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Décisions

CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 3 septembre 2025, n° 21/00201

BASTIA

Arrêt

Autre

CA Bastia n° 21/00201

3 septembre 2025

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du

3 SEPTEMBRE 2025

N° RG 21/201

N° Portalis DBVE-V-B7F-CAN2 JJG-C

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 19 janvier 2021, enregistrée sous le n° 19/642

[MA]

[X]

[V]

CONSORTS

[R]

CONSORTS

[BT]

CONSORTS

[AZ]

C/

[KM]

[LG]

S.A.R.L. [Adresse 42]

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS

S.C.I. CPPX

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

TROIS SEPTEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-CINQ

APPELANTS :

M. [O], [Z], [E] [R]

né le [Date naissance 25] 1976 à [Localité 35] (Haute-Corse)

[Adresse 36]

[Adresse 36]

[Adresse 40]

[Localité 13]

Représenté par Me Jean-Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA

M. [L] [AZ]

né le [Date naissance 26] 1987 à [Localité 33] (Corse-du-Sud)

[Adresse 27]

[Localité 3]

Représenté par Me Jean-Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA

M. [JT] [AZ]

né le [Date naissance 17] 1995 à [Localité 33] (Corse-du-Sud)

[Adresse 34]

[Adresse 34]

[Localité 10]

Représenté par Me Jean-Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA

Mme [IZ] [AZ]

né le [Date naissance 8] 2000 à [Localité 35] (Haute-Corse)

[Adresse 37]

[Adresse 37]

[Localité 11]

Représentée par Me Jean-Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA

Mme [MU], [H], [S] [V]

née le [Date naissance 28] 1979 à [Localité 35] (Haute-Corse)

[Adresse 39]

[Adresse 39]

[Localité 14]

Représentée par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA

M. [JT], [WE], [XS] [BT]

né le [Date naissance 30] 1981 à [Localité 48] (Yvelines)

[Adresse 38]

[Adresse 38]

[Localité 13]

Représenté par Me Jean-Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA

Mme [D] [MA]

née le [Date naissance 20] 1984 à [Localité 35] (Haute-Corse)

[Adresse 42]

[Adresse 46]

[Adresse 39]

[Localité 14]

Représentée par Me Jean-Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA

M. [FY] [X]

né le [Date naissance 9] 1987 à [Localité 35] (Haute-Corse)

[Adresse 42]

[Adresse 46]

[Adresse 39]

[Localité 14]

Représenté par Me Jean-Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA

Mme [N] [GS], épouse [R]

née le [Date naissance 24] 1978 à [Localité 50] (Var)

[Adresse 40]

[Adresse 40]

[Localité 13]

Représentée par Me Jean-Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA

Mme [W], [M], [J] [UR], épouse [BT]

née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 35] (Haute-Corse)

[Adresse 38]

[Adresse 38]

[Localité 13]

Représentée par Me Jean-Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA

M. [AZ] [TX]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 35] (Corse)

[Adresse 29]

[Localité 16]

Représenté par Me Jean-Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMÉES :

Mme [PV] [KM]

née le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 35] (Corse)

[Adresse 41]

[Adresse 41]

[Localité 12]

Représentée par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA et Me Cyrille CHARBONNEAU, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laura FRICAUD, avocate au barreau de PARIS

Mme [YL], [Y] [LG]

née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 49] (Moselle)

[Adresse 43]

[Adresse 43]

[Adresse 45]

[Localité 16]

Défaillante

S.A.R.L. [Adresse 42]

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 47]

[Adresse 47]

[Localité 15]

Représentée par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA et Me Dominique ALLEGRINI, avocat au barreau de MARSEILLE

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS

prise en la personne de son Directeur Général en exercice, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 5]

[Localité 31]

Représentée par Me Marie-Laure BATTESTI de l'AARPI ARNA, avocate au barreau d'AJACCIO et Me Férouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS

S.C.I. CPPX

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

Chez les frères [VK]

[Adresse 47]

[Adresse 47]

[Localité 15]

Représentée par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA

et Me Dominique ALLEGRINI, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 5 juin 2025, devant la cour composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Guillaume DESGENS, conseiller

François DELEGOVE, vice-président placé

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Vykhanda CHENG

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025

ARRÊT :

