Livv
Décisions

CA Reims, ch.-1 civ. et com., 16 septembre 2025, n° 25/00001

REIMS

Arrêt

Autre

CA Reims n° 25/00001

16 septembre 2025

R.G. : N° RG 25/00001 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FSYK

ARRÊT N°

du : 16 septembre 2025

Formule exécutoire le :

à :

la SELAS BDB & ASSOCIÉS

Me Dominique ROUSSEL

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2025

APPELANT :

d'une ordonnance de référé rendue le 27 novembre 2024 par le vice-président du tribunal judiciaire de Reims (RG 24/00115)

Monsieur [N] [S]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Lorraine DE BRUYN de la SELAS BDB & ASSOCIÉS, avocat au barreau de REIMS et Me Jérôme BERNS, avocat au barreau de REIMS

INTIMÉ :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 5] prise en la personne de son syndic en exercice, la SA SEFIC dont le siège est sis [Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS

DÉBATS :

A l'audience publique du 30 juin 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 805 du code de procédure civile, Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre et Mme PILON, conseiller, ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre

Mme Sandrine PILON, conseiller

Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller

GREFFIER D'AUDIENCE :

Mme Jocelyne DRAPIER, greffier lors des débats et Mme Lucie NICLOT, greffier lors du prononcé

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et par Mme NICLOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 23 janvier 2024, M. [S] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims afin de voir annuler la résolution n°18a de l'assemblée générale du 28 novembre 2023.

Par ordonnance du 27 novembre 2024, le juge des référés a :

Constaté la caducité de l'assignation du 23 janvier 2024 portée par M. [S] à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims,

Condamné M. [N] [S] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] pris en son syndic la société Sefic Immobilier, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,

Condamné M. [N] [S] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Dominique Roussel.

M. [S] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 3 janvier 2025.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2025, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée et, statuant à nouveau, de :

Le déclarer recevable et fondé en ses demandes,

Y faisant droit,

Constater que l'assignation a été placée dans le délai de 15 jours,

Ordonner le renvoi de l'affaire devant la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Reims pour qu'il soit statué sur le fond,

Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] de toutes ses demandes,

Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Réserver les dépens.

Il soutient que son avocat a placé l'assignation délivrée au syndicat des copropriétaires le 30 janvier 2024, par voie électronique et qu'un message automatique d'accusé de réception lui a été adressé par retour.

Il affirme qu'il n'y a eu aucun message de refus et qu'un second envoi a eu lieu le 8 mars 2024 à la demande du greffe, au motif que celui-ci n'avait pas pris en compte le précédent message. Il estime que ce second envoi ne constitue pas le placet de la procédure.

Il explique que le message du 30 janvier 2024 a été adressé au greffe de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Reims, pour une affaire au fond avec représentation obligatoire, sous un numéro de répertoire général erroné et considère que la question porte en conséquence sur la validité d'un message RPVA qui a été adressé à un mauvais greffe, sous une mauvaise référence.

Il affirme que la transmission par voie électronique reste valable en dépit de l'indication d'un numéro de répertoire erroné, dès lors que l'envoi a fait l'objet d'un avis de réception et malgré un avis de refus.

Il indique que le juge des référés n'est pas compétent pour connaître de l'annulation d'une résolution de l'assemblée générale et invoque l'article 837 du code de procédure civile en expliquant que la résolution en cause, exécutoire, porte atteinte illégalement au droit de jouissance de ses parties privatives. Il estime qu'il appartenait au juge des référés, compte tenu de l'urgence de la situation, de fixer une date pour qu'il soit statué sur le fond.

Il soutient que, conformément à l'article 26 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965, l'assemblée des copropriétaires ne pouvait en aucune manière, ni aucune majorité, voter une résolution portant atteinte à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance.

Par conclusions transmises par voie électronique le 17 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] demande à la cour de :

Confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamner M. [S] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Le condamner aux entiers dépens de l'instance.

Il affirme que la remise de l'assignation est intervenue le 8 mars 2024, soit moins de 15 jours avant la date de l'audience, donc en contradiction avec les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile et que la première remise, le 30 janvier 2024 n'a pu valablement saisir la juridiction alors que le message de refus était accompagné d'un message du greffe rappelant les modalités de la remise.

