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Décisions

CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 3 septembre 2025, n° 23/00434

BASTIA

Arrêt

Autre

CA Bastia n° 23/00434

3 septembre 2025

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du

3 SEPTEMBRE 2025

N° RG 23/434

N° Portalis DBVE-V-B7H-CGWP JJG-C

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 29 septembre 2020, enregistrée sous le n° 20/518

[DT]

S.C.I. CPPX

C/

[ES] [M]

CONSORTS

[TN]

S.A.R.L. ROSA VERDE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 22]

S.A. AXA

FRANCE IARD

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

TROIS SEPTEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-CINQ

APPELANTES :

Mme [SB] [DT]

née le 1er août 1972 à [Localité 18] (Corse)

[Adresse 20]

[Adresse 20]

[Adresse 20]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA

S.C.I. CPPX

prise en la personne de son représentant légal en exercice,

domicilié ès qualités audit siège

Chez les frères [BA]

[Adresse 25]

[Adresse 25]

[Localité 7]

Représentée par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA et Me Dominique ALLEGRINI de l'AARPI ALLEGRINI-SPITERI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉS :

Mme [ND], [X] [ES] [M]

née le 30 octobre 1951 à [Localité 19] (Alpes-Maritimes)

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Marie Catherine ROUSSEL, avocate au barreau de BASTIA

Mme [GS], [T], [GE], [VA] [TN], épouse [F]

née le 2 décembre 1978 à [Localité 18] (Haute-Corse)

[Adresse 21]

[Adresse 21]

[Localité 8]

Représentée par Me Marie Catherine ROUSSEL, avocat au barreau de BASTIA

Mme [DF], [H], [G] [TN]

née le 28 septembre 1974 à [Localité 18] (Corse)

[Adresse 21]

[Adresse 21]

[Localité 8]

Représentée par Me Marie Catherine ROUSSEL, avocate au barreau de BASTIA

S.A.R.L. ROSA VERDE

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 25]

[Adresse 25]

[Localité 7]

Représentée par Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 22]

Pris en la personne de son syndic en exercice, lui-même pris en la personne de sa représentante légale en exercice, Mme [OC] [I], domiciliée ès qualités au siège

[Adresse 23]

[Adresse 23]

[Localité 6]

Représenté par Me Florian PALMIERI, avocat au barreau de BASTIA

S.A. AXA FRANCE IARD

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 11]

[Localité 17]

Représentée par Me Josette CASABIANCA CROCE, avocate au barreau de BASTIA

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 3]

[Localité 14]

Représentée par Me Marie-Laure BATTESTI de l'AARPI ARNA, avocate au barreau d'AJACCIO et Me Férouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS

M. [VN], [XA] [O]

né le 24 Juin 1965 à [Localité 18] (Corse)

[Adresse 26]

[Adresse 26]

[Localité 4]

Intervenant volontaire

Représenté par Me Pierre-Antoine PERES de la S.E.L.A.R.L. D'AVOCAT PIERRE ANTOINE PERES, avocat au barreau de BASTIA

Mme [UB], [LD], [B] [O], épouse [E]

née le 22 septembre 1966 à [Localité 18] (Corse)

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 13]

Intervenante volontaire

Représentée par Me Pierre-Antoine PERES de la S.E.L.A.R.L. D'AVOCAT PIERRE ANTOINE PERES, avocat au barreau de BASTIA

Mme [MP], [JR] [O], épouse [FF]

née le 12 septembre 1969 à [Localité 18] (Corse)

[Adresse 16]

[Localité 13]

Intervenante volontaire

Représentée par Me Pierre-Antoine PERES de la S.E.L.A.R.L. D'AVOCAT PIERRE ANTOINE PERES, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 5 juin 2025, devant la cour composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Guillaume DESGENS, conseiller

François DELEGOVE, vice-président placé

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Vykhanda CHENG

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025

ARRÊT :

Contradictoire.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

Par actes des 6 juin, 11 juin, 12 juin, 13 juin et 14 juin 2019, Mme [HR] [ES] [D], Mme [GS] [TN] et Mme [DF] [TN] ont assigné le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 22] à [Localité 6] (Haute-Corse), la S.A.R.L. Rosa verde, [Z] [ZA], la S.A. Axa France iard, la S.C.I. Cppx, Mme [SB] [DT], la société d'assurances Mutuelle des architectes français et la DDTM de Haute-Corse par-devant le tribunal de grande instance de Bastia aux fins de :

- condamner solidairement Madame [DT], Madame [O], l'État et la S.A.R.L. ROSA VERDE à indemniser l'intégralité de leur préjudice, d'ordonner une expertise aux fins de déterminer si leur bien a subi une perte de valeur et de condamner ces défendeurs à payer :

- à Madame [ES] la somme de 5 073,85 € au titre de son préjudice financier composé de charges de copropriété et de primes d'assurances ;

- la somme de 21 600 € au titre de la perte de jouissance du 19 octobre 2015 au 19 octobre 2017 ;

- la somme de 17 100 € au titre de la perte de jouissance du 19 octobre 2017 au 19 avril 2019 a actualiser au jour de la réparation ;

- la somme de 40 000 € au titre de son préjudice moral ;

- la somme de 20 000 € (chacune) au titre du préjudice moral subi par Mesdames [TN] ;

- garantie de Madame [DT] et du Syndicat des Copropriétaires par la MAF et la Compagnie AXA ainsi que la condamnation des défendeurs à leur payer une indemnité de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire.

Par jugement du 29 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Bastia a :

Déclaré Madame [DT], la S.C.I. CPPX et la S.A.R.L. Rosa verde responsables in solidum du préjudice subi par Monsieur [A] suite au sinistre du 19 octobre 2015.

Dit toutefois que Madame [DT] ne peut être tenue qu'à hauteur de 90 % des sommes dues,

Ordonné une expertise ;

Commis pour procéder Monsieur [N] demeurant [Adresse 15] [Localité 10] avec mission de :

1) se faire remettre et consulter tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;

2) entendre les parties en leurs dires, demandes et explications ;

3) donner son avis sur la valeur vénale (hors sinistre) des deux appartements dont sont propriétaires les consorts [ES]-[TN] au sein de la [Adresse 22] ;

Dit que l'expert pourra procéder à l'audition de tout sachant à condition d'en préciser l'identité et pourra enjoindre aux parties ou à toutes personnes susceptibles de les détenir que lui soit remis les documents nécessaires à la bonne fin de sa mission.

Fixé le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la somme de 1 500 Euros ;

Ordonné la consignation de cette provision par chaque demandeur ou couple de demandeur à la Régie d'Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de BASTIA dans le délai d'un mois.

Dit qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque en application de l'article 271 du Code de Procédure Civile.

Dit que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible Ie montant de sa rémunération définitive et de ses débours, il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant Ie versement d'une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l'article 286 du Code de Procédure Civile.

Dit que l'expertise se déroulera dans le respect des règles prescrites par les articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et sous le contrôle du magistrat chargé du suivi des expertises au Tribunal Judiciaire de BASTIA.

Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation.

Dit que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai raisonnable.

Dit qu'après avoir répondu aux éventuels dires, l'expert déposera son rapport définitif au greffe de ce Tribunal dans les quatre mois de sa saisine.

Dit qu'en cas d'empêchement i1 sera, même d'office, remplacé par ordonnance du magistrat chargé du suivi de la mesure.

Condamné in solidum Madame [DT] (dans la limite toutefois de 90 %), la S.C.I. CPPX et la S.A.R.L. Rosa verde à payer aux demanderesses les sommes de :

- 16 000 € en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;

- 1 299,14 € correspondant à des frais de caméra arrêtés au mois de juin 2020 ;

Condamné in solidum Mme [DT] (dans la limite toutefois de 90 %), la S.C.I. CPPX et la S.A.R.L. ROSA VERDE à payer aux demanderesses la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Fixé le point de départ des intérêts à la date du jugement ;

Dit que le plafond de garantie de la MAF de 1 750 000 € s'applique à l'ensemble des sinistres consécutifs à l'éboulement du 19 octobre 2015 et qu'elle pourra faire application de sa franchise ;

Dit que dans leurs rapports entre elles, Madame [DT], la S.C.I. CPPX et la S.A.R.L. Rosa verde supporteront respectivement 80 % et 10 % et de 10 % de responsabilité ;

Condamne in solidum Madame [DT] (dans la limite de 90 %), la S.C.I. CPPX et la S.A.R.L. ROSA VERDE à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonné l'exécution provisoire.

Condamné in solidum Madame [DT] (dans la limite de 90 %), la S.C.I. CPPX et la S.A.R.L. ROSA VERDE aux dépens.

Par déclaration du 29 octobre 2020, procédure enregistrée sous le numéro 20-518, la S.C.I. Cppx a interjeté appel du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Bastia en ce qu'il a :

- déclaré Madame [DT] la S.C.I. CPPX et la S.A.R.L. ROSA VERDE responsables in solidum du préjudice subi par les demanderesses suite au sinistre du 19/10/2015,

- dit toutefois que Madame [DT] ne peut être tenue qu'à hauteur de 90 % des sommes dues,

- condamné in solidum Madame [DT] (dans la limite toutefois de 90%), la S.C.I. CPPC et la S.A.R.L. ROSA VERDE à payer à Madame [ES] les sommes de 16 000 Euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance, 1 299.14 Euros correspondant à des frais de caméra arrêtés au mois de juin 2020,

- condamné Madame [DT] (dans la limite de 90%) la S.C.I. CPPX et la S.A.R.L. ROSA VERDE à payer au demanderesse la somme de 4 000 Euros au titre de l'article 700 du cpc,

- fixé le point de départ des intérêts à la date du jugement,

- dit que dans les rapports entre elles Madame [DT], la S.C.I. CPPX et la S.A.R.L. ROSA VERDE supporteront respectivement 80 % et 10 % et 10 % de responsabilité,

- condamné in solidum Madame [DT] (dans la limite de 90%) la S.C.I. CPPX et la S.A.R.L. ROSA VERDE à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 000 Euros,

- condamné in solidum Madame [DT] (dans la limite de 90%) la S.C.I. CPPX et la S.A.R.L. ROSA VERDE aux dépens.