Rendu par défaut.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

Par acte du 25 octobre 2017, Mme [MU] [V], M. [O] [R], Mme [N] [GS], son épouse, [P] [AZ], Mme [YL] [LG], M. [JT] [BT], Mme [D] [MA] et M. [FY] [X] ont assigné le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 42] à [Localité 51] (Haute-Corse), la S.C.I. Cppx, Mme [PV] [KM] et la S.A.R.L. [Adresse 42] par-devant le tribunal judiciaire de Bastia aux fins de :

- Condamner le Syndicat des Copropriétaires et le cas échéant son assureur ou la S.C.I. CPPX à garantir leur entier préjudice ;

- Condamner Madame [KM] et son assureur le cas échéant à réparer leur préjudice ;

- Condamner la S.A.R.L. [Adresse 42] à réparer leur préjudice sauf à ce qu'elle envisage la restitution des biens contre la restitution du prix outre l'allocation de dommages et intérêts ;

- Désigner un géomètre pour déterminer la limite séparative entre le lot du Syndicat des Copropriétaires et celui de la S.C.I. CPPX ;

- Ordonner une expertise destinée à déterminer la valeur des biens ;

- Condamner l'une ou l'autre des parties citées ci-avant à leur payer la somme de 30 000 € au titre du préjudice moral outre une provision de 5 000 € à valoir sur leur préjudice ;

- Condamner à leur verser la somme de 4 000 € chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire.

Par jugement du 19 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bastia a :

« - Sur les demandes des copropriétaires

Déclaré Madame [KM] responsable du préjudice subi par les demandeurs suite an sinistre du 19 octobre 2915.

Condamné Madame [KM] et son assureur la compagnie MAF à payer :

- à Madame [MA] et Monsieur [X] les sommes de 15 000 € et de 1 999,64 € ;

- à Madame [V] les sommes de 15 000 € et de 811,82 € ;

- à Monsieur et Madame [R] les sommes de 15 000 € et de 1 612 € ;

- à Monsieur [BT] les sommes de 15 000 € et de 2 353,69 € ;

- à Monsieur [TX] [AZ] la somme de 58 100 € ;

- à Monsieur [P] [AZ] la somme de 45 363,81 € ;

Fixé le point de: départ des intérêts à la date du jugement ;

Ordonné une expertise ;

Commis pour procéder Monsieur [A] demeurant [Adresse 32] avec mission de :

1) se faire remettre et consulter tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;

2) entendre les parties en leurs dires, demandes et explications ;

3) donner son avis sur la valeur vénale (hors sinistre) des appartements dont sont propriétaire les demandeurs an sein de la résidence [Adresse 42] ;

4) donner son avis sur 1'éventuelle incidence du confortement de la falaise sur cette valeur.

Dit que l'expert pourra procéder à l'audition de tout sachant à condition d'en préciser l'identité et pourra enjoindre aux parties ou à toutes personnes susceptibles de les détenir que lui soit remis les documents nécessaires à la bonne fin de sa mission.

Fixé le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 1 500 Euros par demandeur ou couple de demandeurs.

Ordonné la consignation de cette provision par chaque demandeur ou couple de demandeur à la Régie d'Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de BASTIA dans le délai d'un mois.

Dit qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque en application de l'article 271 du Code de Procédure Civile.

Dit que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion dies parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible Ie montant de sa rémunération définitive et de ses débours, il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant Ie versement d'une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l'article 286 du Code de Procédure Civile.

Dit que l'expertise se déroulera dans le respect des règles prescrites par les articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et sous le contrôle du magistrat chargé du suivi des expertises au Tribunal Judiciaire de BASTIA.

Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation.

Dit que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai raisonnable.

Dit qu'après avoir répondu aux éventuels dires, l'expert déposera son rapport définitif au greffe de ce Tribunal dans les quatre mois de sa saisine.

Dit qu'en cas d'empêchement i1 sera, même d'office, remplacé par ordonnance du magistrat chargé du suivi de la mesure.

Condamné Madame [KM] et la compagnie MAF à payer aux demandeurs la somme de 12 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ordonné l'exécution provisoire.

Rejeté toutes autres demandes.

- Sur les demandes du Syndicat des Copropriétaires

Condamné in solidum la S.C.I. CPPX, Madame [KM] et la MAF à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 117 419,50 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Rejeté toutes autres demandes.

Condamné la S.C.I. CPPX, Madame [KM] et la MAF à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme dé 5 666 € en application de l'article 700 du code do procédure civile.

- Sur les appels en garantie

Dit que dans leurs rapports entre elles Madame [KM], la S.C.I. CPPX et la S.A.R.L. [Adresse 42] supporteront respectivement 80 %, 10 % et 10 % de responsabilité.

