CA Montpellier, ch. com., 16 septembre 2025, n° 25/01632
MONTPELLIER
Arrêt
Autre
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/01632 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QTG2
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 MARS 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
APPELANTE :
S.A.S. AWES FRANCE Maître [G] [W] [Adresse 3] ès qualités de « mandataire liquidateur » de la « SAS AWES FRANCE »
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Rachid LEMOUDAA, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMES :
Madame [W] [G] ès qualités de liquidateur de la SAS AWES FRANCE
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 6]
DA signifiée le 09.04.2025 à personne habilitée
LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 5]
DA signifiée le 09.04.2025 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 12 juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 juin 2025,en audience publique, devant Monsieur Fabice VETU, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
ARRET :
- Réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS et PROCEDURE
La S.A.S. Awes France, qui a été créée en janvier 2010, exerce une activité de commerce de gros et de détail de matériel de chauffage, eau chaude sanitaire et électrique utilisant les énergies renouvelables, a pour président et actionnaire unique M. [X] [F] depuis le mois de novembre 2018.
Par jugement du 15 janvier 2025, le tribunal de commerce a placé la société Awes France en redressement judiciaire, et désigné Mme [W] [G] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement contradictoire du 5 mars 2025, le tribunal de commerce de Perpignan a :
prononcé la liquidation judiciaire de la société Awes France ;
nommé Mme [W] [G] en qualité de liquidateur ;
mis fin, en tant que besoin, à la période d'observation et à la mission de l'administrateur judiciaire ;
fixé à 18 mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal ;
dit que, le cas échéant, le liquidateur saisira le président du tribunal par voie de requête pour qu'il soit statué sur l'application des règles relatives à la liquidation judiciaire simplifiée ;
dit que le siège de l'entreprise est réputé fixé au domicile du dirigeant et ordonné en conséquence au dirigeant de l'entreprise d'avoir à déclarer auprès du greffe ses éventuels changements d'adresses,
dit que les publicités du jugement seront faites d'office par le greffier dans les quinze jours nonobstant toutes voies de recours,
et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 24 mars 2025, la société Awes France a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance de référé du 14 mai 2025, le premier président de la cour d'appel de céans a ordonné la suspension de l'exécution provisoire du jugement déféré.
Par conclusions du 6 juin 2025, la société Awes France demande à la cour, au visa des articles L. 640-1 et suivants, L. 631-1 et suivants du code de commerce, de :
la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
déclarer que sa situation n'apparaît pas irrémédiablement compromise ;
En conséquence,
la maintenir en redressement judiciaire ;
rejeter toute demande contraire ;
dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
et statuer ce que de droit sur les dépens.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Par avis du 5 mai 2025, le ministère public indique s'en rapporter à l'appréciation de la cour.
Mme [W] [G], ès qualités, destinataire de la déclaration d'appel par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2025 remis à domicile, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est datée du 12 juin 2025.
MOTIFS
Selon les dispositions de l'article L.640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur en état de cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
En cause d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.
L'administrateur judiciaire relève le 21 février 2025, que d'une part les comptes annuels 2020 et 2021 ont été établis en interne, sans le recours à un cabinet d'expertise comptable, et que d'autre part, les comptes 2022 comportent la signature et le tampon d'un cabinet d'expertise comptable lequel a répondu à l'administrateur judiciaire n'avoir jamais travaillé avec la société Awes France, de sorte qu'il s'agit de faux documents.
L'administrateur judiciaire fait valoir en conséquence que les bilans comptables de la société Awes France, y compris ceux de l'année 2023, sont invérifiables.
Il fait grief également à la débitrice de n'avoir souscrit aucune assurance obligatoire couvrant sa responsabilité civile professionnelle.
La société Awes France a été placée en redressement judiciaire à la suite de l'assignation d'un de ses clients poursuivant le paiement d'une condamnation judiciaire pour un montant de 12 620 euros prononcée à la suite de non-conformités constatées sur un chantier.
Il a également été relevé par l'administrateur judiciaire que la société ne détenait aucune trésorerie et qu'elle n'avait encaissé aucun paiement au cours de la période d'observation.
