CA Besançon, ch. soc., 16 septembre 2025, n° 24/01339
BESANÇON
Arrêt
Autre
ARRÊT N°
CE/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 10 juin 2025
N° de rôle : N° RG 24/01339 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EZ54
S/appel d'une décision
du Pole social du TJ de [Localité 10]
en date du 22 juillet 2024
Code affaire : 88B
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
APPELANTE
[9] sise [Adresse 1]
représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON, présente
INTIMEE
S.A.S. [6] sise [Adresse 2]
représentée par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON, présent
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 10 Juin 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Madame Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 16 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l'appel interjeté le 7 septembre 2024 par l'URSSAF Franche-Comté d'un jugement rendu le 22 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul, qui dans le cadre du litige l'opposant à la société par actions simplifiée [6] a':
- déclaré la mise en demeure du 30 octobre 2023 irrégulière,
- annulé la contrainte émise le 12 décembre 2023 par l'URSSAF de Franche-Comté pour un montant actualisé de 5.771 euros,
- débouté la société [6] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné l'[8] aux dépens,
Vu les conclusions visées par le greffe le 10 juin 2025 aux termes desquelles l'[9], appelante, demande à la cour de':
- infirmer jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer ou valider la mise en demeure du 30 octobre 2023,
- confirmer ou valider la contrainte en date du 12 décembre 2023 signifiée par commissaire de justice le 18 décembre 2023,
- condamner la société [6] au paiement de la somme de 5.771 €, soit 5.497 € de cotisations et 274 € de majorations de retard,
- condamner la société [6] au paiement de la somme de 75,48 € correspondant aux frais de signification de la contrainte litigieuse,
- débouter la société [6] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société [6] au paiement de la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens,
Vu les conclusions visées par le greffe le 10 juin 2025 aux termes desquelles la société [6], intimée, demande à la cour de':
- enjoindre à l'URSSAF de procéder au recalcul des cotisations dues au vu de la décision de la [4] du 26 mai 2025,
- confirmer le jugement entrepris,
- dire que la mise en demeure est frappée de nullité et l'invalider,
- dire que la contrainte est nulle et irrégulière et l'invalider,
- en tout état de cause, déclarer la procédure de recouvrement de l'URSSAF nulle et irrégulière,
- en conséquence débouter l'URSSAF de ses prétentions,
- condamner l'URSSAF à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux conclusions susvisées soutenues à l'audience, la société [6] ayant précisé oralement qu'en tout état de cause il devait être enjoint à l'URSSAF de procéder au recalcul des cotisations dues au vu de la décision de la [4] du 26 mai 2025,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
La société [6] est immatriculée à l'URSSAF en qualité d'employeur du régime général.
En cette qualité, elle est redevable des cotisations du régime général en application notamment des articles L. 311-1 et suivants et R. 243-6 du code de la sécurité sociale.
La société [6] ne s'étant pas intégralement acquittée de ses cotisations à leur date d'exigibilité, l'[8] lui a adressé le 30 octobre 2023 une mise en demeure n° 0041299897 pour paiement de la somme de 5.771 euros restant due sur les cotisations et contributions sociales ainsi que les majorations afférentes au mois de septembre 2023.
Cette mise en demeure n'a pas été suivie d'effets et la société [6] ne l'a pas contestée devant la commission de recours amiable.
L'URSSAF a alors décerné le 12 décembre 2023 à l'encontre de la société [6] une contrainte d'un montant total de 5.771 euros, qui lui a été signifiée le 18 décembre 2023.
C'est dans ces conditions que par courrier reçu le 20 décembre 2023, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul d'une opposition à contrainte qui a donné lieu le 22 juillet 2024 au jugement entrepris.
MOTIFS
1- Sur la signature, l'identité et les fonctions du signataire des mises en demeure et de la contrainte':
Pour déclarer irrégulières la mise en demeure du 30 octobre 2023 et annuler en conséquence la contrainte du 12 décembre 2023, les premiers juges ont relevé que la mention «'Le directeur (ou son délégataire)'» ainsi que la signature peu lisible ne pouvaient permettre d'identifier de manière certaine leur auteur, dont les nom, prénom et qualité ne sont pas mentionnés, de sorte que la société [6] ne pouvait connaître l'identité du décisionnaire contrairement aux dispositions de l'article L. 122-1 (en réalité L. 212-1) du code des relations entre le public et l'administration.
