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Décisions

CA Basse-Terre, ch. soc., 15 septembre 2025, n° 22/01005

BASSE-TERRE

Arrêt

Autre

CA Basse-Terre n° 22/01005

15 septembre 2025

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N° 135 DU QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

AFFAIRE N° : RG 22/01005 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DPV6

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 20 septembre 2022 - section encadrement -

APPELANT

Monsieur [G] [D]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représenté par Maître Michaël SARDA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART - Toque 1 -

INTIMÉE

S.C.S. SCHÜCO INTERNATIONAL

sis [Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Maître Jérome Niberon de la SCP MORTON et Associés, Avocat postulant inscrit au Barreau de la Guadeloupe, & pour pour avocat plaidant : La SCP PAETZOLD Associés, agissant par Maître Fabien CRECHET, avocat au Barreau de Paris, demeurant [Adresse 1] - [Localité 3].

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 7 avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,

Mme Gaëlle Buseine, conseillère,

M. Guillaume Mosser, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 juin 2025, date à laquelle la mise à disposition de la décision a été prorogée à ce jour.

GREFFIER : lors des débats Mme Valérie Souriant, greffier principal.

ARRÊT :

- Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

- Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, cadre greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE.

Par contrat de travail à durée interminée en date du 19 octobre 2007 à effet du 1er janvier 2008, la société Schüco International a confié à M. [G] [D] les fonctions de Directeur d'exploitation aux Antilles françaises avec reprise de son ancienneté, précision faite que M. [D] avait été recruté par la société Antilles Profils Alu en qualité de Directeur à compter du 1er décembre 2004 avec une reprise d'ancienneté au 4 octobre 2001. La société Schüco International ayant racheté le fonds de commerce de la société Antilles Profil Alu à effet du 1er janvier 2008, le contrat de travail de M. [D] s'en est trouvé transféré.

Le contrat de travail de M. [D] précisait qu'il relevait de la catégorie des cadres dirigeants et percevrait un salaire comportant une partie fixe d'un montant de 5 650 euros outre un treizième mois et une partie variable.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 avril 2018, M. [D] était convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, auquel il s'est rendu assisté.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 mai 2018, M. [D] était licencié pour cause réelle et sérieuse.

M. [G] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre par une requête enregistrée le 16 mai 2019 à l'effet de contester la mesure de licenciement et son statut de cadre dirigeant et de solliciter en conséquence la condamnation de son employeur au paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies, de dommages et intérêts pour perte du droit à contrepartie obligatoire en repos généré par l'accomplissement des heures supplémentaires outre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par un procès-verbal en date du 26 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre s'est déclaré en partage de voix.

En l'état de ses dernières demandes, M. [G] [D] sollicitait du conseil de prud'hommes qu'il :

- dise qu'il n'avait pas la qualité de cadre dirigeant,

en conséquence,

- qu'il dise que son contrat de travail devait être soumis à la durée légale du travail, soit 35 heures par semaine,

- qu'il dise qu'il avait accompli des heures supplémentaires qui ne lui avaient pas été payées,

- qu'il condamne la société Schüco International à lui payer les sommes suivantes au titre des heures supplémentaires :

- du 3 août 2015 au 31 décembre 2015 : 34 148,32 euros outre 3 414,83 euros de congés payés afférents,

- du 1er janvier au 31 décembre 2016 :76 355,72 euros outre 7 635,57 euros de congés payés afférents,

- du 1er janvuer au 31 décembre 2017 : 64 183,24 euros outre 6 418,32 euros de congés payés afférents,

du 1er au 17 juin 2018 : 26 003,20 euros outre 2 600,32 euros de congés payés afférents,

A défaut,

- qu'il condamne la société Schüco International à lui verser la somme de 70 944,26 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires sur la période du 3 août 2015 au 17 juin 2018 outre 7 094,42 euros de congés payés afférents au titre des heures supplémentaires la somme de 64 789 euros et la somme de 14 140,92 euros pour travail dissimulé,

- qu'il condamne la société Schüco International à lui payer les somme suivantes au titre des dommages et intérêts pour perte du droit à contrepartie obligatoire en repos généré par l'accomplissement des heures supplémentaires :

pour l'année 2015 : 16 909,72 euros,

pour l'année 2016 : 48 817,23 euros,

pour l'année 2017 : 40171,12 euros,

pour l'année 2018 : 10 852,51 euros,

A défaut,

- qu'il condamne la société Schüco International à lui payer la somme de 23 177,76 euros au titre des dommages et intérêts pour perte de droit à contrepartie obligatoire en repos généré par l'accomplissement des heures supplémentaires,

- qu'il dise sont licenciement sans cause réelle et sérieuse,

A titre principal,

- qu'il condamne la société Schüco International à lui payer la somme de 257 532 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

A titre subsidiaire,

- qu'il condamne la société Schüco International à lui payer la somme de 150 227 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- qu'il déboute la société Schüco International de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,

- qu'il condamne la société Schüco International à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- qu'il ordonne l'exécution provisoire de l'entier jugement à intervenir.

Par jugement de départage en date du 20 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :

- débouté M. [G] [D] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné M. [G] [D] à verser à la société Schüco International la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [G] [D] aux entiers dépens.

Par acte notifié par le réseau privé virtuel des avocats le 4 octobre 2022, M. [G] [D] a relevé appel de la décision dans les termes suivants :

'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués :

Déboute Monsieur [G] [D] de l'intégralité de ses demandes ; condamne Monsieur [G] [D] à verser à la SCS Schüco International la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne Monsieur [G] [D] aux entiers dépens.'

Par acte notifié par le réseau privé virtuel des avocats le 11 octobre 2022, la société Schüco International a constitué avocat.

Par décision en date du 13 mars 2025, le magistrat en charge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a renvoyé la cause et les parties à l'audience du 7 avril 2025, date à laquelle l'affaire a été retenue et mise en délibéré.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES.

Vu les dernières conclusions (n°3) notifiées par M. [D] par le réseau privé virtuel des avocats le 28 février 2025 par lesquelles il demande à la cour :

- de juger recevable et bien fondé son appel,

- d'infirmer le jugement de départage rendu le 20 septembre 2022 en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes et l'a condamné à payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

Et statuant à nouveau,

- de dire et juger qu'il n'avait pas la qualité de cadre dirigeant,

En conséquence,

- de dire et juger que son contrat de travail devait être soumis à la durée légale du travail soit 35 heures par semaine,

- de dire et juger qu'il a accompli des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées,

- de condamner la SCS Schüco International à lui payer les sommes suivantes au titre des heures supplémentaires :

du 3 août 2015 au 31 décembre 2015 : 21.567,36 euros outre 2.156,73 euros de congés payés afférents,

du 1er janvier au 31 décembre 2016 : 45.276,16 euros outre 4.527,61 euros de congés payés afférents,

du 1er janvier au 31 décembre 2017 : 45.830,64 euros outre 4.583,06 euros de congés payés afférents,

du 1er au 17 juin 2018 : 18.202,24 euros outre 1.820,22 euros de congés payés afférents.

