CA Versailles, ch. com. 3-2, 16 septembre 2025, n° 24/06937
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4AF
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 16 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/06937 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W3IN
AFFAIRE :
S.A.R.L. DONNA
C/
URSSAF
LE PROCUREUR GENERAL
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Octobre 2024 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre : 9
N° RG : 2024P01202
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-sophie REVERS
Me Christophe DEBRAY
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT :
S.A.R.L. DONNA
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Anne-sophie REVERS de la SELARL ANNE-SOPHIE REVERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4
Plaidant : Me Matthieu GALLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0879
****************
INTIMES :
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 4]
[Localité 5]
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES - URSSAF IDF
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 25132
S.C.P. BTSG prise en la personne de Me [P] [N] es qualité de liquidateur judiciaire de la société DONNA
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillant - déclaration d'appel signifiée à personne morale
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Mai 2025, Madame Gwenael COUGARD, conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Madame Anne CHEVALIER, Avocat Général dont l'avis du 25 mars 2025 a été transmis le 27 mars 2025 au greffe par la voie électronique.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 septembre 2024, l'URSSAF d'Ile de France a assigné la SARL Donna devant le tribunal de commerce de Nanterre afin de voir ouvrir à son égard une procédure collective.
Le 10 octobre 2024, par jugement réputé contradictoire, ce tribunal a :
- placé la société Donna en procédure de liquidation judiciaire ;
- désigné la SCP BTSG, mission conduite par M. [N], liquidateur judiciaire, ayant seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, avec mission d'établir dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions de l'article L. 641-2 du code de commerce, un rapport sur la situation du débiteur ;
- fixé provisoirement au 11 avril 2023 la date de cessation des paiements compte tenu du non-paiement des cotisations sociales ;
Le 30 octobre 2024, la société Donna a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 24 janvier 2025, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 10 octobre 2024 et statuant à nouveau :
- dire et juger que l'assignation que lui a signifiée l'URSSAF d'Ile de France en date du 23 septembre 2024 est nulle en considération des développements exposés ;
- débouter l'URSSAF d'Ile de France de sa demande d'ouverture d'une procédure collective à son égard en considération de la dissolution sans liquidation de cette dernière à compter du 20 février 2024, entrainant la transmission universelle de son patrimoine, conformément aux termes de l'article 1844-5 al. 3 du code civil ;
- condamner l'URSSAF d'Ile de France à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens visés aux articles 699 et suivants du même code.
Par dernières conclusions formant appel incident du 4 avril 2025, l'URSSAF d'Ile de France demande à la cour de :
- déclarer l'appel interjeté le 30 octobre 2024 à l'encontre d'un jugement du 10 octobre 2024 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Donna, nul et de nul effet en raison de l'inexistence de la personne morale et de l'incapacité d'ester en justice, outre le défaut de pouvoir de son représentant légal à la date de la déclaration ;
Invoquant ce moyen de nullité de la déclaration d'appel, sous réserve de la fraude dans les droits des créanciers de la procédure collective, justifiant d'une créance exécutoire et de tentatives d'exécutions infructueuses antérieurement à la transmission universelle de patrimoine invoquée au bénéfice d'un tiers à l'instance,
- prononcer la caducité de l'appel pour tous les actes de signification régularisés en conséquence de la nullité de l'acte d'appel ;
Subsidiairement,
- déclarer irrecevable la société Donna en son appel ainsi qu'en l'ensemble de ses prétentions pour défaut de qualité à agir et de droit d'agir ;
- plus subsidiairement, la débouter de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, en l'absence de moyen pour justifier de l'apurement de son passif exigible par son actif disponible ;
En tout état de cause,
- confirmer le jugement du 10 octobre 2024 prononçant la liquidation judiciaire de la société Donna ;
- condamner la société Donna aux entiers dépens qui seront directement recouvrés en frais privilégiés de procédures collectives.
La déclaration d'appel a été signifiée à la société BTSG le 10 décembre 2024 par remise à personne morale. Les conclusions lui ont été signifiées le 12 février 2025 selon les mêmes modalités. Celle-ci n'a pas constitué avocat.
