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Décisions

CA Paris, Pôle 4 ch. 13, 16 septembre 2025, n° 22/07725

PARIS

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Valay-Briere

Vice-président :

Mme d'Ardailhon Miramon

Conseiller :

Mme Moreau

Avocats :

Me Meynard, Me Bensoussan, Me Baechlin, Me Laverne

TJ [Localité 26], du 23 mars 2022, n° 20…

23 mars 2022

***

La société [23] exerce une activité de courtage en prêts pour les particuliers via le site internet '[24]', et par l'intermédiaire d'un réseau de franchisés.

Elle a conclu trois contrats de franchise pour une durée de cinq ans renouvelable avec deux sociétés dirigées par la même personne, M. [K] [U] :

- le 21 novembre 2006, avec la société [15], pour conférer à celle-ci, sous franchise, une exclusivité d'exploitation sous l'enseigne [24], au titre d'une agence de courtage en prêts immobiliers située à [Localité 10]. Ce contrat de franchise a fait l'objet d'un renouvellement en date du 27 octobre 2011 ;

- le 30 juin 2008, avec la société [13], dont le siège social est situé à [Localité 28], en vue de l'exploitation d'une agence [24] à [Localité 27], à l'adresse précitée ;

- le 22 janvier 2011, toujours avec la même société pour l'exploitation d'une agence sous l'enseigne [24] située à [Localité 22].

Le 18 décembre 2012, la société [23] a notifié à la société [13] l'absence du renouvellement du contrat relatif à l'agence de [Localité 27], de sorte que le contrat s'est éteint à son terme le 30 juin 2013.

Par courriers du 18 avril 2014, la société [23] a constaté la résiliation des contrats de franchise avec les sociétés [13] et [15] pour les agences d'[Localité 9] et de [Localité 21] aux torts de ces dernières, considérant qu'elles exploitaient, ainsi que la société [20] également dirigée par M. [U], une activité concurrente de la sienne sous l'enseigne '[17]'.

Par actes des 2, 7 et 15 octobre 2014, la société [23] a assigné les sociétés [20], [13] et [15], lesquelles ont alors été représentées par M. [G] [C], devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de les voir condamnées à lui verser des dommages et intérêts.

Par jugement du 17 mars 2016, ce tribunal a débouté la société [23] de ses demandes, et a rejeté les demandes reconventionnelles des sociétés [20], [13] et [15].

La société [23] a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du 8 novembre 2016, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées postérieurement au délai fixé par l'article 909 du code de procédure civile par M. [C] pour le compte des sociétés intimées.

Par arrêt du 20 juin 2017, la cour d'appel de Versailles a infirmé le jugement du 17 mars 2016 et a condamné la société [13] à verser à la société [23] les sommes de 65 535 euros pour indemnisation du manque à gagner corrélatif à la résiliation anticipée du contrat de franchise et 54 613 euros au titre de la clause pénale adossée à cette condamnation, et la société [15] à payer à la société [23] aux mêmes titres les sommes de 72 614,40 euros et 62 726 euros, et ce in solidum avec la société [20] pour l'ensemble de ces condamnations.

Les sociétés [20], [15] et [13] ont formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

Par arrêt rendu le 9 janvier 2018 après réouverture des débats, la cour d'appel de Versailles a condamné les sociétés [13] et [15], in solidum avec la société [20], à payer à la société [23] la somme de 40 000 euros chacune au titre de la clause pénale pour violation d'obligations post-contractuelles outre 9 000 euros au titre des frais irrépétibles.

C'est dans ce contexte que, par actes des 8 et 21 août 2018, les sociétés [20], [15] et [13] ont fait assigner M. [C], la Selarl [11], et la société de [14] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir engager leur responsabilité civile professionnelle.

Par ordonnance du 14 février 2019, le juge de la mise en état a mis hors de cause la [29] et prononcé le sursis à statuer jusqu'à la décision à intervenir de la Cour de cassation.

Par arrêt du 6 novembre 2019, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi des sociétés [20], [15] et [13].

Dans un jugement rendu le 23 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :

- débouté les sociétés [20], [15] et [13] de leurs demandes,

- condamné in solidum les sociétés [20], [15] et [13] aux dépens,

- laissé à chaque partie la charge des frais qu'elle a exposés au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration du 5 mai 2022, les sociétés [20], [15] et [13] ont interjeté appel de cette décision.

Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 2 mai 2025, la Sarl [20], la Sarl [16] (la société [15]) et la Sarlu [12] (la société [13]) demandent à la cour de :

- les dire recevables et bien fondées en leur appel,

- confirmer la décision en ce qu'elle a reconnu la faute de M. [C],

- infirmer la décision pour le surplus,

statuant à nouveau,

- condamner solidairement M. [C] et la Selarl [11] à payer à titre de dommages et intérêts les sommes de :

- 65 535 euros par moitié à la société [13] et à la société [20] au titre de leur condamnation solidaire pour la résiliation anticipée du contrat de [Localité 21],

- 54 613 euros par moitié à la société [13] et à la société [20] au titre de leur condamnation solidaire à la clause pénale du contrat de [Localité 21] du fait de sa résiliation anticipée,

- 40 000 euros à la société [13] au titre de sa condamnation à la clause pénale du contrat de [Localité 21] pour violation de l'obligation post-contractuelle de cesser d'utiliser la marque et les signes distinctifs de la société [23] ; très subsidiairement sur ce point, si la cour estime devoir maintenir le principe d'une condamnation, elle évaluera à un maximum de 3000 euros le montant de la clause pénale, ce qui impliquera une condamnation au profit de la société [13] de la somme de 37 000 euros,

- 4 500 euros à la société [13] au titre de sa condamnation solidaire à l'article 700 du code de procédure civile,

- 431 701 euros à la société [13] au titre de la réparation de son préjudice du fait de la résiliation anticipée du contrat de [Localité 21] par la société [23],

- 46 783,5 euros à la société [13] au titre des commissions qui lui sont dues par la société [23],

- 72 614,4 euros par moitié à la société [15] et la société [20] au titre de leur condamnation solidaire pour la résiliation anticipée du contrat d'[Localité 9],

- 62 726 euros par moitié à la société [15] et à la société [20] au titre de leur condamnation solidaire à la clause pénale du contrat d'[Localité 9] du fait de sa résiliation anticipée,

- 40 000 euros à la société [15] au titre de sa condamnation solidaire à la clause pénale du contrat d'[Localité 9] pour violation de l'obligation post-contractuelle de cesser d'utiliser la marque et les signes distinctifs de la société [23] ; très subsidiairement, si la cour estime devoir maintenir le principe d'une condamnation elle évaluera à un maximum de 3000 euros le montant de la clause pénale, ce qui impliquera la restitution à la société [15] de la somme de 37 000 euros,

- 4 500 euros à la société [15] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- 394 619 euros à la société [15] au titre de la réparation de son préjudice du fait de la résiliation anticipée du contrat d'[Localité 9] par la société [23],

subsidiairement,

- dire que ces condamnations seront amputées d'un abattement de 10 % correspondant à l'aléa judiciaire,

très subsidiairement et pour l'hypothèse où la cour estimerait la résiliation des contrats aux torts des sociétés [13] et [15] fondée :

- condamner M. [C] à les indemniser d'une somme correspondant aux 2/3 des condamnations prononcées par la cour de [Localité 30] à leur encontre, la somme globale des condamnations étant de 344 488 euros, soit 80 098,66 euros au profit de la société [13] et 90 226,93 euros au profit de la société [15],

en toute hypothèse,

- condamner solidairement M. [C] et la Selarl Calcada-[C]-Legendre à leur payer à chacune la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 12 mai 2025, M. [G] [C] et la Selarl Calcada-[C]-Legendre demandent à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- débouter les sociétés [20], [15] et [13] de l'intégralité de leurs demandes,

- condamner in solidum les sociétés [20], [15] et [13] à leur payer une somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum les sociétés [20], [15] et [13] aux dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 mai 2025.

SUR CE

Sur la responsabilité de l'avocat

Sur la faute

Le tribunal a retenu que l'avocat a manqué à son devoir de diligence en ce que, pourtant mandaté à cette fin, il n'a pas conclu en appel dans le délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile pour le compte des sociétés intimées, de sorte que les conclusions et pièces qu'il a déposées le 27 septembre 2016 ont été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état.

Les intimés ne contestent pas la faute commise et font porter le débat sur le préjudice et le lien de causalité.

Le mandat de représentation en justice emporte mission pour l'avocat d'accomplir les actes de procédure nécessaires.

Les sociétés [20], [15] et [13] n'ayant pas conclu dans le délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a déclaré irrecevables leurs conclusions déposées le 27 septembre 2016.

Le manquement de M. [C] est établi en confirmation du jugement.

Sur le lien de causalité et le préjudice

Les premiers juges ont rejeté les demandes indemnitaires aux motifs que :

- dans son arrêt du 20 juin 2017, confirmé par la Cour de cassation le 6 novembre 2019, la cour d'appel de Versailles a analysé les contrats de franchise et les procès-verbaux de constat d'huissier pour retenir que :

- la clause de non-concurrence qui s'analyse en une clause d'exclusivité prévue aux articles 13.1 des contrats de franchise, est valide eu égard à sa limitation dans le temps à la durée des contrats,

- en exploitant une activité directement concurrente sous l'enseigne '[17]' dans leur agence, les sociétés [13] et [15] ont enfreint leurs obligations contractuelles d'exclusivité,

- ces sociétés ont également commis des manquements post-contractuels en utilisant de manière illicite la marque [24],

- la société [20] a engagé sa responsabilité délictuelle car elle a contribué à la violation des obligations contractuelles et post-contractuelles des franchisés envers le franchiseur après la résiliation des contrats de franchise,

- les sociétés demanderesses ne font pas état de moyens utiles susceptibles de remettre en cause cette analyse.