Par déclaration du 2 novembre 2020, procédure enregistrée sous le numéro 20-524, Mme [SB] [DT] a interjeté appel du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Bastia en ce qu'il a :

- déclaré Madame [DT], la S.C.I. CPPX et la S.A.R.L. ROSA VERDE responsables in solidum du préjudice subi par les demanderesses suite au sinistre du 19 octobre 2015 ;

- dit toutefois que Madame [DT] ne peut être tenue qu'à hauteur de 90 % des sommes dues ;

- ordonné une expertise sur la valeur vénale (hors sinistre) de l'appartement dont sont propriétaires les consorts [ES]-[ZL] au sein de la [Adresse 22] ;

- condamné in solidum Madame [DT] (dans la limite toutefois de 90 %), la S.C.I. CPPX et la S.A.R.L. ROSAVERDE à payer à Madame [ES] les sommes de :

16.000 € en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;

1.299,14 € correspondant à des frais de caméra arrêtés au moins de juin 2020 ;

- condamné in solidum Madame [DT] (dans la limite de 90 %), la S.C.I. CPPX et la S.A.R.L. ROSA VERDE à payer aux demanderesse la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que dans leurs rapports entre elles, Madame [DT], la S.C.I. CPPX et la S.A.R.L. ROSA VERDE supporteront respectivement 80 % et 10 % et 10 % de responsabilité ;

- condamné in solidum Madame [DT] (dans la limite de 90 %), la S.C.I. CPPX et la S.A.R.L. ROSA VERDE à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.000 € ;

- condamné in solidum Madame [DT] (dans la limite de 90 %), la S.C.I. CPPX et la S.A.R.L. ROSA VERDE aux dépens.

Par ordonnance du 26 janvier 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures N°20-518 et N°20-524 sous le N°20-518.

Par conclusions déposées au greffe le 29 avril 2021, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 22] a demandé à la cour de :

« Vu les articles 1103 et 1231-1 (1134 et 1147 anciens) du Code civil,

Vu l'article 1343-2 (1154 ancien) du Code civil,

Vu les articles L. 113-1, L. 112-4, L. 124-5, L. 125-2 et A.125-1 du Code des assurances,

Vu la police d'assurance n°6226795904 conclue entre les parties,

Vu les rapports d'expertise judiciaire de Monsieur [U] et de Monsieur [YM],

Vu les pièces versées aux débats

RECEVOIR le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 22] en son action et l'y déclarer bien fondé,

CONFIRMER le Jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

DÉBOUTER les appelants, tant principaux qu'incidents, de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

À titre subsidiaire,

Dans l'hypothèse où la responsabilité du Syndicat des copropriétaires serait retenue pour imprudence ou négligence sur le fondement de l'article 1241 du Code civil,

DIRE ET JUGER les consorts [ES]-[TN] fautifs pour avoir lui-même acquis en l'état, et entièrement responsable à ce titre ;

DIRE ET JUGER acquises au Syndicat des copropriétaires les garanties souscrites auprès de la Société AXA FRANCE IARD suivant police multirisque n°6226795904, au titre des

désordres, tant matériels qu'immatériels, consécutifs au sinistre survenu le 19 octobre 2015 ;

CONDAMNER à relever indemne et garantir le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 22] de toute condamnation éventuelle :

- la Société AXA FRANCE IARD au titre de la police multirisque n°6226795904 ;

- la S.C.I. CPPX sur le fondement de l'article 1242 du Code civil ;

- Madame [DT] et de son assureur la MAF, à titre principal sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, à titre subsidiaire sur le fondement des articles 1134 et 1147 anciens du Code civil (nouvellement 1103 et 1231-1 du Code civil) au titre de sa responsabilité contractuelle de droit commun ;

En tout état de cause,

CONDAMNER tout succombant à verser au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 22] une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 CPC, outre les entiers dépens ;

SOUS TOUTES RÉSERVES ».

Par ordonnance du 1er décembre 2021, le conseiller de la mise en état a :

ordonné le renvoi au 2 février 2022 pour conclusions des parties sur l'incident,

réservé les dépens.

Par conclusions déposées au greffe le 17 novembre 2021, la S.A.R.L. Rosa verde a demandé à la cour de :

« Vu les articles 1641 et suivants du code civil

Vu le jugement dont appel,

Vu le rapport de Monsieur l'Expert [V],

Vu la jurisprudence citée,

À titre principal,

A. sur la prescription de l'action

RÉFORMER le jugement dont appel en ce qu'il a retenu la responsabilité de la S.A.R.L. CPPX;

DÉCLARER prescrite l'action initiée par les consorts [ES] [TN]

DÉBOUTER les consorts [ES] [TN] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la S.A.R.L. ROSA VERDE ;

B. sur l'absence de vice de la chose vendue

RÉFORMER le jugement dont appel en ce qu'il a retenu la responsabilité de la S.A.R.L. ROSA VERDE sur le fondement des vices cachés, l'appartement vendu aux consorts [ES] [TN] étant exempt de tout vice ;

DÉBOUTER les consorts [ES] [TN] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la S.A.R.L. ROSA VERDE ;

METTRE HORS DE CAUSE la S.A.R.L. ROSA VERDE ;

C. sur l'absence de responsabilité contractuelle

RÉFORMER le jugement dont appel en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle, la S.A.R.L. ROSA VERDE n'étant pas professionnelle de la construction, s'étant adjoint les services d'un architecte maître d''uvre, ayant communiqué tous les éléments à sa disposition à son maître d''uvre, n'ayant commis aucune faute dans ses relations contractuelles avec Madame [DT]

DÉBOUTER purement et simplement Madame [DT] de l'ensemble de ses demandes de ce chef ;

À titre subsidiaire,

RÉFORMER le jugement dont appel en ce qu'il a retenu la responsabilité de la S.A.R.L. ROSA VERDE en ce qu'il n'est pas démontré que la S.A.R.L. ROSA VERDE est à l'origine du préjudice subi par les consorts [ES] [TN] et en l'absence de lien de causalité entre le comportement non fautif de la S.A.R.L. ROSA VERDE et le préjudice des consorts [ES] [TN]

DÉBOUTER les consorts [ES] [TN] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la S.A.R.L. ROSA VERDE ;

METTRE HORS DE CAUSE la S.A.R.L. ROSA VERDE ;

À titre infiniment subsidiaire,

RÉFORMER le jugement en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité de Madame [R] [O] ;

RÉFORMER le jugement en ce qu'il a retenu que la S.A.R.L. ROSA VERDE devait contribuer à hauteur de 10 % à la dette ;

CONDAMNER in solidum Madame [DT] et Madame [O] à relever et garantir la S.A.R.L. ROSA VERDE de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

En tout état de cause,

RAMENER à de bien plus juste proportions le quantum des indemnités compensatrices des préjudices des consorts [ES] [TN] ;

CONDAMNER tout succombant in solidum à régler à la S.A.R.L. ROSA VERDE la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

STATUER ce que de droit au titre des dépens ;

SOUS TOUTES RÉSERVES ».

Par ordonnance du 8 février 2022, le conseiller de la mise en état a :

- débouté Mme [SB] [DT] de sa demande,

- ordonné le renvoi à l'audience de mise en état du 4 mai 2022 pour clôture,

- débouté la Mutuelle des architectes français de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens de l'incident suivront ceux du fond.

Par ordonnance du 11 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a :

- ordonné une expertise,

- désigné pour y procéder M. [UM] [K], expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence,

Laboratoire Géoazur CNRS UNS OCA

[Adresse 9]

[Localité 1], avec pour mission de :

- se rendre sur la falaise située sur les parcelles B2255, D2255, D2256, D2258, D2260 et surplombant la [Adresse 22] sise [Adresse 24] à [Localité 6],

- visiter les lieux, entendre les parties, se faire remettre tout document utile à la bonne exécution de sa mission,

- constater l'existence et examiner le mur érigé en 2013 sur la falaise propriété de CPPX,

- déterminer les conditions dans lesquelles cet ouvrage a pu contribuer à l'effondrement de la falaise le 19 octobre 2015 et, le cas échéant, en évaluer la proportion,

- fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues,

- fixé à l'expert un délai de dix mois à compter de sa saisine, c'est-à-dire à compter de l'avis de consignation délivré par le greffe pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires sauf prorogation accordée,

- dit que la consignation de 3 000 euros à la charge de Mme [SB] [DT] devra être versée dans le mois de la notification de la présente décision, sauf à justifier du bénéfice de l'aide juridictionnelle, à peine de caducité de la présente désignation conformément à l'article 271 du code de procédure civile,

- dit que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces remises entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires des parties en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final dans un pré-rapport établi éventuellement forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au delà du délai fixé,

- dit que l'expert devra, dès sa saisine, préciser sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l'évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur,

- rappelé en application des dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, que lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler de façon sommaire le contenu de celles présentées antérieurement ; à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées,

- dit que l'expert devra vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d'autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises,

- désigné en cette qualité, le conseiller chargé des experts à la Cour d'appel de Bastia,

- dit que ce magistrat sera informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure, qu'il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l'expert et fixera, s'il y a lieu, toute provision complémentaire, il pourra décider, saisi sur incident après note spéciale de l'expert, de l'exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra,

- autorisé l'expert en vertu de l'article 278 du code de procédure civile à s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art étranger à sa spécialité,

- dit que l'affaire sera renvoyée au 7 décembre 2022 pour vérification du paiement de la provision et, à défaut de demande de retrait de rôle formulée par les parties, radiation de l'affaire du rôle dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,

- dit que Mme [HR] [ES], Mme [GS] [TN], Mme [DF] [TN] devront conclure au fond sur leur qualité à agir suite à la vente du bien litigieux,

- dit que les dépens de l'incident suivront ceux du fond.

Par ordonnance du 16 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a :

- ordonné la rectification de l'erreur matérielle affectant l'ordonnance rendue le 11 octobre 2022 en énonçant que l'expert devra se rendre sur la falaise située sur les parcelles D2254, D2556, D2558, D2260 surplombant la [Adresse 22] sise [Adresse 24] à [Localité 6],

- dit que les éventuels dépens sont à la charge de l'État.

Par ordonnance du 14 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a :

- ordonné la radiation de l'affaire N°20-518,

- ordonné la suppression du dossier du rang des affaires en cours,

- laissé à chacune des parties la charge de ses dépens dans l'attente d'une décision au fond.

