CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 16 septembre 2025, n° 22/12976
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 16 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/387
Rôle N° RG 22/12976 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKC4W
[J] [I] [D]
C/
[X] [B] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Julien BROSSON
Me Ingrid OLIVER-D'OLLONNE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] en date du 13 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00653.
APPELANTE
Madame [J] [I] [D]
née le 12 Juin 1959 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julien BROSSON de la SCP BROSSON MERCERET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, et plaidant par Me Maryline LUGOSI, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [X] [B] [K]
né le 02 Avril 1966 à [Localité 4] (93), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Ingrid OLIVER-D'OLLONNE, avocat au barreau de GRASSE, et plaidant par Me Anne BALEUX RENAULT, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Mai 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Catherine OUVREL, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] [D] et M. [X] [K] se sont mariés le 2 juillet 1993, leur union ayant été précédée de la signature d'un contrat de mariage le 25 mai 1993 portant sur le régime de la séparation de biens.
Les époux étaient notamment propriétaires d'un bien immobilier constituant leur logement familial situé à [Localité 8].
Ils détenaient également des parts au sein d'une société qui possédait plusieurs laboratoires de
biologie médicale dénommée 'Bioépine'. Les époux ont cédé leurs actions au sein de cette société à des repreneurs en juin 2014.
Par acte du 20 novembre 2014, les époux ont procédé à un partage notarié de leurs biens après signature d'un protocole d'accord en date du 29 avril 2013. Aux termes de l'acte notarié de partage, divers biens immobiliers auxquels était rattaché un passif bancaire de 2 060 503,62 euros ont été attribués à M. [X] [K] et le domicile familial a été attribué à Mme [J] [D]. L'acte prévoyait également le paiement par Mme [J] [D] à M. [X] [K] d'une soulte de 127 588,99 euros à terme, sans intérêts, dans un délai de trois ans.
Le couple a fait l'objet de plusieurs propositions de rectification par les services fiscaux en date du 18 décembre 2015 à hauteur de 690 258 euros au titre de l'année 2012, du 14 décembre 2016 à hauteur de 783 801 au titre de l'année 2013, et du 27 avril 2017 à hauteur de 688 254 euros au titre de l'année 2014, représentant un montant total de 2 162 313 euros.
Par ordonnance du 8 février 2018, le juge aux affaires familiales a constaté l'acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de ceux-ci. Un jugement de divorce, devenu définitif, a été rendu le 23 mars 2021.
Mme [J] [D] a déposé une plainte pénale auprès du procureur de la République du tribunal judiciaire de Grasse le 21 août 2018, se prévalant de détournements commis à son détriment par M. [X] [K] dans le cadre d'un contrat de remboursement anticipé de ses comptes courants débiteurs. La plainte a été classée et Mme [J] [D] a saisi le doyen des juges d'instruction près le tribunal judiciaire de Grasse d'une plainte avec constitution de partie civile. Par ordonnance du 17 juin 2022, un non lieu a été prononcé.
Mme [J] [D] n'ayant pas versé la soulte mise à sa charge aux termes de l'acte de partage du 20 novembre 2014, M. [X] [K] lui a fait délivrer un commandement de payer le 16 novembre 2020.
Par ordonnance du 11 janvier 2021, le juge de l'exécution a autorisé Mme [J] [D] à pratiquer une saisie conservatoire des parts sociales de la société AMSE, dont M. [X] [K] est le dirigeant, ainsi qu'une saisie des comptes courants d'associés et dividendes que M. [X] [K] pourrait percevoir de cette société, pour garantir une créance provisoirement évaluée à la somme de 2 432 013 euros.
Le 21 janvier 2021, sur la requête de M. [X] [K], une saisie-attribution a été pratiquée sur les comptes bancaires détenus par Mme [J] [D] auprès de la banque LCL, pour paiement de la somme de 127 588,99 euros en exécution de l'acte notarié du 20 novembre 2014.
Par assignation du 5 février 2021, Mme [J] [D] a assigné M. [X] [K] sur le fondement de l'article 1240 du code civil en paiement de la somme de 2 432 013 euros outre en décharge en sa faveur du paiement de la somme de 127 588,99 euros.
Par jugement en date du 13 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Grasse a :
dit que les fins de non recevoir opposées par M. [X] [K] pour faire échec aux demandes de Mme [J] [D] sont irrecevables,
dit que M. [X] [K] est irrecevable en son exception de litispendance et qu'est irrecevable la demande subséquente de dessaisissement de l'affaire portant sur le paiement de la somme de 269 700 euros, montant des détournements allégués dans la plainte avec constitution de partie civile déposée entre les mains du doyen des juges d'instruction de [Localité 3],
rejeté la demande de Mme [J] [D] en paiement de la somme de 2 432 013 euros,
débouté Mme [J] [D] du chef de la soulte de 127 588,99 euros,
condamné Mme [J] [D] à payer à M. [X] [K] la somme de 127 588,99 euros, avec intérêts légaux à compter du 20 novembre 2017, montant de la soulte prévue dans l'acte de partage du 20 novembre 2014,
condamné Mme [J] [D] à payer à M. [X] [K] la somme de 83 266 euros, somme indûment payée au Trésor public,
condamné Mme [J] [D] à payer à M. [X] [K] la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamné Mme [J] [D] à payer à M. [X] [K] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles,
condamné Mme [J] [D] au paiement des dépens,
constaté que l'exécution provisoire est de droit.
S'agissant des fins de non recevoir et de l'exception de litispendance soulevées par M. [X] [K], le tribunal a retenu qu'au visa de l'article 789 alinéa 1 du code de procédure civile, et eu égard à la date de l'assignation postérieure au 1er janvier 2020, celles-ci étaient irrecevables faute pour lui d'avoir saisi le juge de la mise en état, seul compétent pour les apprécier.
Pour rejeter la demande en paiement de la somme de 2 432 013 euros, le tribunal a considéré :
- d'une part, au titre de la créance fiscale alléguée par Mme [J] [D] à hauteur de 2 162 313 euros, qu'elle était exclusivement fondée sur la répétition de l'indû au sens de l'article 1302 du code civil et que seule l'administration fiscale était créancière du couple, Mme [J] [D] ne justifiant d'aucune créance personnelle à ce titre contre M. [X] [K] ; qu'en outre Mme [J] [D] ne démontrait pas que seul M. [X] [K] était débiteur envers le Trésor public alors qu'elle avait admis par l'intermédiaire de son avocat fiscaliste être redevable personnellement, au titre de l'impôt sur son revenu reconstitué par l'administration fiscale, d'une somme supérieure au paiement non contesté par elle de la somme de 114 541 euros ; qu'au surplus, il est justifié que Mme [J] [D] a obtenu une décharge de l'administration fiscale au titre de son obligation à paiement solidaire de l'impôt au titre des années 2013 et 2014, à hauteur de 981 282 euros, le solde lui étant réclamé par le Trésor public à hauteur de 456 431 euros au titre de l'impôt sur ses propres revenus ;
- d'autre part, au titre des détournements que Mme [J] [D] impute à M. [X] [K] à hauteur de 269 700 euros, qu'ils n'étaient aucunement démontrés, alors que les pièces produites justifiaient, au contraire, du dépôt de la somme de 269 700 euros sur le compte joint du couple et de l'affectation exclusive de cette somme au bénéfice de Mme [J] [D] pour créditer ses comptes courants d'associée débiteurs.
Sur la demande tendant à l'exigibilité et au paiement de la soulte de 127 588,99 euros par Mme [J] [D], le tribunal a retenu qu'aux termes de l'acte notarié du 20 novembre 2014, le paiement de la soulte n'était aucunement conditionné à la perception du prix de vente des parts de la société Bioépine. Il a également estimé que l'acte notarié ayant été volontairement signé par les parties, aucune remise en cause de l'estimation des biens attribués à M. [X] [K] n'était pertinente.
A titre reconventionnel, en l'absence de règlement du solde de la soulte convenue entre les parties aux termes de l'acte de partage, au regard de la contestation de l'obligation de son versement effectif, et bien que l'acte notarié constitue un premier titre exécutoire, le tribunal a estimé justifié qu'une nouvelle condamnation à paiement soit prononcée à ce titre contre Mme [J] [D] pour M. [X] [K].
Sur les demandes reconventionnelles de M. [X] [K], le tribunal a jugé que ce dernier détenait une créance sur Mme [J] [D] à raison du paiement par lui, du fait de la solidarité de la dette fiscale entre époux que lui a opposée l'administration fiscale, de la somme de 83 266 euros au titre de l'impôt sur les revenus 2012 personnels à celle-ci (avis à tiers détenteur de 2019).
Le tribunal a également considéré que Mme [J] [D] avait fait preuve de mauvaise foi en multipliant les procédures contre M. [X] [K] et en taisant volontairement certains éléments, de sorte qu'elle devait être condamnée au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Selon déclarations reçues au greffe les 29 et 30 septembre 2022, Mme [J] [D] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant uniquement sur le rejet de sa demande en paiement de la somme de 2 432 013 euros, le rejet de sa demande au titre de la soulte de 127 588 euros, sa condamnation à payer cette soulte à M. [X] [K], outre la somme de 83 263 euros au titre des sommes payées au Trésor public, 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Selon déclaration d'appel du 5 octobre 2022, Mme [J] [D] a complété la première déclaration d'appel.
Les instances ont été jointes les 15 et 29 mai 2024.
Par dernières conclusions transmises le 24 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [J] [D] sollicite de la cour, sur le fondement des articles 1240 et 1302 du code civil, qu'elle :
infirme le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande en paiement de la somme de 2 432 013 euros, l'a déboutée de sa demande au titre de la soulte de 127 588 euros, l'a condamnée à payer à M. [X] [K] la somme de 127 588 euros au titre de la soulte, avec intérêts, la somme de 83 263 euros au titre des sommes payées au Trésor public, la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Statuant à nouveau :
condamne M. [X] [K] à lui payer :
- la somme de 403 086,22 euros au titre du remboursement de la dette fiscale,
- la somme de 269 700 euros au titre de chèques détournés,
dise que, compte tenu des manoeuvres dolosives de M. [X] [K], celui-ci est non fondé en sa demande en paiement de la soulte de 127 588,99 euros ,
déboute M. [X] [K] de sa demande de condamnation des sommes de 127 588,99 euros avec intérêts, 83 266 euros au titre des sommes payées au Trésor public, 10 000 euros de dommages et intérêts et 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamne M. [X] [K] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
S'agissant de la condamnation de M. [X] [K] au paiement des sommes dues au Trésor public, Mme [J] [D] dénonce un système de fraude fiscale et des droits de son épouse par M. [X] [K]. Elle soutient que M. [X] [K] a détourné entre 2012 et 2014 plus de 750 000 euros au titre de rémunérations qu'il a comptablement affecté à son épouse, sur laquelle celle-ci a payé des impositions complémentaires, mais qu'elle n'a jamais effectivement perçu. Elle assure avoir dû vendre l'intégralité de son patrimoine pour régler les dettes fiscales, et dénonce l'opacité du patrimoine et des revenus de M. [X] [K], ainsi que l'organisation de son insolvabilité, contraire au train de vie qu'il mène. Elle reproche à M. [X] [K] des manoeuvres dolosives, par la déclaration dans la société de revenus plus élevés que ceux véritablement perçus par elle, soutenant que lui seul gérait les déclarations d'impôts et a procédé à de fausses déclarations ou a détourné les fonds en tant que gérant de la société Bioépine. Elle fait valoir qu'il a volontairement omis de déclarer 1 374 237 de revenus du couple sur trois ans (2012 à 2014) et a commis un abus de droit fiscal concernant une soulte stipulée à son profit avec une société dont il était l'associé unique. Elle ajoute qu'il l'a laissée assumer seule face à l'administration fiscale, ayant organisé son insolvabilité.
