio [T] expose que la cessation anticipée du contrat de franchise lui a causé d'importants préjudices compte tenu des investissements qu'elle a réalisés pour l'ouverture de la boutique, à savoir :
la campagne publicitaire à hauteur de 7.869,40 euros,
la campagne marketing à hauteur de 980 euros,
les travaux d'aménagement de la boutique à hauteur de 22.191,12 euros,
des journées de formation des employés de la boutique à hauteur de 1.774,07 euros.
Le sort de ses dépenses n'est pas prévu en cas de résiliation aux torts du franchisé. Dans la présente espèce, le contrat a pris fin par une résiliation imputable au franchisé.
Il est admis que le franchiseur pourra notamment obtenir, lorsqu'ils sont caractérisés, la réparation des préjudices suivants :
les redevances non réglées,
le trouble commercial résultant du départ anticipé et brutal du franchisé,
la perte de chance de percevoir une marge bénéficiaire réalisée sur la vente des produits au franchisé,
le paiement des redevances de franchise jusqu'au terme du contrat, y compris celles qui sont dues au cours de la période de préavis contractuel ;
l'indemnité prévue le cas échéant par le contrat de franchise ;
le préjudice résultant du détournement de clientèle et de la violation de la clause de non-concurrence résultant de la poursuite de l'utilisation par le franchisé des signes distinctifs de la franchise et du numéro figurant à l'enseigne du franchiseur.
Toutefois, le franchiseur n'a pas la possibilité d'obtenir le remboursement des frais avancés au titre de la campagne de publicitaire, la campagne marketing, les travaux d'aménagement de la boutique (CA [Localité 6], 26 octobre 2006, Juris-Data n° 322712) ou des journées de formation des employés (CA [Localité 6], 23 juin 2006, Juris-Data n° 312403) dès lors que l'annulation ou la résolution du contrat de franchise ayant contrairement à la résiliation un effet rétroactif, elle a cette conséquence de remettre les parties dans la situation qui aurait été la leur si elles n'avaient pas contracté. La résiliation n'ayant pas cet effet rétroactif, le franchisé n'est pas tenu de restituer au franchiseur ces sommes versées.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Giorgio [T] de sa demande de condamnation de la société Casse-tête chinois à lui rembourser les dépenses d'investissement.
Gain manqué
La société Giorgio [T] estime que la rupture anticipée du contrat de franchise conclu pour une durée déterminée constitue un manquement contractuel qui lui a causé un préjudice, que la société Casse-tête chinois doit être condamnée à réparer à hauteur de 708.000 euros au titre de la perte de marge.
Si cette demande est justifiée dans son principe du fait même de la résiliation fautive du contrat de franchise par la société franchisée qui a ainsi engagé sa responsabilité et doit réparation du préjudice subi par le franchiseur du fait de cette rupture, il convient, en revanche et tout d'abord, de relever qu'aucune indemnité n'est prévue au contrat en cas de résiliation aux torts du franchisé.
Par ailleurs, si la somme réclamée de ce chef est calculée sur la base d'une marge prévisionnelle sur une durée qui restait à courir à compter de la date de résiliation jusqu'au 1er mars 2023, terme des 5 ans du contrat, le mode de calcul ainsi retenu présente un caractère purement arbitraire et ne tient pas compte de l'aléa inhérent à la vie des affaires, lequel prend un relief particulier au regard de la longueur de la période considérée. Il convient, dès lors, de fixer le préjudice subi à ce titre à la seule somme de 100.000 euros retenue à bon droit par le jugement déféré.
Le préjudice d'image
La société Giorgio [T] soutient que la fermeture de la boutique [T] Exchange est intervenue le 30 septembre 2018, si bien que la boutique a été intégralement vidée et exposée en l'état pendant plusieurs semaines. L'impression qu'a renvoyé cette boutique vide a été négative et a nui à l'image haut de gamme et prestigieuse qui est la sienne ainsi qu'à son positionnement sur le marché. Elle sollicite à ce titre la somme de 50.000 euros.