Les sociétés appelantes soutiennent que :

- la faute de M. [C] leur a fait perdre une chance d'obtenir une décision plus favorable en appel,

- le lien de causalité entre leurs condamnations et la faute de M. [C] est établi clairement par l'arrêt du 20 juin 2017 qui a rappelé que 'la Cour ne statuera que sur la seule base des conclusions de l'appelante et des énonciations du jugement entrepris',

- la résiliation des contrats de franchise étant infondée, elles ont perdu une chance de ne pas avoir à régler les sommes excessives auxquelles la cour d'appel les a condamnées et d'obtenir une indemnisation,

- l'arrêt de la Cour de cassation ne peut être utilisé comme argument dès lors que la Cour a statué sans motivation,

- s'agissant de la clause de non-concurrence post-contractuelle du contrat de [Localité 27], celle-ci pouvait interdire à la société [13] de s'affilier à un réseau concurrent pendant un an mais pas de poursuivre l'activité sous un nom d'enseigne propre '[17]', étant précisé que l'affirmation selon laquelle le réseau de franchise '[17]' existerait depuis 2013 est fausse, le premier franchisé de cette enseigne n'y ayant adhéré qu'en 2016 soit bien après la fin de validité de la clause de non affiliation,

- en toute hypothèse, cette clause restrictive de concurrence n'est pas opposable en ce que, d'une part elle n'aurait pas été applicable en l'espèce puisque que le non-renouvellement du contrat était à l'initiative du franchiseur et d'autre part, elle est nulle au regard des Règlements européens n°330/2010 et 2022/720 du 10 mai 2022, de l'article L.341-2 du code de commerce et de la jurisprudence alors applicable en ce que l'assiette physique de l'interdiction d'affiliation à un réseau concurrent est trop large,

- au surplus, une obligation de non-concurrence doit être indispensable à la protection du savoir-faire pour être valable, or sa rédaction qui exclut son application dans certaines hypothèses montre que le franchiseur lui-même ne l'estime pas indispensable à la protection de son savoir-faire,

- la clause de non-concurrence des contrats des agences de Meaux et Auxerre, improprement qualifiée d'exclusivité par la cour d'appel, était inapplicable à l'agence de Sens, chaque contrat étant autonome,

- en voulant faire appliquer les clauses de non-concurrence des contrats de [Localité 21] et d'[Localité 9] dites d'exclusivité à [Localité 27], le franchiseur a voulu aller à l'encontre des obligations des parties et de la protection du franchisé de [Localité 27] qui avait la garantie par son contrat de pouvoir continuer à exercer son activité de courtier en crédit à titre individuel à la fin du contrat,

- même si la clause avait été licite, le franchisé n'a commis aucune faute puisqu'il n'a pas exercé d'activité en réseau pendant un an après la fin du contrat,

- la cour d'appel de Versailles s'est trompée en ce que l'agence de Sens a bien reçu une dérogation préalable et écrite du franchiseur à l'obligation de non-concurrence qui résulte du contrat de franchise de Sens lui-même,

- l'agence de [Localité 27], libérée des liens contractuels avec [23], pouvait exploiter le site internet '[17]' sans violer la clause de non-concurrence ou d'exclusivité car l'internet n'est pas considéré comme un territoire, seule une démarche physique en vue de capter une clientèle hors du territoire aurait pu engendrer une violation, ce qui n'est pas le cas,

- les clauses de non-concurrence des agences de [Localité 21] et d'[Localité 9], qui ne sont pas applicables à l'activité de l'agence de [Localité 27] et à son site, n'ont pas été violées puisque jusqu'à la résiliation des contrats le 18 avril 2014, aucune agence supplémentaire n'a été créée,

- M. [C] soutient de manière inopérante que le moyen tenant à la nullité des clauses de non-concurrence n'avait pas été soulevé dans le cadre de l'instance les opposant à la société [23] puisque son projet de conclusions, lequel aurait permis un débat contradictoire, reprenait l'essentiel des arguments sur ce sujet,

- en l'absence de dépôt des conclusions, la cour d'appel de Versailles a en outre retenu d'autres griefs qui auraient pu être utilement discutés,