Mme [J] [D] fonde son action sur l'article 1240 du code civil, non pas à titre de dommages et intérêts, mais au titre du remboursement des sommes payées par elle à l'administration fiscale à la place de M. [X] [K], donc au titre de la répétition de l'indû au sens de l'article 1302 du code civil. Elle s'appuie sur la condamnation pénale de M. [X] [K] pour fraude fiscale en 2019, lui seul ayant été poursuivi.
Elle met en avant le fait de n'avoir obtenu qu'une décharge partielle de solidarité et soutient en tout état de cause qu'il convient de ne pas confondre obligation à la dette et contribution à celle-ci.
Elle indique que M. [X] [K] et elle ont procédé à des paiements partiels aux impôts, respectivement à hauteur de 1 490 299,85 euros et 746 750,85 euros, de sorte qu'un solde de 36 186,37 euros reste dû (sur 2 275 179 euros) et qu'elle peut être recherché en paiement à ce titre encore. Elle en déduit que sa créance contre M. [X] [K] est de 440 086,22 euros.
S'agissant du remboursement par M. [X] [K] de la somme de 269 700 euros indûment perçue par lui, Mme [J] [D] conteste le fait qu'elle ait pu être affectée, d'un commun accord entre les parties, au remboursement des comptes d'associés débiteurs de l'ex-épouse. Elle assure que les extraits de comptes et l'attestation du banquier démontrent que ces sommes ont brièvement transité, par la remise de deux chèques (186 000 euros et 83 700 euros), sur le compte joint du couple, avant d'être immédiatement transférées sur des comptes personnels à M. [X] [K], notamment pour apurer le crédit immobilier de l'un des biens lui revenant en propre aux termes de l'acte de partage de 2014.
S'agissant des demandes reconventionnelles de M. [X] [K], Mme [J] [D] s'oppose au paiement de la soulte de 127 588 euros réclamée par l'intimé sur le fondement de l'acte de partage de 2014. Elle met en cause la sous-évaluation de la valeur des biens revenant à l'intimé dans le cadre du partage de 2014 et affirme que s'ils avaient été correctement évalués, M. [X] [K] aurait dû lui verser une soulte de 229 577, 31 euros. Elle soutient que
si une décote de 20 % était retenue pour ces biens du fait de leur occupation, tel aurait dû être le cas également du domicile conjugal à elle attribué et par elle occupée. Elle dénonce l'utilisation faite par M. [X] [K] de l'acte notarié en fraude de ses droits, sans contester l'acte de partage de 2014 en lui-même.
S'agissant de la demande en remboursement des sommes payées au Trésor public, elle s'y oppose, soutenant avoir payé à ce titre au delà de sa contribution personnelle. Elle ajoute que la somme de 83 266 euros réclamée par M. [X] [K] est incluse dans les 746 750,85 euros qu'elle a elle-même réglée aux impôts.
S'agissant de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, elle conteste toute rétention d'information, ayant transmis les éléments communiqués par la banque.
Par dernières conclusions transmises le 27 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [X] [K] sollicite de la cour qu'elle :
confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [J] [D] en paiement de la somme de 2 432 013 euros, l'a déboutée de sa demande au titre de la soulte de 127 588 euros, l'a condamnée à lui payer cette somme de 127 588 euros au titre de la soulte, avec intérêts, la somme de 83 263 euros au titre des sommes payées au Trésor public, la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Y ajoutant :
enjoigne à Mme [J] [D] de produire aux débats l'ordonnance de non lieu du 17 juin 2022 rendue par le juge d'instruction auprès du tribunal judiciaire de Grasse dans le cadre de sa plainte portant sur les prétendus détournements de M. [X] [K] dont elle réclame aujourd'hui le remboursement,
lui donne acte du paiement par Mme [J] [D], au 22 septembre 2023, de la soulte résultant de l'acte notarié du 20 novembre 2014, des causes du jugement du juge de l'exécution de Nanterre du 8 mars 2022, de l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Versailles du 10 novembre 2022, du jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 13 septembre 2022, du jugement du juge de l'exécution de Grasse du 17 octobre 2022, et du jugement du tribunal de proximité d'[T] du 9 mai 2023,
déboute Mme [J] [D] de toutes ses demandes,
condamne Mme [J] [D] à lui payer une indemnité complémentaire de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamne Mme [J] [D] à lui payer une indemnité complémentaire de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamne Mme [J] [D] au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction.
S'agissant de la demande en paiement de la somme de 403 086,22 euros au titre de la créance de l'administration fiscale, M. [X] [K] observe que Mme [J] [D] se fonde sur l'article 1240 du code civil qui tend à l'octroi de dommages et intérêts. Or, il oppose que dans le cadre du jugement de divorce du 23 mars 2021, Mme [J] [D] avait formé une demande de dommages et intérêts au titre du remboursement par lui des sommes que le Trésor public est susceptible de lui réclamer, prétention qui a été rejetée et qui est désormais revêtue de l'autorité de chose jugée. Quant au fondement de la répétition de l'indû désormais invoqué, il soutient qu'aucun indû n'est caractérisé dès lors que les impositions réclamées sont dues au Trésor public, seul créancier. Il ajoute que les paiements effectués par Mme [J] [D] n'ont pas été effectués par erreur et que Mme [J] [D] ne détient aucune créance directe sur lui. Il souligne les changements intervenus quant aux quantum réclamés tout au long de la procédure par l'appelante. Il fait valoir que le redressement fiscal réalisé correspond aux contributions sociales dues personnellement par Mme [J] [D] (plus-value réalisée à hauteur de 867 719 euros lors de la vente des titres de Mme [J] [D] dans la société Bioépine, non déclarée - rectification du 18 décembre 2015 -93,76 % à la charge de Mme [J] [D], soit 146 096 euros avec les 10 % de pénalités), ainsi qu'à l'impôt sur le revenu dû personnellement par elle au titre des années 2012 à 2014 (revenus de Mme [J] [D] déterminés par les services fiscaux), la rectification fiscale n'ayant jamais été contestée par l'appelante à ces deux titres. Il ajoute que Mme [J] [D] a effectivement perçu les revenus tels que déterminés par l'administration fiscale au titre des années 2012 à 2014 et qu'elle n'apporte pas la preuve contraire. Il en déduit que toutes les
impositions qui restent dues sont bien à la charge exclusive et personnelle de Mme [J] [D], qu'elles résultent du redressement fiscal et non de 'déclarations' de M. [X] [K].
Par ailleurs, M. [X] [K] soutient que Mme [J] [D] a obtenu une décharge de solidarité fiscale pour les impôts 2013 et 2014 à hauteur de 981 282 euros, de sorte qu'elle ne peut aucunement être recherchée en paiement par les impôts au titre des rectifications pour ces deux années.
S'agissant du jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 29 novembre 2019, M. [X] [K] soutient qu'il est étranger à la présente procédure, que Mme [J] [D] avait également été visée par cette procédure pour fraude fiscale, et permet, au contraire, de justifier que les revenus déterminés pour les années 2012 à 2014 sont bien ceux perçus par Mme [J] [D].
Il en déduit que Mme [J] [D] ne justifie d'aucune créance à son endroit au titre de dettes fiscales et que la décision entreprise doit être confirmée.
S'agissant de la demande en paiement des sommes qu'il aurait détournées à hauteur de 269 700 euros, M. [X] [K] souligne qu'il a bénéficié d'un non lieu devant le juge d'instruction, confirmé par la cour le 23 février 2023, à ce titre, après que la plainte déposée devant le procureur de la République a été classée sans suite, de sorte que sur le plan pénal, tout détournement a été écarté. S'agissant de la somme de 186 000 euros, l'intimé explique qu'il s'agit d'un virement du repreneur de la société Bioépine, crédité sur le compte joint du couple le 28 avril 2015, et non d'un chèque, puis affectée d'un commun accord entre les parties au remboursement partiel des comptes courants débiteurs de Mme [J] [D] au sein des SCI familiales (la réalité du compte débiteur de Mme [J] [D] ayant été constatée dans le jugement du tribunal judiciaire Nanterre du 3 janvier 2022).
S'agissant de la somme de 83 700 euros, l'intimé explique qu'elle a été déposée sur le compte joint du couple le 6 octobre 2016 et affectée au remboursement partiel des comptes courants débiteurs de Mme [J] [D] dans les SCI familiales. Il conteste tout détournement à son profit, ce qu'a également retenu le juge pénal.
S'agissant de la demande de Mme [J] [D] relative à la soulte de 127 588,99 euros, M. [X] [K] estime cette demande irrecevable car prescrite, cette somme ayant été fixée dans l'acte notarié du 20 novembre 2014, et irrecevable car fixée par cet acte notarié qui prévoyait le renoncement des parties à toute réclamation ultérieure. M. [X] [K] fait valoir qu'aucune procédure pour inscription de faux n'a été intentée par Mme [J] [D] contre ce partage notarié qu'elle dit ne pas contester. Il ajoute que par jugement du juge de l'exécution du 8 mars 2022, confirmé par la cour d'appel de Versailles le 10 novembre 2022, il a été reconnu qu'il bénéficiait d'un titre exécutoire au titre de la soulte. De même, le tribunal de proximité d'[T] le 9 mai 2023, a également pris en compte cet acte authentique. Il en conclut que cette soulte notariée a été validée à plusieurs reprises et ne peut plus être contestée.
En tout état de cause, il conteste toute sous-évaluation des biens lors du partage, étant observé qu'une décote de 20 % a été opérée afin de tenir compte du caractère occupé des biens.
S'agissant de ses demandes reconventionnelles, M. [X] [K] prétend au remboursement de la somme indûment versée par lui en 2019 au Trésor public à hauteur de 83 266 euros, pour le compte de Mme [J] [D] au titre de ses impôts sur le revenu de 2012, n'ayant pas, pour sa part, bénéficié d'une décharge de solidarité fiscale.
Par ailleurs, il demande la condamnation de Mme [J] [D] à lui verser la soulte prévue à l'acte notarié de 2014 à hauteur de 127 588,99 euros, soutenant qu'aucune disposition légale ne fait obstacle à ce qu'un créancier dispose de deux titres exécutoires pour la même créance, et étant observé que cette somme n'a été versée que le 22 septembre 2023.
