CA Orléans, ch. civ., 16 septembre 2025, n° 23/02654
ORLÉANS
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 16/09/2025
Me Estelle GARNIER
la SELARL MALLET-[E], ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 16 SEPTEMBRE 2025
N° : - 25
N° RG 23/02654 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G4NP
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] en date du 12 Octobre 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265293058523422
Monsieur [N] [K]
né le 04 Novembre 1948 à [Localité 5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie BAUDRY de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS,
Madame [U] [E] épouse [K]
née le 16 Juillet 1944 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie BAUDRY de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS,
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265293779930464
S.A.S. SIBIL, Société par Actions Simplifiée au capital de 602.860 €, mmatriculée au RSC de [Localité 4] sous le numéro 507.413.011, venant aux droits de la SAS CAHUPE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social,
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Sonia MALLET GIRY de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Ludivine LAMOURE de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 15 Novembre 2023.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 22 avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 10 Juin 2025 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Madame Florence CHOUVIN, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 16 septembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Désirant vendre partie de leurs biens immobiliers situés à [Adresse 8], M. [N] [K] et Mme [U] [E] épouse [K] ont donné mandat de vente à la société BPN exerçant sous l'enseigne Saint-Hilaire immobilier ou Le Cèdre immobilier.
Le 22 octobre 2020, la SCI Cahupe a formulé une offre d'achat pour un prix de 840 000 euros, honoraires d'agence inclus, payable comptant.
Le même jour, les vendeurs ont accepté cette d'offre, lu et approuvé, offre acceptée au prix de huit cent mille euros sous réserves d'un accord de signature concernant l'acte authentique.
Le compromis de vente n'ayant pas été signé et alléguant une rupture abusive des négociations, la SAS Cahupe a, suivant acte d'huissier du 13 juin 2022, assigné M. [N] [K] et Mme [U] [E] épouse [K] devant le tribunal judiciaire de Blois aux fins d'indemnisation de leur préjudice et paiement d'une indemnité de procédure de 3.000 euros.
Par jugement en date du 12 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Blois a :
- condamné M. [N] [K] et Mme [U] [E] épouse [K] à verser à la SAS Cahupe la somme de 50.000 euros (cinquante mille euros) à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive des négociations,
- rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par M. [N] [K] et Mme [U] [E] épouse [K],
- condamné M. [N] [K] et Mme [U] [E] épouse [K] à verser à la SAS Cahupe la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile présentée par M. [N] [K] et Mme [U] [E],
- condamné M. [N] [K] et Mme [U] [E] épouse [K] aux dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire et constate que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 15 novembre 2023, M. et Mme [K] ont relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement.
Les parties ont constitué avocat et ont conclu.
La SAS Sibil est venue aux droits de la SAS Cahupe.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 avril 2025.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 juillet 2024, M. et Mme [K] demandent à la cour de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- déclarer l'appel des consorts [K] recevable et bien fondé,
In limine litis,
- déclarer nuls et de nul effet l'assignation délivrée suivant exploit de commissaire de justice en date du 13 juin 2022, par la SAS Cahupe, tous les actes de procédure subséquents à la délivrance de l'assignation délivrée aux consorts [K] et le jugement du tribunal judiciaire de Blois en date du 13 octobre 2023,
- déclarer l'appel dépourvu de tout effet dévolutif, et la cour privée du pouvoir de trancher le fond,
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement rendu le 12 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Blois en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
- décider que M. [N] [K] et Mme [U] [E] épouse [K] n'ont commis aucune faute dans l'arrêt des pourparlers avec la société Cahupe et/ou SAS Sibil,
- décider que l'arrêt des pourparlers repose sur un motif légitime,
- décider que la société Cahupe et/ou la SAS Sibil ne justifient d'aucun préjudice ni d'aucun frais et investissements réellement exposés dans le cadre des pourparlers,
- débouter la société Cahupe et/ou la SAS Sibil de toutes leurs demandes, fins et conclusions ainsi que de tout appel incident,
En tout état de cause,
- condamner la société Cahupe et la SAS Sibil solidairement à verser à M. [N] [K] et à Mme [U] [E] épouse [K] une somme de 8.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Cahupe et la SAS Sibil solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel, et accorder à Me Garnier le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile,
- débouter la SAS Sibil de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, la société Sibil demande à la cour de :
Sur l'appel principal :
- déclarer recevable l'assignation introductive d'instance du 13 juin 2022 ;
- débouter les consorts [K] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Sur l'appel incident :
- recevoir la SAS Sibil venant aux droits de la SAS Cahupe en ses conclusions et appel incident, et la déclarer recevable et bien fondée ;
Y faire droit et en conséquence :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois seulement en ce qu'il a condamné les consorts [K] à verser à la SCI Cahupe devenue SAS Sibil la somme de 50.000 euros ;
En conséquence,
- réformer le jugement déféré et condamner en conséquence M. [N] [K] et son épouse, Mme [U] [E] épouse [K] pour rupture abusive des négociations à verser à la SCI Cahupe la somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner les mêmes au paiement d'une somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la nullité de l'assignation et de la procédure subséquente
Moyens des parties
M. et Mme [K] indiquent que l'assignation introductive d'instance du 13 juin 2022 a été délivrée à la requête de la SAS Cahupe alors que cette société n'existait plus suite à une assemblée générale extraordinaire du 11 mai 2021 et font valoir qu'il s'agit là d'une nullité de fond sanctionnée par la nullité prévue à l'article 120 du code de procédure civile. Ils s'estiment fondés à solliciter la nullité de l'assignation et de tous les actes de procédure en découlant.