Il fait observer que M. [S] disposait du temps nécessaire pour régulariser sa procédure, mais qu'il ne l'a pas fait.

S'agissant de la demande de renvoi de l'affaire au fond, il rappelle que c'est M. [S] qui a saisi le juge des référés et en conclut qu'il ne peut dès lors contester sa propre saisine.

Sur le fond, il estime que le vote de la résolution s'est déroulé selon les règles en vigueur et que l'unanimité n'est pas requise, que cette résolution est dans l'esprit du règlement de copropriété, qu'elle est justifiée par la destination de l'immeuble et qu'elle vise la protection de la jouissance et de l'usage des parties communes. Il ajoute que M. [S] ne démontre pas la moindre atteinte aux modalités de jouissance des parties privatives.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025, l'affaire étant renvoyée pour être plaidée à l'audience du 30 juin 2025.

Motifs

Sur la caducité de l'assignation

L'article 754 du code de procédure civile dispose : « La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.

Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.

La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ».

Il résulte des articles 748-1 et 748-3 du même code que les envois, remises et notifications des actes de procédures effectués par voie électronique font l'objet d'un avis électronique de réception adressé par le destinataire, qui indique la date et, le cas échéant, l'heure de celle-ci.

En l'espèce, M. [S] produit le justificatif de l'expédition le 30 janvier 2024, par voie électronique, d'un message de son avocat à l'adresse électronique [Courriel 8], faisant mention d'une pièce jointe ainsi libellée : « ASSIGNATION (23-01-2024) BALHOUL.pdf ».

Un message de réception lui a été adressé en retour, le 30 janvier 2024.

Le syndicat des copropriétaires soutient que cette remise n'a pu valablement saisir la juridiction en invoquant un message de refus du greffe, accompagné d'un rappel des modalités de la remise, qui ne sont pas produits.

M. [S] affirme qu'il n'y a eu aucun message de refus, tout au plus relève-t-il que le message d'envoi de l'assignation a été adressé au greffe de la 1ère chambre civile de ce tribunal, pour une affaire au fond, avec représentation obligatoire.

Ces erreurs atteignent le message électronique auquel était jointe l'assignation. Il n'est pas soutenu, ni démontré, qu'elles entachaient l'assignation elle-même et non uniquement le message électronique de transmission au greffe. Lesdites erreurs, qui ne portent que sur la transmission électronique de l'assignation ne peuvent affecter l'effet procédural de cet acte, qui a bien été remis au greffe le 30 janvier 2024, soit plus de 15 jours avant l'audience du 20 mars 2024.

L'éventuelle erreur affectant par ailleurs l'indication du numéro de RG n'est pas de nature à affecter l'assignation de nullité dès lors qu'elle ne fait pas partie des mentions prescrites sous cette sanction par les articles 54 et 56 du code de procédure civile.

Aucune caducité n'est donc encourue et l'ordonnance doit être infirmée en toutes ses dispositions.

Sur la demande de renvoi pour qu'il soit statué au fond

L'article 837 du code de procédure civile dispose : « A la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine de la juridiction.

Lorsque la représentation par avocat est obligatoire devant la juridiction à laquelle l'affaire est renvoyée, il est ensuite procédé comme il est dit à l'article 842 et aux trois derniers alinéas de l'article 844. Lorsque le président de la juridiction a ordonné la réassignation du défendeur non comparant, ce dernier est convoqué par acte d'huissier de justice à l'initiative du demandeur ».

Une partie ne peut demander au juge d'appel, sur le fondement des dispositions précitées, de saisir directement le jugement du premier degré.

Il convient par conséquent de renvoyer l'affaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims afin de permettre à M. [S] de présenter utilement sa demande de renvoi de l'affaire au juge du fond.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Le syndicat des copropriétaires, qui succombe quant à la caducité de l'assignation, doit supporter les dépens d'appel et sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.

Il est équitable d'allouer à M. [S] la somme de 1 500 euros pour ses frais irrépétibles d'appel.

Par ces motifs

La cour, statuant contradictoirement,

Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu de déclarer caduque l'assignation délivrée le 23 janvier 2024 au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à la requête de M. [N] [S],

Renvoie l'affaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims,

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] aux dépens d'appel,

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à payer à M. [N] [S] la somme de 1 500 euros pour ses frais irrépétibles d'appel,

Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site