L'administrateur judiciaire a par ailleurs identifié l'existence de six contrats de locations financières pour des véhicules automobiles que M. [F] n'a pas signalé aux organes de la procédure à la suite du placement de la société en redressement judiciaire, étant observé de la société n'emploie aucun salarié.
L'état provisoire des créances établies par Maître [G], ès qualités, fait apparaître un passif s'élevant à 27 430 euros, ce que la débitrice ne conteste pas, se bornant à affirmer qu'elle dispose de perspectives de redressement.
Elle avance sans preuve qu'elle aurait été victime d'un détournement de fonds, dont elle ne précise pas même le montant, et qu'elle serait en voie de recouvrer des sommes.
Elle soutient qu'elle est désormais assurée, mais produit une attestation d'assurance responsabilité civile et décennale souscrite le 1er février 2025
uniquement pour la période du 1er février 2025 au 30 avril 2025, de sorte qu'au jour où la cour statue la société Awes France ne justifie pas être assurée.
Elle produit la lettre de mission qu'elle a signée le 21 mars 2025 avec un cabinet d'expertise comptable.
Elle produit des devis établis en 2025, qui ont été signés et acceptés seulement pour un montant de 30 149,27 euros (10 589,20 + 8 140 + 11 420,07).
Elle prétend que son prévisionnel de chiffre d'affaires pour 2025 s'élèverait à 216 752 euros avec un bénéfice attendu selon elle de 45 517,92 euros.
Or, en premier lieu, elle ne produit aucun relevé bancaire de sorte qu'elle échoue à démontrer ses allégations, contraires aux constatations du mandataire, selon lesquelles elle disposerait d'un actif disponible lui permettant de faire face à son passif exigible.
Son état de cessation des paiements est caractérisé.
En outre, en second lieu, en l'état de l'absence d'une comptabilité fiable permettant de pouvoir apprécier l'étendue exacte de l'actif de la société, de l'absence de toute pièce relative à la situation bancaire de la société qui permettrait de vérifier le paiement de factures exigibles depuis plusieurs mois, et donc l'état de sa trésorerie, la société Awes France n'est pas en capacité de poursuivre une exploitation et son redressement est manifestement impossible.
La décision ayant prononcé la liquidation judiciaire sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais de procédure collective.
Le greffier La présidente
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/01632 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QTG2
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 MARS 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
APPELANTE :
S.A.S. AWES FRANCE Maître [G] [W] [Adresse 3] ès qualités de « mandataire liquidateur » de la « SAS AWES FRANCE »
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Rachid LEMOUDAA, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMES :
Madame [W] [G] ès qualités de liquidateur de la SAS AWES FRANCE
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 6]
DA signifiée le 09.04.2025 à personne habilitée
LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 5]
DA signifiée le 09.04.2025 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 12 juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 juin 2025,en audience publique, devant Monsieur Fabice VETU, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
ARRET :
- Réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
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FAITS et PROCEDURE
La S.A.S. Awes France, qui a été créée en janvier 2010, exerce une activité de commerce de gros et de détail de matériel de chauffage, eau chaude sanitaire et électrique utilisant les énergies renouvelables, a pour président et actionnaire unique M. [X] [F] depuis le mois de novembre 2018.
Par jugement du 15 janvier 2025, le tribunal de commerce a placé la société Awes France en redressement judiciaire, et désigné Mme [W] [G] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement contradictoire du 5 mars 2025, le tribunal de commerce de Perpignan a :
prononcé la liquidation judiciaire de la société Awes France ;
nommé Mme [W] [G] en qualité de liquidateur ;
mis fin, en tant que besoin, à la période d'observation et à la mission de l'administrateur judiciaire ;
fixé à 18 mois à compter du présent jugement le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal ;
dit que, le cas échéant, le liquidateur saisira le président du tribunal par voie de requête pour qu'il soit statué sur l'application des règles relatives à la liquidation judiciaire simplifiée ;
dit que le siège de l'entreprise est réputé fixé au domicile du dirigeant et ordonné en conséquence au dirigeant de l'entreprise d'avoir à déclarer auprès du greffe ses éventuels changements d'adresses,
dit que les publicités du jugement seront faites d'office par le greffier dans les quinze jours nonobstant toutes voies de recours,
et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 24 mars 2025, la société Awes France a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance de référé du 14 mai 2025, le premier président de la cour d'appel de céans a ordonné la suspension de l'exécution provisoire du jugement déféré.