Condamne Madame [KM], la MAF, la S.C.I. CPPX et la S.A.R.L. [Adresse 42] aux dépens ».

Par déclaration du 17 mars 2021, Mme [D] [MA], M. [FY] [X], Mme [MU] [V], M. [O] [K], Mme [N] [GS], M. [JT] [BT], Mme [W] [UR], M. [TX] [AZ], et [P] [AZ] ont interjeté appel du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Bastia en ce qu'il a :

« Condamné Madame [KM] et son assureur la compagnie MAF à payer :

- à Madame [MA] et Monsieur [X] les sommes de 15 000 € et de I 999.64 €

- à Madame [V] les sommes de 15 000 € et de 811,82 € ;

- à Monsieur et Madame [R] les sommes de 15 000 € et de I 612 € ;

- à Monsieur [BT] les sommes de 15 000 € et de 2 353.69 €:

- à Monsieur [TX] [AZ] la somme de 58 100 € ;

- à Monsieur [P] [AZ] la somme de 45 363,81 €.

Fixé le point de départ des intérêts à la date du jugement.

Rejeté toutes les autres demandes, notamment à l'endroit de la S.C.I. CPPX et la S.A.R.L. [Adresse 42] ».

Par ordonnance du 12 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a :

« - ordonné le renvoi de l'affaire à la mise en état du 1er décembre 2021 pour observations des parties sur l'absence du syndicat des copropriétaires,

- réservé les dépens ».

Par conclusions déposées au greffe le 28 août 2021, la S.A.R.L. [Adresse 42] a demandé à la cour de :

« Vu les articles 1641 et suivants du code civil,

Vu le jugement dont appel,

Vu le rapport de Monsieur l'Expert [F] [T],

Vu la jurisprudence citée,

A. Sur l'appel incident de la S.A.R.L. [Adresse 42]

1. sur l'absence de vice de la chose vendue

INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a retenu la responsabilité pour vice caché de la S.A.R.L. [Adresse 42] l'appartement vendu aux demandeurs étant exempt de tout vice ;

DÉBOUTER les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la S.A.R.L. [Adresse 42] ;

METTRE HORS DE CAUSE la S.A.R.L. [Adresse 42] en l'absence de vice imputable à la société concluante ;

2. sur l'appel en garantie de Mme [KM] :

INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a retenu la responsabilité de la S.A.R.L. [Adresse 42] ;

DÉBOUTER purement et simplement Madame [KM] de l'ensemble de ses demandes de ce chef ;

METTRE HORS DE CAUSE la S.A.R.L. [Adresse 42] en l'absence de vice imputable à la société concluante ;

3. Sur l'existence de causes étrangères

INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a retenu la responsabilité de la S.A.R.L. [Adresse 42] ;

DÉBOUTER les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la S.A.R.L. [Adresse 42] ;

METTRE HORS DE CAUSE la S.A.R.L. [Adresse 42] en l'absence de vice imputable à la société concluante ;

À titre subsidiaire

INFIRMER le jugement en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité de Madame [C] [U] ;

RÉFORMER le jugement en ce qu'il a retenu que la S.A.R.L. [Adresse 42] devait contribuer à hauteur de 10 % à la dette ;

CONDAMNER in solidum Madame [KM] et Madame [U] à relever et garantir la S.A.R.L. [Adresse 42] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

B. En tout état de cause,

RAMENER à de bien plus juste proportions le quantum des indemnités compensatrices des préjudices des demandeurs ;

CONDAMNER tout succombant in solidum à régler à la S.A.R.L. [Adresse 42] la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

STATUER ce que de droit au titre des dépens ;

SOUS TOUTES RÉSERVES ».

Par conclusions déposées au greffe le 8 octobre 2021, la société d'assurances Mutuelle des architectes français a demandé à la cour de :

« Vu les articles 771, 145 et 146 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1353, 1240, 1241, 1231-], 1242 du Code civil,

Vu les conditions particulières et générales de la police MAF

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la S.C.I. CPPX à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 117 419,50 6' TTC avec intérêts au taux légal

a compter du jugement.

Le réformer en ce qu'il a fixé sa quote part à 10 %.

Le réformer en ce qu'il 1'a mise hors de cause du chef de 1'indemnisation des consorts

[MA]/[X], [V], [R], [BT], [AZ].

Statuant à nouveau

La condamner in solidum avec la S.A.R.L. [Adresse 42] à l'indemnisation des préjudices tant des consorts [MA]/[X], [V], [R], [BT], [AZ] que du syndicat des copropriétaires.

Accueillir l'appe1 incident de la MAF et statuer ainsi que suit :

Sur la demande d'expertise

Réformer 1e jugement en ce qu'il a fait droit à la demande d'expertise.

Ce faisant,

Juger que les demandeurs ne justifient d'aucun motif légitime à formuler cette demande.

Les en débouter.

SUBSIDIAIREMENT

Réformer le jugement en ce qu'i1 a :

Retenu la faute de Madame [KM] et 1'a condamnée à l'indemnisation des préjudices des

acquéreurs et du syndicat des copropriétaires,

Rejeté 1'app1ication de la clause d'exc1usion de solidarité,

Limité la part de responsabilité de la S.C.I. CPPX et de la S.A.R.L. [Adresse 42] à hauteur de 10 % chacune sans solidarité,

Rejeté les autres appels en garantie de Madame [KM] et de la MAF a 1'égard du Syndicat des copropriétaires et de son assureur AXA France IARD.

Ce faisant,

Sur 1e fond

Juger que le sinistre est sans lien avec l'opération de construction.

Juger que la réalisation d'un mur en crête de falaise par la S.C.I. CPPX est 1e fait générateur exclusif du dommage.

- Rejeter toutes demandes formées à1'encontre des constructeurs de la Résidence [Adresse 42] et particulièrement de Madame [KM] ;

- Juger que Madame [KM] n'a commis aucun manquement à son obligation de conseil.

PLUS SUBSIDIAIREMENT

- Juger Madame [KM] et la MAF fondées à revendiquer le bénéfice de la clause exclusive

de solidarité.

- Rejeter en conséquence toute condamnation solidaire ou in solidum formée à son encontre et à l'encontre de la MAF.

ENCORE PLUS SUBSIDIAIREMENT,

- Juger la MAF fondée a obtenir la garantie intégrale de la S.C.I. CPPX, de la S.A.R.L. [Adresse 42], du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 42] et d'AXA France IARD.

Sur les préjudices

- Confirmer 1e jugement en ce qu'il a rejeté :

- le préjudice locatif de Madame [MA] et Monsieur [X], Mr et Mme [R], Monsieur [BT], Madame [V] qui ont reconnu avoir été indemnisés par le fonds [B].

- Les charges qui ne présentent pas de caractère locatif, les taxes foncières, les cotisations

d'assurance, les factures d'eau et d'électricité sur la période antérieure au sinistre.

- Le réformer pour 1e surplus des condamnations prononcées.

Ce faisant,

- Rejeter les préjudices sollicités comme étant non fondés et non justifiés.

- Confirmer le jugement en ce qu'il a dit la MAF fondée à faire valoir l'application de sa

franchise et son plafond.

- Juger la MAF fondée à opposer la clause de globalisation du risque stipulée à sa police.

- Juger en conséquence que son plafond de 1.750.000 euros s'app1ique à 1'ensemb1e des

sinistres consécutifs au même fait dommageable qui serait imputé à Madame [KM].

- Juger des lors qu'elle ne pourra être tenue de mobiliser ses garanties pour 1'ensemb1e des demandes que dans la seule et unique limite de son plafond contractuel de 1.750.000 euros.

- Condamner tous succombants à payer à la MAF la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner les mêmes, ou tout succombant, aux dépens.

SOUS TOUTES RÉSERVES ».

Par ordonnance du 21 juin 2022, le conseiller de la mise en état a :

«- Dit n'y avoir lieu à jonction

- Déclaré l'appel incident de Mme [KM] recevable,

- Ordonné le renvoi de l'affaire au 5 octobre 2022 pour clôture éventuelle à charge pour les parties de se mettre en état,

- Débouté les parties de leurs autres demandes en incident, y compris en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit que les dépens de l'incident suivront ceux du fond ».