Enfin, M. [X] [K] sollicite le paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive compte tenu du nombre de procédures diligentées par Mme [J] [D], de sa mauvaise foi et de ses mensonges notamment au travers de la production de pièces tronquées.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes en paiement de sommes par M. [X] [K] à Mme [J] [D]
Sur la demande en paiement de la somme de 403 086,22 euros au titre du remboursement de la dette fiscale
Ainsi qu'observé par le premier juge, bien que Mme [J] [D] invoque dans ses écritures l'article 1240 du code civil comme fondant sa demande en paiement, elle indique précisément qu'elle ne présente pas de demande de dommages et intérêts, mais qu'elle sollicite le remboursement des sommes payées par elle à l'administration fiscale à la place de M. [X] [K], au titre de la répétition de l'indû, au sens de l'article 1302 du code civil.
Dès lors, le moyen tiré par M. [X] [K] de l'autorité de chose jugée attachée au jugement de divorce ayant rejeté tout octroi de dommages et intérêts entre les époux n'est pas pertinent.
En vertu de l'article 1302 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable en l'espèce eu égard à la date du fait générateur, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
En vertu de l'article 1302-2 ancien du code civil, celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d'autrui peut agir en restitution contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance. La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur.
L'action de in rem verso suppose pour être accueillie, la réunion de trois conditions : un enrichissement de M. [X] [K], un appauvrissement de Mme [J] [D], et, un lien de causalité entre l'enrichissement de M. [X] [K] et l'appauvrissement subi par Mme [J] [D], en ce qu'elle se serait acquittée envers l'administration fiscale, par erreur ou fraude, de sommes dues par ce dernier.
Dans ce cadre, Mme [J] [D] soutient qu'il a été mis à sa charge une imposition complémentaire, aux termes des propositions de redressement établies par l'administration fiscale pour les impôts sur le revenu des années 2012, 2013 et 2014, sur la base de revenus personnels qu'elle n'a pas perçu.
Il résulte des pièces produites, et principalement des pièces 26, 27 et 28 produites par M. [X] [K], que le couple formé par Mme [J] [D] et lui-même, s'est vu opposer des propositions de rectification de leur impôt sur le revenu au titre des années 2012 à 2014, ainsi qu'il suit :
- l'avis d'imposition pour l'année 2012 à l'issue de la vérification fiscale datée du 17 mai 2017 retient des revenus perçus par Mme [J] [D] à hauteur de 540 158 euros, les revenus perçus par M. [X] [K] étant évalués à hauteur de 912 040 euros, et fixe une imposition complémentaire pour le couple à hauteur de 534 109 euros,
- l'avis d'imposition pour l'année 2013 à l'issue de la vérification fiscale datée du 8 juin 2018 retient des revenus perçus par Mme [J] [D] à hauteur de 543 000 euros, les revenus perçus par M. [X] [K] étant évalués à 1 045 620 euros, et fixe une imposition complémentaire pour le couple de 793 801 euros,
- l'avis d'imposition pour l'année 2014 à l'issue de la vérification fiscale datée du 8 juin 2018 retient des revenus perçus par Mme [J] [D] à hauteur de 126 000 euros, les revenus perçus par M. [X] [K] étant évalués à 707 800 euros, et fixe une imposition complémentaire pour le couple de 513 220 euros.
En outre, une rectification a été également opérée par l'administration fiscale au titre des contributions sociales des années 2012, 2013 et 2014, à hauteur de 1 600 475 euros, ainsi qu'au titre des plus-values de cession de valeurs mobilières au titre de 2014 à hauteur de 279 904 euros.
Deux centres des impôts sont concernés : les Hauts-de-Seine et [Localité 6].
Tout d'abord, en premier lieu, concernant les rectifications relatives à l'impôt sur le revenu, contrairement à ce que fait valoir Mme [J] [D], il convient de relever que ces chiffres ne résultent pas des déclarations de M. [X] [K], celles-ci ayant été appréciées comme incomplètes par l'administration fiscale, mais ressortent précisément de la reconstitution opérée par cette administration dans le cadre de son contrôle à partir des comptes détenus par les parties, ainsi que l'explicitent les pièces 11, 12, 13 produites par l'appelante.
Or, ces vérifications fiscales n'ont pas été contestées devant le juge de l'impôt ni par M. [X] [K], ni par Mme [J] [D]. Elles sont donc définitives. Au demeurant, il résulte de deux mails de l'avocat fiscaliste de l'appelante des 28 juin et 18 septembre 2018, que celle-ci a admis devoir à l'administration fiscale la somme de 225 719 euros au titre de ses revenus personnels de 2012, outre celle de 117 132 euros au titre de ses revenus personnels de 2013, soit, au total 342 851 euros pour ces deux années.
Pour expliquer sa demande en répétition de l'indû, Mme [J] [D] soutient n'avoir pas perçu la réalité des revenus ci-dessus exposés, mais uniquement 182 000 euros pour 2012 (au lieu de 540 158 euros retenus), 140 000 euros pour 2013 (au lieu des 543 000 euros retenus) et 126 000 euros pour 2014 (conformément à ceux effectivement retenus). Or, pour le justifier elle ne produit que des tableaux par elle établis qui ne peuvent contester la force probante des rectifications fiscales définitives dans le cadre desquelles l'administration fiscale, et non M. [X] [K], a reconstitué les revenus de chacun des membres du couple. Force est de relever que Mme [J] [D] ne rapporte aucunement la preuve de ce que les revenus retenus par l'administration comme lui étant strictement personnels, ne seraient pas ceux effectivement perçus par elle.
L'explication de Mme [J] [D] tendant à soutenir que ces revenus sont ceux déclarés par M. [X] [K], qui aurait agi en fraude de ses droits, comme étant le seul à accéder au compte de déclaration en ligne des revenus du couple, est peu plausible dès lors que ce compte est individuel et propre à chaque assujetti fiscal, et que chaque membre du couple est ainsi avisé de la déclaration faite en son nom.
Par ailleurs, certes, seul M. [X] [K] a été condamné par le tribunal correctionnel de Nanterre le 29 novembre 2019 pour fraude fiscale à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis. Toutefois, il convient de relever, à la lecture de la motivation de cette décision, que l'absence de condamnation à ce titre contre Mme [J] [D] tient avant tout au fait que cette dernière n'a pas été poursuivie, le tribunal ayant relevé un écart entre les revenus déclarés et les revenus professionnels réels de chacun des époux. Mme [J] [D] ne saurait donc tirer argument de cette condamnation pour démontrer une intention de fraude de son ex-époux à son endroit, ni appuyer sa demande en restitution de l'indû.
En outre, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse le 17 octobre 2022 a retenu l'absence de créance de Mme [J] [D] contre M. [X] [K], a relevé la caducité de la saisie-conservatoire effectuée sur la base d'une telle créance et a condamné Mme [J] [D] à des dommages et intérêts précisément pour abus de saisies.
Il est par ailleurs démontré que Mme [J] [D] a obtenu de l'administration fiscale, le 26 octobre 2018, une décharge partielle de solidarité de sa dette d'impôt, uniquement au titre des impositions supplémentaires émises au titre de l'impôt sur les revenus et des contributions sociales des années 2013 et 2014. Ainsi, sur la somme de 793 801 euros due au titre de l'impôt sur le revenu du couple pour 2013, une décharge de responsabilité a été accordée à Mme [J] [D] à hauteur de 515 217 euros, laissant à sa charge, à ce titre, uniquement la somme de 278 584 euros. De plus, sur la somme de 513 220 euros due au titre de l'impôt sur le revenu du couple pour 2014, une décharge de responsabilité a été accordée à Mme [J] [D] à hauteur de 376 867 euros, laissant à sa charge, à ce titre, seulement la somme de 136 353 euros. Au total, pénalités incluses, aux termes de cette décharge de solidarité, Mme [J] [D] s'est vue exonérée du paiement à l'administration fiscale de la somme de 981 292 euros, la somme de 456 431 euros restant à sa charge dont 2 500 euros à déduire, soit 453 931 euros. Pour retenir ces sommes, l'administration fiscale a repris le montant des revenus perçus par Mme [J] [D] tels que retenus dans le cadre des avis de rectification. Cette décision n'a pas davantage été contestée par l'appelante, et est donc définitive. Il en résulte ainsi nécessairement que n'ont été mises à la charge de Mme [J] [D] au titre des années 2013 et 2014 que les impositions liées à ses revenus personnels.
De plus, contrairement à ce qu'avance l'appelante, il n'est pas démontré que M. [X] [K] ait organisé son insolvabilité, alors qu'il justifie s'être lui-même acquitté, auprès de l'administration fiscale des Hauts-de-Seine et de [Localité 6], des sommes de 476 642,80 euros et 1 745 617 euros, soldant ainsi pour sa part l'intégralité de sa dette envers l'administration fiscale.
En définitive, s'agissant des sommes dues au titre de l'impôt sur le revenu, Mme [J] [D] ne démontre aucunement s'être acquittée de sommes dont l'imputation relevait de M. [X] [K] seul, comme résultant de ressources lui étant personnelles, élément non démontré. Elle ne justifie donc d'aucun indû.
S'agissant, en deuxième lieu, des contributions sociales, il résulte de la proposition de rectification émise par l'administration fiscale le 18 décembre 2015 que celle-ci a retenu, à la charge de Mme [J] [D] seulement, une plus-value de 867 719 euros au titre de la cession en 2012 par elle de 10 449 titres de la société Boépine créée en 1998, cette cession, bien qu'exonérée d'impôt sur le revenu, devant être soumise aux contributions sociales et impliquant le paiement de droits à hauteur de 146 096 euros avec pénalités, exclusivement dus par Mme [J] [D], qui le reconnaît désormais. En tout état de cause, aux termes d'un protocole d'accord du 29 avril 2013, signé entre Mme [J] [D] et M. [X] [K], l'appelante a admis assumer seule la charge de la taxation de cette plus-value. Aucun indû n'est donc justifié à raison du montant des contributions sociales mises à la charge de Mme [J] [D].
En conséquence, il appert que c'est à juste titre que le premier juge a estimé que Mme [J] [D] ne détenait aucune créance sur M. [X] [K] au titre des dettes fiscales, la décision entreprise devant être confirmée, quand bien même les sommes réclamées sont moindres, Mme [J] [D] ayant tenu compte des paiements intervenus pour ajuster ses demandes devant la cour.
Sur la demande en paiement de la somme de 269 700 euros du fait de détournement
A ce titre, Mme [J] [D] reproche à M. [X] [K] d'avoir détourné deux sommes représentant un total de 269 700 euros à son seul bénéfice, et plus précisément en vue d'apurer un passif tenant au remboursement des crédits immobiliers des biens situés au [Localité 7] et à [Localité 9], alors qu'aux termes de l'acte de partage des intérêts patrimoniaux du couple, en date du 20 novembre 2014, ce passif devait être acquitté par M. [X] [K] seul.