A défaut,

- de condamner la SCS Schüco International à lui payer la somme de 70.944,26 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires sur la période 3 août 2015 au 17 juin 2018 outre 7.094,42 euros de congés payés afférents.

- de condamner la SCS Schüco International à lui payer les sommes suivantes au titre des dommages et intérêts pour perte de droit à contrepartie obligatoire en repos généré par l'accomplissement des heures supplémentaires :

pour l'année 2015 : 7.571,52 euros,

pour l'année 2016 : 26.290,00 euros,

pour l'année 2017 : 26.710,64 euros,

pour l'année 2018 : 5.047,68 euros,

A défaut,

- de condamner la SCS Schüco International à lui payer la somme de 23.177,76 euros au titre des dommages et intérêts pour perte de droit à contrepartie obligatoire en repos généré par l'accomplissement des heures supplémentaires,

- de dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

A titre principal,

- de condamner la SCS Schüco International à lui payer la somme de 253 359,36 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

A titre subsidiaire,

- de condamner la SCS Schüco International à lui payer la somme de 137 292,96 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément à l'article L 1253-3 du code du travail.

- de débouter la SCS Schüco International de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions.

- de condamner la SCS Schüco International à lui payer la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour l'essentiel, M. [G] [D] fait valoir que l'application du statut de dirigeant doit être écartée le concernant dès lors qu'il n'était pas libre de son emploi du temps et n'avait aucune autonomie se touvant sous la direction du directeur général et du directeur export. Il ajoute qu'il ne pouvait prendre

quelque décision que ce soit en matière sociale, économique ou financière. Il expose aussi qu'il ne percevait pas une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés pratiqués au sein de la société. Il en conclut surtout qu'il ne participait pas à la direction de l'entreprise.

M. [G] [D] sollicite, en conséquence, le paiement d'heures supplémentaires sur la période non couverte par la prescription et de dommages et intérêts au regard de la violation par son employeur des dispositions des articles L 3121-11, D 3171-11 et D 3171-12 du code du travail.

M. [G] [D] conteste également chacun des griefs articulés par l'employeur dans la lettre de rupture et en conclut que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ce qui ouvre droit à réparation.

Vu les conclusions (n°5) notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 6 mars 2025 par lesquelles la société Schüco International demande à la cour :

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- de débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- de condamner M. [D] à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner M. [D] aux entiers dépens,

Subsidiairement,

- de juger que le salaire de référence de M. [D] s'élève 9 806,64 euros bruts,

- de juger applicable l'article L 1235-3 du code du travail,

- de juger que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne sauraient excéder 29 419,92 euros bruts

- de juger que le remboursement des allocations chômage soit réduit à un mois,

- de débouter Monsieur [D] du surplus de ses demandes,

Très subsidiairement,

- de juger que le rappel d'heures supplémentaires soit limité à la somme de 6 991,28 euros

bruts et à 699,12 euros bruts pour les congés payés afférents,

- de juger que les dommages et intérêts pour perte du droit à contrepartie obligatoire au repos soient limités à la somme de 2 242,01 euros bruts,

- de débouter M. [D] du surplus de ses demandes,

En tout état de cause,

- de juger que ses éventuelles condamnations sont prononcées sous réserve d'en déduire, le cas échéant, les charges et contributions sociales salariales.

- de juger qu'il y a lieu d'écarter des débats les courriels irréguliers produits par M. [D] dans ses pièces suivantes : n° 16, 36 (courriel de M. [D] daté du 7 mai 2018 à 8h14), 37, 40, 43, 44 (courriel de Mme [N] daté du 16 avril 2018, en réalité du 19 février 2018) 45, 46, 48, 49, 53 (courriel de M. [U] daté du 14 mai 2018 à 7h48, courriel de Mme [R] daté du 7 mai 2018 à 8h07) et 54 (courriel de Mme [AP] daté du 20 avril 2018 à 20h29, courriels de Mme [P] datés des 16 avril 2018 à 14h48, 16 avril 2018 à 14h47 et 9 mai 2018 à 8h39) et 87.

La société Schüco International sollicite le rejet de certains courriels produits par M. [G] [D] en soutenant que leur date aurait été modifiée pour appuyer son argumentaire sur certains points.

En substance, elle souligne que M. [D] était bien un cadre dirigeant et qu'il bénéficiait au demeurant d'une large délégation de pouvoir y compris pénale.

La société Schüco International fait valoir qu'en tout état de cause, les agendas dont se prévaut M. [D] pour le règlement des heures supplémentaires qu'il réclame ont été constitués après coup et pour les besoins de la cause et

n'ont aucune cohérence en sorte que le salarié ne peut que succomber s'agissant de ses demandes de ce chef.

La société Schüco International estime établi chacun des griefs qu'elle a adressé à M. [D] et soutient que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse en sorte qu'il doit être débouté de toute prétention indemnitaire.

Pour le surplus des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION.

I. Sur la demande de rejet des conclusions notifiées par M. [D] postérieurement à l'ordonnance de clôture.

M. [G] [D] a notifié par le réseau privé virtuel des avocats des conclusions n°4 le vendredi 14 mars à 00h15.

L'article 802 alinéa 1er du code de procédure civile applicable au litige disposant qu''après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. ', la société Schüco international a sollicité de la cour qu'elle les dise irrecevables.

A l'audience du 7 avril 2025, le conseil de M. [D] a reconnu qu'elles étaient tardives, a déclaré qu'il les retirait des débats et a plaidé ses conclusions n°3.

Les écritures n°4 notifiées par le réseau privé virtuel des avocats postérieurement à l'ordonnance de clôture seront déclarées irrecevables.

II. Sur la demande de rejet des pièces 16, 36, 37, 40, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 53, 54 et 87 produites par M. [G] [D].

La société Schüco International soutient qu'il y a des incohérences s'agissant de certaines pièces produites par M. [D] et évoque, en particulier les pièces 36,37,40, 43, 44, 45, 46,48, 53, 54 et 87 dont elle demande qu'elles soient écartées des débats.