Par ordonnance du 13 juin 2023, le conseiller de la mise en état a :

«- ordonné un complément d'expertise,

- désignons pour y procéder M. [WY] [I], expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence,

Laboratoire Géoazur CNRS UNS OCA

[Adresse 21]

[Localité 2],

avec pour mission de :

- se rendre sur la falaise située sur les parcelles se rendre sur la falaise située sur les parcelles D [Cadastre 18], D [Cadastre 22], D [Cadastre 23] et D [Cadastre 19] et surplombant la résidence [Adresse 42], sise [Adresse 44] à [Localité 52]

- visiter les lieux, entendre les parties, se faire remettre tout document utile à la bonne exécution de sa mission,

- constater l'existence et examiner le mur érigé en 2013 sur la falaise propriété de CPPX,

- déterminer les conditions dans lesquelles cet ouvrage a pu contribuer à l'effondrement de la falaise le 19 octobre 2015 et, le cas échéant, en évaluer la proportion,

- fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues,

- fixé à l'expert un délai de huit mois à compter de sa saisine, c'est-à-dire à compter de l'avis de consignation délivré par le greffe pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires sauf prorogation accordée,

- dit que la consignation de 5 000 euros à la charge de Mme [PV] [KM] devra être versée dans le mois de la notification de la présente décision, sauf à justifier du bénéfice de l'aide juridictionnelle, à peine de caducité de la présente désignation conformément à l'article 271 du code de procédure civile,

- dit que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces remises entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires des parties en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final dans un pré-rapport établi éventuellement forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au delà du délai fixé,

- dit que l'expert devra, dès sa saisine, préciser sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l'évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur,

- rappelé en application des dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, que lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ;

lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler de façon sommaire le contenu de celles présentées antérieurement ; à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées,

- dit que l'expert devra vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d'autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises,

- désigné en cette qualité, le conseiller chargé des experts à la Cour d'appel de Bastia,

- dit que ce magistrat sera informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure, qu'il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l'expert et fixera, s'il y a lieu, toute provision complémentaire, il pourra décider, saisi sur incident après note spéciale de l'expert, de l'exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra,

- autorisé l'expert en vertu de l'article 278 du code de procédure civile à s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art étranger à sa spécialité,

- ordonné le renvoi de l'affaire au disons que l'affaire sera renvoyée au 6 septembre 2023 pour vérification du paiement de la provision et, à défaut de demande de retrait de rôle formulée par les parties, radiation de l'affaire du rôle dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,

- dit que M. [O] [R], M. [JT] [BT], M. [P] [AZ], Mme [D] [MA], M. [FY] [X], Mme [MU] [V], M. [TX] [AZ], Mme [N] [R], et Mme [W] [BT] devront conclure au fond sur leur qualité à agir suite à la cession du bien,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires en incident,

- dit que les dépens de l'incident suivront ceux du fond ».

L'expert judiciaire a déposé son complément d'expertise le 22 octobre 2024

Par conclusions déposées au greffe le 6 février 2025, la S.C.I. Cppx a demandé à la cour de :

« Vu les dispositions des l'article 175 et suivants du code de procédure civile

Vu le jugement dont appel,

Vu le rapport de Monsieur l'Expert [F] [T],

Vu les pièces versées aux débats,

Vu les dispositions de l'article 1242 du Code Civil,

Vu la jurisprudence citée,

In limine litis

' ANNULER le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [WY] [I]

À titre principal et avant dire droit :

' DÉSIGNER tel collège d'experts qu'il plaira à la Cour avec pour mission de déterminer,

notamment, les causes et origines de l'effondrement de la falaise au droit de la résidence [Adresse 42], le 19 octobre 2015,

En tout état de cause,

I. Sur l'appel incident formé par la S.C.I. CPPX

À titre principal

' DIRE ET JUGER que la S.C.I. CPPX n'est pas responsable des dommages causés aux

demandeurs ;

' RÉFORMER le jugement dont appel en ce qu'il a retenu la responsabilité de la S.C.I. CPPX ;

' DÉBOUTER les consorts aux demandeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la S.C.I. CPPX ;

' METTRE HORS DE CAUSE la S.C.I. CPPX ;

À titre infiniment subsidiaire,

' RÉFORMER le jugement en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité de Madame [U] ;

' RÉFORMER le jugement en ce qu'il a retenu que la S.C.I. CPPX devait contribuer à hauteur de 20 % à la dette ;

' CONDAMNER in solidum Madame [KM] et Madame [U] à relever et garantir la S.C.I. CPPX de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

II. En tout état de cause,

' RAMENER à de bien plus juste proportions le quantum des indemnités compensatrices des

préjudices des demandeurs ;

' CONDAMNER tout succombant in solidum à régler à la S.C.I. CPPX la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' STATUER ce que de droit au titre des dépens

SOUS TOUTES RÉSERVES ».

Par conclusions déposées au greffe le 27 février 2025, Mme [D] [MA], M. [FY] [X], M. [O] [R], Mme [N] [GS], M. [JT] [BT], Mme [W] [BT], M. [TX] [AZ], M. [G] [AZ], M. [L] [AZ], M. [JT] [AZ], Mme [IZ] [AZ] ont demandé à la cour de :

« Déclarer recevable l'intervention volontaire des ayants-droits de feu Monsieur [P] [AZ].

Annuler le rapport d'expertise de Monsieur [I] et l'écarter en conséquence des débats.

Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Madame [KM] et la MAF à réparer le préjudice des appelants.

Infirmer et condamner la S.C.I. CPPX et la S.A.R.L. [Adresse 42], solidairement, AVEC Mme [KM] et la MAF à réparer l'entier préjudice des appelants.

Condamner, solidairement, Madame, [KM], la MAF, la S.A.R.L. [Adresse 42] et la S.C.I. CPPX au paiement des sommes suivantes avec intérêts de droits capitalisés à compter de l'assignation de première instance à :

Monsieur et Madame [BT] : 98 636,68 €, à parfaire en état du rapport d'expertise à intervenir pour la différence entre la valeur de leur bien et celle objet de l'application du processus [B] Les condamner aux entiers frais et dépens, outre l'allocation d'une somme de 18 000 € au titre de l'article 700.

Madame [MA] et Monsieur [X] 84 971.37 €, le tout à parfaire en l'état du rapport d'expertise à intervenir pour déterminer la valeur de marché à ce jour du bien immobilier, hors circonstances liées au sinistre et apprécier les conséquences patrimoniales au regard de l'offre d'acquisition du fonds [B].

Monsieur et Madame [R] 69 733.58 €, à parfaire en état du rapport d'expertise à intervenir pour la différence entre la valeur de leur bien et celle objet de l'application du processus [B]

Madame [IZ] [AZ], Monsieur [L] [AZ] et Monsieur [JT] [AZ], es qualité d'ayants-droits de feu Monsieur [P] [AZ], 78 947.94 à parfaire en état du rapport d'expertise à intervenir pour la différence entre la valeur de leur bien et celle objet de l'application du processus [B]

Monsieur [TX] [AZ] 88 686.44€ à parfaire en état du rapport d'expertise à intervenir pour la différence entre la valeur de leur bien et celle objet de l'application du processus [B]

Sursoir à statuer sur le préjudice définitif dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise prescrit par le premier juge quant à la valeur des biens cédés à la date de ladite cession

Subsidiairement et ADD désigner tel expert qu'il plaira, aux frais de Madame [KM] et de la MAF, avec mission d'apprécier la perméabilité en amont du mur, de modéliser les écoulements gravitaires d'eau jusqu'au mur et en l'état de la pente Ouest Est, jusqu'à la limite Est de cet ouvrage érigé en amont de la falaise et de préciser dans quelles proportions cet ouvrage pourrait avoir une incidence sur l'effondrement de la falaise.

Débouter les intimés de leurs prétentions contraires aux prétentions développées ci avant

Condamner solidairement les intimés aux entiers frais et dépens outre 18 000 € par application de l'article 700 du cpc

Sous Toutes Réserves ».

Par conclusions déposées au greffe le 28 février 2025, Mme [PV] [KM] a demandé à la cour de :

« Vu les articles 143, 144, 564 et 753 ancien du code de procédure civile,

Vu les articles 1103 et suivants, 1231 du code civil et suivants, 1240, 1241, 1242, et 1792 et suivants du

code civil,

INFIRMER le jugement en ce qu'il a :

o déclaré Madame [KM] responsable du préjudice subi par les demandeurs suite au sinistre du 19 octobre 2015 ;

o condamné Madame [KM] et son assureur la MAF à payer les sommes de :

15.000 € et 1.999,64 € à Madame [MA] et Monsieur [X] ;

15.000 € et 811,82 € à Madame [V] ;

15.000 € et 1.612 € à Monsieur et Madame [R] ;

15.000 € et 2.353,69 € à Monsieur [BT] ;

58.100 € à Monsieur [TX] [AZ] ;

45.363,81 € à Monsieur [P] [AZ] ;

o fixé le point de départ des intérêts à la date du jugement ;

o condamné in solidum Madame [KM], la MAF et la S.C.I. CPPX à payer au syndicat des

copropriétaires la somme de 117.419,50 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

o condamné Madame [KM], la MAF et la S.C.I. CPPX à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

o dit que dans leurs rapports entre elles, Madame [KM], la S.C.I. CPPX et la S.A.R.L. [Adresse 42] supporteront respectivement 80 %, 10 % et 10 % de responsabilité ;

o condamné in solidum Madame [KM], la S.C.I. CPPX et la S.A.R.L. [Adresse 42] aux dépens.

Et la Cour, statuant à nouveau,

À titre principal,

DÉBOUTER l'ensemble des parties de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, dès lors que la cause exclusive du sinistre réside dans l'édification du mur érigé par la S.C.I. CPPX en crête de falaise et que Madame [KM] n'a pas manqué à son obligation de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage, compte tenu de la qualité de co-maître d''uvre du maître d'ouvrage et, subsidiairement, que la faute de la maîtrise d'ouvrage est une cause étrangère exonératoire de responsabilité de l'architecte, et que, s'agissant du syndicat des copropriétaires, son préjudice n'existe plus et que l'indemnité qui lui a été allouée au titre de la remise en état des parties communes n'a plus d'objet ;

METTRE Madame [KM] HORS DE CAUSE ;

À titre subsidiaire,

APPLIQUER la clause d'exclusion de solidarité et d'in solidum en limitant la condamnation de l'architecte à l'aune de sa faute personnelle, peu important que ses coresponsables soient ou non parties à la procédure ;

DIRE ET JUGER que la S.A.R.L. [Adresse 42], la société LES FRÈRES [VK], CORSE GEOS.C.I.ENCES, SONDATECH, E.R.G, et l'APAVE SUDEUROPE SAS ont également manqué à leurs obligations de conseil et ont une part de responsabilité dans la survenance du sinistre ;

En conséquence,

DÉBOUTER toute partie de toute demande de condamnation solidaire ou in solidum formée à l'encontre de Madame [KM] ;

RÉDUIRE le pourcentage de de responsabilité retenu à l'égard de Madame [KM] à de plus justes proportions ;

LIMITER toute condamnation de Madame [KM] à l'aune de sa faute propre, les parts de responsabilité de la S.C.I. CPPX, la société [Adresse 42], la société LES FRÈRES [VK], CORSE GEOS.C.I.ENCES, SONDATECH, E.R.G. et l'APAVE SUDEUROPE SAS devant venir en déduction peu important qu'ils soient ou non dans la cause ;

À titre infiniment subsidiaire,

CONDAMNER in solidum la S.C.I. CPPX et la S.A.R.L. [Adresse 42] à garantir Madame [KM] de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

En tout état de cause,

DÉBOUTER toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions en ce qu'elles seraient dirigées contre Madame [KM] ;

DÉBOUTER toutes parties de leurs appels incidents ;

DIRE ET JUGER que les demandes énumérées au point V.C. des présentes conclusions sont nouvelles en cause d'appel ;

En conséquence,

Les DÉCLARER irrecevables ;

CONDAMNER tout succombant, le cas échéant in solidum, à régler à Madame [KM] une somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

SOUS TOUTES RÉSERVES ».

Par ordonnance du 5 mars 2025, la clôture a été différée au 16 mai 2025 et l'affaire fixée à plaider au 5 juin 2025.

Par conclusions déposées au greffe le 12 mai 2025, Mme [MU] [V] a demandé à la cour de :

« Vu les articles 1242 et 1626 du Code civil ;

Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile ;

Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats ;

- RECEVOIR Madame [V] en ses conclusions et la déclarer bien fondée ;

- CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Bastia le 19 janvier 2021 en ce qu'il a déclaré Madame [KM] et la MAF responsables du préjudice subi par les demandeurs suite au sinistre du 19 octobre 2015 ;

- CONDAMNER la Société CPPX et la S.A.R.L. [Adresse 42], solidairement avec Madame [KM] et la MAF à réparer l'entier préjudice de Madame [V] ;

- INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Bastia le 19 janvier 2021 en ce qu'il a uniquement condamné Madame [KM] et son assureur la compagnie MAF à payer à Madame [V] la somme de 15.000 euros au titre du préjudice moral et de 811,82 euros ;

- CONDAMNER solidairement Madame [KM], la MAF, la Société CPPX et la S.A.R.L. [Adresse 42] à payer à Madame [V] la somme de 168.372,45 euros au titre de son préjudice financier décomposée comme suit :

o 70.350 euros au titre du préjudice de jouissance sauf à parfaire après expertise judiciaire ;

o 67.597,25 euros au titre de la moins-value réalisée par Madame [V] ;

o 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

o 25.425,20 euros au titre des frais.