Au vu des pièces produites, il appert qu'un virement de 186 000 euros a été effectivement réalisé le 28 avril 2015, non pas sur un compte personnel de M. [X] [K] comme l'appelante entend le faire valoir en produisant toujours sa pièce 125, partiellement tronquée, mais sur le compte joint du couple au Crédit du Nord (pièce 38 de M. [X] [K]). L'arbitrage de l'emploi de cette somme résulte du protocole de remboursement anticipé signé le 19 janvier 2015 et affectant la somme au remboursement du compte courant d'associé de Mme [J] [D] au sein de la société AMSCAN.
De même, un chèque de 83 700 euros a été encaissé sur le compte joint du couple le 5 octobre 2016.
Au vu des pièces produites, il apparaît que Mme [J] [D] ne procède que par affirmation pour faire valoir que ces sommes ont été affectées au remboursement des crédits immobiliers des biens sus-visés, aucun élément probant, malgré la quantité de pièces produites, n'étant justifié.
L'expert-comptable, M [E] [S], a attesté, au contraire, le 4 octobre 2018 du fait que les soldes débiteurs de Mme [J] [D] dans les sociétés AMSCAN, CARCAMS et VELA ont été crédités pour un total de 269 700 euros entre le 31 décembre 2016 et le 31 décembre 2017 (pièce 40 de l'intimé). Cet élément est corroboré par les trois arrêts de la Cour de cassation du 12 mars 2025 qui rejette les pourvois intentés par ces trois sociétés dans des instances en paiement intentées contre Mme [J] [D] au titre du remboursement des comptes d'associés débiteur.
De plus, Mme [J] [D] a déposé plainte contre M. [X] [K] du chef de détournement de cette somme, sa plainte devant le procureur de la République ayant été classée sans suite. De même, force est de relever que sa plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction de Grasse, pour ces mêmes faits, des chefs d'usage de faux en écriture et d'abus de confiance, a donné lieu à une ordonnance de non lieu en date du 17 juin 2022, confirmée par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 26 janvier 2023. Aucun détournement n'a ainsi été retenu, ni au plan matériel, ni au plan intellectuel en matière pénale.
Dans ces conditions, il convient de relever que Mme [J] [D] échoue à démontrer un quelconque détournement de fonds, à hauteur de 269 700 euros, commis par M. [X] [K] à son détriment. La décision entreprise ayant rejeté sa demande à ce titre doit être confirmée.
2. Sur le paiement de la soulte de 127 588,99 euros
Aux termes de l'acte notarié portant partage des biens indivis détenus par Mme [J] [D] et M. [X] [K] en date du 20 novembre 2014, donc antérieurement à l'instauration de la procédure en divorce entre les parties, un certain nombre de biens étaient attribués à M. [X] [K], moyennant le paiement de l'important passif lié, tandis que le domicile familial situé à [Localité 8] revenait à Mme [J] [D]. Les biens étaient valorisés à l'actif du partage et le passif était également listé. Enfin, il était convenu que Mme [J] [D] était tenue de verser à M. [X] [K] une soulte de 907 580,90 euros payable à concurrence de 779 992 euros par compensation avec une créance détenue contre M. [X] [K] (correspondant au solde du prix de cession des 10 449 actions de la société Bioépine), et, à concurrence de 127 588,99 euros, à terme, dans le délai de trois ans de l'acte, sans intérêt jusque là.
Sur la demande de Mme [J] [D] en décharge du paiement de cette somme
Mme [J] [D] invoque l'existence de manoeuvres dolosives de la part de M. [X] [K] pour solliciter la non exigibilité du paiement par elle de cette somme.
D'une part, il y a lieu d'observer que Mme [J] [D] ne fonde pas juridiquement sa demande alors que le paiement par elle de la somme de 127 588,99 euros à titre de soulte résulte d'un acte de partage notarié, faisant preuve jusqu'à inscription de faux, procédure dont il n'est pas justifié. Au demeurant, sans craindre la contradiction, Mme [J] [D] indique ne pas remettre en cause ledit acte notarié, tout en émettant des critiques sur la valorisation des biens telle que retenue dans l'acte, signé par les parties, alors qu'aucune séparation du couple n'était encore effective.
D'autre part, force est de relever que le principe et le montant de cette soulte ont été validés à plusieurs reprises. Sur appel du jugement du juge de l'exécution du 8 mars 2022, la cour d'appel de Versailles, par arrêt du 10 novembre 2022, a expressément ainsi retenu l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible, à ce titre, de la part de M. [X] [K] contre Mme [J] [D], permettant de valider la saisie- attribution pratiquée. Ensuite, le tribunal de proximité d'[T], dans sa décision du 9 mai 2023, a fixé la créance de M. [X] [K] sur le fondement de cette soulte notariée de partage et a ordonné, en conséquence, la saisie des rémunérations de Mme [J] [D], outre sa condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a écarté la prétention de Mme [J] [D] à ce titre ; sa décision sera confirmée.
Sur la demande de M. [X] [K] en paiement par Mme [J] [D] de cette même somme
Ainsi qu'indiqué ci-dessus, la soulte due par Mme [J] [D] à M. [X] [K] à hauteur de 127 588,99 euros résulte de l'acte notarié de partage du 20 novembre 2014, accepté et signé par les parties, qui constitue un titre exécutoire au bénéfice de M. [X] [K].
Toutefois, dans la mesure où un acte notarié, qui ne comporte notamment pas la terminologie relative à une condamnation à paiement, bien que constituant un titre exécutoire, ne revêt pas tous les attributs d'un jugement, de sorte que son existence ne fait pas obstacle à ce qu'un jugement consacre ensuite, de nouveau, la même créance dans un second titre exécutoire.
Compte tenu des modalités de paiement choisies par les parties dans l'acte du 20 novembre 2014, M. [X] [K] est bien fondé à obtenir la condamnation de Mme [J] [D] à lui payer la somme de 127 588,99 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'expiration du délai de trois ans déterminé par les parties, soit à compter du 20 novembre 2017. La décision entreprise sera confirmée sur ce point, étant observé que M. [X] [K] indique lui-même dans ses conclusions, en page 30, que Mme [J] [D] a procédé à ce règlement le 22 septembre 2023. Sur ce point, la 'demande' de donner acte étant sans portée juridique, il n'y a pas lieu d'y satisfaire.
3. Sur la demande de M. [X] [K] en production de pièces par Mme [J] [D]
Dans le cadre de ses dernières écritures, M. [X] [K] sollicite de la cour qu'elle enjoigne à Mme [J] [D] de produire aux débats l'ordonnance de non lieu rendue le 17 juin 2022 par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Grasse.
Or, il est versé aux dossiers l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 23 février 2023 qui confirme cette ordonnance. Dès lors, la production de l'ordonnance du juge d'instruction n'apparaît pas utile à la présente procédure et la demande de communication présentée à son propos doit être écartée.
4. Sur les demandes de M. [X] [K] en paiement de sommes par Mme [J] [D]
Sur la demande en paiement de la somme de 83 266 euros au titre des sommes réglées à l'administration fiscale
M. [X] [K] sollicite le remboursement par Mme [J] [D] de la somme de 83 266 euros soutenant avoir réglé la dite somme au titre des impôts sur les revenus personnels à Mme [J] [D] s'agissant de l'année 2012, et donc au nom de cette dernière, alors que lui-même ne bénéficie d'aucune décharge de solidarité fiscale et étant tenu à paiement envers cette administration.
Il résulte des pièces produites et notamment du bordereau de situation concernant M. [X] [K] en date du 14 juin 2018 que ce dernier est redevable envers le Trésor, au titre de l'impôt sur le revenu de 2012 de la somme de 534 109 euros, correspondant à la totalité de l'imposition due par le couple en vertu de la solidarité fiscale fixant leur obligation à la dette envers l'administration fiscale, et étant observé qu'il s'est acquitté, lui, alors, de la somme de 390 625 euros. Il appert que cette somme correspond à la totalité de sa part personnelle de l'impôt sur le revenu de 2012 puisqu'il justifie avoir obtenu mainlevée d'une saisie à tiers détenteur par l'administration le 16 avril 2021, motif pris qu'il s'était acquitté de la totalité de sa part personnelle d'impôt sur le revenu au titre de 2012.
Or, M. [X] [K] justifie s'être acquitté en 2019, en sus, de la somme de 83 266 euros en exécution d'avis à tiers détenteur correspondant à des sommes dues au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 2012.
L'intimé produit plusieurs échanges avec l'administration fiscale, notamment en ses pièces 68 et 117, en date des 14 avril 2021 et 20 mars 2024, démontrant qu'une erreur d'affectation a été opérée dans la mesure où la somme de 83 266 euros, réglée par M. [X] [K], correspond à l'impôt sur le revenu personnel de Mme [J] [D] au titre de l'année 2012. Si, faute de décharge de solidarité bénéficiant à M. [X] [K], ce dernier était tenu du paiement de cette dette envers l'administration fiscale, en termes de contribution à la dette et dans ses rapports avec Mme [J] [D], ce dernier est bien fondé à en réclamer le remboursement à l'appelante, ayant réglé pour son compte une part de son impôt sur le revenu de 2012.
La décision entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Ainsi que relevé par le premier juge, la présente instance intentée par Mme [J] [D] prend place à la suite et en parallèle de nombreuses autres procédures diligentées tant au plan pénal qu'au plan civil, après un partage notarié des intérêts indivis des époux puis postérieurement au divorce les ayant douloureusement opposé.
Pour autant, si l'exercice d'une action en justice, même non fondée, n'est pas en soi constitutive d'un abus, il s'infère des éléments produits et des décisions rendues, au civil, par le juge de l'exécution, ainsi qu'au pénal, que Mme [J] [D] a usé de procédés déloyaux, produisant des pièces partielles et ne communiquant pas spontanément la totalité des éléments permettant de prendre la mesure de la situation des parties, de sorte qu'un abus est ici caractérisé.
Dès lors, l'octroi de dommages et intérêts à M. [X] [K] est justifié et son préjudice en découlant sera justement réparé par l'octroi de la somme de 10 000 euros telle que retenue en première instance, les éléments constitutifs de l'abus étant déjà caractérisés mais non amplifiés en appel. La décision entreprise sera donc confirmée de ce chef également.
5. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Mme [J] [D], qui succombe au litige, supportera les dépens de première instance et d'appel. En outre, l'indemnité à laquelle elle a été condamnée en première instance au titre des frais irrépétibles sera confirmée, et, une indemnité supplémentaire de 3 000 euros sera mise à sa charge au bénéfice de M. [X] [K], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en considération de l'équité et de la situation économique respectives des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Rejette la demande de M. [X] [K] tendant à faire injonction à Mme [J] [D] de produire l'ordonnance de non lieu rendue par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Grasse en date du 17 juin 2022,
Condamne Mme [J] [D] au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne Mme [J] [D] à payer à M. [X] [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [J] [D] de sa demande sur ce même fondement.