Elle évoque aussi la pièce 9 sans en demander le rejet

La pièce 9 consistant en un courriel de félicitations de M. [X] portant date du 7 mai 2018.ce message a été envoyé, en réalité, le 7 octobre 2016 ainsi que le démontre l'intimée par sa pièce 81. Cette distorsion de date n'est pas contestée par M. [D].

La pièce 16.

Il s'agit d'un courriel de M. [W] [UC] à M. [D] daté du 7 mai 2018. Dans son bordereau de communication de pièces, M. [D] indique que les consignes de M. [UC] ont été émises le 4 octobre 2016. Il reconnaît, par là même, l'erreur de date d'émission figurant sur sa pièce.

La pièce 36.

Il s'agit d'un courriel portant date du 7 mai 2018 à 8 h 14 ecrit dans une conversation du mois de décembre 2016. Dans son bordereau de communication de pièces, M. [D] précise 'Mail concernant les moteurs gratuits - intégration par M. [E] le 23 décembre 2016 des 158 moteurs gratuits'. Il reconnaît donc l'erreur de date figurant sur sa pièce s'agissant du courriel du 7 mai 2018. Il s'évince de la pièce 73 de l'intimée que la question des moteurs non comptabilisés dans les stocks a été réglée au mois de décembre 2016 et non au mois de mai 2018.

La pièce 37.

Il s'agit d'un échange de courriels entre M. [D] et M. [J] [B] en date du 14 mai 2018 s'agissant de la présence d'un container n'appartenant pas à l'entreprise sur le site de la Guadeloupe . La société Schüco International émet un doute s'agissant de la date d'envoi des courriels mais n'établit pas qu'elle serait erronée.

La pièce 40.

Il s'agit d'un échange de courriels entre Mme [Z] [P] et M. [D] en date des 25, 26, 27 avril et 9 mai 2018. La société Schüco International n'évoque pas précisément cette pièce.

La pièce 43.

Il s'agit d'un échange de courriels entre M. [ZI] [O] et M. [G] [D] en date du 7 mai 2018 s'agissant de M. [UN] [ZU] et de ses achats au sein de l'entreprise. La société Schüco International n'évoque pas spécifiquement cette pièce.

La pièce 44.

Il s'agit d'un échange de courriels avec Mme [Z] [P] datés des 19 février 2018 et 16 avril 2018 s'agissant de M. [UN] [ZU] et de la société Zen Alu. Par sa pièce 82, la société intimée produit les échanges entre Mme [P] et M. [D] qui datent des 19 et 20 février 2018 et non des 19 février et 16 avril 2018. M. [D] ne le conteste pas.

La pièce 45.

Il s'agit d'un échange de courriels entre Mme [Z] [P] et M. [G] [D] des 13,14 novembre 2017 et 20 avril 2018 s'agissant de M. [UN] [ZU]. Rien n'est explicité par la société Schüco International sur ces échanges.

La pièce 46.

Il s'agit d'un courriel de Mme [Z] [P] à M. [G] [D] daté du 14 avril 2018 et faisant référence à son prochain déplacement prévu du lundi 9 octobre 2017 au mardi 10 octobre 2017. L'incohérences est évidente.

La pièce 48.

Il s'agit d'un échange de courriels entre M. [S] [U] et M. [D] en date des 25 juillet 2017, 19 octobre 2017, 7 et 16 mai 2018 . Dans le courriel du 16 mai 2018, M. [S] [U]

donne l'information que M. [JY] [A] va reprendre avec M. [G] [D] le secteur Grandes Antilles à partir de décembre 2017. M. [D] indique dans son bordereau de communication de pièces que le courriel de M. [U] a été imprimé le 16 mai 2018 (et non émis). Il reconnaît donc la distorsion de date.

La pièce 49.

Il s'agit d'un courriel de Mme [M] [N], directrice des ressources humaines, à M. [D] s'agissant de la convocation de M. [ZU] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour le 18 avril 2018 et d'un échange de courriel entre M. [ZI] [O] et M. [ZU] s'agissant de M. [ZU] (pièce 43 précitée). Rien n'est explicité par la société Schüco International sur ces échanges.

La pièce 53.

Il s'agit d'un courriel de M. [S] [U] en date du 14 mai 2018 s'agissant des 10 ans de Schüco International prévus le 11 avril 2018 à venir. Est joint un courriel de [L] [R] en date du 7 mai 2018 faisant état d'un évènement prévu pour le lendemain 12 avril 2018. Là encore, M. [D] parle d'une impression du courriel de M. [U] le 14 mai 2018 et non d'une émission ce jour là. Il reconnaît donc que la date est erronée.

La pièce 54.

Il s'agit d'un échange de courriels dans lesquels apparaissent des courriels de Mme [AP] et de Mme [P] comportant une date manifestement inexacte s'agissant de leur émission. M. [D] ne le conteste pas.

La pièce 87.

Il s'agit d'un échange de courriel entre M. [D] et Mme [N] sur la prise de congé sans solde du 16 mai 2018. Rien n'est explicité par la société Schüco International sur ces échanges.

Il s'évince de ce qui précède que des discordances de date affectent certaines des pièces précitées produites par M. [D]. Pour autant, les pièces visées ne seront pas écartées des débats, dès lors que la société Schüco International a pu mettre en évidence les irrégularités de date lorsqu'elles existaient et les rectifier ce qui a été admis par M. [D] dès lors que cela était démontré.

III. Sur la qualité de cadre dirigeant de M. [G] [D].

L'article L 3111-2 du code du travail dispose que : 'Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III.

Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.'

La loi dégage trois critères pour déterminer l'appartenance d'un cadre à la catégorie d'un cadre dirigeant :

- exercer des responsabilités impliquant une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps,

- être habilité à prendre des décisions de façon largement autonome,

- percevoir une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqué dans l'entreprise ou l'établissement.

Ces critères sont cumulatifs. La cour de cassation a précisé que seuls relevaient de la catégorie des cadres dirigeants, les cadres participant à la direction de l'entreprise puisque la qualité de cadre dirigeant ne pouvait être retenue sans que n'ait été constatée et caractérisée la participation du cadre à la direction de l'entreprise. Elle a cependant spécifié que cette participation ne constituait pas un critère autonome distinct se substituant aux trois critères légaux. Ces critères cumulatifs impliquent simplement que seuls relèvent de la catégorie de cadre dirigeant ceux qui participent à la direction de l'entreprise (Soc 5 mars 2025 pourvoi n° 23-23.340)

Les fonctions de M. [D] étaient définies à l'article 4 de son contrat de travail comme suit : ' Monsieur [D] exercera les fonctions de directeur d'exploitation aux Antilles françaises.

Dans le cadre de ses fonctions, M. [D] dirige, organise et supervise la gestion de l'exploitation aux Antilles françaises (gestion commerciale, gestion logistique, gestion administrative et financière et gestion des ressources humaines).

La mission de M. [D] consiste ainsi à contribuer à la réalisation des objectifs de chiffre d'affaires export et au résultat de son centre de profit.

Par chiffre d'affaires export (CA export), on entend le chiffre d'affaires effectivement encaissé, réalisé sur la gamme aluminium et pvc avec les clients repris par Schüco SCS lors du rachat du fonds de commerce APA (Guadeloupe) et MAVM ( Martinique) hors groupe CPG et filiales et avec les nouveaux clients démarchés par M. [D].

M. [D] est responsable de l'application de la réglementation dans les services qu'il dirige et délégataire de responsabilité pénale conformément à la note d'organisation en vigueur. Un exemplaire de la note d'organisation actuelle lui est remis à la signature des présentes.

M. [D] exercera ses fonctions sous l'autorité et dans le cadre des instructions données par la Direction Export et la Gérance.

Dans le cadre de son pouvoir de direction la société pourra modifier ou compléter les attributions de M. [D].'

M. [D] a produit, en pièce 2, le contrat de travail qui lui avait été consenti par la société Antilles Profiles Alu à effet du 1er décembre 2004 en qualité de Directeur de société avec statut de cadre. Les fonctions de M. [D] n'étaient pas les mêmes, il n'était pas cadre dirigeant et sa rémunération était moindre. Les références réitérées de M. [D] aux termes de ce contrat sont sans emport dès lors que c'est un autre contrat de travail avec d'autres conditions approuvées par lui qu'il a signé avec la société Schüco International.

1. sur le critère de l'exercice de responsabilités impliquant une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps.

M. [D] avait la responsabilité des deux agences Schüco en Guadeloupe et en Martinique comportant neuf salariés.

La société Schüco International soutient que M. [D] était libre d'organiser son temps de travail comme il le voulait et effectuait tous les déplacements qu'il souhaitait sans contrainte ni contrôle d'opportunité. Elle souligne qu'elle ne lui demandait pas de rendre compte de ses activités et n'opérait aucun contrôle sur ses allées et venues.

M. [D] affirme, pour sa part, qu'il n'était pas indépendant dans l'organisation de son emploi du temps à telle enseigne qu'il va lui être reproché une absence injustifiée le 29 mars 2018.

C'est cependant, sur ce point, à juste escient que la société Schüco International fait valoir que lorsqu'un cadre, fût-il dirigeant, reçoit une convocation pour une réunion obligatoire, il doit s'y rendre et est fautif s'il ne le fait pas.

La société Schüco International produit aux débats la convocation 'obligatoire' au comité des managers opérationnels qu'elle organisait à son siège social les 29 et 30 mars 2018, qu'elle a adressée à toutes les personnes concernées par cette réunion dès le 11 janvier précédent et singulièrement à M. [D].

M. [D] était en congés du 3 avril au 6 avril 2018. Il avait réservé un vol avec un départ de [Localité 6] le 25 mars 2018 avec un retour le 8 avril 2018 (pièces 28, 29 et 31 de l'intimée)

M. [D] ne s'est pas présenté à la réunion obligatoire programmée les 29 et 30 mars 2018 et n'a prévenu personne de son absence. A cet égard, il n'est pas anormal que M. [H] [F], le directeur général adjoint ait interrogé, le 29 mars 2018, Mme [GA] [T] sur la date des congés posés par M. [D] pour la semaine considérée dès lors que l'assistance à cette réunion était une obligation professionnelle pour M. [D].

M. [D], entre autres explications à son absence, a fait état d'un travail à distance en vertu d'une autorisation de M. [U] qu'il n'a pu établir, sachant par surcroît que le télétravail n'était pas en vigueur au sein de la société à cette époque antérieure à l'épidémie de Coronavirus.

M. [D] a aussi affirmé qu'il avait un rendez vous téléphonique le 29 mars 2018 qu'il a honoré. La société Schüco International verse aux débats, en pièce 33, un courriel du 4 avril 2018 de M. [H] [F] établissant que M. [D] n'avait répondu à aucun message téléphonique ou électronique depuis la semaine précédente.

La société Schüco International prouve que si M. [D] est venu au siège de la société les 27 et 28 mars 2018, il a disparu ensuite et dès le 28 dans la soirée. Il était absent le 29 mars et a finalement posé un congé sans solde pour la journée du vendredi saint. La société Schüco International justifie que M. [D] a commandé un taxi pour la gare du nord le 28 mars 2018 en fin d'après midi et qu'il a donc anticipé ses congés en s'octroyant la journée du 29 mars.

Le fait que l'employeur se soit renseigné sur l'emploi du temps de son salarié et sur le point de savoir s'il s'était fait excuser de ne pas participer à une réunion obligatoire ne constitue pas un élément de nature à établir que M. [D] n'était pas indépendant dans l'organisation de son emploi du temps.

M. [D] affirme également qu'il était soumis à une procédure contraignante pour la réservation de ses billets d'avion ce qui constituait une atteinte à son indépendance. Le moyen est sans emport dans la mesure où il existait au sein de l'entreprise un voyagiste dont l'utilité est rappelée à M. [D] au mois d'octobre 2017. Utiliser les services d'un voyagiste permettait à la société de connaître son empreinte carbone, d'une part, et de bénéficier de tarifs négociés, d'autre part (pièce 27 de l'intimée). Il ne s'agissait donc pas de porter atteinte à l'indépendance de M. [D].

Le premier critère posé par les dispositions précitées de l'article L 3111-2 du code du travail est rempli.

2.Sur le critère de l'habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome.

La société Schüco International justifie avoir consenti à M. [G] [D] une délégation de pouvoir le 19 octobre 2007 lui confiant la responsabilité de l'informatique, de l'environnement, de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail et des relations humaines. Il était précisé que cette délégation de pouvoir constituait également une délégation de responsabilité notamment pénale en cas d'infractions aux prescriptions dont il devait assurer le respect (pièce 3 de l'intimée).

L'acte prévoyait également que M. [D] disposait des pouvoirs les plus larges et de tous les moyens matériels, humains techniques et financiers nécessaires, excepté pour les dépenses supérieures à 8 000 euros par cas.

La société Schüco International tire de cette délégation de pouvoir et de responsabilité, y compris pénale, consentie à M. [D] le 19 octobre 2017, la conséquence que ce dernier disposait de l'autonomie qui lui était nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Elle ajoute que cette autonomie était par surcroît indispensable compte tenu de l'éloignement géographique entre les Antilles et la France hexagonale. L'employeur affirme que M. [D] disposait des pouvoirs les plus larges pour lui permettre de réaliser les objectifs qui lui étaient fixés.

Elle indique et justifie qu'il gérait les clients (pièce 41 de l'intimée) et que [D] avait le pouvoir d'octroyer une prime à ses vendeurs ou encore de mettre en oeuvre une formation pour ses vendeurs en langue (pièces 39 et 40 de l'intimé).

M. [D] affirme que cette autonomie était factice et soutient qu'il n'avait aucun pouvoir décisionnaire. Il précise, en particulier, qu'il n'avait pas la main sur la gestion du personnel.

Cela est en partie contredit par la pièce 35 produite par la société Schüco International constituée par le contrat de travail à durée indéterminée de M. [ZI] [O] signé par M. [D].

Il est également justifié aux débats que M. [D] a pu avertir à deux reprises M. [J] [B] (pièces 36 et 37 de l'intimée). En suite de ces avertissements, M. [D] a d'ailleurs remis à l'intéressé une note d'organisation sur les flux d'entrée /sortie et sur le stockage de manière à corriger les dysfonctionnements qui avaient justifié cette sanction.

Le fait que M. [D] n'ait pas davantage utilisé son pouvoir disciplinaire ne signifie nullement qu'il n'en disposait pas.

Et la circonstance que M. [D] ait bénéficié des services des ressources humaines de la société employeur pour la préparation formelle des documents est sans emport sur ses pouvoirs.

Il ressort des pièces produites aux débats que le critère de l'habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome est rempli.

3. Sur le critère de la perception d'une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqué dans l'entreprise ou l'établissement.

La société Schüco International rappelle que M. [D] percevait une rémunération dont une partie était fixe et l'autre partie variable.

S'agissant de la partie fixe, le montant en était de 5 800 euros bruts sur treize mois. S'agissant de la partie variable, elle était constituée d'une prime d'objectif dans la limite d'un montant annuel de 35 000 euros bruts. Une rémunération annuelle de 80 000 euros bruts était garantie à M. [D].

Sans être contredite par M. [D], la société Schüco International rappelle que pour l'année 2017, M. [D] a perçu une rémunération annuelle brute de 128 766,26 euros. Les développements de M. [D] s'agissant de la sur-rémunération des salariés de Guadeloupe au travers de sa pièce 74 sont sans emport dès lors que cette pièce concerne la sur-rémunération des fonctionnaires d'état.

La société Schüco International verse aux débats par sa pièce 42 une attestation de son expert comptable certifiant que M. [D] faisait partie des dix personnes les mieux rémunérées de la société en commandite simple Schüco International.

M. [D] ne peut d'aucune façon estimer que le critère de rémunération doit s'apprécier au niveau de la société Schüco KG, maison mère allemande, au regard de la précision apportée par l'article L 3111-2 du code du travail précité. Son entreprise de référence est la société en commandite simple Schüco International.

Le critère de la rémunération posé par les dispositions précitées de l'article L 3111-2 du code du travail est acquis.

* Les trois critères ci-avant examinés permettent d'affirmer que M. [D] participait à la direction de l'entreprise.

La circonstance qu'un cadre soit relativement autonome dans la conduite de sa mission, totalement libre dans l'organisation de son travail et que sa rémunération soit parmi les plus élevées, ne fait pas de celui-ci un cadre dirigeant.

Pour autant, il est démontré que M. [D] participait d'une façon ou d'une autre aux grandes orientations stratégiques de l'entreprise, qu'il était habilité à prendre des décisions de nature à avoir un impact sur la marche de l'entreprise ou encore qu'il définissait les ressources techniques et humaines nécessaires à son exploitation.

Les conditions requises pour l'application du statut de cadre à dirigeant sont remplies en sorte que c'est vainement que M. [G] [D] demande que l'application de ce statut soit écarté. Il ne sera donc pas fait droit à cette demande.

Le jugement de départage en date du 20 septembre 2022 sera confirmé en ce que le conseil de prud'hommes en a débouté M. [G] [D].

IV. Sur la demande formée au titre des heures supplémentaires.

Il a été démontré que M. [G] [D] était cadre dirigeant en sorte qu'il ne peut prétendre au paiement d'heures supplémentaire.

Le jugement de départage en date du 20 septembre 2022 sera confirmé en ce que le conseil de prud'hommes a débouté M. [G] [D] de sa demande de ce chef.

V. Sur les dommages et intérêts pour perte de droit à contrepartie obligatoire en repos généré par l'accomplissement des heures supplémentaires.

Dès lors que la demande de M. [G] [D] au titre des heures supplémentaires a été écartée, celui-ci ne pourra qu'être débouté de la demande qu'il forme au visa des dispositions D 3171-11 et D 3171-12 du code du travail.

VI. Sur le licenciement de M. [G] [D].

Aux termes de l'article L. 1235-1 du Code du travail, il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur qui forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Aux termes des dispositions de l'article L 1235-2 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement ; dès lors ladite lettre sera ci-après reproduite :

'Monsieur,

Nous faisons suite à notre entretien du 16 mai 2018 au cours duquel vous étiez assisté par Monsieur [FO] [LG], représentant du personnel, et avons le regret de vous informer que nous avons décidé de vous licencier pour les motifs suivants :

Vous occupez depuis le 1er janvier 2008 le poste de directeur d'exploitation de nos agences commerciales de Guadeloupe et de Martinique.

A ce titre, vous avez pour mission de diriger, organiser et superviser la gestion de l'exploitation aux Antilles françaises gestion commerciale, gestion logistique, gestion administrative et financière et des ressources humaines.

Vous êtes de plus responsable de l'application de la règlementation dans les services que vous dirigez et, compte tenu de l'éloignement de nos établissements antillais, le gérant vous a délégué sa responsabilité dans les domaines Informatique / Environnement / Hygiène, sécurité et conditions de travail/ Relations humaines, cette liste n'étant pas limitative.

Vous occupez donc les plus hautes fonctions de Schüco aux Antilles où vous devez veiller au respect de la règlementation, de nos procédures et de notre code de conduite.

Nous avons malheureusement dû constater de nombreuses anomalies dans votre gestion de nos établissements :

1. Manque de rigueur et de transparence dans la gestion quotidienne de nos agences :

- Ecarts de stocks persistants aussi bien en Guadeloupe qu'en Martinique pour des montants bien trop importants comparés à ceux de la Métropole et ce, sans aucune explication sur cette anomalie,

- Nous avons découvert qu'une grande partie des commandes étaient passées oralement, ce qui n'est ni sérieux, ni conforme à nos procédures,

- Absence de transmission de votre part aux équipes d'informations provenant du siège, notamment sur Batimat, événement annuel le plus important pour notre entreprise,

- La sécurité des fonds détenus dans la caisse n'est pas toujours en conformité avec la procédure du 29 novembre 2017 dont vous auriez dû veiller à la stricte application,

- Nous nous interrogeons sur la gestion des moteurs gratuits dont vous n'avez pas veillé à leur intégration informatique,

- Stockage sur le site de notre agence de Guadeloupe d'un container n'appartenant pas à Schüco sans explication claire de votre part.,

- Absence injustifiée le 29 mars 2018.

2. Nombreux dysfonctionnements révélés par l'audit réalisé du 26 févier au 2 mars 2018 par le Responsable du Crédit Management, Monsieur [V].

- Non respect des conditions de vente,

- non respect des règles du crédit management comme par exemple accepter le paiement de commandes en espèces alors qu'une dette subsiste,

- non respect des délais de paiement,

- anomalies dans la gestion des paiements par chèque : chèques non encaissés depuis plus d'un [an] et chèques inexploitables,

- Contournement du blocage du compte d'un client par l'utilisation d'un compte divers ou d'un compte occasionnel.

Enfin, tout récemment, nous avons dû licencier un collaborateur de l'agence de Guadeloupe qui avait frauduleusement utilisé le compte d'un client pour passer des commandes personnelles et provoqué le blocage du compte de ce client.

L'ensemble de ces anomalies et négligences démontre que vous avez failli dans vos fonctions de Directeur d'exploitation en charge de la gestion de nos agences antillaises et du respect de la réglementation, alors que l'importance du poste que vous occupez dans notre entreprise, ajoutée à l'éloignement de nos agences, rendent plus indispensables rigueur et transparence dans l'exécution de vos missions.

Les explications recueillies au cours de notre entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.

Votre préavis de deux mois que nous vous demandons d'effectuer, débutera à la date de la première présentation par la Poste de la présente lettre.

A l'expiration de votre contrat de travail, vous restituerez l'ensemble des biens et matériels mis à votre disposition par l'entreprise et nous vous adresserons votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi.

Nous vous rappelons que votre contrat de travail comporte une clause de non concurrence (article 14) à laquelle nous entendons expressément renoncer.

Nous vous rappelons également que vous êtes tenu à une obligation de non débauchage pendant trois ans (article 15 de votre contrat de travail).

Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.

Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande par lettre recommandée avec avis de réception. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement.

(...)' .

La charge de la preuve des griefs articulés à l'encontre de M. [D] repose sur la société Schüco International.

* 1. Sur le manque de rigueur et de transparence dans la gestion quotidienne des agences.

- Les écarts de stocks.

La société Schüco International produit en pièce 62 aux débats un document de synthèse de l'écart des stocks avant et après inventaire en Martinique et en Guadeloupe pour les années 2014, 2015, 2016 et 2017. Ce document montre que cet écart de stock pour l'année 2017 a été, en Guadeloupe, de 2,08 % représentant une valeur de 10 629 euros. Ces chiffres ne sont pas contestés par M. [D] non plus que le fait qu'ils soient sans comparaison avec ceux de la métropole.

M. [D] affirme que ces écarts proviennent de ce que le stock se trouvait en extérieur non sécurisé. Il produit à cet égard, en pièce 73, un plan satellite peu explicite. Il ajoute que cette situation résulte de l'organisation de l'employeur sur laquelle il n'avait pas de prise. Il soutient qu'il n'avait aucune marge de manoeuvre pour installer le cas échéant des caméras de surveillance et que cette décision ne sera prise qu'après son départ au mois de février 2019. M. [D] ajoute qu'il a pris néanmoins l'initiative de placer un container le long de la partie de la clôture manquante pour sécuriser les lieux et avoir averti à deux reprises M. [B] les 25 octobre 2010 et 14 février 2012 dès lors qu'il n'avait pas la possibilité de le licencier. Les arguments de M. [D] ne sauraient entraîner la conviction. Le 3 février 2016, M. [D] a reçu un courriel de la part de M. [S] [U] en suite de la venue de M. [I] [X], le gérant de l'entreprise, en Guadeloupe, au terme duquel il lui a été dit qu'il ne fallait plus qu'il y ait de gros écarts de stocks à la fin de l'année (pièce 64 de l'intimée).

M. [D] tiendra cet objectif puisque l'écart de stock passera de - 3,10 % (16 314 euros) à - 0,55 % (2 969 euros). Ceci est la démonstration que M, [D] disposait de tous les moyens nécessaires pour réduire l'écart des stocks puisque ses attributions et ses moyens étaient les mêmes en 2016 et en 2017 et qu'il n'avait pas alerté son employeur sur les mesures complémentaires de surveillance qu'il convenait le cas échéant de prendre.

Au terme de son contrat de travail, M. [D] avait en charge, en particulier, la gestion logistique ainsi que la gestion administrative et financière de l'exploitation aux Antilles.

Et selon la délégation de pouvoirs dont il disposait en vertu de l'acte du 19 octobre 2007, M. [D] était responsable de la sécurité et de la conformité des bâtiments, de l'analyse des risques, des contrôles et des vérifications périodiques entre autres. M. [D] avait également la délégation pour décider toutes les sanctions disciplinaires utiles.

Le grief est donc établi.

- Le passage d'une grande partie des commandes oralement.

La société Schüco International fait grief à M. [D] d'avoir toléré qu'une grande partie des commandes aient été passées oralement affirmant que ce n'était ni sérieux, ni conforme aux procédures.

La société Schüco International produit aux débats les résultats de l'audit qu'elle a fait réaliser entre les 26 février 2018 et le 2 mars 2018. Il s'en est évincé que 60 % des commandes étaient prises oralement.

Le rapport d'audit rappelait le principe que les commandes devaient être signées à travers une proposition commerciale et/ou une proforma en l'absence de bon de commande client (pièce 75 de l'intimée). M. [D] ne peut valablement opposer que l'obligation de passer les commandes par écrit serait consécutive à cet audit. La société Schüco International souligne, à cet égard, l'évidence que l'écrit est indispensable pour que l'entreprise livre la marchandise, que l'acheteur la réceptionne et en paye le prix et pour prévenir toute contestation éventuelle.

Au regard des fonctions qu'exerçait M. [D], il ne pouvait l'ignorer.

Le grief est donc établi.

- L'absence de transmission aux équipes d'informations provenant du siège, notamment sur Batimat, évènement annuel le plus important de l'entreprise.

La société Schüco International fait grief à M. [D] de ne pas avoir assuré, à la fin de l'année 2017, la communication interne de l'évènement constitué par la participation de l'entreprise au salon mondial de l'entreprise auquel il avait pourtant participé. La société Schüco International insiste sur le fait que cet évènement est la vitrine mondiale de l'entreprise.

A l'appui de ce grief, elle produit aux débats un courriel de Mme [K], directrice de la communication en date du 13 décembre 2017 et des articles de presse sur Batimat 2017 (pièces 68 et 69).

Le courriel de Mme [K] en date du 13 décembre 2017 acte ce manque de communication et offre à M. [D] son aide pour y remédier.

M. [D] affirme qu'il a satisfait à son devoir d'information mais ne l'établit pas. Le fait qu'il ait reçu une prime de 4 000 euros à la fin de l'année 2017 au titre de sa contribution aux résultats obtenus pour l'année est sans emport s'agissant de ce grief particulier.

C'est vainement par ailleurs que M. [D] oppose le moyen de la prescription dès lors qu'ainsi que le fait justement observer la société Schüco international, ce qui relevait de la désinvolture de M. [D] ne relevait pas du droit disciplinaire.

La négligence de M. [D] est donc retenue.

- L'absence de sécurisation des fonds de caisse.

La société Schüco International produit aux débats, par sa pièce 70 la note interne DAF17169 en date du 29 novembre 2017 relative à la procédure de tenue de caisse pour les opérations en espèces.

Cette procédure préconisait, en particulier, de garder la ou les caisses dans un endroit sécurisé ou fermant à clef et que chaque fin de semaine un prestataire extérieur vienne collecter les fonds excédentaires.

Elle précisait aussi que le directeur d'exploitation devait nommer le responsable de caisse.

La société Schüco International établit, par ailleurs, que cette procédure n'a pas été mise en place ainsi que l'a mis en évidence l'audit du 26 février 2018 au 2 mars 2018 (pièce 71 précitée de l'intimée).

M. [D] ne conteste pas ne pas avoir mis en oeuvre la note interne précitée.

Il produit aux débats, par sa pièce 17, un courriel de sa part en date du 25 avril 2018, répondant à celui qui lui était adressé le 18 avril 2018 lui transmettant la note de restitution de l'audit du 16 avril 2018 (pièce 71 précitée de l'intimée).

Dans ce courriel du 25 avril 2018, il s'interroge sur le point de savoir s'il doit s'occuper de l'organisme récupérateur de fonds.

M. [D] n'a pas mis en place la procédure préconisée alors que cela relevait indiscutablement de ses fonctions. Par ailleurs, il ne peut valablement affirmer que l'employeur ne lui avait pas donné de délai pour la mise en oeuvre de la procédure de sécurisation non plus qu'il n'avait pas les moyens de le faire.

La délégation de pouvoir dont disposait M. [D] lui permettait d'effectuer des dépenses à hauteur de 8 000 euros sans suivre la procédure d'autorisation. Il n'est pas établi que le courriel dont se prévaut M. [D] en pièce 16 en date du 4 octobre 2016 lui précisant que tous les investissements devaient faire l'objet d'une demande préalable s'appliquait aux dépenses de fonctionnement inférieures à 8 000 euros.

Le caractère immédiat de l'application de la note interne du 29 novembre 2017 s'induit de la nature de celle-ci, la sécurisation des fonds maniés apparaissant logiquement comme une priorité.

Le grief est donc établi.

- La gestion des moteurs gratuits dont M. [D] n'a pas été veillé à leur intégration informatique.

La société Schüco International, avec sa pièce 73, produit aux débats un échange de courriels du mois de décembre 2016 dont il ressort que la société Somfy, fournisseur de moteurs de volets roulants a été en discussion avec M. [D] s'agissant du dédommagement qu'elle souhaitait apporter en suite de sa livraison de moteurs défectueux. Elle a proposé la remise gracieuse de 250 moteurs. Ce stock de moteurs n'a pas été comptabilisé dans le stock service après vente. Et seuls 158 moteurs non inventoriés ont été retrouvés.

En d'autres termes le stock physique des moteurs ne correspondait pas au stock informatique.

M. [D] ne s'exprime pas sur les 92 moteurs maquant au stock.

Pour autant, c'est à juste titre que M. [D] souligne qu' une interrogation ne constitue pas réellement un grief en sorte qu'il ne sera pas retenu.

- Le stockage sur le site de l'agence de Guadeloupe d'un container n'appartenant pas à la société Schüco International.

La société Schüco international, avec sa pièce 74, produit aux débats un échange de courriels de la fin du mois d'avril et du début du mois de mai 2018 s'agissant de la présence d'un container sur le site de l'entreprise. Demande est faite à M. [D] de préciser depuis quand il est là et quelles sont les conditions de ce stockage.

M. [D] dira que le container est sur place depuis deux ans et qu'il a été placé sous sa responsabilité afin de calfeutrer la mitoyenneté de terrain. Il précisera par la suite que ce container appartient à M. [C] [Y] intervenant sur les travaux extérieurs de réaménagement de la zone sous appentis et que c'est un container de ferraillage, de bois pour charpente et serrurerie.

Lorsque l'employeur lui demande d'être plus précis sur les conditions d'occupation du site par une personne étrangère à l'entreprise, M. [D] indique : 'je pense que l'on aura l'occasion d'en parler de vive voix'.

Et c'est le 14 mai 2018, avant-veille de son entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, qu'il écrit au chef du dépôt, M. [B] : '[J], lors de son passage en juillet 2017, peux tu me confirmer que [I] [X] avait déjà vu le container de [C] [Y] stationné sur plate-forme.'

La question à M. [B] est orientée et la réponse de ce dernier est la suivante : 'Je te le confirme car il m'avait posé la question auquel je lui avait répondu que c'était stationné depuis 2 mois à peu près et le jour de son passage du mois passer auquel je lui ai répondu que sa faisait a peine 2 ans qu'elle était là.

Chose bien entendu que cela faisait plus de temps !

J'espère que sa ne va pas engendrer encore plus de soucis à ton niveau [G], sache que je te soutient et nous sommes une équipe.'

Il s'évince de ce message que M. [X] a spécifiquement interrogé M. [B] sur la présence de ce container lors de son passage au mois d'avril 2018 et que son interrogation a immédiatement débouché sur le courriel de demande d'explications du 25 avril 2018 à M. [D]. Ainsi que l'indique à juste titre la société Schüco International, M. [B] ne précise pas si en 2017 il a dit à M. [X] que le container était la propriété de M. [C] [Y] et ce qu'il faisait à cette place. En revanche il affirme lui avoir menti sur le temps d'entreposage et ce à deux reprises ce qui a pu susciter de légitimes interrogations sur les raisons de la présence du container.

Le grief sera donc retenu.

- l'absence injustifiée le 29 mars 2018.

Ainsi que cela a déjà été exposé, la société Schüco International a produit aux débats la convocation obligatoire de tous les managers au comité des managers opérationnels pour la réunion devant se ternir les 29 et 30 mars 2018 à son siège.

M. [D] ne s'y est pas présenté et n'a prévenu personne de son absence.

M. [D] ne disconvient pas avoir été absent de cette réunion et argue de son statut de cadre dirigeant et de la liberté qu'il induisait. C'est cependant à juste escient que la société Schüco International a fait valoir que lorsqu'un cadre, fût-il dirigeant, recevait une convocation pour une réunion obligatoire, il devait s'y rendre et était fautif s'il ne le faisait pas.

M. [D] a vainement fait également état d'un travail à distance en vertu d'une autorisation de M. [U] ce qu'il n'établit pas sachant par surcroît que le télétravail n'était pas en vigueur au sein de la société à cette époque antérieure à l'épidémie de Covid (pièce 84. Accord collectif relatif au télétravail en date du 6 décembre 2021)

M. [D] ne pourra justifier avoir honoré un rendez vous téléphonique le 29 mars 2018. La société Schüco International verse aux débats, en pièce 33, un courriel du 4 avril 2018 du même M. [H] [F] établissant que M. [D] n'avait répondu à aucun message téléphonique ou électronique depuis la semaine précédente.

C'est vainement que M. [D] évoque le règlement intérieur pour soutenir que l'employeur devait le sanctionner dans les trois jours alors même qu'il s'agit du délai accordé au salarié pour justifier d'une absence.

La société Schüco International établit que M. [D] est venu au siège de la société les 27 et 28 mars 2018 mais qu'il a disparu ensuite. Il était absent le 29 mars et a finalement posé un congé sans solde pour la journée du vendredi saint. La société Schüco International justifie que M. [D] a commandé un taxi pour la gare du nord le 28 mars 2018 en fin d'après midi et qu'il a donc anticipé ses congés en s'octroyant la journée du 29 mars.

Le grief est avéré. Il sera retenu.

2. Sur les dysfonctionnements révélés par l'audit réalisé du 26 févier au 2 mars 2018 par le responsable du crédit management, Monsieur [V].

La société Schüco International a produit aux débats l'audit qu'elle a fait réaliser entre le 26 février et le 2 mars 2018.

Cet audit a révélé un certain nombre de dysfonctionnements tenant au non respect des conditions de vente, au non respect des règles du crédit management comme par exemple accepter le paiement de commandes en espèces alors qu'une dette subsiste ou au non respect des délais de paiement.

Il a également pointé des anomalies dans la gestion des paiements par chèque : chèques non encaissés depuis plus d'un [an] et chèques inexploitables. Il a mis en lumière le contournement du blocage du compte d'un client par l'utilisation d'un compte divers ou d'un compte occasionnel.

La société Schüco International a justifié avoir dû licencier un collaborateur de l'agence de Guadeloupe qui avait frauduleusement utilisé le compte d'un client pour passer des commandes personnelles et provoqué le blocage du compte de ce client. Elle a produit également la décision par laquelle le conseil de prud'hommes de Point-à-Prise avait jugé que le fait pour un salarié d'utiliser le compte d'un client pour contourner l'impossibilité par lui d'user de son compte personnel en raison d'incident de paiement constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement.

La société Schüco International a produit aux débats en pièce 76, la photocopie des chèques qu'elle a retrouvés au sein de l'agence de Guadeloupe et qui étaient périmés ou inexploitables. M. [D] les qualifie de chèques de caution et assure que cette pratique ne préjudiciait pas aux intérêts de la société Schüco International. M. [D] ne démontre pas que cette façon de contourner les règles comptables pour permettre l'enlèvement de marchandises était conforme aux pratiques de la société Schüco International.

S'agissant du contournement du blocage du compte d'un client, M. [D] admet la pratique et soutient qu'elle était courante dans les établissements des Antilles, ce qu'il n'établit pas. Cette pratique est par ailleurs formellement contestée par l'employeur. Au demeurant,

M. [D] produit, par sa pièce 40, des échanges de courriels en date des 26 et 27 avril 2018 établissant que pour certains clients dont les comptes étaient bloqués, il a été demandé qu'ils puissent néanmoins faire des achats pour peu qu'ils les payent en espèces ou par carte en une fois. La preuve est donc établie que la société Schüco International a pu autoriser certains clients limitativement énumérés à continuer d'acheter en dépit de leur compte bloqué mais à des conditions strictes et fixées par elle. Il n'est nullement question dans ces échanges de chèques de caution, preuve s'il en est, que ces pratiques n'étaient nullement en cours au sein de l'entreprise.

C'est vainement que M. [D] soutient que la qualité de son travail lui a valu l'octroi d'une prime au mois de décembre 2017 dès lors que ce versement est intervenu avant que les conclusions de l'audit ne soient connues. Le fait que M. [D] ait été félicité à l'occasion du dixième anniversaire de la société Schüco International aux Antilles est pareillement sans emport.

Le grief est constitué.

* Il s'évince de ce qui précède que la cause réelle et sérieuse du licenciement est établie par la société Schüco International.

Le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 20 septembre 2022 sera confirmé sur ce point.

M. [G] [D] sera donc débouté de sa demande de condamnation de la société Schüco International au paiement d'une quelconque indemnité en réparation d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 20 septembre 2022 sera aussi confirmé sur ce point.

VII. Sur les frais irrépétibles et les dépens.

Le jugement de départage en date du 20 septembre 2022 du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre sera confirmé s'agissant des frais irrépétibles et des dépens de l'instance.

M. [G] [D] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel mais condamné à payer à la société Schüco International la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [G] [D] sera condamné aux entiers dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Prononce l'irrecevabilité des conclusions n°4 notifiées par M. [D] postérieurement à l'ordonnance de clôture du 13 mars 2025,

Dit n'y avoir lieu à écarter des débats les pièces 16, 36, 37, 40, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 53, 54 et 87,

Confirme le jugement de départage en date du 20 septembre 2022 du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant,

Déboute M. [G] [D] de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel,

Condamne M. [G] [D] à payer à la société Schüco International la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,

Condamne M. [G] [D] aux dépens d'appel.

Le greffier, La présidente,

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