Le 25 mars 2025, le ministère public a émis un avis tendant à ce que la cour déclare caduc l'appel en ce que les conclusions ont été signifiées hors délais. Subsidiairement, le ministère public est d'avis que la cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il ouvre une procédure de liquidation judiciaire alors que l'état de cessation des paiements n'est pas caractérisé au regard de l'acte d'entreprise visé et que la demande initiale du créancier ne peut être considérée comme un acte d'opposition empêchant la dissolution.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 avril 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la nullité de la déclaration d'appel
L'URSSAF soulève l'irrégularité de l'acte d'appel pour défaut de droit d'agir de l'appelante, compte tenu de la transmission universelle de patrimoine invoquée par celle-ci.
La société Donna ne présente pas d'observations en réponse à cette exception de nullité.
Réponse de la cour
L'article 117 du code de procédure civile énonce que « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. »
L'article 1844-5° du code civil énonce que « la réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
L'appartenance de l'usufruit de toutes les parts sociales à la même personne est sans conséquence sur l'existence de la société.
En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.
Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables aux sociétés dont l'associé unique est une personne physique. »
L'URSSAF excipe du défaut de capacité d'ester en justice de la société Donna, au motif invoqué par cette dernière de la transmission universelle de patrimoine décidée par son associé unique, la société SDE Custom Eat selon procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 20 février 2024.
Il est exact que par mention du 6 septembre 2024, la société a fait l'objet d'une mention enregistrée au greffe d'une dissolution à la suite de la réunion de toutes les parts sociales entre une seule main à compter du 20 février 2024, à savoir la société de droit anglais SDE Custom Eat domiciliée à Londres, opération ayant fait l'objet d'une publicité dans un journal d'annonces légales le 30 août 2024.
La société Donna se prévalant elle-même de sa dissolution par effet de l'article 1844-5 du code civil, reconnaît ce faisant qu'à la date de l'appel, elle n'avait plus la capacité d'agir en justice, partant d'interjeter appel du jugement querellé.
En conséquence, la déclaration d'appel formée par la société Donna est nulle pour irrégularité de fond.
La nullité de l'acte d'appel rend sans objet la demande tendant à la caducité de l'appel.
Par ces motifs,
la cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Dit nulle la déclaration d'appel formée par la société Donna ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Cyril ROTH, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
DE
VERSAILLES
Code nac : 4AF
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 16 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/06937 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W3IN
AFFAIRE :
S.A.R.L. DONNA
C/
URSSAF
LE PROCUREUR GENERAL
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Octobre 2024 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre : 9
N° RG : 2024P01202
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-sophie REVERS
Me Christophe DEBRAY
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT :
S.A.R.L. DONNA
Ayant son siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Anne-sophie REVERS de la SELARL ANNE-SOPHIE REVERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4
Plaidant : Me Matthieu GALLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0879
****************
INTIMES :
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 4]
[Localité 5]
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES - URSSAF IDF
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 25132
S.C.P. BTSG prise en la personne de Me [P] [N] es qualité de liquidateur judiciaire de la société DONNA
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Défaillant - déclaration d'appel signifiée à personne morale
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Mai 2025, Madame Gwenael COUGARD, conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Madame Anne CHEVALIER, Avocat Général dont l'avis du 25 mars 2025 a été transmis le 27 mars 2025 au greffe par la voie électronique.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 septembre 2024, l'URSSAF d'Ile de France a assigné la SARL Donna devant le tribunal de commerce de Nanterre afin de voir ouvrir à son égard une procédure collective.
Le 10 octobre 2024, par jugement réputé contradictoire, ce tribunal a :
- placé la société Donna en procédure de liquidation judiciaire ;
- désigné la SCP BTSG, mission conduite par M. [N], liquidateur judiciaire, ayant seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, avec mission d'établir dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions de l'article L. 641-2 du code de commerce, un rapport sur la situation du débiteur ;
- fixé provisoirement au 11 avril 2023 la date de cessation des paiements compte tenu du non-paiement des cotisations sociales ;
Le 30 octobre 2024, la société Donna a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 24 janvier 2025, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 10 octobre 2024 et statuant à nouveau :
- dire et juger que l'assignation que lui a signifiée l'URSSAF d'Ile de France en date du 23 septembre 2024 est nulle en considération des développements exposés ;
- débouter l'URSSAF d'Ile de France de sa demande d'ouverture d'une procédure collective à son égard en considération de la dissolution sans liquidation de cette dernière à compter du 20 février 2024, entrainant la transmission universelle de son patrimoine, conformément aux termes de l'article 1844-5 al. 3 du code civil ;
- condamner l'URSSAF d'Ile de France à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens visés aux articles 699 et suivants du même code.