- la cour d'appel de Versailles a retenu la faute de la société [13] pour avoir changé de lieu d'exploitation sans avoir obtenu préalablement l'agrément du franchiseur alors que ce dernier qui avait eu connaissance du changement de local de l'agence de Meaux ne s'y était pas opposé et ne l'avait pas mise en demeure de redéplacer l'agence avant toute sanction dès lors que cela n'affectait ni la quantité de clients ni l'exposition de l'agence,

- elle a retenu à tort que le franchiseur n'avait pas été informé du recrutement d'une collaboratrice au sein de l'agence de [Localité 21] alors qu'un courriel du 21 mai 2013 en atteste et qu'au contraire c'est [23] qui n'a pas respecté ses obligations en omettant de la former,

- une utilisation imparfaite des logiciels du franchiseur ne pouvait être reprochée à la société [15], cet argument n'ayant pas été invoqué dans le courrier de résiliation du 18 avril 2014,

- l'affichage par la société [15] de sa qualité de franchisée était bien visible en dehors des heures de fermeture de l'agence,

- en l'absence de conclusions déposées, la cour d'appel de Versailles a fait droit aux demandes de [23] et prononcé des condamnations excessives et déconnectées de la jurisprudence qui réduit systématiquement le montant de l'indemnisation demandée en cas de violation d'une clause de non-concurrence alors que la résiliation des contrats de franchise sans mise en demeure préalable était infondée et pouvait au contraire leur ouvrir droit à réparation,

- très subsidiairement, si la cour estime que la résiliation aux torts des franchisés n'était pas discutable, l'ensemble des demandes du franchiseur sera réduit aux 2/3 des condamnations prononcées par la cour de [Localité 30], soit les sommes de 80 098 euros concernant le contrat de [Localité 21] au profit de la société [13], car un nouveau franchisé s'est installé rapidement à la place de celle-ci générant la perception d'un droit d'entrée pour le franchiseur, 90 227 euros au profit de la société [15] concernant le contrat d'[Localité 9], pour la même raison, et 10 000 euros au titre du préjudice moral de la société [20] indûment attraite à la cause et 6 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,

- elles ont également perdu une chance de faire appel incident et d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices résultant de la résiliation abusive, sans préavis ou mise en demeure, des contrats de franchise que la société [23] devait exécuter jusqu'à leur terme, laquelle peut être évaluée à 90% des sommes indûment payées,

- ce préjudice est constitué de commissions perdues, des sommes indument versées, des commissions versées par les banques à la société [23] non reversées et à la condamnation au titre de l'usage illicite de la marque,

- leurs demandes reconventionnelles sont recevables au sens de l'article 566 du code de procédure civile car il s'agit de simples actualisations des demandes présentées devant le tribunal, les sommes indûment versées lors de la procédure devant la cour d'appel de Versailles les ayant privées d'une trésorerie importante,

- l'usage post-contractuel de la marque '[24]' sur internet n'est pas imputable aux sociétés [13] et [15] mais aux délais de déréférencement sur les Pages Jaunes et sur [19] comme l'avait retenu le jugement du tribunal de commerce,

- la mention de la marque '[24]' sur le site de la société [20] ne justifiait pas une sanction non motivée et démesurée de 40 000 euros, n'étant pas rarissime en pratique qu'il subsiste pendant plusieurs semaines des références à une enseigne dont le contrat a été rompu,

- très subsidiairement, le préjudice de la société [23] à ce titre doit être réduit à la somme symbolique de 3 000 euros et le surplus payé de 37 000 euros leur sera restitué,

- M. [C] doit ainsi lui rembourser les sommes dont elles auraient dû obtenir la restitution, lesquelles pourront être réduites de 10 % afin de tenir compte de l'aléa judiciaire.

Les intimés font valoir que :

- le lien de causalité fait défaut car, contrairement à ce qui est soutenu, la cour d'appel de Versailles n'a pas statué que sur les conclusions de l'appelante mais également sur les motifs du jugement, réputés être adoptés par l'intimé dont les conclusions sont irrecevables, lesquels reprenaient les moyens que M. [C] avait développés et qui étaient favorables aux sociétés intimées,

- les appelantes ne se contentent pas de procéder à la reconstitution fictive du procès sur la base des moyens développés en son temps devant le tribunal de commerce mais refont le procès contre la société [23] en soulevant des moyens nouveaux et en évoquant des jurisprudences qui ne l'avaient pas été à l'époque,

- les appelants n'auraient pu obtenir une décision plus favorable en appel car la cour d'appel a retenu que la clause de non-concurrence de l'article 13-1 s'analysait en une clause d'exclusivité durant la durée des relations contractuelles dont la violation a été constatée par des constats d'huissier qui ne pouvaient être utilement contestés, ce qui justifiait leur condamnation et nécessairement le rejet de leurs demandes reconventionnelles,

- les appelantes ont tenté en vain de faire censurer la décision de la cour d'appel or la Cour de cassation, qui a bien statué sur le fond du dossier sans juger nécessaire de spécialement motiver sa décision, a rejeté les moyens relatifs à la qualification de la clause d'exclusivité de l'article 13-1 et à la prétendue dénaturation de la clause pour l'avoir appliquée au contrat de Sens au lieu de celui de Meaux, de sorte que la décision est fondée en droit comme en fait,

- les autres griefs retenus par la cour d'appel de Versailles, outre leur caractère purement accessoire par rapport à la violation de la clause susvisée et qui n'auraient donc pas permis d'éviter une condamnation, ont eux aussi étaient retenus sur 'preuves documentaires',

- s'agissant de l'utilisation de la marque [24], la cour a également retenu que les pièces démontraient une utilisation de celle-ci et évalué le préjudice à 8 000 euros, de sorte que la thèse des appelantes ne tient pas plus,

- les nouveaux moyens développés en cause d'appel qui sont hors sujet pour ne pas avoir été évoqués dans la procédure contre la société [23] tant en première instance qu'en appel sont en tout état de cause inopérants,

- la clause de non-concurrence du contrat de l'agence de Sens ne concerne pas les contrats ayant fait l'objet d'une résiliation anticipée, et la société [13] a créé son réseau de franchisés '[17]' dès 2013, ce qu'avait retenu le tribunal de commerce,

- la cour d'appel s'étant uniquement fondée sur la clause d'exclusivité de l'article 13-1 applicable durant les relations contractuelles afin de justifier sa décision, les moyens relatifs à la clause de non-concurrence de l'article 18-2 du contrat de l'agence de Sens sont sans intérêt,

- les moyens tenant à la nullité de la clause, qui auraient constitué une demande nouvelle irrecevable en appel, sont également inopérants car les appelants soutenaient alors que le contrat de [Localité 27] avait été parfaitement exécuté,

- l'article L.341-2 du code de commerce invoqué par les appelants n'était pas applicable aux contrats en cause au regard de sa date d'entrée en vigueur et le bassin d'application de la clause n'est pas trop large au regard de la présence de seulement 52 communes,

- la Cour de cassation n'a pas retenu le moyen selon lequel l'exploitation du site internet '[17]' ne pouvait constituer une violation de la clause de non-concurrence des contrats encore en cours d'[Localité 9] et [Localité 21] au motif qu'il ne s'agit pas d'une agence physique, soulignant qu'il est évident qu'en créant le site internet '[17]', le dirigeant de droit des sociétés appelantes a délibérément violé l'obligation de non-concurrence des deux contrats en cours,

- l'usage illicite de la marque '[24]' après le terme des contrats de franchise a été constaté alors que les appelantes devaient immédiatement cesser de l'utiliser, les démarches pour procéder au déréférencement sur internet n'ayant pas été accomplies,

- s'agissant du préjudice, il convient de s'en tenir aux seules demandes reconventionnelles qui avaient été présentées devant le tribunal de commerce, soit 706 783,50 euros, ce qui est inférieur à ce qui est réclamé aujourd'hui,

- il n'existe aucune perte de chance puisque la condamnation des appelantes était inévitable à l'aune de la qualification de la clause d'exclusivité retenue par la cour d'appel non censurée par la Cour de cassation, de sorte que leurs réclamations reconventionnelles étaient également vouées à l'échec,

- à titre subsidiaire, aucune perte de chance n'est caractérisée,

- en effet, postérieurement à la résiliation, les bénéfices des sociétés [13] et [15] ont substantiellement augmenté et le nombre d'agence sous l'enseigne '[17]' a doublé,

- la preuve des commissions soit-disant impayées n'a pas été rapportée devant le tribunal et les appelantes n'ont produit aucune justification contraire,

- les indemnités de résiliation et les clauses pénales ont été calculées par la cour d'appel de Versailles sur la base des termes contractuels et n'auraient pu être diminuées au motif de l'arrivée d'un nouveau franchisé, la pièce produite attestant de cette circonstance n'étant pas alors dans les débats,

- le fait de prétendre que les indemnités contractuellement prévues sont systématiquement réduites constitue une pétition de principe sans fondement.

Lorsqu'est démontré par une partie un manquement de diligence de son avocat dans l'accomplissement de sa mission, le préjudice en lien de causalité avec le manquement commis doit être réparé.

En outre, lorsque le manquement a eu pour conséquence de priver une partie d'une voie d'accès au juge, il revient à celle-ci de démontrer la réalité de la perte de chance, réelle et sérieuse, laquelle doit résulter de la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable.