Le préjudice moral d'une personne morale est reconnu comme un préjudice affectant l'image ou la réputation de l'entreprise, l'atteinte pouvant se traduire par une dégradation de l'image de l'entreprise à l'égard de ses clients et la perte de confiance qui en résulte. Il appartient toutefois à la personne morale qui s'en prévaut de rapporter la preuve que le comportement de son cocontractant est à l'origine d'un préjudice qu'elle soutient avoir subi ainsi que de son quantum.
La société Giorgio [T] ne produit aucune pièce établissant le préjudice allégué et ne peut prospérer en sa demande.
Les factures échues
Aux termes de l'article 1353 alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il est ainsi de jurisprudence constante que celui qui engage une action en paiement fondée sur un contrat doit rapporter la preuve de son existence (1ère Civ, 26 juin 2001, n°99-17.856).
Par ailleurs, si en matière commerciale la preuve est libre, encore faut-il qu'elle soit effectivement rapportée.
En l'espèce, la somme principale de 93.718,24 euros dont la société Giorgio [T] réclame le paiement dans le cadre de la présente instance se décompose de la manière suivante :
4 factures exigibles au 30 avril 2018 et 1 avoir du 28 février 2018 correspondant à la somme de 49.803,17 euros,
10 factures exigibles au 31 mai 2018 et 2 avoirs des 21 et 22 mars 2018 correspondant à la somme de 39.775,09 euros,
4 factures exigibles au 30 juin 2018 correspondant à la somme de 4.357,98 euros.
Il ressort des pièces que :
La société casse-tête chinois a bien réceptionné des pièces de la marque [T] Exchange durant la période où la boutique était ouverte puisque, durant la période d'ouverture, la société Casse-tête chinois expose avoir effectué des ventes bien en deçà de ses perspectives (pièces appelant n° 27 et 28).
M. [Y] a adressé un courriel au responsable commercial de la société Giorgio [T] le 10 février 2018 où il indique « au niveau des achats que tu as fait pour moi la semaine dernière, j'espère que tu as fait du jogging coton ainsi que du jogging polyester » (pièce intimé n°7).
M. [Y] a adressé un courriel au responsable commercial de la société Giorgio [T] le 9 juillet 2018 dans lequel il explique qu'il souhaite recevoir la collection automne hiver 2018 « dès que le magasin sera vide ! » en précisant « on vient de passer tout à -50% ».
Ainsi, la preuve de la livraison des marchandises [T] Exchange est établie.
La société Casse-tête chinois est donc débitrice de la société Giorgio [T] à hauteur de la somme de 93 718,24 euros au titre des factures impayées.
IV - Sur les demandes accessoires
Succombant, la société Casse-tête chinois sera condamné aux dépens distraits au profit de Me Dormeval sur son affirmation de droit et il ne sera pas fait droit à sa demande d'indemnité procédurale.
L'équité commande de faire droit à la demande d'indemnité procédurale de l'intimé à hauteur de 4.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Débouté la société Casse-tête Chinois et la société BTSG² de leurs demandes
- Fixé la créance détenue par la société Giorgio [T] au passif de la liquidation judiciaire de la société Casse-tête Chinois à la somme de 198.718,24 euros ;
Statuant de nouveau de ces chefs,
Condamne la société Giorgio [T] à verser à la société Casse-tête chinois la somme de 24.591,11 euros au titre de la prise en charge de 50% des investissements d'aménagement de la boutique d'[Localité 4],
Rejette la demande de la société Giorgio [T] en paiement de la somme de 50.000 euros formée au titre du préjudice d'image,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Casse-tête chinois la somme de 100.000 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du
contrat de franchise,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Casse-tête chinois la somme de 93.718,24 euros au titre des factures impayées,
Condamne la société Casse-tête chinois aux dépens d'appel distraits au profit de Me Dormeval, avocate, sur son affirmation de droit,
Déboute la société Casse-tête chinois de sa demande d'indemnité procédurale,
Condamne la société Casse-tête chinois à payer à la société Giorgio [T] une indemnité procédurale de 4.000 euros en cause d'appel.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.