Par dernières conclusions formant appel incident du 4 avril 2025, l'URSSAF d'Ile de France demande à la cour de :
- déclarer l'appel interjeté le 30 octobre 2024 à l'encontre d'un jugement du 10 octobre 2024 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Donna, nul et de nul effet en raison de l'inexistence de la personne morale et de l'incapacité d'ester en justice, outre le défaut de pouvoir de son représentant légal à la date de la déclaration ;
Invoquant ce moyen de nullité de la déclaration d'appel, sous réserve de la fraude dans les droits des créanciers de la procédure collective, justifiant d'une créance exécutoire et de tentatives d'exécutions infructueuses antérieurement à la transmission universelle de patrimoine invoquée au bénéfice d'un tiers à l'instance,
- prononcer la caducité de l'appel pour tous les actes de signification régularisés en conséquence de la nullité de l'acte d'appel ;
Subsidiairement,
- déclarer irrecevable la société Donna en son appel ainsi qu'en l'ensemble de ses prétentions pour défaut de qualité à agir et de droit d'agir ;
- plus subsidiairement, la débouter de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, en l'absence de moyen pour justifier de l'apurement de son passif exigible par son actif disponible ;
En tout état de cause,
- confirmer le jugement du 10 octobre 2024 prononçant la liquidation judiciaire de la société Donna ;
- condamner la société Donna aux entiers dépens qui seront directement recouvrés en frais privilégiés de procédures collectives.
La déclaration d'appel a été signifiée à la société BTSG le 10 décembre 2024 par remise à personne morale. Les conclusions lui ont été signifiées le 12 février 2025 selon les mêmes modalités. Celle-ci n'a pas constitué avocat.
Le 25 mars 2025, le ministère public a émis un avis tendant à ce que la cour déclare caduc l'appel en ce que les conclusions ont été signifiées hors délais. Subsidiairement, le ministère public est d'avis que la cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il ouvre une procédure de liquidation judiciaire alors que l'état de cessation des paiements n'est pas caractérisé au regard de l'acte d'entreprise visé et que la demande initiale du créancier ne peut être considérée comme un acte d'opposition empêchant la dissolution.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 avril 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la nullité de la déclaration d'appel
L'URSSAF soulève l'irrégularité de l'acte d'appel pour défaut de droit d'agir de l'appelante, compte tenu de la transmission universelle de patrimoine invoquée par celle-ci.
La société Donna ne présente pas d'observations en réponse à cette exception de nullité.
Réponse de la cour
L'article 117 du code de procédure civile énonce que « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. »
L'article 1844-5° du code civil énonce que « la réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
L'appartenance de l'usufruit de toutes les parts sociales à la même personne est sans conséquence sur l'existence de la société.
En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.
Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables aux sociétés dont l'associé unique est une personne physique. »
L'URSSAF excipe du défaut de capacité d'ester en justice de la société Donna, au motif invoqué par cette dernière de la transmission universelle de patrimoine décidée par son associé unique, la société SDE Custom Eat selon procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 20 février 2024.
Il est exact que par mention du 6 septembre 2024, la société a fait l'objet d'une mention enregistrée au greffe d'une dissolution à la suite de la réunion de toutes les parts sociales entre une seule main à compter du 20 février 2024, à savoir la société de droit anglais SDE Custom Eat domiciliée à Londres, opération ayant fait l'objet d'une publicité dans un journal d'annonces légales le 30 août 2024.
La société Donna se prévalant elle-même de sa dissolution par effet de l'article 1844-5 du code civil, reconnaît ce faisant qu'à la date de l'appel, elle n'avait plus la capacité d'agir en justice, partant d'interjeter appel du jugement querellé.
En conséquence, la déclaration d'appel formée par la société Donna est nulle pour irrégularité de fond.
La nullité de l'acte d'appel rend sans objet la demande tendant à la caducité de l'appel.
Par ces motifs,
la cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Dit nulle la déclaration d'appel formée par la société Donna ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Cyril ROTH, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT