CA Toulouse, 2e ch., 16 septembre 2025, n° 23/03792
TOULOUSE
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Saliba
Défendeur :
BNP Paribas Personal Finance (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Salmeron
Conseillers :
Norguet, Martin de la Moutte
Avocats :
Lion, Marfaing-Didier
Faits et procédure :
[F] [N] veuve [O], retraitée née en 1940, est propriétaire de sa résidence principale sise [Adresse 3] à [Localité 5] (31).
Les 1er et 3 février 2016 puis le 22 mars 2016, la Sas Bâtiment Services Toiture l'a démarchée à son domicile afin de lui proposer, notamment, la réfection totale de sa toiture.
Suivant offre présentée par la Sas Bâtiment Services Toitures en qualité d'intermédiaire et acceptée le 11 février 2016, la Sa Bnp Paribas Personal Finance a consenti à [F] [N] veuve [O], pour la réalisation des travaux de toiture, un prêt affecté d'un montant de 15 000 euros, remboursable en 52 mensualités, au taux de 5,65% l'an.
Les fonds ont été débloqués le 21 mars 2016. Le procès-verbal de réception des travaux a été rédigé le 24 mai 2016 et ne mentionnait aucune réserve.
La Sas Bâtiment Services Toitures a édité deux factures de travaux les 18 mars et 26 mai 2016 pour la somme totale de 20 873,62 euros TTC.
Courant 2017 et en raison de différends apparus entre la Sas Bâtiment Services Toitures et [F] [N] veuve [O] quant à la qualité des travaux réalisés, [F] [N] veuve [O] a saisi le juge des référés du tribunal d'instance de Toulouse d'une demande de suspension des échéances du prêt.
Par ordonnance de référé du 27 novembre 2017, [F] [N] veuve [O] a obtenu la suspension de ses obligations pendant une durée de 24 mois et l'imputation des paiements ultérieurs par priorité sur le capital restant dû.
À l'expiration de ce délai, [F] [N] veuve [O] a repris le paiement des échéances jusqu'en mars 2020 où elle a cessé définitivement de s'en acquitter.
Par courrier recommandé du 26 août 2020, la Sa Bnp Paribas Personal Finance a mis en demeure [F] [N] veuve [O] de lui régler la somme de 1 924,15 euros au titre des échéances échues et impayées, ce sous dix jours, sous sanction de voir prononcée la déchéance du terme du prêt.
Par courrier recommandé du 4 septembre 2020, la Sa Bnp Paribas Personal Finance a notifié à [F] [N] veuve [O] la déchéance du terme du prêt et l'a mise en demeure de lui payer la somme de 12 449,36 euros dont 10 895,51 euros au titre des échéances échues et impayées, en ce compris les échéances reportées, 1 438,75 euros de capital non échu et 115,10 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de 8%.
Sans paiement de la part de sa débitrice, par exploit d'huissier du 11 août 2021, la Sa Bnp Paribas Personal Finance a assigné [F] [N] veuve [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse en paiement des sommes restant dues au titre du prêt.
Par jugement du 31 mai 2023, le juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :
débouté [F] [N] épouse [O] de son action en nullité du contrat de prêt n°41336540639005 conclu avec la Sa Bnp Paribas Personal Finance le 11 février 2016,
prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre du contrat de prêt n°41336540639005 conclu entre la Sa Bnp Paribas Personal Finance et [F] [N] épouse [O] le 11 février 2016,
condamné [F] [N] épouse [O] à payer à la Sa Bnp Paribas Personal Finance la somme de 8 875,77 euros (somme arrêtée au 21 mai 2021),
dit que, à compter du 11 août 2021 cette somme produira intérêts au taux légal expressément dispensé de majoration,
débouté [F] [N] épouse [O] de ses demandes reconventionnelles tendant à la réparation des préjudices allégués de perte de chance et moral,
dit, par conséquent, n'y avoir lieu à compensation,
autorisé [F] [N] épouse [O] à se libérer de sa dette à raison de 23 mensualités de 370 euros, outre une 24ème mensualité ayant vocation à solder la dette en principal et en intérêts,
dit que les mensualités seront exigibles le 10 de chaque mois à compter du 10 du mois suivant la signification du jugement,
rappelé que la décision suspend les procédures d'exécution à l'encontre de [F] [N] épouse [O] pendant la durée des délais de grâce accordés,
dit cependant que l'intégralité de la dette redeviendra entièrement exigible en cas de défaut de paiement d'une seule échéance à son terme exact et après une mise en demeure de régler ladite mensualité par courrier recommandé avec accusé de réception restée sans effet pendant quinze jours,
condamné [F] [N] épouse [O] aux entiers dépens,
débouté la Sa Bnp Paribas Personal Finance et [F] [N] épouse [O] de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
dit n'y avoir lieu en l'espèce à écarter l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 8 novembre 2023, [F] [M] veuve [O] a relevé appel du jugement aux fins de le voir réformé en intégralité.