Par conclusions du 6 juin 2025, la société Awes France demande à la cour, au visa des articles L. 640-1 et suivants, L. 631-1 et suivants du code de commerce, de :
la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
déclarer que sa situation n'apparaît pas irrémédiablement compromise ;
En conséquence,
la maintenir en redressement judiciaire ;
rejeter toute demande contraire ;
dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
et statuer ce que de droit sur les dépens.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Par avis du 5 mai 2025, le ministère public indique s'en rapporter à l'appréciation de la cour.
Mme [W] [G], ès qualités, destinataire de la déclaration d'appel par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2025 remis à domicile, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est datée du 12 juin 2025.
MOTIFS
Selon les dispositions de l'article L.640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur en état de cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
En cause d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.
L'administrateur judiciaire relève le 21 février 2025, que d'une part les comptes annuels 2020 et 2021 ont été établis en interne, sans le recours à un cabinet d'expertise comptable, et que d'autre part, les comptes 2022 comportent la signature et le tampon d'un cabinet d'expertise comptable lequel a répondu à l'administrateur judiciaire n'avoir jamais travaillé avec la société Awes France, de sorte qu'il s'agit de faux documents.
L'administrateur judiciaire fait valoir en conséquence que les bilans comptables de la société Awes France, y compris ceux de l'année 2023, sont invérifiables.
Il fait grief également à la débitrice de n'avoir souscrit aucune assurance obligatoire couvrant sa responsabilité civile professionnelle.
La société Awes France a été placée en redressement judiciaire à la suite de l'assignation d'un de ses clients poursuivant le paiement d'une condamnation judiciaire pour un montant de 12 620 euros prononcée à la suite de non-conformités constatées sur un chantier.
Il a également été relevé par l'administrateur judiciaire que la société ne détenait aucune trésorerie et qu'elle n'avait encaissé aucun paiement au cours de la période d'observation.
L'administrateur judiciaire a par ailleurs identifié l'existence de six contrats de locations financières pour des véhicules automobiles que M. [F] n'a pas signalé aux organes de la procédure à la suite du placement de la société en redressement judiciaire, étant observé de la société n'emploie aucun salarié.
L'état provisoire des créances établies par Maître [G], ès qualités, fait apparaître un passif s'élevant à 27 430 euros, ce que la débitrice ne conteste pas, se bornant à affirmer qu'elle dispose de perspectives de redressement.
Elle avance sans preuve qu'elle aurait été victime d'un détournement de fonds, dont elle ne précise pas même le montant, et qu'elle serait en voie de recouvrer des sommes.
Elle soutient qu'elle est désormais assurée, mais produit une attestation d'assurance responsabilité civile et décennale souscrite le 1er février 2025
uniquement pour la période du 1er février 2025 au 30 avril 2025, de sorte qu'au jour où la cour statue la société Awes France ne justifie pas être assurée.
Elle produit la lettre de mission qu'elle a signée le 21 mars 2025 avec un cabinet d'expertise comptable.
Elle produit des devis établis en 2025, qui ont été signés et acceptés seulement pour un montant de 30 149,27 euros (10 589,20 + 8 140 + 11 420,07).
Elle prétend que son prévisionnel de chiffre d'affaires pour 2025 s'élèverait à 216 752 euros avec un bénéfice attendu selon elle de 45 517,92 euros.
Or, en premier lieu, elle ne produit aucun relevé bancaire de sorte qu'elle échoue à démontrer ses allégations, contraires aux constatations du mandataire, selon lesquelles elle disposerait d'un actif disponible lui permettant de faire face à son passif exigible.
Son état de cessation des paiements est caractérisé.
En outre, en second lieu, en l'état de l'absence d'une comptabilité fiable permettant de pouvoir apprécier l'étendue exacte de l'actif de la société, de l'absence de toute pièce relative à la situation bancaire de la société qui permettrait de vérifier le paiement de factures exigibles depuis plusieurs mois, et donc l'état de sa trésorerie, la société Awes France n'est pas en capacité de poursuivre une exploitation et son redressement est manifestement impossible.
La décision ayant prononcé la liquidation judiciaire sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais de procédure collective.
Le greffier La présidente