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Décisions

CA Montpellier, ch. com., 16 septembre 2025, n° 25/01625

MONTPELLIER

Arrêt

Autre

CA Montpellier n° 25/01625

16 septembre 2025

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 25/01625 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QTGM

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 25 FEVRIER 2025

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ

APPELANT :

Monsieur [L] [I]

de nationalité française

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représenté par Me Matthieu LE BARS de la SARL SARL MLB AVOCAT, avocat au barreau d'AVEYRON substitué par Me PERRIN Laura, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Maître [R] [D] ès qualités de mandataire judiciaire au RJ de Mr [I]

de nationalité française

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Vincent BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER

POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L'AVEYRON pris en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER et Me Anne-Sophie TURMEL, avocat au barreau de NIMES,

S.E.L.A.R.L. [10] ès qualités d'administrateur judiciaire au RJ de Mr [I]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Vincent BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 12 juin 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 juin 2025,en audience publique, devant Mme Danielle DEMONT, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

M. Fabrice VETU, conseiller

Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE

Ministère public :

L'affaire a été communiquée au ministère public.

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.

*

* *

FAITS ET PROCEDURE

En juillet 2017, M. [L] [I] a créé une entreprise individuelle pour exercer une activité de taxi à [Localité 12].

Le 27 novembre 2020, M. [L] [I] a fondé la SAS [16]. Cette dernière a acquis le 29 décembre 2020 un fonds de commerce de taxi-ambulance auprès de la SARL [11].

Le 31 décembre 2020, l'entreprise individuelle de taxi a été radiée et elle a cessé son activité.

Le 16 février 2022, M. [L] [I] a créé un établissement secondaire de son entreprise individuelle également à [Localité 12].

Le 1er mars 2022, M. [L] [I] a crée une SARLU sous l'enseigne « au bazar de [W] » ayant une activité de quincaillerie.

Par jugement du 9 janvier 2024, le tribunal de commerce de Rodez a prononcé le redressement judiciaire de la SAS [16] et nommé Mme [R] [D] en qualité de mandataire judiciaire. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 25 mars 2025.

Par exploit du 8 janvier 2025, le [14] a assigné M. [L] [I] en liquidation judiciaire à titre principal ou, subsidiairement, en redressement judiciaire en raison de dettes fiscales concernant son entreprise individuelle de transports de taxi.

Par jugement contradictoire du 25 février 2025, le tribunal de commerce de Rodez a :

constaté l'état de cessation des paiements de M. [L] [I], transports de voyageurs par taxi ;

fixé provisoirement la date au 10 janvier 2025 ;

prononcé le redressement judiciaire à l'égard de M. [L] [I],

désigné ['] mandataire judiciaire : Mme [R] [D] ; administrateur judiciaire : la Selarl [10] représentée par M. [P] [H], avec mission d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ;

autorisé la poursuite d'activité jusqu'au 25 août 2025 ;

conformément aux dispositions de l'article L. 631-5 du code de commerce ;

renvoyé l'affaire au 25 mars 2025 ;

invité s'il y a lieu les salariés à désigner leur représentant et à en communiquer le nom sans délai au greffier de ce tribunal ;

ordonné les mesures de publicité prescrites par la loi ;

dit que s'il y a lieu, le mandataire judiciaire déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente avant le 25 février 2026 ;

passé les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Par déclaration du 24 mars 2025, M. [L] [I] a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions du 30 avril 2025, il demande à la cour, au visa des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce et de l'article 119 du code de procédure civile, de :

A titre principal,

juger que l'assignation signifiée le 7 janvier 2025 par le Pôle de recouvrement spécialisé de l'Aveyron de la [9] [Localité 15] est entachée d'un vice de fond pour défaut de pouvoir d'agir en justice ;

prononcer la nullité de l'assignation et en conséquence, prononcer la nullité du jugement déféré ;

A titre subsidiaire,

infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé recevables les demandes du [13] de la [9] [Localité 15] ;

Et statuant à nouveau,

les déclarer irrecevables en leurs demandes ;

A titre très subsidiaire,

infirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté l'existence d'un passif exigible certain, liquide et exigible justifiant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son encontre ;

Et statuant à nouveau,

débouter le [13] de la [9] [Localité 15] de ses demandes ;

En tout état de cause,

exclure du passif exigible les dettes de nature personnelle à hauteur de 115 900,07 euros invoquées par le [13] de la [9] [Localité 15] pour apprécier le passif exigible de son entreprise individuelle ;

faire injonction au [13] de la [9] [Localité 15] de produire l'ensemble des pièces justificatives des créances professionnelles à hauteur de 21 368,61 de son entreprise individuelle à savoir les avis à tiers détenteurs, les courriers recommandés ainsi que les avis de réception y afférents ;

le condamner aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 alinéa 1 du code de procédure civile.