La Greffière La Présidente
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 16 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/387
Rôle N° RG 22/12976 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKC4W
[J] [I] [D]
C/
[X] [B] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Julien BROSSON
Me Ingrid OLIVER-D'OLLONNE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] en date du 13 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00653.
APPELANTE
Madame [J] [I] [D]
née le 12 Juin 1959 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julien BROSSON de la SCP BROSSON MERCERET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, et plaidant par Me Maryline LUGOSI, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [X] [B] [K]
né le 02 Avril 1966 à [Localité 4] (93), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Ingrid OLIVER-D'OLLONNE, avocat au barreau de GRASSE, et plaidant par Me Anne BALEUX RENAULT, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Mai 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Catherine OUVREL, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] [D] et M. [X] [K] se sont mariés le 2 juillet 1993, leur union ayant été précédée de la signature d'un contrat de mariage le 25 mai 1993 portant sur le régime de la séparation de biens.
Les époux étaient notamment propriétaires d'un bien immobilier constituant leur logement familial situé à [Localité 8].
Ils détenaient également des parts au sein d'une société qui possédait plusieurs laboratoires de
biologie médicale dénommée 'Bioépine'. Les époux ont cédé leurs actions au sein de cette société à des repreneurs en juin 2014.
Par acte du 20 novembre 2014, les époux ont procédé à un partage notarié de leurs biens après signature d'un protocole d'accord en date du 29 avril 2013. Aux termes de l'acte notarié de partage, divers biens immobiliers auxquels était rattaché un passif bancaire de 2 060 503,62 euros ont été attribués à M. [X] [K] et le domicile familial a été attribué à Mme [J] [D]. L'acte prévoyait également le paiement par Mme [J] [D] à M. [X] [K] d'une soulte de 127 588,99 euros à terme, sans intérêts, dans un délai de trois ans.
Le couple a fait l'objet de plusieurs propositions de rectification par les services fiscaux en date du 18 décembre 2015 à hauteur de 690 258 euros au titre de l'année 2012, du 14 décembre 2016 à hauteur de 783 801 au titre de l'année 2013, et du 27 avril 2017 à hauteur de 688 254 euros au titre de l'année 2014, représentant un montant total de 2 162 313 euros.
Par ordonnance du 8 février 2018, le juge aux affaires familiales a constaté l'acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de ceux-ci. Un jugement de divorce, devenu définitif, a été rendu le 23 mars 2021.
Mme [J] [D] a déposé une plainte pénale auprès du procureur de la République du tribunal judiciaire de Grasse le 21 août 2018, se prévalant de détournements commis à son détriment par M. [X] [K] dans le cadre d'un contrat de remboursement anticipé de ses comptes courants débiteurs. La plainte a été classée et Mme [J] [D] a saisi le doyen des juges d'instruction près le tribunal judiciaire de Grasse d'une plainte avec constitution de partie civile. Par ordonnance du 17 juin 2022, un non lieu a été prononcé.
Mme [J] [D] n'ayant pas versé la soulte mise à sa charge aux termes de l'acte de partage du 20 novembre 2014, M. [X] [K] lui a fait délivrer un commandement de payer le 16 novembre 2020.
Par ordonnance du 11 janvier 2021, le juge de l'exécution a autorisé Mme [J] [D] à pratiquer une saisie conservatoire des parts sociales de la société AMSE, dont M. [X] [K] est le dirigeant, ainsi qu'une saisie des comptes courants d'associés et dividendes que M. [X] [K] pourrait percevoir de cette société, pour garantir une créance provisoirement évaluée à la somme de 2 432 013 euros.
Le 21 janvier 2021, sur la requête de M. [X] [K], une saisie-attribution a été pratiquée sur les comptes bancaires détenus par Mme [J] [D] auprès de la banque LCL, pour paiement de la somme de 127 588,99 euros en exécution de l'acte notarié du 20 novembre 2014.
Par assignation du 5 février 2021, Mme [J] [D] a assigné M. [X] [K] sur le fondement de l'article 1240 du code civil en paiement de la somme de 2 432 013 euros outre en décharge en sa faveur du paiement de la somme de 127 588,99 euros.
Par jugement en date du 13 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Grasse a :
dit que les fins de non recevoir opposées par M. [X] [K] pour faire échec aux demandes de Mme [J] [D] sont irrecevables,
dit que M. [X] [K] est irrecevable en son exception de litispendance et qu'est irrecevable la demande subséquente de dessaisissement de l'affaire portant sur le paiement de la somme de 269 700 euros, montant des détournements allégués dans la plainte avec constitution de partie civile déposée entre les mains du doyen des juges d'instruction de [Localité 3],
rejeté la demande de Mme [J] [D] en paiement de la somme de 2 432 013 euros,
débouté Mme [J] [D] du chef de la soulte de 127 588,99 euros,
condamné Mme [J] [D] à payer à M. [X] [K] la somme de 127 588,99 euros, avec intérêts légaux à compter du 20 novembre 2017, montant de la soulte prévue dans l'acte de partage du 20 novembre 2014,
condamné Mme [J] [D] à payer à M. [X] [K] la somme de 83 266 euros, somme indûment payée au Trésor public,
condamné Mme [J] [D] à payer à M. [X] [K] la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamné Mme [J] [D] à payer à M. [X] [K] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles,
condamné Mme [J] [D] au paiement des dépens,
constaté que l'exécution provisoire est de droit.
S'agissant des fins de non recevoir et de l'exception de litispendance soulevées par M. [X] [K], le tribunal a retenu qu'au visa de l'article 789 alinéa 1 du code de procédure civile, et eu égard à la date de l'assignation postérieure au 1er janvier 2020, celles-ci étaient irrecevables faute pour lui d'avoir saisi le juge de la mise en état, seul compétent pour les apprécier.
Pour rejeter la demande en paiement de la somme de 2 432 013 euros, le tribunal a considéré :
- d'une part, au titre de la créance fiscale alléguée par Mme [J] [D] à hauteur de 2 162 313 euros, qu'elle était exclusivement fondée sur la répétition de l'indû au sens de l'article 1302 du code civil et que seule l'administration fiscale était créancière du couple, Mme [J] [D] ne justifiant d'aucune créance personnelle à ce titre contre M. [X] [K] ; qu'en outre Mme [J] [D] ne démontrait pas que seul M. [X] [K] était débiteur envers le Trésor public alors qu'elle avait admis par l'intermédiaire de son avocat fiscaliste être redevable personnellement, au titre de l'impôt sur son revenu reconstitué par l'administration fiscale, d'une somme supérieure au paiement non contesté par elle de la somme de 114 541 euros ; qu'au surplus, il est justifié que Mme [J] [D] a obtenu une décharge de l'administration fiscale au titre de son obligation à paiement solidaire de l'impôt au titre des années 2013 et 2014, à hauteur de 981 282 euros, le solde lui étant réclamé par le Trésor public à hauteur de 456 431 euros au titre de l'impôt sur ses propres revenus ;
- d'autre part, au titre des détournements que Mme [J] [D] impute à M. [X] [K] à hauteur de 269 700 euros, qu'ils n'étaient aucunement démontrés, alors que les pièces produites justifiaient, au contraire, du dépôt de la somme de 269 700 euros sur le compte joint du couple et de l'affectation exclusive de cette somme au bénéfice de Mme [J] [D] pour créditer ses comptes courants d'associée débiteurs.
Sur la demande tendant à l'exigibilité et au paiement de la soulte de 127 588,99 euros par Mme [J] [D], le tribunal a retenu qu'aux termes de l'acte notarié du 20 novembre 2014, le paiement de la soulte n'était aucunement conditionné à la perception du prix de vente des parts de la société Bioépine. Il a également estimé que l'acte notarié ayant été volontairement signé par les parties, aucune remise en cause de l'estimation des biens attribués à M. [X] [K] n'était pertinente.
A titre reconventionnel, en l'absence de règlement du solde de la soulte convenue entre les parties aux termes de l'acte de partage, au regard de la contestation de l'obligation de son versement effectif, et bien que l'acte notarié constitue un premier titre exécutoire, le tribunal a estimé justifié qu'une nouvelle condamnation à paiement soit prononcée à ce titre contre Mme [J] [D] pour M. [X] [K].
Sur les demandes reconventionnelles de M. [X] [K], le tribunal a jugé que ce dernier détenait une créance sur Mme [J] [D] à raison du paiement par lui, du fait de la solidarité de la dette fiscale entre époux que lui a opposée l'administration fiscale, de la somme de 83 266 euros au titre de l'impôt sur les revenus 2012 personnels à celle-ci (avis à tiers détenteur de 2019).
Le tribunal a également considéré que Mme [J] [D] avait fait preuve de mauvaise foi en multipliant les procédures contre M. [X] [K] et en taisant volontairement certains éléments, de sorte qu'elle devait être condamnée au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Selon déclarations reçues au greffe les 29 et 30 septembre 2022, Mme [J] [D] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant uniquement sur le rejet de sa demande en paiement de la somme de 2 432 013 euros, le rejet de sa demande au titre de la soulte de 127 588 euros, sa condamnation à payer cette soulte à M. [X] [K], outre la somme de 83 263 euros au titre des sommes payées au Trésor public, 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Selon déclaration d'appel du 5 octobre 2022, Mme [J] [D] a complété la première déclaration d'appel.
Les instances ont été jointes les 15 et 29 mai 2024.
Par dernières conclusions transmises le 24 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [J] [D] sollicite de la cour, sur le fondement des articles 1240 et 1302 du code civil, qu'elle :
infirme le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande en paiement de la somme de 2 432 013 euros, l'a déboutée de sa demande au titre de la soulte de 127 588 euros, l'a condamnée à payer à M. [X] [K] la somme de 127 588 euros au titre de la soulte, avec intérêts, la somme de 83 263 euros au titre des sommes payées au Trésor public, la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Statuant à nouveau :
condamne M. [X] [K] à lui payer :
- la somme de 403 086,22 euros au titre du remboursement de la dette fiscale,
- la somme de 269 700 euros au titre de chèques détournés,
dise que, compte tenu des manoeuvres dolosives de M. [X] [K], celui-ci est non fondé en sa demande en paiement de la soulte de 127 588,99 euros ,
déboute M. [X] [K] de sa demande de condamnation des sommes de 127 588,99 euros avec intérêts, 83 266 euros au titre des sommes payées au Trésor public, 10 000 euros de dommages et intérêts et 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamne M. [X] [K] à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
S'agissant de la condamnation de M. [X] [K] au paiement des sommes dues au Trésor public, Mme [J] [D] dénonce un système de fraude fiscale et des droits de son épouse par M. [X] [K]. Elle soutient que M. [X] [K] a détourné entre 2012 et 2014 plus de 750 000 euros au titre de rémunérations qu'il a comptablement affecté à son épouse, sur laquelle celle-ci a payé des impositions complémentaires, mais qu'elle n'a jamais effectivement perçu. Elle assure avoir dû vendre l'intégralité de son patrimoine pour régler les dettes fiscales, et dénonce l'opacité du patrimoine et des revenus de M. [X] [K], ainsi que l'organisation de son insolvabilité, contraire au train de vie qu'il mène. Elle reproche à M. [X] [K] des manoeuvres dolosives, par la déclaration dans la société de revenus plus élevés que ceux véritablement perçus par elle, soutenant que lui seul gérait les déclarations d'impôts et a procédé à de fausses déclarations ou a détourné les fonds en tant que gérant de la société Bioépine. Elle fait valoir qu'il a volontairement omis de déclarer 1 374 237 de revenus du couple sur trois ans (2012 à 2014) et a commis un abus de droit fiscal concernant une soulte stipulée à son profit avec une société dont il était l'associé unique. Elle ajoute qu'il l'a laissée assumer seule face à l'administration fiscale, ayant organisé son insolvabilité.
Mme [J] [D] fonde son action sur l'article 1240 du code civil, non pas à titre de dommages et intérêts, mais au titre du remboursement des sommes payées par elle à l'administration fiscale à la place de M. [X] [K], donc au titre de la répétition de l'indû au sens de l'article 1302 du code civil. Elle s'appuie sur la condamnation pénale de M. [X] [K] pour fraude fiscale en 2019, lui seul ayant été poursuivi.
Elle met en avant le fait de n'avoir obtenu qu'une décharge partielle de solidarité et soutient en tout état de cause qu'il convient de ne pas confondre obligation à la dette et contribution à celle-ci.
Elle indique que M. [X] [K] et elle ont procédé à des paiements partiels aux impôts, respectivement à hauteur de 1 490 299,85 euros et 746 750,85 euros, de sorte qu'un solde de 36 186,37 euros reste dû (sur 2 275 179 euros) et qu'elle peut être recherché en paiement à ce titre encore. Elle en déduit que sa créance contre M. [X] [K] est de 440 086,22 euros.
S'agissant du remboursement par M. [X] [K] de la somme de 269 700 euros indûment perçue par lui, Mme [J] [D] conteste le fait qu'elle ait pu être affectée, d'un commun accord entre les parties, au remboursement des comptes d'associés débiteurs de l'ex-épouse. Elle assure que les extraits de comptes et l'attestation du banquier démontrent que ces sommes ont brièvement transité, par la remise de deux chèques (186 000 euros et 83 700 euros), sur le compte joint du couple, avant d'être immédiatement transférées sur des comptes personnels à M. [X] [K], notamment pour apurer le crédit immobilier de l'un des biens lui revenant en propre aux termes de l'acte de partage de 2014.
S'agissant des demandes reconventionnelles de M. [X] [K], Mme [J] [D] s'oppose au paiement de la soulte de 127 588 euros réclamée par l'intimé sur le fondement de l'acte de partage de 2014. Elle met en cause la sous-évaluation de la valeur des biens revenant à l'intimé dans le cadre du partage de 2014 et affirme que s'ils avaient été correctement évalués, M. [X] [K] aurait dû lui verser une soulte de 229 577, 31 euros. Elle soutient que
si une décote de 20 % était retenue pour ces biens du fait de leur occupation, tel aurait dû être le cas également du domicile conjugal à elle attribué et par elle occupée. Elle dénonce l'utilisation faite par M. [X] [K] de l'acte notarié en fraude de ses droits, sans contester l'acte de partage de 2014 en lui-même.
S'agissant de la demande en remboursement des sommes payées au Trésor public, elle s'y oppose, soutenant avoir payé à ce titre au delà de sa contribution personnelle. Elle ajoute que la somme de 83 266 euros réclamée par M. [X] [K] est incluse dans les 746 750,85 euros qu'elle a elle-même réglée aux impôts.
S'agissant de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, elle conteste toute rétention d'information, ayant transmis les éléments communiqués par la banque.
Par dernières conclusions transmises le 27 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [X] [K] sollicite de la cour qu'elle :
confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [J] [D] en paiement de la somme de 2 432 013 euros, l'a déboutée de sa demande au titre de la soulte de 127 588 euros, l'a condamnée à lui payer cette somme de 127 588 euros au titre de la soulte, avec intérêts, la somme de 83 263 euros au titre des sommes payées au Trésor public, la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Y ajoutant :
enjoigne à Mme [J] [D] de produire aux débats l'ordonnance de non lieu du 17 juin 2022 rendue par le juge d'instruction auprès du tribunal judiciaire de Grasse dans le cadre de sa plainte portant sur les prétendus détournements de M. [X] [K] dont elle réclame aujourd'hui le remboursement,
lui donne acte du paiement par Mme [J] [D], au 22 septembre 2023, de la soulte résultant de l'acte notarié du 20 novembre 2014, des causes du jugement du juge de l'exécution de Nanterre du 8 mars 2022, de l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Versailles du 10 novembre 2022, du jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 13 septembre 2022, du jugement du juge de l'exécution de Grasse du 17 octobre 2022, et du jugement du tribunal de proximité d'[T] du 9 mai 2023,
déboute Mme [J] [D] de toutes ses demandes,
condamne Mme [J] [D] à lui payer une indemnité complémentaire de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamne Mme [J] [D] à lui payer une indemnité complémentaire de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamne Mme [J] [D] au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction.
S'agissant de la demande en paiement de la somme de 403 086,22 euros au titre de la créance de l'administration fiscale, M. [X] [K] observe que Mme [J] [D] se fonde sur l'article 1240 du code civil qui tend à l'octroi de dommages et intérêts. Or, il oppose que dans le cadre du jugement de divorce du 23 mars 2021, Mme [J] [D] avait formé une demande de dommages et intérêts au titre du remboursement par lui des sommes que le Trésor public est susceptible de lui réclamer, prétention qui a été rejetée et qui est désormais revêtue de l'autorité de chose jugée. Quant au fondement de la répétition de l'indû désormais invoqué, il soutient qu'aucun indû n'est caractérisé dès lors que les impositions réclamées sont dues au Trésor public, seul créancier. Il ajoute que les paiements effectués par Mme [J] [D] n'ont pas été effectués par erreur et que Mme [J] [D] ne détient aucune créance directe sur lui. Il souligne les changements intervenus quant aux quantum réclamés tout au long de la procédure par l'appelante. Il fait valoir que le redressement fiscal réalisé correspond aux contributions sociales dues personnellement par Mme [J] [D] (plus-value réalisée à hauteur de 867 719 euros lors de la vente des titres de Mme [J] [D] dans la société Bioépine, non déclarée - rectification du 18 décembre 2015 -93,76 % à la charge de Mme [J] [D], soit 146 096 euros avec les 10 % de pénalités), ainsi qu'à l'impôt sur le revenu dû personnellement par elle au titre des années 2012 à 2014 (revenus de Mme [J] [D] déterminés par les services fiscaux), la rectification fiscale n'ayant jamais été contestée par l'appelante à ces deux titres. Il ajoute que Mme [J] [D] a effectivement perçu les revenus tels que déterminés par l'administration fiscale au titre des années 2012 à 2014 et qu'elle n'apporte pas la preuve contraire. Il en déduit que toutes les
impositions qui restent dues sont bien à la charge exclusive et personnelle de Mme [J] [D], qu'elles résultent du redressement fiscal et non de 'déclarations' de M. [X] [K].
Par ailleurs, M. [X] [K] soutient que Mme [J] [D] a obtenu une décharge de solidarité fiscale pour les impôts 2013 et 2014 à hauteur de 981 282 euros, de sorte qu'elle ne peut aucunement être recherchée en paiement par les impôts au titre des rectifications pour ces deux années.
S'agissant du jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 29 novembre 2019, M. [X] [K] soutient qu'il est étranger à la présente procédure, que Mme [J] [D] avait également été visée par cette procédure pour fraude fiscale, et permet, au contraire, de justifier que les revenus déterminés pour les années 2012 à 2014 sont bien ceux perçus par Mme [J] [D].
Il en déduit que Mme [J] [D] ne justifie d'aucune créance à son endroit au titre de dettes fiscales et que la décision entreprise doit être confirmée.
S'agissant de la demande en paiement des sommes qu'il aurait détournées à hauteur de 269 700 euros, M. [X] [K] souligne qu'il a bénéficié d'un non lieu devant le juge d'instruction, confirmé par la cour le 23 février 2023, à ce titre, après que la plainte déposée devant le procureur de la République a été classée sans suite, de sorte que sur le plan pénal, tout détournement a été écarté. S'agissant de la somme de 186 000 euros, l'intimé explique qu'il s'agit d'un virement du repreneur de la société Bioépine, crédité sur le compte joint du couple le 28 avril 2015, et non d'un chèque, puis affectée d'un commun accord entre les parties au remboursement partiel des comptes courants débiteurs de Mme [J] [D] au sein des SCI familiales (la réalité du compte débiteur de Mme [J] [D] ayant été constatée dans le jugement du tribunal judiciaire Nanterre du 3 janvier 2022).
S'agissant de la somme de 83 700 euros, l'intimé explique qu'elle a été déposée sur le compte joint du couple le 6 octobre 2016 et affectée au remboursement partiel des comptes courants débiteurs de Mme [J] [D] dans les SCI familiales. Il conteste tout détournement à son profit, ce qu'a également retenu le juge pénal.
S'agissant de la demande de Mme [J] [D] relative à la soulte de 127 588,99 euros, M. [X] [K] estime cette demande irrecevable car prescrite, cette somme ayant été fixée dans l'acte notarié du 20 novembre 2014, et irrecevable car fixée par cet acte notarié qui prévoyait le renoncement des parties à toute réclamation ultérieure. M. [X] [K] fait valoir qu'aucune procédure pour inscription de faux n'a été intentée par Mme [J] [D] contre ce partage notarié qu'elle dit ne pas contester. Il ajoute que par jugement du juge de l'exécution du 8 mars 2022, confirmé par la cour d'appel de Versailles le 10 novembre 2022, il a été reconnu qu'il bénéficiait d'un titre exécutoire au titre de la soulte. De même, le tribunal de proximité d'[T] le 9 mai 2023, a également pris en compte cet acte authentique. Il en conclut que cette soulte notariée a été validée à plusieurs reprises et ne peut plus être contestée.
En tout état de cause, il conteste toute sous-évaluation des biens lors du partage, étant observé qu'une décote de 20 % a été opérée afin de tenir compte du caractère occupé des biens.
S'agissant de ses demandes reconventionnelles, M. [X] [K] prétend au remboursement de la somme indûment versée par lui en 2019 au Trésor public à hauteur de 83 266 euros, pour le compte de Mme [J] [D] au titre de ses impôts sur le revenu de 2012, n'ayant pas, pour sa part, bénéficié d'une décharge de solidarité fiscale.
Par ailleurs, il demande la condamnation de Mme [J] [D] à lui verser la soulte prévue à l'acte notarié de 2014 à hauteur de 127 588,99 euros, soutenant qu'aucune disposition légale ne fait obstacle à ce qu'un créancier dispose de deux titres exécutoires pour la même créance, et étant observé que cette somme n'a été versée que le 22 septembre 2023.