La SAS Sibil expose que par décision des associés du 31 décembre 2020, la SCI Cahupe, ayant formulé l'offre d'achat aux consorts [K], est devenue la SAS Cahupe ; par un traité de fusion du 18 mars 2021, il a été décidé que la SAS Cahupe absorberait la SARL Sibil et que la personne morale issue de cette fusion-absorption porterait la dénomination sociale de SAS Sibil.
Elle soutient que s'il est exact que la SAS Cahupe est devenue la SAS Sibil, cela n'entache en rien la régularité de la procédure et de l'assignation, au motif qu'à la date de l'assignation, la SAS Sibil, personne morale dotée de la personnalité juridique et de la capacité d'ester en justice avait la possibilité d'assigner les consorts [K] en réparation de son préjudice lié à la rupture abusive des pourparlers contractuels puisqu'elle venait aux droits de la SAS Cahupe ; par ailleurs, la nullité invoquée par les appelants ressort davantage d'un vice de forme qui devait être soulevé avant toute défense au fond ; ce vice de forme ne pouvant entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief ; de plus, ce moyen n'a été soulevée qu'en cause d'appel alors que les consorts [K] avaient conscience de l'identité de la société les assignant.
Réponse de la cour
Les articles 117 à 119 du code de procédure civile régissent les nullités :
- article 117, Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : - Le défaut de capacité d'ester en justice.
- article 118, Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
- article 119, Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse.
La 'capacité d'ester en justice' à laquelle renvoie l'article 117 est l'aptitude à être titulaire du droit d'agir en justice au sens large du terme. L'assignation introductive d'instance du 13 juin 2022 ayant été délivrée à la requête de la SAS Cahupe alors que cette société n'existait plus suite à une assemblée générale extraordinaire du 11 mai 2021. La société Cahupe n'ayant pas la capacité d'ester en justice, il convient de déclarer l'assignation nulle, sans nécessité de justifier d'un grief, cette nullité pouvant, de plus, être proposée en tout état de cause.
En conséquence, tous les actes subséquents doivent être déclarés nuls, notamment le jugement du tribunal judiciaire de Blois en date du 13 octobre 2023. Il n'y a donc pas lieu pour la cour de statuer sur ce jugement, l'appel devenant sans objet.
Sur les demandes annexes
C'est à tort que M. et Mme [K] demandent la condamnation solidaire de la société Cahupe et de la SAS Sibil aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure alors que la première à disparu au profit de la seconde.
Il y a lieu de condamner la SAS Sibil au paiement des entiers d'appel distraits au profit de Maître Garnier au titre de l'article 699 du code de procédure civile et d'une indemnité de procédure de 1 000 euros à M. [K] et Mme [K].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort ;
Déclare nulle l'assignation délivrée le 13 juin 2022 à la requête de la SAS Cahupe à M. [N] [K] et son épouse Mme [U] [E] épouse [K] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Blois ;
Déclare nulle toute la procédure subséquente, notamment le jugement n°23/00377 rendu le 12 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Blois ;
Déclare la procédure d'appel sans objet ;
Condamne la SAS Sibil au paiement des entiers d'appel distraits au profit de Maître Garnier, avocat, et d'une indemnité de procédure de 1 000 euros à M. [N] [K] et son épouse Mme [U] [E] épouse [K].