Par saisine du 22 juin 2023, enregistrée sous le numéro 23-434, M. [VN] [O], Mme [MP] [O] et Mme [UB] [Y], en leur qualité d'ayants droit d'[R] [ZA], ont demandé le rétablissement au rôle de l'affaire n°20-518 et sont intervenus volontairement ès qualités.

L'expert judiciaire a déposé son rapport d'expertise le 28 juillet 2023

Par conclusions déposées au greffe 11 août 2023, la société d'assurances Mutuelles des architectes français a demandé à la cour de :

« Vu l'article 146 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1353, 1240, 1241, 1231-1, 1242 du Code civil,

Vu les conditions particulières et générales de la police MAF

Sur la demande d'expertise

RÉFORMER le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande d'expertise.

Ce faisant,

JUGER que les consorts [ES]-[TN] ne justifient d'aucun motif légitime à formuler cette demande.

L'EN DÉBOUTER.

Sur le fond

RÉFORMER le jugement en ce qu'il a :

- Retenu la faute de Madame [DT] et l'a condamnée in solidum (dans la limite de 90 %) avec la S.C.I. CPPX et la S.A.R.L. ROSA VERDE,

- Rejeté l'application de l'exclusion de solidarité,

- Limité la part de responsabilité de la S.C.I. CPPX et de la S.A.R.L. ROSA VERDE à hauteur de 10 % chacune,

- Rejeté les autres appels en garantie de Madame [DT] et de la MAF à l'égard de Madame [O], du SDC et de son assureur AXA France IARD.

Ce faisant,

JUGER que le sinistre est sans lien avec l'opération de construction.

JUGER que la réalisation d'un mur en crête de falaise par la S.C.I. CPPX est le fait générateur exclusif du dommage.

REJETER toutes demandes formées à l'encontre des constructeurs de la [Adresse 22] ;

JUGER que Madame [DT] n'a commis aucun manquement à son obligation de conseil.

PLUS SUBSIDIAIREMENT

JUGER Madame [DT] et la MAF fondées à revendiquer le bénéfice de la clause exclusive de solidarité

REJETER en conséquence toute condamnation solidaire ou in solidum formée à son encontre et à l'encontre de la MAF.

ENCORE PLUS SUBSIDIAIREMENT,

JUGER la MAF fondée à obtenir la garantie intégrale de la S.C.I. CPPX, de Monsieur [VN] [O] et de Madame [R] [O], du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 22] et d'AXA France IARD, de la S.A.R.L. ROSA VERDE,

REJETER tous éventuels appels en garantie formes contre la MAF.

REJETER les préjudices sollicités comme étant non fondés et non justifiés.

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a jugé la MAF fondée à faire valoir l'application de sa franchise et son plafond.

LE CONFIRMER en ce qu'il a jugé la MAF fondée à opposer la clause de globalisation du risque stipulée à sa police.

LE CONFIRMER en ce qu'il a jugé que son plafond de 1.750.000 euros s'applique à l'ensemble des sinistres consécutifs au même fait dommageable qui serait imputé à Madame [DT].

LE CONFIRMER en ce qu'il a jugé qu'elle ne pourra être tenue de mobiliser ses garanties pour l'ensemble des demandes que dans la seule et unique limite de son plafond contractuel de 1.750.000 euros.

CONDAMNER tout succombants à payer à la MAF la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER tout succombant, aux dépens.

SOUS TOUTES RÉSERVES ».

Par conclusions déposées au greffe le 20 août 2024, la S.C.I. Cppx a demande à la cour de :

« Vu les dispositions des l'article 175 et suivants du code de procédure civile

Vu le jugement dont appel,

Vu le rapport de Monsieur l'Expert [V],

Vu les pièces versées aux débats,

Vu les dispositions de l'article 1242 du Code Civil,

Vu la jurisprudence citée,

In limine litis

ANNULER le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [UM] [K]

À titre principal et avant dire droit :

DÉSIGNER tel collège d'experts qu'il plaira à la Cour avec pour mission de déterminer, notamment, les causes et origines de l'effondrement de la falaise au droit de la [Adresse 22], le 19 octobre 2015,

En tout état de cause,

DIRE ET JUGER que la S.C.I. CPPX n'est pas responsable des dommages causés aux consorts [ES]-[TN] ;

RÉFORMER le jugement dont appel en ce qu'il a retenu la responsabilité de la S.C.I. CPPX ;

DÉBOUTER les consorts [ES]-[ZZ] de l'ensemble de leurs demandes, fins

et conclusions dirigées à l'encontre de la S.C.I. CPPX ;

METTRE HORS DE CAUSE la S.C.I. CPPX ;

À titre infiniment subsidiaire,

RÉFORMER le jugement en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité de Madame [J] ;

RÉFORMER le jugement en ce qu'il a retenu que la S.C.I. CPPX devait contribuer à hauteur de 20% à la dette ;

CONDAMNER in solidum Madame [DT] et Madame [O] à relever et garantir la S.C.I. CPPX de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

En tout état de cause,

RAMENER à de bien plus juste proportions le quantum des indemnités compensatrices des préjudices des consorts [ES]-[TN] ;

CONDAMNER tout succombant in solidum à régler à la S.C.I. CPPX la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

STATUER ce que de droit au titre des dépens

SOUS TOUTES RÉSERVES ».

Par conclusions déposées au greffe le 3 janvier 2025, Mme [ND] [ES] [D], Mme [GS] [TN] et Mme [DF] [TN] ont demandé à la cour de :

« À TITRE PRINCIPAL,

DÉBOUTER les appelants ainsi que Monsieur [VN] [O], Madame [UB] [J] épouse [E] et Madame [MP] [O] épouse [FF] venant aux droits de Madame [O] en toutes leurs demandes, fins et conclusions,

DÉCLARER IRRECEVABLE l'exception de prescription soulevée par la S.A.R.L. ROSA VERDE en application des dispositions de l'article 789 du Code de Procédure Civile

DÉCLARER recevables et bien fondées en leur appel incident Madame [HR] [ES], Madame [GS] [TN] et Madame [DF] [TN],

En conséquence,

CONFIRMER LE JUGEMENT ENTREPRIS en ce qu'il a :

' avant dire droit, ordonné une expertise judiciaire,

' Condamné in solidum Madame [DT], sur le fondement des dispositions de l'article 1231-1 du Code Civil, à indemniser Madame [HR] [ES],

' Condamné in solidum la S.C.I. CPPX, sur le fondement des dispositions de l'article 1242 du Code Civil, à indemniser Madame [HR] [ES],

' Condamné in solidum la S.A.R.L. ROSA VERDE, sur le fondement des dispositions des articles 1641 et suivants du Code Civil, à indemniser Madame [HR] [ES],

INFIRMER LE JUGEMENT ENTREPRIS en ce qu'il a :

- Ecarté la responsabilité de Madame [O], aux droits de laquelle interviennent désormais Monsieur [VN] [O], Madame [UB] [O] épouse [E] ainsi que Madame [MP] [O] épouse [FF],

- jugé que seuls les frais de caméra de surveillance et le trouble de jouissance devaient être indemnisés,

- Limité à 16.000 € le montant de l'indemnisation due à Madame [ES] au titre du préjudice moral,

- Débouté Madame [GS] [TN] et Madame [DF] [TN] de leurs demandes au titre de leur préjudice moral

ET STATUANT À NOUVEAU :

CONDAMNER in solidum Monsieur [VN] [O], Madame [UB] [O] épouse [E] ainsi que Madame [MP] [O] épouse [FF], sur le fondement des dispositions des articles 1240 et 1241 du Code Civil, à indemniser Madame [HR] [ES], Madame [DF] [TN] et Madame [GS] [TN],

En conséquence,

CONDAMNER solidairement Madame [DT] et la S.A. Mutuelle des architectes français assurances en sa qualité d'assureur, la S.C.I. CCPX, la S.A.R.L. ROSA VERDE et Monsieur [VN] [O], Madame [UB] [O] épouse [E] ainsi que Madame [MP] [O] épouse [FF] à indemniser Madame [HR] [ES], Madame [GS] [TN] et Madame [DF] [TN] de l'intégralité du préjudice subi consécutif à l'effondrement de la falaise le 19 octobre 2015,

LES CONDAMNER solidairement à verser à Madame [HR] [ES] :

- La somme de 2.245,43 € au titre des frais de location de caméra,

- la somme de 1.880,43 € au titre des appels de charge de copropriété,

- la somme de 1.300,96 € au titre de la quote-part réglée par Madame [ES] pour les frais d'avocat exposés pour les démarches auprès des administrations et dans le cadre des procédures judiciaires engagées par ou contre le syndicat des copropriétaires,

- La somme de 40 000 €uros au titre du préjudice moral subi par Madame [ND] [ES],

LES CONDAMNER solidairement à verser à Madame [GS] [TN] :

- La somme de 20 000 €uros à titre de préjudice moral,

LES CONDAMNER solidairement à verser à Madame [DF] [TN]

- La somme de 20 000 €uros à titre de préjudice moral,

SUBSIDIAIREMENT,

CONFIRMER LE JUGEMENT ENTREPRIS en ce qu'il a avant dire droit, ordonné une expertise judiciaire,

CONDAMNER Madame [DT], sur le fondement des dispositions des articles 1240 et 1241 du Code Civil, à indemniser Madame [HR] [ES], Madame [DF] [TN] et Madame [GS] [TN],

CONDAMNER la S.C.I. CPPX, sur le fondement des dispositions de l'article 1242 du Code Civil, à indemniser Madame [HR] [ES], Madame [DF] [TN] et Madame [GS] [TN],

CONDAMNER la S.A.R.L. ROSA VERDE, sur le fondement des dispositions des articles 1641 et 1626 du Code Civil, à indemniser Madame [HR] [ES], Madame [DF] [TN] et Madame [GS] [TN],

CONDAMNER Monsieur [VN] [O], Madame [UB] [O] épouse [E] ainsi que Madame [MP] [O] épouse [FF], sur le fondement des dispositions des articles 1240 et 1241 du Code Civil, à indemniser Madame [HR] [ES], Madame [DF] [TN] et Madame [GS] [TN],

En conséquence,

CONDAMNER solidairement Madame [DT] et la SA Mutuelle des architectes français assurances en sa qualité d'assureur, la S.C.I. CCPX, la S.A.R.L. ROSA VERDE et Monsieur [VN] [O], Madame [UB] [O] épouse [E] ainsi que Madame [MP] [O] épouse [FF] à indemniser Madame [HR] [ES], Madame [DF] [TN] et Madame [GS] [TN], de l'intégralité du préjudice subi, consécutif à l'effondrement de la falaise le 19 octobre 2015,

LES CONDAMNER solidairement à verser à Madame [HR] [ES] :

- La somme de 2.245,43 € au titre des frais de location de caméra,

- la somme de 1.880,43 € au titre des appels de charge de copropriété,

- la somme de 1.300,96 € au titre de la quote-part réglée par Madame [ES] pour les frais d'avocat exposés pour les démarches auprès des administrations et dans le cadre des procédures judiciaires engagées par ou contre le syndicat des copropriétaires,

- La somme de 40 000 € au titre du préjudice moral subi par Madame [ND] [ES],

LES CONDAMNER solidairement à verser à Madame [GS] [TN] :

- La somme de 20 000 € à titre de préjudice moral,

LES CONDAMNER solidairement à verser à Madame [DF] [TN]

- La somme de 20 000 € à titre de préjudice moral,

À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,

CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions.