Enfin, M. [X] [K] sollicite le paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive compte tenu du nombre de procédures diligentées par Mme [J] [D], de sa mauvaise foi et de ses mensonges notamment au travers de la production de pièces tronquées.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes en paiement de sommes par M. [X] [K] à Mme [J] [D]
Sur la demande en paiement de la somme de 403 086,22 euros au titre du remboursement de la dette fiscale
Ainsi qu'observé par le premier juge, bien que Mme [J] [D] invoque dans ses écritures l'article 1240 du code civil comme fondant sa demande en paiement, elle indique précisément qu'elle ne présente pas de demande de dommages et intérêts, mais qu'elle sollicite le remboursement des sommes payées par elle à l'administration fiscale à la place de M. [X] [K], au titre de la répétition de l'indû, au sens de l'article 1302 du code civil.
Dès lors, le moyen tiré par M. [X] [K] de l'autorité de chose jugée attachée au jugement de divorce ayant rejeté tout octroi de dommages et intérêts entre les époux n'est pas pertinent.
En vertu de l'article 1302 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable en l'espèce eu égard à la date du fait générateur, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
En vertu de l'article 1302-2 ancien du code civil, celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d'autrui peut agir en restitution contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance. La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur.
L'action de in rem verso suppose pour être accueillie, la réunion de trois conditions : un enrichissement de M. [X] [K], un appauvrissement de Mme [J] [D], et, un lien de causalité entre l'enrichissement de M. [X] [K] et l'appauvrissement subi par Mme [J] [D], en ce qu'elle se serait acquittée envers l'administration fiscale, par erreur ou fraude, de sommes dues par ce dernier.
Dans ce cadre, Mme [J] [D] soutient qu'il a été mis à sa charge une imposition complémentaire, aux termes des propositions de redressement établies par l'administration fiscale pour les impôts sur le revenu des années 2012, 2013 et 2014, sur la base de revenus personnels qu'elle n'a pas perçu.
Il résulte des pièces produites, et principalement des pièces 26, 27 et 28 produites par M. [X] [K], que le couple formé par Mme [J] [D] et lui-même, s'est vu opposer des propositions de rectification de leur impôt sur le revenu au titre des années 2012 à 2014, ainsi qu'il suit :
- l'avis d'imposition pour l'année 2012 à l'issue de la vérification fiscale datée du 17 mai 2017 retient des revenus perçus par Mme [J] [D] à hauteur de 540 158 euros, les revenus perçus par M. [X] [K] étant évalués à hauteur de 912 040 euros, et fixe une imposition complémentaire pour le couple à hauteur de 534 109 euros,
- l'avis d'imposition pour l'année 2013 à l'issue de la vérification fiscale datée du 8 juin 2018 retient des revenus perçus par Mme [J] [D] à hauteur de 543 000 euros, les revenus perçus par M. [X] [K] étant évalués à 1 045 620 euros, et fixe une imposition complémentaire pour le couple de 793 801 euros,
- l'avis d'imposition pour l'année 2014 à l'issue de la vérification fiscale datée du 8 juin 2018 retient des revenus perçus par Mme [J] [D] à hauteur de 126 000 euros, les revenus perçus par M. [X] [K] étant évalués à 707 800 euros, et fixe une imposition complémentaire pour le couple de 513 220 euros.
En outre, une rectification a été également opérée par l'administration fiscale au titre des contributions sociales des années 2012, 2013 et 2014, à hauteur de 1 600 475 euros, ainsi qu'au titre des plus-values de cession de valeurs mobilières au titre de 2014 à hauteur de 279 904 euros.
Deux centres des impôts sont concernés : les Hauts-de-Seine et [Localité 6].
Tout d'abord, en premier lieu, concernant les rectifications relatives à l'impôt sur le revenu, contrairement à ce que fait valoir Mme [J] [D], il convient de relever que ces chiffres ne résultent pas des déclarations de M. [X] [K], celles-ci ayant été appréciées comme incomplètes par l'administration fiscale, mais ressortent précisément de la reconstitution opérée par cette administration dans le cadre de son contrôle à partir des comptes détenus par les parties, ainsi que l'explicitent les pièces 11, 12, 13 produites par l'appelante.
Or, ces vérifications fiscales n'ont pas été contestées devant le juge de l'impôt ni par M. [X] [K], ni par Mme [J] [D]. Elles sont donc définitives. Au demeurant, il résulte de deux mails de l'avocat fiscaliste de l'appelante des 28 juin et 18 septembre 2018, que celle-ci a admis devoir à l'administration fiscale la somme de 225 719 euros au titre de ses revenus personnels de 2012, outre celle de 117 132 euros au titre de ses revenus personnels de 2013, soit, au total 342 851 euros pour ces deux années.
Pour expliquer sa demande en répétition de l'indû, Mme [J] [D] soutient n'avoir pas perçu la réalité des revenus ci-dessus exposés, mais uniquement 182 000 euros pour 2012 (au lieu de 540 158 euros retenus), 140 000 euros pour 2013 (au lieu des 543 000 euros retenus) et 126 000 euros pour 2014 (conformément à ceux effectivement retenus). Or, pour le justifier elle ne produit que des tableaux par elle établis qui ne peuvent contester la force probante des rectifications fiscales définitives dans le cadre desquelles l'administration fiscale, et non M. [X] [K], a reconstitué les revenus de chacun des membres du couple. Force est de relever que Mme [J] [D] ne rapporte aucunement la preuve de ce que les revenus retenus par l'administration comme lui étant strictement personnels, ne seraient pas ceux effectivement perçus par elle.
L'explication de Mme [J] [D] tendant à soutenir que ces revenus sont ceux déclarés par M. [X] [K], qui aurait agi en fraude de ses droits, comme étant le seul à accéder au compte de déclaration en ligne des revenus du couple, est peu plausible dès lors que ce compte est individuel et propre à chaque assujetti fiscal, et que chaque membre du couple est ainsi avisé de la déclaration faite en son nom.
Par ailleurs, certes, seul M. [X] [K] a été condamné par le tribunal correctionnel de Nanterre le 29 novembre 2019 pour fraude fiscale à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis. Toutefois, il convient de relever, à la lecture de la motivation de cette décision, que l'absence de condamnation à ce titre contre Mme [J] [D] tient avant tout au fait que cette dernière n'a pas été poursuivie, le tribunal ayant relevé un écart entre les revenus déclarés et les revenus professionnels réels de chacun des époux. Mme [J] [D] ne saurait donc tirer argument de cette condamnation pour démontrer une intention de fraude de son ex-époux à son endroit, ni appuyer sa demande en restitution de l'indû.
En outre, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse le 17 octobre 2022 a retenu l'absence de créance de Mme [J] [D] contre M. [X] [K], a relevé la caducité de la saisie-conservatoire effectuée sur la base d'une telle créance et a condamné Mme [J] [D] à des dommages et intérêts précisément pour abus de saisies.
Il est par ailleurs démontré que Mme [J] [D] a obtenu de l'administration fiscale, le 26 octobre 2018, une décharge partielle de solidarité de sa dette d'impôt, uniquement au titre des impositions supplémentaires émises au titre de l'impôt sur les revenus et des contributions sociales des années 2013 et 2014. Ainsi, sur la somme de 793 801 euros due au titre de l'impôt sur le revenu du couple pour 2013, une décharge de responsabilité a été accordée à Mme [J] [D] à hauteur de 515 217 euros, laissant à sa charge, à ce titre, uniquement la somme de 278 584 euros. De plus, sur la somme de 513 220 euros due au titre de l'impôt sur le revenu du couple pour 2014, une décharge de responsabilité a été accordée à Mme [J] [D] à hauteur de 376 867 euros, laissant à sa charge, à ce titre, seulement la somme de 136 353 euros. Au total, pénalités incluses, aux termes de cette décharge de solidarité, Mme [J] [D] s'est vue exonérée du paiement à l'administration fiscale de la somme de 981 292 euros, la somme de 456 431 euros restant à sa charge dont 2 500 euros à déduire, soit 453 931 euros. Pour retenir ces sommes, l'administration fiscale a repris le montant des revenus perçus par Mme [J] [D] tels que retenus dans le cadre des avis de rectification. Cette décision n'a pas davantage été contestée par l'appelante, et est donc définitive. Il en résulte ainsi nécessairement que n'ont été mises à la charge de Mme [J] [D] au titre des années 2013 et 2014 que les impositions liées à ses revenus personnels.
De plus, contrairement à ce qu'avance l'appelante, il n'est pas démontré que M. [X] [K] ait organisé son insolvabilité, alors qu'il justifie s'être lui-même acquitté, auprès de l'administration fiscale des Hauts-de-Seine et de [Localité 6], des sommes de 476 642,80 euros et 1 745 617 euros, soldant ainsi pour sa part l'intégralité de sa dette envers l'administration fiscale.
En définitive, s'agissant des sommes dues au titre de l'impôt sur le revenu, Mme [J] [D] ne démontre aucunement s'être acquittée de sommes dont l'imputation relevait de M. [X] [K] seul, comme résultant de ressources lui étant personnelles, élément non démontré. Elle ne justifie donc d'aucun indû.
S'agissant, en deuxième lieu, des contributions sociales, il résulte de la proposition de rectification émise par l'administration fiscale le 18 décembre 2015 que celle-ci a retenu, à la charge de Mme [J] [D] seulement, une plus-value de 867 719 euros au titre de la cession en 2012 par elle de 10 449 titres de la société Boépine créée en 1998, cette cession, bien qu'exonérée d'impôt sur le revenu, devant être soumise aux contributions sociales et impliquant le paiement de droits à hauteur de 146 096 euros avec pénalités, exclusivement dus par Mme [J] [D], qui le reconnaît désormais. En tout état de cause, aux termes d'un protocole d'accord du 29 avril 2013, signé entre Mme [J] [D] et M. [X] [K], l'appelante a admis assumer seule la charge de la taxation de cette plus-value. Aucun indû n'est donc justifié à raison du montant des contributions sociales mises à la charge de Mme [J] [D].
En conséquence, il appert que c'est à juste titre que le premier juge a estimé que Mme [J] [D] ne détenait aucune créance sur M. [X] [K] au titre des dettes fiscales, la décision entreprise devant être confirmée, quand bien même les sommes réclamées sont moindres, Mme [J] [D] ayant tenu compte des paiements intervenus pour ajuster ses demandes devant la cour.
Sur la demande en paiement de la somme de 269 700 euros du fait de détournement
A ce titre, Mme [J] [D] reproche à M. [X] [K] d'avoir détourné deux sommes représentant un total de 269 700 euros à son seul bénéfice, et plus précisément en vue d'apurer un passif tenant au remboursement des crédits immobiliers des biens situés au [Localité 7] et à [Localité 9], alors qu'aux termes de l'acte de partage des intérêts patrimoniaux du couple, en date du 20 novembre 2014, ce passif devait être acquitté par M. [X] [K] seul.