Arrêt signé par Madame Florence CHOUVIN, conseiller ayant participé au délibéré, et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 16/09/2025
Me Estelle GARNIER
la SELARL MALLET-[E], ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 16 SEPTEMBRE 2025
N° : - 25
N° RG 23/02654 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G4NP
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] en date du 12 Octobre 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265293058523422
Monsieur [N] [K]
né le 04 Novembre 1948 à [Localité 5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie BAUDRY de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS,
Madame [U] [E] épouse [K]
née le 16 Juillet 1944 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie BAUDRY de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS,
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265293779930464
S.A.S. SIBIL, Société par Actions Simplifiée au capital de 602.860 €, mmatriculée au RSC de [Localité 4] sous le numéro 507.413.011, venant aux droits de la SAS CAHUPE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social,
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Sonia MALLET GIRY de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Ludivine LAMOURE de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 15 Novembre 2023.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 22 avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 10 Juin 2025 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Madame Florence CHOUVIN, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 16 septembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Désirant vendre partie de leurs biens immobiliers situés à [Adresse 8], M. [N] [K] et Mme [U] [E] épouse [K] ont donné mandat de vente à la société BPN exerçant sous l'enseigne Saint-Hilaire immobilier ou Le Cèdre immobilier.
Le 22 octobre 2020, la SCI Cahupe a formulé une offre d'achat pour un prix de 840 000 euros, honoraires d'agence inclus, payable comptant.
Le même jour, les vendeurs ont accepté cette d'offre, lu et approuvé, offre acceptée au prix de huit cent mille euros sous réserves d'un accord de signature concernant l'acte authentique.
Le compromis de vente n'ayant pas été signé et alléguant une rupture abusive des négociations, la SAS Cahupe a, suivant acte d'huissier du 13 juin 2022, assigné M. [N] [K] et Mme [U] [E] épouse [K] devant le tribunal judiciaire de Blois aux fins d'indemnisation de leur préjudice et paiement d'une indemnité de procédure de 3.000 euros.
Par jugement en date du 12 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Blois a :
- condamné M. [N] [K] et Mme [U] [E] épouse [K] à verser à la SAS Cahupe la somme de 50.000 euros (cinquante mille euros) à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive des négociations,
- rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par M. [N] [K] et Mme [U] [E] épouse [K],
- condamné M. [N] [K] et Mme [U] [E] épouse [K] à verser à la SAS Cahupe la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile présentée par M. [N] [K] et Mme [U] [E],
- condamné M. [N] [K] et Mme [U] [E] épouse [K] aux dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire et constate que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 15 novembre 2023, M. et Mme [K] ont relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement.
Les parties ont constitué avocat et ont conclu.
La SAS Sibil est venue aux droits de la SAS Cahupe.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 avril 2025.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 juillet 2024, M. et Mme [K] demandent à la cour de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- déclarer l'appel des consorts [K] recevable et bien fondé,
In limine litis,
- déclarer nuls et de nul effet l'assignation délivrée suivant exploit de commissaire de justice en date du 13 juin 2022, par la SAS Cahupe, tous les actes de procédure subséquents à la délivrance de l'assignation délivrée aux consorts [K] et le jugement du tribunal judiciaire de Blois en date du 13 octobre 2023,
- déclarer l'appel dépourvu de tout effet dévolutif, et la cour privée du pouvoir de trancher le fond,
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement rendu le 12 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Blois en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
- décider que M. [N] [K] et Mme [U] [E] épouse [K] n'ont commis aucune faute dans l'arrêt des pourparlers avec la société Cahupe et/ou SAS Sibil,
- décider que l'arrêt des pourparlers repose sur un motif légitime,
- décider que la société Cahupe et/ou la SAS Sibil ne justifient d'aucun préjudice ni d'aucun frais et investissements réellement exposés dans le cadre des pourparlers,
- débouter la société Cahupe et/ou la SAS Sibil de toutes leurs demandes, fins et conclusions ainsi que de tout appel incident,
En tout état de cause,
- condamner la société Cahupe et la SAS Sibil solidairement à verser à M. [N] [K] et à Mme [U] [E] épouse [K] une somme de 8.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Cahupe et la SAS Sibil solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel, et accorder à Me Garnier le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile,
- débouter la SAS Sibil de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, la société Sibil demande à la cour de :
Sur l'appel principal :
- déclarer recevable l'assignation introductive d'instance du 13 juin 2022 ;
- débouter les consorts [K] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Sur l'appel incident :
- recevoir la SAS Sibil venant aux droits de la SAS Cahupe en ses conclusions et appel incident, et la déclarer recevable et bien fondée ;
Y faire droit et en conséquence :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois seulement en ce qu'il a condamné les consorts [K] à verser à la SCI Cahupe devenue SAS Sibil la somme de 50.000 euros ;
En conséquence,
- réformer le jugement déféré et condamner en conséquence M. [N] [K] et son épouse, Mme [U] [E] épouse [K] pour rupture abusive des négociations à verser à la SCI Cahupe la somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner les mêmes au paiement d'une somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la nullité de l'assignation et de la procédure subséquente
Moyens des parties
M. et Mme [K] indiquent que l'assignation introductive d'instance du 13 juin 2022 a été délivrée à la requête de la SAS Cahupe alors que cette société n'existait plus suite à une assemblée générale extraordinaire du 11 mai 2021 et font valoir qu'il s'agit là d'une nullité de fond sanctionnée par la nullité prévue à l'article 120 du code de procédure civile. Ils s'estiment fondés à solliciter la nullité de l'assignation et de tous les actes de procédure en découlant.