Par conclusions du 20 mai 2025, le [14] demande à la cour, au visa des articles L. 631-1, L. 631-5 et suivants du code de commerce, de :

débouter M. [I] de ses demandes ;

déclarer sa demande recevable, bien fondée et y faisant droit ;

confirmer le jugement déféré ;

et en tout état de cause, ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

Par conclusions du 12 mai 2025, Mme [R] [D] et la société [10], ès qualités, demandent à la cour de dire l'appel tel qu'interjeté, mal fondé et, en conséquence, le rejeter ainsi que toutes les prétentions de M. [I], de confirmer le jugement déféré, et de dire les dépens d'appel frais privilégiés de procédure collective.

Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Par avis du 22 avril 2025 le ministère public s'en rapporte à l'appréciation de la cour.

L'ordonnance de clôture est datée du 12 juin 2025.

MOTIFS

Sur la nullité du jugement pour irrégularité de fond

1. L'appelant fait valoir que l'assignation du 7 janvier 2025 mentionne comme demandeur « le comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Aveyron » sans autre précision ni identification nominative du représentant de l'administration fiscale. En outre, elle ne comporterait aucune délégation de pouvoir, ni arrêté de nomination, permettant de s'assurer que la personne physique ayant introduit l'instance était habilitée à représenter valablement le [13] en justice.

2. Toutefois, ces éléments ont trait à la régularité en la forme, et sont de surcroît infondés dès lors que les productions attestent de la capacité d'ester en justice du [14].

3. M. [L] [I] sera débouté de sa demande de nullité sur le fondement de l'article 117 du code de procédure civile.

Sur la prescription de l'action

4. Au visa de l'article L. 631-5 du code de commerce, M. [L] [I] soutient qu'il a cessé son activité sous la forme d'une entreprise individuelle, objet de la cessation des paiements, depuis le 31 décembre 2020 et qu'ainsi, l'assignation délivrée le 7 janvier 2025, est intervenue dans un délai dépassant l'année de sa cessation d'activité. Il conclut que pôle de recouvrement spécialisé de l'Aveyron pouvait l'assigner au plus tard en redressement judiciaire le 1er janvier 2021.

5. Mais les productions, notamment la pièce n°4 du mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. [L] [I] et son administrateur judiciaire (guichet unique des entreprises) attestent que les formalités de radiation de son activité de taxi à titre personnel ne sont intervenues qu'à compter du 18 décembre 2024, de sorte que la déclaration de cessation totale d'activité au 31 décembre 2020 n'est pas opposable à l'administration fiscale.

6. L'action de l'administration fiscale est donc recevable.

Sur l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire

7. Le créancier qui assigne son débiteur en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire doit rapporter les éléments de preuve de nature à caractériser la cessation des paiements de ce dernier, c'est-à-dire son impossibilité à faire face à son passif exigible avec son actif disponible prévue à l'article L. 631-1 susmentionné.

8. M. [L] [I] fait valoir, que de façon constante, la jurisprudence distingue le passif professionnel, seul pertinent pour l'ouverture d'une procédure collective, du passif personnel. Il en résulte, selon lui, que les créances issues de la vie privée du débiteur, telles que les impôts personnels (impôt sur le revenu, taxe d'habitation, etc.), ne peuvent justifier, à elles seules ou en combinaison avec d'autres créances, une telle procédure.

9. Il concède ainsi, un unique passif exigible de 21 368, 61 euros.

10. Or même si le passif exigible ne s'élève qu'à un montant de 21 368,61 euros, M. [I] ne justifie pas être en capacité d'en répondre par son actif disponible alors qu'un procès-verbal de carence d'actif daté du 7 mars 2025 est versé aux débats, et que ce débiteur indique lui-même, avoir cessé toute activité pour les besoins de cette entreprise depuis l'année 2020.

11. Le [14] rapporte en conséquence la preuve de l'état de cessation des paiements. Le jugement sera confirmé.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens d'appel sont frais de procédure collective.

La greffière La présidente

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