La clôture est intervenue le le 31 mars 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 6 mai 2025.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions d'appelante notifiées le 7 décembre 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles [F] [N] veuve [O] demande au visa des articles L121-16 et suivants, L311-8, L311-9 et suivants anciens, L312-17 anciens, L311-11 et suivants anciens, L311-51 ancien, L348-11, L314-20 du Code de la consommation, les articles 1150 ancien, 1343-5 nouveau et 1347 du Code civil, l'article 37 de la loi de 1991 et l'article 700 du code de procédure civile :
l'infirmation du jugement du 31 mai 2023 du le juge du contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a débouté Madame [F] [N] épouse [O] de son action en nullité du contrat de prêt n°41336540639005 conclu avec la Sa Bnp Paribas Personal Finance le 11 février 2016, l'a condamné à payer à la Sa Bnp Paribas Personal Finance la somme de 8.875,77 euros, l'a débouté de ses demandes reconventionnelles tendant à la réparation des préjudices allégués de perte de chance et moral, dit n'y avoir lieu à compensation, l'a autorisé à se libérer de la dette selon des délais de grâce, l'a débouté Madame [F] [N] épouse [O] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 Code de procédure civile, l'a condamné Madame [F] [N] épouse [O] aux dépens de l'instance et dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,
et statuant à nouveau, à titre principal, que soit prononcée la nullité du contrat litigieux pour non-respect des dispositions d'ordre public régissant les contrats conclus hors établissement,
en conséquence, le rejet de l'intégralité des moyens, fins et prétentions à l'égard de [F] [N] veuve [O] de la Sa Bnp Paribas Personal Finance,
à titre subsidiaire, la constatation que la Sa Bnp Paribas Personal Finance n'a pas valablement vérifié la solvabilité de [F] [N] veuve [O] au moment de la souscription des contrats litigieux,
la constatation que la Sa Bnp Paribas Personal Finance a manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de [F] [N] veuve [O],
en conséquence, que soit prononcée la déchéance du droit aux intérêts de la Sa Bnp Paribas Personal Finance en raison de la violation des prescriptions en matière de fiche d'information sur les revenus et charges de [F] [N] veuve [O],
la condamnation de la Sa Bnp Paribas Personal Finance à payer à [F] [N] veuve [O] la somme de 703,39 euros au titre de cette déchéance du droit à intérêts,
la condamnation de la Sa Bnp Paribas Personal Finance à payer la somme fixée à 50% de la somme prêtée, soit 7 500 euros, à [F] [N] veuve [O] en réparation du préjudice de perte de chance,
la condamnation de la Sa Bnp Paribas Personal Finance à payer à [F] [N] veuve [O] la somme de 2 000 euros, en réparation de son préjudice moral,
que soit ordonnée la compensation entre les dettes respectives des parties,
la condamnation de [F] [N] veuve [O] à payer à Sa Bnp Paribas Personal Finance, après compensation, à la somme de 2 245,97 euros,
la constatation que [F] [N] veuve [O] est un débiteur de bonne foi,
qu'il soit ordonné que [F] [N] veuve [O] bénéficiera de délais de grâce, pour se libérer de la dette de 2 245,97 euros par échéances d'égal montant sur deux ans,
en toute hypothèses, le rejet des plus amples moyens, fins et prétentions de la Sa Bnp Paribas Personal Finance,
la condamnation de la Sa Bnp Paribas Personal Finance à payer à [F] [N] veuve [O] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi de 1991, avec distraction au profit de Maître Emmanuelle Lion sur son affirmation de droit, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
En réponse, vu les conclusions d'intimée devant la Cour d'appel de Toulouse notifiées le 6 février 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles la Sa Bnp Paribas Personal Finance demande au visa des articles L311-11 et suivants du code de la consommation, ancien 1134 du code civil (devenu article 1103) :
la confirmation du jugement rendu le 31 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse,
le rejet d l'ensemble des moyens, fins et prétentions de [F] [M] veuve [O],
y ajoutant, la condamnation de [F] [M] veuve [O] à payer sans délai la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamnation de [F] [M] veuve [O] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la nullité du contrat de crédit affecté
[F] [N] veuve [O] soutient, en application des dispositions des articles L121-16 et suivants du code de la consommation, la nullité du contrat de vente en avançant que les devis et bons de commande, ainsi que le crédit, ont été remplis et signés par un tiers, puis la nullité du contrat de crédit affecté, faute pour la banque de lui avoir fourni la fiche précontractuelle d'informations et le double de la notice d'information en matière d'assurance, d'avoir vérifié sa solvabilité par la réunion d'éléments suffisants, de rapporter la preuve de la formation de la Sas Bâtiment Services Toitures à la vente de crédits et en raison de l'absence dans le contrat des mentions obligatoires relatives à son droit à rétractation ainsi que d'un bordereau de rétractation.