La SAS Sibil expose que par décision des associés du 31 décembre 2020, la SCI Cahupe, ayant formulé l'offre d'achat aux consorts [K], est devenue la SAS Cahupe ; par un traité de fusion du 18 mars 2021, il a été décidé que la SAS Cahupe absorberait la SARL Sibil et que la personne morale issue de cette fusion-absorption porterait la dénomination sociale de SAS Sibil.
Elle soutient que s'il est exact que la SAS Cahupe est devenue la SAS Sibil, cela n'entache en rien la régularité de la procédure et de l'assignation, au motif qu'à la date de l'assignation, la SAS Sibil, personne morale dotée de la personnalité juridique et de la capacité d'ester en justice avait la possibilité d'assigner les consorts [K] en réparation de son préjudice lié à la rupture abusive des pourparlers contractuels puisqu'elle venait aux droits de la SAS Cahupe ; par ailleurs, la nullité invoquée par les appelants ressort davantage d'un vice de forme qui devait être soulevé avant toute défense au fond ; ce vice de forme ne pouvant entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief ; de plus, ce moyen n'a été soulevée qu'en cause d'appel alors que les consorts [K] avaient conscience de l'identité de la société les assignant.
Réponse de la cour
Les articles 117 à 119 du code de procédure civile régissent les nullités :
- article 117, Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : - Le défaut de capacité d'ester en justice.
- article 118, Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
- article 119, Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse.
La 'capacité d'ester en justice' à laquelle renvoie l'article 117 est l'aptitude à être titulaire du droit d'agir en justice au sens large du terme. L'assignation introductive d'instance du 13 juin 2022 ayant été délivrée à la requête de la SAS Cahupe alors que cette société n'existait plus suite à une assemblée générale extraordinaire du 11 mai 2021. La société Cahupe n'ayant pas la capacité d'ester en justice, il convient de déclarer l'assignation nulle, sans nécessité de justifier d'un grief, cette nullité pouvant, de plus, être proposée en tout état de cause.
En conséquence, tous les actes subséquents doivent être déclarés nuls, notamment le jugement du tribunal judiciaire de Blois en date du 13 octobre 2023. Il n'y a donc pas lieu pour la cour de statuer sur ce jugement, l'appel devenant sans objet.
Sur les demandes annexes
C'est à tort que M. et Mme [K] demandent la condamnation solidaire de la société Cahupe et de la SAS Sibil aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure alors que la première à disparu au profit de la seconde.
Il y a lieu de condamner la SAS Sibil au paiement des entiers d'appel distraits au profit de Maître Garnier au titre de l'article 699 du code de procédure civile et d'une indemnité de procédure de 1 000 euros à M. [K] et Mme [K].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort ;
Déclare nulle l'assignation délivrée le 13 juin 2022 à la requête de la SAS Cahupe à M. [N] [K] et son épouse Mme [U] [E] épouse [K] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Blois ;
Déclare nulle toute la procédure subséquente, notamment le jugement n°23/00377 rendu le 12 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Blois ;
Déclare la procédure d'appel sans objet ;
Condamne la SAS Sibil au paiement des entiers d'appel distraits au profit de Maître Garnier, avocat, et d'une indemnité de procédure de 1 000 euros à M. [N] [K] et son épouse Mme [U] [E] épouse [K].
Arrêt signé par Madame Florence CHOUVIN, conseiller ayant participé au délibéré, et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE CONSEILLER