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE

CONDAMNER la S.A. Mutuelle des architectes français assurances à garantir Madame [SB] [DT] de toute condamnation mise à sa charge,

CONDAMNER les succombants au paiement de la somme de 10.000 €uros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ».

Par conclusions déposées au greffe le 7 janvier 2025, M. [VN] [O], Mme [UB] [O] et Mme [MP] [O], ès qualités, ont demandé à la cour de :

« In limine litis

' Dire irrecevable l'action formulée à l'encontre de l'exploitante comme étant mal dirigée ;

Au fond

' Constater qu'aucune faute ne peut être reprochée à Madame [R] [O] à la date de survenance du dommage.

' Constater qu'il n'existe aucun lien de causalité entre l'exploitation de la carrière et le dommage allégué.

' Confirmer la décision du Tribunal Judiciaire et ainsi,

' Débouter la S.C.I. CCPX, Madame [DT] et la S.A.R.L. ROSA VERDE de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de Monsieur [VN] [O], Madame [UB] [O] et Madame [MP] [O], en leur qualité d'héritiers de l'exploitante.

' Débouter l'ensemble des parties à l'instance de toutes demandes fins et conclusions formulées à l'encontre des héritiers de l'exploitante Madame [R] [O].

' Condamner la S.C.I. CCPX, Madame [DT] et la S.A.R.L. ROSA VERDE à supporter les frais et dépens de la présente instance.

' Condamner la S.C.I. CCPX, Madame [DT] et la S.A.R.L. ROSA VERDE à payer la somme de 3 000 € aux trois héritiers de l'exploitante Madame [R] [O] au titre de l'art.700 du CPC.

' Rejeter l'ensemble des demandes à titre principal ou accessoires y compris les demandes en garantie formulées à l'encontre des héritiers de Madame [R] [O].

' Rejeter toutes autres demandes tendant à obtenir la condamnation des

héritiers de Madame [R] [O].

' Écarter l'exécution provisoire en raison des conséquences manifestement excessives sur le patrimoine des héritiers de Madame [R] [O] ».

Par conclusions déposées au greffe le 6 février 2025, la S.A. Axa France iard, assureur du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 22], a demandé à la cour de :

« CONFIRMER le jugement rendu le 29.09.2021 par le tribunal judiciaire de Bastia, en ce qu'il a qu'il a retenu la responsabilité conjointe de Mme [DT], de la S.C.I. CPPX et de la S.A.R.L. ROSA VERDE et les a condamnées in solidum à réparer toutes les conséquences dommageables liées au sinistre du 19 octobre 2015, ainsi qu'aux dépens.

Y ajoutant,

PRONONCER la mise hors de cause d'AXA.

DÉBOUTER la MAF de toutes ses fins et demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre d'AXA et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 22]

CONDAMNER tout succombant à payer à AXA France IARD une indemnité de 3000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens en vertu de l'article 696 du CPC..

Sous toutes réserves ».

Par conclusions déposées au greffe le 28 février 2025, Mme [SB] [DT] a demandé à la cour de :

« Vu l'article 564 du code de procédure civile,

Vu les articles 1103 et suivants, 1231 du code civil et suivants,1240 et suivants, et 1792 et suivants du code civil,

INFIRMER le jugement en ce qu'il a :

o déclaré Madame [DT], la S.C.I. CPPX et la S.A.R.L. ROSA VERDE responsables in solidum du préjudice subi par les consorts [ES] et [TN] suite au sinistre du 19 octobre 2015 ;

o dit que Madame [DT] peut se prévaloir d'une perte de revenus locatifs au niveau d'un seul appartement ;

o ordonné une expertise ;

o condamné in solidum Madame [DT] (dans la limite toutefois de 90%), la S.C.I. CPPX et la S.A.R.L. ROSA VERDE à payer à Madame [ES] les sommes de :

16.000 € en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;

1.299,14 € correspondant à des frais de caméra arrêtés au mois de juin 2020 ;

o condamné in solidum Madame [DT] (dans la limite toutefois de 90%), la S.C.I. CPPX et la S.A.R.L. ROSA VERDE à payer aux consorts [ES] et [TN] la 4 000 €

o fixé le point de départ des intérêts à la date du jugement ;

o dit que dans leurs rapports entre elles, Madame [DT] et la S.C.I. CPPX supporteront

respectivement 80 % et 20 % de responsabilité ;

o condamné in solidum Madame [DT], la S.C.I. CPPX et la S.A.R.L. ROSA VERDE à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.000 €.

o condamné in solidum Madame [DT] (dans la limite toutefois de 90 %), la S.C.I. CPPX et la S.A.R.L. ROSA VERDE aux dépens.

Statuant à nouveau,

À titre principal,

DÉBOUTER l'ensemble des parties de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, dès lors que la cause exclusive du sinistre réside dans l'édification du mur érigé par la S.C.I. CPPX en crête de falaise et que Madame [DT] n'a pas manqué à son obligation de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage, compte tenu de la qualité de co-maître d''uvre du maître d'ouvrage et, subsidiairement, que la faute de la maîtrise d'ouvrage est une cause étrangère exonératoire de responsabilité de l'architecte ;

METTRE Madame [DT] HORS DE CAUSE ;

À titre subsidiaire,

APPLIQUER la clause d'exclusion de solidarité et d'in solidum en limitant la condamnation de l'architecte à l'aune de sa faute personnelle, peu important que ses coresponsables soient ou non parties à la procédure ;

DIRE ET JUGER que la S.A.R.L. ROSA VERDE, la société LES FRÈRES [BA], CORSE GEOS.C.I.ENCES, SONDATECH, E.R.G, et l'APAVE SUDEUROPE SAS ont également manqué à leurs obligations de conseil et ont une part de responsabilité dans la survenance du sinistre ;

En conséquence,

DÉBOUTER toute partie de toute demande de condamnation solidaire ou in solidum formée à l'encontre de Madame [DT] ;

RÉDUIRE le pourcentage de de responsabilité retenu à l'égard de Madame [DT] à de plus justes proportions ;

LIMITER toute condamnation de Madame [DT] à l'aune de sa faute propre, les parts de responsabilité de ROSA VERDE, la société LES FRÈRES [BA], CORSE GEOS.C.I.ENCES, SONDATECH, E.R.G. et l'APAVE SUDEUROPE SAS devant venir en déduction peu important qu'ils soient ou non dans la cause ;

À titre infiniment subsidiaire,

CONDAMNER in solidum la S.C.I. CPPX et les consorts [O], qui viennent aux droits de Madame [O], à garantir Madame [DT] de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

En tout état de cause,

RAMENER toutes indemnités qui seraient allouées aux consorts [ES] & [TN] à de plus justes proportions ;

REJETER tous appels, principal et incidents dès lors qu'ils sont mal fondés ;

REJETER toutes demandes, fins et conclusions qui seraient formées à l'encontre de Madame [DT] ;

CONDAMNER tout succombant, le cas échéant in solidum, à régler à Madame [DT] une somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

SOUS TOUTES RÉSERVES ».

Par ordonnance du 5 mars 2025, la clôture a été différée au 16 mai 2025 et l'affaire fixée à plaider au 5 juin 2025.

Le 5 juin 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025.

La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.

SUR CE

Pour statuer comme ils l'ont fait les premiers juges ont considéré qu'il était nécessaire que l'acte de construire soit précédé d'une étude de faisabilité du projet immobilier, que cela entrait bien dans la mission de l'architecte engagée dans le projet avec une rémunération en rapport avec sa responsabilité, que sa responsabilité devait être retenue avec une garantie de son assureur dans les limites du contrat les liant et qu'il y avait lieu de faire droit à la demande de réparation des préjudices démontrés avec organisation d'une expertise sur la valeur des biens immobiliers de plusieurs parties, avec indemnisation du préjudice du syndicat des copropriétaires par rapport aux parties communes, que la S.C.I. Cppx, propriétaire du fonds surplombant la construction devait voir sa responsabilité retenue, sur le fondement de la garde de la falaise qui s'est effondrée, à hauteur de 10 % et 10 % pour la S.A.R.L. Rosa verde, maîtresse de l'ouvrage.

* Sur la prescription de l'action fondée sur les vices cachés

L'article 1648 du code civil prévoir que l'action résultant de vices cachés doit être engagée par l'acquéreur dans le délai de deux ans soit en l'espèce dans le délai de deux suivant le dépôt du rapport d'expertise judiciaire en première instance soit avant le 25 octobre 2018 en l'espèce.

En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige précise que le magistrat chargé de la mise en état n'est compétent que pour celles relatives à la procédure d'appel et non à l'appel lui-même.

Une fin de non-recevoir peut être invoquées en tout état de cause, c'est-à-dire devant le tribunal ou pour la première fois en cause d'appel, comme en l'espèce, les nouvelles dispositions résultant du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019ne sont applicable que pour les procédures intentées après le 1er janvier 2020, ce qui n'est pas la cas en l'espèce

La cour est en conséquence compétente pour examiner cette fin de non-recevoir.