La société [6] sollicite la confirmation du jugement en faisant valoir que la mise en demeure du 30 octobre 2023 ne comporte ni le nom, ni le prénom de son auteur et qu'elle ne précise pas la qualité du signataire. Elle revendique l'application de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et se prévaut de l'arrêt rendu par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation le 8 mars 2024 (n° 21-21.230) aux termes duquel, selon elle, la Cour a, d'une part, considéré que la mention des nom, prénom et qualité du signataire de l'auteur de l'acte constituait une formalité substantielle dont l'inobservation est sanctionnée par la nullité et d'autre part, mis fin à la jurisprudence retenant que la dénomination de l'organisme est suffisante en dépit de l'absence d'indication des nom, prénom et qualité de l'auteur de la décision.
L'URSSAF sollicite l'infirmation du jugement sur ce point aux motifs que la jurisprudence retient de longue date que l'absence de la mention des nom, qualité, signature, n'est pas de nature à entraîner une nullité dès lors que le document précise la dénomination de l'organisme qui l'a émis.
* Selon l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, dont se prévaut la société [6], "toute décision prise par une administration comporte outre la signature de son auteur, la mention en caractères lisibles du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci".
Ce texte est applicable aux personnes de droit privé chargées d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale, en vertu des dispositions de l'article L. 100-3 du même code.
Toutefois, selon une jurisprudence constante, l'omission des mentions prescrites par l'article 4, alinéa 2, de la loi du 12 avril 2000 (désormais l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration) n'affecte pas la validité de la mise en demeure prévue par l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dès lors que celle-ci mentionne la dénomination de l'organisme qui l'a émise (2è Civ. 5 juillet 2005 n° 04-30.196'; 2e Civ. 28 mai 2014 n° 13-16.918).
Or, tel est bien le cas en l'espèce de la mise en demeure adressée par courrier recommandé à la cotisante, qui mentionne clairement qu'elle est émise par l'URSSAF de Franche-Comté.
Contrairement à l'argumentaire de la société [6], l'arrêt publié au bulletin rendu le 8 mars 2024 par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation (n° 21-21.230), qui est afférent à un titre de recettes visé à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et son ampliation, n'apparaît pas remettre en cause cette jurisprudence.
Il est relevé en outre que le signataire de la mise en demeure est identifiable dans la mesure où sa signature est très similaire à celle figurant sur la contrainte qui, elle, mentionne son prénom, son nom et sa qualité': «'[U] [H], Directrice Régionale'».
Dès lors, l'exception de nullité tirée de l'absence, dans la mise en demeure, du prénom, du nom et de la qualité exacte de son signataire doit être rejetée, le jugement déféré étant infirmé en ce qu'il a retenu le contraire pour déclarer irrégulière à ce titre la mise en demeure du 30 octobre 2023 et annuler par voie de conséquence la contrainte subséquente du 12 décembre 2023.
* La société [6] fait encore valoir que la signature de la mise en demeure est une signature scannée, de même que celle de la contrainte.
Elle soutient que l'apposition d'une signature manuscrite numérisée ne constitue ni une signature manuscrite, ni une signature électronique et qu'elle ne suffit donc pas à garantir l'identité du signataire.
Elle se prévaut à cet égard de diverses jurisprudences et en particulier de l'arrêt rendu le 13 mars 2024 par la chambre commerciale de la Cour de cassation (n° 22-16.487), dans un litige relatif à une promesse de vente de parts sociales.
L'URSSAF répond sur ce point que les signatures figurant sur la contrainte et la mise en demeure sont aisément reconnaissables et qu'il n'existe aucun doute sur leur auteur puisque l'organisme dont elles émanent est mentionné, de même que le nom et le prénom de la directrice sur la contrainte. Elle cite l'arrêt rendu le 28 mai 2020 (n° 19-11.744) par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, qui au visa des articles R. 133-3, R. 133-4 et R. 641-5 du code de la sécurité sociale a jugé que l'apposition sur la contrainte d'une image numérisée d'une signature manuscrite ne permet pas, à elle seule, de retenir que son signataire était dépourvu de la qualité requise pour décerner cet acte.