La banque réplique en indiquant que la question de la validité de la signature figurant sur les bons de commande des travaux tout comme les manquements aux prescriptions obligatoires relatives aux mentions devant figurer dans les bons de commandes ne peuvent être soutenues par l'appelante, faute pour elle d'avoir appelé la société Bâtiment Services Toitures dans la cause.
S'agissant des manquements avancés dans le contrat de crédit lui-même, la banque affirme que les dispositions de l'article L121-16-1 du code de la consommation, alors applicables, excluaient expressément de leur champ d'application les contrats de prestations financières. Elle soutient au surplus qu'à le supposer caractérisé en l'espèce, le manquement relatif au défaut de bordereau de rétractation n'est pas sanctionné par la nullité du contrat mais par la déchéance de son droit aux intérêts.
En l'espèce, bien que [F] [N] veuve [O] avance qu'un tiers a signé à sa place les devis, bons de commande ainsi que le contrat de crédit en cause, elle ne soutient pas l'existence d'un dol, en n'explicitant aucunement les man'uvres frauduleuses dont elle aurait fait l'objet. Elle n'en rapporte au surplus aucune preuve, ne produisant notamment aucun autre échantillon d'écriture ou de signature de sa main aux fins de comparaison.
Il est constant que, n'ayant pas appelé la Sas Bâtiment Services Toitures dans la cause, l'appelante ne peut soutenir, en application des dispositions des articles L121-16 et suivants du code de la consommation, les irrégularités des bons de commande conclus avec la société prestataire aux fins d'obtenir la nullité du contrat de vente et subséquemment celle du crédit affecté.
En revanche, la cour constate que l'appelante soutient également des manquements propres au contrat de crédit litigieux, que sont le défaut de remise de la FIPEN, de mention du droit de rétractation et de présence du bordereau, d'absence de vérification préalable de sa solvabilité.
Cependant, ces manquements ne relèvent pas de l'application des dispositions des articles L121-16 et suivants du code de la consommation mais des dispositions des articles L311-1 et suivants du même code, dans leur version applicable au contrat en cause.
En application des dispositions de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il convient dès lors d'appliquer à la demande formulée par l'appelante les textes exacts relatifs aux moyens soutenus et développés par celle-ci, soit en l'espèce, les articles L311-1 et suivants du code de la consommation.
Ainsi, le contrat en cause, prévu par le 9° de l'article L311-1 du code de la consommation, est bien soumis aux dispositions protectrices dudit code.
Néanmoins, en application de l'article L.311-48 du même code et comme le soutient justement l'intimée, la sanction des manquements du contrat de crédit affecté aux prescriptions édictées aux articles L.311-6 à L.311-44 du code de la consommation, soutenus par l'appelante, n'est pas la nullité du contrat de crédit mais la déchéance de la banque de son droit aux intérêts.
Dès lors, la demande d'annulation du contrat de crédit affecté formulée par [F] [N] veuve [O] doit être rejetée. Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette prétention.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Avançant donc le défaut de remise de la FIPEN ainsi que le défaut de mention relative au droit de rétractation et la présence du bordereau, et de vérification suffisante de sa solvabilité, dans le contrat de crédit en cause, [F] [N] veuve [O] sollicite la déchéance du droit de la banque aux intérêts en application des dispositions de l'article L.311-48 du code de la consommation.