Au vu des pièces produites, il appert qu'un virement de 186 000 euros a été effectivement réalisé le 28 avril 2015, non pas sur un compte personnel de M. [X] [K] comme l'appelante entend le faire valoir en produisant toujours sa pièce 125, partiellement tronquée, mais sur le compte joint du couple au Crédit du Nord (pièce 38 de M. [X] [K]). L'arbitrage de l'emploi de cette somme résulte du protocole de remboursement anticipé signé le 19 janvier 2015 et affectant la somme au remboursement du compte courant d'associé de Mme [J] [D] au sein de la société AMSCAN.
De même, un chèque de 83 700 euros a été encaissé sur le compte joint du couple le 5 octobre 2016.
Au vu des pièces produites, il apparaît que Mme [J] [D] ne procède que par affirmation pour faire valoir que ces sommes ont été affectées au remboursement des crédits immobiliers des biens sus-visés, aucun élément probant, malgré la quantité de pièces produites, n'étant justifié.
L'expert-comptable, M [E] [S], a attesté, au contraire, le 4 octobre 2018 du fait que les soldes débiteurs de Mme [J] [D] dans les sociétés AMSCAN, CARCAMS et VELA ont été crédités pour un total de 269 700 euros entre le 31 décembre 2016 et le 31 décembre 2017 (pièce 40 de l'intimé). Cet élément est corroboré par les trois arrêts de la Cour de cassation du 12 mars 2025 qui rejette les pourvois intentés par ces trois sociétés dans des instances en paiement intentées contre Mme [J] [D] au titre du remboursement des comptes d'associés débiteur.
De plus, Mme [J] [D] a déposé plainte contre M. [X] [K] du chef de détournement de cette somme, sa plainte devant le procureur de la République ayant été classée sans suite. De même, force est de relever que sa plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction de Grasse, pour ces mêmes faits, des chefs d'usage de faux en écriture et d'abus de confiance, a donné lieu à une ordonnance de non lieu en date du 17 juin 2022, confirmée par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 26 janvier 2023. Aucun détournement n'a ainsi été retenu, ni au plan matériel, ni au plan intellectuel en matière pénale.
Dans ces conditions, il convient de relever que Mme [J] [D] échoue à démontrer un quelconque détournement de fonds, à hauteur de 269 700 euros, commis par M. [X] [K] à son détriment. La décision entreprise ayant rejeté sa demande à ce titre doit être confirmée.
2. Sur le paiement de la soulte de 127 588,99 euros
Aux termes de l'acte notarié portant partage des biens indivis détenus par Mme [J] [D] et M. [X] [K] en date du 20 novembre 2014, donc antérieurement à l'instauration de la procédure en divorce entre les parties, un certain nombre de biens étaient attribués à M. [X] [K], moyennant le paiement de l'important passif lié, tandis que le domicile familial situé à [Localité 8] revenait à Mme [J] [D]. Les biens étaient valorisés à l'actif du partage et le passif était également listé. Enfin, il était convenu que Mme [J] [D] était tenue de verser à M. [X] [K] une soulte de 907 580,90 euros payable à concurrence de 779 992 euros par compensation avec une créance détenue contre M. [X] [K] (correspondant au solde du prix de cession des 10 449 actions de la société Bioépine), et, à concurrence de 127 588,99 euros, à terme, dans le délai de trois ans de l'acte, sans intérêt jusque là.
Sur la demande de Mme [J] [D] en décharge du paiement de cette somme
Mme [J] [D] invoque l'existence de manoeuvres dolosives de la part de M. [X] [K] pour solliciter la non exigibilité du paiement par elle de cette somme.
D'une part, il y a lieu d'observer que Mme [J] [D] ne fonde pas juridiquement sa demande alors que le paiement par elle de la somme de 127 588,99 euros à titre de soulte résulte d'un acte de partage notarié, faisant preuve jusqu'à inscription de faux, procédure dont il n'est pas justifié. Au demeurant, sans craindre la contradiction, Mme [J] [D] indique ne pas remettre en cause ledit acte notarié, tout en émettant des critiques sur la valorisation des biens telle que retenue dans l'acte, signé par les parties, alors qu'aucune séparation du couple n'était encore effective.
D'autre part, force est de relever que le principe et le montant de cette soulte ont été validés à plusieurs reprises. Sur appel du jugement du juge de l'exécution du 8 mars 2022, la cour d'appel de Versailles, par arrêt du 10 novembre 2022, a expressément ainsi retenu l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible, à ce titre, de la part de M. [X] [K] contre Mme [J] [D], permettant de valider la saisie- attribution pratiquée. Ensuite, le tribunal de proximité d'[T], dans sa décision du 9 mai 2023, a fixé la créance de M. [X] [K] sur le fondement de cette soulte notariée de partage et a ordonné, en conséquence, la saisie des rémunérations de Mme [J] [D], outre sa condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a écarté la prétention de Mme [J] [D] à ce titre ; sa décision sera confirmée.
Sur la demande de M. [X] [K] en paiement par Mme [J] [D] de cette même somme
Ainsi qu'indiqué ci-dessus, la soulte due par Mme [J] [D] à M. [X] [K] à hauteur de 127 588,99 euros résulte de l'acte notarié de partage du 20 novembre 2014, accepté et signé par les parties, qui constitue un titre exécutoire au bénéfice de M. [X] [K].
Toutefois, dans la mesure où un acte notarié, qui ne comporte notamment pas la terminologie relative à une condamnation à paiement, bien que constituant un titre exécutoire, ne revêt pas tous les attributs d'un jugement, de sorte que son existence ne fait pas obstacle à ce qu'un jugement consacre ensuite, de nouveau, la même créance dans un second titre exécutoire.
Compte tenu des modalités de paiement choisies par les parties dans l'acte du 20 novembre 2014, M. [X] [K] est bien fondé à obtenir la condamnation de Mme [J] [D] à lui payer la somme de 127 588,99 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'expiration du délai de trois ans déterminé par les parties, soit à compter du 20 novembre 2017. La décision entreprise sera confirmée sur ce point, étant observé que M. [X] [K] indique lui-même dans ses conclusions, en page 30, que Mme [J] [D] a procédé à ce règlement le 22 septembre 2023. Sur ce point, la 'demande' de donner acte étant sans portée juridique, il n'y a pas lieu d'y satisfaire.
3. Sur la demande de M. [X] [K] en production de pièces par Mme [J] [D]
Dans le cadre de ses dernières écritures, M. [X] [K] sollicite de la cour qu'elle enjoigne à Mme [J] [D] de produire aux débats l'ordonnance de non lieu rendue le 17 juin 2022 par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Grasse.
Or, il est versé aux dossiers l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 23 février 2023 qui confirme cette ordonnance. Dès lors, la production de l'ordonnance du juge d'instruction n'apparaît pas utile à la présente procédure et la demande de communication présentée à son propos doit être écartée.
4. Sur les demandes de M. [X] [K] en paiement de sommes par Mme [J] [D]
Sur la demande en paiement de la somme de 83 266 euros au titre des sommes réglées à l'administration fiscale
M. [X] [K] sollicite le remboursement par Mme [J] [D] de la somme de 83 266 euros soutenant avoir réglé la dite somme au titre des impôts sur les revenus personnels à Mme [J] [D] s'agissant de l'année 2012, et donc au nom de cette dernière, alors que lui-même ne bénéficie d'aucune décharge de solidarité fiscale et étant tenu à paiement envers cette administration.
Il résulte des pièces produites et notamment du bordereau de situation concernant M. [X] [K] en date du 14 juin 2018 que ce dernier est redevable envers le Trésor, au titre de l'impôt sur le revenu de 2012 de la somme de 534 109 euros, correspondant à la totalité de l'imposition due par le couple en vertu de la solidarité fiscale fixant leur obligation à la dette envers l'administration fiscale, et étant observé qu'il s'est acquitté, lui, alors, de la somme de 390 625 euros. Il appert que cette somme correspond à la totalité de sa part personnelle de l'impôt sur le revenu de 2012 puisqu'il justifie avoir obtenu mainlevée d'une saisie à tiers détenteur par l'administration le 16 avril 2021, motif pris qu'il s'était acquitté de la totalité de sa part personnelle d'impôt sur le revenu au titre de 2012.
Or, M. [X] [K] justifie s'être acquitté en 2019, en sus, de la somme de 83 266 euros en exécution d'avis à tiers détenteur correspondant à des sommes dues au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 2012.
L'intimé produit plusieurs échanges avec l'administration fiscale, notamment en ses pièces 68 et 117, en date des 14 avril 2021 et 20 mars 2024, démontrant qu'une erreur d'affectation a été opérée dans la mesure où la somme de 83 266 euros, réglée par M. [X] [K], correspond à l'impôt sur le revenu personnel de Mme [J] [D] au titre de l'année 2012. Si, faute de décharge de solidarité bénéficiant à M. [X] [K], ce dernier était tenu du paiement de cette dette envers l'administration fiscale, en termes de contribution à la dette et dans ses rapports avec Mme [J] [D], ce dernier est bien fondé à en réclamer le remboursement à l'appelante, ayant réglé pour son compte une part de son impôt sur le revenu de 2012.
La décision entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Ainsi que relevé par le premier juge, la présente instance intentée par Mme [J] [D] prend place à la suite et en parallèle de nombreuses autres procédures diligentées tant au plan pénal qu'au plan civil, après un partage notarié des intérêts indivis des époux puis postérieurement au divorce les ayant douloureusement opposé.
Pour autant, si l'exercice d'une action en justice, même non fondée, n'est pas en soi constitutive d'un abus, il s'infère des éléments produits et des décisions rendues, au civil, par le juge de l'exécution, ainsi qu'au pénal, que Mme [J] [D] a usé de procédés déloyaux, produisant des pièces partielles et ne communiquant pas spontanément la totalité des éléments permettant de prendre la mesure de la situation des parties, de sorte qu'un abus est ici caractérisé.
Dès lors, l'octroi de dommages et intérêts à M. [X] [K] est justifié et son préjudice en découlant sera justement réparé par l'octroi de la somme de 10 000 euros telle que retenue en première instance, les éléments constitutifs de l'abus étant déjà caractérisés mais non amplifiés en appel. La décision entreprise sera donc confirmée de ce chef également.
5. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Mme [J] [D], qui succombe au litige, supportera les dépens de première instance et d'appel. En outre, l'indemnité à laquelle elle a été condamnée en première instance au titre des frais irrépétibles sera confirmée, et, une indemnité supplémentaire de 3 000 euros sera mise à sa charge au bénéfice de M. [X] [K], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en considération de l'équité et de la situation économique respectives des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Rejette la demande de M. [X] [K] tendant à faire injonction à Mme [J] [D] de produire l'ordonnance de non lieu rendue par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Grasse en date du 17 juin 2022,
Condamne Mme [J] [D] au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne Mme [J] [D] à payer à M. [X] [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [J] [D] de sa demande sur ce même fondement.
La Greffière La Présidente