* Si l'apposition d'une signature sous forme d'une image numérisée ne peut être assimilée à une signature électronique au sens de l'article 1367 du code civil, il ressort d'une jurisprudence jusqu'à présent constante que l'apposition sur une contrainte d'une image numérisée d'une signature manuscrite ne permet pas, à elle seule, de retenir que son signataire était dépourvu de la qualité requise pour décerner cet acte (2è Civ. 28 mai 2020 n° 19-11.744, Publié au bulletin'; 2è Civ. 24 septembre 2020 n° 19-17.975'; 2è Civ. 12 mai 2021 n° 20-10.584 et n° 20-10.826'; 2è Civ. 25 avril 2024 n° 22-10.720).
En outre, par arrêt du 18 mars 2021 (n° 19-24.117), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a admis la validité d'une signature scannée apposée sur une lettre d'observations de l'URSSAF.
Il est relevé aussi que par arrêt du 14 décembre 2022 (n° 21-19.841, Publié au bulletin), la chambre sociale de la Cour de cassation a retenu que l'apposition de la signature manuscrite numérisée du gérant de la société ne valait pas absence de signature, dès lors qu'il était constaté qu'il n'était pas contesté que la signature en cause était celle du gérant de la société et permettait parfaitement d'identifier son auteur, lequel était habilité à signer le contrat de travail litigieux.
Au cas présent, la société [6] ne conteste pas que la signature scannée sur la contrainte est bien celle de Mme [U] [H], directrice régionale de l'URSSAF à l'époque, et qu'en cette qualité elle avait le pouvoir de signer ledit acte. Celle-ci y est clairement identifiée, avec mention de son prénom, de son nom et de sa fonction.
S'agissant de la mise en demeure, elle comporte une signature très similaire à celle figurant sur la contrainte et doit dès lors être réputée signée par la directrice elle-même, Mme [H], la société [6] ne produisant aucun élément contraire.
Il s'ensuit que les arguments soulevés par la cotisante pour contester la signature, l'identité et les fonctions du signataire de la mise en demeure et de la contrainte litigieuses ne peuvent qu'être rejetés.
2- Sur la validité de la mise en demeure au regard des mentions relatives à l'obligation de la cotisante':
Il résulte des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
Au cas présent, la mise en demeure litigieuse, en date du 30 octobre 2023, mentionne':
- la nature des cotisations': régime général incluses contribution d'assurance chômage, cotisations [3]';
- le motif de mise en recouvrement': «'INSUFFISANCE DE VERSEMENT'»';
- la période concernée (le mois de septembre 2023)';
- le montant des cotisations réclamées, en distinguant les cotisations, les majorations et les montants à déduire, avec la précision suivante': «'La colonne «'montant à déduire'» inclut l'ensemble des versements effectués, les remises de majorations de retard déjà examinées sur le fond, les aides ou exonérations dont vous avez été bénéficiaire sur la période ou les périodes, objet(s) de la présente mise en demeure'», la colonne «'pénalités'» étant quant à elle renseignée par la mention 0,00 €'; il est également précisé dans l'acte que «'Cette mise en demeure a été établie compte tenu des déclarations et versements enregistrés jusqu'au 25/10/2023'»';
- le montant total à payer';
- le délai pour s'acquitter de la dette et les voies de recours.
Il résulte de ces mentions que la mise en demeure précise bien la nature des cotisations et contributions réclamées, leur montant, en ventilant les sommes dues entre les cotisations et les majorations compte tenu des montants à déduire, la période mensuelle à laquelle elles se rapportent et la cause de la mise en recouvrement.
Contrairement à l'argumentation de la société [6], la mention «'régime général incluses contribution d'assurance chômage, cotisations AGS'» permet au cotisant d'avoir une connaissance suffisante de la cause, de la nature et de l'étendue de son obligation (2è Civ. 12 mai 2021 n° 20-12.264).
Contrairement encore à l'argumentaire de la société [6], l'URSSAF n'est pas tenue de joindre un tableau encore plus précis indiquant les montants dus cotisation par cotisation ainsi que les taux et assiettes de calcul applicables.