La banque conteste tout reproche au titre de la mention du droit de rétractation et de la présence du bordereau dont elle affirme rapporter la preuve. Elle assure que les informations contenues dans le bordereau suffisent à palier l'absence de remise de la FIPEN. Elle produit de plus la fiche de renseignements remplie à l'occasion de la signature du contrat. Enfin, elle conteste qu'en cas de prononcé de la déchéance de son droit aux intérêts, elle puisse être reconnue redevable envers l'appelante de la somme de 703,39 euros en soulignant que le calcul opéré par celle-ci est fantaisiste.
En l'espèce, il appartient à la Sa Bnp Paribas Personal Finance, débitrice d'une obligation de remise d'une FIPEN aux termes de l'article L311-6 du code de la consommation et d'information sur le droit de rétractation outre fourniture dans le contrat d'un bordereau à cette fin, en application des dispositions de l'article L.311-12 du même code, ainsi que de vérification de la solvabilité de l'emprunteur par la réunion d'un nombre suffisant d'information, en application des dispositions de l'article L311-9 du même code, de rapporter la preuve qu'elle a bien satisfait à l'ensemble de ces prescriptions.
Pour ce faire, la banque produit en pièce 1 un exemplaire du contrat de crédit en cause lequel, s'il mentionne les conditions d'exercice du droit de rétractation de l'emprunteur et comporte un bordereau de rétractation ainsi qu'une fiche de renseignements remplie, ne comprend aucune FIPEN, ni aucune pièce justificative des ressources et charges de l'emprunteuse.
Dès lors, la Sa Bnp Paribas Personal Finance n'a pas rempli les obligations auxquelles elle était tenue et sera donc déchue de son droit aux intérêts. Les paiements réalisés par [F] [N] veuve [O], à hauteur de 6 124,23 euros, selon décompte produit en pièce 11 par la banque, seront imputés en totalité sur le capital emprunté de 15 000 euros.
[F] [N] veuve [O] reste donc redevable envers la Sa Bnp Paribas Personal Finance de la seule somme de 8 875,77 euros.
La cour indique que, contrairement à ce que soutient [F] [M] veuve [O] à l'issue d'un calcul peu éclairant, la déchéance de son droit aux intérêts n'amène pas la banque à devoir à l'appelante 5,65% des sommes restants dues. Cette demande est rejetée.
La banque sollicite la confirmation du jugement frappé d'appel en ce qu'il a assorti la condamnation en paiement des intérêts au taux légal à compter du 11 août 2021.
L'appelante n'oppose pas d'argument à cette demande sauf à solliciter que les sommes ne produisent aucun intérêt au taux légal pendant la période de suspension en cas d'octroi de délais de grâce.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas l'emprunteur du paiement des intérêts au taux légal.
Cependant, afin de garantir l'effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe au juge de réduire d'office dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive les manquements du prêteur à ses obligations légales, le taux résultant de l'application des articles 1231-6 du Code civil et L. 313-3 du Code monétaire et financier, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel.
En l'espèce, le taux légal étant, au jour du présent arrêt, bien inférieur au taux conventionnel du contrat en cause qui était de 5,65% l'effectivité de la sanction sera donc assurée par l'adjonction des seuls intérêts au taux légal.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a condamné [F] [N] veuve [O] à payer à la Sa Bnp Paribas Personal Finance la somme de 8 875,77 euros, assortie à compter du 11 août 2021 des intérêts au taux légal.
Sur le devoir de mise en garde de la banque et le préjudice de perte de chance
[F] [N] veuve [O] poursuit la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde, en avançant qu'elle lui a consenti un crédit pour des travaux inutiles et que le contrat était dépourvu des informations nécessaires à la compréhension de la portée de son engagement.
Elle sollicite en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de mise en garde la somme de 7 500 euros en réparation de la perte de chance de ne pas voir sa situation financière obérée par la conclusion du contrat de crédit affecté.
La banque affirme que sa responsabilité ne peut être recherchée ni s'agissant des man'uvres frauduleuses imputées à la société prestataire, non partie au litige, ni quant à l'opportunité des travaux envisagés. Elle conteste avoir été tenue d'un devoir de mise en garde envers l'appelante, le crédit consenti étant non excessif et en l'absence de risques d'endettement.