En l'espèce s'il est vrai que le premier rapport d'expertise a été déposé le 25 octobre 2016, il n'en reste pas moins que ce dernier n'était pas définitif et que la cour par le biais de son conseiller de la mise en état a diligenté une expertise complémentaire dont le rapport a été déposé le 28 juillet 2023.

En conséquence la présente procédure ayant été initié bien antérieurement à ce dépôt, la prescription développée peut pas être invoqué valablement et la fin de non-recevoir doit être déclarée irrecevable.

* Sur l'expertise judiciaire complémentaire et la demande d'annulation le concernant

La S.C.I. Cppx sollicite l'annulation du rapport issu de l'expertise complémentaire organisée par le conseiller de la mise en état par ordonnance du 11 octobre 2022 et déposé le 28 juillet 2023.

Il convient de préciser, qu'à la lecture de l'ordonnance du 11 octobre 2022, décision parfaitement motivée, le conseiller de la mise en état a bien explicité qu'il n'ordonnait par une contre expertise, ce qui outre passerait ses pouvoirs, mais une d'expertise qui peut être qualifiée de complémentaire même si cela n'ait pas explicitement indiqué, sur un point précis, à savoir l'examen du lieu d'où provenait la masse rocheuse s'étant éboulée, selon l'expert judiciaire désigné en première instance du fonds dominant supérieur et, Mme [DT], architecte, déjà partie à l'instance, faisant état du rôle causal d'un mur édifié sur le fonds supérieur.

La cour rappelle qu'en application de l'article 246 du code de procédure civile « Le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien », qu'en application de cet article, il appartient à la cour d'apprécier le complément d'expertise organisé et d'en retenir ou non les conclusions dans le cadre de la contradiction entre toutes les parties, principe de l'article 16 du code de procédure largement respecté en l'espèce.

L'appelante fait valoir que la mission de l'expert dans le cadre de l'expertise organisée excédait les demandes, celles-ci étant fondées sur le manquement de l'architecte à son devoir de conseil quant à la sécurité des lieux et la solidité de la falaise et non quant à l'origine de l'effondrement. Elle ajoute aussi que l'expert désigné, dans son rapport, a procédé à une contre-expertise en critiquant les observations et conclusions du premier rapport fondant le jugement querellé.

En ce qui concerne ce premier argument, il n'est pas interdit dans le cadre d'une recherche de responsabilité portant sur un manquement à un devoir de conseil d'analyser si ce dernier était judicieux et nécessaire, notamment par la recherche de l'origine du désordre sur lequel le manquement à l'obligation de conseil est fondé. En cela, la mission confiée dans le cadre d'une expertise, qui est un simple complément à la première et non une

contre-expertise, portant sur l'origine de l'effondrement n'est en rien étrangère à la recherche de responsabilité effectuée. Ce moyen inopérant doit être écarté.

Pour le second moyen, il convient de reprendre les contenus de l'expertise initiale de première instance et celui de l'expertise complémentaire pour analyser les arguments avancés pour l'annulation du rapport déposé.

Le rapport d'expertise initial a été déposé le 25 octobre 2016, pour une mission résultant d'une ordonnance de référé du 12 novembre 2015, complétée par ordonnance du 19 novembre 2015.

La mission global de l'expert judiciaire était la suivante :

- Se rendre [Adresse 24] à [Localité 6],

- Visiter les lieux, entendre les parties, se faire remettre tous documents utiles à la bonne

exécution de sa mission,

- Décrire les dommages occasionnés par l'effondrement de la falaise, définir et chiffrer le coût de la remise en état des ouvrages : immeubles et parking,

- Examiner l'immeuble et au moyen d'études, déterminer si la structure du bâtiment a été

affectée par le choc des rochers contre sa façade arrière,

- Procéder par tous moyens at l'examen de l'ensemble de la falaise surplombant le bâtiment afin de déterminer son état, prescrire les travaux de purge, de stabilisation et confortement devant permettre la mise en sécurité de l'immeuble, ainsi que les travaux de déblaiement,

- Déterminer et chiffrer le coût des travaux, en consultant au besoin plusieurs entreprises

qualifiées, en déterminer la durée,

- Rechercher les causes et origines de l'effondrement de la falaise et en cas de causes multiples évaluer les proportions relevant de chacune,

- Déterminer plus précisément s'il existe un lien de causalité entre l'opération de construction et l'éboulement litigieux,

- d'une manière générale, faire toutes observations et mesures nécessaires à la solution du

litige et plus particulièrement fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à

permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues,

- Se faire assister au besoin par tout sapiteur qui lui semblerait utile de voir intervenir.

- L'expert devra remettre une note technique présentant le programme des opérations à engager par la commune de [Localité 6] pour mettre un terme au péril grave et

imminent en termes d'études et conception, auquel est exposée la [Adresse 22].

Il ressort de l'expertise qu'une étude géotechnique a été réalisée dont il résulte que la construction a été édifiée sur une ancienne carrière non purgée et pas du tout sécurisée à l'issue de son exploitation -pages n°37 et 39 du rapport-, trois éboulements ayant eu lieu entre 1997 et 2015, l'expert judiciaire précisant que la [Adresse 22] a été implantée au pied de l'ancien front de taille, les nombreux trous de mine le long des parois en témoignant et l'expert de noter- page n°42- « Il existe bien une nappe aquifère de fissures (aquifère discontinue) dans ce contexte métamorphique. De plus, on constate de nombreux suintements, écoulements au niveau d'un grand nombre de fissures le long de la falaise ».

Sur place, il est relevé qu'un dièdre numéroté 4 est détaché du front de taille, qu'il a entraîné un autre bloc en le cisaillant avec une menace de rupture d'une grosse masse rocheuse, de 75 m² en plus de ce qui s'est déjà effondré, l'expert notant -page n°47- « Qu'il existait de nombreux écoulement d'eau au niveau de diverses fissures aussi bien dans la partie Ouest de la falaise, que dans le partie Est où s'est déroulée l'éboulement » et -page n°49- « La présence de plusieurs fentes alpine (cavités d'extension tapissées de cristaux : quartz, chlorites, calcite, entre autres formés par la circulation de fluides hydrothermaux) très altérés par des circulations d'eau. Ces zones sont 'pourries ' et partent en poussières ».

Il est aussi relevé qu'un dièdre numéroté 13, situé en partie droite de la falaise, est encore plus dangereux que le numéro 4 -pages n°54 et 55-, situé en partie gauche, que l'état de la falaise faisait « que le moindre coup de vent, le moindre passage d'un lézard, pouvait faire tomber des pierres à n'importe quel moment », l'expert judiciaire remarquant de nombreux petits cailloux de taille centimétrique sur le parking du bâtiment A de la copropriété sinistrée. Il note aussi que l'architecte, Mme [SB] [DT], interrogée par ses soins, après qu'il lui a fait remarquer qu'« En tant que professionnel, il suffit de jeter un coup d''il à la falaise pour voir que c'était évident qu'il y avait des risques », reconnaît qu'il lui avait été conseillé de surveiller la falaise et de réaliser une étude géotechnique G5 par les sociétés Sondatech et Corse géoS.C.I.ences -entreprises de géotechnique- l'expert notant « Malheureusement, ces recommandations, pourtant importantes, n'ont pas été suivies d'effet ».

L'expert, dans le cadre d'une note envoyée au partie en cours de mission -page n°60- précisait qu'il avait réalisé un examen beaucoup plus détaillé de la falaise, non pas d'une partie comme cela avait été fait précédemment, derrière la résidence, compte tenu du caractère pointue de la mission confiée, ce qui lui avait permis de mieux appréhender les mécanismes de rupture des masses rocheuses par l'analyse des différentes familles de miroirs de failles, de fissures, de pendages et de direction des plans de rupture, tout en précisant que l'eau joue un rôle très important dans la rupture des masses rocheuses.

Dans son analyse, l'expert judiciaire rappelle que l'immeuble objet de la procédure a été construit sur le site d'une carrière abandonnée en 1983, que les mises en sécurité de la falaise, à savoir purges et aménagement de la carrière n'ont pas été réalisées tant en 1975 qu'en 1983, celle-ci restant dans un état inachevé, sans mise en sécurité, les dièdres 4 et 13 restant en équilibre instable n'étant maintenus que grâce à des ondulations, des discontinuités et des bosses au sein de la roche elle-même.

Il précise qu'il n'y a pas de lien de causalité entre l'effondrement et la construction rapportant que tous les sondages et travaux effectués préalablement à l'acte de construire lui-même ont commencé le 19 mai 2011 pour s'achever en septembre 2011 par les travaux de fondation, sans que cela n'entraîne de vibrations ou d'ondes affectant la falaise et pouvant la déstabiliser -pages 79 et 80-, rappelant toutefois que dès l'origine la falaise nécessitait une étude spécifique afin de la conforter mentionnant que l'agent déclencheur de l'effondrement « a été le contexte d'événements météorologiques intenses.... qui perduraient depuis des jours, voire depuis plusieurs mois...L'eau est toujours un facteur déclenchant car il y a mise en charge des fractures, fissures. Étant donné le contexte géologique imperméable, mais possédant une porosité de fissures, l'eau se concentre dans celles-ci. Lorsque les fissures sont saturées, la pression interstitielle est telle qu'il y a une mise en charge et c'est ce qui a joué le rôle déclenchant dans la rupture des blocs ».

Selon l'expert judiciaire, les blocs de roche ont glissé en suivant les plans de fissuration existants à la suite de pluies importantes et il retient les responsabilités du propriétaire initial du fonds sur lequel a été construit l'immeuble impacté, en ce que ce dernier étant une ancienne carrière celle-ci aurait du être mise en sécurité, ce qui n'a pas été réalisé, de l'État français qui n'a pas effectué et réclamé les rapports annuels obligatoires relatifs à la carrière et se devait de vérifier sa sécurisation et de l'architecte Mme [SB] [DT] qui, alors qu'elle avait tous les éléments pour être en alerte, n'a pas tenu compte des risques liés à la falaise rocheuse alors que, par sa mission, elle aurait dû préconiser à la cliente de réaliser une étude géotechnique pour conforter l'ancien front de taille, l'expert judiciaire qualifiant même son attitude d'irresponsable. -page n°88-, tout en concluant que la [Adresse 22] n'aurait jamais dû voir le jour dans le contexte dans lequel sa construction a été réalisée.

En ce qui concerne l'expertise complémentaire organisée par le conseiller de la mise en état plusieurs parties demandent l'annulation du rapport déposé le 28 juillet 2023 en ce qu'il s'agirait, selon elles, d'une contre-expertise.

Il convient, en conséquence, d'analyser le dit document.

La mission de l'expert était la suivante :

« -ordonnons une expertise,

- désignons pour y procéder M. [UM] [K], expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence,

Laboratoire Géoazur CNRS UNS OCA

[Adresse 9]

[Localité 1], avec pour mission de :

- se rendre sur la falaise située sur les parcelles B2255, D2255, D2256, D2258, D2260 et surplombant la [Adresse 22] sise [Adresse 24] à [Localité 6],

- visiter les lieux, entendre les parties, se faire remettre tout document utile à la bonne exécution de sa mission,

- constater l'existence et examiner le mur érigé en 2013 sur la falaise propriété de CPPX,

- déterminer les conditions dans lesquelles cet ouvrage a pu contribuer à l'effondrement de la falaise le 19 octobre 2015 et, le cas échéant, en évaluer la proportion,

- fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues,

- fixons à l'expert un délai de dix mois à compter de sa saisine, c'est-à-dire à compter de l'avis de consignation délivré par le greffe pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires sauf prorogation accordée,

- disons que la consignation de 3000 euros à la charge de Mme [SB] [DT] devra être versée dans le mois de la notification de la présente décision, sauf à justifier du bénéfice de l'aide juridictionnelle, à peine de caducité de la présente désignation conformément à l'article 271 du code de procédure civile,

- disons que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces remises entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires des parties en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final dans un pré-rapport établi éventuellement forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au delà du délai fixé,

- disons que l'expert devra, dès sa saisine, préciser sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l'évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur,

- rappelons en application des dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, que lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler de façon sommaire le contenu de celles présentées antérieurement ; à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées,

- disons que l'expert devra vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d'autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises,

- désignons en cette qualité, le conseiller chargé des experts à la Cour d'appel de Bastia,

- disons que ce magistrat sera informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure, qu'il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l'expert et fixera, s'il y a lieu, toute provision complémentaire, il pourra décider, saisi sur incident après note spéciale de l'expert, de l'exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra,

- autorisons l'expert en vertu de l'article 278 du code de procédure civile à s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art étranger à sa spécialité,

- disons que l'affaire sera renvoyée au 7 décembre 2022 pour vérification du paiement de la provision et, à défaut de demande de retrait de rôle formulée par les parties, radiation de l'affaire du rôle dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,

- disons que M. [IE] [A] devra conclure au fond sur sa qualité à agir suite à la vente du bien litigieux,

- disons que les dépens de l'incident suivront ceux du fond».

En page n°15 du rapport d'expertise complémentaire, l'expert judiciaire diligenté écrit eu sujet du mur longeant la falaise en sa partie supérieur, mur de 84 mètres linéaires et de 4 mètres de hauteur, qu'il pose un problème parce qu'il a été édifié sans « étude géotechnique préalable.... obligatoire à toute conception d'ouvrage de soutènement », retenant déjà le postulat qu'il s'agissait d'un mur de soutènement, mais sans définir ce qu'il soutenait.

Or, un mur de soutènement se définit comme « une structure rigide conçue pour retenir ou stabiliser des matériaux de terrain, souvent du sol, sur une pente ou une élévation. Il sert principalement à prévenir les glissements de terrain, l'érosion et à gérer les différences de niveau dans un paysage ».

Ce qui n'est absolument pas le cas en l'espèce, ledit mur étant décrit comme étant un mur de clôture -page 35 du rapport- par la S.C.I. Cppx sur le terrain de laquelle il a été édifié avec la précision que s'il y a eu remblais déposés par la suite, ces derniers étaient composés de cailloutis de blocs et de terre sans cohésion, constituant ainsi des matériaux drainant. Et que son but était notamment d'éviter la chute de personnes

Dans le cadre de son rapport, l'expert judiciaire désigné note que ledit mur est équivalent à la création d'un barrage en béton avec une quasi absence de possibilité d'écoulement et d'autre part une surcharge avec seulement six barbacanes de 15 centimètres de large, écartant sans véritable explication un constat de commissaire de justice -pièce n°6 de la S.C.I. Cppx- du 15 mars 2023 qui recense quarante-et-une barbacanes, avec leur photographies, se contentant de mentionner, sans plus d'explications, que celles-ci ne permettent pas l'écoulement des eaux pluviales et des eaux de subsurface alors que le mur aurait un effet de rétenteur d'eau, procédant ainsi, en l'absence de toute mise en eau ou d'étude par temps de pluie, par affirmations totalement subjectives.

En effet, il résulte des constatations sur le site de M. [S] [C], ingénieur géotechnicien -pièce n°7 de l'appelante-, pour le bureau géotechnique Alpes ingé, que les écoulements d'eau se fond principalement à l'Est et à l'Ouest du mur, l'effondrement ayant eu lieu à l'Est, que ce dernier talweg est plus marqué avec une végétation dense à son pied et une canalisation des eaux pluviales par ce talweg sans, a priori, atteindre le mur, la pente ayant une inclinaison vers l'Est de 3 à 5 °. M. [C] écrivant, en décembre 2023, en page n°17 de son diagnostic « les observations de terrain, la comparaison des levés topographiques de 2004 et d'aujourd'hui, et les modélisations d'écoulements présentées et détaillées dans ce rapport démontent...[que] le terrain non remanié canalise 95 % des écoulements en dehors du mur », ajoutant dans le paragraphe suivant « l'événement se serait inévitablement produit à court ou moyen terme (2 à 10 ans). Le mur n'a pu jouer un rôle que d'accélérateur ou aggravant et ce dans une moindre mesure car il n'est concerné que par 5,2 % des écoulements et présente un drainage fonctionnel et conforme aux règles de l'art» anéantissant ainsi par des observations sur site les conclusions de l'expertise judiciaire complémentaire.

A cela s'ajoute que ledit mur, est décrit, avec photographies à l'appui -pièce n°7 de l'appelante-, comme étant globalement en bon état, sans déformation spécifique, sans zone humide ou végétation au niveau de son parement, sans ruissellement ou concrétion ni trace d'écoulement de fines ou stagnation d'eau avec un drainage par un réseau de barbacanes régulièrement dispersées, barbacanes complètement fonctionnelles.

A cela, l'expert judiciaire dans le cadre de son complément d'expertise écrit qu'il « observe un mur écran qui interdit le passage aussi bien des eaux de surface que des eaux souterraines » et finit, en page n°15 de son complément de rapport par qualifier les remarques des techniciens consultés par l'appelante, d' « attaques faites sur les compétences de l'expert...hors de propos voir calomnieuse », cela sans répondre à l'argumentaire développé, pourtant basé sur les observations sur le terrain et, en conséquence, totalement objectives.

L'ingénieur géotechnicien écrit même que, sur l'épaisseur du mur, il y a un mortier grossier et parfois lacunaire facilitant ainsi le cheminement des éventuelles circulations d'eau et empêchent toute surpression hydraulique, allant ainsi totalement à l'encontre des conclusions de l'expert judiciaire dans le complément d'expertise et sans que ce dernier vienne argumenter au soutien de son hypothèse, pourtant totalement anéantie, d'une responsabilité du mur dans le survenance de l'effondrement.

D'ailleurs, quand on reprend l'expertise réalisées en première instance et le positionnement des deux dièdres numérotés 4 et 13, qualifiés de dangereux, à l'origine de l'arrêt de péril imminent de la commune de [Localité 6], il en ressort que ces derniers

- pages 46 et 47 du rapport-, ne sont pas du tout situés à l'Est du mur et, en conséquence, dans la zone d'effondrement mais le long du mur lui-même, ce qui infirme totalement la conclusion du complément d'expertise les eaux pluviales n'étant pas retenues ou déviées par ledit mur mais évacués par les deux talwegs à l'Est et à l'Ouest du mur et par les fissures du sol seuls 5,2 % des eaux pluviales atteignant le dit mur -page 21 du complément- et étant évacuées par les barbacanes installées relevées dans le cadre du constat de commissaires de justice sus-mentionné.

De plus, dans un rapport des 30 octobre et 2 novembre 2015, le bureau de recherches géologiques et minières, en la personne de M. [UM] [P], rédacteur, à la demande de la préfecture de la Haute-Corse, conclut que le sinistre est dû à des facteurs de prédisposition naturelle, notamment l'existence de fractures à pendages avals se croisant avec la surface topographique pour former un panneau prédécoupé dont la stabilité peut apparaître, à rebours, précaire. Ces fractures continues forment une surface relativement lisse. Elles sont le siège d'écoulements modérés en temps normal, ou de nombreux suintements s'observent sur la paroi.

Il est dû aussi à un paramètre de déclenchement naturel, comme lors d'une période pluvieuse anormale -le rapport Météo-France, en l'espèce, précise que les cumuls de précipitations sur les 3 et 6 derniers mois avant l'événement présentent un caractère anormal ainsi que le cumul de pluie sur 24 heures entre le 1er et Ie 2 octobre 2015, supérieure à la valeur décennale.

En effet, il est relevé que les écoulements avals ont été saturés avec un effet entonnoir ayant permis la mise en charge hydraulique des fractures en amont dans le massif ; ce qui a permis de compenser les forces de frottements qui maintenaient les panneaux rocheux en équilibre et initié son mouvement sur un coussin d'eau le long des fractures à pendage aval.

Pour ce bureau, il s'agit d'un mouvement de terrain d'origine naturelle sur un ancien front de taille de carrière qui suit une famille de fractures. Cet éboulement représente un caractère anormal par son intensité principalement lié aux facteurs de prédisposition (fracture majeure à pendage aval se recoupant, lithologie massive), et au facteur de déclenchement (épisode pluvieux anormal).

Conclusions dans lesquelles le mur litigieux n'a aucune incidence dans la survenance du désordre et qui vont à l'encontre de celles du complément d'expertise que la cour ne peut retenir en application des dispositions de l'article 246 du code de procédure civile précité, l'expert désigné ayant construit son complément d'expertise sur un postulat de responsabilité du mur dans la survenance du désordre, sans en démordre, malgré les constats objectifs sur site et les critiques fondées développées par les différentes parties.