Dans ces conditions, la cour retient que la mise en demeure litigieuse permettait à la cotisante d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
Il convient donc de valider la mise en demeure du 30 octobre 2023.
3- Sur la validité de la contrainte au regard des mentions relatives à l'obligation de la cotisante':
Il est de jurisprudence constante que la contrainte décernée en application des articles L. 244-2, L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale doit, à l'instar de la mise en demeure, permettre à son destinataire d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser, à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
Au cas présent, la contrainte émise le 12 décembre 2023 pour un montant de 5.771 euros, qui correspond exactement au montant de la mise en demeure délivrée le 30 octobre 2023, comporte donc la somme restant due et fait expressément référence à la mise en demeure préalablement notifiée, en mentionnant son numéro et sa date.
Elle indique suffisamment la nature des cotisations par la mention «'EMPLOYEUR DU REGIME GENERAL'» (2è Civ. 12 mai 2021 n° 20-12.264 déjà cité) et distingue d'une part les cotisations et contributions sociales restant dues, d'autre part les majorations restant dues, la colonne «'pénalités'» étant quant à elle renseignée par la mention 0,00 €.
Elle rappelle aussi le motif de mise en recouvrement figurant dans la mise en demeure.
Contrairement à l'argumentaire de la société [6], l'URSSAF n'est pas tenue de joindre un tableau encore plus précis indiquant les montants dus cotisation par cotisation ainsi que les taux et assiettes de calcul applicables.
La cour retient donc que la contrainte litigieuse met la cotisante en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, de sorte qu'elle doit être validée.
La société [6] sera en conséquence condamnée à payer à l'[9] la somme de 5.771 euros, soit 5.497 euros de cotisations et 274 euros de majorations de retard.
4- Sur la demande tendant à voir enjoindre à l'URSSAF de procéder au recalcul des cotisations dues au vu de la décision de la [4] du 26 mai 2025':
La société [6] communique une décision qu'à la suite de son recours gracieux la [5] lui a notifiée le 26 mai 2025, aux termes de laquelle celle-ci indique créer la section d'établissement 04, sous le risque n° 511RB «'Commerce de gros sans manutention. Centrales d'achats et intermédiaires du commerce non alimentaire'», en distinguant les taux suivants':
- à effet du 1er avril 2022 au taux de 0,94'%
- à effet du 1er janvier 2023 au taux de 0,96'%
- à effet du 1er janvier 2024 au taux de 0,83'%
- à effet du 1er mai 2025 au taux de 0,89'%.
Cette décision dont la [4] a informé l'URSSAF étant susceptible d'avoir une incidence sur le montant des cotisations dues par la société [6] et de donner lieu à régularisation, il convient de faire droit à la demande de cette dernière en enjoignant à l'[9] de procéder au recalcul des cotisations dues au vu de la décision susvisée de la [4] du 26 mai 2025.
5- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens de première instance, ses dispositions relatives aux frais irrépétibles n'étant quant à elles pas critiquées.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'allouer à l'[9] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer devant la cour.
Partie perdante, la société [6] n'obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les dépens de première instance, qui comprendront le coût de la signification de la contrainte (75,48 euros), et les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement rendu le 22 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul entre l'URSSAF Franche-Comté et la société [7];
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Valide la mise en demeure n° 0041299897 délivrée le 30 octobre 2023 à la société [6] pour paiement de la somme de 5.771 euros restant due sur les cotisations et contributions sociales ainsi que les majorations afférentes au mois de septembre 2023';
Valide la contrainte émise le 12 décembre 2023 et signifiée le 18 décembre 2023 à la société [6] pour un montant de 5.771 euros';
Condamne la société [6] à payer à l'[9] la somme de 5.771 euros, soit 5.497 euros de cotisations et 274 euros de majorations';
Enjoint à l'[9] de procéder au recalcul des cotisations dues au vu de la décision susvisée de la [4] notifiée le 26 mai 2025 à la société [6]';
Condamne la société [6] à payer à l'[9] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société [6] aux dépens de première instance, qui comprendront le coût de la signification de la contrainte (75,48 euros), et aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le seize septembre deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,