En l'espèce, les manquements de la banque à son devoir d'information au moment de la conclusion du contrat de crédit ont déjà été sanctionnés par la déchéance de son droit aux intérêts.
De plus, en vertu de son devoir de non-immixtion, il n'appartenait pas à la banque d'apprécier l'opportunité ou la juste valeur des prestations proposées à [F] [N] veuve [O].
En revanche, il est de jurisprudence constante que la banque, dispensatrice de crédit, est tenue, lors de l'octroi d'un prêt à un emprunteur non averti, d'une obligation de mise en garde à raison des capacités financières de ce dernier et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt. La banque qui octroie un crédit adapté aux capacités financières de l'emprunteur n'est pas, en l'absence de risque, tenue à un devoir de mise en garde.
C'est à l'appelante qu'il revient de rapporter la preuve que le crédit consenti à hauteur de 15 000 euros n'était pas adapté à ses capacités financières au moment de sa conclusion. Or, à l'exception de sa pièce 11, justifiant de sa perception d'une retraite mensuelle de 766,78 euros entre février et avril 2017, [F] [N] veuve [O] ne produit aucun élément permettant d'apprécier ses biens et revenus au 11 février 2016 alors même qu'elle ne conteste pas être propriétaire de sa résidence principale depuis 1973.
La cour en conclut que la preuve de l'inadaptation du crédit consenti à ses biens et revenus n'est pas rapportée en l'espèce par l'emprunteuse de sorte qu'il ne peut être conclu que la banque était bien tenue, à son égard, au jour de la conclusion du contrat de crédit, d'une obligation de mise en garde et encore moins qu'elle y ait manqué.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a débouté [F] [N] veuve [O] de sa demande indemnitaire formulée à l'encontre de la Sa Bnp Paribas Personal Finance.
Sur le préjudice moral
L'appelante soutient que les incessantes relances de la banque lui ont crée un préjudice moral en générant un état d'anxiété constant dont elle demande réparation par l'allocation d'une somme de 2 000 euros de dommages et intérêts.
La banque affirme que [F] [N] veuve [O] ne rapporte aucune preuve du harcèlement dont elle se plaint et qu'elle doit être déboutée de sa demande à ce titre.
La cour constate que [F] [N] veuve [O] ne produit aucune pièce à même de matérialiser l'anxiété constante qu'elle dit avoir subi. Si elle produit la copie de 5 courriers de relances de la banque entre le 2 avril 2020 et la mise en demeure du 26 août 2020 ainsi que la copie d'un courrier de son conseil demandant à la banque de cesser ces rappels, ceci, bien qu'effectivement insistant, ne matérialise pas, en raison de sa courte durée, un véritable harcèlement moral de la part du créancier poursuivant légitimement une créance de remboursement.
Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de cette demande d'indemnisation.
Sur la compensation et les délais de grâce
Les demandes indemnitaires de l'appelante ayant été rejetées, il y a lieu de confirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à compensation entre les créances réciproques des parties.
Enfin, [F] [N] veuve [O] sollicite l'octroi de délais de grâce en avançant sa situation de retraitée et ses faibles revenus.
La banque n'avance aucun argument s'agissant de la demande d'octroi des délais de grâce.
L'appelante ne produit que deux pièces au soutien de sa demande, 11 et 15, justifiant de l'octroi de pensions retraites pour le début d'année 2017 et de ses revenus pour l'année 2020. Néanmoins, elle justifie de son admission à l'aide juridictionnelle partielle dans le cadre du présent litige.
Au vu de cet élément, il convient de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a accordé à l'appelante le droit de se libérer de sa condamnation en paiement en 24 échéances ainsi que les modalités qu'il a fixées à cette fin.
Sur les demandes accessoires,
Confirmé intégralement, le jugement de première instance le sera également sur ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
[F] [N] veuve [O], partie succombante, sera condamnée aux dépens d'appel qui seront recouvrés en application de la loi sur l'aide juridictionnelle.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit alloué d'indemnités en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes formulées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne [F] [N] veuve [O] aux dépens d'appel qui seront recouvrés en application de la loi sur l'aide juridictionnelle,
Déboute [F] [N] veuve [O] et la Sa Bnp Paribas Personal Finance de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.