Il convient d'évaluer les chances de succès de la voie de droit manquée en reconstituant le procès comme il aurait dû avoir lieu, ce à l'aune des motivations de la décision qui a été rendue, des dispositions légales qui avaient vocation à s'appliquer et au regard des prétentions et demandes respectives des parties ainsi que des pièces en débat.

Il appartient aux sociétés appelantes d'apporter la preuve que la perte de chance est réelle et sérieuse et si une perte de chance même faible est indemnisable, la perte de chance doit être raisonnable et avoir un minimum de consistance. La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.

Le préjudice allégué par les appelantes s'analyse en une perte de chance d'éviter les condamnations qui ont été prononcées à leur encontre par la cour d'appel en infirmation du jugement de première instance mais également en supplément et d'obtenir à titre reconventionnel la condamnation de la société [23] à les indemniser de leur préjudice, en l'absence de possibilité pour elle de se défendre et de produire des pièces du fait de la faute retenue à l'encontre de son avocat.

Ainsi qu'il ressort du jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 17 mars 2016, la société [23] sollicitait qu'il soit constaté d'une part la violation par les sociétés [13] et [15] de la clause de non-concurrence stipulée à l'article 13.1 des contrats de franchise, outre la violation d'autres clauses contractuelles, justifiant la résiliation des contrats de franchise, et d'autre part la participation de la société [20] à la violation commise par la société [13] et leur condamnation solidaire à l'indemniser des préjudices subis. Les sociétés [13], [15] et [20] concluaient alors à la nullité de la clause de non-concurrence prévue par l'article 13.1 des contrats de franchise, au rejet des demandes en paiement et à la condamnation de la société [23] à leur payer les sommes de 250 000 euros et 400 000 euros en réparation de la résiliation abusive des contrats de franchise, outre 46 783,50 euros au titre des commissions non reversées à la société [13], et 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive s'agissant de la société [20].

Le tribunal a estimé que les griefs formulés à l'encontre des sociétés [13] et [15] n'étaient pas caractérisés et notamment considéré que la société [23] ne pouvait pas se prévaloir de la clause de non-concurrence formulée à l'article 13.1 du contrat de franchise conclu avec la société [13] en ce qu'elle ne comporte pas de limitation dans l'espace.

Les conclusions de la société [23], appelante, devant la cour d'appel de Versailles ne sont pas versées au débat mais il ressort des énonciations de l'arrêt qu'elle soutenait que la résiliation des deux contrats de franchise à laquelle elle a procédé était fondée sur la violation avérée, pendant la durée même de ces contrats, de la clause de non-concurrence qui y était insérée mais également sur la violation d'autres obligations.

Aux termes des conclusions établies par M. [C], non déposées devant la cour d'appel de Versailles, les sociétés [13], [15] et [20], intimées, sollicitaient la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la société [23] de l'ensemble de ses demandes, l'infirmation de celui-ci en ce qu'il les a déboutées de leurs demandes reconventionnelles et la condamnation de la société [23] à payer les sommes de 430 701 euros et de 46 783,50 euros au profit de la société [13] au titre de la résiliation abusive du contrat de franchise et des commissions non reversées, celle de 394 619 euros à la société [15] pour rupture abusive du contrat de franchise et celle de 10 000 euros pour la société [20] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Au soutien de ces demandes, elles contestaient tout manquement contractuel de leur part aux contrats de franchise.

Les deux contrats de franchise pour [Localité 9] et [Localité 21] comportent des articles 13.1 et 13.2 intitulés 'Pendant l'exécution du contrat : non-concurrence' et 'Après la cessation des effets du contrat : non affiliation', interdisant au franchisé, aux fins de protection du réseau, pour le premier, 'de créer, participer ou s'intéresser, directement ou indirectement, par lui-même ou par personne interposée, à l'exploitation de toute activité concurrente de celle du Réseau ou qui soient développées (sic) par le Franchiseur ou toute autre société qu'il se substituerait ou dont il exercerait le contrôle direct ou indirect, sauf dérogation préalable et écrite donnée par le Franchiseur.' et pour le second'd'exploiter une activité de courtage en assurance et d'intermédiaire de banque dans le local de l'agence pendant une durée d'une année à compter de la résiliation ou de l'expiration du contrat autrement que sous sa propre enseigne (et notamment en aucun cas sous une enseigne concurrente du Franchiseur, que ce soit au niveau national ou local).'

La cour d'appel, statuant comme elle l'a rappelé sur la base des conclusions de l'appelante mais également des énonciations du jugement entrepris qui reprenaient les moyens des intimées, a considéré, à l'inverse des premiers juges, que la clause litigeuse s'analysait en une clause d'exclusivité durant les relations contractuelles et que limitée à la durée des contrats de franchise, elle était valide et susceptible d'être invoquée par la société [23] au motif qu'en droit européen l'exigence d'exemption ne s'applique que pour les clauses de non-concurrence post-contractuelles et que comme justement rappelé par l'appelante 'il est communément établi que 'les clauses de non-concurrence' peuvent au contraire être considérées comme inhérentes au contrat de franchise puisque nécessaires à la préservation de la clientèle ainsi qu'à la cohérence et au bon fonctionnement du réseau.'

Elle a ensuite estimé que la violation de cette clause d'exclusivité par la société [13] au titre du contrat signé le 22 janvier 2011, au sein des locaux exploités à [Localité 27], était caractérisée au vu du constat d'huissier dressé le 5 mars 2014 qui relevait l'exploitation au sein de l'agence située à [Localité 27] d'un site internet '[17]' témoignant d'une activité directement concurrente à celle exploitée par la société [23] à [Localité 21] et ce peu important que le contrat de franchise de l'agence de [Localité 27] ait pris fin le 30 juin 2013.

Elle en a déduit qu'en 'exploitant à [Localité 27], une activité sous enseigne '[17]', directement concurrente de celle exercée au sein de son agence de [Localité 21] exploitée sous franchise de la société [23], la société [13] a ainsi, de manière nécessaire, enfreint les obligations contractuelles d'exclusivité lui incombant du chef de son contrat de franchise alors en vigueur, puisque sous couvert de l'agence de [Localité 27], ancienne franchisée de l'enseigne [25], son activité exercée sous l'enseigne '[17]' était en réalité également déployée sur le territoire exploité par l'agence de [Localité 21] et non pas seulement sur celui de l'agence de [Localité 27].'

Ce raisonnement, s'agissant tant de la validité de la clause applicable pendant la durée du contrat que de la commercialisation par le site internet créé par la société [13] de services de courtage de crédits autres que ceux du franchiseur et ce pendant la durée du contrat de franchise qui la liait à la société [24], caractérisant ainsi une violation de la clause contractuelle d'exclusivité stipulée au contrat de franchise, a été validé par la Cour de cassation qui a rejeté le pourvoi formé par les sociétés [13], [15] et [20], non pas sur la forme comme vainement prétendu, mais sur le fond même si elle n'a pas estimé utile de motiver sa décision.

Les conclusions d'appel qui soutenaient pour l'essentiel en premier lieu qu'il est impossible à un franchiseur d'interdire à ses franchisés l'exploitation de leur propre site internet et que ce dernier n'est pas un point de vente physique alors que l'exclusivité en cause dont la violation était alléguée est une exclusivité de services et non une exclusivité territoriale, en deuxième lieu le postulat erroné selon lequel la clause de non-concurrence applicable pendant la durée du contrat est soumise, pour être valide, aux mêmes conditions de limitation géographique que la clause de non-concurrence post-contractuelle et en troisième lieu que la société [13] avait retrouvé toute liberté d'exploitation à compter du 30 juin 2023 alors qu'elle restait soumise aux obligations contractuelles d'exclusivité lui incombant du chef de son contrat de franchise alors en vigueur, si elles avaient été déposées en temps utile par M. [C], n'auraient pas permis à la cour de statuer autrement, en sorte que les appelantes ne justifient d'aucune perte de chance à ce titre.

Il en est de même des autres griefs qualifiés d'accessoires.

En effet, si les conclusions d'appel non déposées faisaient valoir que ceux-ci n'étaient pas fondés en ce que la société [23] avait été informée du déménagement de la société [13] au sein du même immeuble fin 2013 et de l'embauche de Mme [W] ; que prétendre que la société [13] continuait à se prévaloir de son appartenance au réseau [23] démontrait une méconnaissance du fonctionnement des moteurs de recherche ; que seule l'absence et non la mauvaise utilisation du logiciel [18] par la société [15] était susceptible de justifier la résiliation du contrat ; que l'affichage de la qualité de franchisé de la société [15] était effective ; enfin, que les conditions pour engager la responsabilité délictuelle de la société [20] n'étaient pas réunies, la cour d'appel a relevé que :

- le compte rendu de visite du 13 novembre 2013 mentionne, s'agissant de la société [13], que 'l'agence [de [Localité 21]] a déménagé au sein du même immeuble sans information ni validation de la part de [23]', au mépris de l'article 5.2.11 du contrat de franchise applicable, ce qui démontre que si la société [23] a finalement été informée elle ne l'a pas été préalablement au déménagement qui n'a donc pas été validé par le franchiseur,

- ce même compte rendu fait état de l'intégration dans l'agence à compter du 1er juin 2013 de Mme [Z] [W] sans déclaration à la société [23] et sans l'avoir soumise à la formation obligatoire initiale au siège de la société, au mépris des articles 4.1.1 et 5.2.4 du contrat de franchise applicable, le mail de M. [U] du 21 mai 2013 sollicitant de la société [23] l'ouverture de comptes [18] et mail pour sa nouvelle collaboratrice étant insuffisant à rapporter la preuve contraire,

- le compte rendu de visite du 25 septembre 2013 mentionne, s'agissant de la société [15], que 'l'agence ne travaille sur [18] qu'au moment de la facturation. De ce fait, le prévisionnel dont nous disposons est erroné et le taux de concrétisation qui ressort à 87% s'explique par la non utilisation de [18] en amont de la facturation', que 'M. [F] n'a pas souhaité changer l'enseigne...Si cette possibilité n'aboutit pas, il faudra alors procéder au changement intégral de l'enseigne qui n'est pas conforme à la nouvelle charte [23]' et que 'La porte n'étant pas visible lorsque l'agence est fermée, nous avons convenu que les horaires de l'agence ainsi que la mention de franchisé indépendant seront affichés sur la façade via un plexiglass.', au mépris des articles 5.2.1, 4.3.3 et 3.2.4 du contrat de franchise applicable, sans que la preuve du respect ultérieur de ces normes contractuelles ait été rapportée.

Il s'en déduit là encore que même si les conclusions de M. [C] avaient été déposées en temps utile, la cour aurait confirmé que la société [23] était fondée à se prévaloir de la résiliation immédiate des deux contrats de franchise, ces griefs complémentaires figurant également dans les lettres de résiliation, en sorte que les appelantes ne justifient pas plus d'une perte de chance à ce titre.

S'agissant des manquements post contractuels, la cour d'appel a, aux termes de l'arrêt susvisé puis de celui rendu après réouverture des débats le 9 janvier 2018, également considéré qu'il était établi par 'le procès-verbal d'huissier établi le 22 avril 2015 que la société [13] persistait en 2015, nonobstant le rappel de l'obligation de l'article 15.1 effectué par la lettre de résiliation du contrat de franchise du 18 avril 2014 à utiliser la marque [23] sur son site internet' et qu'un 'procès-verbal établi le 26 mai 2014 fait état de la présence de la marque [23] sur l'affiche publicitaire située juste devant l'agence exploitée sous l'enseigne '[17]' à Auxerre par la société [15] à qui pourtant le même rappel que celui effectué à destination de la société [13] avait été fait à l'occasion de la lettre de résiliation du 18 avril 2014.'

Dès lors que ces utilisations ne résultaient pas de tiers, tels [19] ou Les Pages jaunes, comme vainement développé dans les conclusions de M. [C], même si celles-ci avaient été déposées en temps utile, les appelantes n'ont perdu aucune chance de voir la cour d'appel conclure à l'absence de manquement.

Enfin, la cour d'appel a jugé que la société [20], qui a le même dirigeant que les sociétés [13] et [15], a contribué à la violation par un contractant de ses obligations contractuelles, et ainsi engagé sa responsabilité délictuelle, en ce que le procès-verbal de constat établi le 26 décembre 2013 montre que celle-ci fait état sur son site internet d'un partenariat avec l'agence '[17]' située à Sens et dont l'activité est concurrente de celle exercée par l'agence de Meaux.

Les conclusions de M. [C], qui se bornaient à critiquer le manquement allégué et à indiquer que toute référence à un partenariat avec des agences [23] avait été supprimée du site de la société [20], n'auraient pas pu convaincre la cour qu'en 2013 le grief n'était pas caractérisé et de ne pas retenir la responsabilité de cette société.

S'agissant des indemnisations allouées, la cour a estimé que la société [23] était fondée à réclamer, au titre des préjudices corrélatifs aux manquements contractuels, le paiement de l'intégralité des redevances qui auraient été exigibles si les contrats s'étaient poursuivis jusqu'à leur terme par application des articles 22.3 des contrats outre la clause pénale prévue à l'article 12.3, et s'agissant des manquements post contractuels, le montant de la clause pénale prévue à l'article 15.1 des contrats. Les conclusions non déposées de M. [C] ne développant aucun moyen ou argument pour critiquer les sommes réclamées, les appelantes n'ont perdu aucune chance de voir la cour, qui n'a fait que partiellement droit aux demandes au vu des contrats, réduire les montants accordés, au motif notamment de l'arrivée d'un nouveau franchisé sur les secteurs litigieux.

Par conséquent, les appelantes ne démontrent aucune perte de chance en lien avec la faute de l'avocat d'éviter les condamnations qui ont été prononcées à leur encontre par la cour d'appel et d'obtenir à titre reconventionnel la condamnation de la société [23] à les indemniser des préjudices allégués.

Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.

Une faute de l'avocat étant retenue, la demande d'indemnité procédurale des intimées est rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Déboute les parties de leur demande d'indemnité procédurale,

Condamne in solidum les sociétés [20], [15] et [13] aux dépens d'appel.

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