- CONDAMNER solidairement Madame [KM], la MAF, la Société CPPX et la S.A.R.L. [Adresse 42] à payer à Madame [V] la somme de 15.000 euros au titre de son préjudice moral ;

En conséquence,

- DÉBOUTER les tiers intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ainsi que leurs appels incidents contraires ;

- CONDAMNER solidairement la Société CPPX, Madame [KM], la MAF et la S.A.R.L. [Adresse 42] à payer à Madame [V] une somme de 14.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNER solidairement la Société CPPX, Madame [KM], la MAF et la S.A.R.L. [Adresse 42] aux entiers dépens de première instance et d'appel ».

Bien que régulièrement assignée après procès-verbal de perquisition Mme [YL] [LG] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter ; en application de l'article 474 du code de procédure civile le présent arrêt est rendu par défaut.

Le 5 juin 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.

SUR CE

Pour statuer comme ils l'ont fait les premiers juges ont considéré qu'il était nécessaire que l'acte de construire soit précédé d'une étude de faisabilité du projet immobilier, que cela entrait bien dans le mission de l'architecte engagée dans le projet avec une rémunération en rapport avec sa responsabilité, que sa responsabilité devait être retenue, avec une garantie de son assureur dans les limites du contrat les liant, et qu'il y avait lieu de faire droit à la demande de réparation des préjudices démontrés avec organisation d'une expertise sur la valeur des biens immobiliers de plusieurs parties, avec indemnisation du préjudice du syndicat des copropriétaires par rapport aux parties communes, que la S.C.I. Cppx, propriétaire du fonds surplombant la construction voit sa responsabilité retenue sur le fondement de la garde de la falaise qui s'est effondrée à hauteur de 10 %, et qu'il en va de même pour la maîtresse de la ouvrage la S.A.R.L. [Adresse 42] à hauteur de 10 % elle aussi.

Dans le cadre du jugement prononcé le 19 janvier 2021, un appel a été aussi interjeté le 16 février 2021, par la société d'assurances Mutuelle des architectes français, procédure enregistrée sous le numéro 21-119, dans laquelle les parties de la présente procédure ont présentée aussi les mêmes demandes, procédure dans laquelle un rejet de leur demande de jonction a été prononcé, par ordonnance du 21 juin 2022 du conseiller de la mise en état, en l'absence de toutes les parties impliquées et appelées en première instance.

Par arrêt du 3 septembre 2025, numéroté 25-190, l'ensemble des demandes des parties et l'ensemble de leurs moyens en demande comme en défense ont été examinés avec pour certaines un accueil et pour d'autres un débouté.

En conséquence, toutes les demandes ayant été purgées dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro 23-119, les demandes présentées dans le cadre de la présente procédure sont devenues sans objet, et ce, sans nécessité de rouvrir le débat pour obtenir les observations des parties sur ce point.

Il convient donc de relever cette situation dans le dispositif du présent arrêt, de rejeter les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens à l'exception des frais du complément d'expertise mis à la charge de la S.C.I. Cppx, de Mme [PV] [KM] avec un partage de 15 % pour la première et de 85 % pour la seconde, paiement in solidum avec la société d'assurance Mutuelle des architectes français dans les limites de son contrat.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Vu l'arrêt numéro 25-190 prononcé le 3 septembre 2025 dans la procédure 21-119,

Reçoit l'intervention volontaire de M. [L] [AZ], M. [JT] [AZ] et Mme [IZ] [AZ], en leur qualité d'ayants droit de [P] [AZ],

Relève que l'ensemble des demandes présentées par les différentes parties dans le cadre de la présente procédure sont devenues sans objet,

Déboute l'ensemble des parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens, à l'exception des frais résultant du complément d'expertise judiciaire pour lesquels sont condamnées in solidum au paiement

la S.C.I. Cppx, Mme [PV] [KM] et son assureur la société d'assurances Mutuelle des architectes français, avec entre elles une répartition à hauteur de 15 % pour la S.C.I. Cppx et de 85 % pour Mme [PV] [KM] et son assureur la Mutuelle des architectes français, dans les limites de la franchise contractuelle et du montant maximum de sa garantie pour cette dernière.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT

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