Il convient ainsi, sans annuler ce qui n'est qu'un complément d'expertise, de ne pas avaliser la conclusion émise par l'expert désigné et de ne retenir que celle du premier rapport déposé en première instance.

- Sur les responsabilités encourues

Les premiers juges ont retenu une responsabilité de 80 % pour l'architecte au titre de son obligation de conseil, de 10 % pour la S.A.R.L. Rosa verde en qualité de maîtresse d'ouvrage et de 10 % pour la S.C.I. Cppx au titre de la responsabilité du fait des choses en sa qualité du propriétaire de la falaise dont sont issus les éboulements destructeurs.

La responsabilité de la S.C.I. Cppx, en sa qualité de propriétaire gardienne de la falaise, est en conséquence indéniablement engagée comme les premiers juges l'ont retenu par application de l'article 1242 du code civil qui dispose notamment qu'« On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde...».

Toutes les analyses démontrent que la falaise n'a pas été purgée, ni sécurisée, que quoi qu'il arrive le désordre se serait produit, selon la pièce n°7 en page n°17 du diagnostic produit par l'appelante elle-même ; il convient de confirmer le premier jugement sur ce point.

En ce qui concerne la responsabilité de la maîtresse d'ouvrage, la S.A.R.L. Rosa verde, il n'est pas contesté que même en sa qualité de professionnelle de la construction, cette société a fait appel à une architecte pour justement être protégée de tout aléa dans le cadre de son opération de construction.

Il est vrai que la maîtresse de l'ouvrage a été destinataire comme son architecte de toutes les études et conseils contenus dans les différents rapports produits.

Cependant, tout en étant professionnelle de la construction, elle a fait appel à une architecte pour justement que des solutions soient trouvées aux difficultés ou problématiques de chantier, et ce, même, si elle n'a pas encouragée et sollicitée explicitement ladite professionnelle sur les points de difficultés mis en avant par les bureaux d'études relativement à la falaise et sur la nécessite d'un diagnostic géotechnique de type G5.

Ce type de diagnostic est préconisé dans les cas de problèmes structurels tels que des fissures, des affaissements ou des instabilités, dont il est crucial d'identifier l'origine pour permettre mesures de préventions efficaces. Ce diagnostic géotechnique G 5 est une analyse approfondie et essentielle pour évaluer la stabilité de la structure à bâtir en tenant compte des conditions géotechniques locales. Contrairement à des études superficielles, il repose sur des investigations détaillées pour détecter les mouvements du sol, les tassements, les contraintes géologiques et d'autres facteurs pouvant impacter la construction envisagée.

Il est effet mentionné dans le diagnostic de la société Sondatech du 21 janvier 2011, dans lequel il est indiqué que celui-ci ne concerne pas « la stabilité des talus rocheux amonts et pour lesquels, à notre avis ne mise en sécurité est à prévoir » -page 9- ajoutant

- page 10- relativement aux généralités des terrassements « préalablement aux travaux de terrassement, il est nécessaire de vérifier la nature et la géométrie des talus mitoyens (hauteur, nature, pendanges, discontinuités, indices d'instabilité ou de mouvement, etc.) Afin d'établir précisément l'étendue des mesures de protection spécifiques à mettre en 'uvre pour garantir leur stabilité » et un peu plus loin de préciser en ce qui concerne les talus [autrement dit la falaise de la S.C.I. Cppx] eux -mêmes « Une série d'imposants talus rocheux sub-verticaux domine ka partie arrière du bâtiment projeté. Ces talus feront l'objet des dispositions spécifiques nécessaires à la mise en sécurité du site. Ces dispositions (par exemple à l'aide de grillage pare-chute, épinglage, etc.) Peuvent être établies dans le cadre d'une étude géologique spécifique des talus.», avec en page n°20 l'indication d'un diagnostic G5 à réaliser.

L'expert judiciaire de première instance dans son rapport, relativement à l'architecte, écrit -page 37 du rapport- qu'un contrat d'architecte a été signé le 15 juillet 2010 entre la maîtresse de l'ouvrage, la S.A.R.L. Rosa verde, et la maîtresse d''uvre, Mme [SB] [DT], architecte avec une mission relative aux études préliminaires à l'acte de construite.

Il indique que, dans ce cadre l'architecte choisie, notamment « analyse le programme, visite les lieux, prend connaissance des données techniques, juridiques et financières qui lui sont communiquées par le maître d'ouvrage. A cette occasion, il émet toutes les observations et propositions qui lui semblent utiles (Cahier des clauses générales Ordre des Architectes) » et que Mme [DT], alors qu'elle avait en main ce qu'elle ne conteste pas, une rapport de la société Corse géosciences recommandant une analyse des risques liés à la falaise, n'en a pas tenu compte, pas plus que dans le cadre de sa mission de « projet de conception générale » dans le cadre de laquelle un architecte « établit l'ensemble des spécifications détaillées des ouvrages sous la forme d'un Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.) comprenant : pour chaque corps d'état :

- Un document écrit descriptif des ouvrages, précisant leurs spécifications techniques ; s'il est commun de plusieurs marchés, ce document fixe les limites de chaque marché.

- Des documents graphiques décrivant par des plans et des dessins, éventuellement fourmis sur support informatique ou numérisé, les dispositions particulières des ouvrages à réaliser.

- S'il y a lieu, des pièces annexées fournissant aux entrepreneurs des données complémentaires pour l'exécution des travaux. (Cahier des clauses générales Ordre des Architectes)'

Elle aurait du préconiser à son client, la S.A.R.L. ROSA VERDE, de réaliser une étude géotechnique pour conforter l'ancien front de taille ».

L'architecte et son assureur font valoir, pour contester leur responsabilité, qu'il existe des liens forts entre la maîtresse de l'ouvrage, la S.A.R.L. Rosa verde, la propriétaire de la falaise, la S.C.I. Cppx et la propriétaire du fonds sur lequel le bâtiment a été construit faisant que la S.A.R.L. Rosa verde se devait de connaître l'état de la falaise et le risque encouru dans la cadre d'action de construire entreprise. De même elles font valoir que l'architecte avait une mission partielle relativement au projet de construction, n'ayant pas été associée à la phase de définition technique des ouvrage et pas mise en possession des éléments permettant d'appréhender des contraintes connues des autres intervenants.

Ce positionnement fait totalement fi de la qualité de professionnelle de l'architecte, du fait que comme l'expert judiciaire l'a relevé il ressort du contrat lui-même la liant à la maîtresse de l'ouvrage que, dans le cadre des études préliminaires, avec les avertissements de deux sociétés de géotechnique relativement à la nécessité d'une étude géotechnique portant sur la falaise, n'état ni géologue ni géotechnicienne, comme l'expert judiciaire le rappelle en page 91 de son rapport, elle se devait de suivre les préconisations des sachants en la matière, ce qu'elle n'a pas fait, commettant une faute, en sa qualité de professionnelle de la construction, qu'elle droit assumer.

Celle-ci d'ailleurs ne le conteste pas vraiment ayant déclaré à l'expert lui-même -page n°57 du rapport - « On nous a juste conseillé de surveiller la falaise...On nous a conseillé de faire réaliser une étude géotechnique G 5», ce qui est largement suffisant pour caractériser la faute dans le cadre de l'obligation de conseil pesant sur un architecte professionnel de la construction, attitude qualifiée par l'expert judiciaire d' « irresponsable » (-page n°88 du rapport.

En effet, dans ce cadre, un architecte se doit de signaler tous les risques et inconvénients que présente un projet. Et en l'espèce, alors que des avertissements avaient été donnés par plusieurs bureaux géotechniques, l'architecte n'a aucunement mis en garde la maîtresse de l'ouvrage de la réalité dudit risque, ne pouvant en sa qualité de professionnelle se retrancher derrière le fait qu'il y aurait des liens entre la maîtresse de l'ouvrage, la propriétaire du fonds sur lequel la falaise se situe et la propriétaire initiale du lot à construire, et même si la maîtresse de l'ouvrage par le biais de son gérant et de ses sociétaires peut avoir des notions de construction au titre, comme cela est indiqué, d'entreprise générale, cela ne dispense aucunement l'architecte, professionnelle de la construction, de mettre en exergue, dans le cadre de son devoir de conseil, les difficultés d'un projet dont elle ne nie pas avoir été informée directement par les sociétés de géotechniques, et ce, contrairement à la maîtresse de l'ouvrage, dont il n'est nullement rapporté qu'elle avait analysé cette information ou qu'elle en avait d'ailleurs la capacité d'analyse, pas plus qu'elle aurait commis une faute exonératoire en poursuivant malgré ces information son acte de construise alors qu'elle avait fait appel à une architecte dont la mission était de lui éviter un tel déboire, cette dernière par son abstention, commettant ainsi une faute ayant entraîné des conséquences graves qu'elle se doit de réparer.

Il convient donc de rejeter la demande relative à la maîtresse d'ouvrage présentée par l'architecte et d'infirmer le jugement sur ce point..

Au sujet de la responsabilité de la maîtresse de l'ouvrage par rapport à la garantie des vices cachés, il y a lieu de rappeler qu'ayant fait appel à une architecte professionnelle de l'acte de construire, la S.A.R.L. Rosa verde, même si elle a eu connaissance des divers rapports préconisant un diagnostic G 5 de la falaise, il ne peut lui être reproché l'existence d'un vice caché alors qu'elle-même a été victime de l'inconséquence de l'architecte avec laquelle elle était contractuellement liée dont l'attitude a été qualifiée d'irresponsable par l'expert judiciaire. Il y a lieu de rejeter cette demande à l'encontre de la S.A.R.L. Rosa verde qui ne pouvait connaître le vice dont son ouvrage était affecté.

Il convient, en conséquence, de confirmer sur ce point le jugement entrepris en retenant toutefois une responsabilité à hauteur de 85 % pour Mme [GE] [DT] et de 15 % pour la S.C.I. Cppx.

- Sur les préjudices de Mme [ND] [ES] [D], Mme [GS] [TN] et Mme [DF] [TN] et la recevabilité des demandes présentée

Il y a lieu de relever que les consorts [ES] [W] ne sollicitent pas l'indemnisation de leur préjudice immobilier dans le cadre de la présente instance, mais l'indemnisation des préjudices découlant tant de la perte de ce dernier que de la perte de chance résultant de la plus-value qu'ils auraient pu obtenir en l'absence de rachat par l'État dans le cadre du fonds [L] de son fonds immobilier et, à ce titre, il n'y a pas de double demande d'une indemnisation déjà obtenue dans ce dernier cadre. Il convient, en conséquence, d'examiner les demandes présentées par ces copropriétaires.

Mme [SB] [DT] et son assureur la société d'assurances Mutuelle des architectes français demandent, dans leurs dernières écritures uniquement la réduction de la somme de 15 000 euros allouée au titre du préjudice moral les copropriétaires sollicitent au contraire une somme de 40 000 euros pour Mme [ES] [D], et 20 000 euros pour Mmes [TN] chacune.

Les premiers juges ont retenu la réalité d'un préjudice moral, d'un préjudice de jouissance pour l'ensemble des copropriétaires constitués et des charges de copropriété devant aussi être prises en charge par les responsables du sinistre.

La réalité du préjudice résultant du paiement de charges de copropriété relative à l'usage de caméras de surveillance pour un bien inaccessible a été retenue en première instance et n'est pas contesté par les appelants ; les consorts [ES] [W] actualisent leur demande à mars 2021 pour un montant global de 2 245,43 euros, somme non contestée par les responsables du désordre et que la cour valide.

De plus, les consorts [ES] [W] sollicitent le paiement d'une somme de 1 880,43 euros au titre des charges de copropriété réglées par eux et une somme de 1 300,96 euros au titre des frais d'avocats et de procédure inclus dans les charges de copropriété.

En effet, tous ces frais ont été payés alors que les parties ne pouvaient profiter de leur bien en raison de l'indisponibilité leur bien immobilier, frappé d'un arrêté de péril ave interdiction de pénétration, résultant de l'action des deux responsables retenues par la cour.

Il est manifeste que les copropriétaires, restés propriétaires de leur bien immobilier, ont dû, alors qu'ils avaient l'interdiction de pénétrer dans leurs appartement, continuer à payer des frais liés à leur acquisition et au fonctionnement de leur bien et de la copropriété.

A ce titre, ils ont tous subi un préjudice et les sommes engagées par eux sans contrepartie en raison des fautes de Mme [GE] [DT] et de la S.C.I. Cppx devant être réparées au visa des pièces justificatives produites à hauteur de 1 880,43 euros au titre des charges de copropriété, les sommes réclamées au titre des frais d'avocats et de procédure sont rejetés étant inclus dans les frais irrépétibles et dans les dépens alloués dans le cadre de la présente procédure et constitueraient un double paiement d'un même frais.

Il sollicite, comme tous les autres copropriétaires constitués dans différentes procédures dont la cour a eu à connaître, un préjudice moral chiffré à la somme de 16 000 euros uniquement pour Mme [ND] [ES] [D]. Il est certain que devoir partir du jour au lendemain de son logement en y laissant tous ses biens et avec interdiction de revenir les chercher et même de pénétrer dans le bien lui-même en raison de sa dangerosité à créé un préjudice incontestable sur le plan moral que la cour chiffre à la somme de 15 000 euros, en sa qualité d'usufruitière, en infirmant le premier jugement, qui avait retenu de plus ce montant de manière globale en le liant au préjudice de jouissance non sollicitée par ce copropriétaire en appel, somme retenue de manière identique pour Mmes [GS] et [DF] [TN], nues-propriétaires indivises du bien objet du désordre et rendu inhabitable, soit 7 500 euros chacune à ce titre.

- Sur l'expertise organisée par les premiers juges relativement à l'évaluation de la

plus-value des appartements et son bien fondée

La présente procédure a commencé par des actes introductifs d'instance en 2019, et a été clôturée le 4 juin 2020. L'indemnisation des parties par le rachat dans le cadre du fonds [L] est intervenue en décembre 2020, postérieurement au prononcé de l'ordonnance de clôture et, à ce titre, le juge de la mise en état ne pouvait plus être valablement saisi d'une demande d'expertise destiner à chiffrer la moins value subie par les différents acquéreurs de fonds immobiliers.

C'est, en conséquence, à raison que le juridiction de jugement a organisé ladite expertise contestée par l'appelante.

De même, il est indéniable que les fonds immobiliers de parties, achetés dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement, aurait pu obtenir une plus value, étant situés en Corse, dans la Communauté d'agglomération de [Localité 18], zone urbaine en forte tension immobilière dans laquelle les prix des fonds immobilier augmentent d'année en année, sans que cela ne se ralentisse, ce qui démontre parfaitement la nécessité de l'expertise judiciaire diligentée qui ne palie pas la carence des parties dans l'administration de la preuve mais a pour finalité le chiffrage de leur préjudice.

Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris sur ce point.

- Sur les appels en garantie

Il convient de prononcer une condamnation in solidum entre la S.C.I. Cppx, Mme [SB] [DT], ès qualités, et son assureur la société d'assurances Mutuelles des architectes français mais dans la limite de son plafond de garantie de 1 750 000 euros comme les premiers juges l'ont valablement retenu et en tenant compte de la franchise contractuelle dans son rapport avec son assurée.

En revanche la clause G 6.3.1 du contrat d'architecte n'est pas applicable en l'espèce la cour n'ayant pas retenu d'autre responsabilité que celle de l'architecte par rapport aux autres intervenants dans l'acte de construire, le seule autre responsabilité retenue étant celle de la société voisine sur le fondement de la responsabilité du fait des choses en tant que gardienne.

En conséquence, la clause limitative du contrat portant sur l'absence de solidarité entre le maître de l'ouvrage, les autres intervenants à l'opération et l'architecte n'est pas applicable en l'espèce.

- Sur la demande de prononcé de l'exécution provisoire

En appel les décisions prononcées sont exécutoires de droit ; cette demande est sans objet.

- Sur les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

S'il est équitable de laisser à la charge de la S.C.I. Cppx, de Mme [SB] [DT] et de son assureur la société d'assurances Mutuelle des architectes français les frais irrépétibles qu'elles ont engagés, il n'en va pas de même pour les autres parties.

En conséquence, il convient de débouter la S.C.I. Cppx, Mme [SB] [DT] et son assureur la société d'assurances Mutuelle des architectes français de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer, à ce titre la somme de 3 000 euros pour Mme [ND] [ES] [D], la somme de 1 500 euros pour Mme [GS] [TN], la somme de 1 500 euros pour Mme [DF] [TN], la somme de 500 euros pour M. [VN] [O], la somme de 500 euros pour Mme [UB] [O], la somme de 500 euros pour Mme [MP] [O], la somme de 500 euros pour la Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 22], la somme de 500 euros pour la S.A. Axa France iard et la somme de 500 euros pour la S.A.R.L. Rosa verde.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare irrecevable devant la cour la fin de non-recevoir fondée sur la prescription soulevée par la S.A.R.L. Rosa verde,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celles organisant une expertise, désignant l''expert judiciaire, fixant sa mission, et condamnant au paiement des frais irrépétibles et dépens,

Statuant à nouveau,

Déclare Mme [SB] [DT] et la S.C.I. Cppx responsables de l'entier désordre affectant la copropriété Rosa verve situé à [Localité 6], à hauteur de 85 % pour la première et de 15 % pour la seconde,

Met hors de cause la S.A.R.L. Rosa verde,

Condamne in solidum la S.C.I. Cppx, Mme [SB] [DT] et son assureur la société d'assurances Mutuelle des architectes français, dans la limite de sa garantie à hauteur de 1 750 000 euros et de sa franchise dans ses rapports, avec son assurée à payer à Mme [ND] [ES] [D] la somme de 2 245,43 euros au titre des frais de caméra de surveillance au 31 mars 2021, la somme de 1 880,43 au titre des charges de copropriété et de 15 000 euros au titre de son préjudice moral, en sa qualité d'usufruitière, soit une somme globale due de 19 125,86 euros,

Condamne in solidum la S.C.I. Cppx, Mme [SB] [DT] et son assureur la société d'assurances Mutuelle des architectes français, dans la limite de sa garantie à hauteur de 1 750 000 euros et de sa franchise dans ses rapports, avec son assurée à payer à Mme [DF] [TN] la somme de 7 500 euros au titre de son préjudice moral et à Mme [GS] [TN] la somme de 7 500 euros au titre de son préjudice moral en leur qualité de nues- propriétaires,

Condamne la S.C.I. Cppx à garantir Mme [SB] [DT] et son assureur la société d'assurances Mutuelle des architectes français dans la limite de 15 % de l'ensemble des condamnations prononcées in solidum à leur encontre,

Condamne Mme [SB] [DT] et son assureur la société d'assurances Mutuelle des architectes français à garantie la S.C.I. Cppx dans la limite de 85 % de l'ensemble des condamnations prononcées in solidum à leur encontre,

Y ajoutant,

Précise qu'en appel le prononcé de l'exécution provisoire est sans objet,

Déboute la S.C.I. Cppx de sa demande d'annulation du complément d'expertise judiciaire,

Déboute la S.A. Axa France iard, la S.A.R.L. Rosa verde, Mme [SB] [DT], la société d'assurances Mutuelle des architectes français la S.C.I. Cppx, M. [VN] [O], Mme [UB] [O] et Mme [MP] [O] du surplus de leur demande,

Condamne in solidum la S.C.I. Cppx, Mme [SB] [DT] et son assureur la société d'assurances Mutuelle des architectes français au paiement des entiers dépens tant ceux de première instance qu'en cause d'appel, en ce compris les frais du complément d'expertise organisé en appel

Condamne in solidum la S.C.I. Cppx, Mme [SB] [DT] et son assureur la société d'assurances Mutuelle des architectes français à payer au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :

3 000 euros pour Mme [ND] [ES] [D],

1 500 euros pour Mme [GS] [TN],

1 500 euros pour Mme [DF] [TN],

500 euros pour M. [VN] [O],

500 euros pour Mme [MP] [O],

500 euros pour Mme [UB] [O],

500 euros pour la Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 22],

500 euros pour la S.A. Axa France iard,

500 euros pour la S.A.R.L. Rosa verde.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT

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